1104
TRIBUNAL CANTONAL
ZN10.034954-120645
211
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 mai 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 12 LCA
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.T., à
Lausanne, contre le jugement rendu le 21 février 2012 par la Cour des
assurances sociales dans la cause divisant B.T., à Lausanne,
demanderesse, d’avec W.________SA, à Lausanne, défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 février 2012, dont les considérants ont été
envoyés aux parties le 29 février 2012, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a rejeté les conclusions de la demande d'B.T.________ du
25 octobre 2010 (I) et dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de
dépens (II).
En droit, les premiers juges ont retenu que la demanderesse
était assurée auprès de W.________SA en division privée depuis le 1
er
janvier 1979, soit depuis sa 54
e
année, et qu'aucun élément au dossier ne
permettait d'établir qu'elle l'était depuis l'âge de 29 ans tel qu'invoqué. Ils
ont en outre relevé que l'assurée n'avait pas contesté la teneur de la
police d'assurance dans le délai de quatre semaines conformément à l'art.
12 al. 2 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance; RS
221.229.1).
B.Par acte du 24 mars 2012, A.T., époux d'B.T., a
conclu à « la rectification de la prime SX2 Maxi de Frs 530.65, demandée
actuellement pour une classe d'âge de 51 à 55 ans et si possible le
remboursement de la différence des montants trop perçus pour un certain
nombre d'années ».
A la suite de l'interpellation de la Juge présidente de la Cour
des assurances sociales, A.T.________ a confirmé le 27 mars 2012 que son
écriture devait être considérée comme un recours.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce
qui suit :
1.B.T.________, née le [...] 1925, a signé le 2 mars 1977 un
formulaire intitulé « Demande d'admission ou de réintégration » auprès de
[...] (actuellement W.________SA). Les classes d’assurance choisies étaient
les suivantes à partir du 1
er
avril 1977 :
-
3 -
-1
ère
indemnité journalière différée avec risque accidents
pour un montant assuré de 18 fr. à partir du 361
ème
jour;
-Assurance complémentaire contre les dommages
économiques pour un capital assuré de 10'000 fr.;
-Assurance complémentaire frais dentaires avec franchise
de 100 fr.;
-Assurance décès de 70 ct. par mois.
2.Le 6 décembre 1978, B.T.________ a rempli un formulaire
intitulé « Demande de modification » indiquant les classes d'assurance
suivantes à partir du 1
er
janvier 1979 :
-Assurance pour « patients privés », catégorie illimitée, avec
franchise de 300 fr.;
-Assurance complémentaire contre les dommages
économiques pour un capital assuré de 10'000 fr.;
-Assurance complémentaire frais dentaires avec franchise
de 100 fr.;
-Assurance décès de 70 ct. par mois.
3.Selon la police d’assurance du 15 novembre 2005 annulant et
remplaçant tout document antérieur, W.SA a informé B.T.
que ses polices d'assurance, entrées en vigueur le 1
er
janvier 2005, étaient
les suivantes :
• Assurances selon la LAMal
-
BASIS (valable jusqu'au 01.01.06)
Assurance obligatoire des soins
-
RESEAU DE SANTE (valable dès le 01.01.06)
Assurance obligatoire des soins avec choix d'un médecin de
premier recours
-
4 -
• Assurances selon la LCA
-
NATURA_R (valable dès le 01.01.05)
Assurance des prestations particulières d'un capital annuel de
CHF 12'000.- y compris programme [...]
-
NATURELLA (valable dès le 01.01.05)
Assurance complémentaire des frais de médecine
anthroposophique, médecine chinoise, homéopathie, thérapie
neurale et phytothérapie
-
MAXI ECO (valable dès le 01.01.05)
Assurance complémentaire des frais d'hospitalisation en division
privée des établissements publics ou privés ayant conclu un
accord tarifaire préférentiel avec la caisse
-
DENTIS (valable dès le 01.01.05)
Assurance complémentaire des frais dentaires
-
DECES (valable dès le 01.01.05)
Indemnité au décès de CHF 1'000.-
Selon la police d’assurance du 24 novembre 2008 annulant et
remplaçant tout document antérieur, la demanderesse bénéficiait des
mêmes prestations d'assurance, valable dès le 1
er
janvier 2009 (sauf les
assurances NATURELLA et DECES, toujours valables dès le 1
er
janvier
2005).
Les deux polices d'assurance précitées contenaient la mention
selon laquelle l'assuré devait demander la rectification de l'acte dans les
quatre semaines pour le cas où la teneur de la police ou des avenants ne
concordait pas avec ce qui avait été convenu.
4.Par lettre du 8 octobre 2009, donnant suite au passage de
l'époux de l'assurée à sa réception, W.SA a envoyé à B.T.
une copie de la proposition d'assurance qu'elle avait signée le 6 décembre
1978 attestant que son assurance complémentaire des frais
d'hospitalisation avait été souscrite au 1
er
janvier 1979, soit à l'âge de 54
ans.
-
5 -
Par courrier du 10 novembre 2009, A.T.________ a exposé qu'il
s'était rendu compte que, pour les mêmes prestations conclues auprès de
W.SA, son épouse payait une prime plus élevée que celle de leur
fille, ce qui était erroné dès lors que, selon le formulaire du 6 décembre
1978, la prime de sa femme aurait dû être calculée en fonction de son âge
d'entrée dans l'assurance – soit à l'âge de 29 ans –, et non selon la classe
d'âge de 51 ans et plus comme actuellement. Il demandait par conséquent
le remboursement des primes perçues en trop et l'adaptation de la police
avec effet au 1
er
janvier 2010.
Dans trois correspondances de novembre 2009, décembre
2009 et janvier 2010, l'époux de l'assurée a réitéré ses arguments.
Interpellée par A.T., l'Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers (ci-après : FINMA) lui a répondu ce qui suit le
10 mai 2010 :
« Vous affirmez que Mme B.T.________ était assurée en
hospitalisation privée dès l’âge de 29 ans, en vous basant sur la
demande de modification datée du 6 décembre 1978. Ce document
indique le 1
er
janvier 1979 comme étant la date du début de la
couverture mentionnée. A notre avis, ce document ne démontre pas
de manière irréfutable que Mme B.T.________ était assurée pour la
couverture des frais d’hospitalisation avant cette date. Dès lors, du
point de vue de la surveillance, nous ne sommes pas en mesure de
nous opposer à la manière de procéder de W.SA. »
Par lettre du 18 juin 2010, la FINMA a de nouveau écrit à
A.T. en ces termes :
« Selon les documents en notre possession, il est évident que votre
femme était assurée auprès de l’assureur en question au moins
depuis 1977.
Selon la demande d’admission de 1977, une assurance des frais
dentaires, une assurance contre les dommages économiques et une
-
6 -
assurance d’indemnités journalières pour traitements hospitaliers
étaient proposées. La demande de modification de 1979 propose à
la place de l’assurance d’indemnités journalières pour traitements
hospitaliers la couverture pour "patients privés". Les deux autres
couvertures déjà mentionnées sont indiquées de nouveau dans ce
formulaire. Dès lors, on peut conclure que la couverture
d’hospitalisation privée a débuté probablement à cette époque.
Etant donné qu’il ne ressort pas des documents que votre femme
était couverte pour l’hospitalisation en division privée avant 1979,
nous vous renvoyons à nos conclusions exprimées dans notre lettre
du 10 mai 2010 que nous maintenons intégralement. »
5.Par demande du 25 octobre 2010 adressée à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, B.T.________, représentée par
son époux, a conclu à ce que sa prime d’assurance SX2 Maxi soit ajustée
« pour le passé, le présent et l’avenir », que les trop-perçus lui soient
remboursés et que sa prime actuelle soit adaptée à la classe d’âge
d'entrée dans la caisse de 26 à 30 ans.
Dans sa réponse du 17 décembre 2010, W.________SA a conclu
au rejet de la demande.
Aux termes de plusieurs échanges d'écritures entre février et
octobre 2011, les parties ont maintenu leur point de vue.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement entrepris a été communiqué le 29 février 2012,
de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 271), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC). Le CPC s'applique aux litiges en matière
d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale, que ceux-ci
soient soumis à la juridiction civile ou qu'ils restent de la compétence d'un
tribunal des assurances (art. 7 CPC; Ruetschi, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Kommentar zur Schweizerischen
-
7 -
Zivil-
prozessordnung [ZPO], 2010, n. 15 ad art. 7 CPC).
b) Dans un arrêt du 7 juin 2011 (publié in JT 2011 III 143), la
Cour d'appel civile a admis la recevabilité d'un appel à la Cour d'appel
civile contre les jugements en matière d'assurances complémentaires à
l'assurance-maladie rendus par la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, dans les cas où la procédure était introduite avant le 1
er
janvier 2011 et le jugement rendu après cette date. Elle a ainsi fait
prévaloir le principe constitutionnel de la double instance (art. 129 Cst-VD
[Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud; RSV 101.01]) sur celui
de la prohibition du recours horizontal entre juridictions du même rang. Ce
recours horizontal est purement transitoire : il concerne les jugements
communiqués après le 1
er
janvier 2011 dans des procédures ouvertes
avant cette date. Depuis le 1
er
janvier 2011, les litiges en la matière sont
soumis à la juridiction civile ordinaire ratione valoris (juge de paix,
président de tribunal d'arrondissement, tribunal d'arrondissement ou
Chambre patrimoniale cantonale) et pourront faire l'objet d'un appel qui
sera adressé, selon la valeur litigieuse, à la Chambre des recours civile ou
à la Cour d'appel civile (cf. note de Jean-Luc Colombini, in JT 2011 III 145
s.).
c) Il n'apparaît pas clairement à la lecture de l'appel si
A.T.________ agit en son propre nom, auquel cas l'appel serait irrecevable,
ce dernier n'étant pas partie à la procédure de première instance (Jeandin,
CPC commenté, ad art. 308-334 CPC n. 12 Intro.), ou s'il agit en qualité de
représentant de son épouse, partie à la procédure de première instance.
Cette question peut toutefois demeurer ouverte dès lors que l'appel doit
être rejeté pour les raisons sousmentionnées (cf. infra, c. 3 et 4).
d) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le
délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
-
8 -
Formé en temps utile et portant sur des conclusions qui sont
supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
et réf.).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées, de sorte que l'autorité
d'appel est à même de statuer.
3.Selon l'art. 12 al. 1 LCA, si la teneur de la police ou des
avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur
d’assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à
partir de la réception de l’acte; faute de quoi, la teneur en est considérée
comme acceptée (al. 1). Cette règle doit être insérée textuellement dans
chaque police (2).
En l'espèce, comme exposé par les premiers juges à bon
escient, B.T.________ n'a pas demandé la rectification des polices
communiquées en 2005 et 2008, sur lesquelles figurait la règle de l'art. 12
LCA, et son époux a admis avoir contesté les primes concernées à partir
de septembre 2009, soit à une date largement postérieure au délai de
quatre semaines suivant la réception de la police du 24 novembre 2008.
L'appelante ne remet du reste pas en cause cette motivation qui peut être
confirmée et qui scelle à elle seule le sort de l'appel.
4.Par surabondance, force est de constater qu'aucun élément au
dossier ne permet de retenir qu'B.T.________ bénéficiait d'une couverture
-
9 -
en division privée avant le 1
er
janvier 1979. Bien au contraire et quoi
qu'elle en dise dans ses multiples courriers, il est constant que l'appelante
a choisi, en mars 1977, de souscrire une assurance de première indemnité
journalière avec risque accidents (avec effet au 1
er
avril 1977) et que ce
n'est que dans sa demande de modification de décembre 1978 qu'elle a
changé d'avis et conclu une assurance complémentaire pour « patients
privés » (avec effet au 1
er
janvier 1979). L'appréciation des premiers juges
sur le fait qu'il n'est pas établi, au stade de la vraisemblance
prépondérante, que l'appelante était couverte pour les frais
d'hospitalisation en division privée avant le 1
er
janvier 1979 ne prête pas
le flanc à la critique au vu des pièces du dossier et peut derechef être
confirmée.
Enfin, les arguments d'ordre général de l'appelante selon
lesquels aucun homme en division privée n'aurait d'épouse en division
commune et que son mari était agent général adjoint de [...] jusqu'en
1964 ne lui sont d'aucun secours et ne sont pas de nature à remettre en
cause les constatations de fait effectuées par les premiers juges.
5.Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Conformément à l'art. 114 let. e CPC, il n'est pas perçu de frais
judiciaires.
L'intimée n'ayant pas été invitée à procéder dans le cadre de
l'appel, il n'est pas alloué de dépens.
-
10 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième
instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.T.________
-W.________SA
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Cour des assurances sociales
La greffière :