654
TRIBUNAL CANTONAL
298
AM12.017221
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeFelley
S.________, prévenu et requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par S.________ contre l’ordonnance
pénale rendue le 27 septembre 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 27 septembre 2012, le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte a condamné S., pour mise à
disposition d’un véhicule à moteur sans assurance responsabilité-civile
(art. 96 ch. 3 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01]), à
une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour-amende (I), a
révoqué le sursis octroyé à S. le 23 janvier 2012 par le Ministère
public du canton de Fribourg et a ordonné l’exécution de la peine y
relative, soit 30 jours-amende à 50 fr. le jour amende, pour violation grave
des règles de la circulation routière (II), et a mis les frais de la décision,
par 200 fr., à la charge de S..
Cette ordonnance a été notifiée par pli recommandé à
l’adresse indiquée par le prévenu et a été réexpédiée au Ministère public
de l’arrondissement de La Côte - réceptionné le 15 octobre 2012 - avec
mention « retour - non réclamé ». Elle n’a pas été contestée par la voie de
l’opposition et est entrée en force le 29 octobre 2012.
Il est reproché à S. d’avoir, le 5 septembre 2012, à
Chavannes-de-Bogis, mis à la disposition de l’un de ses employés une
voiture alors qu’il n’était plus couvert par une assurance responsabilité-
civile depuis le 8 mai 2012.
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3 -
B.Par acte du 30 octobre 2013, S.________ a demandé à ce que
« l’affaire soit rejugée avec les nouvelles pièces apportées au dossiers ».
Le requérant a conclu ainsi implicitement à la révision de l’ordonnance
pénale précitée en expliquant qu’il venait de prendre connaissance de
cette décision du fait qu’à l’époque le pli recommandé n’avait pas été
réclamé.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la
double exigence posée par l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens
de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil
fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20
juin 2011 c. 1.2 et les références citées).
2.Un moyen de preuve est nouveau, au sens de l'art. 385 CP, lorsque
le juge de la condamnation n'en a pas eu connaissance au moment où il
s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque
forme que ce soit. Ce moyen de preuve est sérieux lorsqu’il est propre à
ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation
et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement
plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 op. cit. c. 1.2 ; ATF 130 IV
72 c. 1).
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4 -
Une demande de révision contre une ordonnance de condamnation
doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné
connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et
qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par
une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en
considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits
et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas
au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 130
IV 72 c. 2.2). Cette jurisprudence s’applique aussi à une procédure de
révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011).
3.En l’espèce, l’ordonnance pénale, datée du 27 septembre
2012, a été notifiée valablement à l’adresse de S., qui n’a toutefois
pas retiré son pli dans le délai imparti. Le requérant n’a ainsi pas fait
opposition à temps et l’ordonnance susmentionnée est entrée en force.
S. doit ainsi se laisser opposer qu’il a renoncé à faire
opposition sans raison valable. Par conséquent, la voie de la révision lui
est fermée conformément à la jurisprudence précitée.
Au surplus, il convient de relever que le requérant n’invoque
aucun élément nouveau de nature à motiver son acquittement, la
problématique de la non-couverture des véhicules d’entreprise du
requérant par l’assurance-accidents obligatoire ayant déjà été exposée
lors de la procédure de première instance.
4.En définitive, le moyen de révision invoqué par S.________ est
irrecevable. Il convient de prononcer un refus d’entrée en matière
(art. 412 al. 2 CPP).
5.La présente décision est rendue sans frais.
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5 -
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6 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 et 412 al. 2 CPP,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La présente décision est rendue sans frais.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. S.________, requérant,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Service de la Population, Division Etrangers (20.03.1969),
-Office d’exécution des peines
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1