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TRIBUNAL CANTONAL
200
PE08.001600-CMI/ECO/LCB
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P, président
Juges :Mme Rouleau et M. Stoudmann
Greffier :M.Ritter
M.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur
d’office, à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central,
division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 mars 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’M.________ s’est rendu
coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance et d’infraction à la loi fédérale sur les
étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois,
sous déduction d’un jour de détention avant jugement (II), a suspendu
l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur neuf
mois et fixé à M.________ un délai d’épreuve de trois ans (III), a arrêté
l’indemnité due à Me Olivier Boschetti à 4'656 fr. 95 pour toutes choses
(IV), a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, M.________ sera
tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre
IV ci-dessus (V) et a mis les frais par 4'571 fr. à la charge d’M.________ (VI).
B.Le 20 mars 2015, M.________ a annoncé faire appel du
jugement. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 14 avril 2015,
concluant, avec suite de frais de deuxième instance, principalement à sa
modification en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, qu’il est condamné, pour infraction à la loi fédérale sur les
étrangers, à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 10 fr., sous déduction d’un jour de détention
avant jugement, que l’exécution de la peine est suspendue et qu’un délai
d’épreuve de deux ans lui est fixé, qu’une partie des frais de la cause,
d’un montant fixé à dire de justice mais inférieur à 4'571 fr., est mise à sa
charge et qu’une indemnité à titre de réparation du tort moral subi, fixée à
dire de justice, lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu, toujours avec
suite de frais de deuxième instance, à l’annulation du jugement, la cause
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étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens
des considérants.
Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né en Turquie en 1976, ressortissant turc, le prévenu
M.________ est le cadet d’une fratrie de cinq sœurs et deux frères. Il a
grandi dans son village natal et y a effectué sa scolarité obligatoire. Il a,
par la suite, aidé son père dans l’exploitation agricole familiale. En 1999, il
est venu en Suisse pour y passer deux semaines de vacances. Depuis lors
et hormis deux fois, en août 1999 et en 2001, il n’a plus quitté notre pays,
se faisant héberger dans la région lausannoise par diverses
connaissances. En 2005, son frère [...] lui a trouvé un appartement à
Lausanne. Le prévenu est père d’un garçon né en 2008 de son union avec
[...]. Séparé de cette dernière, il s’occupe régulièrement de son fils. Il a
travaillé au service de restaurants appartenant à son frère et à son cousin,
respectivement en janvier 2008 et entre 2010 et juin 2013 à un taux
d’environ 30 %. Il a déclaré être actuellement sans activité
professionnelle, vivant de l’aide financière de sa famille; c’est son frère qui
verse la contribution mensuelle de 350 fr. à laquelle il est tenu en faveur
de son fils. Il n’a ni dette ni fortune.
Pour les besoins de la présente cause, il a été détenu du 25
novembre 2013 au 26 novembre 2013, soit durant un jour.
Le casier judiciaire suisse d’M.________ fait état de deux
inscriptions, à savoir :
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24 septembre 2007, Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal, utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, délit contre la loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, les infractions
étant en concours selon l’art. 49 al. 1CP, peine pécuniaire de 210 jours-
amende à 20 fr. le jour-amende, sursis à l’exécution de la peine avec délai
d’épreuve de trois ans, délai d’épreuve du sursis prolongé d’un an par
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ordonnance de condamnation du 5 février 2008 du Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne;
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5 février 2008, Juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers, contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, les infractions étant en concours selon l’art. 49 al. 1CP, peine
privative de liberté de 45 jours.
2.1Le vendredi 18 janvier 2008, Q., née [...] le 23 janvier
1985, a rejoint des connaissances à la [...] au MAD, à Lausanne, aux
alentours de 23 h 30. Elle y a fait la connaissance de [...]. A la fermeture,
soit le 19 janvier 2008 vers 4 heures, celle-ci l’a ensuite invitée à continuer
la soirée dans son logement lausannois en compagnie de quelques autres
personnes. Elle a demandé au prévenu, surnommé « Che Guevara », qui
travaillait dans une pizzeria du quartier entre 5 et 8 heures du matin, de
leur amener une pizza, du vin et des cigarettes. Après avoir effectué la
livraison, celui-ci est resté discuter avec les deux jeunes femmes.
Entre 6 et 9 heures, Q., qui avait consommé beaucoup
d'alcool ainsi que de la cocaïne et qui était très fatiguée, s'est rendue,
seule, dans la chambre de [...], où elle s'est endormie sur le lit, couchée
sur le côté gauche. Avant de s'endormir, elle a enlevé sa robe et s’est
vêtue d’un peignoir que lui avait prêté son hôtesse, tout en conservant
son string et son soutien-gorge.
A un moment donné, alors que Q.________ dormait, le prévenu,
sous prétexte d’aller lui dire au revoir, est allé la rejoindre dans le lit.
Profitant du sommeil de cette dernière, il l’a pénétrée vaginalement sans
préservatif, depuis derrière, en faisant un ou deux « allers-retours », ce qui
l’a réveillée en sursaut. Il n’a pas éjaculé. Q.________ a alors sauté du lit,
est sortie de la chambre en disant à [...] « fais-le sortir, fais-le sortir », puis
s’est mise à pleurer. Sur conseil de [...], la victime s’est immédiatement
douchée et a lavé ses parties intimes avec du désinfectant. Elle s’est
ensuite rendue aux urgences du Département de gynécologie du CHUV
pour un examen médical, qui n’a établi aucune lésion.
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Q.________ a déposé plainte le 28 janvier 2008. Elle l’a retirée
le 26 novembre 2013 (PV aud. 5).
2.2Notamment à Renens, [...], entre le 5 février 2008, date de sa
dernière condamnation pour séjour illégal, et le 25 novembre 2013,
M.________ a continué de séjourner en Suisse, alors qu’il n’était pas
titulaire des autorisations nécessaires.
2.3A Lausanne, avenue de Morges, en janvier 2008, M.________ a
travaillé au restaurant [...], alors qu’il n’était pas titulaire des autorisations
nécessaires.
2.4A Etoy, [...], entre 2010 et juin 2013, M.________ a travaillé à
temps partiel au restaurant [...], alors qu’il n’était pas titulaire des
autorisations nécessaires.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
3.1Faisant grief aux premiers juges d’une fausse application de
l’art. 191 CP, l’appelant conteste s’être rendu coupable d’actes d’ordre
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sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance. Ce sont uniquement, selon lui, des raisons factuelles qui
devraient conduire à le libérer. En effet, il se limite à soutenir qu’il ne s’est
pas livré à un acte d’ordre sexuel sur Q., savoir qu’il ne l’a pas
pénétrée vaginalement alors qu’elle dormait. Il se prévaut implicitement
d’un doute sur les faits (art. 10 al. 3 CPP). Comme on le verra ci-dessous,
les faits de la cause sont établis à satisfaction de droit. Il peut donc être
statué au vu du dossier, ce qui implique le rejet de la conclusion
subsidiaire en nullité.
3.2L’affaire a cela de particulier que la victime, Q., a
déposé plainte sitôt après les faits pour la retirer après plusieurs années,
car il n’avait pas été possible d’appréhender le prévenu, en situation
illégale et n’étant connu de la victime que par son surnom. Ainsi, la lésée
a pris sur elle en faisant son autocritique, se persuadant que les faits
incriminés n’auraient pas eu lieu si elle n’avait pas participé à la soirée
dans l’appartement d’une tierce personne et si elle ne s’était pas assoupie
dans la chambre de son hôtesse (PV aud. 6, lignes 101-103), ajoutant
qu’elle n’aurait « jamais dû être là » (jugement, p. 6). De même, elle s’est
convaincue qu’elle n’avait pas subi d’atteinte à l’intégrité sexuelle faute
de violence exercée par l’auteur. Ainsi, elle a considéré, en des termes
que la Cour tient pour particulièrement révélateurs de son déni, que,
« pour (elle, réd.), un violeur c’est une personne qui vous attrape au coin
d’une rue, qui vous arrache votre culotte et qui vous pénètre malgré vos
cris » (sic) (cf. jugement, p. 6). Il s’ensuit que les déclarations de la lésée
ont perdu de leur précision au fil des auditions.
Niant tout souvenir des faits pour le motif qu’il se serait alors
trouvé sous l’emprise de l’alcool et de la cocaïne, l’appelant soutient que
la victime a varié dans ses déclarations. Plaidant le doute sur les faits, il
fait valoir que, finalement, la commission d’un acte sexuel ne serait pas
établie à satisfaction de droit.
3.3Comme le relèvent les premiers juges, savoir si l’auteur a
pénétré sa victime une ou plusieurs fois, le cas échéant si la pénétration
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n’a été que partielle (jugement, pp. 14 s.) n’est pas déterminant quant à la
qualification des faits. L’acte sexuel est défini comme l’union naturelle,
même partielle et momentanée, du sexe masculin avec le sexe féminin
(ATF 99 IV 151 c. 1, JT 1975 IV 14; Dupuis/Geller/
Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle
2012, n. 14 ad art. 190 CP). Un tel acte est réalisé dans le cas particulier;
peu importe qu’il n’y ait pas eu éjaculation. Ce qui importe bien plutôt,
sous l’angle de la crédibilité des dires de la victime, c’est qu’elle ne s’est
nullement contredite. Ainsi, dans son ultime déposition, soit celle faite aux
débats, elle a déclaré ce qui suit : « (...) après lecture par le Président des
pages 1 et 2 ainsi que du premier paragraphe de la page 3 du procès-
verbal d’audition de plainte du 28 janvier 2008 (PV aud. 1), je confirme le
contenu de celle-ci. (...). Je ne suis pas une menteuse, il faut se référer au
PV. (...) » (jugement, p. 6).
Q.________ a fait savoir dans sa plainte du 28 janvier 2008 (PV
aud. 1) que les fêtards s’étaient retrouvés dans l’appartement de [...] pour
poursuivre leur soirée au petit matin, consommant alcool et cocaïne. Elle a
ajouté qu’elle était allée dans la chambre de l’appartement pour dormir un
moment, ne se sentant pas très en forme. Elle a indiqué qu’endormie sur
le côté gauche, elle avait été réveillée par le prévenu qui tentait de la
pénétrer avec son sexe. Elle a précisé qu’il s’agissait d’une pénétration
vaginale et que l’auteur avait réussi à faire un ou deux « allers-retours »
(sic) (PV aud. 1, p. 2 in medio). Elle a confirmé ses déclarations le 25 mai
2009 (PV aud. 3). Dans cette deuxième audition, elle a expliqué qu’elle
était en état de choc et qu’elle avait donc annulé un voyage prévu pour
son anniversaire, restant cinq jours sans sortir de chez elle. Elle a même
précisé qu’elle ne conservait pas de séquelles physiques des faits
incriminés mais des séquelles psychologiques.
L’audition-plainte du 28 janvier 2008 apparaît particulièrement
crédible en raison du fait qu’elle a suivi de peu les événements du 19
janvier 2008. Cette déposition est également déterminante car les
éléments factuels rapportés par la plaignante sont étayés par des tiers.
Pour le surplus, elle n’est pas infirmée dans ses éléments essentiels par
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les dépositions ultérieures de la victime (PV aud. 5 et 6). La Cour retient en
particulier les éléments suivants :
-la plaignante a expressément mentionné une pénétration et
déclaré qu’elle avait demandé à son hôtesse de faire quitter les lieux à
l’appelant; or ce dernier fait est confirmé par [...] (PV aud. 2, p. 2);
-la victime a ajouté qu’elle pleurait; or, ce fait est à nouveau
confirmé par [...] (PV aud. 2, p. 2);
-la lésée a précisé s’être douchée et avoir utilisé un
désinfectant; or, ce fait est également confirmé par son hôtesse (PV aud.
2, p. 3);
-la victime a indiqué avoir appelé ses amis [...] et [...] vers la fin
de la matinée et s’être rendue au CHUV sitôt après leur arrivée; or, ces
faits sont confirmés par [...], médecin, lequel a précisé avoir accompagné
Q.________ au CHUV après que son amie [...] a reçu un appel de cette
dernière vers 11 h 30 le 19 janvier 2008 (jugement, p. 5); ils sont en outre
indirectement confirmés par [...], qui a relevé que Q.________ l’avait
appelée le même jour en soirée pour lui décrire les contrôles subis au
CHUV (PV aud. 2, p. 3).
-la victime a relevé avoir parlé à ses deux amis et à son
hôtesse du fait qu’elle avait été violée; or, ces faits sont confirmés tant par
[...] que par [...] (PV aud. 2, p. 2, et jugement, p. 4).
Le jugement retient aussi que la victime a subi un choc. A cet
égard, la description des effets de ce traumatisme ne se limite pas à un
propos d’ordre général, dès lors que l’intéressée a précisé avoir annulé les
vacances prévues à l’occasion de son prochain anniversaire et être restée
cloîtrée chez elle pendant cinq jours (PV aud. 3, lignes 21-23). La précision
de cette description constitue un élément en faveur de sa véracité.
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3.4Sur la base de ces faits, on ne peut que rejoindre l’appréciation
des premiers juges selon laquelle il ressort indubitablement des
déclarations de Q.________ qu’elle a subi un acte sexuel en dépit des
efforts qu’elle a développés par la suite pour minimiser l’importance de
l’atteinte dont elle avait été la victime (jugement, p. 15). Comme l’a relevé
la représentante de l’accusation à l’audience d’appel, il s’agit de
mécanismes de défense courants de la part de victimes d’abus sexuels,
lesquels n’entament nullement la crédibilité du récit.
3.5Cela étant, l’appelant conteste cette appréciation au bénéfice
de divers moyens.
Il soutient d’abord que Q.________ a omis dans un premier
temps de dire qu’elle avait consommé de la drogue, ce qui affecterait sa
crédibilité. Ce moyen est infirmé par le fait que les faits dénoncés par la
victime et les circonstances les ayant suivi ont, comme décrit ci-dessus,
été confirmés par une tierce personne au moins, ce avec une précision
suffisante pour les tenir pour avérés. L’appelant tente aussi de tirer
argument du fait que [...] a rapporté à l’enquête qu’une semaine après les
faits, la lésée se sentait bien. Il fait mine d’oublier que, précisément, la
victime est restée cloîtrée chez elle pendant cinq jours après les
événements survenus le 19 janvier 2008, ce par souci de préserver son
équilibre mental à la suite du traumatisme subi. Il soutient encore que les
témoins ont été influencés par la victime. Les témoins [...] et [...] ont vu
Q.________ pleurer et attestent du fait qu’elle s’est rendue au CHUV à bref
délai. [...] a même ajouté que Q.________ était désorientée (jugement, p.
4). La teneur de ces dépositions, concordantes et émanant de personnes
indépendantes l’une de l’autre, exclut que la victime ait influencé les
témoins. On ne voit en particulier pas quel avantage elle aurait été en
mesure de leur promettre, étant précisé qu’elle n’avait fait la
connaissance de son hôtesse que le soir précédant les faits. Pour le reste,
la victime n’a aucune raison d’incriminer à tort le prévenu, qu’elle ne
connaissait pas davantage avant les faits.
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L’appelant ment lorsqu’il soutient qu’il a quitté l’appartement
de [...] le plus normalement possible. Ce fait est en effet contredit par la
maîtresse des lieux, qui a expressément relevé l’avoir sommé de partir
(PV aud. 2, p. 2). De plus, contrairement à ce que soutient l’appelant, il est
évident qu’une personne qui profite délibérément de l’état d’inconscience
d’une autre pour lui imposer l’acte sexuel agit consciemment et
égoïstement, comme l’ont retenu les premiers juges. Enfin, l’appelant a,
notamment à l’audience d’appel, fait valoir qu’il se trouvait alors sous
l’emprise de l’alcool et de la cocaïne, ajoutant qu’il aurait été
« complètement bourré ». Il soutient qu’il n’aurait « aucun souvenir de ce
qui s’[étai]t passé ». Or, les faits se sont produits tôt le matin, après les
livraisons effectuées par le prévenu, dont l’horaire de travail était de 5 h à
8 h du matin. Contrairement à ses assertions (déclaration d’appel, ch. 7, p.
4), l’appelant n’a consommé ni drogue ni alcool dans le logement de [...],
occupé par des personnes qu’il ne connaissait pas ou peu. En effet, aucun
témoin ne mentionne un tel fait et la maîtresse des lieux indique qu’ils
avaient mangé ensemble, sans faire état de boissons, en tout cas d’une
consommation importante (PV aud. 2, p. 2 in medio). Il est au surplus
invraisemblable qu’il ait livré des produits à titre professionnel dans l’état
ou il dit s’être alors trouvé.
Au reste, l’appelant a décrit les circonstances de sa rencontre
avec [...] et celles de son départ de l’appartement de cette dernière (PV
aud. 4, pp. 2 s.). Cette précision exclut toute carence mnésique quant aux
faits survenus dans l’intervalle. Le prévenu a aussi déclaré à l’audience de
première instance, qu’il s’était « bien entendu avec Q.________ », qu’il était
« allé dans la chambre pour lui dire au revoir », qu’il s’était « dit ensuite
(qu’il allait) [s]e reposer un peu » (jugement, p. 9) et qu’il s’était endormi
« [a]près être entré dans le lit » (jugement, p. 4). Par surabondance, il est
douteux qu’un homme puisse entretenir des rapports sexuels, même
partiels, sous l’emprise d’une alcoolisation massive.
3.6Au vu de ce qui précède, il n’y a aucun doute raisonnable qui
permettrait de libérer l’appelant de l’infraction contre l’intégrité sexuelle
dont il a à répondre. La suite du mémoire d’appel (Let. B, pp. 5 s.) suppose
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l’admission préalable du moyen tiré de la libération de l’infraction définie
par l’art. 191 CP. Il n’y a pas davantage matière à réparation d’un tort
moral en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, pas plus qu’il n’y a lieu
de modifier le sort des frais de première instance. Enfin, la quotité de la
peine, adéquate, n’est pas contestée en soi (art. 404 al. 1 CPP).
4.En définitive, l’appel est rejeté.
Vu l'issue de la cause, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du
défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).
Conformément à la liste d’opérations produite, celle-ci doit être arrêtée
sur la base d’une durée d’activité de sept heures d’avocat, y compris
l’audience d’appel, plus une vacation à 120 fr. et 50 fr. d’autres débours,
ainsi que la TVA, soit à 1'544 fr. 40.
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 191 CP;
115 al. 1 let. b et c LEtr;
398 ss CPP;
prononce :
I.L’appel est rejeté.
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II. Le jugement rendu le 11 mars 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé,
son dispositif étant le suivant :
“I.constate qu’M.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance et d’infraction à la loi fédérale
sur les étrangers;
II.condamne M.________ à une peine privative de liberté de
15 (quinze) mois, sous déduction d’un jour de détention avant
jugement;
III.suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de
liberté portant sur 9 (neuf) mois et fixe à M.________ un délai
d’épreuve de 3 (trois) ans;
IV.arrête l’indemnité due à Me Olivier Boschetti à 4'656 fr.
95 pour toutes choses;
V.dit que lorsque sa situation financière le permettra,
M.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus;
VI.met les frais par 4'571 fr. à la charge d’M..”
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'544 fr. 40 (mille cinq cent quarante-quatre
francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est
allouée à Me Olivier Boschetti.
IV.Les frais de la procédure d'appel, par 3'044 fr. 40 (trois mille
quarante-quatre francs et quarante centimes), y compris
l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge d’M..
V.M.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité
mentionnée au chiffre III ci-dessus mise à sa charge que
lorsque sa situation financière le permettra.
VI.Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
18 -
Du 26 août 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Boschetti, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Service de la population, secteurs A et E (M., 11.06.1976),
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :