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TRIBUNAL CANTONAL
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AM12.024223-AMLC
AM13.008555-AMLC
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ' A P P E L P E N A L E
Séance du 7 mars 2014
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, requérant,
et
Z., alias X., prévenu.
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Vu l’ordonnance pénale du 21 mars 2013 par laquelle le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné Z.,
alias X. à une peine privative de liberté de nonante jours, et à une
amende de
190 fr. 40, pour entrée illégale et séjour illégal en Suisse, non-respect
d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans
une région déterminée, contravention et délit à la loi sur les stupéfiants
(AM12.024223-AMLC),
vu l’ordonnance pénale du 29 mai 2013 par laquelle le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné Z.,
alias X. à une peine privative de liberté de trente jours, pour séjour
illégal et non respect d’une assignation à un lieu de résidence ou
interdiction de pénétrer dans une région déterminée (AM13.008555-
AMLC),
vu la demande de révision de ces deux ordonnances, déposée
le
3 mars 2014 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 410 al. 1 let a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne
lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une
décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure
indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision, s’il
existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de
l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une
condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou
encore la condamnation de la personne acquittée,
que sont légitimés à demander la révision les parties
énumérées aux art. 381 et 382 CPP, la demande de révision pouvant tout
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à fait être déposée par le Ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, remarque
préliminaire n° 3 ad art. 410 CPP, p. 1192),
que les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le
juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-
dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit,
qu'ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état
de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus
favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011; ATF 130 IV 72 c.
1),
qu'il appartient à l'autorité de céans d'examiner une telle
requête
(art. 21 al.1 let. b et 411 al. 1 CPP),
qu'en outre, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in
fine CPP);
attendu qu’en l'occurrence, le Ministère public indique que
Z., alias X., a été condamné en qualité de majeur pour les
faits qui lui sont reprochés dans les ordonnances pénales visées par la
demande de révision,
qu’il ressort d’un rapport d’investigation établi le 30 janvier
2014 que le prévenu est en réalité né le 17 novembre 1997, de sorte qu’il
est mineur,
que la compétence pour juger le prévenu appartient dès lors
au Tribunal des mineurs,
qu'il convient donc d'admettre la demande de révision
déposée par le Ministère public et d’annuler les ordonnances pénales
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rendues les 21 mars 2013 et 29 mai 2013 à l’encontre de Z., alias
X.,
qu’il y a lieu d’ordonner la mise en liberté immédiate de
Z., alias X., pour autant qu'il n'existe aucun autre motif de
détention;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a CPP,
prononce à huis clos :
I. La demande de révision est admise.
II. Les ordonnances pénales rendues les 21 mars 2013 et 29 mai
2013 à l’encontre de Z., alias X., sont
annulées.
III. La mise en liberté immédiate de Z., alias X.,
est ordonnée pour autant qu'il n'existe aucun autre motif de
détention.
IV. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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5 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z., alias X.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Office d’exécution des peines,
-prison de La Croisée,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :