654
TRIBUNAL CANTONAL
144
AM12.016802-//ROU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:Mme Favrod et M. Colelough
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Sylvie Horowitz-Challande, avocate
de choix à Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 17 avril 2013
par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 17 avril 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par A.________
contre l’ordonnance pénale rendue le 24 octobre 2012 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause AM12.016802 (I),
libéré A.________ de l’accusation d’opposition ou dérobade aux mesures
visant à déterminer l’incapacité de conduire (II), condamné A.________ pour
violation simple des règles de la circulation routière et violation des
devoirs en cas d’accident à 500 fr. d’amende, convertible en dix jours de
privation de liberté en cas de non paiement fautif (III), mis les frais de la
cause, arrêtés à 1'210 fr., à la charge d’A.________ (IV) et dit qu’il n’y a pas
lieu de l’indemniser au titre de l’art. 429 CPP (V).
B.Le 29 avril 2013, A.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 6 juin 2013, il a conclu à sa
réforme en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 5'190 fr. 80 lui est
allouée au titre de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, l’Etat
étant condamné aux frais judiciaires de première et deuxième instances.
Son défenseur a produit, à l’appui de l’appel, sa liste d’opérations
effectuées du 30 octobre 2012 au 6 juin 2013.
-
3 -
Dans le délai imparti, le Ministère public a annoncé s'en
remettre à justice quant à la question de la recevabilité de la déclaration
d'appel et a renoncé à déposer un appel joint.
Le 5 juillet, le Président a informé les parties que l'appel allait
être traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
Par courrier du 8 juillet 2013, l’appelant a renoncé à déposer
formellement un mémoire motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP, se
référant entièrement aux conclusions de sa déclaration d’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né en 1967 au Cameroun, pays dont il est ressortissant,
A.________, domicilié au Grand-Lancy (GE), est marié à [...], avec laquelle il
n’a pas eu d’enfants. Assistant en soins et santé communautaire, il réalise
un salaire mensuel net de l’ordre de 5'000 francs. Il a quatre enfants d’un
premier lit au Cameroun, auxquels il envoie au total quelque 1'000 fr. par
mois. Le loyer du couple est de 1'400 fr. par mois. Il rembourse un prêt de
600 fr. par mois et verse des redevances mensuelles de 277 fr. pour le
leasing de sa voiture.
Son casier judiciaire et l'extrait du fichier ADMAS le concernant
ne comportent aucune inscription.
2.1Le 12 août 2012, A.________ s’est rendu avec son ami
V.________ au baptême de la petite-fille d’une compatriote à Aigle. Lorsqu’il
est arrivé, vers 14h00, il a parqué son véhicule (Citroën C8) en face de
l’église, le long d’une route où aucune autre voiture n’était encore
stationnée. Quand il a voulu repartir, en fin d’après-midi, son véhicule
étant coincé entre deux autres, il a, en manoeuvrant, heurté la voiture
(Saab) d’E.________, parquée derrière la sienne, endommageant
-
5 -
1.1Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment
motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP). Celui-ci étant limité à la
question des frais et de l’indemnité de l’art. 429 CPP, la procédure écrite
est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).
1.2Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.L’appelant soutient que c’est à tort que le premier juge l’a
condamné à l’entier des frais de la procédure de première instance.
2.1Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) de mettre les frais à la
-
6 -
charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa
responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement
pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO
(Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220; TF
6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête
pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF
116 Ia 162 c. 2d et 2e).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162, précité, c. 2c).
La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne
concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale
et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011,
précité, c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa
décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia
371 c. 2a; TF 6B_87/2012, précité).
2.2En l’espèce, il est établi que l’appelant n’a pas respecté ses
devoirs de conducteur et plus particulièrement l’obligation que lui imposait
l’art. 51 al. 3 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre
1958, RS 741.01) d’aviser le lésé en cas d’accident. Il est également établi
qu’il avait consommé de l’alcool avant l’accident, ce qu’il a du reste admis
durant l’enquête et confirmé aux débats de première instance (pièce 4, p.
5/1; jugt, p. 5). Ce comportement fautif et contraire à une règle juridique a
provoqué l’ouverture d’une procédure pénale contre le prévenu pour
dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et
c’est ainsi à bon droit que le premier juge a mis l’intégralité des frais
judiciaire à la charge de l’appelant. Comme l’a relevé le tribunal, la
libération du prévenu de ce chef d’accusation ne correspond pas à une
-
7 -
réduction des actes d'instruction nécessités par le jugement des faits de la
cause.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
3.L’appelant soutient ensuite que c’est à tort que le premier juge
lui a refusé une indemnité selon l’art. 429 CPP au motif qu’il aurait engagé
les mêmes frais de défense s’il n’avait pas été mis en accusation pour
opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
conduire.
3.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison
d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté (let. c).
A partir du moment où le prévenu remplit les conditions
posées à l'art. 429 al. 1 CPP et qu'aucun motif de réduction ou de refus au
sens de l'art. 430 CPP ne peut lui être imputé, l'indemnité doit lui être
accordée. Il s'agit d'une obligation et non d'une possibilité, ainsi que cela
ressort du texte légal.
Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un
prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis,
pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (TF
1B.179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2; J. Pitteloud, Code de procédure pénale
suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1’314). Ainsi, le
sort réservé aux frais est en règle générale le même que pour les
indemnités (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; J. Pitteloud, op. cit., n. 1’335).
-
8 -
3.2En l’occurrence, comme on l’a vu (c. 2.2 supra), l’appelant a
eu un comportement fautif et a enfreint une norme juridique, ce qui
justifie le refus de lui accorder une indemnité en application de l’art. 430
al. 1 let. a CPP.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge d’A.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss, 426, 430, 428 al. 1 CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 avril 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Reçoit l’opposition formée par A.________ contre
l’ordonnance pénale rendue le 24 octobre 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause AM12.016802;
-
9 -
II.Reconnaît A.________ non coupable d’opposition ou
dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
conduire;
III.Reconnaît A.________ coupable de violation simple des
règles de la circulation routière et de violation des devoirs en
cas d’accident et le condamne à la peine de 500 fr. (cinq cent
francs) d’amende, convertible en 10 (dix) jours de privation de
liberté en cas de non paiement fautif;
IV.Met les frais de la cause, arrêtés à 1'210 fr., à la charge
d’A.;
V.Dit ne pas y avoir lieu à indemniser A. au titre de
l’indemnité de l’art. 429 CPP."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge d’A..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sylvie Horowitz-Challande, avocate (pour A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-
10 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1