653
TRIBUNAL CANTONAL
292
AM11.018390-GALN AM12.013161-
GALN
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 28 juillet 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Battistolo et Sauterel, juges
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Philippe Liechti, défenseur de choix
à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par M.________ contre les ordonnances
pénales rendues les 1
er
décembre 2011 et 18 septembre 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans les causes le
concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 1
er
décembre 2011
(AM11.018390-GALN), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
a condamné M., pour conduite d’un véhicule automobile en état
d’ébriété qualifié et contravention à l’art. 143 ch. 3 al. 1 OAC (Ordonnance
fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière ; RS 741.51), à une peine pécuniaire de
40 jours-amende à 40 fr. le jour.
Il lui était reproché d’une part d’avoir conduit le 1
er
octobre
2011 à 06h40 sur [...] alors qu’il avait un taux d’alcoolémie de 0.97 g ‰
et d’autre part de n’avoir pas requis dans les délais son changement
d’adresse dans son permis de conduire auprès de l’autorité compétente.
Cette ordonnance pénale a été notifiée au prévenu à son
domicile,
soit à [...]. Le pli recommandé contenant l’ordonnance précitée est revenu
en retour avec la mention « non réclamé » à l’échéance du délai de garde,
le 9 décembre 2011. Une copie de l'ordonnance pénale du 1
er
décembre
2011 a néanmoins été transmise à M. sous pli simple le 23
décembre 2011, le Procureur ayant précisé dans un courrier joint que cet
envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d'opposition (P.
6).
-
3 -
Aucune opposition à l’ordonnance pénale précitée n’a été
formée par l’intéressé.
Par décision du 6 février 2012, le Service des automobiles et
de la navigation (ci-après : SAN) a ordonné le retrait de permis de conduire
de M.________ pour une durée de 1 an, soit du 1
er
octobre 2011 au 30
septembre 2012. Il ressort du dossier que dans le cadre de cette
procédure, l’intéressé, qui était assisté de l’avocat [...], s’est déterminé
par courrier du 1
er
février 2012 sur le préavis du SAN du 8 novembre 2011
concernant la sanction administrative envisagée (cf. P. 16 du bordereau
annexé à la demande de révision).
b) Par ordonnance pénale du 18 septembre 2012
(AM12.013161-GALN), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
a condamné M., pour avoir conduit malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis, à une peine pécuniaire de 50 jours-
amende à 40 fr. le jour.
Il lui était reproché d’avoir circulé le 22 juin 2012 à 08h30 sur
[...], alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de
conduire.
Cette ordonnance pénale, qui mentionne notamment
l’antécédent du 1
er
décembre 2011, a été régulièrement notifiée au
prévenu. Celui-ci n’a pas formé d’opposition.
Par décision du 3 septembre 2012, le SAN a ordonné le retrait
de permis de conduire de M. pour une durée indéterminée, dès le
22 juin 2012.
c) M.________ a encore été condamné le 30 janvier 2014 par le
Untersuchungsamt Altstätten du canton de St-Gall, pour conduite malgré
le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine
pécuniaire de 70 jours-amende à 80 fr le jour.
-
4 -
Il lui était reproché d’avoir circulé le 31 août 2013 à 11h00 sur
[...] alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de
conduire.
Assisté de l’avocat [...], le prévenu a formé opposition à cette
ordonnance pénale, mais a finalement indiqué la retirer (cf. P. 3 et P. 4 du
bordereau annexé à la demande de révision).
Par décision du 10 décembre 2013, le SAN a ordonné le retrait
de permis de M.________ pour une durée indéterminée, dès le 31 août
B.Par requête du 25 juin 2015, M.________, par l’entremise de son
défenseur de choix, a demandé la révision des ordonnances pénales du
1
er
décembre 2011 et du 18 septembre 2012, concluant principalement à
leur réforme en ce sens qu’il est libéré de toute accusation liée à la
conduite d’un véhicule en état d’ébriété et à la conduite sans permis.
Subsidiairement, il a conclu au renvoi des causes au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour nouvelles décisions dans le sens des
considérants, respectivement pour nouvelles décisions après instruction.
E n d r o i t :
1.
1.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures d'en demander la révision s'il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de
révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
-
5 -
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ;
TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de
preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au
moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été
soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont
propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la
condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement
sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 ; ATF
130 IV 72 c. 1 ; TF 6B_310/2011 c. 1.2).
1.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2092 ; Heer, in : Niggli/Heer Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP).
L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en
matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement
irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les
mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée
en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de
nature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une
décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués
apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013
du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et
les références citées).
1.3Une demande de révision contre une ordonnance de
condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que
le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime
-
6 -
de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en
oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer
en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des
faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait
pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 130
IV 72 c. 2.2, qui conserve toute sa portée sous l'empire du CPP ; cf.
également TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.3).
2.En l’espèce, le requérant conteste formellement avoir été au
volant d’un véhicule automobile le 1
er
octobre 2011, plaidant l’usurpation
de son identité par le dénommé [...]. Ce motif invoqué est toutefois tardif
dans la mesure où il repose sur des faits que M.________ aurait pu révéler
dans le cadre d’une procédure ordinaire mise en œuvre par la voie de
l’opposition et qu’il n’avait aucune raison légitime de taire. A cet égard, il
faut considérer que le requérant a eu connaissance à fin 2011-début 2012
au plus tard du fait qu’il était sous le coup d’une procédure pénale. En
effet, si le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 1
er
décembre 2011 adressé au prévenu à son domicile à [...] est revenu en
retour, une copie de l’ordonnance pénale lui a toutefois été envoyée par
courrier simple ensuite. Il ressort en outre du dossier que par décision du
6 février 2012 – notifiée au conseil du requérant de l’époque, l’avocat [...]
–, le SAN a ordonné le retrait de permis de conduire de M.________ à la
suite du délit à la LCR réprimé par l’ordonnance pénale précitée. La
décision administrative relate notamment les faits incriminés. Elle
mentionne également que l’administré a pu se déterminer sur la sanction
administrative envisagée. On y lit en particulier à la deuxième page, sous
la rubrique Observations, que l’autorité a pris note des « observations
déposées par lettre du 1
er
février 2012 » et qu’il n’est « pas possible de
réduire [la durée de la mesure, qui correspond au minimum légal], même
en présence d’un besoin professionnel ». Dans ces conditions, il faut
admettre que si le requérant entendait contester les faits fondant
l’ordonnance pénale du 1
er
décembre 2011, il lui appartenait d’agir à ce
moment là par la voie ordinaire de l’opposition, en invoquant par exemple
- 7 -
les motifs qu’il fait présentement valoir devant la Cour de céans. Sa
demande de révision est ainsi abusive.
Par surabondance, il convient de relever que la deuxième
ordonnance pénale du 18 septembre 2012, qui mentionne l’antécédent du
1
er
décembre 2011, a été régulièrement notifiée au requérant – ce qu’il ne
conteste pas. L’intéressé s’est soumis à cette ordonnance alors qu’il aurait
pu également la contester dans le cadre de la procédure ordinaire, en
présentant d’emblée au Ministère public ses arguments, notamment ceux
découlant de son allégation selon laquelle un tiers aurait usurpé son
identité.
En application de l’art. 412 al. 2 CPP, il n’y a dès lors pas lieu
d’entrer en matière sur la demande de révision formée par M.________
contre les ordonnances pénales des 1
er
décembre 2011 et 18 septembre
3.En définitive, la demande de révision présentée par M.________
est irrecevable.
Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 770 fr. (art. 21
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par renvoi de l'art. 22 de cette loi),
seront mis à la charge du requérant.
-
8 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr., sont mis à la
charge de M..
III. Le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Liechti, avocat (pour M.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :