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TRIBUNAL CANTONAL
337
AM15.021884-EUM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 25 novembre 2016
Composition : MmeR O U L E A U, présidente
MM. Battistolo et Sauterel, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
O.________, prévenu, représenté par Me Olivier Lücke, défenseur de choix à
Berne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par O.________ contre le jugement rendu le 17 juin 2016
par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juin 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye du Nord vaudois a constaté que O.________
s’est rendu coupable de violation grave de la circulation routière (I), l’a
condamné à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 80 fr., et à une amende de 2'160 fr. (II), a
suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et lui a fixé un délai d’épreuve
de deux ans (III), a dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 22 jours (IV) et a mis les
frais de la cause par 600 fr. à sa charge (V).
B.Par annonce du 22 juin 2016 puis par déclaration motivée du 7
juillet 2016, O.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à
sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, que les frais de la cause sont
laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 5'297 fr. 25 lui est
allouée pour ses frais de défense. A titre de mesure d’instruction, il a
sollicité une expertise à confier à l’Institut fédéral de métrologie pour
évaluer dans quelle mesure le radar qui l’a flashé « était installé
correctement et s’il s’étalonne et sert correctement », et si le rapport de
mesures était « rédigé correctement ». Enfin, il a requis que la procédure
soit traitée en la forme écrite en application de l’art. 406 al. 2 let. b CPP.
Le 12 juillet 2016, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait ni
présenter de demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel
joint.
-
3 -
Le 2 août 2016, la Présidente a informé l’appelant qu’elle
rejetait ses réquisitions de preuve, celles-ci ne répondant pas aux
conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissant pas pertinentes.
Le 26 septembre 2016, O., sous la plume de son
défenseur, a requis l’annulation de l’audience orale et la poursuite de la
procédure en la forme écrite. Cette réquisition a été rejetée le 30
septembre 2016 par la Présidente de céans au motif que la Cour d’appel
souhaitait entendre l’appelant.
Le 17 octobre 2016 Me Olivier Lücke a sollicité le report de
l’audience du même jour et a produit un certificat médical attestant du fait
qu’il ne pouvait se rendre aux débats.
Le 20 octobre 2016, suite au report de l’audience, la Cour
d’appel pénale a indiqué aux parties qu’elle était disposée à envisager une
procédure écrite comme requis par l’appelant, afin de pouvoir juger la
cause dans un délai raisonnable. Les 27 octobre 2016 et 31 octobre 2016,
le Ministère public, respectivement l’appelant, ont donné leur accord à un
tel procédé.
Le 8 novembre 2016, la Présidente a informé les parties que la
procédure serait traitée en la forme écrite et a imparti un délai à
l’appelant au 23 novembre 2016 pour déposer un mémoire motivé.
Le 21 novembre 2016, O. a déposé un mémoire
d’appel motivé.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) Le prévenu O.________ est né le [...] à [...]/BE. Il est originaire
de [...]/BE. Divorcé de [...], il exerce la profession de jardinier-pépiniériste.
Son salaire mensuel net s’élève à 6'500 francs. Il a une dette hypothécaire
de 235'000 fr. sur une villa mitoyenne sise à [...] et des charges
hypothécaires de 11'150 fr. par année (929 fr. par mois). Au 14 mars
-
4 -
2016, il ne faisait pas l’objet de poursuite, ni n’était sous le coup d’actes
de défaut de biens. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 3'000 fr. par
année (250 fr. par mois).
Le casier judiciaire suisse de l’intéressé ne comporte aucune
inscription.
b) Le 29 octobre 2016, O.________ a circulé au volant de son
motocycle sur la route secondaire de Possens (RC543d) à Moudon à la
vitesse de 129 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 49
km/h la vitesse maximale autorisée hors localité, soit 80 km/h.
Par ordonnance pénale du 26 novembre 2015, O.________ a été
condamné à 110 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant deux
ans et à une amende de 2’160 fr., convertible en 27 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l’amende.
Contestant les faits reprochés, le prévenu a formé opposition
contre cette ordonnance en date du 3 décembre 2015. Le Ministère public
a procédé le 15 janvier 2016 à l’audition du prévenu (PV aud. 1). Il a
ensuite maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la
cause à l’autorité de première instance en vue des débats.
E n d r o i t :
- Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP)
par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un
tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
l’appel est recevable.
L’appel est traité en procédure écrite dès lors qu’il est dirigé
contre un jugement rendu par un juge unique et que les parties y ont
consenti (art. 406 al. 2 let. b CPP).
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité
(al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance.
3.
3.1Dans son mémoire, l’appelant requiert une nouvelle fois la
mise en oeuvre d’une expertise du radar et du rapport de mesure.
3.2Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance (al. 1). L’administration des preuves n’est répétée
que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2, let.
a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b), ou si les pièces
relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3 ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
-
6 -
L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance
d'appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). L'autorité de recours
peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration
anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à
modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
3.3En l’occurrence, le prévenu avait d’ores et déjà requis cette
mesure d’instruction en première instance, qui a été rejetée par le
Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (P.
21). Cette autorité avait toutefois donné mandat à la police de répondre
aux questions du prévenu (P. 22 et 17).
Selon le courrier de la gendarmerie au Tribunal de police (P.
23), la mesure de la vitesse a été effectuée au moyen du système
immobile surveillé par un personnel spécialisé selon l’art. 6 let. a OOCCR
(Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière ;
RS 741.013). Ce modèle « Traffic Observer », de type LMS (laser), est
fabriqué par la maison CES.
Il est composé des éléments suivants :
-
TO-CU-LMS-04 avec unité de contrôle photo numérique et
vitesse, n°921608001, Metas 409075 ;
-
scanner à laser LMS 291-S05, n°1150043, Metas 423401-1.
L’installation de ce radar pour le contrôle litigieux, qui date du
19 septembre 2015, a été faite par le Sergent [...] conformément aux
diverses directives techniques légales. Ce dernier, intégré au Bureau du
radar depuis le 1
er
février 2011 et ayant suivi toutes les formations
nécessaires pour effectuer des contrôles de la vitesse, a attesté avoir
effectué correctement la mise en station de l’appareil.
Enfin, selon les certificats de vérification de l’Institut de
Métrologie produits par la police, le système de surveillance au trafic et le
scanner à laser, contrôlés respectivement le 17 juin 2015 et le 25 février
2015, répondent aux exigences légales.
-
7 -
Pour la Cour, ces éléments sont suffisants. En effet, les
certificats de vérification émanent de l’Institut que l’appelant voudrait voir
désigner comme expert. L’appelant n’a fourni aucun élément de nature à
faire douter de la conformité du contrôle aux exigences légales et
techniques. Il s’est contenté de soutenir qu’il appartiendrait à l’accusation
de faite la preuve de la culpabilité. Cela revient à dire qu’il suffirait de
contester tout ce que dit l’accusation, celle-ci devant ainsi
systématiquement prouver le contraire. Ainsi, si l’on ordonnait une
expertise, et que le prévenu en conteste purement et simplement le
résultat, il faudrait alors vérifier que l’expert dispose des compétences
requises, s’il a travaillé correctement etc. ; cela n’est à l’évidence pas
envisageable.
Partant, la réquisition de preuve de l’appelant sera rejetée.
4.L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu
parce qu’il n’aurait pas pu s’exprimer au sujet de sa requête d’expertise et
parce qu’aucun délai ne lui aurait été fixé pour faire des propositions
d’expert.
4.1Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
celui de produire ou de faire administrer des preuves, à la condition
qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286
consid. 5.1 p. 293). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de se forger une conviction et que, procédant sans arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF
136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
4.2L’art. 3 al. 2 let. c CPP prévoit qu’à tous les stades de la
procédure, les autorités pénales se conforment à la maxime voulant qu’un
traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toute les
personnes touchées par la procédure. En vertu de l’art. 107 al. 1 let. e
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CPP, une partie peut, en se prévalant de son droit d’être entendu, déposer
des propositions relatives aux moyens de preuves notamment.
Selon l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà
suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale,
la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière
d’appréciation anticipée des preuves. D’après la jurisprudence, le refus
d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_496/2012 du
18 avril 2013 consid. 6.1 ; TF 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid.
2.1).
Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ;
ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b).
4.3Le droit d’être entendu comporte plusieurs facettes,
notamment le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de
preuves. En sollicitant une expertise, il appartenait au prévenu d’exposer
spontanément, sans qu’il soit besoin de le lui demander, l’utilité d’une
telle mesure d’instruction, car le droit d’être entendu n’implique pas que
toute mesure d’instruction requise doit être ordonnée. Fixer un délai pour
faire une proposition d’expert était inutile puisque la requête d’expertise a
été rejetée. Il n’y a ainsi pas de violation du droit d’être entendu.
L’appelant aurait d’ailleurs pu faire valoir ses arguments en appel de sorte
qu’un éventuel vice aurait pu être corrigé. Il ne l’a cependant pas fait.
- 9 -
Le recourant semble encore soutenir que le refus de
l’expertise violerait également son droit d’être entendu. Un tel grief ne
peut qu’être rejeté puisque, comme on l’a vu, le juge peut renoncer à une
mesure d’instruction dont l’inutilité apparaît d’emblée sur la base d’une
appréciation anticipée des preuves. Or, en l’occurrence, comme relevé
plus haut, le prévenu n’a apporté aucun élément permettant de douter de
la bienfacture du contrôle de vitesse litigieux.
Il fait valoir que « le lieu exact où la mesure de vitesse a été
effectuée est inconnu » et que l’endroit ne serait pas adapté.
Il ne suffit toutefois pas d’alléguer, il faut rendre
vraisemblable, Or, le lieu du contrôle figure dans le rapport de police (P.
4); il est situé sur la commune de Moudon, route secondaire
Possens/Moudon RC 543d, Bois Bataillard. Par ailleurs, comme déjà relevé,
les policiers ont attesté (P. 23), que l’installation avait été faite
conformément aux directives techniques et légales par un sous-officier
formé à ça.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
5.1L’appelant expose ensuite qu’il ne conduisait pas la moto au
moment où celle-ci a été flashée. Il affirme que le formulaire « de
renseignements généraux » du 13 octobre 2015 au terme duquel figure la
mention qu’il attestait que son identité correspondait au conducteur au
moment de l’infraction et le rapport de police déduisant qu’il avait admis
les faits ne sont pas exploitables conformément à l’art. 158 al. 2 CPP,
parce qu’il n’aurait pas été informé de ses droits dans une langue qu’il
comprenait. Il affirme encore n’avoir pas compris la phrase susmentionnée
ni pourquoi il était censé remplir cette formule.
5.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
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force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid.
4.2).
5.3L’art. 158 CPP, dispose, à son alinéa 1, qu’au début de la
première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu
dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte
contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il peut refuser de déposer
et de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de
demander un défenseur d'office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance
d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). L’alinéa 2 de cette disposition
précise que les auditions effectuées sans que ces informations aient été
données ne sont pas exploitables.
5.4En l’occurrence, en début d’enquête, le prévenu a rempli un
formulaire de renseignements généraux et un formulaire au sujet de
l’identité du conducteur responsable par lequel il avait attesté que
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« l’identité ci-dessus », soit la sienne, correspondait au conducteur au
moment de l’infraction, ce qui a fait dire au policier, auteur du rapport de
dénonciation, que l’intéressé a reconnu les faits (P. 4). Le document
litigieux n’est ainsi pas le formulaire de renseignements généraux (P. 5)
comme l’indique l’appelant, mais une formule intitulée « identité du
conducteur responsable » agrafée à la P. 4. Il ressort du rapport de police
que c’est la police bernoise qui a informé le prévenu qu’un rapport de
police serait établi, le 13 octobre 2015. C’est également probablement
cette autorité qui a fait remplir la formule en question au prévenu qui, s’il
avait des problèmes de compréhension, aurait pu poser des questions et
obtenir une réponse en allemand. Le document est certes en français,
mais chaque rubrique à remplir comporte aussi une traduction en
allemand. Certes, la seule phrase qui n’est pas dans les deux langues est
celle qui est justement litigieuse ici. Il faut toutefois noter qu’elle n’est pas
présentée comme allant de soi, mais figure à côté d’une case qui doit être
cochée, ce qui est le cas en l’espèce. On peut supposer que le prévenu –
qui n’a à aucun moment de la procédure prétendu ne pas être l’auteur de
la croix qui y figure – ne l’aurait pas cochée s’il n’en avait pas compris le
contenu. Il ne fait donc pas de doute que O.________ a compris ce qu’il
remplissait.
Force est cependant de constater que rien dans le dossier
n’indique que le prévenu aurait été avisé de ses droits procéduraux
comme l’impose l’art. 158 al. 1 CP avant de remplir ce formulaire. Il n’est
pas certain que le formulaire en question constitue une « première
audition » au sens de l’article précité, puisque cette expression ne vaut
que pour les interrogatoires durant lesquels les questions et les réponses
sont consignées dans un procès-verbal, mais non pour les questions
posées de manière informelle par la police qui tente de se faire une idée
de la situation (Message du Conseil fédéral FF 2006 p. 1172). Cependant,
la case à cocher contient bien une question implicite et la police a
considéré la réponse comme un aveu des faits. Il est donc à craindre
qu’une telle manière de procéder soit contraire à l’art. 158 CPP. Partant,
cette « réponse » doit être considérée comme inexploitable au sens de
l’art. 158 al. 2 CPP.
-
12 -
On doit en revanche considérer que le véritable formulaire de
renseignements généraux figurant sous P. 5, établi le même jour, n’est
pas un interrogatoire au sens de l’art. 158 CPP et demeure, quant à lui,
exploitable.
6.1 L’appelant affirme ensuite que, sans cet aveu, le dossier ne
contiendrait pas d’éléments suffisants pour établir sa culpabilité.
Selon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule automobile
ne saurait se voir condamner pour une infraction à la LCR (loi fédérale sur
la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS741.01) que s’il est établi
à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement
dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la
conviction que c’est bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la
circulation. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée, sans cependant
que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à
présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter
le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; ATF 105 Ib
116 consid. 1).
Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être
identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir
de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le
conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est
contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la
base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de
l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses
dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée
(ATF 106 IV 142 consid. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit
au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une
sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (TF 6B_562/2010 du 28
octobre 2010 consid. 2.1.1 et les références citées). Lorsque l'accusé fait
des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption
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d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le
cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 1P.428/2003 du 8 avril 2004
consid. 4.6).
Selon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas
témoigner contre soi-même – droit consacré en termes explicites à l'art.
14 ch. 3 let. g Pacte ONU II – découle directement de la présomption
d'innocence (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.1 et les
références citées). La Cour européenne des droits de l'homme considère,
pour sa part, que ce droit fait partie des normes internationales
généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès
équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 131 IV 36 consid. 3.1 ; ATF
130 I 126 consid. 2.1 et les références citées). Le droit de se taire interdit
au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement
sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou
de déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en
considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent
assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de
persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a
donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence
des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il
faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans
chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses
pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas
conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit
de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une
explication que l'accusé devrait être en mesure de donner que l'absence
de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon
sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est
coupable (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.1 et les
références citées).
6.2En l’espèce, le véhicule flashé par le radar est immatriculé au
nom du prévenu. Ce point n’est par ailleurs pas contesté. Il existe une
présomption de fait qu’un véhicule automobile est conduit par son
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détenteur (TF 6B_748/2009 consid. 2.2), même si cette présomption ne
constitue pas à elle-seule une preuve suffisante de culpabilité comme le
fait valoir à juste titre, l’appelant.
On peut raisonnablement, sur la base du dossier, considérer
comme fortement invraisemblable que le véhicule ait été conduit par un
tiers. Tout d’abord, il ne s’agit pas d’une voiture mais d’un motocycle ;
tout le monde n’a pas ce permis-là et ce genre de véhicule se prête moins
facilement. Ensuite, le véhicule immatriculé dans le canton de Berne où le
prévenu est domicilié, a été flashé dans le canton de Vaud, un samedi
matin par beau temps, ce qui ressemble à une course d’agrément pour un
motard. Enfin, il ressort des pièces 5 et 14 que le prévenu, né en 1961, est
divorcé et sans enfant. De la pièce 5 on peut déduire qu’il n’a pas non plus
de concubine puisqu’il n’a rien mis dans la case « conjoint-e/concubin-e ».
Il vit dans une villa jumelle dont il est propriétaire. Ainsi, rien ne permet de
penser qu’il vit avec d’autres adultes à qui il pourrait prêter sa moto.
Enfin, interrogé cette fois officiellement après avoir été informé de ses
droits (PV aud. 1), O.________ refuse de s’expliquer sans fournir de motifs,
comme la volonté de ne pas incriminer un proche. Il dit simplement qu’il a
« envie d’utiliser » ses droits. Ainsi, non seulement refuse-t-il de dire s’il
était au guidon de sa moto, mais il refuse de dire s’il est ou non seul à
conduire l’engin, quel était son emploi du temps le jour en question, et
même de donner des renseignements concernant sa situation personnelle.
Il n’a jamais formellement protesté de son innocence, se contentant de
faire valoir qu’il n’y aurait pas de preuve et demandant une expertise du
radar (P. 7 et P. 15). Au vu des éléments qui précèdent, on peut considérer
que l’hypothèse de sa culpabilité est la seule plausible.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
7.Les moyens de l’appelant ont tous été rejetés. La peine sera
toutefois vérifiée d’office.
7.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
- 15 -
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
7.2En l’occurrence, la peine prononcée est adéquate et doit être
confirmée, la Cour de céans faisant entièrement sienne la motivation
complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le
jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP; jugement du 17 juin 2016 p.7 ss).
Cette peine sera assortie du sursis dont l’intéressé remplit les conditions.
- En définitive, mal fondé, l’appel doit être rejeté et le jugement
entrepris intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul
émolument de jugement, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe.
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4 et 44 al. 1, 47, 50, 106 CP ;
90 al. 2 LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 juin 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que O.________ s’est rendu coupable de
violation grave de la circulation routière;
II.condamne O.________ à une peine pécuniaire de
110 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80
fr. le jour, et à une amende de 2’160 fr.;
III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d’épreuve de 2 ans;
IV.dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 22 jours;
V.met les frais de la cause par 600 fr. à la charge de
O.".
III. Les frais d'appel, par 1'540 fr., sont mis à la charge de
O..
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
17 -
-Me Olivier Lücke, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Services des automobiles du canton de Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :