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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.000351-JPC/ECO/PCE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:M.Jomini et Mme Kühnlein
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
A.P., requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud,
intimé,
C.P., représenté par Me Marcel Heider, avocat de choix à Montreux,
intimé,
Q., représentée par Me Michèle Meylan, avocate de choix à Vevey,
intimée,
B.P., représentée par son curateur d'absence Me Christophe Misteli,
avocat de choix à Vevey, intimée,
H.________, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat de choix à Lausanne,
intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par A.P.________ contre le jugement
rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de
Lausanne et confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du 4 octobre 2010, puis par arrêt du Tribunal fédéral du
20 décembre 2011, dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné A.P.________
pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie, sous
déduction de 877 jours de détention préventive (II).
Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation du Tribunal
cantonal a rejeté le recours du condamné contre le jugement précité.
Le 13 février 2009, A.P.________ a formé recours contre cet
arrêt auprès du Tribunal fédéral. Le 25 février 2009, il a en outre déposé
une demande de révision devant la Chambre des révisions du Tribunal
cantonal.
Par ordonnance du 5 mars 2009, le Président de la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu l’instruction du recours jusqu’à
la décision de la Chambre des révisions du Tribunal cantonal sur la
demande de révision.
Par arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions du
Tribunal cantonal a admis la demande de révision et renvoyé la cause au
Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
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3 -
Par ordonnance du 23 décembre 2009, le Président de la Cour
de droit pénal du Tribunal fédéral a prolongé la suspension de l’instruction
du recours jusqu’à droit connu sur le rescisoire, y compris sur les recours
éventuellement exercés contre le nouveau jugement à intervenir.
Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment maintenu le chiffre II du
jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de
l'arrondissement de l'Est vaudois, à savoir que A.P.________ était
condamné pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie,
sous déduction de 877 jours de détention préventive (I) et dit que la
détention subie depuis le jugement précité était déduite (II).
Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation du Tribunal
cantonal a rejeté le recours du condamné contre le jugement du Tribunal
criminel de l’arrondissement de Lausanne.
Le 4 janvier 2011, A.P.________ a formé recours contre cet arrêt
auprès du Tribunal fédéral.
Par arrêt du 20 décembre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le
deuxième recours du condamné (sous réserve d’un point de détail
concernant un aspect civil du dossier), le premier étant devenu sans objet.
B.Le 11 mars 2013, A.P.________ a formé une demande de
révision comportant les conclusions suivantes :
« I.La demande de révision pénale présentée par A.P.________ du 11
mars 2013 est admise.
II. Le jugement de condamnation du 18 mars 2010 est annulé.
III.La cause est renvoyée au Tribunal de première instance pour
nouvelle instruction et nouveau jugement.
IV. Les effets des dispositions dans le jugement du 18 mars 2010 sont
suspendus jusqu’aux décisions rescindant et rescisoire.
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4 -
V. Les frais de l’arrêt suivent le sort de la cause. »
Il a également produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le Procureur général, les parties civiles, ainsi que le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, ont été invités à se déterminer. Le
Ministère public a conclu au rejet de la demande, aux frais du requérant.
La succession B.P., Q. et C.P.________ ont conclu, avec suite
de frais et dépens, à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête. H.,
administrateur officiel de la succession de D.P., ne s’est pas
déterminé. Le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a renoncé à se
déterminer.
Enfin, ces écritures ont été communiquées à A.P.________ qui a
spontanément répliqué, le 15 avril 2013.
C.Au cours de la procédure de révision, A.P.________ a requis
successivement l’assistance judiciaire, la récusation des juges de céans et
des mesures d’urgence.
Par courrier du 5 avril 2013, la direction de la procédure a
informé A.P.________ qu’il n’y avait pas matière à accorder l’assistance
judiciaire à ce stade de la procédure et qu’il serait statué définitivement
sur la demande d’assistance judiciaire dans le présent jugement.
Par prononcé du 9 avril 2013, la cour de céans a écarté la
demande de récusation formée par A.P.________.
Par décision du 24 avril 2013, la direction de la procédure a
rejeté la requête de mesures d’urgence, tendant à la suspension des effets
du jugement du 18 mars 2010.
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5 -
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les
décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités
selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce
droit.
1.1Cet article vise également la révision, que le code classe parmi
les voies de recours. Lorsqu'une personne lésée par un jugement rendu
sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du
nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle
juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure
prévues aux art. 411 ss CPP. Les motifs de révision restent, en revanche,
ceux qui sont prévus par le droit applicable au moment où la décision
soumise à révision a été rendue (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n.
2 in fine ad art. 453 CPP; également Lieber, in Donatsch/ Hansjakob/
Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010,
n. 5 ad art. 453 CPP). Cette réserve est toutefois sans portée en l’espèce,
dès lors que, s’agissant d’une révision en faveur du condamné, le motif de
révision prévu à l’art. 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l’art. 385
CP, qui n’a d’ailleurs formellement pas été abrogé (cf. Fingerhuth, in
Donatsch/ Hansjakob/ Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 410 CPP; Heer, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 7 ad art.
410 CPP).
La cour de céans est donc compétente pour connaître de la
présente requête, en application des nouvelles règles de procédure, dès
lors que la Commission de révision pénale a cessé de fonctionner (art. 21
CPP et 14 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]; TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.2).
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1.2Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne
lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une
décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure
indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il
existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de
l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une
condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou
encore la condamnation d'une personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, la
demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction
d’appel. Lorsqu’elle est fondée sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP, elle n’est
soumise à aucun délai.
1.3Il ne fait pas de doute que le requérant, condamné par le
jugement du Tribunal criminel du 18 mars 2010, a qualité pour former une
demande de révision. En outre, ce jugement est désormais entré en force,
le Tribunal fédéral ayant rejeté le recours de A.P.________ par arrêt du 20
décembre 2011.
Au surplus, motivée et adressée par écrit à la juridiction
d'appel compétente (art. 411 al. 1 CPP), la demande de révision est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 412 al. 2 et
3 CPP).
2.A l’appui de sa demande de révision et dans sa réplique, le
requérant a produit divers pièces (P. 962/2 et 980). Il a également sollicité
l’audition de B., alors Juge d’instruction, du Professeur du Centre
universitaire romand de médecine légale C., de l’Inspectrice de
l’Identité Judiciaire F.________ et de F.P., un neveu de D.P..
2.1Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la
demande (art. 411 al. 1 in fine CPP). La juridiction d’appel détermine les
compléments de preuve à administrer (art. 412 al. 1 CPP).
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2.2En l’occurrence, l’onglet de pièces produit par le requérant ne
contient que deux pièces nouvelles, sous chiffre 2 et 9; les autres pièces
figurent au dossier pénal ayant abouti au jugement dont la révision est
demandée. Si ces pièces nouvelles sont recevables, la pièce 9 concerne
une autre affaire et ne peut donc être d’aucune utilité au requérant.
S’agissant des auditions demandées, le requérant n’indique
pas sur quels points elles devraient porter. On comprend qu’il entend
réexaminer les éléments de faits fondant sa condamnation sur lesquels
l’élément nouveau invoqué ferait naître un doute. Ces réquisitions de
preuve doivent être rejetées, pour les motifs exposés plus loin. S’agissant
de l’audition de F.P., on peut se demander si cette requête est
recevable dans la mesure où le requérant n’entend pas lui poser des
questions nouvelles. Cela étant, cette question peut rester ouverte, en
l’espèce.
3.A l’appui de sa requête, A.P. soutient que les
déclarations du Juge d’instruction en charge du dossier, B.,
diffusées dans l’émission « Zone d’Ombre » démontreraient que
D.P. et T.________ auraient été tuées le 30 ou le 31 décembre 2005
et non le 24 décembre 2005. Ce fait serait de nature à faire naître un
doute sur sa culpabilité.
3.1L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la
double exigence posée par l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens
de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1303; Fingerhuth, op. cit., n. 54 ss et 61 ss ad
art. 410 CPP; Heer, op. cit., n. 46 ss et 65 ss ad art. 410 CPP).
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Les commentateurs du Code de procédure pénale suisse, se
fondant sur le Message, ont précisé que la notion de fait englobe toute
circonstance susceptible d’être prise en considération dans l’état de faits
du jugement telle que « les indices, l’authenticité d’un document, un faux
témoignage ou des révélations postérieures au jugement » (Rémy,
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 10 ad art. 410 CPP). Le fait ou le moyen de preuve doit être
sérieux; il doit être propre, sous l’angle de la vraisemblance, à ébranler
l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié,
celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au
condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant,
à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à
entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez/Macaluso,
Procédure pénale suisse, 3
e
éd., 2011, n. 2096).
Selon la jurisprudence, les faits ou moyens de preuve sont
inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est
prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque
forme que ce soit (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2). Cette condition n'est pas
remplie lorsqu’un élément contenu dans le dossier n'est pas cité et discuté
dans le jugement. Le juge n'est pas tenu de mentionner dans son
jugement ce qui, sans arbitraire, lui apparaît à l'évidence comme sans
pertinence ou non établi. A supposer que le juge motive insuffisamment
son jugement ou qu’il fasse à ce sujet une appréciation arbitraire des
preuves, il incombe aux parties de le faire valoir en temps utile et dans les
formes prévues. On doit partir de l’idée que le juge a pris connaissance
des pièces du dossier et des moyens de preuve apportés devant lui lors
des débats. Si un élément de preuve n’est pas mentionné dans le
jugement ou s’il est mal compris, il s’agit en principe d’un problème
d’appréciation des preuves, qui ne peut être soulevé qu’en temps utile et
par les voies de droit prévues. L’autorité de chose jugée s’oppose
absolument à ce que le grief d’appréciation arbitraire des preuves puisse
être soulevé en tout temps (ATF 122 IV 66 c. 2b). Pour que l'on puisse se
convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier est resté
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9 -
inconnu du juge, il faut tout d'abord que cet élément soit à ce point
probant, sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge
ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance. S'il y a
matière à appréciation et discussion, cela exclut que l'inadvertance soit
manifeste. Cette première condition ne suffit cependant pas, parce que
cela permettrait de se plaindre en tout temps d'une appréciation arbitraire
des preuves non explicitée. Il faut encore que des circonstances
particulières montrent que cette situation est due à l'ignorance du moyen
de preuve, et non pas à l'arbitraire. Cette question doit être examinée de
cas en cas, en tenant compte, non pas seulement de la teneur du
jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances. Celles-ci doivent
faire apparaître à l'évidence que le juge n'a pas eu connaissance d'un
moyen de preuve figurant à la procédure. Dans le doute, on doit supposer
qu'il a pris connaissance de toutes les pièces du dossier (ATF 122 IV 66 c.
2b; TF 6B_683/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.1; Heer, op. cit., n. 41 ad
art. 410 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
2009, n. 1594).
3.2En l’espèce, l’émission « Zone d’Ombre » de la radio-télévision
suisse (RTS 1) ayant été diffusée le 18 avril 2012, il s’agit donc bien d’un
élément nouveau puisque postérieur au jugement du Tribunal criminel du
18 mars 2010 (pièce produite sous chiffre 2 de l’onglet de pièces).
Toutefois, cet élément ne suffit pas à justifier une demande de révision; il
faut encore que l’enquête de la journaliste et les informations diffusées
dévoilent des faits ou preuves nouveaux qui n’étaient pas connus des
juges au moment du deuxième jugement de condamnation et qui
pourraient aboutir à une révision du jugement en faveur du requérant.
La journaliste de l’émission « Zone d’Ombre » a interrogé le
Juge d’instruction B.________ sur différents points non élucidés de l’affaire
dont les empreintes ensanglantées de main droite et de semelle de
chaussure de type « Caterpillar » laissées sur le pull de T.;
B. a expliqué ce qui suit :
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« Ce qu’il faut se rappeler c’est qu’à la première intervention, on
découvre deux femmes, en bas, dans l’escalier. Qui arrive sur
place ? Il y a un garde Securitas, il y a un aide-jardinier. Ensuite,
arrive police secours, les gendarmes. Tout le monde pense à une
intoxication au gaz. Qu’est-ce qui se passe ? Les pompiers ! Vous
pensez bien qu’avec le nombre de personnes qui ont dû passer dans
ce couloir qui était étroit, qui ont dû enjamber les cadavres, il n’est
pas exclu que quelqu’un ait pu toucher un des corps et ne s’en est
pas vanté. » (P. 962/2/2, minutes 45:42 à 46:11)
Le fait que le Juge d’instruction qui était en charge de l’affaire
se soit exprimé dans le cadre d’une émission de télévision est certes
nouveau. Toutefois, il ne révèle pas un élément de fait ou de preuve
propre à innocenter le requérant. La déclaration du Juge d’instruction n’a
pas la portée de « témoignage » que lui prête le requérant : il ne s’agit
que d’une hypothèse puisqu’il déclare qu’il « n’est pas exclu que
quelqu’un ait pu toucher un des corps »; B.________ n’affirme pas savoir
qui est l’auteur des empreintes. D’ailleurs, le requérant en est
parfaitement conscient, puisque, dans sa réplique, il écrit que B.________
« donne (...) son appréciation par une hypothèse ».
Le requérant fait valoir que les premiers juges n’ont jamais eu
l’occasion de se pencher sur l’hypothèse présentée par le Juge
d’instruction. Certes, ils n’ont pas entendu B.________ la formuler, mais ils
avaient connaissance de l’existence des empreintes, de l’absence
d’identification et de la présence des pompiers, de la police, d’un agent de
sécurité et de l’aide-jardinier, le jour de la découverte des corps. Ils ont
ainsi pu émettre l’hypothèse eux-mêmes. Au demeurant, le fait que les
empreintes n’ont pas pu être formellement attribuées au prévenu ne
signifie pas qu’il n’en était pas l’auteur, mais bien qu’il n’a pas pu être
prouvé que tel était le cas. Les premiers juges ont fait ce raisonnement
dans leur jugement (cf. jugement du 18 mars 2010, p. 41). Quoiqu’il en
soit, le Tribunal criminel n’a pas considéré comme un élément décisif de la
culpabilité du requérant la trace de semelle de chaussure ensanglantée. Il
a reconnu qu’il existait des éléments non élucidés. Aujourd’hui encore ces
empreintes ne peuvent pas être attribuées avec certitude et la déclaration
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du Juge d’instruction B.________ n’apporte aucun élément décisif. En
définitive, cette hypothèse relève du raisonnement et de l’appréciation
des preuves et non de preuves qui auraient manqué au dossier.
En conséquence, les déclarations du Juge d’instruction
B.________ dans le cadre de l’émission « Zone d’Ombre » ne constituent
pas des éléments de faits ou de preuves nouveaux de nature à motiver
l’acquittement ou une condamnation moins sévère du requérant.
4.Pour le surplus, le requérant rediscute des éléments du dossier
connus des premiers juges, pour tenter de convaincre la cour de céans
que les meurtres n’ont pas eu lieu à la date retenue par les premiers
juges.
Cette argumentation ne reposant sur aucun fait ou moyen de
preuve nouveaux doit être déclarée irrecevable.
Au vu de l’issue de la demande de révision, il n’y a pas lieu de
procéder à l’audition des personnes susmentionnées (consid. 2).
5.En définitive, les arguments avancés par A.P.________ à l'appui
de sa requête ne peuvent pas être qualifiés de moyens de preuve sérieux
et nouveaux au sens de l'art. 385 CP. L’état de fait du jugement attaqué
n’est donc pas susceptible d’être modifié par les preuves produites par le
requérant et sa demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où
elle est recevable (art. 413 al. 1 CPP).
Vu l'issue de la cause, les frais de révision, arrêtés à 1’210 fr.
(art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP), sont mis à la charge du requérant
(art. 428 al. 1 CPP).
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Le requérant doit payer à chacun des intimés qui se sont
déterminés, soit la succession de B.P., Q. et C.P.________, la
somme de 300 fr. à titre de dépens (art. 428 al. 1 CPP).
6.Le requérant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire.
Conformément à l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne qui ne
dispose pas des ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause
paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire
gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Ces principes ont été
repris aux art. 130 et 132 CPP.
En l’espèce, la cause était dépourvue de chance de succès.
Par ailleurs, l’assistance d’un défenseur d’office est sans objet après le
dépôt de la demande de révision.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’assistance
judiciaire.
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13 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 385 CP et 410 CPP,
prononce à huis clos :
I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 1'210 fr. (mille deux
cent dix francs), sont mis à la charge de A.P..
III. Le requérant doit payer à chacun des intimés succession de
B.P., Q.________ et C.P., la somme de 300 fr.
(trois cents francs) à titre de dépens.
IV. La requête d’assistance judiciaire formée par A.P. est
rejetée.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.P.,
-Me Marcel Heider, avocat (pour C.P.),
-Me Michèle Meylan, avocate (pour Q.),
-Me Christophe Misteli, avocat (pour B.P.),
-Me Nicolas Gillard, avocat (pour H.________),
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14 -
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-Me Christian Dénériaz, avocat,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1