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TRIBUNAL CANTONAL
126
PE06.019394-YNT/MPP/STO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P, président
Juges:M.Pellet et Mme Rouleau
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
A.Z., prévenu, représenté par Me David Moinat, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
A.A., prévenu, représenté par Me Jean Arnaud de Mestral, avocat
de choix à Mies, appelant,
G.________ SA, représentée par Me Marc Joory, avocat à Genève, appelante,
E.H.________ et F.H., plaignants et parties civiles, représentés par
Me Baptiste Viredaz, avocat de choix à Lausanne, appelants joints,
I., plaignant, représenté par Me Julien Fivaz, avocat de choix à
Genève, appelant joint,
et
Ministère public central, représenté par le Procureur du Ministère public
central, division entraide, criminalité économique et informatique, intimé,
janvier 2006, à titre de dommages-intérêts, et leur a donné acte de leurs
réserves civiles pour le surplus (VIII), a alloué, à la charge de A.Z.________
et A.A.________ solidairement, des dépens pénaux à E.H.________ et son fils,
F.H.________ par 20'000 fr.; C.________ par 7'000 fr.; O.________ par 4'000
fr.; D.________ et N.________ par 12'000 fr.; U.________ par 3'000 fr. (IX), a
alloué, à la charge de A.Z.________ et A.A.________ solidairement, des
dépens pénaux par 1'000 fr. pour A.B., V. et K.________ (X),
a ordonné le séquestre et la confiscation de la somme de 400'000 fr. sur le
1.1A.Z.________ est né le 22 novembre 1949 à Soleure. Il dispose
d’une formation bancaire et a travaillé dans diverses banques ou sociétés
financières en Suisse et à l'étranger, en particulier pour la [...] de 1970 à
1982. De 1984 à 1988, il a œuvré pour un groupe financier au Moyen
Orient, puis pour la banque [...] à Genève, établissement bancaire qui lui
donnait des mandats pour la gestion de patrimoines. Le 1
er
janvier 1990,
le prévenu s'est mis à son compte comme consultant spécialisé dans les
produits dérivés. Il a été actif pour diverses sociétés s'occupant
notamment de « swap » sur l'or en Russie et en Roumanie. Il a poursuivi
4.1A la fin de l'année 1996, [...] et E.H.________ se sont adressés à
l'administrateur de la fiduciaire [...], W., pour lui demander conseil,
disposant de sommes importantes provenant de la vente d'objets
immobiliers en France et souhaitant les placer de manière avantageuse.
W. les a invités à s'adresser à A.Z.. En janvier 1997, ce
dernier leur a proposé de verser leur argent à une société, H. SA,
en vue de cofinancer un projet d'élevage de poissons en Ouganda. Selon
A.Z., l'opération bénéficiait "du soutien de la Banque Mondiale
(IFC), du gouvernement de Norvège (NORAD) et de l'Export Import Bank
des Etats-Unis (Exim)".
Dans ce contexte, X.H. et E.H.________ ont placé, entre
1997 et 2000, pratiquement toutes leurs économies, soit au total environ
1'000'000 fr. de la façon suivante:
A la suite des instructions données par A.Z.________, [...] a
ordonné le transfert des sommes de 2'500'000 francs français (ci-après FF)
C.________ n'était pas au courant que son argent allait être
investi dans la construction d'une poissonnerie en Ouganda. Il pensait
investir dans des projets de développement de la Banque Mondiale. Il n'a
appris qu'en janvier 2001, à la suite d'un courrier reçu de S.________ Ltd,
que les fonds avaient financé une pêcherie. Le plaignant a expliqué avoir
été mis en confiance, d'une part, par le fait que A.Z.________ avait investi
personnellement plusieurs centaines de milliers de francs dans ce projet,
d'autre part, par le fait qu’il avait à faire à un ancien responsable des
contributions de l'Etat de Vaud, dirigeant d'une fiduciaire à Genève, et,
enfin par le fait que A.Z.________ se présentait comme étant un
professionnel de la gestion de fortune.
C.________ a formellement dénoncé le prêt par courrier du 14
juillet 2005, mais n’en a pas obtenu le remboursement. Il a déposé plainte
le 28 mars 2007.
4.6Dans le courant de l’année 2000, sur incitation de W.,
U. a rencontré à Genève A.Z., qui l’a convaincu d’investir
dans la société S. Ltd les fonds qu’il venait de recevoir de sa caisse
de retraite. A.Z.________ a expliqué à U.________ qu’il s’agissait
d’investissements sûrs, garantis par la Banque Mondiale et rémunérés au
taux de 5.5 %. Le prévenu a évoqué le fait que les fonds devaient être
investis dans une conserverie de poisson, mais il n’a pas indiqué que
1.1Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai
de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3
CPP).
Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. S'agissant plus particulièrement de la
partie plaignante, sa qualité pour recourir n'existe pas uniquement par
rapport à la question civile; au pénal, elle est cependant limitée, la partie
plaignante ne pouvant pas recourir sur la question de la peine ou de la
mesure (al. 2). La sanction prononcée relève en effet des prérogatives du
seul ministère public et elle n'influe généralement pas sur le sort des
prétentions civiles. La partie plaignante est ainsi admise à recourir contre
un jugement pénal en particulier sur la culpabilité qui peut constituer, le
cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses
prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de faire
valoir ces dernières dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil
séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur la
question de la faute (Calame, in: Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP).
1.2En l'espèce, interjetés dans les formes et délais légaux par des
parties ayant la qualité pour le faire (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) et
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d'A.A., A.Z. et
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G.________ SA, ainsi que les appels joints d'I., E.H. et
F.H.________ sont recevables. Il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 19 ad
art. 398 CPP).
3.Appel d'A.A.________
3.1L'appelant estime qu'il ne s'est pas rendu coupable
d'escroquerie et d'abus de confiance. Il soutient n'avoir joué aucun rôle
prépondérant dans la récolte des fonds investis dans le projet Q.________
Ltd, cette dernière étant du ressort de A.Z.________ uniquement. Il nie
l'existence d'un projet commun entre lui et son co-prévenu et avoir eu une
quelconque intention délictuelle. Il soutient également que les plaignants
n'ont pas pris les mesures élémentaires de prudence.
3.2Selon la doctrine, l'auteur direct est celui qui réalise lui-même
et en sa seule personne tous les éléments constitutifs de l'infraction
(Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 6 ad art.
remarques préliminaires aux art. 24 à 27 CP et les références citées). Est
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un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière
déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une
infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître
comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les
circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse
essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne
suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.
La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas
obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes
concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas
nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y
adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit
prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est
déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est
issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions
ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas
secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 c. 9.2.1, JT 2004 I 486; ATF 120
IV 136
c. 2b; ATF 120 IV 265 c. 2c/aa et les arrêts cités).
3.2.1En l'espèce, il ressort du dossier un certain nombre d'éléments
attestant que le rôle d'A.A.________ a été bien plus important qu'il ne tente
de le soutenir. Le prévenu a par exemple lui-même évoqué une forme
d'association avec A.Z.________ (jgt., p. 137, PV audition 8). Les prévenus
avaient convenu de modalités en ce qui concerne le paiement des intérêts
(jgt., p. 137, PV audition 8, p. 2). Le prévenu était présenté par
A.Z.________ comme étant son associé (jgt., p. 138, PV audition 4). Ensuite,
c'est A.A.________ qui a signé toutes les confirmations de réception de
fonds, alors même que la société Q.________ Ltd faisait face à des
difficultés insurmontables et que H.________ SA était dans une situation
financière limite. En signant ces documents, il s'était engagé à verser un
taux d'intérêts qu'il ne pouvait pas assumer, ce qu'il savait ou devait
savoir à tout le moins au vu des comptes de ses sociétés qu'il était le seul
à maîtriser. De plus, il savait également que des confirmations de comptes
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étaient établies aux investisseurs bien que les fonds desdits investisseurs
ne soient en réalité jamais entrés sur un compte de la société S.________
Ltd ou H.________ SA (jgt., p. 138, PV audition du 22.12.2005, Q. 83). En sa
qualité d'administrateur unique, le prévenu avait en outre seul le pouvoir
matériel et juridique de disposer des fonds que les clients avaient
transférés à sa société (jgt., p. 139). Enfin, il a caché l'existence de la
liquidation de Q.________ Ltd aux investisseurs qui demandaient le
remboursement de leurs fonds et leur a promis une reprise des activités
alors que la liquidation avait été prononcée (jgt., p. 140).
Dès lors, si A.A.________ n'a effectivement pas eu ou peu eu de
contacts directs avec les investisseurs, il a toutefois collaboré de façon
essentielle à l'exécution des opérations financières. En effet, il était le
titulaire des comptes bancaires sur lesquels l'argent était versé, il fixait les
intérêts et il signait les confirmations de réception de fonds. Le jugement
de première instance est complet et précis quant au rôle d'A.A.________ (cf.
jgt., pp. 135 à 141) et doit être confirmé sur ce point.
3.2.2La décision commune découle, dans le cas d'espèce, d'actes
concluants, soit de la manière dont les prévenus se sont associés et se
sont organisés pour atteindre un but commun.
A.Z.________ entrait en contact avec les investisseurs pour les
convaincre de placer leur argent dans l'affaire; il indiquait les comptes
bancaires sur lesquels l'argent devait être viré et c'est lui encore qui
versait les intérêts. Quant à A.A., il a proposé à A.Z. de
trouver des investisseurs et c'est lui qui gérait H.________ SA en qualité
d'administrateur à la période des faits incriminés. Il avait la signature sur
les principaux comptes et il signait les confirmations de réception de
fonds, éléments essentiels et indispensables aux opérations. Tant
A.Z.________ qu'A.A.________ avaient connaissance de l'interdiction
d'importer du poisson en provenance du Lac Victoria décrétée par l'Union
européenne en mars 1999 et ils ont toutefois continué à proposer des
placements dans ce projet en cachant la vérité aux investisseurs. C'est
donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les prévenus
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s'étaient associés dans le but d'obtenir un profit de l'exploitation de l'usine
de poissons (jgt., p. 142).
3.2.3La décision commune ressort également de la façon dont les
prévenus ont géré l'affectation des fonds investis dans le projet Q.________
Ltd.
De manière générale, les prévenus contestent que la façon
dont ils ont affecté les fonds soit constitutive d'une infraction pénale. A cet
égard, ils ont soutenu que le mode d'investissement employé n'était pas
problématique dans la mesure où il convenait d'avoir une approche
globale. Ainsi, dans la conception des prévenus, les fonds versés par les
plaignants n'ont pas été prélevés par les organes des sociétés à leur profit.
Ils ont été investis directement dans Q.________ Ltd, soit pour remplacer
des investisseurs dont la contribution initiale avait été investie dans l'usine
de poissons, soit pour payer des intérêts : l'entier des fonds versés aurait
été donc économiquement affecté au projet industriel et commercial de
Q.________ Ltd. Selon A.A., l'objectif était que H. SA n'ait pas
d'engagement supplémentaire : si un investisseur augmentait sa part
d'investissement, il fallait que celui d'un autre investisseur diminue. Selon
une approche globale de l'ensemble du projet ou dans le contexte de la
gestion de l'ensemble du groupe industriel et commercial, si des
investissements ont été affectés au service de la dette, ils l'ont été au
bénéfice de Q.________ Ltd. En cours d'instruction, A.A.________ a déclaré :
"Je peux cependant confirmer que j'établissais parfois des confirmations de
compte à des investisseurs malgré que les fonds desdits investisseurs ne
soient jamais réellement entrés sur un compte de la société S.________ Ltd.
Je le savais déjà, lorsque j'établissais les confirmations de compte aux
investisseurs correspondants. Pour moi, A.Z.________ était le gestionnaire
de portefeuille avec de nombreux clients. Il me donnait les instructions.
Dans mon esprit, les confirmations de compte que j'établissais pour les
investisseurs signifiaient que la société S.________ Ltd confirmait aux
investisseurs qu'elle leur devait des fonds. À mon sens, mes
confirmations de compte avaient la fonction d'une reconnaissance de
dette. Par cela, je ne voulais pas affirmer que des fonds arrivaient
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réellement sur un compte de la société S.________ Ltd." (jgt., pp. 143-144,
P. 15, PV audition 22.12.2005).
Quant à lui, A.Z.________ a indiqué, s'agissant des paiements
effectués via ses comptes omnibus, qu'il payait en réalité lorsque
H.________ SA avait elle-même du retard dans ses paiements. Certains
clients réclamaient immédiatement s'ils n'obtenaient par leurs intérêts
dans le délai, ce qui l'a amené, parfois d'abord, et quasi
systématiquement plus tard, à payer lui-même, pour son compte, les
intérêts, voire des remboursements. L'utilisation du compte GNI évitait un
aller et retour inutile d'argent. Selon ses déclarations, son propre
investissement auprès de la société augmentait chaque mois des
montants remboursés par ses soins qui n'étaient pas couverts par les
versements d’A.A.: la différence entre ce qu'il versait aux clients et
ce qui lui était remboursé par la société était donc considérée comme un
investissement de sa part, l'idée étant de récupérer son capital et les
intérêts plus tard. A.Z. soutient ainsi qu'il ne s'est pas enrichi et
qu'il a finalement beaucoup plus payé, et perdu d'argent que n'importe
quel investisseur. A.Z., comme A.A., a accepté la pratique
consistant à verser les investissements non directement à H.________ SA.
Ainsi, des investissements qui étaient arrivés sur le compte GNI étaient
reconnus à titre d'investissements chez H.________ SA et n'aboutissaient
pas forcément dans les comptes de cette dernière, mais étaient utilisés
pour rembourser des intérêts ou des prêts d'investisseurs.
Toutefois, tel que relevé par les premiers juges, le
raisonnement des prévenus ne peut être suivi. En effet, les parties
plaignantes ont confié leurs avoirs à A.Z.________ et à A.A.________ pour
qu'ils soient investis dans un projet parrainé ou garanti par la Banque
Mondiale et d'autres institutions prestigieuses. Par les contrats, oraux,
passés avec ces investisseurs, les prévenus acceptaient de placer cet
argent, moyennant remise d'un intérêt de 5 à 8%, ainsi que la promesse
d'une restitution du capital moyennant préavis. Les fonds confiés aux
prévenus étaient soit mélangés sur le compte omnibus GNI de A.Z.________
aux avoirs propres de celui-ci, aux avoirs d'autres investisseurs tiers ou
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aux avoirs d'autres investisseurs Q.________ Ltd, soit mélangés à ceux des
autres investisseurs H.________ SA sur les comptes de la société ou de
S.________ Ltd. Les prévenus ne tenaient aucune comptabilité séparée de
l'évolution des investissements effectués pour les comptes des plaignants,
ni de l'affectation précise attribuée à chaque versement. A.Z.________ se
limitait pour chaque investisseur à établir un relevé indiquant le montant
des valeurs confiées et la quotité des intérêts dus en théorie à teneur de
chaque contrat. En réalité, les sommes confiées ont été utilisées par les
prévenus pour rembourser d'autres investisseurs, pour payer les intérêts
promis à d'autres, mais ont également abouti sur des comptes privés des
prévenus ou pour une partie, et avant 1999, affectées à des charges de
l'usine Q.________ Ltd (jgt., p. 145).
Ainsi, les prévenus ont bel et bien accepté des fonds et plutôt
que d'indiquer qu'ils n'étaient pas en mesure de rembourser en raison de
la situation de Q.________ Ltd, ils ont choisi de se servir de fonds confiés
par de nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens. Il est évident
qu'aucun des investisseurs en cause ou des parties plaignantes n'a donné
son accord à une telle affectation : ils cherchaient un placement sûr,
procurant un rendement légèrement supérieur à celui du marché
(jgt., p. 145). A.A.________ l'a lui-même dit : "Comme les autres
investisseurs, I.________ a investi pour obtenir des bénéfices" (Dossier F, PV
audition 4) ou "Je n'ai appris l'existence de cette pratique que lorsque j'ai
vu à côté des décomptes que A.Z.________ m'envoyait, des instructions
selon lesquelles je devais verser certaines sommes à certains prêteurs. Je
connaissais bien cette pratique mais à l'époque cela ne m'a pas choqué,
notamment parce que tout allait bien. Pour vous répondre, il est vrai que
les gens nous versaient l'argent pour que les fonds soient utilisés dans
l'affaire de conserverie en Ouganda. Avec le recul je m'en rends compte,
mais à l'époque je n'y ai pas pensé" (Dossier principal, PV audition 8).
A.Z.________ a aussi confirmé l'évidence et le processus : "au début c'était
l'exploitation qui devait permettre le remboursement aux investisseurs.
Cependant comme l'exploitation tournait mal, il est vrai que certains
investissements ont servi à rembourser des investissements précédents"
(PV audition du 7.12.2005, P. 8, onglet Pièces d’exécution CR, p. 12).
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En définitive, les plaignants cherchaient un placement sûr, ce
que les deux prévenus savaient. L'affectation était convenue : il s'agissait
du financement d'un projet soutenu par la Banque Mondiale et non de
permettre à H.________ SA de "boucher les trous" que laissaient ceux qui
ont eu l'inspiration de demander le remboursement de leurs biens avant
que le système ne s'écroule quand les sommes procurées par les
nouveaux entrants n'ont plus suffi à couvrir les rémunérations des autres.
3.2.4Au vu de ce qui précède, A.A.________ a joué un rôle de premier
ordre dans le cadre de l'opération financière en cause et il s'est associé à
A.Z.________ dans une mesure qui le fait apparaître comme auteur au
même titre que ce dernier. Pour forger leur conviction, les premiers juges
ont tenu compte de tous les témoignages et tous les moyens de preuves
au dossier et ont expliqué de façon complète et détaillée pourquoi ils ne
pouvaient suivre la thèse du prévenu. Il convient de confirmer le jugement
de première instance dans son intégralité en ce qui concerne le rôle tenu
par l'appelant et l'association des prévenus (cf. jgt., pp. 135-142).
3.3A.A.________ conteste s'être rendu coupable d'une infraction
pénale, faute d'intention délictuelle.
D'emblée, il faut relever que l'acte d'accusation distingue deux
périodes, soit celle constituée des investissements effectués avant 1999,
et celle constituée des investissements effectués après 1999. Durant la
première période, une partie des fonds a été utilisée effectivement pour
l'usine en Ouganda et a été affectée à son exploitation, une autre servant
à rembourser d'autres investisseurs. Après l'interdiction d'importation de
poissons décrétée par l'Union Européenne en mars 1999, tout argent
investi a été détourné de son but, les prévenus ayant en outre dû user de
tromperie pour recruter de nouveaux investisseurs.
3.3.1Commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (art. 138
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ch. 1 al. 1 CP) ou celui qui, sans droit et dans le même dessein, aura
employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui
lui avaient été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP).
3.3.1.1L'abus de confiance est une infraction intentionnelle et le dol
éventuel suffit. L'intention fait défaut si l'auteur dispose des valeurs
patrimoniales confiées à d'autres fins que celles convenues, mais qu'il est
cependant capable et décidé de représenter l'équivalent des valeurs
utilisées (ATF 126 IV 216; ATF 120 IV 276; B. Corboz., Les infractions en
droit suisse, Volume 1, Berne 2010, n. 25 ad art. 138 CP). Cette volonté et
cette capacité doivent toutefois être présentes en tout temps et elle ne
saurait dépendre de l'intervention d'un tiers, ou encore moins d'un
événement aléatoire (ATF 118IV 29; TF 6S.399/2004 du 24 mars 2005 c.
6.3; B. Corboz, op. cit, n. 25 ad art. 138 CP). L'auteur doit agir dans un
dessein d'enrichissement illégitime, qui peut aussi être réalisé par dol
éventuel (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 45
ad art. 138 CP et la jurisprudence citée).
3.3.1.2En l'occurrence, les fonds confiés l'ont été pour une affectation
convenue, soit le financement d'un projet soutenu par la Banque Mondiale.
Or, contrairement à ce qui a été convenu, les prévenus ont utilisé tous les
fonds investis dès mars 1999 et une partie des fonds investis avant cette
date pour rembourser d'autres investisseurs ou pour verser des intérêts.
Subjectivement, la capacité ou la volonté de représenter
l'équivalent des valeurs utilisées n'a jamais été réalisée. En effet, au
moment où les prévenus ont disposé, sans droit, des montants confiés par
les lésés, H.________ SA et l'usine ougandaise étaient déjà dans des
situations financières délicates. Comme l'a relevé l'analyste comptable
aux débats de première instance et d'appel, elles ne disposaient plus, sur
les divers comptes, des liquidités nécessaires à compenser l'utilisation
indue des valeurs reçues de ses clients. Les prévenus n'ont par ailleurs
jamais pu répondre aux demandes de remboursements des investisseurs
et, par leur comportement, ils ont démontré qu'ils n'entendaient nullement
le faire puisqu'ils ont encore recherché des fonds bien après la liquidation
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de la société pour poursuivre par exemple les procédures judiciaires
entamées en Afrique (jgt., p. 164, PV d'audience p. 58 ou 63). Dès lors,
comme relevé à juste titre par les premiers juges, les prévenus n'étaient ni
capables, ni déterminés à représenter à tout moment – ou à tout le moins
aux échéances convenues – la contre-valeur des montants dont ils avaient
disposé sans droit. Le sachant et le voulant, les prévenus ont disposé sans
droit des valeurs patrimoniales confiées en vue d'investissement pour
acquitter des dettes contractées auprès des investisseurs précédents, de
même que pour vraisemblablement assumer une part de dépenses
personnelles. Et, même si les prévenus avaient sérieusement espéré que
l'usine ougandaise prenne son essor économique, ce qui aurait pu
permettre un jour de reconstituer le patrimoine confié par les divers
investisseurs, ils ne pouvaient en avoir la certitude ni ignorer le risque que
cet espoir ne se réalise pas (jgt., p. 164).
3.3.2Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
3.3.2.1L'escroquerie consiste ainsi à tromper la dupe par des
affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un
comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie,
une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit
astucieuse. Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est
tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait
permis d'éviter. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne
l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même
que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
-
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circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ATF 128 IV 18 c. 3a). Celui qui promet une prestation
sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en
promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que la
dupe est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 c. 2).
Du point de vue subjectif, l'escroquerie est une infraction
intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs
de l'infraction. L'auteur doit donc avoir agi intentionnellement et dans un
dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant
cependant pas une condition de l'infraction (ATF 122 IV 422; ATF 119 IV
210 c. 4b).
3.3.2.2En l'espèce, dès mars 1999, les fonds investis n'ont jamais
bénéficié à l'usine en Ouganda. Les prévenus savaient d'emblée que les
valeurs investies recevraient une destination autre que celle convenue
entre les parties et ont malgré tout continuer à chercher des fonds alors
même que Q.________ Ltd avait des problèmes de liquidités, avait réduit au
minimum son exploitation, puis avait été mise en liquidation. Il existait une
relation de confiance entre A.Z.________ et les différents investisseurs. Le
prévenu mettait en avant le caractère sérieux de l'investissement en
indiquant que des institutions importantes y participaient. Des intérêts ont
parfois été servis aux investisseurs les convainquant du sérieux de
l'affaire. Les prévenus se sont bien gardés d'indiquer aux plaignants qu'en
1997 la situation financière de H.________ SA et de l'usine Q.________ Ltd
était mauvaise. Dès 1999, la situation s'est aggravée et des fonds ont
toutefois été recueillis sans informer les investisseurs de la réalité
économique du projet. Quant à elles, les parties plaignantes ne
connaissaient rien aux questions économiques et financières et avaient
confiance en A.Z.________. En trompant les investisseurs, les prévenus les
ont amenés à accomplir des actes préjudiciables à leurs intérêts, dès lors
que ceux-ci leur ont remis de l'argent en croyant qu'ils allaient le faire
fructifier. Les prévenus n'ont jamais été en mesure de restituer ces fonds
et les dupes ont bien subi un dommage (cf.jgt., pp. 152-158).
-
50 -
Subjectivement, les prévenus savaient ou devaient savoir que
les investissements effectués l'étaient à perte pour les parties plaignantes
et qu'ils ne seraient jamais en mesure de fournir la prestation promise.
L'argent remis a servi à rembourser des dettes de la société et donc
assainir sa situation financière. De plus, les prévenus ont oeuvré dans un
dessein d'enrichissement illégitime, puisqu'ils ont utilisé l'argent obtenu
frauduleusement en particulier pour éteindre les dettes de la société
H.________ SA et vraisemblablement aussi pour leur usage personnel. Les
prévenus ont menti aux investisseurs pour les amener à entrer dans le
projet et, par ce biais, investir dans une affaire en 1999 vouée à la perte
(jgt., p. 158). Le système ne pouvait pas fonctionner sans bénéfice réel de
l'usine; or celle-ci, ayant cessé toute activité, n'en produisait aucun.
De manière plus générale, les prévenus ne pouvaient ignorer
que chaque investissement dans le projet Q.________ Ltd ou H.________ SA
était une affaire risquée, hasardeuse et dangereuse du point de vue
financier. Cela était vraisemblablement le cas dès les premiers troubles ou
le premier embargo en 1997, cela a été indiscutablement le cas dès le 30
mars 1999 au moment où l'Europe a édicté une deuxième interdiction. Par
ailleurs, le projet était par essence périlleux et risqué, l'Ouganda étant un
pays qui a été soumis à une dictature sanguinaire jusqu'en 1979, suivi de
guerres civiles, coups d'état et rebellions. Si un semblant de stabilité après
la fin de la dictature a paru favoriser la venue d'investisseurs et de projets
de développement, il n'en demeure pas moins que de telles opérations,
dans un tel contexte géopolitique, représentent notoirement un risque
majeur, ce que les prévenus, spécialistes en finance, ne pouvaient ignorer.
3.4A.A.________ soutient finalement que les plaignants n'ont pas
fait preuve de la diligence suffisante.
3.4.1L'astuce n'est pas réalisée si la victime pouvait se protéger
avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de
prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour
qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
-
51 -
possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle
pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les
mesures de prudence élémentaires qui commandaient les circonstances
(Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 17 ad art. 146
CP et la jurisprudence citée). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce ou si
la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne
suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et
expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire prendre en
considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la
connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou
la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse
faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur.
L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des
caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 c. 1a).
Une tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat est
susceptible d'être astucieuse, dans la mesure où la vérification de la
capacité et volonté d'exécution ne peut être exigée de la dupe. Si l'on ne
peut certes exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par
définition est interne, celle-ci doit néanmoins procéder à des vérifications
quant à la capacité de l'auteur d'exécuter le contrat convenu, l'absence de
volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé déjà,
l'escroc, n'avait pas tenu ses engagements (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad
art. 146 CP; ATF 118 IV 359, JT 1994 IV 172).
3.4.2Les premiers juges ont considéré à juste titre que les
plaignants n'avaient pas fait preuve de légèreté et qu'on ne saurait leur
reprocher de ne pas avoir procédé à de plus amples vérifications. En effet,
il existait un rapport de confiance entre les investisseurs et A.Z.________ et
le projet apparaissait comme une opération sérieuse et garantie par des
entités importantes telle que la Banque Mondiale. Les plaignants n'avaient
aucun moyen de contrôler l'état financier réel d'une usine en Afrique dont,
pour certains, ils ignoraient jusqu'à l'existence. De plus, les prévenus
avaient mis en place une structure financière opaque, comprenant la
-
52 -
société H.________ SA, société écran visant à donner confiance aux
investisseurs suisses, dont la plupart des fonds étaient ensuite transférés
sur le compte d'une société tierce, S.________ Ltd, basée aux Iles Vierges.
Les plaignants étaient par ailleurs inexpérimentés, pour certains âgés, et
pas en mesure de se méfier de A.Z.________ puisqu'il leur avait été
présenté par W., qui bénéficiait de toute la confiance qu'un travail
de fiduciaire implique. Les prévenus ont caché la véritable affectation des
fonds faite en violation des instructions et représentations des prêteurs.
Ces derniers n'avaient aucun moyen de vérifier la volonté interne des
prévenus, ni la possibilité de mieux s'assurer du respect des engagements
contractuels des prévenus. Enfin, en attestant de la réception des fonds,
en versant pendant un certain temps des intérêts grâce aux fonds d'autres
investisseurs ou en les comptabilisant dans des relevés, les prévenus ont
rendu leur véritable intention d'autant moins reconnaissable.
3.4.3En conséquence, au regard de leur situation et des procédés
utilisés par les prévenus, on n'est pas en mesure de reprocher aux
plaignants de ne pas avoir procédé à de plus amples vérifications.
3.5Compte tenu de ce qui précède, les conditions objectives et
subjectives de punissabilité imposées par les art. 138 et 146 CP sont
réalisées.
L'appel formé par A.A., mal fondé, doit être rejeté.
4.Appel de A.Z.________
4.1L'appelant soutient qu'une nouvelle expertise financière aurait
permis de démontrer qu'il n'était pas associé à A.A.________ et qu'il ne
s'est pas enrichi. Il estime ne s'être rendu coupable d'aucune infraction
pénale et soutient que les plaignants ont agi avec légèreté en toute
connaissance de l'investissement en question et de ses risques.
-
53 -
4.2
4.2.1A.Z.________ estime que l'expertise financière figurant au
dossier part du postulat initial erroné que les deux prévenus formaient une
sorte de société simple. Il convient d'emblée de relever que la confusion
des rôles dont fait état l'appelant est établie par l'incrimination pénale et
non pas par l'expertise, la coaction étant en effet une question de droit.
L'argument de l'appelant est infondé et doit être rejeté.
4.2.2L'appelant soutient encore qu'une nouvelle expertise
financière permettrait de constater qu'il ne s'est pas enrichi.
L'enrichissement est le fait de se procurer un avantage illicite pour soi-
même ou pour un tiers. Cette définition est identique à l'art. 138 CP et à
l'art. 146 CP. Dans le cas d'espèce, par des manœuvres astucieuses et,
avant 1999 par le détournement de fonds confiés par les investisseurs, les
prévenus se sont appropriés plusieurs centaines milliers de francs, pour
mener à bien un projet qu'ils savaient être voué à l'échec. A cet égard,
que A.Z.________ se soit personnellement enrichi ou non n'est pas
déterminant dès l'instant où il savait que les investissements pour l'usine
de poissonnerie étaient à perte. Les premiers juges ont d'ailleurs relevé
que les prévenus ne s'étaient vraisemblablement pas enrichis dans une
mesure importante au vu du montant total du préjudice subi par les
plaignants (jgt., p. 176).
L'argument de l'appelant, infondé, doit être rejeté.
4.3A.Z., comme A.A., tente de minimiser son rôle
et sa responsabilité, notamment en soutenant qu'il ne s'est pas associé à
A.A.________ et qu'il ne connaissait pas la situation réelle du projet puisqu'il
n'était pas régulièrement renseigné à ce sujet.
4.3.1En l'occurrence, A.A.________ a toujours affirmé avoir
régulièrement renseigné A.Z.________ sur la situation réelle de
l'exploitation (jgt., p. 117, P. 15,
-
54 -
PV audition du 29 décembre 2005, Q 34, PV d'audience p. 40). Le prévenu
était un homme d'affaire avisé, qui avait toute l'expérience nécessaire en
matière financière et en matière de placement. Ses déclarations en cours
d'instruction permettent aussi de retenir que, dès mars 1999 à tout le
moins, il était informé des difficultés de Q.________ Ltd (cf. jgt., pp. 118-119
et les PV d'audition cités). En outre, A.Z.________ était parfaitement
conscient que l'usine était exploitée dans un pays en voie de
développement, ce qui est en soi une opération risquée. A cet égard, il a
dû renoncer en 1998 à visiter les installations en raison d'émeutes.
Les arguments avancés par l'appelant pour attester de sa
bonne foi et du fait qu'il croyait au projet et qu'il n'était donc pas informé
de ce qui se passait ne sont pas convaincants. En effet, A.Z.________ a
soutenu avoir versé un investissement de 250'000 USD en 2001 alors que
ni l'instruction, ni les débats n'ont permis de déterminer le montant exact
des fonds qu'il aurait investis réellement sur ses propres deniers (jgt., pp.
119-121). Il aurait également versé des intérêts après la cessation
d'activité alors qu'on ignore ce qui, dans ses paiements, provient de fonds
personnels, de fonds de sa clientèle privée ou de fonds d'investisseurs
lésés affectés par le prévenu à H.________ SA en échange d'une
augmentation de sa participation (jgt., p. 121). Enfin, le prévenu a mis en
avant un fax qu'A.A.________ lui a adressé le 10 octobre 2001 (P. 184/3)
dans lequel l'usine est présentée en des termes positifs. Il a soutenu que
cela démontrait qu'à cette époque il n'était pas informé des difficultés et
de la faillite. Or, tel que retenu à juste titre par les premiers juges, ce
document est un projet manifestement destiné à rassurer un investisseur.
Des textes similaires ont été retrouvés dans le dossier et une lettre
d'A.A.________ à A.Z.________ en octobre 2002 permet de penser que les
prévenus ont dû se préparer à faire face à des demandes d'explications
(jgt., p. 121).
4.3.2Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que le prévenu
était parfaitement informé de la situation réelle de l'usine en Ouganda. Le
raisonnement des premiers juges repose sur une saine appréciation des
preuves et doit être confirmé (jgt., pp. 116-121).
-
55 -
4.4A.Z.________ soutient ne s'être jamais associé à A.A.________ et
n'avoir eu qu'un rôle secondaire, soit celui d'un simple conseiller financier.
4.4.1Tel que relevé sous chiffre 3.2 ci-dessus auquel il convient de
se référer intégralement, il ne fait aucun doute que les fonds récoltés l'ont
été sur la base d'une décision commune. Les prévenus se sont associés
dans des conditions ou dans une mesure qui les fait apparaître comme
tous deux des auteurs.
4.4.2Contrairement à ce que tente de soutenir A.Z., son rôle
n'a pas été celui d'un simple conseiller financier, voire même d'un
intermédiaire
(cf. jgt., p. 122 in fine). Il s'est défendu d'avoir entraîné les plaignants dans
un investissement hasardeux et a soutenu que selon lui, dans son esprit,
le projet était sûr et qu'il avait reçu des informations positives à ce sujet
(jgt., p. 123). Il soutient également avoir toujours mentionné aux
investisseurs que les fonds allaient être investis dans une poissonnerie en
Ouganda.
Tel que retenu dans le jugement entrepris, les déclarations de
chacun des plaignants contredisent la version du prévenu et sont
convaincantes dans la mesure où elles ont été concordantes tout au long
de la procédure. Les différents récits empreints de sincérité comportent de
nombreux points communs. Ils décrivent les mêmes propositions, les
mêmes descriptions, les mêmes bénéfices promis ou les mêmes garanties
formulées par A.Z. (jgt., p. 132). Il est vrai que certains
investisseurs ont entendu parler de l'usine de poissons, mais comme étant
le destinataire final d'un prêt dont le principal protagoniste et garant était
la Banque Mondiale. Cette dernière était mise en avant par le prévenu
comme un gage de sécurité et une caution. D'ailleurs, les plaignants
D.________ et N.________ ont mentionné comme référence sur leur
versement "BQUE MONDIALE" (Dossier C, P. 5/1/5), ce qui démontre bien
l'erreur dans laquelle se trouvaient les investisseurs (jgt., p. 132),
volontairement induite par les appelants.
-
56 -
Les premiers juges ont également mis en avant le profil des
investisseurs. L'argent confié à A.A.________ et A.Z.________ était les
économies d'une vie, un fond de retraite, le carnet d'épargne d'un enfant
ou une somme destinée à un 3
ème
pilier. Les investisseurs qui ont déposé
plainte n'étaient pas expérimentés en matière de finance et cherchaient
un placement sûr. Il est évident que si elles avaient été informées de la
vraie destination de l'investissement, de la situation économique du
projet, des mesures restrictives imposées par l'Europe, ces personnes
n'auraient jamais choisi d'investir. Les plaignants n'ont pas été
suffisamment informés et n'ont pas choisi que leur argent serve à
rembourser d'autres investisseurs. Cette affirmation est attestée par la
présentation que faisait A.Z.________ du projet (jgt., p. 133, Dossier B, PV
audition 6, p. 2), mais aussi par le fait qu'un plaignant notamment a été
informé de l'existence de la poissonnerie par un courrier de l'avocat
d'A.A.________ en 2002 seulement (jgt., p. 134, Dossier F, P. 4/12).
4.4.3En procédant à une saine appréciation des preuves, les
premiers juges ont retenu à juste titre que A.Z.________ s'était associé à
A.A.________ sur la base d'une décision commune et qu'il était pleinement
informé de la réelle situation économique du projet Q.________ Ltd (jgt., p.
121).
Mal fondé, l'appel doit être rejeté sur ce point.
4.5A.Z.________ estime qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune
infraction pénale.
4.5.1Il soutient que l'infraction d'abus de confiance ne serait pas
réalisée au motif que les fonds confiés à H.________ SA l'ont été pour être
investis sous forme de prêt à Q.________ Ltd et qu'ils étaient donc
"interchangeables".
4.5.1.1Commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
-
57 -
chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (art. 138
ch. a al. 1) ou celui qui, sans droit et dans le même dessein, aura employé
à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient
été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2).
Des valeurs patrimoniales sont confiées lorsque l'auteur les
reçoit avec l'obligation d'en faire un usage déterminé. L'auteur acquiert un
pouvoir de disposition sur ces valeurs, mais doit en faire un usage
conforme à la convention conclue avec celui qui les lui a remises. Il y a
utilisation "sans droit" aussitôt que l'auteur s'écarte de la destination
fixée, soit lorsque l'auteur utilise les valeurs patrimoniales confiées à
d'autres fins que celles pour lesquelles il les a reçues (ATF 129 IV 257 c.
2.2.1; ATF 121 IV 23 c. 1c; B. Corboz , op. cit, n. 20-23 ad art. 138 CP).
4.5.1.2En l'espèce, seule l'hypothèse prévue par l'art. 138 ch. 1 al. 2
CP est envisageable dans la mesure où les fonds investis ont été mélangés
au patrimoine des sociétés H.________ SA ou S.________ Ltd. Les prévenus
ont admis avoir affecté une partie des fonds confiés dans le cadre du
projet en Ouganda pour rembourser d'autres investisseurs ou leur servir
des intérêts. Il importe donc peu qu'il s'agisse de valeur "interchangeable"
comme le soutient l'appelant puisqu'en confiant leur argent, les
investisseurs ne le faisaient pas dans le but de "boucher les trous" que
laissaient les investisseurs sortants, mais uniquement dans le but de
financer un projet soutenu par la Banque Mondiale censé être un
placement sûr. Dès le moment où les fonds confiés sont utilisés dans un
autre but que celui convenu, le comportement des prévenus entre dans
les prévisions de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP.
4.5.1.3L'abus de confiance est une infraction intentionnelle. Cette
condition subjective est réalisée dans le cas d'espèce et il convient de se
référer intégralement au chiffre 3.3.2 ci-dessus.
4.5.2A.Z.________ soutient qu'il ne s'est pas rendu coupable
d'escroquerie au motif que les plaignants ont été suffisamment informés
et n'ont pas fait preuve de la diligence requise.
-
58 -
En l'occurrence, comme on l'a vu au chiffre 4.4.2 ci-dessus, la
réalité des faits a été occultée par les prévenus. Les plaignants pensaient
investir dans un projet sûr, géré ou parrainé par la Banque Mondiale, non
pas dans une société surendettée et sur le point d'être liquidée. En ce qui
concerne la diligence des plaignants, il convient de se référer
intégralement au chiffre 3.4 ci-dessus et de rejeter l'argument de
l'appelant.
4.6Au vu de ce qui précède, A.Z.________ s'est rendu coupable
d'abus de confiance et d'escroquerie. Son appel, mal fondé, doit être
rejeté.
5.Appel de G.________ SA
5.1L'appelante affirme que les fonds à son nom actuellement
séquestrés auprès de la Dresdner Bank à Zurich ne proviennent pas de
l'activité délictuelle d'A.A.________ et A.Z.________. Elle soutient en outre
qu'elle a de toute manière acquis les fonds litigieux de bonne foi et qu'une
contre-prestation a été fournie.
5.1.1D'après l'art. 70 CP, le juge doit prononcer la confiscation des
valeurs patrimoniales qui sont le résultats d'une infraction ou qui étaient
destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne
doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1).
La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs
dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où
il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle
d'une rigueur excessive (al. 2).
-
59 -
Constitue le produit d'une infraction toute valeur qui apparaît
comme la conséquence directe et immédiate de ladite infraction (SJ 2001 I
p. 330 c. 3a et 3b). Lorsque le produit original de l'infraction est constitué
de valeurs propres à circuler, tels que des billets de banque, et qu'il a été
transformé à plusieurs reprises, il reste confiscable aussi longtemps que
"sa trace documentaire" (Papierspur, paper trail) peut être reconstituée de
manière à établir son lien avec l'infraction (SJ 2001 I p. 330 c. 3b/bb et ATF
129 II 453 c. 4.1).
5.1.2En l'espèce, l'enquête a démontré que les fonds séquestrés sur
le compte auprès de la Dresdner Bank provenaient en partie d'un compte
n°[...] ouvert au nom de A.Z.________ auprès de la Banque Cantonale
Bâloise et alimenté principalement par des versements d’A.A.________ et
B.A.. Selon A.Z., ce compte devait servir à payer des
intérêts à l'un des investisseurs de H.________ SA, soit M. [...]. Les fonds
litigieux avaient ensuite transité par un compte dont A.Z.________ est
titulaire auprès de la banque précitée, n°[...], ouvert peu après la faillite
de Q.________ Ltd, également utilisé pour payer des investisseurs selon
A.Z., dont X.H..
Compte tenu de ce qui précède, la confiscation au sens de
l'art. 70 CP des fonds susmentionnés se justifie en raison de leur
provenance de l'activité délictueuse des prévenus.
5.1.3A.Z.________ était l'administrateur de G.________ SA jusqu'au 12
mai 2009, date de sa liquidation. Dès lors, cette dernière ne peut pas
invoquer sa bonne foi pour s'opposer à la confiscation des fonds litigieux.
La société ne formait en effet qu'un sur le plan de la connaissance des
faits avec le prévenu.
En outre, G.________ SA n'a jamais apporté la preuve de
l'existence d'une contre-prestation en échange des deux virements de
200'000 fr. qui provenaient du compte bancaire de A.Z.________. Pourtant,
elle a déjà été interpellée en ce sens par le juge d'instruction en décembre
2009 (P. 9), mais n'a donné aucune suite à ce courrier. S'il est vrai que le
-
60 -
fardeau de la preuve incombe à l'accusation, les intéressés doivent
toutefois collaborer dans la mesure où ils doivent au moins fournir les
indications que l'on est légitimement en droit d'attendre de leur part afin
de déterminer la contre-prestation (Dupuis et al., op. cit., n. 25 ad art. 70
CP). A cet égard, l'appelante pouvait, dans le cadre de son appel, fournir la
preuve de l'existence d'une contre-prestation, ce qu'elle n'a pas fait
malgré l'interpellation de la Cour de céans aux débats d'appel.
5.2L'appelante, sans soulever de questions préjudicielles ou
incidentes (art. 339 CPP), a requis la mise en œuvre d'une expertise
financière afin de reconstituer l'ensemble des flux financiers effectués
dans la sphère d'influence de A.Z.________ et de démontrer que le montant
séquestré auprès de la Dresdner Bank est exclusivement lié à des fonds
remis par ses clients.
Dans la mesure où la connexité entre les montants séquestrés
et l'infraction est établie, une nouvelle expertise financière apparaît
injustifiée. De plus, l'appelante avait la possibilité de produire des
documents attestant du contraire et de soulever formellement un incident,
ce qu'elle n'a pas fait, démontrant ainsi qu'une nouvelle expertise n'était
pas nécessaire à ses yeux.
5.3Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le séquestre
et la confiscation de la somme de 400'000 fr. sur le compte bancaire n°[...]
ouvert auprès de la Dresdner Bank à Zurich au nom de la société
G.________ SA.
L'appel de G.________ SA, mal fondé, doit être rejeté.
6.Appel joint d'I.________
6.1L'appelant joint a attaqué le jugement s'agissant de la
culpabilité des prévenus, des prétentions civiles et de l'ordonnance de
séquestre respectivement des levées des séquestres ordonnées.
-
61 -
6.2I.________ soutient que les prévenus se sont rendus coupable
d'abus de confiance également à son égard.
6.2.1D'après l'art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. Elle ne
peut toutefois porter son examen que sur l'objet du procès déjà jugé par le
tribunal de première instance. Elle ne peut ainsi élargir l'accusation à des
nouvelles infractions découvertes après coup (Kistler Vianin, in:
Commentaire romand, Code de procédure pénale, op. cit., n. 12 ad art.
398 CPP).
Selon l'art. 350 al. 1 CPP, le tribunal est lié par l'état de fait
décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en
fait le ministère public. A cet égard, le tribunal donne au ministère public
la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés
dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une
autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences
légales (art. 333 al. 1 CPP). Lorsque le tribunal entend s'écarter de
l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans
l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se
prononcer (art. 344 CPP).
6.2.2En l'espèce, dans son acte d'accusation, le procureur n'avait
pas retenu l'abus de confiance en lien avec le plaignant I.________ – les
conclusions de l'expertise financière ne le permettant pas, l'affectation de
son argent n'ayant pu être déterminée. Il avait toutefois retenu, par
défaut, la gestion déloyale. Aux débats de première instance, la procédure
d'aggravation prévue par l'art. 333 CPP n'a pas été utilisée. Les premiers
juges ont dès lors considéré qu'aucune infraction ne pouvait être
reprochée aux prévenus en lien avec I.________.
L'appelant joint soutient que le devoir d'information de l'art.
344 CPP a été respecté par le dépôt de sa déclaration d'appel joint et que
l'infraction d'abus de confiance est réalisée. Or, conformément au principe
-
62 -
de la bonne foi, une partie qui a été inactive en première instance ne peut
se plaindre en deuxième instance d'un résultat dommageable qu'elle
aurait pu prévenir à l'ouverture des premiers débats déjà. Enfin, la
juridiction d'appel ne peut porter son examen que sur l'objet du procès
déjà jugé par le tribunal de première instance.
6.2.3En conséquence, lorsqu'il conclut à la condamnation des
prévenus pour abus de confiance, l'appel joint d' I.________ est irrecevable.
6.3L'appelant joint estime qu'il a droit au paiement de la somme
de
72'000 francs.
Selon l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les
conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de
première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile
applicable au for autoriserait l'appel. Cette disposition doit être lue en
parallèle avec l'art. 126 CPP, plus particulièrement dans le cas d'espèce
avec l'art. 126 al. 1 let. b CPP qui dispose que le tribunal statue également
sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que
l'état de fait est suffisamment établi.
Pour I., le jugement attaqué équivaut à un
acquittement des prévenus. Le tribunal a donné acte de ses réserves
civiles à l'appelant joint "pour les motifs retenus ci-dessus" (jgt., p. 183),
par quoi il faut comprendre l'abandon des poursuites pénales. Il faut donc
déterminer si les prévenus ont commis un acte illicite. Pour les
investissements antérieurs à mars 1999, l'expertise financière n'a pas
permis de retenir un abus de confiance en lien avec ce plaignant, une
partie de l'argent récolté par les prévenus ayant été utilisée
conformément aux instructions des investisseurs et la destination exacte
des fonds d'I. n'ayant pu être déterminée. Par ailleurs, faute de
position de gérant, les prévenus ne se sont pas rendus coupables de
gestion déloyale (cf. jgt., pp. 165-167).
-
63 -
Pour le surplus, on pourrait envisager une inexécution fautive
du contrat, mais l'état de fait n'est pas suffisamment établi pour statuer
sur une faute civile et il n'appartient pas à la Cour de céans de le
compléter sur ce point.
6.4Au vu de ce qui précède, mal fondé, l'appel joint d'I.________
doit être rejeté.
7.Appel joint d'E.H.________ et de F.H.________
7.1Les appelants joints estiment que les prévenus se sont rendus
coupables d'escroquerie, d'abus de confiance et de gestion déloyale et
requièrent l'admission de l'entier de leurs conclusions civiles.
7.2En l'espèce, tel que relevé plus haut, l'ordonnance de renvoi a
distingué l'infraction d'escroquerie pour les investissements postérieurs à
1999 (sous chiffre 1.1.2 à 1.1.4 de l'ordonnance de renvoi) et l'accusation
d'abus de confiance qui a été retenue lorsque c'était possible pour les faits
antérieurs à 1999 (ch. 2 de l'ordonnance de renvoi). L'ordonnance de
renvoi retient également l'accusation de gestion déloyale en référence à
son chiffre 1, soit pour tous les investissements.
En ce qui concerne les investissements effectués avant 1999
(cf. ch. 1.1.1 et 2.1 de l'ordonnance de renvoi évoquant les mêmes
montants investis ainsi que ch. 1.1.4 pour le montant investi en 1997), les
appelants joints estiment que les prévenus se sont rendus coupables
d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, plus subsidiairement
de gestion déloyale.
7.2.1L'infraction d'escroquerie n'étant pas envisagée par
l'ordonnance de renvoi pour les investissements effectués en 1997 et
l'accusation n'ayant pas été aggravée en ce sens (cf. chiffre 6.2.1 ci-
dessus), il n'est pas nécessaire d'examiner si les prévenus se sont rendus
coupables d'escroquerie pour ces faits.
-
64 -
Lorsqu'ils concluent à la condamnation des prévenus pour
escroquerie pour les investissements effectués en 1997, l'appel joint
d'E.H.________ et F.H.________ est irrecevable.
7.2.2Les premiers juges ont à juste titre exclu l'application de
l'infraction d'abus de confiance en raison du fait que l'affectation des fonds
était conforme à la volonté de l'investisseur sans qu'il soit possible de
démontrer un détournement de fonds (jgt., p. 168). En effet, en l'absence
des pièces bancaires 1996 de H.________ SA, il n'est pas exclu qu'une
partie du solde négatif au 31 décembre 1996 soit le fait de versements à
l'usine ougandaise et partant, à l'affectation convenue avec les
investisseurs, qui pour ce cas avaient connaissance de l'existence de
l'usine.
Au surplus, les appelants joints se trompent lorsqu'ils estiment
que les premiers juges n'auraient pas dû accorder le bénéfice du doute
aux prévenus qui n'ont pas produit les pièces comptables relatives à
l'année 1996. En effet, la présomption d'innocence codifiée à l'art. 10 CPP
implique que le prévenu est innocent jusqu'à la preuve du contraire, ladite
preuve doit émaner de tiers. Le fardeau subjectif de la preuve incombe
toujours à l'accusation, c'est-à-dire au Ministère public et aux éventuelles
parties plaignantes (Verniory, in: Commentaire romand, Code de
procédure pénale, op. cit., n. 14 ad art. 10 CPP). Le fardeau objectif de la
preuve découle quant à lui directement du principe in dubio pro reo
impliquant que ce sont l'Etat – soit le Ministère public – ainsi que la ou les
éventuelles parties plaignantes qui supportent les conséquences de ce
que la preuve a été insuffisamment apportée (Verniory, op. cit., n. 16 ad
art. 10 CPP).
7.2.3A titre subsidiaire, les appelants joints soutiennent que les
prévenus se sont rendus coupables de gestion déloyale en violant leur
devoir de sauvegarde et en agissant dans un dessein d'enrichissement
illégitime.
-
65 -
L'infraction de gestion déloyale suppose que l'auteur ait une
position de gérant. D'après la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui
incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer pour le
compte d'un tiers des intérêts pécuniaires. La qualité de gérant suppose
en outre un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition
autonome sur les biens administrés (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 158
CP et la jurisprudence citée). La qualité de gérant peut trouver ses
fondements dans des rapports contractuels. En lien avec le mandat, le
gérant de fortune caractérise d'ailleurs l'un des exemples types de gérant
au sens de l'art. 158 ch. 1 CP (ATF 120 IV 190 c. 2b; Dupuis et al., op. cit.,
n. 14 ad art. 158 CP). Le gérant doit assumer des devoirs qui, par leur
ampleur, leur nature et leur durée, s'étendent au-delà d'affaire
particulières (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne
2011, n. 1.2 ad art. 158 CP).
En l'espèce, les premiers juges n'ont à juste titre pas assimilé
les prévenus à des gérants. En effet, les fonds étaient confiés dans un but
précis, à savoir l'affectation dans un projet parrainé par la Banque
Mondiale. L'argent confié n'avait par ailleurs pas été remis aux prévenus
pour qu'ils le gèrent. Les prévenus ne disposaient pas d'une capacité de
prendre des décisions de façon autonome concernant les patrimoines qui
leur avaient été confiés ou d'une indépendance totale sur ceux-ci.
7.2.4En conséquence, que l'infraction soit envisagée sous l'angle de
la gestion déloyale ou sous l'angle de l'abus de confiance, elle n'est pas
réalisée pour ces plaignants.
7.3Compte tenu de ce qui précède, les conclusions civiles
allouées aux appelants joints par les premiers juges doivent être
confirmées.
S'agissant des dépens pénaux, le montant de 20'000 fr. arrêté
en équité par les premiers juges est adéquat compte tenu de la durée de
l'instruction, de la complexité du dossier et du fait qu'il s'agit de dépens
-
66 -
réduits, les appelants joints n'ayant pas obtenu l'intégralité de leurs
prétentions.
7.4Au vu de ce qui précède, l'appel joint, mal fondé, doit être
rejeté.
8.Les plaignants O., D. et N.________ ont conclu,
aux débats d'appel, à l'allocation de l'entier de leurs conclusions civiles
prises en première instance. Faute de déclaration d'appel ou d'appel joint
déposée dans le délai imparti, ces conclusions sont tardives et donc
irrecevables.
9.Les appels et appels joints étant tous rejetés, il appartient
encore à la Cour de céans d'examiner la peine infligée en première
instance (art. 404 al. 2 CPP).
9.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
-
67 -
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
9.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
9.3En l'espèce, les premiers juges ont à juste titre considéré que
la culpabilité des prévenus devait être mise sur pied d'égalité. En effet, si
chaque prévenu a eu un rôle distinct et complémentaire, leurs motivations
et leurs buts étaient bel et bien les mêmes, soit tirer des bénéfices de ce
projet et des revenus. Les prévenus ont violé tous les devoirs élémentaires
de correction en affaires, de respect du client, de devoir d'information, de
transparence s'agissant des informations orales comme des informations
écrites. Les infractions ont porté sur des montants très élevés et ont
contribué à dilapider les économies de gens modestes, à qui on a fait
croire à des possibilités de gain qui se sont transformées très vite en
certitudes de pertes. Le mécanisme utilisé par les prévenus était
indétectable et astucieux. S'ils ont paru être désolés de ce qui est arrivé,
les prévenus se sont surtout présentés comme des victimes ayant
également perdu beaucoup d'argent. Ils se sont vraisemblablement
personnellement enrichis même si ce n'est pas dans une mesure très
importante au vu du montant total du dommage subi par les plaignants. A
décharge, il s'impose de constater que le comportement des prévenus
trouve sa source dans des revers essuyés provenant de circonstances
extérieures et qu'ils se sont trouvés face à des entraves qui ne leur sont
pas imputables, mais qui sont néanmoins révélatrices d'un certain manque
de prudence, ou d'une confiance excessive dans les résultats qu'ils
pouvaient espérer de l'exploitation d'une usine de poissons en Afrique.
Devant ces difficultés, ils ont choisi de se taire et de tout faire, A.A.________
surtout, pour tenter de sauver l'affaire, sans y parvenir en fin de compte.
Sous cette pression et dans ce but, ils ont indûment mobilisé les nouveaux
-
68 -
investissements de clients, mais aussi vraisemblablement engagé leurs
propres revenus dans une certaine mesure. Leurs mobiles ne peuvent pas
être considérés comme purement égoïstes. Enfin, les faits sont anciens et
la procédure a duré plus de douze ans.
En définitive, au regard des infractions commises, de la
culpabilité d'A.A.________ et de A.Z., de leur situation personnelle
et de l'écoulement du temps depuis les faits, la quotité et le type de peine
retenus par les premiers juges sont adéquats et doivent être confirmés.
L'octroi du sursis doit également être confirmé dans la mesure où les
prévenus en remplissent les conditions.
10.En conclusion, les appels d'A.A., A.Z.________ et
G.________ SA ainsi que les appels joints d'I., E.H. et
F.H., mal fondés, doivent être rejetés, le jugement de première
instance étant intégralement confirmé.
10.1Vu l'issue de la cause, les frais d'appel sont mis à la charge
d'A.A. pour un tiers, de A.Z.________ pour un tiers, d'I.________ pour
un sixième et d'E.H.________ et F.H.________ pour un sixième (art. 428 al. 1
CPP). Pour tenir compte de la violation, en première instance, du droit
d'être entendu de G.________ SA non citée aux débats, laquelle a été
réparée en deuxième instance, cette dernière sera exemptée de participer
aux frais d'appel.
10.2Une indemnité de défenseur d'office doit être allouée à
Me David Moinat. La liste des opérations que ce dernier a produite aux
débats d'appel est manifestement excessive, notamment en ce qui
concerne les heures de préparation d'audience. En effet, l'avocat a déjà
assisté A.Z.________ durant l'instruction et aux débats de première
instance et, pour ce travail, il a été gratifié d'une indemnité d'office d'un
montant de 39'264 fr. 90 correspondant à plus de 200 heures de travail.
En appel, il n'a déposé qu'une déclaration d'appel sommaire et non
détaillée, il n'a effectué aucune nouvelle recherche juridique et il n'a
-
69 -
invoqué aucun argument nouveau. Compte tenu de ce qui précède, une
indemnité d'office d'un montant de 4'860 fr., TVA et débours compris,
correspondant à 25 heures de travail paraît adéquate.
10.3A titre de dépens de deuxième instance (art. 433 CPP), à
charge d'A.A.________ et A.Z., solidairement entre eux, il convient
d'allouer le montant de 4'158 fr. à C., D.________ et N.,
solidairement entre eux, 3'780 fr. à O. et 1'880 fr. 80 à U..
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 49, 50, 70, 73, 138, 146 CP; 398 ss
CPP,
prononce :
I. L'appel formé par A.Z. est rejeté.
II. L'appel formé par A.A.________ est rejeté.
III. L'appel formé par G.________ SA est rejeté.
IV. L'appel joint formé par E.H.________ et F.H.________ est rejeté.
V. L'appel joint formé par I.________ est rejeté.
VI. Le jugement rendu le 7 juin 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de la Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.Libère A.Z.________ des infractions d'escroquerie qualifiée
et gestion déloyale.
II.Constate que A.Z.________ s'est rendu coupable
d'escroquerie et d'abus de confiance.
-
70 -
III.Condamne A.Z.________ à 18 (dix-huit) mois de peine
privative de liberté avec sursis pendant deux ans.
IV.Libère A.A.________ des infractions d'escroquerie qualifiée
et gestion déloyale.
V.Constate qu'A.A.________ s'est rendu coupable
d'escroquerie et d'abus de confiance.
VI.Condamne A.A.________ à 18 (dix-huit) mois de peine
privative de liberté avec sursis pendant deux ans.
VII.Dit que A.Z.________ et A.A.________ sont solidairement
débiteurs, à titre de dommages-intérêts, des sommes
suivantes:
•267'226 fr. (deux cent soixante-sept mille deux cent
vingt-six francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
avril 2001 en
faveur d'E.H.________ et son fils, F.H.;
•237'861 fr. (deux cent trente-sept mille huit cent
soixante et un francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2001
en faveur de C.;
•80'000 fr. (huitante mille francs), avec intérêts à 5% l'an
dès le 12 avril 1999 en faveur d'O.;
•150'000 fr. (cent cinquante mille francs), avec intérêts à
5% l'an dès le 7 décembre 1999 en faveur de D. et
N.;
•165'000 fr. (cent soixante-cinq mille francs), avec
intérêts à 5% l'an dès le 19 juin 2000 en faveur d'U.;
et donne acte aux parties plaignantes de leurs réserves
civiles pour le surplus.
VIII. Dit que A.Z.________ est le débiteur de A.B.,
V. et K., d'un montant de 70'000 fr. (septante
mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2006, à
titre de dommages-intérêts, et leur donne acte de leurs
réserves civiles pour le surplus.
IX.Alloue à la charge de A.Z. et A.A.________
solidairement, des dépens pénaux à :
-
71 -
•E.H.________ et son fils, F.H.________ par 20'000
fr. (vingt mille francs);
•C.________ par 7'000 fr. (sept mille francs);
•O.________ par 4'000 fr. (quatre mille francs);
•D.________ et N.________ par 12'000 fr. (douze
mille francs);
•U.________ par 3'000 fr. (trois mille francs).
X.Alloue à la charge de A.Z., des dépens pénaux
par 1'000 fr. (mille francs), pour A.B., V.________ et
K..
XI.Ordonne le séquestre et la confiscation de la somme de
400'000 fr. (quatre cent mille francs) sur le compte bancaire
n°[...] ouvert auprès de la Dresdner Bank à Zurich au nom de
la société G. SA et de la somme de 360'000 fr. (trois
cent soixante mille francs) sur le compte bancaire n°[...]
ouvert auprès de l’UBS à Zurich au nom de A.Z.________ et
E.Z., et dit que ces montants seront attribués aux
parties plaignantes en remboursement partiel de leurs
préjudices retenus sous chiffres VII et VIII ci-dessus selon la
répartition suivante :
•209'000 fr. (deux cent neuf mille francs) pour
E.H. et son fils, F.H.;
•186'200 fr. (cent huitante-six mille deux cents francs)
pour C.;
•63'080 fr. (soixante-trois mille huitante francs) pour
O.;
•117'800 fr. (cent dix-sept mille huit cents francs) pour
D. et N.;
•129'200 fr. (cent vingt-neuf mille deux cents francs) pour
U.;
•54'720 fr. (cinquante-quatre mille sept cent vingt francs)
pour A.B., V. et K.________.
-
72 -
XII.Ordonne la levée des séquestres répertoriés sous fiche
de séquestre n°2206 (dossier principal, P. 44), n°2207 (dossier
principal, P. 45), n°2208 (dossier principal, P. 46) et ordonne
leur restitution à A.Z..
XIII. Ordonne la levée du séquestre répertorié sous fiche de
séquestre n°2142 (dossier B, P. 65) et ordonne la restitution
des trois classeurs fédéraux constituant le solde du séquestre
à A.A..
XIV. Ordonne le maintien au dossier de l'ensemble de la
documentation répertoriée sous fiches de séquestre n°2268
(dossier principal, P. 83) et n°2143 (dossier B, P. 42/1 et 66).
XV. Fixe la participation de chaque condamné aux frais de la
cause de la façon suivante :
A.Z.:48'430.40 fr. (quarante-huit mille
quatre cent trente francs et
quarante centimes) et
A.A. :9'165.50 fr. (neuf mille cent soixante-
cinq francs et cinquante centimes),
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
XVI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée
au défenseur d'office, comprise dans les frais ci-dessus, à
savoir, débours et TVA compris, 39'264.90 fr. (trente-neuf mille
deux cent soixante-quatre francs et nonante centimes), pour
Me David Moinat, conseil d’office de A.Z., sera exigible
pour autant que la situation économique de A.Z. se
soit améliorée."
VII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 4’860 fr., débours et TVA compris, est
allouée à Me David Moinat.
VIII.A.Z.________ et A.A.________ doivent solidairement, à titre de
dépens pénaux de deuxième instance, les montants suivants:
-
73 -
-
4’158 fr. pour C., D. et N.________,
solidairement entre eux;
-
3’780 fr. pour O.________;
-
1'880 fr. 80 pour U..
IX. Les frais d'appel, par 7'190 fr., sont mis à la charge de
A.Z. pour un tiers, A.A.________ pour un tiers,
E.H.________ et F.H.________ pour un sixième et I.________ pour
un sixième.
X. A.Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
XI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 mai 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me David Moinat, avocat (pour A.Z.),
-Me Jean Arnaud de Mestral, avocat (pour A.A.),
-Me Marc Joory, avocat (pour G.________ SA),
-
74 -
-Me Baptiste Viredaz, avocat (pour E.H.________ et F.H.),
-Me Julien Fivaz, avocat (pour I.),
-Me Soizic Wavre, avocate (pour C., D. et N.),
-Me Guy Zwahlen, avocat (pour O.),
-Me Alex Hediger, avocat (pour U.),
-Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour A.B., V.________ et
K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1