Composition : M. W I N Z A P , président
MmesFonjallaz et Bendani, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
H., prévenue, représentée par Me Julie Krattinger, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
X., prévenu, représenté par Me Christophe Piguet, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
B.________ et Z.________, parties plaignantes, représentées par Me J.-Potter
van Loon, conseil de choix à Genève, intimées.
1.1Originaire de [...], la prévenue H.________ est née le [...] à [...]
en France. Elle est divorcée et a une fille majeure. Elle a travaillé dans la
restauration et dans différentes sociétés liées aux services avant de se
mettre à son compte en 1992 sous la raison sociale H.________ [...], active
dans la vente de villas et d'appartements ; en 2001, elle a transformé sa
raison individuelle en société anonyme, sous la raison sociale
W.SA, active dans l'immobilier et dans les activités commerciales
courantes. Actuellement, elle est sans activité et perçoit pour seuls
revenus des prestations sociales d'un montant de quelque 2'880 fr. par
mois, ce qui comprend 1'100 fr. de participation à son loyer mensuel, qui
s'élève à 2'034 fr. et auquel contribue occasionnellement une colocataire.
H. bénéficie d'un subside total pour sa prime d'assurance maladie
2.1Au début des années 2000, B.________ et Z.________ ont réalisé
des investissements immobiliers faits par feu leur père et dont elles ont
hérités. A la suite de cette opération, elles se sont adressées à N.,
conseiller de la famille depuis plus de 30 ans, pour l'investissement du
produit des ventes. Ce dernier a reçu procuration, de la part des parties
plaignantes, pour traiter cet investissement de 9 millions de florins.
N. a pris contact avec L., qu'il avait connu dans les années
1980, avec lequel il avait travaillé dans le domaine de l'immobilier et qui
avait également travaillé pour le compte de Q., alors que
N.________ était le conseiller de ce dernier. En outre, L.________ avait
travaillé à la [...], dans les années 2000, afin d'améliorer la sécurité au
niveau du transport de fonds et de l'accès aux bâtiments.
A l'époque, L.________ avait comme associé T.________ et tous
deux dirigeaient la société V.SA à Genève, avec pour but, selon
N., de récolter une somme globale de 50 millions de florins et
d'investir ces capitaux sur les marchés de Londres et de New-York. Les
9 millions de florins des parties plaignantes devaient faire partie de cette
somme globale.
2.2Le 17 octobre 2000, en présence de Q., L. a
proposé à N.________ de déposer les 9 millions de florins sur un compte
bancaire suisse pour une durée de trois ans. Cette somme devait porter
intérêts à hauteur de 25 % l'an, avec une rémunération de 5% de
commission, et rester bloquée.
Le 26 octobre 2000, H., qui n'avait pas pris part aux
conversations ayant eu cours entre N., L., T. et
Q., et dont la teneur ne lui avait par ailleurs pas été communiquée,
a signé avec L. et T.________ un contrat d'investissement, dans
lequel ces derniers étaient désignés comme « investisseurs ». X.________ a
3.1H.________ et X.________ ont souhaité acquérir, en utilisant
l'argent du compte KARI, une pelle mécanique aquatique auprès de la
société française C.. Pour ce faire, ils ont constitué deux sociétés,
R.SA, inscrite au Registre du commerce le 19 janvier 2001, et
U.SA, inscrite au Registre du commerce le 6 février 2001, dont le
but était l'achat et la fabrication d'une pelleteuse mécanique. Ils ont
également créé V., dont le but était la maintenance de cette
machine. Ainsi, au début de l'année 2001, H. et X. ont
1.1Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par les
prévenus qui ont qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels
de H.________ et de X.________ sont recevables.
1.2Les appels portant uniquement sur des questions de frais et
d’indemnités, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
-
14 -
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.Les appelants contestent tout d’abord la mise à leur charge
des frais de la procédure de première instance.
3.1
3.1.1Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par
les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions
contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).
L’art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu
acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
(Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision
défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
-
15 -
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia
332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans
une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les
obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24
avril 2015 consid. 1.2). L'acte répréhensible n'a pas à être commis
intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit
grossière (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Une
condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du
comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit
d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est
intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la
situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_262/2015
précité consid. 1.1 ; TF 6B_706/2014 du 28 août 2015).
3.1.2Selon la jurisprudence fédérale, la violation des devoirs du
mandataire envers le mandant peut justifier que les frais soient mis à la
charge du mandataire à
l’issue d’une procédure pénale ouverte contre celui-ci notamment pour
abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres (TF 6B_303/2010
consid. 3.4 ; Domeisen, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 9 ad
art. 426 CPP).
Aux termes de l’art. 398 al. 2 CO, le mandataire est
responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
Sa responsabilité est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles
que celles du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). Il
doit donc exécuter avec soin la tâche qui lui est confiée et sauvegarder
fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO).
Le mandataire est notamment tenu, à la demande du
mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui
-
16 -
restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (art.
400 al. 1 CO). Lorsque le mandataire s’est substitué un tiers, le mandant
peut faire valoir directement contre celui-ci les droits que ce dernier a
contre lui (art. 399 al. 3 CO).
3.1.3Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à
causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin
d'en éviter la survenance ; celui qui contrevient à cette règle peut être
tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son
inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa ; TF 1B_475/2012 du 10 juin
2013 consid. 2.1). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale
constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de
procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité
l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel
comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités
répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à
la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction
pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas,
lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances
et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer
l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 135 IV 43 consid. 2 non publié ; TF
1B_475/2012 précité consid. 2.1 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 ; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 ; TF 6B_668/2009 du 5 mars 2010 consid.
3.3.3).
3.2
3.2.1Il convient tout d’abord de relever que H.________ et X.________
se sont liés à B.________ et Z.________ – représentées par N.________ – par
un contrat de sous-mandat, dès lors qu’L.________ et T., qui ont
accepté un mandat de gestion pour le compte des prénommées, se sont
substitués les prévenus. H. et X.________ se sont ainsi engagés, par
la signature du contrat du 26 octobre 2000, à faire fructifier la somme qui
leur était confiée, principalement par des opérations immobilières en
Suisse romande et, subsidiairement, par d’autres investissements
commerciaux.
-
17 -
A cet égard, force est de constater que les prévenus ont, à de
nombreuses reprises, violé leur obligation de bonne et fidèle exécution du
mandat. En effet, comme l’a à juste titre relevé le Tribunal correctionnel,
H.________ et X.________ ont fait montre de négligence et de légèreté dans
la conduite de leurs affaires.
Dès la réception des 9 millions de florins sur le compte KARI,
les prévenus ont constaté qu’il existait une contradiction entre, d’une part,
les déclarations de T.________ et L., qui prétendaient librement
disposer des fonds concernés et, d’autre part, les indications d’N.,
qui présentait B.________ et Z.________ comme les propriétaires de l’argent,
lequel devait être bloqué sur le compte KARI durant trois ans et donner
lieu au versement d’intérêts trimestriels de 6.25%. Or, loin de chercher à
clarifier leur mission et à préciser la latitude dont ils disposaient dans la
gestion des fonds auprès des plaignantes, les prévenus se sont contentés
des explications lénifiantes de T.________ et L.. H. a
notamment, par acte du 22 novembre 2000, confirmé aux plaignantes
qu’elle avait pris note des consignes d’N.________ concernant l’utilisation et
la restitution des fonds et qu’elle s’engageait à verser des intérêts à dates
fixes, tout en sachant que tel ne serait pas le cas. On retiendra donc que,
dès le début de leur mandat, les prévenus se sont accommodés du flou et
de l’ambiguïté qui entouraient leur mission, ce qui leur permettait de
satisfaire leurs propres ambitions, au risque de contrevenir aux intérêts et
à la volonté des plaignantes.
Les prévenus ont ensuite investi une partie des fonds déposés
sur le compte KARI, souvent avec une grande légèreté. Au lieu de s’en
tenir à des investissements immobiliers en Suisse romande, tels
qu’évoqués dans le contrat du 26 octobre 2000 et pour lesquels H.________
disposait d’une expérience professionnelle, les appelants se sont
aventurés sur des terrains dont ils n’étaient pas familiers. Lors des débats
de première instance, H.________ a indiqué qu’elle avait décidé de sortir de
son secteur de compétences simplement car elle voulait aborder un
-
18 -
nouveau domaine et « faire quelque chose de beaucoup plus puissant »
(jgt, p. 44).
Ainsi, sans juger du potentiel commercial qui résidait dans le
développement de pelles mécaniques sous-marines, la Cour de céans
constate que les prévenus se sont enthousiasmés pour ce projet dont les
spécificités techniques et commerciales leur échappaient largement.
H.________ a admis qu’elle n’avait pris aucun renseignement sur la société
C., en particulier sur sa situation financière, avant d’entrer en
affaires avec elle. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais soumis les
documents, notamment le business plan, qui lui avaient été fournis par
cette société à l’expertise d’un tiers, en dépit du fait qu’elle ne connaissait
rien au domaine concerné (PV aud. 18, ll. 110 s.). Elle a en outre reconnu
avoir versé un premier acompte de 500'000 francs français à C.
avant même la signature d’un contrat, soit le jour même où elle
rencontrait pour la première fois le propriétaire de la pelleteuse qu’elle
souhaitait acquérir (PV aud. 18, ll. 265 s. et 290 ss). Enfin, H.________ a
déclaré avoir par la suite agi de manière imprudente en n’insistant pas
pour voir la pelle mécanique fonctionner en milieu marin (PV aud. 18, ll.
138 ss). Les prévenus se sont en définitive investis dans un projet dont ils
ne maîtrisaient pas la complexité et avec une imprudence certaine, même
s’ils se sont entourés de quelques spécialistes, en engageant des
montants considérables. Au total, 500'000 fr. ont ainsi été utilisés pour
constituer le capital-actions de R.SA et U.SA, tandis que
685'739 euros ont été versés à C., qui a finalement fait faillite,
sans qu’aucun bénéfice n’en soit retiré.
De la même manière, les prévenus se sont laissés éblouir par
les perspectives de crédit offertes par J.. Ils se sont certes rendus à
Los Angeles afin de rencontrer les responsables de cette société, mais se
sont ensuite contentés des explications de ceux-ci, ainsi que du concours
d’un avocat et d’un notaire mandatés par J.________ (jgt, p. 51). 55'000
dollars américains ont ainsi été déboursés sans résultat. La recherche
d’une garantie bancaire a également conduit H.________ à prélever
114'696 euros 09 sur le compte KARI, dans le but de réaliser une affaire
-
19 -
avec Y.. Une fois encore, cet investissement a été effectué en pure
perte.
La légèreté des prévenus s’avère aussi patente relativement
au prêt de 77'000 fr. accordé à K.. Ceux-ci se sont en effet
contentés de vérifier que le prénommé ne faisait pas l’objet de poursuites
ni d’actes de défaut de biens. Pour le reste, X.________ a admis que les «
contrôles d’usage » n’avaient pas été effectués concernant cette
opération, car K.________ « était d’un certain âge et présentait bien » (PV
aud. 11, ll. 39 s.).
En outre, alors qu’ils savaient que B.________ et Z.________
étaient les propriétaires des fonds déposés sur le compte KARI, les
prévenus ont effectué de nombreux versements en faveur d’L., de
T. ou de leurs proches, sur simples demandes des deux
prénommés, pour un montant total de 2'065'929 euros. H.________ et
X.________ ne se sont pas préoccupés de l’affectation de ces sommes,
n’ont pas cherché à vérifier la nature et la réalité des investissements
effectués et ne se sont pas davantage inquiétés en constatant que le
compte KARI n’était en définitive jamais crédité de capital ou d’intérêts
par T.________ ou L.. A propos de ces versements, H. a
d’ailleurs déclaré n’avoir jamais obtenu d’explications de la part des deux
intéressés et avoir toujours considéré que « c’était leur argent et [qu’elle
n’avait pas à s’en] préoccuper » (PV aud. 12, ll. 64 s.). Elle a par ailleurs
admis qu’elle s’était contentée « d’affirmations verbales » de la part de
T.________ et L., qu’elle les avait « laissé faire » et aurait dû se
montrer « plus exigeante » (PV aud. 12, ll. 87 et 91 s.).
Il découle de ce qui précède que H. et X.________ ont,
par leur légèreté, leur imprudence et parfois leur incurie, dilapidé des
sommes considérables dont la gestion leur avait été confiée, aucun des
investissements consentis n’ayant débouché sur un quelconque bénéfice
et le capital ayant été perdu. Ce faisant, ils ont fautivement violé leurs
devoirs de mandataires découlant de l’art. 398 al. 2 CO.
-
20 -
Par ailleurs, lorsque les prévenus ont été mis en demeure par
Q.________ d’exécuter le contrat du 26 octobre 2000 en versant les intérêts
prévus, ils s’y sont refusés, en répondant notamment le 19 mars 2001
qu’ils ne rendaient des comptes qu’à L.________ et T., alors qu’ils
savaient que B. et Z.________ étaient les propriétaires des fonds et
pouvaient, de ce fait, exiger qu’il leur soit rendu compte de la gestion des
capitaux. Ils ont par la suite tenté de gagner du temps, en prétextant
l’existence de formalités administratives imposées par l’A., ou en
s’abstenant de répondre aux courriers qui leur demandaient de payer les
intérêts ou de restituer le capital. Finalement, lorsqu’N. a exigé, en
juillet 2002, le remboursement du capital auprès de l’A., H.
a feint la surprise et a menacé de saisir les autorités financières afin de
déterminer la provenance des fonds. Ainsi, durant près d’une année et
demi, les prévenus ont refusé de rendre des comptes au représentant de
B.________ et Z., dont ils connaissaient pourtant les pouvoirs, ou de
verser aux prénommées les montants prévus par le contrat du 26 octobre
et l’avenant du 8 novembre 2000, en opposant aux intéressés des
explications fallacieuses. Ils savaient cependant que les propriétaires des
fonds cherchaient à savoir ce qu’il était advenu de leurs capitaux et
pourquoi les intérêts ne leur étaient pas payés comme H. s’était
pourtant expressément engagée à le faire dans son courrier du 22
novembre 2000. Partant, les prévenus ont également fautivement violé
leurs obligations découlant de l’art. 400 al. 1 CO.
3.2.2En plus des violations de leurs obligations de sous-
mandataires, H.________ et X.________ ont également enfreint l’interdiction
non écrite de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou
pourrait être commise.
En effet, dans un premier temps, les appelants ont accepté de
se charger de la gestion de fonds d’une importance inhabituelle pour eux,
en se liant contractuellement à L.________ et T.. Or, ainsi que l’a
reconnu H., les prévenus n’ont pas cherché à obtenir des
renseignements concernant les deux prénommés (PV aud. 12, ll. 44 s.).
Dès avant la conclusion du contrat du 26 octobre 2000 et jusqu’à la
-
21 -
disparition de T.________ et L., les prévenus se sont par ailleurs
contentés de leurs explications orales, sans chercher à en vérifier la
véracité. X. a lui aussi reconnu que, dans le cadre de leurs
relations d’affaires, il n’avait demandé aucune garantie particulière à
T.________ et L.________ car ceux-ci étaient « suffisamment sécurisants »
(PV aud. 19, l. 140). Comme on l’a relevé précédemment, les prévenus ont
en outre accepté, dès le versement des 9 millions de florins sur le compte
KARI, de gérer ces fonds malgré les injonctions contradictoires de leurs
différents interlocuteurs, toujours en se laissant rassurer par T.________ et
L.. Enfin, lors de la signature des documents relatifs à l’ouverture
du compte KARI le 10 novembre 2000, H. s’est faussement
présentée comme l'ayant droit économique des fonds et a demandé le
blocage du courrier auprès de l'A.________.
Dans un deuxième temps, les appelants ont élaboré diverses
structures juridiques, devant en principe servir leurs investissements. Ils
ont ainsi créé les sociétés R.SA, U.SA et V. afin
d’exploiter des pelles mécaniques en milieu aquatique. Les prévenus ont
ensuite œuvré indistinctement pour ces sociétés, sans jamais définir, du
moins par écrit, selon quelles modalités ils devaient travailler pour leur
compte et percevoir une rémunération. Ils n’ont, par ailleurs, pas agi à
l’égard des sociétés en question comme s’il s’agissait d’entités juridiques
indépendantes, mais ont disposé de leurs avoirs pour leurs divers besoins
et projets. Par exemple, en avril 2001, R.SA a été utilisée pour
octroyer un prêt à K., sans que cette opération n’ait le moindre
rapport avec l’activité de la société. En outre, la comptabilité des sociétés
ne reflétait pas leurs avoirs réels. X. a ainsi expliqué qu’il avait
inscrit, dans la comptabilité de R.________SA, le compte KARI comme
« compte courant actionnaire ». Il a ajouté que, dans son esprit,
R.________SA était une « holding qui détenait U.SA, qui elle-même
détenait V. » (jgt, p. 56). L’intéressé a aussi reconnu que, dans le
plan financier d’U.________SA, il avait indiqué que cette société était
constituée d’un capital de 1'500'000 fr., ce qui était faux, mais avait été
inscrit « pour attirer de la clientèle et bien vendre le produit » (PV aud. 7,
R. 5). Eu égard à cette utilisation confuse des sociétés et à la comptabilité
-
22 -
imprécise tenue par X., les prévenus ont ainsi eu de la peine, au
cours de l’instruction et durant les débats de première instance, à
expliquer précisément quels étaient les buts et les activités de celles-ci, ou
de quelle manière ils travaillaient pour elles et étaient rémunérés pour
cette activité.
De manière générale, les prévenus ont par ailleurs admis que
les libellés des opérations sur le compte KARI ne reflétaient pas toujours la
réalité et pouvaient prêter à confusion (PV aud. 7, R. 8 ; PV aud. 8, R. 8). A
titre d’exemple, on peut mentionner le montant de 52'508 fr. qui a été
libellé comme charge d’U.SA, alors que celui-ci a été débité du
compte par H. pour payer l’écolage de sa fille. Le prélèvement
d’honoraires par les prévenus s’est avéré particulièrement confus.
H. et X.________ se sont en effet octroyés des montants, à ce titre,
de manière totalement irrégulière. H.________ a, à cet égard, reconnu que
les honoraires en question auraient dû être prélevés à des dates fixes et
« étalés dans le temps » (PV aud. 12, ll. 101 s.). X.________ a lui aussi
déclaré que les honoraires étaient prélevés chaque fois que les prévenus
en avaient besoin (jgt, p. 55). On relèvera encore que le montant de la
rémunération à laquelle pouvaient prétendre les prévenus pour leur travail
n’a jamais été fixé par écrit. Ceux-ci n’ont d’ailleurs pas été en mesure
d’expliquer quelle devait en être la limite ni comment les honoraires
devaient être calculés. A ce propos, il convient de signaler que les
appelants se sont accommodés du flou qui entourait leur mode de
rémunération et qui leur permettait de se verser des sommes à discrétion.
H.________ a ainsi admis qu’elle avait prélevé 170'000 fr. sur le compte
KARI à titre d’avances sur commissions, car elle avait besoin d’argent,
mais n’avait jamais fait signer les notes d’honoraires correspondantes par
T., car ce dernier « était toujours pressé lorsqu’il venait chez [elle]
» (PV aud. 8, R. 10). X. a quant à lui acquis une voiture qu’il a
financée au moyen d’une avance sur honoraires. On relèvera encore que
le mode de rémunération des prévenus n’était pas uniquement opaque
pour des tiers, mais qu’il ne permettait manifestement pas aux intéressés
de savoir quels avaient été leurs honoraires. De fait, au cours de
-
23 -
l’instruction, H.________ et X.________ n’ont pas été en mesure d’expliquer
ni de justifier tous les montants prélevés sur le compte KARI.
Il découle de ce qui précède que les prévenus ont fautivement
créé l’apparence qu’une infraction avait été commise. En effet, au lieu de
prendre des précautions pour vérifier dans quelle mesure T.________ et
L.________ pouvaient disposer des fonds dont la gestion leur avait été
confiée et si B.________ et Z.________ entendaient bien autoriser des
investissements risqués sans percevoir par ailleurs d’intérêts, ils ont
disposé du compte KARI à leur guise, y puisant allégrement pour se verser
des honoraires, sans se soucier de pouvoir par la suite chiffrer ou justifier
ceux-ci auprès des propriétaires des capitaux. H.________ s’est quant à elle
faussement présentée auprès de l’A.________ comme l’ayant droit
économique des fonds, ajoutant de la sorte à la confusion de la situation.
Les appelants ont en outre tenu une comptabilité imprécise des sociétés
qu’ils avaient créées et n’ont pas libellé les prélèvements effectués sur le
compte KARI de manière rigoureuse, si bien qu’ils n’étaient pas en mesure
d’expliquer et de prouver par pièces la destination et l’affectation de tous
les montants débités. Enfin, lorsque les plaignantes ont cherché à savoir
ce qu’il était advenu de leurs fonds, H.________ et X., loin de
chercher à clarifier la situation, se sont enferrés dans une stratégie
empreinte de mauvaise foi et d’atermoiements, donnant ainsi l’impression
qu’ils cherchaient à dissimuler les résultats de leur gestion. Cette manière
de disposer des capitaux de B. et Z., qui a abouti à la
dilapidation des fonds confiés couplée à une rémunération généreuse du
travail des prévenus, pouvait de toute évidence laisser penser que ces
derniers s’étaient rendus coupables d’abus de confiance, d’escroquerie ou
de gestion déloyale.
Au vu de ces circonstances, H. et X.________ auraient
dû se rendre compte que leur attitude risquait de provoquer l'ouverture
d'une enquête pénale à leur encontre. Ils ont, à cet égard également, agi
de manière illicite.
-
24 -
3.2.3Le comportement illicite et fautif des prévenus se trouve en
relation de causalité avec l’ouverture de l’instruction pénale et les frais de
la procédure.
En effet, la plainte pénale de Z.________ et B.________ a été
déposée car les prévenus refusaient depuis de nombreux mois de payer
des intérêts ou de restituer les fonds confiés, souvent en s’abstenant de
répondre aux courriers qui leur étaient adressés. Lorsque l’enquête a
débuté, H.________ et X.________ n’ont pas été en mesure d’indiquer dans le
détail ce qui était advenu des fonds en question. Ils ont laborieusement dû
expliquer quel emploi ils en avaient fait, la plupart du temps sans être en
mesure de fournir des justificatifs écrits et, parfois, sans pouvoir en
déterminer l’affectation. On relèvera à cet égard que H.________ et
X.________ sont pleinement responsables du manque de clarté qui
entourait leurs rapports avec les plaignantes ainsi que les limites de leurs
pouvoirs de gestion sur les fonds déposés sur le compte KARI. Ils doivent
ainsi assumer le fait qu’il n’ait pas été possible, dans un premier temps, de
déterminer s’ils avaient le droit d’investir ces montants et de se verser des
honoraires comme bon leur semblait, en vertu des pouvoirs de
représentation de T.________ et L., respectivement d’N..
L’absence d’une comptabilité rigoureuse pour les sociétés
fondées par les prévenus et d’une documentation complète concernant
l’intégralité des prélèvements effectués sur le compte KARI a par ailleurs
renforcé l’impression que des infractions avaient été commises. Les
prélèvements irréguliers opérés sur le compte à titre d’honoraires et le
mode de rémunération des prévenus, que ceux-ci peinaient à expliquer,
ont également créé l’apparence que des sommes avaient été utilisées
illicitement par H.________ et X.. De nombreuses auditions ont ainsi
dû être conduites pour définir comment les fonds avaient été utilisés par
les appelants, pourquoi des sommes considérables avaient été perdues
dans des opérations hasardeuses tandis que d’autres avaient été
accaparées par H., X., T. et T.________. Lors des
débats de première instance encore, les prévenus ont été longuement
entendus afin de clarifier certains aspects du dossier. Ainsi, les appelants
-
25 -
n’ont certes pas rendu l’enquête plus difficile, mais ils n’ont aucunement
été en mesure de se disculper rapidement. Ce n’est qu’au terme d’une
longue instruction, qui a notamment impliqué de recueillir des
informations à l’étranger, d’entendre plusieurs témoins et d’examiner
avec minutie les pièces comptables et la documentation fournie par les
prévenus, que ces derniers ont finalement pu être acquittés. Partant, on
ne saurait admettre, comme le soutient X., que l’autorité
d’instruction aurait pu, après quelques vérifications, délivrer une
ordonnance de classement. En effet, un tel classement n’aurait de toute
évidence pu intervenir sur la base des simples déclarations des prévenus –
qui étaient incapables de justifier l’emploi précis des fonds dont ils avaient
accepté la gestion – sans contrevenir au principe in dubio pro duriore.
En définitive, H. et X.________ ont bien, de manière
illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée
contre eux. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal correctionnel a mis les
frais afférents à celle-ci à leur charge.
Mal fondés, les appels doivent être rejetés sur ce point.
4.Les appelants concluent ensuite chacun à l’allocation d’une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
leurs droits de procédure en première instance.
4.1Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté
totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut
réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement
et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la
conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP
en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2
CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de
l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette
-
26 -
mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation.
Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu
d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les
frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à
une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou
à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la
condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité
devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 précité consid.
1.2).
4.2En l’espèce, les frais de première instance ayant été mis à la
charge des appelants (cf. chiffre 3.2 supra), il n’y a pas lieu,
conformément à la jurisprudence fédérale précitée, d’accorder à
H.________ et X.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
Les appels de H.________ et de X.________ doivent en
conséquence être rejetés sur ce point.
5.Les appelants se plaignent, en outre, d’une violation du
principe de célérité par l’autorité d’instruction. Ils estiment que cette
violation aurait dû conduire les premiers juges à leur accorder une
indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
5.1L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une
procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit
traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui
n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition
consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard
injustifié à statuer.
Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose
aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié. Le principe de célérité impose aux
autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment
où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le
-
27 -
maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite. Comme les
retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal
fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des
conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce
principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la
renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas
extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (TF 6S.66/2005 du 14 avril 2005
consid. 3.2 et les références citées).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale
s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en
particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à
celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé
(TF 16_130/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.2 et les références citées).
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe
constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une
procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est
d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait
que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres
affaires (ATF 124 1139 consid. 2c). Selon la jurisprudence européenne,
apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14
mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué
sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de 10 ou 11
mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV
54 consid. 3.3.3 ; ATF 124 I 139 consid. 2c ; ATF 119 IV 107 consid. 1c). Le
principe de célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont
commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des
insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF
6S.66/2005 précité consid. 3.2).
5.2En l’espèce, les appelants relèvent à juste titre que si
B.________ et Z.________ ont déposé plainte le 14 avril 2003, il a fallu
attendre le 11 décembre 2015 pour qu’un acte d’accusation soit délivré
par le Ministère public, puis le 21 juillet 2016 pour qu’un jugement soit
-
28 -
rendu par le tribunal de première instance. La Cour de céans admet par
ailleurs que les appelants ne sont pas à l’origine de la durée considérable
de l’instruction.
On relèvera néanmoins que le procès-verbal des opérations ne
révèle aucune période d’inactivité prolongée de la part de l’autorité
d’instruction. L’enquête a ainsi été conduite de manière constante,
quoique parfois avec lenteur. Il convient à cet égard de relever la
complexité de l’affaire et la nécessité, pour l’autorité d’instruction,
d’obtenir des informations auprès de diverses entités situées à l’étranger.
On notera en outre que l’instruction n’était à l’origine pas exclusivement
dirigée contre les appelants, mais également à l’encontre de T.________
jusqu’en avril 2011 et d’L.________ jusqu’en août 2015, ce qui a
notablement ralenti la conduite de l’enquête.
En définitive, une appréciation d’ensemble, et notamment la
prise en compte du temps particulièrement long écoulé entre le dépôt de
la plainte pénale et la délivrance de l’acte d’accusation – soit près de 13
années –, doit conduire à la constatation d’une violation du principe de
célérité.
Les prévenus ayant été acquittés par le Tribunal correctionnel,
cette violation du principe de célérité ne peut, en l’occurrence, conduire à
une réduction de peine. Néanmoins, on relèvera que les appelants ont
largement bénéficié du retard injustifié pris par l’instruction. En effet,
H.________ et X.________ ont été libérés du chef d’accusation de gestion
déloyale notamment car les faits qui leur étaient reprochés, remontant
aux années 2000 à 2002, étaient atteints par la prescription de l’action
pénale lors de leur jugement par le Tribunal correctionnel (cf. jgt, pp. 89-
102). Les appelants ne sauraient ainsi fonder des prétentions sur la
violation du principe de célérité, la constatation simplement déclaratoire
d’une telle violation constituant au demeurant déjà une forme de
réparation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.2 ; ATF 129 V 411 consid. 1.3 ; ATF
122 IV 103 consid. I.4).
-
29 -
6.Les appelants font enfin grief aux premiers juges de les avoir
condamnés à verser aux parties plaignantes une juste indemnité pour
leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
6.1Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander
au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426
al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Ainsi, lorsque le prévenu,
bien que libéré des fins de la poursuite pénale, est astreint au paiement de
tout ou partie des frais, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, il peut être
tenu de payer les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à
la partie plaignante (Moreillon/Parein-Reymond, Commentaire du Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 433 CPP).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir
d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour
faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes
démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013
consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les
références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie
plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître
nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie
plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et
les références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif
usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et
englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des
frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il
doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il
sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de
défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF
6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le
-
30 -
canton de Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a
TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la
fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de
l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition
prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du
temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la
nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts
en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant
– hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour
l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée
par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement
complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire
déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4).
6.2En l’espèce, les prévenus ont été astreints au paiement des
frais de première instance sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP. Les
conditions légales à l’octroi d’une indemnité aux plaignantes fondée sur
l’art. 433 al. 1 let. b CPP sont ainsi remplies.
Les appelants ne contestent pas, pour le surplus, la quotité de
l’indemnité allouée aux plaignantes par les premiers juges. Les
plaignantes ont chiffré et justifié leurs prétentions lors de la procédure de
première instance, par la production d’une note d’honoraires de leur
avocat faisant état de 180 heures d’activité au tarif horaire de 450 francs,
soit un montant de 81'000 fr. hors TVA. Les premiers juges ont cependant
réduit cette indemnité à 50'000 fr., valeur échue, en tenant compte du
tarif horaire applicable dans le canton de Vaud en matière d’indemnités
pénales, ainsi que des particularités de l’affaire. Au vu de la complexité de
la cause, de l’ampleur du dossier et des opérations effectuées par l’avocat
des plaignantes entre novembre 2002 et juillet 2016, cette appréciation
ne prête pas le flanc à la critique et l’indemnité allouée aux plaignantes,
mise à la charge des prévenus, doit ainsi être confirmée.
Les appels doivent en conséquence être rejetés sur ce point.
-
31 -
7.Il découle de ce qui précède que les appels de H.________ et de
X.________ doivent être rejetés et le jugement du 21 juillet 2016
intégralement confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Julie
Krattinger, défenseur d’office de H.________ (P. 157/1), et dont il n’y a pas
lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant
de 3’805 fr. 80, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera mise à la
charge de l’appelante H., qui succombe.
B. et Z.________ ont conclu à l’allocation de dépens
pour la procédure d’appel. Toutefois, dans la mesure où elles ont obtenu
gain de cause en leur qualité d'intimées, d'une part, mais qu'elles ont
retiré leur appel le 8 février 2017, d'autre part, il n'y a pas lieu de leur
accorder une indemnité à titre de l'art. 433 CPP.
Vu l’issue de la cause, l’émolument du jugement, par 3’190 fr.
(art. 21 al. 1 TFIP), sera mis à la charge des appelants, chacun devant en
assumer la moitié.
H.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
32 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 70 ss aCP ; 126 al. 2, 192 al. 1, 351, 398 ss
et 422 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.libère H.________ des chefs de prévention d'abus de
confiance qualifié, d'abus de confiance, d'escroquerie, de
gestion déloyale et de faux dans les titres ;
II.libère X.________ des chefs de prévention d'abus de
confiance qualifié, d'abus de confiance, d'escroquerie, de
gestion déloyale et de faux dans les titres ;
III.rejette les conclusions de H.________ et X.________
tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429
CPP ;
IV.renvoie B.________ et Z.________ à agir par la voie civile à
l'encontre de H.________ et X.________ ;
V.dit que H.________ et X.________ sont les débiteurs,
conjointement et solidairement entre eux, de B.________ et
Z.________ de la somme de 50'000 fr. (cinquante mille francs),
valeur échue, à titre d'indemnité à forme de l'art. 433 al. 1
CPP ;
VI.ordonne le maintien au dossier comme pièce à
conviction du DVD-R produit par H.________ et X.________
enregistré sous fiche n
o
3915, de la disquette produite par la
Police cantonale sous fiche n
o
4891 et du lot de classeurs
également produit par la Police cantonale sous fiche n
o
4890 ;
VII.fixe à 19'383 fr. 85 (dix-neuf mille trois cent huitante-
trois francs et huitante-cinq centimes) débours et TVA inclus
-
33 -
l'indemnité allouée à Me Julie Krattinger, désignée défenseur
d'office de H.________ avec effet au 17 février 2016 ;
VIII. met les frais de procédure, arrêtés à 32'383 fr. 85
(trente-deux mille trois cent huitante-trois francs et huitante-
cinq centimes), comprenant notamment l'indemnité allouée au
ch. VII. ci-dessus, à raison de 25'883 fr. 85 (vingt-cinq mille
huit cent huitante-trois francs et huitante-cinq centimes) à la
charge de H.________ et de 6'500 (six mille cinq cents francs) à
celle de X.________ ;
IX.dit que H.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat
l'indemnité allouée à son défenseur d'office et mise à sa
charge conformément aux ch. VII. et VIII. ci-dessus que pour
autant que sa situation financière le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’805 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Julie Krattinger.
IV. Les frais d’appel sont répartis comme il suit :
-
la moitié des frais communs, par 1'595 fr., ainsi que l’entier
de l’indemnité due à son défenseur d’office, sont mis à la
charge de H.________, ce qui représente un montant total de
5'400 fr. 80 ;
-
la moitié des frais communs, par 1'595 fr., est mise à la
charge de X..
V. H. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d'office selon le chiffre
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
34 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julie Krattinger, avocate (pour H.),
-Me Christophe Piguet, avocat (pour X.),
-Me J.-Potter van Loon, avocat (pour B.________ et Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
La Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :