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TRIBUNAL CANTONAL
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AM14.023469-SOB
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 avril 2016
Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Winzap et Mme Bendani, juges
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, défenseur
de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 décembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de de la Broye et du Nord vaudois a constaté que
C.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la
circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., et à une amende
de 500 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire durant un
délai d’épreuve de deux ans (III), a dit, qu’à défaut de paiement de
l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 5 jours (IV)
et a mis les frais de la cause, par 900 fr., à la charge de C.________ (V).
B.Par annonce du 22 décembre 2015, puis déclaration motivée
du 21 janvier 2016, C.________ a fait appel de ce jugement en concluant,
avec suite de frais, à son acquittement et au versement d’une indemnité
de 8'130 fr. 25, TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées
par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Le 15 février 2016, le Ministère public a conclu au rejet de
l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le [...] 1989, C.________, ressortissant suisse, est domicilié à
[...]. Cadet d’une fratrie de deux enfants, il a grandi avec sa famille à [...],
effectuant toute sa scolarité obligataire à [...]. En 2010, après un
apprentissage de maréchal-forgeron et son service militaire, il a fondé
avec un collègue une société à responsabilité limitée active dans le
marché du ferrage des chevaux. Depuis 2013, à la suite du décès de son
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associé, il exerce en qualité d’indépendant. C.________ réalise
mensuellement un revenu net d’environ 8'000 francs. Il vit seul et n’a pas
d’enfant. Son loyer s’élève à environ 1'760 fr. par mois, charges
comprises. Il s’acquitte en outre chaque mois de sa prime d’assurance-
maladie, par 370 fr., ainsi que des frais de leasing de son véhicule Land-
Rover Defender, par 1'100 francs. C.________ possède des économies à
hauteur d’environ 50'000 fr. et n’a pas de dettes, à l’exception du leasing
précité qui s’élève à environ 16'000 fr., hors valeur résiduelle.
Le casier judiciaire de C.________ ne comporte aucune
inscription.
Il en va de même du ficher ADMAS le concernant, qui ne fait
état d’aucune mesure prononcée à son encontre.
2.Le vendredi 24 octobre 2014, vers 18 heures 30, sur
l’autoroute A1 Lausanne-Berne, à la hauteur de la jonction de Cossonay,
C.________ circulait au volant de son véhicule Land-Rover Defender,
immatriculé [...], sur la voie gauche. Circulant à une vitesse supérieure à
120 km/h, il a talonné à une distance de moins de 10 mètres, sur un
tronçon d’environ 1.5 km, le véhicule de livraison qui le précédait.
Il a ensuite continué sur la voie gauche et rejoint un autre
véhicule de livraison, qu’il a également talonné à très courte distance, sur
plusieurs centaines de mètres, avant d’être interpellé à l’aire de repos de
Bavois par une patrouille de la gendarmerie circulant dans un véhicule
banalisé.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de C.________ est recevable.
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- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1L’appelant conteste les faits retenus dans le jugement
entrepris, ainsi que la teneur de sa déposition protocolée par les
gendarmes et reprise dans le rapport de police établi consécutivement à
son interpellation. Il fait valoir qu’on lui a fait signer « à l’aveugle » une
déposition qu’il n’a en réalité pas faite et dont il ignorait la teneur.
Pour l’appelant, il y aurait lieu, dans ces circonstances, de
retenir la version des faits qu’il a présentée lors de son audition devant le
Ministère public, aux débats de première instance ainsi qu’en procédure
d’appel, selon laquelle un véhicule utilitaire aurait surgi inopinément à
deux reprises de la voie droite de l’autoroute pour se positionner devant
lui sur la voie gauche, qu’il empruntait alors à une vitesse de 100 à 110
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km/h à l’occasion d’un dépassement, à une distance insuffisante de son
véhicule Land-Rover Defender.
3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid.
2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
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suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a).
3.3En l’espèce, le premier juge a considéré que la version des
faits présentée par les deux gendarmes dénonciateurs devait être
retenue, dès lors qu’elle était corroborée par la déposition signée
immédiatement par l’appelant sur les lieux de l’interpellation.
Le premier juge a également motivé l’état de fait retenu en
soulignant que la contestation des premières déclarations faites auprès
des gendarmes était intervenue après avoir consulté un avocat et pris
conscience de leur portée sur les plans pénal et administratif, en relevant
à cet égard que la déposition faite au Ministère public et celle faite aux
débats comportaient de légères divergences quant à la vitesse du véhicule
de l’appelant et l’intervalle séparant le véhicule qui le précédait. Par
ailleurs, pour le Tribunal de police, n’est pas vraisemblable l’affirmation du
prévenu selon laquelle il aurait signé sa première déposition sans l’avoir
lue et sans en connaître le contenu parce qu’il était sous le coup de
l’émotion et que l’intervention de la police à son égard était musclée. Pour
le premier juge, le récit de l’interpellation par le prévenu ne dénote du
reste pas que celle-ci sortait de l’ordinaire, mais qu’elle était
proportionnée aux circonstances.
3.4S’il est vrai que les termes utilisés dans la déposition signée
par l’appelant démontrent qu’elle a été très vraisemblablement
retranscrite par l’un des policiers, rien ne permet toutefois d’infirmer le
rapport et la déposition du caporal [...], selon lesquels le contenu écrit
correspond à l’admission des faits par le conducteur, au demeurant
collaborant, qui a signé la déposition après l’avoir relue et avoir eu la
possibilité de la rectifier.
Le fait d’inventer une déposition, puis d’extorquer une
signature, constituerait d’ailleurs assurément une violation grave des
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devoirs de fonction, de plus partagée, de deux policiers spécialisés dans la
circulation routière et légalement tenus de dénoncer les infractions
constatées (cf. art. 3 al. 2 OCCR [ordonnance fédérale du 28 mars 2007
sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013] et art. 11 LVCR [loi
du 25 novembre 1974 sur la circulation routière ; RSV 741.01]), sans que
l’on comprenne l’intérêt ou les raisons qui les pousseraient à agir de la
sorte. Les constatations des policiers transcrites dans leur rapport et
étayées encore par le témoignage de l’un d’eux constituent une preuve
qu’on ne saurait à l’évidence écarter par les seules déclarations
divergentes de l’appelant, qu’il n’a au demeurant exposées pour la
première fois que plusieurs mois après les faits.
On relève enfin que l’appelant n’a pas seulement signé la
déposition écrite à la main par l’un des policiers, mais également la
formule l’informant de ses droits de prévenu (cf. P. 4). Il a dès lors
forcément réalisé qu’il confirmait ainsi avoir été informé de ses droits en
procédure et qu’il reconnaissait l’exactitude des faits reportés.
Le grief doit par conséquent être rejeté.
4.1L’appelant fait valoir que les éléments constitutifs objectifs de
l’infraction réprimée à l’art. 90 al. 2 LCR (loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière ; RS 741.01) ne seraient pas remplis. Pour
l’appelant, il ne serait en particulier pas établi que, dans un contexte de
circulation dense, il soit envisageable qu’il ait pu rouler à la vitesse
estimée par les gendarmes.
4.2Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation
grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité
d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une
distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette
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disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR (ordonnance fédérale du 13
novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), selon
lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une
distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à
temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante
constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art.
90 al. 2 LCR), des règles de la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3;
Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2015, 2
e
éd.,
nn. 60 ss ad art. 34 LCR).
La longueur de la distance suffisante dépend donc des
circonstances, plus particulièrement de la vitesse. Sur l'autoroute à plus
de 100 km/h, il va de soi qu'un intervalle inférieur à 50 mètres, empêchant
de réagir et de freiner à temps en cas de ralentissement brusque du
véhicule suivi, est grossièrement insuffisant
(cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la
circulation routière commenté, 4
e
éd., 2015, n. 5.2 ad art. 34 LCR).
4.3En l’espèce, en affirmant qu’en situation de légère montée,
son véhicule chargé de matériel professionnel pour le ferrage des
chevaux, d’un poids considérable, n’était pas susceptible d’atteindre la
vitesse de 120 km/h dans un contexte de circulation dense, l’appelant fait
en définitive à nouveau valoir une contestation d’ordre factuel.
Cela étant, malgré les dénégations de l’appelant, les
constatations de la police quant à la vitesse et à la distance mesurées sont
fiables, convaincantes et cohérentes, l’appelant ne parvenant en
particulier pas à rendre vraisemblable qu’il serait impossible pour son
puissant véhicule Land Rover Defender, conçu pour transporter des
charges, d’atteindre la vitesse de 120 km/h, même en légère montée.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
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5.1L’appelant conteste en outre ne pas avoir respecté la distance
suffisante de manière intentionnelle et sans scrupules. Pour l’appelant,
l’élément subjectif de l’infraction réprimée à l’art. 90 al. 2 LCR ne serait
dès lors pas réalisé.
5.2Si l’espace à l’origine suffisant diminue parce que le véhicule
qui précède ralentit, c’est au conducteur du véhicule qui suit à veiller au
rétablissement de la distance suffisante. Il doit compter avec l’éventualité
que le véhicule qui le précède ait une puissance de freinage supérieure à
la moyenne et en particulier à la sienne propre ; il doit compter même
avec l’arrêt résultant d’un choc entre le véhicule qui le précède et un
autre véhicule, car c’est un risque qui n’est pas extraordinaire
(Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., n. 5.3 ad art. 34 LCR).
Le non-respect de la prescription contenue à l’art. 34 al. 4 LCR
est susceptible de constituer une violation grave d’une règle de la
circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, en fonction de la
distance insuffisante maintenue avec le véhicule qui précède et de la
longueur du tronçon durant laquelle le conducteur qui suivait n’a pas
restitué l’intervalle suffisant (cf. casuistique citée in : Bussy/Rusconi/
Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., n. 4.8 ad art. 90 LCR).
5.3En l’espèce, l’appelant a talonné à deux reprises les véhicules
qui le précédaient, sur une distance totale de plus de 2 km. Le caractère
intentionnel de l’infraction commise doit dès lors se déduire du
comportement qu’il a adopté sur toute cette distance, durant laquelle il
n’a pas estimé utile d’observer, de rétablir et de maintenir un intervalle
suffisant avec le véhicule qui le précédait.
On relève par ailleurs que, même si on devait suivre la version
de l’appelant, selon laquelle le même véhicule se serait intercalé à deux
reprises devant lui à très courte distance, il lui incombait de ralentir aux
fins de maintenir un intervalle suffisant avec ce véhicule.
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Enfin, la bonne réputation du conducteur et les conséquences
administratives de la commission de l’infraction, soit la gêne
professionnelle induite par un retrait du permis de conduire, sont des
éléments à prendre en considération, le cas échéant, dans la fixation de la
peine. Ces circonstances ne jouent toutefois aucun rôle sur la qualification
juridique de l’infraction commise.
6.Il s’ensuit que C.________ doit être reconnu coupable de
violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al.
2 LCR.
Au regard des considérations qui précèdent, la peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr., suspendue pendant un délai
d’épreuve de deux ans, et l’amende de 500 fr., qui ne sont pas contestées
en elles-mêmes, sont adéquates. Elles doivent dès lors être confirmées.
Cela étant, la sanction administrative qui sera prononcée par
le Service des automobiles devrait en principe intégrer l’absence
d’antécédents et la nécessité impérieuse de conduire pour pouvoir exercer
le métier de maréchal-ferrant.
7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
intégralement confirmé.
La demande d’indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP) formulée
par l’appelant est dès lors dépourvue de fondement.
8.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument de jugement, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les art. 34, 42, 47, 106 CP ; 34 al. 4, 90 al. 2 LCR ;
12 al. 1, 29 al. 1 OCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 décembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que C.________ s’est rendu coupable de violation
grave des règles de la circulation routière ;
II. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente)
jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 (cent) francs, et
à une amende de 500 francs ;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à
C.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative
de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours ;
V. met les frais de la cause à la charge de C.________ par
900 francs »
III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de
C.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 14 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour M. C.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :