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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.021497-JGA/DST/SGW
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
E., prévenu, représenté par Me Sandrine Osojnak, avocate d'office à
Vevey, appelant,
et
D., partie civile, représentée par Me Gilles Miauton, avocat d'office
à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 octobre 2012, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré E.________ des
chefs d'accusation de voies de fait qualifiées, d'injure, de menaces,
d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et
d'enlèvement de mineur (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui,
de menaces qualifiées ainsi que de contrainte (II), l'a condamné à une
peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 119 jours de
détention préventive subie (III), a ordonné son arrestation immédiate ainsi
que son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a levé le
séquestre du passeport et de la carte d'identité enregistrées sous fiche
8273 et ordonné leur restitution à E., respectivement à l'autorité
chargée de l'exécution de la détention pour des motifs de sûreté (V), a
ordonné un traitement psychothérapeutique ambulatoire en faveur
d'E. (VI), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette souscrite aux débats du 2 octobre 2012 par E.________ en faveur de
D.________ portant sur une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. et a dit
que la somme précitée porte intérêt à 5% l'an dès le 13 août 2009 (VII), a
arrêté le montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office d'E.,
Me Osojnak, à 7'194 fr. 95, débours et TVA compris (VIII), a arrêté le
montant de l'indemnité allouée au conseil d'office de D., Me Gilles
Miauton, à 2'765 fr., débours et TVA compris (IX), a confirmé le montant
de l'indemnité de défense d'office allouée à Me Mathias Keller, par 4'237
fr. 80, débours et TVA compris et constaté que cette indemnité a déjà été
versée (X), a confirmé le montant de l'indemnité de défense d'office
allouée à Me Marie-Pomme Moinat, par 5'163 fr. 65, débours et TVA
compris et constaté que cette indemnité a déjà été versée (XI), a dit que
les frais de la cause, par 41'603 fr. 05, y compris les indemnités de
défense et de conseil d'office allouées ci-dessus ainsi que celles d'ores et
déjà allouées et versées à Me Marie Delaloye et Me Yann Schumacher,
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sont mis à la charge d'E., le solde étant laissé à la charge de l'Etat
(XII) et a rappelé que le remboursement à l'Etat de Vaud des indemnités
de défense et conseil d'office visées ci-dessus ne sera exigible d'E.
que si sa situation économique s'améliore (XIII).
B.Le 8 octobre 2012, E.________ a formé appel contre ce
jugement.
Le 13 octobre 2012, il a déposé auprès de la Chambre des
recours en matière pénale un recours contre son maintien en détention
pour des motifs de sûreté qui a été instruit et traité comme une demande
de libération pendant la procédure d'appel au sens de l'art. 233 CPP.
Par prononcé du 18 octobre 2012, le président de la Cour
d'appel pénale a rejeté la requête de mise en liberté formée par l'appelant
en raison d'un risque de fuite.
Par déclaration d'appel motivée du 1
er
novembre 2012,
E.________ a conclu à la modification du jugement en ce sens qu'il est
libéré des chefs de condamnation de menaces qualifiées, de mise en
danger de la vie d'autrui et de contrainte, qu'il est condamné à une peine
privative de liberté maximale de deux ans avec sursis pendant cinq ans,
qu'une règle de conduite consistant dans le suivi d'un traitement
psychothérapeutique ambulatoire lui est imposée et que son arrestation
immédiate est annulée. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à
une peine privative de liberté d'une quotité fixée à dire de justice avec
sursis partiel pendant cinq ans et à ce qu'une règle de conduite consistant
dans le suivi d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire lui est
imposée. Plus subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une peine
privative de liberté d'une quotité sensiblement inférieure à celle
prononcée. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l'annulation du
jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance.
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A titre de mesures d'instruction, E.________ a requis la mise en
œuvre d'une expertise médico-légale pour vérifier la véracité des dires de
la plaignante concernant les strangulations prétendument subies en les
confrontant avec le certificat médical du 14 août 2009, ainsi que pour
déterminer, sur la base des constatations effectuées, si la mise en danger
de mort concrète et imminente de la victime est plausible, notamment eu
égard au fait que l'appelant aurait immédiatement relâché la pression
lorsqu'il constatait que la victime ne pouvait plus respirer. Il a également
requis l'audition comme témoin de son ex-épouse, M., pour qu'elle
soit entendue sur le comportement de son ex-conjoint.
Par courrier du 12 novembre 2012, E. a requis la
production de toutes pièces permettant d'établir la date précise à laquelle
il a été condamné à une peine privative de liberté de treize mois, le
jugement entrepris faisant faussement état d'un jugement rendu le 26
octobre 2002.
Le 23 novembre 2012, le procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois a annoncé s'en remettre à justice s'agissant de la
recevabilité de l'appel et ne pas déposer d'appel joint, ni présenter de
demande de non-entrée en matière.
Par correspondance du 29 novembre 2012, le président de la
Cour d'appel pénale a rejeté la requête d'expertise médico-légale,
considérant que, comme élément constitutif de l'infraction prévue à l'art.
129 CP, la mise en danger de mort concrète et imminente était une notion
juridique et que c'était aux juges d'apprécier la portée des preuves
administrées, mais aussi que l'écoulement du temps rendait impossible de
procéder à de nouvelles constatations médicales sur la présence ou
l'absence de lésions. Le président a également refusé d'ordonner la
production du jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne infligeant
treize mois d'emprisonnement à l'appelant, estimant cette production
inutile en rappelant qu'un jugement éliminé du casier judiciaire ne pouvait
pas être opposé à la personne concernée (art. 369 al. 7 CP). Enfin, il a
rejeté l'audition de M.________, considérant que le comportement de
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l'appelant à l'égard de son ex-épouse ne saurait être assimilé à celui qu'il
aurait adopté à l'égard de D..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.E. est né le 26 octobre 1966 en Tunisie, où il a grandi
auprès de ses parents. Il a obtenu son bac et étudié une année la
philosophie à l'Université avant de se consacrer au football. En 1989, il est
venu en Suisse, au bénéfice d'un permis provisoire, engagé en qualité de
joueur professionnel dans le club de football de Krienz. Il aurait perdu sa
place en 1991 suite à une blessure. Au début des années 1990, il a connu
M.________ avec laquelle il a eu un garçon né le 20 juillet 1995. Le couple
est parti vivre en Tunisie et y a exploité une discothèque mobile. En 1998,
l'appelant a vendu son commerce, est revenu s'installer en Suisse et a
épousé M.________ en juin de la même année. L'appelant aurait obtenu un
permis de séjour B en 2000. Le couple a vécu quelque temps ensemble,
s'est séparé en 2003 et a divorcé en 2004. Entre temps, E.________ avait
connu D., ressortissante marocaine née le 12 février 1979, qu’il
avait fait venir en Suisse le 1
er
septembre 2002 pour y travailler, plus
précisément s’occuper de son fils. L'appelant et la plaignante ont noué
une relation dès fin 2002 dont est né un enfant prénommé L. le 25
janvier 2006. D.________ a toujours été seule détentrice de l’autorité
parentale, l'appelant n’ayant jamais reconnu l’enfant, malgré les
démarches entreprises par un curateur désigné à cette fin, mais dont la
mission est restée infructueuse faute de collaboration de l’intéressé. Celui-
ci ne contribue d’ailleurs pas à l’entretien de cet enfant, même
volontairement. L'appelant a émargé durant plusieurs années à l’aide
sociale. Dans ce contexte de précarité, il aurait néanmoins bénéficié de
l’hébergement chez sa précédente épouse, M.. Depuis décembre
2011, le prévenu s’est remarié en Tunisie avec la dénommée Z..
Selon ses déclarations aux débats de première instance, il envisagerait de
la faire venir en Suisse dès que possible.
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A l’époque des faits litigieux, E.________ n’avait pas d’activité
régulière. Il dit être retourné en Tunisie le 1
er
mai 2011 au vu des
événements du Printemps arabe se déroulant dans son pays. Il y serait
resté jusqu’au 2 juin 2012 soit jusqu’à son retour dans notre pays, pour « y
reconstruire sa vie » selon ses déclarations. A la date de son arrestation le
2 juin 2012, il avait l’intention de travailler dans le domaine de la
mécanique de précision chez un membre de sa famille titulaire d’un atelier
à Chavannes-près-Renens. Depuis sa relaxation le 8 juin 2012 dans le
cadre de la procédure de relief ayant abouti au jugement entrepris,
l'appelant a été pris en charge financièrement par la Fondation vaudoise
de probation. Toujours selon l'appelant, sa nouvelle épouse serait
ingénieure dans son pays et employée dans une société d’électronique en
qualité de cheffe de produit. Il avait trouvé du travail depuis le 11
septembre 2012, pour une mission temporaire de trois mois, auprès de
l’entreprise [...] SA à Ecublens, comme emballeur, pour un salaire mensuel
brut d’environ 4'400 francs.
E.________ a accumulé des dettes pour un montant qu’il estime
à 50 voire 70'000 francs.
Son permis B est venu à échéance le 26 août 2012 et n’a pas
encore été prolongé, la procédure étant en cours.
L'appelant a été détenu préventivement du 24 juin au 13
octobre 2008, puis, dans le cadre d’une procédure de relief, du 2 au 8 juin
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25 octobre 2004, Juge d’instruction de La Côte, un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, prolongé d’une année
par jugement du 19 février 2008 du Tribunal de police de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois, ainsi qu'une amende de 400 fr., pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
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19 février 2008, Tribunal de police de La Broye et du Nord
vaudois, 240 heures de travail d’intérêt général, pour violation simple des
règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures
visant à déterminer l’incapacité de conduire un véhicule automobile,
violation des devoirs en cas d’accident, contravention à l’Ordonnance
réglant l'admission à la circulation routière (OAC), en concours.
1.2E.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans
son rapport du 28 avril 2011, l’expert [...], médecin adjoint auprès du
Secteur psychiatrique Nord, à Yverdon-les-Bains, a posé le diagnostic de
trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques et impulsifs.
Ce trouble se caractérise par des mécanismes d’adaptation rigides qui
entraînent de façon chronique des réponses inflexibles au niveau des
interactions conjugales et sociales. Il se caractérise premièrement par des
traits paranoïaques. L'appelant montre une extrême sensibilité aux échecs
qu’il n’arrive manifestement pas à assumer. Il se défend alors
régulièrement, et probablement depuis longtemps, en projetant la
responsabilité de ses difficultés sur les autres. Il protège ainsi la haute
estime qu’il a de lui-même qui se caractérise notamment par des attitudes
de perpétuelles références à soi-même et à des jugements moraux
péremptoires. Il se montre soupçonneux et a tendance à déformer les
événements. Il est également jaloux et parfois méprisant vis-à-vis des
femmes de son entourage et de leurs maris. L'appelant présente
également des traits impulsifs, qu’il qualifie d’énervement. Ces traits lui
font manifestement peur, puisqu’il les identifie à la folie et s’en défend,
notamment en les banalisant. Par moments, le fonctionnement psychique
d'E.________ se désorganise et celui-ci évoque un délire de persécution, ou
encore des troubles perceptifs s’apparentant à des hallucinations.
Toujours selon l’expert, l'appelant semble avoir de la peine, y compris
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dans un contexte thérapeutique auquel il met un terme rapide, à se
confronter à ses difficultés personnelles, relationnelles et sociales, il ne se
remet pas en question personnellement mais se positionne en victime de
l’autre. L’expert a encore relevé la description par l'intéressé de la
détérioration de la relation avec son amie de l’époque D., au fur et
à mesure que cette dernière arrivait à s’intégrer en Suisse, à faire des
connaissances, à régulariser sa situation. Il semble avoir trouvé un
équilibre dans un rapport d’emprise avec elle, où il avait besoin de la
dominer, de se sentir indispensable. Il supportait mal, à l’époque de
l’expertise, qu’elle ait pu s’autonomiser de ce rapport, le confronter et
faire des projets sans son aide.
Le trouble est grave car il entraîne des conséquences
négatives dans le domaine de la vie personnelle, conjugale et sociale
d'E.. Il était présent au moment des faits reprochés. La capacité de
l'appelant d’apprécier le caractère illicite de ses actes est conservée mais
sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation est légèrement
diminuée.
Il existe un risque de récidive. E.________ a une appréciation
personnelle, notamment des situations conflictuelles, avec un sentiment
par moment peu approprié d’être dans son bon droit et d’être lésé par
l’autre, de sorte qu’il s’arroge le droit de transgresser les règles de bonne
conduite.
L’expert préconise un traitement psychothérapeutique
ambulatoire, par exemple auprès d’une unité de psychiatrie ambulatoire
publique. Le traitement ne serait pas entravé dans son application ni dans
ses chances de succès par l’exécution d’une peine privative de liberté. A
l’époque de l’expertise, E.________ acceptait un tel traitement. L’expert
relevait néanmoins que par le passé, la motivation de l'intéressé à
s’investir dans une telle prise en charge était restée modeste, avec des
interruptions répétées des prises en charge. L’appelant a été hospitalisé
d’office en mai 2002 pour un trouble de l’adaptation avec humeur
dépressive et menaces suicidaires. En 2005, il a bénéficié d’un suivi de
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crise au Secteur psychiatrique Nord au cours duquel le diagnostic de
troubles de l’adaptation avec perturbation des émotions et des conduites
a été évoqué et un trouble de la personnalité paranoïaque suspecté dans
un contexte de menaces auto- et hétéro-agressives. Enfin, entre juillet et
novembre 2006, un nouveau suivi psychothérapeutique a été mis en place
en raison d’un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive brève et
difficultés conjugales, avec une suspicion de violence conjugale.
Il ressort en outre d'un courrier du 27 septembre 2012 de la
Fondation vaudoise de probation que l'appelant s’est récemment illustré
par son agressivité réitérée à l’endroit de conseillers et du directeur de
cette institution, par laquelle il a finalement été sanctionné et prié de ne
pas se représenter dans ses locaux. Selon ce courrier, l’agressivité de
l'intéressé s’était déjà manifestée dans le cadre de suivis antérieurs, mais
n’a fait qu’augmenter depuis lors, comme son impulsivité. Sous la plume
de son directeur et d’un conseiller de probation, la Fondation vaudoise de
probation écrit qu’elle considère que les troubles psychiques du prévenu
ne lui permettent plus de contenir son agressivité et qu’il peut représenter
un risque pour son entourage, voire pour la société, d’autant qu’il se
refuse à toute démarche thérapeutique (P. 82).
Aux débats du 2 octobre 2012, l'appelant, qui était interrogé
sur d’éventuelles démarches thérapeutiques, a expliqué qu’il avait
confiance en sa capacité à surmonter les épreuves, aidé par sa foi et sa
lecture du Coran, avant de déclarer que, le cas échéant, il se soumettrait à
un traitement psychiatrique si le tribunal le jugeait nécessaire. A cet
égard, on peut relever qu'E.________ s’était engagé en 2009, dans le cadre
de la présente procédure, à suivre le programme ViFa proposé par la
Fondation jeunesse et familles aux personnes ayant recours à la violence
dans le cadre familial, mais qu’il ne s’est présenté qu’à un entretien
d’accueil et à deux entretiens d’évaluation et n’a pas souscrit au
programme qui était censé se poursuivre par un travail de groupe de vingt
et une séances au minimum.
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2.E.________ et D.________ ont noué une relation dès fin 2002.
L'appelant avait fait venir l'intimée du Maroc, par l’intermédiaire de
connaissances dans ce pays, en lui proposant le travail consistant à garder
l’enfant né de son union avec M., avec laquelle il était encore
marié. Toutefois, peu après son arrivée en Suisse, l'appelant a déclaré sa
flamme à D. en lui disant que dès qu’il aurait son permis C, il
divorcerait et se remarierait avec elle. Deux mois après l’arrivée en Suisse
de la jeune femme, l'appelant a entretenu avec elle des relations sexuelles
plus ou moins consenties. Puis, pour s’assurer de ce qu’elle reste en
Suisse en bénéficiant d'un titre de séjour, il est allé jusqu’à provoquer son
mariage avec une de ses connaissances, le dénommé N., citoyen
suisse né en 1957 et domicilié à l’époque à La Sarraz. Entendu en 2004
dans le cadre d’une procédure pénale instruite contre l'appelant pour
menaces, qui a fait l’objet d’un non-lieu ensuite de retrait de plainte,
N. a confirmé que son mariage avec D.________ avait été arrangé
par E.________ qui voulait s’assurer que la jeune femme reste à sa
disposition en Suisse, au vu et au su de M.________ qui avait assisté à
l’union civile et qui ne faisait déjà plus chambre commune avec l'appelant
mais dormait avec leur fils. N.________ a également confirmé qu’à
l’automne 2003, l'intimée était tombée une première fois enceinte des
œuvres d'E.________ mais qu’elle avait avorté à St-Loup. Il a enfin déclaré
que l'appelant était violent avec la jeune femme, corroborant ainsi
intégralement les déclarations de cette dernière formulées à la même
époque dans le cadre d’une autre enquête dirigée contre E.________ sur
plainte de D.________ elle-même, qui a également fait l’objet d’un non-lieu
pour retrait de plainte.
Dès la fin de l’année 2003, E.________ et D.________ ont vécu
maritalement, d’abord à La Sarraz puis à Orbe. On ignore à quelle date
précisément le mariage de l'appelant avec M.________ a pris fin ou même à
quelle date il s’est effectivement séparé d’elle. A cet égard, selon
D., M. fermait les yeux sur les agissements de son mari
dont elle avait également peur, pour protéger son fils et éviter qu’il ne soit
confronté à des disputes conjugales.
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La relation entre D.________ et E.________ n’a jamais été
harmonieuse, ce dernier mettant cela sur le compte de l’indépendance
croissante, des mauvaises fréquentations puis de l’arrogance de
l’intéressée. La vie commune a été émaillée de multiples ruptures, mais
l'intimée la reprenait toujours en raison de la pression sociale liée à sa
culture d’origine et à la présence de l’enfant commun L.. Le couple
a en tout cas été séparé de mi-mars 2008, en raison des faits décrits sous
chiffre 2.1 ci-dessous, pour reprendre brièvement la vie commune en août
2009, avant que ne se produisent les événements de la mi-août 2009 qui
ont conduit D. à rompre définitivement. Selon cette dernière, la
reprise de la vie commune en août 2009 était soumise à condition, à
savoir qu'E.________ cesse toute violence. En outre, il n’y a pas eu de
relations intimes et les intéressés faisaient chambres séparées. Il n’en
reste pas moins qu’à l’instar de toutes les fois précédentes, la plaignante
avait accepté de reprendre la vie commune avec l'appelant et partager
avec lui une communauté de toit et de logement pour le bien de leur
enfant et dans le but de l’élever ensemble.
2.1Ordonnance de renvoi du 11 juin 2008
2.1.1Le 20 septembre 2007, D.________ a témoigné dans le cadre
d'une procédure pénale dirigée contre l'accusé. Mécontent de ses
déclarations, celui-ci l'a giflée le jour même de l'audience et l'a insultée. La
victime s'est alors réfugiée, avec son fils, auprès d’une amie, chez qui
l’appelant l'a harcelée téléphoniquement en l'injuriant et en la menaçant
de « gâcher sa vie ».
2.1.2Le 12 mars 2008, à Orbe, lors d'une dispute, l’appelant s'est
muni d'un couteau pointu avec une lame d'une trentaine de centimètres et
a menacé D.________ de la tuer si elle le quittait.
2.1.3Le 13 mars 2008, l’appelant a préparé une valise et quitté le
domicile en emmenant son fils. Il a téléphoné à l'intimée pour lui dire
qu'une surprise l'attendait à la maison. A son retour, cette dernière a
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19 -
rappelé l'appelant qui lui a déclaré que si elle avisait la police, il tuerait
L..
2.1.4Le 14 mars 2008, E. a amené l'enfant à D.________ qui
avait passé la nuit chez une amie. Comme la jeune femme lui disait qu’elle
ne voulait plus vivre avec lui, il s'est énervé, lui a tiré les cheveux, l'a fait
tomber en arrière, puis l'a frappée avec les pieds et les mains, sur le dos
et le visage. Il a ensuite quitté les lieux en reprenant L.________ et en
disant à l'intimée qu'elle ne reverrait plus son fils. Il s'est rendu en France
et n'a ramené l’enfant à sa mère que le 18 mars 2008.
2.1.5Après ces événements, l’appelant a répété à des tiers qu'il
allait tuer D.________ si elle le quittait.
2.1.6D.________ a déposé plainte les 4 octobre 2007, 14 mars 2008
et 7 avril 2008 en raison des faits décrits sous ch. 2.1.1 à 2.1.5 ci-dessus.
Elle a retiré ses plaintes par écrit daté du 30 septembre 2008 dans des
circonstances qui seront abordées sous ch. 2.2.2 ci-dessous.
2.2Ordonnance de renvoi du 10 novembre 2008
2.2.1Le dimanche 22 juin 2008, à Orbe, après avoir enfoncé la porte
de son appartement, E.________ a frappé D.________ à coups de poing et de
pied, l’a prise par les cheveux et l’a traînée hors de l’immeuble, où il a
continué à la frapper.
D.________ a subi des dermabrasions sur la face interne du bras
droit, une ecchymose et un hématome au niveau de la fesse gauche, ainsi
que de multiples contusions aux bras et aux fesses.
D.________ a retiré le 30 septembre 2009 la plainte qu'elle avait
initialement déposée.
2.2.2L'enfant L.________ ayant été soustrait vers la mi-juin 2008 à la
garde de ses grands-parents maternels, au Maroc, E.________ a signifié à
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20 -
D.________ entre le 22 juin et le 30 septembre 2008 qu'il conditionnait le
retour de l'enfant auprès de sa mère au retrait des plaintes de celle-ci de
manière à ce que sa détention préventive soit levée et qu'il retrouve la
liberté.
2.3Ordonnance de renvoi du 18 janvier 2010
2.3.1Dans la nuit du 13 au 14 août 2009, à Orbe, comme D.________
signifiait à E.________ qu’elle voulait mettre fin à leur relation et à leur vie
commune, ce dernier lui a lancé un coup de poing au visage, l’a tirée par
les cheveux et l’a saisie par le cou. L’altercation, au cours de laquelle les
intéressés se sont mutuellement injuriés, a duré plusieurs heures. La
plaignante a évoqué des actes de strangulation répétés jusqu’à la limite
de l’asphyxie ou de la perte de connaissance. Elle a expliqué avoir ressenti
les symptômes suivantes: yeux « sortant de la tête », faiblesse, difficultés
respiratoires et impossibilité de déglutir sur le moment; hématome
perdurant près d’une semaine après les faits, douleurs à la déglutition,
toux et maux de tête, après les faits.
D.________ a subi deux hématomes sur le coude gauche et
deux à droite, un œdème à la lèvre supérieure gauche, un hématome
submental, un hématome sub-cutané pariétal gauche et droit sur la tête.
Elle est ensuite tombée dans une profonde dépression qui a nécessité un
traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré aigu à l'Unité de
psychiatrie ambulatoire d'Orbe du 13 septembre au 28 novembre 2009. La
dépression a été attestée tant par l'Unité de psychiatrie ambulatoire
d'Orbe que par le Dr [...], médecin traitant de la plaignante de 2007 à
2010, qui a également constaté un état anxio-dépressif réactionnel à des
violences conjugales.
2.3.2Le 18 août, E.________ a envoyé à D.________ des messages
téléphoniques en langue arabe indiquant qu’il allait la punir.
E n d r o i t :
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21 -
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et dirigé contre
un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
l'appel formé par E.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
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22 -
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.E.________ invoque une appréciation arbitraire des faits et une
violation du principe in dubio pro reo.
3.1Les premiers juges ont procédé à une appréciation générale de
la crédibilité des parties et exposé les motifs pour lesquels ils tenaient la
version de la victime pour conforme à la vérité à l’inverse de celle de
l'appelant (jgt, p. 41). Ils ont notamment retenu que les dénégations du
prévenu revenaient parfois à nier l’évidence, par exemple lorsqu’il
soutenait que la victime s’était elle-même infligée des lésions de
strangulation constatées médicalement, que la victime avait été constante
dans ses déclarations et que celles-ci étaient parfois corroborées par des
témoignages et rapports médicaux, qu’aux débats son émotion et sa
souffrance étaient perceptibles, mais que son discours, nuancé, était
dépourvu de vindicte, le prévenu demeurant pour elle le père de son fils.
A l’inverse, l'appelant a démontré qu’il n’admettait que les
faits impossibles à contester au vu des preuves réunies, prétextant pour le
surplus une mémoire défaillante ou l’hystérie de la victime, alors qu’en
réalité sa mémoire était apparue sélective et que l’expertise psychiatrique
avait mis en évidence son incapacité à se remettre en question et sa
propension à rejeter la faute sur autrui.
-
23 -
L’appelant fait valoir qu’on ne saurait sans arbitraire lui
reprocher de n’admettre que les fais prouvés à sa charge puisque le
principe que le doute profite à l’accusé imprègne notre système juridique.
Ce grief procède d’une confusion entre la sincérité d’une
partie, qualité nécessaire pour retenir ses déclarations comme preuve, et
le droit de cette partie de ne pas s’auto incriminer (art. 113 al. 1 CPP). En
effet, si le principe que le doute doit profiter au prévenu est bien énoncé à
l’art. 10 al. 3 CPP, ce à quoi le tribunal a procédé ici n’est pas de trancher
parmi des faits insurmontablement douteux, mais bien de déterminer
préalablement la crédibilité des parties comme mode de preuve, exercice
qui implique nécessairement de résoudre la question du degré de sincérité
de la personne concernée, soit de savoir si elle a menti, si elle s’est
trompée ou si elle s’est comportée avec bonne foi dans la procédure
pénale conformément au principe fondamental énoncé à l’art. 2 al. 1 CC.
Pour cerner ce degré d’authenticité, retenir que les aveux ne participaient
pas d’un parti pris global de véracité, mais qu’ils étaient tactiquement et
exclusivement limités aux faits déjà indiscutablement établis s’avère
pertinent comme indice d’une volonté de calcul.
L’appelant fait également grief aux premiers juges d’avoir
évoqué la constance des déclarations de la partie plaignante alors qu’elle
n’a parlé de certains faits graves qu’au stade du jugement et non
préalablement durant l’enquête. Là également, l’appelant confond la
constance, soit la cohérence et le caractère non contradictoire d’une
version, avec l’exhaustivité ou l’intégralité d’une déposition portant sur
des faits punissables. Pour une partie, qui au demeurant ne perçoit pas
forcément quels sont les éléments pénalement déterminants dans son
récit, dévoiler à différents moments des épisodes traumatiques qu’elle a
vécus et qui l’ont conduite à la dépression en livrant, au gré des questions
qu’on lui pose, des éléments complémentaires ou nouveaux ne signifie
pas qu’elle manque de constance, soit de continuité, de permanence ou
de persistance dans le récit de ses épreuves douloureuses, mais
uniquement qu’elle s’est efforcée de livrer un récit complet dans la
-
24 -
dernière phase de la procédure de première instance. En définitive,
quelques divergences portant sur des points de détail ne sont pas de
nature à modifier l'état de fait retenu par les premiers juges.
3.2L’appelant estime ensuite que l’existence de l'épisode de
menaces du 20 septembre 2007 (jgt, p. 42) serait douteux parce que la
tenue des propos menaçants, soit qu'il allait « gâcher sa vie », n’est pas
corroborée par un témoin et parce qu’il a admis avoir proféré d’autres
menaces à d’autres occasions, si bien que rien ne permettrait de donner
dans ce cas davantage de crédit à l’intimée plutôt qu’à lui.
Le harcèlement, notamment lors d’appels au téléphone,
auquel l’appelant soumettait l’intimée lors de cet épisode est attesté par
le témoin V.________ (dossier principal, P. 4). L’appelant a par ailleurs
précisé (jgt, p. 28 in fine) que la plaignante avait fait une fausse déposition
à son encontre lors d’une audience d’un tribunal où il était accusé d’une
infraction à la circulation routière, prétendu facteur déclenchant qui ne
pouvait qu’alimenter sa colère et son ressentiment. Dans ce contexte
favorisant, au vu du crédit général qu’il se justifie d’accorder à la version
de la victime, qui n’avait aucun motif plausible ou compréhensible
d’inventer ce point de fait dépourvu de portée décisive et non susceptible
de l’avantager, la conviction des premiers juges quant à l'existence des
menaces orales n’est pas entachée d’arbitraire et ne peut qu’être
partagée.
3.3L’appelant nie également avoir brandi un couteau pour
appuyer une menace de mort (jgt, p. 43) et invoque comme seul argument
que ses dénégations n’ont jamais varié. En réalité, l’appelant a admis
qu’un couteau était apparu dans une dispute tout en imputant son
maniement à l’intimée (jgt, p. 22) et le témoin G.________ (dossier
principal, PV audition 5) a confirmé que l’intimée s’était rendue chez elle
un après-midi en disant que dans une dispute son ami avait pris un
couteau pour la menacer. Ajoutés à la crédibilité de la version précise et
détaillée de la victime, notamment sa description de la lame et les propos
tenus par l’appelant pour renforcer la crainte d’un passage à l’acte : « il
-
25 -
m’avait dit que de toute manière il était fou et qu’on ne lui ferait de toute
manière rien du tout », « il m’a dit qu’il me tuerait si je voulais pas
continuer de vivre avec lui » (PV audition 2), ces éléments confirment que
la conviction étayée des premiers juges ne comporte pas doute et qu'il
s'impose de la partager.
3.4L’appelant admet avoir enfoncé la porte de l’intimée, puis
avoir traînée celle-ci dans les escaliers du premier étage au rez-de-
chaussée en la tenant par les cheveux, mais conteste l’avoir frappée (jgt,
pp. 23, 30 et 45). La plaignante a relaté avoir été battue dès
l’enfoncement de sa porte, puis dans la rue après y avoir été traînée
(dossier joint, PV audition 1). Le témoin S.________ (PV audition 6) qui
servait des clients dans son kebab a eu son attention attirée par des cris à
l’extérieur. Il a alors constaté que l’appelant maintenait la plaignante à
terre par les cheveux et que celle-ci appelait au secours. Les premiers
juges ont retenu la version de la victime en raison de sa crédibilité
générale et parce que l’administration de coups s’insérait dans la violence
extrême de la scène démontrant que l’appelant était hors de lui.
Cette motivation est adéquate et ne porte pas le flanc à la
critique.
L’appelant soutient ensuite qu’il serait douteux que les lésions
occasionnées à la victime relèvent de lésions corporelles simples au lieu
de voies de fait. Il s‘agit toutefois là d’une question de qualification
juridique et non de constatation arbitraire ou inexacte des faits, le tableau
lésionnel ayant été établi par constat médical (jgt, p. 45 et pièce 4). Au
demeurant, au vu de la violence du comportement de l’appelant, soit
d'avoir battu une femme après avoir enfoncé sa porte, l'avoir mise au sol
et traînée par les cheveux pour lui faire descendre des escaliers, l’intensité
et la persistance des douleurs qu’un tel traitement provoque
nécessairement, les meurtrissures, hématomes, ecchymoses et contusions
constatés relèvent à l’évidence, en droit, de lésions corporelles simples et
non de simples voies de fait.
-
26 -
3.5L'appelant soutient qu'aucun élément concret ne permet de
l'impliquer dans l'enlèvement de son fils au Maroc et nie avoir exercé une
contrainte sur l'intimée.
Le tribunal a exposé les motifs de sa conviction aux pages 46 à
49 de son jugement. Seul l’appelant avait intérêt à soustraire cet enfant
pour obtenir dans un premier temps une reprise de la vie commune, puis
dans un deuxième temps sa propre mise en liberté ensuite de retrait de
plainte. Il est absurde de soutenir, comme le fait l’appelant, que c’est
l’intimée qui aurait fait enlever son fils alors qu’elle l’avait placé chez ses
grands-parents maternels. S’il a clamé son interrogation au sujet de la
localisation de son fils lors de la scène du 22 juin 2008 ou ultérieurement
alors qu’il était détenu, cela ne signifie pas qu’il n’était pour rien dans la
disparition de cet enfant, mais uniquement qu’il entendait, conformément
à sa mentalité projective, reprocher en premier lieu à la mère d’avoir
éloigner l’enfant de son père. Quant à la chronologie, l’objet de la
contrainte a varié puisqu’elle visait d’abord une reprise de la vie
commune, puis par la suite le retrait des plaintes. C’est de guerre lasse,
par épuisement, désespoir et souci de préserver l’intérêt supérieur de son
fils que l’intimée a fini par céder. Cet état d’esprit résulte clairement des
auditions 7 et 8. Dans la première, entendue en confrontation, elle déclare
notamment : « Tout ce que vient de dire le prévenu constitue des
mensonges. Je suis prête à faire n’importe quoi, à retirer ma plainte, voire
à reprendre la vie commune avec le prévenu pourvu que l’on me rende
mon enfant ». Dans la seconde, elle confirme son retrait de plainte et
précise « D’autre part, j’espère que si le prévenu sort de prison, je vais
retrouver mon enfant ». Enfin, alors que la détresse de l’intimée est
palpable, on ne ressent pas de véritable affection pour l’enfant disparu ou
angoisse dans les propos et lettres de l’appelant centré avant tout sur lui-
même. Les motifs de la conviction des premiers juges ne peuvent ainsi
qu’être partagés et ne sont pas sujets à doute.
3.6L'appelant conteste les actes de strangulation qui lui sont
reprochés.
-
27 -
Ce grief en tant qu’il porte sur l’administration des preuves a
déjà été traité dans l’examen et le rejet des preuves requises à l’appui de
l’appel (P. 116). Par ailleurs, l'appelant n'a pas réitéré sa requête
d'expertise aux débats d'appel.
3.7Compte tenu de ce qui précède, les contestations factuelles de
l'appelant doivent être rejetées.
4.E.________ invoque une violation de l'art. 129 CP.
4.1Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis
autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition incrimine tout comportement de nature à
créer un danger de mort imminent pour autrui. D'après la jurisprudence, la
notion de danger de mort imminent suppose en premier lieu un danger
concret, soit un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire
des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien
juridique protégé, en l'occurrence la vie d'autrui, soit lésé, sans toutefois
qu'un degré de probabilité supérieur à 50% ne soit exigé. Le danger de
mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque
le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules
pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion
d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre
la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément
d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des
circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le
comportement de l'auteur (Dupuis et al., Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, nn. 5, 7 et 8 ad art. 129 CP; ATF 121 IV 67 c. 2b/aa).
Sur le plan subjectif, l'art. 129 CP exige un dol de mise en
danger, qui ne peut néanmoins prendre la forme que d'un dol direct, à
l'exclusion d'un dol éventuel. L'auteur doit avoir pleine et entière
-
28 -
conscience de créer un danger de mort imminent tout en étant en mesure
d'exclure l'hypothèse d'une issue fatale (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art.
129 CP et les références citées).
S'agissant de l'absence de scrupules, cet élément subjectif
spécifique tend à préciser que n'importe quelle mise en danger
intentionnelle de la vie d'autrui ne suffit pas. Il limite le champ
d'application de la disposition en cause aux hypothèses où la mise en
danger de la vie d'autrui lèse gravement le sentiment moral. D'après la
jurisprudence, il y a absence de scrupules lorsque, compte tenu des
moyens utilisés, des mobiles de l'auteur, de l'état de ce dernier et de
l'ensemble des circonstances concrètes, l'acte apparaît comme contraire
aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La
notion d'absence de scrupules renvoie à un comportement dont le
caractère répréhensible doit apparaître comme marqué. L'acte doit donc
revêtir une gravité qualifiée, dénoter une absence particulière d'inhibition
face au fait de mettre en danger la vie d'autrui et un manque criant
d'égards face à l'existence des tiers. Toutefois, dans la mesure où il est
question d'un comportement créant un danger de mort imminent, donc
d'une gravité intrinsèque certaine, il paraît adéquat de retenir que
l'absence de scrupules devrait être admise dès lors que le comportement
de l'auteur demeure dépourvu de justification particulière ou ne répond
pas à un but au moins partiellement légitime (Dupuis et al., op. cit., nn.
12-14 ad art. 129 CP et les références citées).
4.2En se référant à l’ATF 124 IV 53, l’appelant oppose une brève
interruption de la respiration, dépourvue de danger significatif, à un
véritable danger de mort imminent par strangulation qui implique une
pression forte et d’une certaine durée sur le cou. En réalité, le danger de
mort peut résulter d’autres facteurs nécessitant le cas échéant moins de
temps que l’arrêt de la respiration, comme notamment un arrêt réflexe du
cœur, des lésions cérébrales par interruption du flux sanguin assurant
l’oxygénation, des lésions, une brisure des cartilages du cou ou une
dislocation des os de la nuque lorsque la victime se débat.
-
29 -
En l’espèce, le récit détaillé des événements et des
symptômes vécus par la victime (jgt, p. 24), corroborés par un témoin (jgt,
p. 10) et par l’enfant, décrit des strangulations violentes à répétition par
un homme qui ne se maîtrisait plus selon son propre aveu (jgt, p. 30) et
qui amenait la victime au bord de l’évanouissement, relâchait la pression,
puis serrait à nouveau sa prise. Un tel « jeu » implique d’imposer
l’étranglement avec une force suffisante et de le prolonger assez
longtemps pour que les symptômes décrits par la victime (jgt, pp. 24 et
novembre 2012 c. 1.1). S'agissant du comportement de l'auteur
postérieurement à l'acte, cet élément doit être pris en considération lors
de la fixation de la peine, pour autant qu'il permette des déductions sur
l'intéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêt 6B_335/2012 du
13 août 2012 c. 1.4.2 et les arrêts cités).
6.2D'après l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total
est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq
ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné, notamment, à
une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Aux termes de l'art.
43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine
pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de
liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de
façon appropriée de la faute.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
et hautement incertain (TF 6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les
références citées). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un
pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge
pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à
détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être
tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; 135 IV 152 c. 3.2.1
non publié; Kuhn, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad
art. 42). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
-
33 -
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.
6.3En l'espèce, E.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées répétées, de menaces qualifiées répétées,
d'un épisode contenant plusieurs actes de strangulation, constitutif de
mise en danger de la vie d'autrui, ainsi que de contrainte. Il a eu, pendant
deux ans, un comportement de tyran particulièrement ignoble n'hésitant
pas à recourir au chantage à l'enlèvement d'un enfant de deux ans et
demi et à la soumission d'une femme par la terreur. A charge, en plus de
la gravité des actes qui sont reprochés à l'appelant, il convient de tenir
compte de leur étalement dans le temps, de leur réitération durant
l'enquête, mais également après la détention préventive qui, malgré sa
durée, n'a exercé aucun effet sur l'intéressé, ainsi que de ses antécédents
défavorables, de son mauvais comportement en détention préventive, du
concours d'infractions et de son absence de prise de conscience.
A décharge, il faut prendre en considération la situation
personnelle et financière précaire de l'appelant, ainsi qu'une diminution
légère de responsabilité pénale. Toutefois, comme cela a été relevé par
les premiers juges, les regrets exprimés par le prévenu doivent être
relativisés et il en va de même de la reconnaissance de dette souscrite
aux débats de première instance, cette dernière étant dépourvue de
portée concrète au vu de la situation financière obérée de l'intéressé.
Compte tenu de la lourde culpabilité de l'appelant et de sa
situation personnelle, la peine privative de liberté de trente mois infligée
par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
6.4Les premiers juges ont exclu tout pronostic favorable et écarté
du même coup tout sursis partiel en raison de l’absence de prise de
conscience (jgt, pp. 54-55), du risque de récidive lié à la structure de
personnalité identifiée par les experts psychiatres (jgt, p. 37) et du
comportement agressif à l’égard des tiers tel que mis en évidence par la
-
34 -
Fondation vaudoise de probation dans son courrier du 27 septembre 2012
(P. 82).
L’appelant nie ce risque en mettant en avant ses nouvelles
conditions de vie avec sa nouvelle épouse, ainsi que sa volonté de suivre
un traitement ambulatoire.
Si les rapports entre l’appelant et l’intimée se sont apaisés au
point que certaines relations personnelles entre le père et l’enfant ont pu
être instaurées, il n’en demeure pas moins que la personnalité de
l’appelant caractérisée par une forme d’intolérance à la frustration, le
besoin de faire prévaloir ses intérêts par la contrainte et une propension à
la violence à tout le moins verbale sont toujours présents comme le
montre ses débordements à l’égard des agents de la Fondation vaudoise
de probation qui a pourtant une large expérience de la gestion des
conflits. Dans ce contexte, un pronostic pénal défavorable est fondé sans
qu’une volonté prétendue, uniquement déclamatoire, de collaborer à un
traitement, non étayée par une mise en oeuvre induite par une véritable
prise de conscience, ne permette de le renverser. Le refus de tout sursis
n’est donc pas critiquable.
6.5Au vu de ce qui précède, mal fondé, le moyen de l'appelant
doit être rejeté.
7.L'appelant soutient enfin que le jugement entrepris est
inopportun et estime que la peine doit être sensiblement réduite pour tenir
compte des différents éléments à décharge.
Les premiers juges ont mentionné les éléments à décharge et
expliqué précisément pourquoi certains n'étaient pas de nature à diminuer
la peine (jgt, p. 54). Confronter l’appelant aux conséquences personnelles
qu’il encourt en raison de ses infractions répétées après s’être moqué des
interventions antérieures de la police et de la justice, notamment en
-
35 -
commettant des infractions plus graves à l'issue d'une période de
détention provisoire, s’avère en l'occurrence opportun.
Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.
8.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de
première instance intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge d'E.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter
à
4'994 fr., TVA et débours compris, l'indemnité allouée au défenseur
d'office de l'appelant et à 1'166 fr. 40, TVA comprise, l'indemnité allouée
au conseil d'office de l'intimée. L'appelant ne sera tenu de rembourser à
l’Etat les montants des indemnités en faveur de son défenseur d'office et
du conseil d'office de l'intimée que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
36 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 ch. 1, 50, 51, 63, 123 ch. 1 et 2
al. 4, 129,
180 al. 1 et 2 let. b et 181 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par E.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 octobre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Libère E.________ des chefs d'accusation de voies de fait
qualifiées, d'injure, de menaces, d'utilisation abusive d'une
installation de télécommunication et d'enlèvement de mineur.
II.Constate qu'E.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie
d'autrui, de menaces qualifiées ainsi que de contrainte.
III.Condamne E.________ à une peine privative de liberté de
30 (trente) mois, sous déduction de 119 (cent dix-neuf) jours
de détention préventive subie.
IV.Ordonne l'arrestation immédiate d'E.________ ainsi que
son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
V.Lève le séquestre du passeport et de la carte d'identité
enregistrés sous fiche 8273 et ordonne leur restitution à
E., respectivement à l'autorité pénitentiaire chargée de
l'exécution de la détention pour des motifs de sûreté.
VI.Ordonne un traitement psychothérapeutique
ambulatoire en faveur d'E..
VII.Prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance
de dette souscrite aux débats du 2 octobre 2012 par E.________
en faveur de D.________ portant sur une indemnité pour tort
moral de 10'000 (dix mille) fr. et dit que la somme précitée
porte intérêt à 5% l'an dès le 13 août 2009.
-
37 -
VIII.Arrête le montant de l'indemnité allouée au défenseur
d'office d'E., Me Sandrine Osojnak, à 7'194 fr. 95,
débours et TVA compris.
IX.Arrête le montant de l'indemnité allouée au conseil
d'office de D., Me Gilles Miauton, à 2'765 fr., débours
et TVA compris.
X.Confirme le montant de l'indemnité de défense d'office
allouée à Me Mathias Keller, par 4'237 fr. 80, débours et TVA
compris et constate que cette indemnité a déjà été versée.
XI.Confirme le montant de l'indemnité de défense d'office
allouée à Me Marie-Pomme Moinat, par 5'163 fr. 65, débours et
TVA compris et constate que cette indemnité a déjà été
versée.
XII.Dit que les frais de la cause, par 41'603 fr. 05 y compris
les indemnités de défense et de conseil d'office allouées ci-
dessus ainsi que celles d'ores et déjà allouées et versées à Me
Marie Delaloye et Me Yann Schumacher, sont mis à la charge
d'E., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
XIII.Rappelle que le remboursement à l'Etat de Vaud des
indemnités de défense et conseil d'office visées ci-dessus ne
sera exigible d'E. que si sa situation économique
s'améliore."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention d'E.________ pour des motifs de
sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4’994 fr., TVA et débours compris, est allouée
à Me Sandrine Osojnak.
-
38 -
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’166 fr. 40, TVA comprise, est allouée à Me
Gilles Miauton.
VII.Les frais d'appel, arrêtés à 10'190 fr. 40, y compris
l’indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant et celle
allouée au conseil d’office de l'intimée, sont mis à la charge
d'E..
VIII. E. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants
des indemnités prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 15 janvier 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sandrine Osojnak, avocate (pour E.),
-Me Gilles Miauton, avocat (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
39 -
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population (division Etrangers, 26.10.1966),
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1