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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06. 021548-JRU/CMS/STO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C R E U X
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
F., prévenu, représenté par Me Jean-Luc Subilia, à Lausanne,
appelant,
A., B., P., plaignants, représentés par Me
Guillaume Perrot, à Lausanne, appelants,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la
Côte, intimé.
3.1Le prévenu a produit l'extrait du Registre du Commerce
concernant la société J.________, société ayant son siège social à Genève et
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Selon l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie
qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification
du jugement. Cet intérêt juridique se détermine en fonction du dispositif
de l’acte juridictionnel exclusivement (Richard Calame, Commentaire
Romand du code de procédure pénale suisse ad art. 382, n° 4, et les
références citées). Si la partie plaignante peut être admise à recourir sur
la question de la culpabilité, c’est pour contester, le cas échéant l’élément
de la faute, qui peut être déterminant pour l’appréciation de ses
prétentions civiles (cf. Richard Calame, op. cit., n. 11).
A teneur du dispositif, F.________ a été reconnu coupable de
tentative de contrainte et il a été donné acte aux plaignants de leurs
réserves civiles. Ce dispositif a une portée plus large que les motifs du
jugement qui eux, se limitent à constater que la tentative de contrainte a
été commise en relation avec le commandement de payer notifié à
J.________. Dans la mesure où elle s'en prend aux motifs du jugement
entrepris, l'aggravation de la culpabilité demandée par les plaignants
serait sans incidence sur le jugement attaqué puisqu'en cas d’admission
du recours, le ch. I du dispositif constatant que le prévenu s’est rendu
coupable de tentative de contrainte ne pourrait être modifié, pas
davantage que les autres chiffres du dispositif. En effet, on ne saurait
parler dans un dispositif de "tentatives" de contrainte, la constatation
portant sur l’infraction en tant que telle indépendamment de son
éventuelle réitération. Dans le cas présent, on ne peut cependant exclure
que l'aggravation sollicitée puisse avoir un impact sur les conclusions
civiles des plaignants. Les recourants ont donc un intérêt juridiquement
protégé à ce qu'il soit entré en matière sur cette conclusion.
3.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant
à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
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dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire
que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; 106 IV 125 c.
2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF
105 IV 120 c. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur
entrave sa victime "de quelque autre manière” dans sa liberté d’action;
cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive;
n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas; il faut que le
moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace
d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de
sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa
liberté de décision ou d’action; il s’agit donc de moyens de contrainte qui,
par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités
expressément par la Ioi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références citées).
Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit
que si elle est illicite. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but
est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour
atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme
au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs;
cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de
rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125
c. 3a, ATF 105 IV 120 c. 2b, ATF 101 lV47 c. 2b et les arrêts cités).
Réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte
pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe
des actes licites; celui qui, étant victime d’une infraction, menace de
déposer une plainte pénale afin d’obtenir la réparation du préjudice subi
ne commet pas une contrainte au sens de l’art. 181 CP; l’illicéité
n’apparaît que si le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable
avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif; tel est le cas en
particulier si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation
demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF
115 IV 207 c. 2b/cc, ATF 101 IV 47 c. 2b, ATF 96 IV 58 c.1; ATF 87 IV 13 c.
1).
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Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un
commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar,
d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique,
en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-
même et de Ia perspective de devoir peut-être payer le montant en
question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une
personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant,
donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision
ou d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on
est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel
procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée
d’agir correctement par exemple dans sa profession est clairement abusif,
donc illicite (cf. ATF 115 III 18 c. 3, 81 c. 3b et SJ 1987 p.156 ss). Il est
donc concevable qu’une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu’un
commandement de payer d’un montant important est notifié, que le
poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le
procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain
comportement.
En l'espèce, le premier juge n’a pas retenu de tentative de
contrainte en relation avec les commandements de payer notifiés aux
plaignants personnellement, dès lors que, notamment, on ne pouvait pas
tenir pour constant que la créance alléguée par le prévenu était
manifestement inexistante. A cet égard, les appelants ne sauraient rien
tirer de la pièce no 71 (acte de vente à terme et pacte d'emption
instrumenté le 26 janvier 2006) nouvellement produite. En effet, si la
vente au nouvel acquéreur a bien porté - comme pour les époux A.________
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sur l’appartement et les deux places de parc intérieures (pièce no 6/5 et
71 ch. Il), le prix de vente de 1’006’000 fr. stipulé dans l’acte de vente à
terme et pacte d’emption (pièce no 71, ch. III/ 3) est inférieur au total
stipulé dans le contrat de réservation avec les époux A.________ (955'000
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prévu avec le plaignant A." (cf. jugement p. 22). C’est dès lors à
juste titre que le tribunal a considéré, sur la base des éléments recueillis,
qu’il n’était ainsi pas en mesure d’affirmer "que toute créance est
manifestement inexistante et qu’une action civile faisant suite à
l’annulation du contrat de réservation signé par les parties serait vouée à
l’échec" (jugement, p. 29).
Il en va de même en ce qui concerne les époux B., à
l’égard desquels le tribunal n’a pas exclu que le prévenu ait pu subir un
dommage suite aux procédures qu'ils ont introduites contre lui (plainte
pour escroquerie, séquestre pénal, etc.) qui se sont soldées par un échec.
C’est là aussi à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’était pas
en mesure d’affirmer "que la créance alléguée est manifestement
inexistante ou que son montant soit exorbitant compte tenu des pertes
évoquées par le prévenu ou par les témoins" (jugement, p. 30).
Dans le cas présent, la poursuite engagée à l'encontre des
plaignants n'était ainsi pas illicite. Elle ne saurait constituer un cas de
contrainte. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.
3.3Les appelants demandent ensuite que la quotité de la peine
infligée à F.________ soit revue dans le sens d’une aggravation et que la
totalité des frais soit mise à la charge du prévenu. Leur appel est
irrecevable sur ces deux points. Ils ne sont en effet pas légitimés à s'en
prendre à la peine infligée au prévenu (art. 382 al. 2 CPP). Quant aux frais,
ils ont été mis exclusivement à la charge de ce dernier.
3.4 Les appelants demandent enfin que le prévenu soit condamné
à leur payer la somme de 3’500 fr. à titre de dépens pénaux. Sur ce point,
le tribunal a estimé que la conclusion des plaignants ne respectait pas les
exigences formelles de l’art. 433 al. 2 CPP (jugement p. 32). Les appelants
invoquent une violation du droit et ils ont un intérêt juridiquement protégé
à le faire. Leur appel est recevable sur ce point.
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Selon l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Selon l’al.
2 de cette même disposition, la partie plaignante doit cependant chiffrer
et justifier ses prétentions, à défaut de quoi l’autorité pénale n’entre pas
en matière sur la demande.
En l’espèce, le prévenu a été condamné pour tentative de
contrainte, de sorte que l’on doit considérer que les plaignants ont obtenu
gain de cause, au sens de la disposition précitée. Sur le principe, ils
avaient donc droit à des dépens pénaux. Toutefois, ils n’ont ni chiffré, ni
justifié leur prétention en dépens; s’en remettant "à l’appréciation du
Tribunal" (jugement, p. 14), tout en concluant "à l’allocation de pleins
dépens pénaux" (jugement, p. 16). Selon la genèse de la loi, sur ce point
(FF 2006 II p. 1057 ss, spéc. p 1315 ad art. 441 du projet), la partie
plaignante doit respecter cette double exigence avant la fin de la
procédure, faute de quoi elle perd ses droits. La péremption n’intervient
cependant que si la partie plaignante a eu la possibilité de faire valoir ses
prétentions au cours de la procédure. En cette matière, la maxime
officielle ne s’applique pas, sous réserve du respect du principe du procès
équitable (cf. Griesser, in Donatsch et alii, n. 4 et 5 ad art. 433 CPP, pp.
2083-2084).
La doctrine considère que la péremption ne pourra intervenir
que dans les cas clairs, soit lorsque le lésé aura eu la possibilité de faire
valoir ses prétentions (Mizel et Rétornaz, n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900).
Les auteurs précités préconisent que l’autorité pénale ait l’obligation "de
rendre attentive la partie plaignante à son droit à une juste indemnité
pour ses dépenses obligatoires, comme à son devoir de chiffrer et de
documenter celles-ci" et de lui signaler que sa demande est
"manifestement documentée de manière insuffisante" spécialement
lorsque "le lésé n’aura pas d’avocat". Ils qualifient l’obligation faite à la
partie de "devoir de coopération et de documentation de la partie
demanderesse, mais non pas d’une non-application pure et simple de la
maxime officielle". Ils ajoutent que "lorsque celle-ci, malgré sa bonne
volonté, ne parvient pas à documenter sa demande ou à la chiffrer
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précisément, il appartient au juge d’estimer l’indemnité sur la base du
dossier".
En l’espèce, les plaignants étaient assistés d’un mandataire
professionnel. Celui-ci a expressément pris des conclusions tendant d’une
part à la condamnation du prévenu et à l’allocation de pleins dépens
pénaux, d’autre part à ce qu’il soit donné acte aux plaignants de leurs
réserves civiles. On ne se trouve dès lors pas dans le cas où il y aurait eu
impossibilité pour la partie lésée de faire valoir ses prétentions, de les
chiffrer et de les documenter. Cela d’autant moins que les appelants
chiffrent dans leur déclaration d'appel prétention en dépens à 3'500 fr. ce
qu'il leur était loisible de faire en première instance. De surcroît, les
appelants ne se plaignent pas, à ce propos, d’une fausse application de la
loi ou d’un excès de formalisme de la part du tribunal. La seule question
est en définitive de savoir si le premier juge devait attirer spécialement
l’attention des plaignants, respectivement de leur conseil, sur le fait que
leur demande était insuffisante sur ce point, voire s’il devait statuer
nonobstant ces insuffisances sur la base du dossier. En l’absence de tout
moyen soulevé dans ce sens par les appelants, il convient appliquer la loi
de manière stricte, comme l’a fait le premier juge en refusant d'entrer en
matière sur cette prétention et de rejeter l'appel sur ce point.
L'appel des plaignants doit ainsi être rejeté dans la mesure où
il est recevable.
4.Appel de F.________
4.1 L’appelant fait valoir qu’il pouvait se sentir légitimé à intenter
une poursuite à l’encontre de la société J.________ dans la mesure où il
avait compris que les biens de son client B.________ étaient constitués
dans sa société, dont il était l’actionnaire unique, et où les actions de
celle-ci avaient fait office de garantie pour l’emprunt hypothécaire
effectué par les époux B.________ en vue de l’acquisition de leur
appartement. Il soutient, par surabondance, que même s’il n’était pas
fondé à introduire une telle poursuite, les éléments constitutifs de
l’infraction de contrainte ne seraient pas réalisés, compte tenu des
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procédures injustifiées et des moyens d’action exercés par les plaignants
à son encontre et à l’encontre de sa société [...] SA.
4.1.1En l'espèce, on peut tenir pour constant que J.________ n'avait
aucun rapport avec l'acquisition de l'appartement des époux B.,
qui était un bien immobilier destiné au logement privé de cette famille.
J. n'a à aucun moment été évoquée ou n'est devenue partie dans
le processus d'acquisition de cet immeuble. Elle n'est pas davantage
intervenue en qualité de garante, caution ou prêteuse dans cet achat,
comme le démontre le dossier concernant le prêt hypothécaire accordé à
P.________ et B.________ pour l'achat de leur appartement à [...], en mains
du Crédit Agricole Financements (Suisse) SA à Lausanne dont la
production a été requise par l'autorité de céans en application de l'art. 389
CPP. Le plan de financement révèle que le crédit de construction accordé à
B.________ et P.________ était garanti initialement par une cédule
hypothécaire et le nantissement des polices d'assurance-vie du couple,
puis, lors de sa consolidation, par la même cédule hypothécaire (pièces no
84/1, 84/2 et 84/3).
F.________ invoque en vain avoir entendu qu’B.________ avait
investi tous de ses fonds dans cette société et qu’il se justifiait dès lors de
la poursuivre pour garantir ses prétentions en cas d’insolvabilité du
plaignant. Cet argument ne convainc pas. En effet, comme le retient à
juste titre le jugement attaqué (jugement p. 30), F.________ est au bénéfice
d’une licence HEC; il est actif dans l'économie depuis de nombreuses
années. Ainsi, il ne pouvait ignorer que, s’agissant d’une société anonyme,
les biens de l’entreprise sont distincts de ceux de son directeur ou
actionnaire. Il en est d’autant plus conscient qu’il est lui-même locataire
d’une maison propriété de sa société [...] SA.
J.________ ne saurait donc en aucune façon être reconnue
débitrice d'un dommage qu'aurait subi le prévenu dans ses relations
contractuelles avec les époux P.________. Pour ce cas, le moyen utilisé est
donc sans rapport avec la prestation demandée et la créance alléguée est
manifestement inexistante.
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Pour le surplus, le montant du commandement de payer
(300'000 fr.), pour une société dont le chiffre d'affaires était à l'époque de
600'000 fr. (pièces no 82/1 et 82/2), est objectivement de nature à
l'entraver dans la marche de ses affaires de façon sérieuse, voire même à
mettre en péril sa survie. Il s’agit également et indiscutablement d’une
menace propre à inciter ses responsables, son administrateur ou son
actionnaire principal, à céder à la pression subie, ce que F.________ ne
pouvait ignorer.
En l’espèce, on retiendra avec le premier juge que le prévenu,
lui-même responsable d’une société anonyme de taille modeste, a agi
avec conscience et volonté, ou du moins, a accepté l’éventualité que le
procédé illicite employé entraverait son destinataire et en particulier
B.________ dans sa liberté de décision, dans la mesure où J.________ pouvait
être mise en péril par la poursuite engagée. F.________ invoque en vain
avoir voulu se prémunir contre l’insolvabilité d’B.. Dans le contexte
évoqué, il sied de retenir que le procédé avait exclusivement pour but
d’impressionner B. et de lui faire abandonner ses prétentions
personnelles à l’encontre du prévenu.
4.1.2F.________ fait valoir que la notification d'un commandement
de payer à la société de son cocontractant était un moyen proportionné
par rapport aux "[...] pénibles procédures judiciaires qu'B.________ lui avait
préalablement imposées [...]". Cet argument est dénué de fondement. En
effet, si l’on peut comprendre une certaine réaction de défense du
prévenu, le comportement incriminé s’inscrivant dans un contexte de
litiges, il n'en reste pas moins que le procédé utilisé constituait un moyen
de pression abusif et qu'il n'était pas dans un rapport raisonnable avec le
but visé. Certes, le résultat n’a pas été atteint puisque en particulier la
procédure pénale est allée à son terme. La contrainte est donc réalisée
sous forme d’une tentative, B.________ ayant poursuivi les procédures
engagées (jugement p. 31).
Pour le surplus, l'appelant ne se plaint pas de la quotité de la
peine qui lui a été infligée. Celle-ci n'apparaît au demeurant pas excessive
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et ne sort pas du cadre du pouvoir d'appréciation du tribunal en matière
de fixation de la peine (art. 47 CP).
4.1.3Vu ce qui précède, la conclusion de l'appelant tendant à son
acquittement, de même que sa conclusion tendant à ce que les frais de
première instance soient mis à la charge de l'Etat sont sans fondement.
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ans, le montant du jour amende étant arrêté CHF 250.--
(deux cent cinquante francs);
III.Donne acte de leurs réserves civiles à B.,
B. et P.;
IV.Met les frais de la cause, par CHF 1'000.-- (mille
francs) à la charge de F.".
III. Met les frais de la procédure d'appel, par 2'240 fr. (deux mille
deux cent quarante francs), par moitié à la charge de
F.________ et par moitié à la charge de A., B. et
P.________, solidairement entre eux.
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 7 juin 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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Jean-Luc Subilia (pour F.________),
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Guillaume Perrot (pour A., B., P.________),
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Ministère public central,
et communiqué à :
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Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
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M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1