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TRIBUNAL CANTONAL
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PE01.027095-YBN
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 26 octobre 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffier :Mme Umulisa Musaby
Parties à la présente cause :
U.________, à Morges, requérant
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur les demandes déposées le 5 octobre 2016 par U., tendant
notamment à la récusation de la totalité des magistrats vaudois ainsi qu’à
la révision du jugement rendu le 24 novembre 2006 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le
concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 24 novembre 2006, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné
U., pour diffamation, calomnie qualifiée, tentative de contrainte et
violation de domicile, à la peine de vingt-et-un mois d’emprisonnement,
peine partiellement complémentaire à une peine prononcée le 11 octobre
b) Par arrêt rendu le 21 juin 2007, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par U.________ et confirmé le
jugement entrepris pour ce qui le concernait.
Cet arrêt retient notamment que dans le seul but d’obtenir le
report de l’audience de jugement en première instance, le prévenu a
orchestré la rupture du rapport de confiance qu’il entretenait avec son
précédent conseil d’office et que c’était par un comportement abusif qu’il
s’était privé de l’assistance d’un avocat d’office. En outre, alors que le
tribunal n’avait pas d’obligation de lui désigner un nouveau conseil, le
prévenu a bénéficié de l’assistance d’un nouvel avocat. Il s’est
volontairement exclu du procès et a refusé de s’adjoindre les services de
ce nouveau défenseur, toujours dans le but d’obtenir un report d’audience.
La Cour de cassation a dès lors considéré que le moyen du prévenu tiré
d’une violation du droit à bénéficier d’une défense effective se révélait mal
fondé et devait être rejeté. Par ailleurs, le prévenu n’avait pas indiqué
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dans le délai imparti quels témoins il aurait souhaité faire entendre ; il n’a
pas non plus établi la pertinence d’un témoignage qu’il aurait requis ni fait
état d’indices tendant à démontrer que l’audition de tel ou tel témoin
aurait été propre à modifier la conviction du tribunal sur un point décisif.
La Cour de cassation a dès lors rejeté le moyen tiré de l’impossibilité de
faire entendre des témoins. Elle a également rejeté les moyens de réforme
présentés par le prévenu.
c) U.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral, concluant à l’annulation de l’arrêt attaqué, subsidiairement à son
annulation en ce qui concernait la peine infligée et au renvoi de la cause
pour nouvelle instruction et nouveau jugement par un tribunal impartial.
Par arrêt du 22 février 2008 (TF 6B_592/2007), considérant
que seul l’arrêt de dernière instance cantonale pouvait faire l’objet du
recours (en vertu de l’art. 80 al. 1 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral] ; RS 173.110]) et non le jugement de première instance que le
recourant désignait comme « jugement D.________ », le Tribunal fédéral a
rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
S’agissant des griefs de violation du droit d’être entendu, le
Tribunal fédéral a considéré que l’autorité cantonale était fondée à
admettre que le recourant abusait de son droit en se plaignant de n’avoir
pas bénéficié d’une défense effective, dès lors que c’était sans raison
sérieuse qu’il avait refusé de participer à la procédure de première
instance et d’être assisté par un nouveau défenseur qui lui avait été
désigné. D’autre part, il n’avait pas déposé la liste des témoins qu’il
entendait faire assigner dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ni
n’avait jamais indiqué quels faits il entendait faire établir par des
témoignages. Dans ces conditions, une violation du droit à l’administration
de preuves n’était pas établie à satisfaction de droit. Enfin, le recourant
avait dénoncé à réitérées reprises un déni de justice, sans toutefois étayer
ce grief. Il avait contesté les faits retenus ou en avait allégué d’autres,
sans toutefois démontrer que les faits auraient été établis de manière
arbitraire.
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d) Par arrêt du 28 mai 2008 (TF 6F_2/2008), le Tribunal fédéral
a rejeté la demande de révision déposée par U.________ contre l’arrêt du
Tribunal fédéral du 22 février 2008 dans la mesure où elle était recevable.
Il a considéré en substance que la demande de révision était irrecevable,
en tant qu’elle visait la violation du droit à une défense effective, car ce
grief avait été soulevé et examiné dans le cadre de la procédure
précédente. Quant au grief de violation de son droit à l’administration de
preuves, le Tribunal fédéral a admis qu’il lui avait échappé que le
requérant avait annexé à son recours les pièces établissant qu’il avait
requis l’assignation de témoins déterminés, en temps utile, en première
instance. Il a néanmoins rejeté la demande de révision, aux motifs que
même s’il s’était aperçu de la présence de ces pièces, il aurait dû rejeter
le recours, dès lors que l’arrêt cantonal du 21 juin 2007 avait non
seulement nié que le requérant avait sollicité l’audition de témoins, mais
encore constaté que celui-ci n’avait pas établi la pertinence des preuves
qu’il avait requises. Le recourant n’ayant pas démontré dans la procédure
précédente que cette dernière constatation était arbitraire, le Tribunal
fédéral pouvait admettre, ainsi qu’il l’avait fait, que le recourant n’avait
pas prouvé l’utilité des témoignages requis.
e) U.________ a déposé d’autres demandes de révision contre
l’arrêt du 22 février 2008, que le Tribunal fédéral a rejetées ou déclarées
irrecevables, par arrêts des 8 juillet 2008 (TF 6F_7/2008), 2 septembre
2008 (TF 6F_11/2008) et 2 mars 2009 (TF 6F_3/2009).
B.Par acte du 5 octobre 2016, U., dans le but de
réhabiliter l’association Appel au peuple dont il fut fondateur/président, a
déposé une demande de révision à l’encontre du jugement rendu le 24
novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne. Il a également requis la récusation en bloc des magistrats
vaudois et déposé une plainte pénale notamment pour abus de pouvoir et
faux dans les titres à l’encontre de treize anciens et actuels magistrats
cantonaux et fédéraux ainsi que d’un juge de la Cour européenne des
droits de l’Homme. Il a demandé que le juge cantonal D. soit mis
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en détention préventive en raison d’un risque de collusion. Il a enfin
conclu à l’allocation d’une indemnité de 1'400'000 fr. en raison de la peine
de vingt-et-un mois d’emprisonnement qu’il avait purgée.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 411 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les demandes de révision doivent
être adressées à la juridiction d’appel, qui est dans le canton de Vaud la
Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (art. 79 al. 1 let. b OJV [Loi du 12
décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.0] ; art. 14 al. 2 LVCPP
[loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01]). Cette autorité connaît également les demandes de
récusation en principe dirigées contre les membres de la juridiction
d’appel (art. 59 al. 1 let c CPP).
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est compétente
pour connaître de la requête de U.________ en tant qu’elle tend à la
récusation des magistrats de la Cour d’appel pénale (cf. ég. consid. 2 ci-
dessous) et à la révision du jugement rendu le 24 novembre 2006 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
Pour le surplus, cette autorité n’est pas compétente pour le
dépôt de plaintes pénales (cf. art. 304 al. 1 CPP). Elle ne peut dès lors pas
donner une suite quelconque à la plainte déposée par le requérant à
l’encontre de plusieurs magistrats pour abus de pouvoir et faux dans les
titres ou à la demande de mise en détention provisoire d’un juge cantonal,
qui suppose également une plainte préalable.
On relèvera par ailleurs qu’il était aisément reconnaissable au
requérant, qui est coutumier des procédures judiciaires, qu’un tribunal de
deuxième instance n’est pas une autorité compétente pour traiter une
plainte pénale. Il apparaît dès lors que c’est sciemment que le requérant a
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choisi de saisir une autorité incompétente, de sorte que sa plainte ne sera
pas transmise à l’une des autorités désignées par l’art. 304 al. 1 CPP (cf.
ATF 140 III 636 consid. 3.5).
2.Selon l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la
récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation,
les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant être rendus plausibles
(al. 1).
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel,
lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont
concernés. Il est tranché par le Tribunal pénal fédéral lorsque l’ensemble
de la juridiction d’appel est concerné (art. 59 al. 1 let. d CPP). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est
demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque
celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette
décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre
autorité (TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 et les
références ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ). Les juridictions cantonales
peuvent appliquer cette jurisprudence, développée dans le cadre d’une
demande de récusation des juges du Tribunal fédéral, sans tomber dans
l’arbitraire, à la condition que le caractère abusif ou manifestement
infondé de la demande de récusation ne soit pas admis trop facilement (TF
6B_337/2008 du 7 janvier 2009 consid. 2.1 et les références citées).
Dans sa demande, U.________ requiert la récusation de tous les
magistrats vaudois, ce qui inclut tous les membres de la Cour d’appel
pénale. Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 3.3), la demande de
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récusation est abusive, de telle sorte que la Cour de céans peut statuer
sur sa propre récusation.
3.1U.________ demande la récusation en bloc des magistrats
vaudois, y compris tous les membres de la Cour de céans. Il soutient que
l’inimitié des hommes de loi ne serait pas dirigée contre une procédure,
mais contre sa personne. Il suggère que le Grand conseil vaudois mandate
une équipe d’historiens, composée par exemple d’un étudiant de chaque
faculté d’Histoire contemporaine de Lausanne, Genève, Fribourg,
Neuchâtel et Berne pour entreprendre une étude sérieuse sur sa requête
et soumettre un rapport final.
3.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs,
notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son
conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art.
56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs
de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF
1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet
2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
Cette disposition correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et
impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101), qui permettent d'exiger la
récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à
faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la
référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas
seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car
une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que
les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
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objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF
1B_150/2016 précité consid. 2.1).
3.3En l’espèce, le requérant n’invoque aucun motif de nature à
fonder la récusation en bloc des membres de la Cour saisie de sa
demande de révision. Il ne rend pas davantage vraisemblable l’existence
d’un quelconque élément permettant de suspecter de prévention les
membres de l’autorité saisie. Sa demande est manifestement abusive et
doit donc être rejetée.
4.1U.________ demande la révision du jugement rendu le 24
novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne, aux motifs que cette décision constitue une fraude judiciaire
monstrueuse. Il y aurait eu condamnation pour des délits non commis. Ce
jugement serait en outre entaché d’un déni de justice : « refus d’accorder
une défense effective, refus de citer les témoins requis, occultation des
preuves à décharge et décisions prises par des juges partiaux ».
4.1.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures d'en demander la révision s'il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de
révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303;
TF 6B_310/2011 consid. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens
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de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au
moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été
soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont
propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la
condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement
sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2;
ATF 130 IV 72 consid. 1; TF 6B_310/2011 consid. 1.2).
Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2092, p. 679; Heer, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6
ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de
la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et
les moyens de preuves qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la
demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, sous peine d’irrecevabilité, la demande
de révision doit ainsi contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de
révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve
sur lesquels elle se fonde (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 412 CPP).
4.1.2L'art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre
pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement
irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les
mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée
en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de
nature formelle ; il est toutefois possible de prononcer une décision de
non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués
apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_444/2015
du 22 juin 2015 consid. 4.3; TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid.
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3.3. ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et les références
citées).
4.2U.________, à l’appui de sa demande, n’invoque aucun fait ou
moyen de preuve nouveau qui serait de nature à motiver son
acquittement ou une condamnation moins sévère. Par ailleurs, il n’offre
aucun moyen de preuve à l’appui de ses dires. En effet, dans sa demande
il fait valoir le grief de violation du droit d’être entendu, en particulier le
droit de bénéficier d’une défense effective et de faire entendre ses
témoins. On relèvera que ce grief a été longuement examiné par le passé,
sans que le requérant ait pu convaincre les instances cantonale et
fédérale du bien-fondé de ses moyens. S’agissant de la prétendue
condamnation « pour les délits non commis », soit des arguments de fond,
il a demandé la réforme du jugement querellé sans l’obtenir. Il prétend
revenir à la charge avec un élément nouveau : après seize ans, il aurait
découvert que le Tribunal fédéral ne remplit pas, en violation de la
Constitution fédérale, son rôle de désavouer les juridictions inférieures
lorsque celles-ci rendent par inadvertance ou intentionnellement des
décisions erronées. Cependant, par cette affirmation générale, au
demeurant non prouvée, le requérant ne démontre pas en quoi dans le cas
d’espèce la Constitution fédérale aurait été violée.
Dès lors que les motifs invoqués par le requérant sont
manifestement mal fondés, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur sa
demande.
- En définitive, la demande de récusation doit être rejetée et
celle de révision déclarée irrecevable.
Vu l’issue de la cause, les frais, par 990 fr. (art. 21 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi), seront mis à la
charge de U.________.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 56 ss, 410 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP,
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. La demande de révision est irrecevable.
III. Les frais de la procédure de récusation et de révision, par 990
fr., sont mis à la charge du requérant.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-U.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :