654
TRIBUNAL CANTONAL
125
AM11.005310-AMEV/JJQ
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 avril 2017
Composition : M. S T O U D M A N N, président
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Pierre Bayenet, défenseur d’office,
appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 janvier 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que M., alias
F., s’est rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les
étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois mois
et demi, sous déduction de 104 jours de détention préventive, peine
entièrement complémentaire à celle prononcée le 14 avril 2015 par le
Tribunal correctionnel de Genève (II), a révoqué le sursis accordé au
prévenu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 4
février 2010 (III), a ordonné la confiscation au profit de l’Etat de la somme
de 300 fr. saisie à titre de garantie (IV), a arrêté l’indemnité du défenseur
d’office du prévenu à 1'125 fr. pour toutes choses (V), a mis les frais de
justice, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, par 2'443 fr.
30, à la charge du prévenu, sous déduction d'une somme de 300 fr. versée
le 5 avril 2011 en garantie de paiement (VI), et a dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office, Me Bayenet,
ne sera exigé que si la situation financière du prévenu le permet (VII).
B.Par annonce du 16 janvier 2017, puis déclaration du 24 janvier
2017, M.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à son
annulation, soit à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des fins de l’action
pénale, qu’une indemnisation de 200 fr. par jour lui est allouée au titre des
104 jours de détention provisoire, que le sursis accordé par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 4 février 2010 n’est pas
révoqué, que la restitution de la somme de 300 fr. saisie à titre de
garantie est ordonnée en sa faveur et que les frais de justice sont laissés à
la charge de l’Etat. Il a requis une mesure d’instruction.
-
8 -
Le 9 mars 2017, l’appelant a produit diverses pièces (P. 52/1 à
52/3).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu fait usage de deux identités, soit celle d’M.,
ressortissant de Guinée-Bissau, né le 1
er
janvier 1989, d’une part, et celle
d’F., ressortissant de Gambie, né le 25 juin 1990, d’autre part. Il
est arrivé en Suisse en 2006 sous l’identité de M.________ et a déposé une
demande d'asile qui a été rejetée par décision administrative du 31 août
2007. Il est alors entré dans la catégorie des étrangers en situation de
non-entrée en matière (NEM). Après avoir, selon ses dires, vécu en France
en 2008 et 2009, il est revenu dans notre pays. Il a été interpellé par la
police à Montreux le 5 avril 2011 lors d'un contrôle d'identité (P. 4). Par la
suite, il a encore été interpellé en Suisse alémanique le 10 mai 2011, par
les gardes-frontière, et derechef à Montreux le 7 juillet 2011, par Police
Riviera (cf. ch. 1.2 ci-dessous).
En 2016, par l’intermédiaire de son conseil, le prévenu s’est
prévalu de l’identité d’F.. Aux débats de première instance, il a
soutenu vivre en Espagne depuis 2010 à tout le moins, au bénéfice d’une
autorisation de séjour qui lui aurait été octroyée au bénéfice du
regroupement familial. Il a dit être domicilié à Mataró, province de
Barcelone, où il résiderait avec sa compagne, son fils et son père. Il a été
au bénéfice d’un titre de séjour espagnol en vigueur jusqu’au 8 avril 2015;
toutefois, ce document ne précise pas la date de son début de validité.
Selon ses dires, l’intéressé ne perçoit aucune aide publique et vit de
quelques revenus occasionnels. Lors de ses interpellations du 5 avril 2011
et du 10 mai 2011, il était porteur d’un abonnement CFF « Voie 7 » délivré
au nom de M., valable du 22 décembre 2010 au 21 décembre
2011 (P. 8). La procédure pénale ouverte ensuite de ces interpellations l’a
été au nom de M.________.
- 9 -
A l’audience d’appel, le prévenu a produit notamment une
carte sanitaire catalane délivrée le 4 octobre 2010, ainsi qu’un certificat
de résidence délivré le 9 mai 2014 par les autorités de Mataró, se référant,
selon lui, à une autorisation de séjour accordée le 23 février 2010. Le
document porte la mention suivante : « Data inscripció al Padró : 23-02-
2010 ». Le numéro qui figure sur ce certificat de résidence en haut à
droite ( [...]) est celui de sa carte d’identité pour étranger délivrée par les
autorités espagnoles pour venir à échéance, comme déjà relevé, le 8 avril
1.2Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions
suivantes :
-une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr. le jour-
amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'une amende de 500
francs, prononcée le 4 février 2010 par le Juge d'instruction cantonal, pour
délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal et infraction
d'importance mineure à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr);
-une peine privative de liberté de huit mois, peine d’ensemble
avec une la peine pécuniaire prononcée le 4 février 2010 par le Juge
d'instruction cantonal, prononcée le 14 juin 2012 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour séjour illégal et activité
lucrative sans autorisation;
-une peine privative de liberté de 36 mois, prononcée le 14
avril 2015 par le Tribunal correctionnel de la République et canton de
Genève, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants.
2.Notamment dès le 4 février 2010, date de sa précédente
condamnation pour des faits similaires (cf. ci-dessus), M.________ a
séjourné illégalement en Suisse, dans le canton de Vaud et notamment à
Montreux les 5 avril 2011 et 7 juillet 2011. Il a été interpellé dans le train
Bâle-Interlaken, à hauteur de Koppigen/Inland, le 10 mai 2011 à 19 h 14.
- 10 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3. A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert qu’une
commission rogatoire internationale soit adressée aux autorités
espagnoles pour s’enquérir de la date exacte à partir de laquelle il a été
admis au bénéfice d’un titre de séjour sous l’identité d’F.________.
4.
-
11 -
4.1A la lecture du dossier, on constate que l’appelant n’a jamais
mentionné une quelconque autorisation de séjour en France ou en
Espagne avant les débats de première instance.
Devant les agents de Police Riviera, il a en effet déclaré qu’il a
vécu en 2008 et 2009 en France, avant de revenir en Suisse. Il a ajouté
savoir être en situation irrégulière en Suisse (P. 4). Devant les autorités
douanières, il a avoué qu’il était arrivé en Suisse deux semaines avant son
interpellation du 10 mai 2011 et qu’il avait auparavant vécu un an et demi
en France (P. 8). Même s’il dit ne pas parler très bien anglais, ses réponses
n’en sont pas moins cohérentes. Enfin, entendu par le Procureur (PV aud.
1), il a déclaré être venu à Montreux pour le festival, précisant que son but
était de retourner en France avec son amie (lignes 33-34).
4.2Néanmoins, l’appelant a produit, en annexe à un courrier de
son conseil du 22 septembre 2016 (P. 15), une photocopie du recto d’une
carte de séjour espagnole (P. 17). Selon le SPOP, si l’intéressé était
titulaire d’une autorisation de séjour délivrée par l’Espagne et dans la
mesure où il était également muni de son passeport, il était libéré de
l’obligation de visa pour entrer en Suisse et y séjourner, sans toutefois
être habilité à exercer une activité lucrative, durant 90 jours sur toute
période de 180 jours (P. 38).
4.3Il ne fait aucun doute que l’appelant a, dès sa première
interpellation, le 5 avril 2011, bien compris qu’il était dénoncé pour séjour
irrégulier. Durant l’enquête, il n’a en effet pas une seule fois mentionné
qu’il serait au bénéfice d’une autorisation de séjour en Espagne. Bien
plutôt, il a dit être domicilié en France, avec son amie, jusqu’à la rupture. Il
a présenté le même exposé devant les douaniers, les policiers vaudois et
le procureur. Ainsi, il n’a jamais, avant les débats de première instance,
fait allusion à une résidence à Mataró, province de Barcelone, alors même
que cette localité était mentionnée comme son domicile légal notamment
sur la copie du titre de séjour ultérieurement produite.
-
12 -
Ce n’est qu’aux débats de première instance que l’appelant a
soutenu avoir déclaré à tous les fonctionnaires qui l’avaient interrogé qu’il
avait élu domicile en Espagne et qu’il disposait d’un permis de séjour
délivré par cet Etat (jugement, p. 4 s.). Pourtant, les policiers vaudois ont
trouvé le prévenu porteur de 300 fr. en espèces, qu’ils lui ont confisqués,
et d’un abonnement CFF « Voie 7 » comme toute pièce de légitimation (P.
4). Au vu du rapport de police (pièce précitée), l’intéressé n’a alors pas fait
usage de papiers d’identité.
L’appelant a d’abord excipé d’un malentendu avec les
autorités vaudoises, lequel aurait été favorisé par son prétendu
analphabétisme (jugement, pp. 4 s.). A l’audience d’appel, il a soutenu
que, comme il avait demandé l’asile en 2006 sous un faux nom, il ne
voulait pas révéler sa véritable identité lors des contrôles de police.
Contrairement à ce qu’il prétend, l’appelant n’établit pas avoir
été titulaire d’une autorisation de résidence délivrée par les autorités
espagnoles qui aurait été valide depuis 2010 déjà, soit dès une date
antérieure au 5 avril 2011. Bien plutôt, le contraire est établi. En effet, la
carte de résident dont il tente désormais de tirer parti (P. 55), valide
jusqu’au 8 avril 2015, n’indique pas le début de sa validité; en particulier,
rien ne permet de retenir qu’il s’agissait d’un document quinquennal,
contrairement à ce que soutient l’appelant (cf. jugement, consid. 3, p. 8).
Pour le reste, la seule mention de la date du 23 février 2010 sur le
certificat de résidence du 9 mai 2014 (P. 56/6) n’implique nullement la
délivrance d’une quelconque autorisation de séjour en Espagne
antérieurement aux faits incriminés. Cette indication étaye tout au plus un
contact avec les autorités de cet Etat en février 2010, avec,
vraisemblablement, une forme d’enregistrement au rôle des habitants.
Elle n’établit aucun séjour licite alors déjà reconnu, ce d’autant que le
numéro qui figure sur ce certificat de résidence est celui de la carte
d’identité pour étranger venue à échéance, comme déjà relevé, le 8 avril
2015 et qui ne succédait à aucun titre similaire.
-
13 -
En outre, le moyen de l’appelant selon lequel il ne s’était
rendu en Suisse que pour rendre visite à son amie, puis pour assister au
Festival de Montreux, n’est guère compatible avec la souscription d’un
abonnement de transport public d’une année valable dès le 22 décembre
- En effet, ce titre de transport contredit, par sa durée de validité
rapportée à son coût, tout séjour qui ne serait qu’épisodique et ne
permettrait donc pas d’amortir l’abonnement. Pour le reste, la carte
sanitaire catalane délivrée le 4 octobre 2010 (P. 56/1) n’est évidemment
pas un titre de séjour en Suisse, mais ne concerne que la couverture en
cas de maladie sur tout ou partie du territoire de l’Etat de résidence, ce
qui n’implique pas par principe un séjour licite. Enfin et surtout, le prévenu
n’a produit aucun document qui était valide lors des trois contrôles ici en
cause (notamment l’autorisation de séjour prétendument accordée le 23
février 2010). Or, il aurait assurément présenté une telle pièce de
légitimation après en avoir été requis par des représentants de l’autorité
qui n’étaient évidemment pas en mesure, au vu d’une simple carte
d’identité, de faire le moindre rapprochement entre le porteur désigné du
nom d’F.________ et la demande d’asile déposée cinq ans auparavant au
nom de M.________. Dès lors qu’il était dans son intérêt de se légitimer au
moyen d’un document valide, il est ainsi invraisemblable que le prévenu
aurait laissé délibérément sa carte de séjour au domicile de son amie en
Suisse plutôt que de conserver ce titre par devers lui, contrairement à ce
qu’il a tenté de faire accroire à l’audience d’appel. Au surplus, il aurait pu
facilement obtenir une nouvelle carte des autorités espagnoles s’il avait
été habilité à séjourner en Catalogne au moment considéré.
Ce qui précède infirme tant le moyen déduit d’un malentendu
avec les différents policiers, ainsi même qu’avec le procureur, que celui
tiré d’une dissimulation délibérée lors des contrôles d’identité effectués en
4.4Sauf à verser dans l’absurde, force est de déduire du
rapprochement de ces faits que l’appelant n’était titulaire d’aucune carte
de séjour espagnole ni d’un quelconque autre document qui l’aurait
habilité à résider en Suisse de manière transitoire lors des interpellations
- 14 -
ici en cause. La Cour écarte donc les moyens par lesquels l’appelant
déclare désormais ne pas avoir montré le prétendu document valide qu’il
détenait; s’il n’a pas produit de titre valable, c’est qu’il n’en avait alors
pas. La Cour ne croit dès lors pas un mot aux dénégations de l’appelant.
5.Ces éléments convergent pour prouver, au-delà de tout doute
raisonnable, que l’appelant était bien en situation irrégulière au regard de
la LEtr lors des périodes considérées par le jugement de première
instance. L’appréciation anticipée des preuves commande dès lors de tenir
la commission rogatoire requise pour inutile, ce d’autant que le prévenu a
produit de nouvelles pièces en procédure d’appel, en dernier lieu à
l’audience. En séjournant en Suisse sans autorisation, il s’est donc bien
rendu coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr.
6.1Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d’intérêt général ne peuvent être exécutés. Cette disposition prévoit deux
conditions cumulatives.
Il faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la
peine ne soient pas réunies. Il en va ainsi, conformément à l'art. 42 CP,
lorsqu'une peine ferme paraît nécessaire pour détourner l'auteur d'autres
crimes ou délits. Lorsque l'auteur a fait l'objet de condamnations durant
les cinq ans qui précèdent l'infraction, il faut en outre qu'il n'existe aucune
circonstance particulièrement favorable au sursis (art. 42 al. 2 CP).
La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine
privative de liberté. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine
pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d’intérêt général (art. 37 CP) la règle
dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine
pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité
moyenne. La peine pécuniaire constitue désormais la sanction principale.
-
15 -
Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque
l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Quant au
travail d’intérêt général, il suppose l’accord de l’auteur. En vertu du
principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque
plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de
manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins
sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le
touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d’intérêt
général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi
des peines plus clémentes. Cela résulte également de l’intention
essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code
pénal en matière de sanction, d’éviter les courtes peines de prison ou
d’arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l’auteur, et de leur substituer
d’autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre
en considération l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur
l’auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134
IV 97 consid. 4; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1; TF
6B_102/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.1). La peine pécuniaire et le travail
d’intérêt général peuvent être exclus pour des motifs de prévention
spéciale lorsque ces sanctions sont inexécutables, en particulier lorsque
l’intéressé a démontré l’inutilité d’une telle peine et/ou la volonté de ne
pas tenir compte des sanctions prononcées contre lui (TF 6B_196/2012 du
24 janvier 2013 consid. 3.3).
6.2Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le
plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement
futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le
sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic
défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le
juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des
circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
-
16 -
l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances
d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1).
6.3Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend
totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au
condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée
en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité
et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci
est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il
exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles
infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1; TF 6B_101/2010
du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
7.Quant à la nature de la peine, il importe, d’abord, de ne pas
perdre de vue que le prononcé d’une peine privative de liberté ferme de
moins de six mois constitue l’exception; une telle sanction est,
notamment, indissociable de l’examen des conditions du sursis à
l'exécution de la peine. Celles-ci doivent, pour qu’une semblable peine
privative de liberté soit prononcée, ne pas être réunies.
8.S’agissant du sursis, il doit d’abord être constaté que les actes
incriminés sont relativement anciens. L’appelant a cependant été
condamné à deux reprises depuis lors. Ses antécédents sont lourds. Il
s’enferre dans de vaines dénégations. Ces éléments ne laissent pas
augurer d’un comportement futur adéquat.
Néanmoins, le prévenu réside actuellement en Espagne, tant
et si bien qu’il dit n’être entré à nouveau en Suisse que pour comparaître
à l’audience d’appel. Le fait qu’il réside à l’étranger, qui plus est en
exerçant apparemment une activité lucrative pérenne sans percevoir
d’aide publique, est de nature à réduire le risque qu’il commette de
-
17 -
nouvelles infractions à la LEtr, s’agissant singulièrement du séjour illicite
dans le dessein de chercher un emploi ou toute occasion de gain dans
notre pays. De surcroît, il s’est engagé à ne plus revenir en Suisse. Il s’agit
d’un facteur de bon pronostic, pondéré par les éléments de mauvais
pronostic évoqués ci-dessus. L’élément favorable déjà décrit suffit
cependant à exclure un pronostic défavorable selon l’art. 42 al. 1 CP.
Partant, les conditions du sursis sont réunies.
Il s’ensuit qu’une peine pécuniaire doit être préférée à la peine
privative de liberté de moins de six mois (soit de trois mois et demi)
prononcée par le tribunal de police. La quotité de la peine sera arrêtée à
105 jours-amende, sous déduction de la détention provisoire, comme
retenu par le premier juge (art. 51 CP). Quant à la quotité du jour-amende,
le prévenu ne dispose, au moment du jugement, que de moyens
modiques, soit 900 euros par mois entier d’activité salariée, étant précisé
que l’intéressé ne travaille pas toujours le mois entier. Le montant du jour-
amende sera donc fixé au minimum de 10 fr. (ATF 135 IV 180 consid. 1. 4).
La peine sera, comme déjà relevé, assortie du sursis. Le délai
d’épreuve sera fixé à trois ans pour tenir compte du risque de réitération
qui, pour être relativement faible, n’en apparaît pas négligeable pour
autant, en dépit de l’engagement pris par le prévenu de ne plus revenir en
Suisse.
9.L’appelant succombe quant au sort de l’action pénale. Il a
certes été libéré par le tribunal de police du chef de prévention de travail
sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr), mais, comme le relève le
premier juge (jugement, consid. 5 p. 10), il n’y a pas eu de mesure
d’instruction spécifique en lien avec cette infraction. Il n’y a donc aucun
motif de modifier le sort des frais de première instance (cf.
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
2
e
éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 426 CPP; TF 6B_753/2013 du 17 février 2014
consid. 3.1, cités par ces auteurs). De même, le montant de 300 fr. saisi
sur sa personne lors de son interpellation du 5 avril 2011 ne saurait lui
être restitué. En effet, comme relevé à bon droit aussi par le tribunal de
-
18 -
police (jugement, ibid.), il s’agit d’une garantie du paiement des frais de
justice (art. 263 al. 1 let. b CPP), lesquels s’avèrent supérieurs au montant
en question.
10.L’appelant a été condamné, le 4 février 2010, à une peine
pécuniaire de 180 jours amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis
pendant deux ans. D’après l’extrait de casier judiciaire (P. 16), ce
jugement est entré en force le 15 février 2010. La révocation de ce sursis
par le jugement du 5 janvier 2017 intervient dès lors au-delà de
l’échéance du délai de trois ans fixé par l’art. 46 al. 5 CP. Contraire au
droit, cette révocation doit être supprimée d’office (art. 404 al. 2 CPP).
11.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant à
raison de la moitié, le solde demeurant à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1
CPP).
Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité
en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité
d’avocat de cinq heures et demie, y compris la durée de l’audience
d’appel, en plus d’une vacation à 120 fr., soit à 1'198 fr. 80, TVA comprise.
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art.
135 al. 4 let. a CPP).
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34 al. 1, 2 et 4, 42 al. 1, 46 al. 5, 47, 50, 51 CP,
115 al. 1 let. b LEtr,
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 janvier 2017 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres II
et III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.-constate que F.________ s’est rendu coupable d'infraction
à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr);
II.-condamne F.________ à une peine pécuniaire de 105
(cent cinq) jours-amende à 10 (dix) fr. le jour-amende, sous
déduction de 104 (cent quatre) jours de détention préventive;
III.- suspend l’exécution de la peine pécuniaire et impartit à
F.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans;
IV.- ordonne la confiscation au profit de l’Etat de la somme
de fr. 300.- saisie à titre de garantie;
V.-arrête l’indemnité du défenseur d’office de F.________ à
1'125 fr. pour toutes choses;
VI.- met les frais de justice, comprenant l’indemnité due à
son défenseur d’office, par 2'443 fr. 30 à la charge de
F., sous déduction d'une somme de fr. 300.- versée le
5 avril 2011 en garantie de paiement;
VII.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
défenseur d’office Me Bayenet ne sera exigé que si la situation
financière d’F. le permet".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'198 fr. 80, débours et TVA compris, est
allouée à Me Pierre Bayenet.
-
20 -
IV. Les frais d'appel, par 2'918 fr. 80, y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis à
la charge de M.________ à raison de la moitié, le solde
demeurant à la charge de l’Etat.
V. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité en faveur du défenseur d’office prévue au chiffre III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 11 avril 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Pierre Bayenet, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-
Service de la population (secteur étrangers, M., 01.01.1989,
alias F., 25.06.1990),
-Office fédéral des migrations (M., 01.01.1989, alias F.,
25.06.1990),
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :