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TRIBUNAL CANTONAL
106
PE07.001009-YNT/MPP/PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne,
appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
intimé.
2.1Dans le courant des années 2004 à 2006, J.,
ressortissante brésilienne sans autorisation de séjour, a travaillé comme
prostituée dans les différents salons de massage érotiques tenus par
P.. Elle a ainsi exercé ses activités à Fribourg, entre août 2004 et
janvier 2005, entre octobre et décembre 2005 et pendant trois mois en
automne 2006, et à Lausanne, en juillet et août 2005 et entre la fin 2006
et le 12 janvier 2007.
Lors de ses séjours dans le canton de Vaud, la prénommée
travaillait à l'avenue d'[...], à Lausanne, dans le salon C.________, un
logement spacieux de huit pièces, dont cinq chambres, meublé et équipé
d'une télévision et d'une prise Internet. La jeune femme versait au
prévenu un montant minimum de 100 fr. pour la location d'une chambre
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durant 24 heures et l'accès aux parties communes, soit un hall, un salon
et une salle de bains. L'appelant payait, quant à lui, un loyer de 3'350 fr.
d'août 2004 à juillet 2005, 3'650 fr. d'août 2005 à juillet 2006 et 4'000 fr.
dès août 2007.
2.2Au mois de septembre 2005, P.________ a proposé à J.________
de lui fournir un faux passeport portugais afin qu'elle puisse travailler
"légalement" en Suisse, contre un montant de 4'000 francs. Celle-ci a
accepté et a versé à l'intéressé la somme précitée, en deux fois, ainsi que
deux photos passeport. Un mois plus tard, ce dernier lui a remis un faux
passeport portugais au nom de [...] en lui demandant de ne l'utiliser qu'en
cas de contrôle de la police dans ses salons de massage.
2.3Le 11 avril 2006, à la rue [...] à Fribourg, la police fribourgeoise
a effectué un contrôle dans le salon de massage exploité par le prévenu,
propriétaire de l'établissement. Ce jour-là, [...], [...] et [...], ressortissantes
brésiliennes sans permis de séjour en Suisse, travaillaient dans le salon. La
première a commencé à y exercer ses activités le 4 avril 2006, la seconde
le 7 avril 2006 et la dernière deux semaines plus tôt. Chacune d'elles
payaient 130 fr. par jour de travail pour l'accès à une chambre et aux
parties communes. Ce salon coûtait à l'appelant 4'000 fr. par mois et était
occupé en moyenne par deux à quatre filles travaillant chacune sept jours
par semaine.
2.4Le 12 janvier 2007, lors d'un contrôle dans le salon C.,
à Lausanne, les policiers ont constaté que deux filles qui y exerçaient la
prostitution n'étaient pas inscrites dans le registre et que certaines
informations faisaient défaut et que deux autres, soit [...] et [...], d'origine
roumaine, n'étaient au bénéfice d'aucun permis de séjour. La première
des prénommées a reconnu avoir commencé à y exercer ses activités
depuis décembre 2006 et la seconde depuis le 8 janvier 2007. Les
conditions de location par les prostituées étaient les mêmes que celles
décrites sous chiffre 2.1 ci-avant. Enfin, J., qui était également
présente, s'est légitimée au moyen du faux passeport portugais
mentionné sous chiffre 2.2 ci-dessus.
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E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.P.________ conteste avoir remis à J.________ un faux passeport.
Il reproche au tribunal de s'être fondé sur les déclarations de la jeune
femme, dont il remet en cause la crédibilité.
3.1La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple. Elle est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et
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tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été
pris en compte par le tribunal de première instance (Kistler Vianin, op. cit.,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2Face aux versions contradictoires des deux prénommés, les
premiers juges ont retenu le témoignage de J.________ pour les motifs
clairement exposés en page 14 du jugement. Ils ont indiqué qu'il n'y avait
aucune raison de mettre en doute l'aveu de ce témoin, qui avait maintenu
la mise en cause de P.________ tout au long de l'enquête et lors de ses
deux confrontations avec lui. Cela étant, on ne voit pas quel intérêt
pouvait avoir la jeune femme d'accuser le prévenu, qui lui permettait de
travailler dans ses salons de massage depuis plus de deux ans et qui, par
ailleurs, entretenait avec elle de bons rapports professionnels, la
considérant comme une personne de confiance (PV aud. 4, p. 3). Ses
déclarations ne pouvaient au contraire que lui apporter des inconvénients
sérieux, comme elle l'a elle-même admis (PV aud. 1, p. 3), ce qui tend à
les rendre d'autant plus crédibles; il aurait été plus simple pour elle de dire
qu'elle avait obtenu ce faux document d'un tiers en fournissant un
pseudonyme. Au demeurant, il ressort des procès-verbaux d'audition
figurant au dossier que les propos tenus par J., dont elle savait que
la police pouvait contrôler l'exactitude, sont précis et cohérents, alors que
ceux de P. sont succincts et évasifs.
Le fait que ledit témoin ait précisé, devant le Juge
d'instruction, que la négociation et la vente du faux passeport n'avaient
pas eu lieu en 2006, comme elle venait de le dire par erreur à la police,
mais en 2005 ne suffit pas à remettre en cause sa crédibilité. L'appelant
fait valoir que cette rectification a eu lieu parce qu'il avait entre-temps lui-
même déclaré qu'il était parti en vacances en avril 2006, laissant ainsi
entendre que J.________ aurait adapté ses déclarations aux siennes pour
faire coïncider la période litigieuse avec la présence du prévenu en Suisse.
Il a tort. En effet, la jeune femme a fait référence, lors de son
interrogatoire par la police, à "un jour au mois d'août/septembre 2006" (PV
aud. 1, p. 3), période à laquelle le prévenu était de toute manière déjà de
retour de ses vacances. En outre, on remarquera que ce dernier a été
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entendu postérieurement aux deux auditions du témoin, lesquelles se sont
d'ailleurs déroulées le même jour, à quelques minutes d'intervalle.
Le fait que la police n'ait pas retrouvé le matériel de faussaire
au domicile de P.________ n'est pas déterminant, dès lors que c'est un tiers
qui a fabriqué le faux passeport, J.________ s'étant du reste toujours limitée
à affirmer que le prévenu lui avait uniquement remis le document en
question. Il en va de même de l'argument selon lequel il est
invraisemblable que le faux passeport ait été donné à la jeune femme peu
avant son départ pour le Brésil. Si le prévenu savait que la jeune femme
s'apprêtait à repartir dans son pays, il savait également que son absence
n'était que provisoire, puisqu'il l'a lui-même avertie de ne pas utiliser ledit
document pour voyager, mais uniquement en cas de contrôle de la police
dans ses locaux (PV aud. 1 p. 4; PV aud. 4, p. 3); J.________ est d'ailleurs
retournée travailler dans les salons de l'appelant peu après son retour en
Suisse, en septembre 2006.
On ne peut en outre rien tirer du fait que "l'appelant, qui
logeait un grand nombre de prostituées, n'ait fait un faux passeport que
pour l'une d'entre elles" (appel, p. 2 in fine). Il s'agit là uniquement d'une
affirmation du prévenu, dont on ne peut d'ailleurs contrôler le bien-fondé.
Enfin, P.________ soutient que la police aurait fait pression sur
J.________ pour qu'elle le mette en cause, ce qu'il a affirmé tout au long de
l'enquête et aux débats (cf. PV aud. 3, p. 5; jugt, p. 3); il se réfère à ce
propos au témoignage du détective S.________ (PV aud. 7). On ne saurait
suivre cette argumentation. Premièrement, si ce dernier est assermenté,
comme le prétend l'appelant, les policiers qui ont procédé aux auditions
de la jeune femme le sont également. Deuxièmement, on constatera avec
les premiers juges (jugt, p. 14) que les circonstances dans lesquelles
S.________ a entendu J.________ justifient une certaine réserve dans
l'appréciation de sa déposition et de son rapport. En effet, lorsque le
détective a rencontré la jeune femme, celle-ci était accompagnée du
prévenu, qui s'est ensuite assis à proximité de la table où se déroulait
l'audition (PV aud. 7); du reste, la phrase "nous avons entendu Madame
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J.________ (...) dans un établissement public de la place", telle qu'elle
ressort de la pièce 15, laisse supposer que la prénommée aurait été
entendue en présence de l'appelant. Troisièmement, ce dernier document
n'est pas signé par l'intéressée, ce qui ne peut être uniquement expliqué,
comme l'a fait le témoin S.________ (jugt, p. 6), par le fait qu'au moment de
sa rédaction, la jeune femme était absente, ni par le fait qu'elle avait peur
(PV aud. 7). Il est au surplus daté du 19 janvier 2007, soit antérieurement
aux deux procès-verbaux de confrontation dans lesquels J.________ a
clairement mis en cause le prévenu. Il sied encore de constater, à l'instar
du tribunal (jugt, p. 14), que ledit rapport n'a été déposé que bien après
les auditions du prévenu et de la jeune femme par la police. A cela
s'ajoute que selon cette pièce, les agents auraient dit à cette dernière que
les "deux passeports était (sic) faux", alors que cet élément ne ressort
nullement de son audition du 12 janvier 2007, qui ne fait état que d'un
seul faux passeport (PV aud. 1). Enfin et surtout, si les propos tenus par la
jeune femme devant le détective étaient à tel point déterminants (appel,
p. 3, let. g), à supposer qu'ils aient eu lieu, on ne comprend pas pourquoi
celui-ci n'y a pas fait référence lors de ses interrogatoires. Tous ces
éléments portent à croire que tant la date du document litigieux que les
faits qu'il rapporte sont inexacts.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que
le témoignage de J.________ était digne de foi. Les éléments invoqués par
P.________, qui étaient connus des premiers juges, ne sont pas suffisants
pour renverser cette appréciation.
4.Dans le même moyen, l'appelant soutient que le
comportement réprimé ne tombe de toute manière pas sous le coup de
l'art. 251 CP, mais de l'art. 23 al. 1 aLSEE (loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 abrogée et remplacée par
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 – RS 142.20, LEtr), si
bien qu'il ne serait pas punissable, l'infraction étant prescrite.
Subsidiairement, il fait valoir que c'est l'art. 252 CP qui devrait trouver
application.
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4.1L'art. 251 CP réprime l'infraction de faux dans les titres en ce
sens que sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux
intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un
titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour
fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans
un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui,
fait usage d'un tel titre.
L'art. 23 al. 1 aLSEE punit de l'emprisonnement jusqu'à six
mois et de l'amende jusqu'à 10'000 fr. notamment celui qui établit de faux
papiers de légitimation destinés à être employés dans le domaine de la
police des étrangers, ou qui en falsifie d'authentiques, ou celui qui
sciemment emploie ou procure de tels papiers, celui qui emploie des
papiers authentiques qui ne lui sont pas destinés ou celui qui entre ou
réside en Suisse illégalement. Dans les cas de peu de gravité, la peine
peut consister en une amende seulement.
Pour déterminer laquelle des ces deux dispositions est
applicable, il faut se fonder sur l'intention de l'auteur, conformément à la
jurisprudence relative aux rapports entre le code pénal et le droit pénal
spécial ou administratif (cf. ATF 117 IV 332 sur le rapport entre l'art. 251
CP et l'art. 14 AFAIE; voir aussi l'ATF 122 IV 225 sur le rapport entre l'art.
251 CP et le droit pénal fiscal).
La jurisprudence s'est attachée à régler la question du
concours entre l'art. 23 aLSEE et l'art. 252 CP, qui réprime l'infraction de
faux dans les certificats. Selon cette jurisprudence, applicable par analogie
en matière de faux dans les titres, celui qui, pour des motifs touchant
exclusivement à la police des étrangers, établit ou utilise volontairement
de faux papiers de légitimation n'est punissable qu'en application de
l'article 23 al. 1 aLSEE et non pas en vertu de l'art. 252 CP également.
L'art. 252 CP n'est applicable que si l'auteur envisage pour le moins une
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utilisation dans un autre domaine que celui de la police des étrangers (ATF
117 IV 170, JT 1993 IV 152).
Plus précisément, quiconque fait usage d'un passeport
étranger faux ou falsifié, soit d'une pièce de légitimation destinée à être
employée dans le domaine de la police des étrangers, et cela
exclusivement dans ce but, doit être condamné uniquement en vertu de
l'art. 23 al. 1 aLSEE, loi spéciale par rapport à l'art. 252 CP car plus
favorable (ATF 117 IV 170 c. 2 b).
Si la motivation du prévenu est double, à savoir si elle relève
tant de la police des étrangers que d'un autre dessein, les deux
dispositions s'appliquent en concours (Jörg Rehberg, Strafrecht IV - Delikte
gegen die Allgemeinheit, Zurich 1996, p. 141). Il faut - comme en matière
fiscale - que l'intéressé ait au moins envisagé la possibilité d'un usage
différent de la police des étrangers pour admettre le concours avec l'art.
252 CP (ATF 117 IV 170 c. 1). La priorité de la loi spéciale face au code
pénal vaut également pour les autres infractions administratives ayant
pour objet des titres ou certificats (Günter Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht - Beson- de-rer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen,
Berne 1995, chap. 36 n° 60 et chap. 37 n° 12).
4.2En l'espèce, le jugement établit que P.________ a donné ordre à
un tiers de fabriquer le faux passeport portugais, ce qui revient à dire qu'il
a créé un titre faux (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II,
Berne 2010, n. 83 s. ad art. 251 CP). Ce document est également une
pièce de légitimation destinée à être employée dans le domaine de la
police des étrangers au sens de l'art. 23 aLSEE. Certes, aucun élément du
dossier ne permet de retenir une utilisation du faux passeport portugais
que J.________ avait en sa possession à des fins autres que celle de se
légitimer sur son lieu de travail, soit de seule police des étrangers (cf. PV
aud. 1, p. 4, par. 1). Il en va toutefois autrement pour P.________. Pour lui,
la falsification du passeport visait à s'assurer les services d'une prostituée,
comme il l'a lui-même admis en affirmant qu'il pouvait "avoir un avantage
à faire travailler une fille brésilienne avec un statut d'Européenne" (PV
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aud. 3, p. 6). Outre le fait, comme l'a rappelé le tribunal (jugt, p. 14, par.
1), que le prévenu a vendu à la jeune femme le faux passeport pour la
somme non négligeable de 4'000 fr., ce qui constitue déjà un avantage
illicite, on relèvera surtout que ce document permettait à la prostituée
J.________ d'exercer en toute impunité une activité qui générait pour
l'appelant des gains usuraires au sens de l'art. 157 CP, comme on le verra
ci-après. En lui fournissant le passeport litigieux, P.________ avait donc
pour intention de se procurer un avantage illicite, ce qui a été le cas.
Quant à savoir si la motivation de l'intéressé relevait
également de la police des étrangers et, dès lors, si cette disposition
entrait en concours avec l'art. 23 aLSEE – ce que le tribunal ne semble pas
avoir retenu (cf. jugt, p. 14) – la question peut demeurer ouverte,
l'infraction à l'art. 23 aLSEE étant de toute façon prescrite.
4.3Reste à déterminer si l'on est en présence d'un faux dans les
titres (art. 251 CP) ou d'un faux dans les certificats (art. 252 CP).
Il est difficile de délimiter le champ d'application respectif de
chacune de ces dispositions (Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 251 CP). Selon
la jurisprudence et une partie de la doctrine, on peut considérer l'art. 252
CP comme une disposition subsidiaire, applicable seulement lorsqu'on ne
parvient pas à discerner le dessein requis par l'art. 251 CP, lorsque le
certificat n'est pas un titre (par exemple, un certificat de travail
mensonger) ou encore lorsqu'il y a utilisation abusive d'un certificat
concernant autrui. S'agissant plus particulièrement du dessein de l'auteur,
la falsification de pièces de légitimation, de certificats ou d'attestations ne
doit pas être réprimée en application de la sanction plus douce prévue à
l'art. 252 CP, mais au moyen de celle figurant à l'art. 251 CP, lorsqu'elle
procure à son auteur un avantage illicite de nature à porter atteinte aux
intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, qui excède la simple
amélioration de la situation (ATF 111 IV 26 c. 1b et les réf. cit.).
En l'occurrence, le passeport litigieux est aussi bien un titre au
sens de l'art. 251 CP qu'un certificat au sens de l'art. 252 CP. Il n'est pas
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contestable qu'en remettant un faux passeport à J., l'appelant a
non seulement obtenu un avantage illicite, mais a également porté
atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui, dans la mesure où il s'est fait
remettre 4'000 fr. en échange dudit document et où il a pu se livrer à
l'usure. Le dessein de nuire étant étranger à l'art. 252 CP, il s'ensuit que
les premiers juges ont à juste titre reconnu le prévenu coupable de faux
dans les titres. Cette condamnation doit donc être confirmée.
5.P. conteste encore s'être rendu coupable d'usure au
sens de l'art. 157 CP. Il nie l'existence d'une disproportion évidente entre
l'avantage pécuniaire et la prestation fournie par les prostituées oeuvrant
dans ses salons de massage.
5.1L’art. 157 al. 1 CP punit celui qui aura exploité la gêne, la
dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement
d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-
même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages
pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan
économique. L'usure suppose ainsi plusieurs conditions, soit l'obtention
d'un avantage pécuniaire, la disproportion avec la prestation échangée,
une situation de faiblesse, un rapport de causalité entre la situation de
faiblesse et la disproportion des prestations et l'intention de l'auteur.
Selon le texte légal, l'auteur doit obtenir l'avantage patrimonial
"en échange d'une prestation". L'usure ne peut donc intervenir que dans
le cadre d'un contrat onéreux (ATF 111 IV 139 c. 3c). Il n'est pas
nécessaire que l'auteur ait pris l'initiative; peu importe qu'il ait formulé
l'offre ou l'acceptation. Il n'est en effet pas rare que ce soit le lésé, compte
tenu de sa situation, qui formule la proposition (Corboz, op. cit., n. 26 art.
157 CP). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art.
157 CP; il en est au contraire un élément constitutif (ATF 82 IV 145, JT
1957 IV 71).
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L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion
évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. L'évaluation
doit être objective (cf. Corboz, op. cit., n. 31 s. ad art. 157 CP; ATF 130 IV
106 c. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se
mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour
des choses ou des services de même espèce. Dans le cas de logements
donnés à bail, la valeur objective consiste dans les loyers qu'il est d'usage
de payer pour des objets analogues au lieu considéré (ATF 93 IV 85;
Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 157 CP). Il convient de juger selon les
principes de l'honnêteté en affaires s'il existe une disproportion évidente
entre les loyers effectivement payés et ceux qui se justifiaient
objectivement (ATF 93 IV 85, précité; ATF 92 IV 132, JT 1966 IV 116).
Dans l'arrêt sur recours 6B_27/2009, qui figure au dossier
(pièce 39) et auquel se réfèrent les premiers juges (jugt, pp. 10 s.), le
Tribunal fédéral a été amené à examiner la question dans une affaire
similaire concernant le prévenu. Après avoir rappelé et confirmé l'avis de
la doctrine selon laquelle une majoration de l'ordre de 20% dans les
domaines réglementés, respectivement 35% dans les branches non
réglementées, n'est, en principe, pas considérée comme usuraire, la Haute
Cour a relevé (c. 1.5) que dans le domaine du bail, qui n'est pas une
opération de crédit, un risque économique, tel celui que le sous-locataire
ne soit pas en mesure, à l'échéance, de s'acquitter du loyer ou que l'objet
de sous-locations parallèles et/ou successives ne soit pas constamment
occupé de manière optimale, ne peut être assimilé à une prestation du
bailleur. Il a ajouté que cet aléa n'est, en particulier, pas comparable à une
prestation supplémentaire caractéristique, tel l'ameublement des locaux
remis à bail, offerte par le sous-bailleur, qui peut justifier une majoration
du loyer principal à raison de l'avantage que représente pour les sous-
locataires un tel ameublement. Il est ainsi vain de rechercher quelle part
de la contre-prestation financière du locataire peut être justifiée par
l'existence d'un tel risque pour apprécier l'existence d'une disproportion
entre les prestations réciproques. Rien n'empêche dès lors le sous-bailleur
de majorer sa prestation dans les limites susmentionnées, pour retirer un
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bénéfice de son opération en tenant compte ou non des risques auxquels
il estime être exposé.
5.2Dans le cas d'espèce, P.________ payait un loyer de 3'350 fr.
d'août 2004 à juillet 2005, de 3'650 fr. d'août 2005 à juillet 2006 et de
4'000 fr. dès août 2007. Le prix de location pour une chambre durant 24
heures, incluant l'accès aux parties communes, s'élevait à 100 fr. au
minimum, l'intéressé ayant toutefois précisé que les filles payaient jusqu'à
150 fr. par jour de présence, ce à tout le moins à partir de 2006 (PV aud.
4, p. 7; PV aud. 5, p. 2; cf. ég. les déclarations de l'employé [...], PV aud. 6,
p. 2 ). Par conséquent, s'agissant du seul appartement de Lausanne,
composé de cinq chambres, le prévenu pouvait encaisser jusqu'à 500 fr.
par jour, ce qui correspond non pas à 10'000 fr. par mois, comme les
premiers juges l'ont retenu (jugt, p. 13), mais à 15'000 fr. par mois (500 fr.
x 30 jours), le taux d'occupation des locaux par les prostituées
clandestines n'étant pas déterminant dans le calcul, conformément à la
jurisprudence précitée. Durant la période délictueuse, P.________ pouvait
ainsi obtenir de ses sous-locataires plus du triple de ce qu'il payait
mensuellement pour la location du salon de massage de Lausanne, ce qui
est manifestement usuraire. Au demeurant, même si l'on devait suivre
l'argumentation du prénommé selon laquelle les montants versés par les
sous-locataires étaient de moins de 6'000 fr. pour le motif que les
chambres étaient souvent libres de toute occupation (appel, p. 4, let. f), il
subsisterait une disproportion injustifiée de plus de 50% avec le loyer
initial, excédant largement même la limite de 35%.
Peu importe à cet égard que les prostituées payaient sans
rechigner. Elles n'en avaient de toute manière pas le choix si elles
voulaient exercer dans les locaux en question. Le fait, comme le prétend
le prévenu (appel, p. 4, let. d), que les jeunes femmes pouvaient retirer
"facilement plus de 1'000 fr." par jour grâce aux passes qu'elles
pratiquaient et se retrouver ainsi gagnantes – ce qui n'est absolument pas
démontré (voir les déclarations de [...], [...] et [...], Dossier joint B, pièces
6/9 ss) – est sans pertinence. Quant aux prétendus "frais occasionnés à
l'appelant pour le maintien en bon état des chambres en question" (appel,
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p. 4, let. f), outre le fait qu'il ne justifient pas une majoration du loyer telle
que retenue en l'occurrence, le prévenu a lui-même précisé qu'ils étaient
déjà couverts par l'augmentation à 150 fr. du prix de location par chambre
dès 2006 (PV aud. 5, p. 2). Seule est admissible une majoration du loyer
principal à raison de l'avantage que représente pour les sous-locataires le
fait que l'appartement soit meublé (TF 6B_27/2009, précité, c. 1.6), ce qui
est le cas en l'occurrence; or, même si l'on admet, dans la perspective la
plus favorable à l'appelant, une prestation supplémentaire liée à
l'ameublement des locaux de plus de 20%, voire de 30%, du loyer
principal (cf. CCASS, 6 octobre 2008, n° 383, p. 7, pièce 39 du dossier), il
subsiste une majoration non justifiée de plus de 250%.
S'agissant du salon de massage de Fribourg, comprenant 6 ou
7 chambres sur quatre étages (PV aud. 6, p. 2; Dossier joint B, pièce 1), on
relèvera, avec le tribunal (jugt, p. 14), que compte tenu du loyer mensuel
de 4'000 fr. versé par le prévenu, la contreprestation de 120 à 150 fr. par
jour et par chambre que ce dernier encaissait (Dossier joint B, pièce 6/4)
est également usuraire, au vu des considérations qui précèdent.
Pour le surplus, les autres conditions de l'art. 157 CP – non
contestées – soit une situation de faiblesse, un rapport de causalité entre
celle-ci et la disproportion des prestations ainsi que l'intention de l'auteur
sont également remplies en l'espèce.
C'est ainsi à bon droit que le tribunal a reconnu P.________
coupable d'usure.
6.S'agissant des autres griefs soulevés par l'appelant sous
chiffres 3 à 6 de son mémoire, on ne suivra pas l'ordre dans lequel ils sont
développés, mais, par souci de clarté et de cohérence, on commencera
par examiner la question de la fixation de la peine, puis le moyen tiré de la
violation de l'art. 106 CP et de l'art. 44 al. 1 CP et enfin la contestation de
la créance compensatrice.
-
22 -
Le prévenu reproche aux premiers juges d'avoir prononcé une
peine complémentaire additionnelle à celles infligées le 6 juin 2008 par le
Tribunal correctionnel de Lausanne et le 4 juillet 2008 par le Juge
d'instruction de Fribourg. Selon lui, la peine complémentaire à prononcer
devrait être entièrement englobée dans les précédentes. Il fait également
valoir que compte tenu de sa situation financière, des frais de justice mis à
sa charge et de la créance compensatrice prononcée à son encontre,
l'amende de 3'000 fr. qui lui a été infligée à titre de sanction immédiate
doit être supprimée, voire réduite sensiblement.
6.1
6.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette
disposition, correspondent à ceux fixés par l’art. 63 aCP et codifient la
jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17
c. 2). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l’on peut
continuer à s’y référer (ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 21; 127 IV 101 c. 2a p. 103;
117 IV 112 c. 1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au
juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine
que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art.
47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation
prévus par cette disposition ou, et si la peine qu’il prononce est
exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du
pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et les
références citées).
-
23 -
Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, le juge appelé à
prononcer la nouvelle peine, dite complémentaire, doit procéder en se
demandant quelle peine il aurait fixée s’il avait eu à connaître des deux
infractions en même temps et déduire de cette peine hypothétique celle
qui a déjà été infligée (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3). Le juge
n'est toutefois pas lié par le genre de peine infligée lors du premier
jugement (Jürg-Beat Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 éd.,
2007, n. 71 ad art. 49 CP).
6.1.2Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en
plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende selon l'art. 106 CP. Ce type de peine entre surtout en ligne de
compte lorsqu'on souhaite accorder à l'auteur de l'infraction l'exécution
avec sursis de la peine pécuniaire ou privative de liberté; toutefois, dans
certaines situations, on aimerait lui infliger une sanction dont il se
souviendra en lui imposant une peine pécuniaire dont il doit s'acquitter, ou
une amende (ATF 135 IV 188 c. 3.3, JT 2011 IV 57, spéc. p. 58). Il s'agit
d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son
attention sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui
l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1). Le cumul des peines
sert ici des buts de prévention spéciale. La peine privative de liberté ou la
peine pécuniaire assortie du sursis sont d'importance prépondérante,
tandis que la peine pécuniaire cumulée sans sursis ou bien l'amende n'ont
qu'une signification secondaire. La peine cumulée ne doit pas conduire à
une aggravation de la peine globale ou au prononcé d'une peine
supplémentaire. Elle permet uniquement de prononcer une sanction
appropriée aux faits et à l'auteur tout en restant dans les limites d'une
peine adaptée à la culpabilité de l'auteur. (ATF 135 IV 188 c. 3.3 et la réf.
cit.; cf. ég. TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 c. 5).
-
24 -
Pour tenir compte du caractère accessoire des peines
cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un
cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale; des exceptions
sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la
peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4).
6.1.3Aux termes de l'art. 106 CP, le juge prononce dans son
jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas
l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins
et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative
de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin
que la peine corresponde à la faute de l'auteur (al. 3).
Pour fixer l'amende, le magistrat doit donc non seulement tenir
compte de la culpabilité de l'auteur, mais aussi de la capacité financière
de ce dernier.
6.2
6.2.1En l'espèce, l'addition des peines antérieures aboutit à un total
de treize mois de privation de liberté et 1'000 fr. d'amende, comme il suit :
-
sept mois de peine privative de liberté avec sursis durant
deux ans (Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, 6 juin
2008 );
-
six mois de peine privative de liberté avec sursis pendant
deux ans et amende de 1'000 fr. (Juge d'instruction de Fribourg, 4 juillet
2008).
A ces treize mois et 1'000 fr. doivent être ajoutés les cinq mois
de privation de liberté et les 3'000 fr. d'amende infligés par le tribunal. La
peine d'ensemble est donc de 18 mois de privation de liberté et de 4'000
fr. d'amende. La peine de cinq mois de privation de liberté et les 3'000 fr.
d'amende cumulés à celle-ci doivent, dans leur globalité, correspondre à la
culpabilité de l'auteur (ATF 135 IV 188 c. 3.3, précité, et la réf. cit.). Sur ce
-
25 -
point, le tribunal a pris en considération les éléments déterminants à
l'aune de l'art. 47 CP. Le prévenu ne dispose d'aucun élément à décharge.
Le nombre d'éléments à charge pèse, en l'occurrence, d'un poids
déterminant dans la fixation de la peine. Outre "le dessein de lucre (...)
particulièrement marqué" chez le prévenu et sa "faculté évidente à nier
l'évidence, à mentir systématiquement et à jeter l'opacité sur son activité
comme sur ses revenus" (jugt, p. 15, c. 4), on constatera qu'il n'a pas
hésité à rejeter la faute sur autrui, allant jusqu'à affirmer que c'est sous la
pression de la police que J.________ l'avait mis en cause (PV aud. 3, p. 5; PV
aud. 5, p.2), argument qu'il a soulevé à nouveau devant les premiers juges
(jugt, p. 3) et dans son mémoire (p. 3). L'appelant se trompe lorsqu'il
soutient que les faits objet du jugement entrepris n'ajoutent pratiquement
rien à ceux qui étaient à la base des deux condamnations précédentes. En
effet, il s'agit ici de réprimer, d'une part, un comportement usuraire
portant sur plusieurs milliers de francs en rapport avec l'exploitation de
deux salons de massage comprenant au total plus d'une dizaine de
chambres et, d'autre part, un faux dans les titres, infraction pour laquelle
le prévenu n'a jamais été condamné auparavant. Ces éléments justifient le
prononcé d'une peine additionnelle.
Les premiers juges ont fixé l'amende à 3'000 fr. et la peine
privative de liberté de substitution à 30 jours; ceux-ci, ajoutés à la peine
principale de cinq mois de privation de liberté, donne une peine combinée
de six mois. A cet égard, on constatera que la formulation du tribunal
selon laquelle "s'il avait eu à connaître de l'ensemble de l'activité en une
seule fois, il aurait infligé une peine privative de liberté de dix-huit mois"
(jugt, p. 15, c. 4) pourrait laisser entendre qu'il a considéré qu'une peine
privative de liberté additionnelle de cinq mois était proportionnée à la
faute et qu'il désirait ajouter, comme le lui autorise l'art. 42 al. 4 CP, une
amende de 3'000 francs, dans lequel cas il aurait dû réduire la peine
privative de liberté de cinq mois avec sursis en conséquence (TF
6B_61/2010 du 27 juillet 2010 c. 5). Cependant, malgré la formulation
malheureuse précitée, il semble plutôt que le tribunal ait retenu,
conformément à la jurisprudence (ATF 134 IV 53 c. 5.2), que les deux
sanctions considérées dans leur ensemble, à savoir une peine privative de
-
26 -
liberté de cinq mois et une amende de 3'000 fr., correspondaient à la
gravité de la faute. Au demeurant, il apparaît que la peine combinée a été
fixée à six mois sur la base de critères pertinents, correctement évalués,
et qu'elle reste dans les limites d'une peine adaptée à la culpabilité de
P.________.
6.2.2Le prononcé d'une amende à l'encontre de ce dernier est, en
l'occurrence, indispensable pour des motifs de prévention, comme le
tribunal l'a indiqué à juste titre (jugt, p. 15, c. 4). En effet, vu les
antécédents du prénommé en matière d'usure, son dessein de lucre
particulièrement marqué, son tempérament ergoteur et retors (ibidem),
une collaboration inexistante durant l'enquête et l'absence de toute prise
de conscience et de repentir de la part de l'appelant qui, bien que cité à
comparaître à l'audience de ce jour, n'a pas daigné se présenter, il est
nécessaire que celui-ci puisse saisir le sérieux des infractions commises
par l'exécution d'une peine ferme.
La peine principale étant de cinq mois de privation de liberté,
soit 150 jours, la peine de substitution à l'amende pouvait être fixée au
maximum à 37,5 jours afin de respecter la limite supérieure de 20%
établie par la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 4 CP (pour le calcul, cf.
ATF 135 IV 188 c. 3, précité). Arrêtée à 30 jours, elle satisfait donc encore
au caractère accessoire de la peine cumulée au sens de cette disposition.
Reste à déterminer si, dans cette limite, les premiers juge ont
fait bon usage du pouvoir d'appréciation qui leur revient pour la fixation du
montant de l'amende et de la peine privative de liberté de substitution.
Conformément à l'art. 106 al. 3 CP, outre la faute du prévenu qui, sur la
base des éléments susmentionnés, doit être qualifiée de lourde, il faut
prendre en considération sa situation financière. Sur ce dernier point, il
résulte du dossier que l'intéressé a volontairement rendu sa situation
économique opaque, refusant de s'exprimer sur son activité
professionnelle (PV aud. 3, p. 6). Il s'est limité, en cours d'enquête, à
déclarer des revenus mensuels de l'ordre de 3'000 fr. (PV aud. 3, p. 6;
pièce 14). Or, ce montant ne correspond ni à la vérité, puisqu'il a affirmé,
-
27 -
lors de l'audience de jugement, qu'il gagnait désormais entre 3'500 fr. et
4'000 fr. par mois, ni à son train de vie. En effet, on remarquera sur ce
dernier point que disposant de la carte bancaire de sa société, le prévenu
se permet des vacances, une voiture de luxe à 50'000 fr., les services d'un
agent d'affaire qui gère tous ses problèmes d'intendance et des repas
réguliers au restaurant (PV aud. 3). Il a par ailleurs admis qu'il était co-
propriétaire d'un immeuble à Fribourg et qu'à l'époque des faits, il versait
à son employé, [...], un salaire mensuel brut de 5'500 fr., celui-ci ayant
ensuite précisé devant le tribunal que s'il n'était plus le salarié de
l'appelant, il continuait à collaborer avec lui pour d'autres mandats (jugt,
p. 4). Enfin, on relèvera que ce dernier est taxé d'office depuis 2006, qu'il
a une dette de 100'000 fr. suite à une faillite privée ainsi qu'une dette
hypothécaire de 500'000 fr. sur l'immeuble précité (ibidem) et qu'il a
donné l'impression au tribunal qu'il organisait son insolvabilité (jugt, p.
15). Compte tenu de ces divers éléments, la fixation à 3'000 fr. de
l'amende n'est pas en contradiction avec le mode de vie du prévenu, bien
qu'il prétende vivre désormais "plus modestement" (jugt, p. 9), et il est
adéquat d'arrêter le taux de conversion de l'amende en peine privative de
liberté de substitution à 100 fr. le jour, comme l'a fait le tribunal.
En définitive, ni la peine de cinq mois de privation de liberté, ni
l'amende de 3'000 fr. ne relèvent d'un abus ou d'un excès du pouvoir
d'appréciation de l'autorité de première instance, étant précisé que
retenues en concours, les nouvelles infractions dont P.________ s'est rendu
coupable pourraient lui valoir une sanction maximale de sept ans et demi
de peine privative de liberté, conformément à l'art. 49 al. 1 CP. Les peines
infligées au prénommé doivent donc être confirmées.
7.L'appelant conteste la durée du délai d'épreuve assortissant le
sursis qui lui a été accordé.
7.1L'art. 44 al. 1 CP dispose que si le juge suspend totalement ou
partiellement l'exécution de la peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans.
-
28 -
Dans le cadre légal ainsi délimité, la durée du délai d'épreuve
doit être fixée en tenant compte des circonstances du cas concret,
notamment de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du
risque de récidive. Plus ce risque est important, plus long doit être le délai
d'épreuve et, partant, la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il
renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée du délai
d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande
probabilité que le condamné ne récidivera pas. Dans ce domaine, le juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 95 IV 121 c. 1; TF
6B_105/2009 du 22 mai 2009 c. 2).
7.2En l'espèce, P.________ estime que la durée du délai d'épreuve
devrait être ramenée à deux ans, dans la mesure où les faits qui lui sont
reprochés ont eu lieu il y a plus de quatre ans. Cette critique n'est pas
pertinente. A lui seul, le temps écoulé depuis les faits n'est pas décisif
pour la fixation de la durée du délai d'épreuve. Sont déterminants,
conformément à la jurisprudence précitée, la personnalité et le caractère
de l'auteur ainsi que le risque de récidive. Sur ce point, le tribunal a retenu
l'absence de toute prise de conscience et de repentir de la part du
prénommé, qui n'a pas hésité à minimiser, voire à nier le caractère
délictueux de ses actes, malgré plusieurs comparutions en justice, et son
tempérament "ergoteur et retors" (jugt, p. 15). A cela s'ajoute une
collaboration inexistante durant l'enquête ainsi que son défaut à
l'audience de ce jour. Tout ce comportement laisse entrevoir un pronostic
très réservé et peut donc donner lieu à craindre à un certain risque de
récidive, bien qu'il semble que désormais l'appelant ne soit plus actif dans
le domaine de la prostitution (jugt, p. 7). Dans ces conditions et compte
tenu de la gravité des infractions commises ainsi que des mobiles, des
antécédents et du passé du prévenu, on ne peut dire qu'en fixant le délai
d'épreuve à quatre ans, les premiers juges auraient abusé du pouvoir
d'appréciation qui leur revient en la matière. Le grief tiré de la violation de
l'art. 44 CP est donc mal fondé et doit être rejeté.
-
29 -
8.P.________ soutient que le calcul de la créance compensatrice
est "absolument fantaisiste" (appel, p. 5, ch. 5). Son argumentation ne
remet pas en question le prononcé d'une telle créance, mais consiste à
affirmer que celle-ci ne pourrait viser que le bénéfice net qu'il a retiré de
la sous-location des appartements.
8.1Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la
confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction
ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits. Selon l'art. 71 al. 1 in initio CP, lorsque les valeurs
patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur
remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent.
La réglementation du code pénal relative à la confiscation et à
la créance compensatrice ne précise pas si le montant de cette dernière
doit être fixé sur la seule base de la valeur de l'objet de l'infraction, en
d'autres termes le chiffre d'affaire (méthode du produit brut), ou s'il
convient d'en retrancher les investissements consentis pour l'obtenir afin
de déterminer le bénéfice (méthode du produit net). La jurisprudence du
Tribunal fédéral donne la préférence à la première solution, en exigeant
cependant le respect du principe de proportionnalité. Dans l'ATF 124 I 6, la
Haute Cour a ainsi considéré que la fixation d'une créance compensatrice
correspondant au chiffre d'affaire retiré de la vente commerciale de
médicaments, illicite au regard d'une réglementation cantonale, n'était
pas conforme à la Constitution, eu égard au principe de la proportionnalité
et à la nature contraventionnelle de l'infraction (voir aussi, en ce sens:
Hirsig-Vouilloz, Commentaire Romand, Code pénal I, 2009, n. 15 ad art. 71
CP). D'autre part, elle a retenu, en matière de sous-loyer usuraire, que si
le lésé ne réclame pas le rétablissement de ses droits, c'est le trop-perçu
de l'usurier qui doit être confisqué (Corboz, op. cit., n. 59 ad art. 157 CP;
Schubarth, Kommentar Strafrecht, Besonderer Teil, vol. 2, n. 42 ad art.
157 CP). La doctrine dominante prône, quant à elle, l'application de la
méthode du produit brut lorsque les actes reprochés à l'auteur constituent
-
30 -
des comportements réprimés de manière générale, mais la méthode du
produit net lorsque ce comportement, licite en lui-même, n'est contraire
au droit que dans sa finalité concrète. Une partie de la doctrine (Baumann,
BSK, Strafrecht, 2e éd., 2007, n. 32 ad art. 70/71 CP et les réf.) estime qu'il
faut s'affranchir de tout schématisme. Il convient d'examiner, dans chaque
cas, au regard de l'ensemble des circonstances, si et dans quelle mesure
le produit brut de l'infraction doit être pris en considération et si sa
confiscation à due concurrence respecte l'exigence de proportionnalité (TF
6B_728/2010 du 1
er
mars 2011 c. 4.5.3 et les réf. cit.).
8.2En l'espèce, il est établi (cf. ch. 5 ci-dessus, p. 17) que la sous-
location des chambres remises aux filles qui s'adonnaient clandestinement
à la prostitution a généré pour P.________ des gains usuraires. Le tribunal a
arrêté à 21'820 fr. le montant de la créance compensatrice. Il l'a calculé
en se fondant sur le produit brut de l'infraction, soit 100 fr. par jour pour
l'appartement de Lausanne et 130 fr. par jour pour celui de Fribourg (jugt,
pp. 15 et 16). Se pose dès lors la question de savoir si, en réalité, seule la
partie du sous-loyer dépassant le montant du loyer principal devait être
prise en considération, comme semble le soutenir le prénommé. Si l'on
opte pour cette méthode, il faut retrancher du produit brut de 100 fr.,
respectivement de 130 fr., les investissements consentis pour obtenir ce
montant, soit le prix de location par chambre à la charge de l'appelant,
majoré de 20% correspondant à l'avantage que représente pour les sous-
locataires l'ameublement des locaux remis à bail; en d'autres termes,
l'appartement de cinq chambres sis à Lausanne, à 4'000 fr. par mois
majoré de 20%, soit 4'800 fr., revient à 32 fr. par jour et par chambre
([4'800 / 30] / 5) et il en va de même du salon de Fribourg, "copie quasi
parfaite" (PV aud. 6, p. 2); cela signifierait, après soustraction de ces 32 fr.
aux 100 fr. et aux 130 fr. susmentionnés, que le montant usuraire serait,
respectivement, de 68 fr. pour l'appartement de Lausanne et de 98 fr.
pour celui de Fribourg et qu'il faudrait baisser en conséquence le montant
de la créance compensatrice.
Or, le calcul auquel a procédé le tribunal en page 15 du
jugement attaqué reste très favorable à l'appelant. Pour s'en convaincre, il
-
31 -
suffit de constater que le tribunal a admis, concernant l'activité déployée
par J.________ à Fribourg et à Lausanne, une période délictueuse inférieure
à celle – non contestée par le prévenu – que la jeune femme a indiquée
dans ses déclarations en cours d'enquête, d'où il ressort qu'elle a travaillé
globalement plus de 270 jours (PV aud. 1, p. 5 et PV aud. 4, p. 2), ce qui,
même au prix de 68 fr. par jour, dépasse largement les 16'000 fr. retenus
dans le jugement (68 fr. x 270 j. = 18'360 fr.). Au surplus, la créance
compensatrice a été calculée sur la base d'une activité hebdomadaire de
cinq jours, alors que certaines prostituées ont admis travailler sept jours
sur sept (jugt, p. 13). A cela s'ajoute que les premiers juges se sont limités
à examiner l'activité de trois prostituées, sans tenir compte des autres
personnes – déclarées ou non – qui oeuvraient dans les salons du prévenu
(jugt, p. 13), alors qu'à Fribourg, il y avait toujours entre deux et quatre
filles qui travaillaient (Dossier joint B, pièce 1) et qu'à Lausanne, il y avait
"beaucoup de roulement avec les filles", pour reprendre les termes de
J.________ (PV aud. 1, p. 4). Le tribunal a encore retenu, en ce qui concerne
le C.________, que le prix payé par les prostituées était de 100 fr. par jour,
tandis qu'il était plus proche de 150 fr. (cf. PV aud. 4, p. 7; PV aud. 5, p. 2;
PV aud. 6, p. 2 ). S'agissant enfin des 4'000 fr. liés à la vente du faux
passeport, c'est à juste titre que le tribunal n'a pas tenu compte de
l'investissement qui était, en l'occurrence, entièrement illicite (cf. Hirsig-
Vouilloz, op. cit., n. 8 ad art. 71 CP).
Force est donc de remarquer que les premiers juges ont arrêté
un montant considérablement plus bas que celui des recettes brutes, et
même inférieur au bénéfice net que l'appelant a retiré de la sous-location
de ses salons de massage, et qui, partant, satisfait pleinement à la
condition de proportionnalité imposée par la jurisprudence.
En définitive, le tribunal n'a pas violé l'art. 71 al. 1 CP en
prononçant une créance compensatrice de 21'820 fr. et le jugement doit
être également confirmé sur ce point.
-
32 -
9.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais du présent jugement selon l'art.
424 CPP doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 41, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 70 al. 1, 106, 157 ch. 1, 251 ch.
1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 juin 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Libère P.________ des accusations d'exercice illicite de la
prostitution, faux dans les certificats et d'infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
II.Condamne P.________, pour usure et faux dans les titres,
à une peine privative de liberté de 5 (cinq) mois, avec sursis
pendant 4 (quatre) ans, peine complémentaire à celles
infligées le 6 juin 2008 par le Tribunal correctionnel de
Lausanne et le 4 juillet 2008 par le Juge d'instruction de
Fribourg, et à 3'000 fr. (trois mille francs) d'amende.
III.Dit que la peine privative de substitution en cas de non
paiement de l'amende est de 30 (trente) jours.