Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :M.Tinguely
Art. 6 LCA, 12 al. 3 LAMal et 106 ss LPA-VD
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à
Ecublens, demandeur, contre le jugement rendu le 11 mars 2014 par la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause divisant
l’appelant d’avec L., à Bâle, défenderesse, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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presque exclusivement, semble-t-il, à l'éducation de ses
enfants et aux soins à prodiguer à son épouse. Les choses se
sont compliquées avec la perte de la 2
ème
fille vers 1997. Si
l'expertisé a pu surmonter ce choc émotionnel sans
développer un véritable épisode dépressif majeur durable, ni
une perte de capacité de travail, ce n'est pas le cas lorsque sa
femme le quitte en 2004 et qu'il se sent trahi par une
tromperie. Cette séparation a représenté un 2
ème
deuil pour
l'assuré qui s'est aggravé par la rupture avec l'amie qu'il a
connue par la suite et par la perte de la relation avec l'enfant
qui naîtra de cette relation. Il s'agit ainsi de plusieurs deuils
successifs dont la charge s'alourdit progressivement. S'y
ajoute le problème avec la fille aînée, semble-t-il schizophrène
également et placée dans un foyer, avec laquelle il n'a plus de
relations depuis plus d'une année ainsi que la lourdeur de la
procédure du divorce avec son épouse impliquant également
la menace de perdre ses filles dont il a la garde actuellement.
L'épreuve de 3 expertises successives pour ce droit de garde
est insupportable pour M. F.. Le tout se déroule sur un
fond de difficultés financières croissantes qui créent chez
l'expertisé l'impression d'être à la merci de son épouse et de la
procédure. En parallèle sur le plan professionnel s'ajoutent des
frustrations progressives, le travail auprès de [...][...] dans un
premier temps est un échec et l'expertisé ne parvient pas à
réaliser ses ambitions lorsqu'il quitte cette assurance pour
L.. Auprès de cette dernière assurance, il a
l'impression d'être un numéro, faisant partie d'une machine
mercantile, pour se sentir rejeté à la fin, malgré son fort
investissement.
La 2
ème
série de facteurs qui intervient avec la succession
d'événements difficiles découle de la structure de la
personnalité de l'expertisé qui est caractérisée surtout par 2
facettes: la 1
ère
est la présence d'éléments abandonniques de
la personnalité faisant partie du registre limite. L'expertisé,
venant d'une famille nucléaire et étant le cadet de la fratrie, a
pour modèle une famille unie, aimante, loyale et solide auquel
il aspire en continu. Il est incapable de supporter une
séparation et surinvestit ses relations affectives, surtout avec
des femmes fragiles psychologiquement et probablement
dépendantes de lui. Les ruptures affectives successives et
l'anticipation d'une future rupture fragilisent considérablement
la structure de personnalité de l'assuré et l'empêchent de se
projeter à ce niveau-là, comme globalement dans l'avenir. Le
2
ème
élément important est la présence de traits de la
personnalité obsessionnelle-compulsive se traduisant par un
surinvestissement dans le domaine du travail, avec une
méticulosité morbide, comme dans d'autres domaines de sa
vie. Ce cadet de la fratrie a certainement développé des
ambitions importantes pour être reconnu, voire admiré, dans
le domaine professionnel. Surinvesti dans le domaine affectif
comme professionnel avec un parcours de vie si difficile, la
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situation ne pouvait qu'aboutir à une usure progressive
amenant l'expertisé début 2008 à un épuisement total.
Les choses se compliquent avec l'impression subjective de
l'expertisé d'être victime à plusieurs niveaux: victime de son
ex-épouse pour laquelle il était tellement investi et qui l'a
trahi; victime de la 2
ème
amie qui ne partageait pas les mêmes
valeurs morales que les siennes; victime de la procédure
juridique du divorce avec les complications interminables
d'expertise après expertise; victime dans ce cadre de la Justice
elle-même et du Juge; victime du consulat suisse en Espagne
dans le cadre de la noyade de sa fille; victime enfin des
assurances, de leur aspect inhumain et du rejet ressenti par
L.. L'expertisé semble se trouver « piégé », voire «
dirigé ». Il ne se sent plus maître de sa vie et montre beaucoup
d'appréhension à prendre toute décision importante par
crainte de se tromper. S'il peut se permettre de faire confiance
à sa nouvelle amie, il est en revanche réticent pour un
nouveau départ dans le domaine professionnel. D'ailleurs, il
souhaite prioritairement régler ses affaires juridiques et
s'assurer la garde de ses filles. Dans ce sens et sur un fond de
revendicativité envers l'assurance perte de gain – ancien
employeur, il semble que l'expertisé ait développé une
fixation, plus ou moins consciente, d'allure sinistrosique,
considérant qu'il a le droit d'être laissé en paix le temps
nécessaire à régler ses affaires. Son entretien pendant ce laps
de temps doit, selon sa conception, incomber à son ancien
employeur qui est également son assureur perte de gain.
Cette conception est propice au développement d'un conflit
durable car l'assuré a un côté procédurier ainsi que des
compétences professionnelles qu'il est tout à fait capable de
mobiliser pour son objectif. »
Par courrier du 22 juillet 2009, confirmé le 9 octobre 2009, la
défenderesse a informé le demandeur qu’au regard des conclusions de
l’expertise, lesquelles établissaient que son état de santé était en
rémission significative, elle cesserait définitivement le versement des
indemnités journalières à compter du 23 octobre 2009.
3.Par courrier du 28 octobre 2009, le demandeur s’est opposé à
la position prise par la défenderesse, faisant valoir une péjoration de son
état de santé. Pour appuyer son propos, il a produit un certificat médical
établi le 27 octobre 2009 par la Dresse S., psychiatre et
psychothérapeute FMH, dont il ressortait que l'état de santé du
demandeur s’était à nouveau dégradé depuis deux mois, qu'il souffrait
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d’insomnie, de fatigue, d’un manque de l’élan vital et d’initiative pour les
tâches les plus simples de la vie quotidienne et que le pronostic quant à la
reprise du travail à court et moyen terme restait incertain.
Afin de compléter les données médicales à sa disposition, la
défenderesse a demandé au Dr M.________ d’examiner à nouveau le
demandeur. Dans son rapport complémentaire du 10 décembre 2009, ce
médecin a fait les observations suivantes, après s’être entretenu avec le
demandeur en date du 3 décembre 2009 :
« 1) Affection actuelle
Mon rapport d'expertise du 2 juillet 2009 résume l'anamnèse
jusqu'au 9 juin 2009, date à laquelle M. F.________ m'a
consulté.
Pas grand-chose n'a changé dans la vie de F.________ depuis
lors. Il est toujours impliqué dans la procédure de divorce avec
son épouse avec laquelle un litige subsiste par rapport à la
garde des enfants. Des pièces doivent être envoyées au juge
jusqu'au 14 décembre 2009, mais le résultat d'une troisième
expertise psychologique demeure toujours en faveur de
l'assuré. Pour le reste, la situation des enfants est la même,
ceux vivant avec F.________ vont plutôt bien et il n'a pas eu de
contact ni avec sa fille de 18 ans, ni avec son fils. F.________ dit
déléguer la plupart des responsabilités éducatives et
ménagères à sa compagne, estimant qu'il fait relativement
peu à la maison. Il explique que le couple avait déjà il y a deux
ans un projet de mariage lorsqu'il sera enfin divorcé, mais que
ce projet ne peut pas être d'actualité à cause de son état de
maladie.
L'expertisé se lève en général vers 7h30 et les occupations
principales qu'il indique sont de regarder la télévision en
zappant, de lire le journal « Le matin » le dimanche et d'aider
occasionnellement aux tâches ménagères. Il a cessé
complètement depuis quelques années toute activité sportive.
Il reçoit la visite de ses parents une fois par semaine mais se
sent ailleurs en leur présence. D'une manière générale, il
relate un phénomène de repli social allant jusqu'à une légère
irritation par la présence des gens et de la foule. Des conflits
et des altercations ne sont pas signalés. Sur le plan financier,
l'expertisé dit avoir cessé de payer les factures en retard du
moment que L.________ ne lui verse plus les prestations. Il a
pourtant touché il y a quelques mois une indemnité non
contractuelle de frs 2'000.- de sa part. Estimant que
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14 -
l'assurance a commis trop d'erreurs, il pense que ce montant
lui est dû et ne change pas son avis négatif sur cette
institution. M. F.________ a un nouveau souci lié à une
augmentation du montant des pensions alimentaires qu'il doit
payer aux enfants pour lesquels il n'a pas la garde.
Aucune consommation d'alcool ou de toxique. La
consommation de cigarettes est d'un paquet par jour comme
au mois de juin. L'expertisé a rencontré une conseillère de
l'assurance-invalidité pour la réhabilitation au mois de juillet
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20 -
Séparé depuis 2004, M. F.________ a la garde de ses deux
cadettes; son aînée, majeure, et souffrant également de
troubles psychiques vit actuellement chez sa mère. A la suite
d'une relation éphémère, il est également le père d'un enfant
reconnu, mais qu'il ne voit pas. Il vit en ménage avec sa
nouvelle compagne, elle-même mère de deux enfants. La
séparation est conflictuelle: les ex-conjoints se disputent
autour de la garde des enfants, au prix de plusieurs expertises,
jusqu'alors favorables à M. F., selon ses dires.
C'est courant 2008 que votre client voit sa capacité de travail
diminuer, en raison de ses difficultés familiales, selon lui. On
remarque également que ses résultats brillants en début de
carrière se sont nettement détériorés ces dernières années
chez ses deux derniers employeurs avant qu'il ne tombe
progressivement malade.
Son assurance perte de gain, après un an d'arrêt maladie,
demande une expertise au Dr M. qui pose les
diagnostics suivants: "trouble dépressif majeur, épisode isolé,
en rémission partielle, gravité actuelle mineure, non
observance du traitement probable dans le cadre d'un trouble
de personnalité à traits limite et obsessionnel-compulsif" et
conclut à une incapacité de travail de 50% dès le 15 juillet
[2009, réd.] et une capacité entière dès le 15 août 2009.
L'assurance perte de gain cesse ses versements dès le 22
octobre 2009.
A noter que les médecins traitants de l'expertisé reconnaissent
à leur patient une incapacité de travail totale courant jusqu'à
ce jour.
Un complément d'expertise du Dr M.________ daté de
décembre 2009 arrive aux mêmes conclusions que sa
précédente expertise (hormis la non-observance du
traitement), soit une capacité de travail complète, avec cette
fois-ci la constatation d'un état dépressif en rémission
complète. On remarque néanmoins que dans ce complément,
à la question 9) sur l'appréciation subjective du cas, le Dr
M.________ parle de la "maladie" de l'expertisé comme d'un
"empêchement inconscient d'un retour à un fonctionnement
antérieur. Sans l'état maladif, M. F.________ continuerait de
fonctionner sur le mode surinvesti et épuisant qu'il a connu
depuis de nombreuses années et auquel il ne peut plus faire
face dans la situation actuelle." Donc l'expert parle d'une
maladie d'origine inconsciente, c'est-à-dire sans la
participation volontaire de l'expertisé, maladie niée dans les
diagnostics posés dans son complément d'expertise et qui par
ailleurs justifie une incapacité de travail.
J'ai vu à deux reprises M. F.________, les 13 et 26 janvier 2010.
II s'est montré collaborant durant ces entretiens, bien qu'ancré
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21 -
dans son système de défense où son assurance perte de gain
(et ex-employeur) joue le rôle du mauvais objet, réclamant
reconnaissance des mauvais traitements reçus et justice par le
versement des indemnités suspendues. On est frappé par son
discours "pro domo" où il doit constamment montrer comment
lui-même a toujours fait au mieux en famille comme à son
travail, comme s'il devait constamment prouver qu'il est lui, le
bon objet sans tache, signant par ce discours même sa fragilité
narcissique. Cette position revendicatrice, faite de rage
impuissante, côtoie un réel état dépressif: tristesse, troubles
du sommeil, perte de concentration, anhédonie, baisse de la
libido, idées noires. On constate également un léger
ralentissement de la pensée. L'échelle de dépression de
Hamilton à 21 items donne un score de 22, compatible pour
une dépression modérée (alors que M. F.________ est au
bénéfice d'un traitement de Cipralex à 20mg/j, posologie
élevée pour ce médicament). M. F.________ décrit également
un état régressé, passif; il ne s'occupe plus de sa maison et
peu de ses enfants, dit ne plus en avoir la force.
Diagnostic: Etat dépressif de degré moyen (F 32.1) c/o
une personnalité fragile narcissiquement, actuellement
décompensée (F 60.8).
M. F.________ paraît donc être un homme fragile
narcissiquement qui a construit sa vie sur un mode de
dévouement masochique (pour sa femme perturbée et ses
enfants, pour son travail) afin de lutter contre une image
dévalorisée de lui-même. Ce mode, très coûteux en énergie, a
été vraisemblablement ébranlé par le départ de sa femme qui
l'a renvoyé, mari trompé, à cette image dévalorisée. Les suites
de la séparation, les diverses expertises ont continué à mettre
à mal les défenses de M. F.________ qui s'est figé dans une
position revendicatrice le protégeant d'une dévalorisation
narcissique encore plus maligne et destructrice. Actuellement,
M. F.________ est "en grève". Je ne pense pas que nous soyons
face à une simple attitude caractérielle consciente, mais plutôt
en présence d'un homme blessé dont les défenses
inconscientes sont mises à mal, face à une rage narcissique
difficilement surmontable (en cela, je rejoins les conclusions
"subjectives" du Dr M.________ [recte : M.]). Pour ces
raisons, je pense que la capacité de travail de M. F. est
actuellement nulle. La situation conflictuelle vis-à-vis de
l'assurance perte de gain lui permet de garder son attitude de
combattant "pour une juste cause". Une solution pour se sortir
de cette spirale régressive serait peut-être de trouver un
compromis entre votre client et son assurance, par gain de
paix, et permettre au sujet de se tourner vers ses propres
failles et d'ainsi reprendre en partie à son compte les échecs
existentiels de ses dernières années. »
-
22 -
Par courrier du 1
er
mars 2010, la défenderesse a informé le
demandeur qu’elle maintenait la position exprimée le 22 juillet 2009,
estimant que les constatations du Dr W.________ n’apportaient pas
d’informations nouvelles en ce qui concernait la supposée péjoration de
l’état de santé de l’assuré.
5.Par demande du 14 juin 2010, F., par l’intermédiaire
de son conseil, a ouvert action contre L. devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, prenant, sous suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
« I. F.________ a droit au versement par L.________ d’une
indemnité journalière de CHF 249.00 (deux cent
quarante-neuf francs suisses) par jour dès le 23 octobre
2009, avec intérêt à 5% l’an dès le 23 octobre 2009.
II.L.________ est débitrice et doit prompt paiement, en
mains de F.________, de la somme de CHF 55'776.00
(cinquante-cinq mille sept cent septante-six francs
suisses), avec intérêt à 5% l’an dès le 15 février 2010
(date moyenne). »
Le 30 septembre 2010, la défenderesse a conclu dans son
mémoire de réponse au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
Dans sa réplique du 10 décembre 2010, le demandeur a
confirmé les conclusions prises dans sa demande du 14 juin 2010.
Dans sa duplique du 14 avril 2011, la défenderesse a maintenu
sa conclusion tendant au rejet de la demande.
6.Le 24 juin 2010, F.________ a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité, parallèment à la procédure sus-
évoquée.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’Office AI a
recueilli des renseignements médicaux auprès des médecins traitants du
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reconnaissance, il pense que tout lui est dû, il s'attend sans
raison à bénéficier d'un traitement particulièrement favorable
et à ce que ses désirs soient automatiquement satisfaits, c'est
comme cela qu'on peut comprendre son désir d'être reconnu
comme malade et que l'AI lui octroie une rente.
Je rejoins les conclusions de l'examen psychiatrique du Dr
M.________ de 2010, dans le sens que l'assuré, après avoir
travaillé pendant des années, se sent exploité et rejeté et
pense que c'est la société, par le biais de l'Al, qui doit
maintenant le maintenir.
Les symptômes dépressifs décrits par son psychiatre ne sont
plus présents, il reste des signes anxieux et légèrement
dépressifs propres au trouble mixte anxiodépressif.
L'assuré a des ressources psychologiques qu'il utilise pour
nourrir ses tendances projectives et de reconnaissance sociale
de sa maladie, restant ancré dans une position de
victimisation.
Après examen et étude de votre dossier, je n'ai pas pu mettre
en évidence des signes ou de symptômes d'une maladie
psychiatrique ou d'un trouble grave de la personnalité qui
justifie l'incapacité de travail de l'assuré.
Le pronostic reste réservé étant donné l'attitude projective de
l'assuré. »
8.Dans un projet de décision du 10 août 2011, l’Office AI a
proposé de rejeter la demande de prestations déposée par l’assuré.
9.Par courrier du 21 octobre 2011, complété le 14 février 2012,
le demandeur s’est opposé à ce projet de décision, en produisant une
expertise réalisée par Dr X., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, qui s’est entretenu avec le demandeur les 16 et 27
janvier ainsi que le 3 février 2012. Dans son rapport du 6 février 2012, ce
médecin a tenu les considérations suivantes :
« Affection actuelle
F. a été mis au bénéfice d'un arrêt de travail en 2008
en raison d'un état de burn-out. Sur les certificats médicaux
qui suivent figurent les diagnostics de dépression majeure et
de troubles de la personnalité. En ce qui concerne l'état
dépressif l'expertisé signale un premier épisode en 1997 suite
au décès de sa deuxième fille âgée de 5 ans. Cet épisode
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25 -
semble évoluer favorablement avec, notamment, l'aide d'un
traitement chez la Dresse S., la reprise du travail se
fera très rapidement. Cependant son médecin traitant, la
Dresse Y., qui le connaît depuis de nombreuses années
dira que cette épreuve tragique l'a changé et qu'il présentera
depuis lors de multiples plaintes somatiques que la dresse
interprète comme des expressions d'une affection profonde et
durable. En particulier les troubles du sommeil apparaissent à
la suite de l'événement et ne seront jamais réglés malgré les
traitements prescrits.
L'expertisé signale ensuite la réapparition de symptômes
dépressifs vers 2004, liés à la fois aux circonstances très
difficiles de la séparation et de la procédure de divorce, au
conflit autour du droit de visite, aux problèmes psychologiques
apparemment sévères de son ex-femme, aux exigences d'un
nouveau travail qui lui demande de s'engager sur des activités
en-dehors de son domaine habituel de compétence. Il ressent
un vécu de non appartenance au travail, de débordement, de
non reconnaissance face aux tergiversations de la Justice de
Paix, finalement d'accablement quand il est accusé de
violences conjugales (accusations dont il a été blanchi
ultérieurement). Malgré son épuisement et sa perte de
motivation il cherche auprès d'un nouvel employeur,
L., à reprendre courage. Mais à nouveau il ressent
épuisement et débordement, il n'ose plus assister aux séances
de travail, il ne peut pas répondre aux exigences d'un poste
qui lui paraît étranger à son monde, il éprouve une honte de
son état et tend à s'isoler. L'intervention de son médecin
traitant met un terme à une situation qui était dépassée
apparemment depuis déjà plusieurs mois. Depuis l'arrêt de
travail F. a pu se sentir remonter la pente en été 2009,
cela lié à un projet de formation en comptabilité soutenu par
l'assurance-chômage. Mais la formation n'a pu être poursuivie
en raison de l'état d'épuisement. Le sentiment d'humiliation et
d'échec généré par l'interruption de la formation, associé aux
conflits avec l'assurance perte de gain et avec l'AI, aggrave
l'état dépressif. Enfin, la situation de précarité financière met
l'expertisé en difficulté et entraîne un retard de payement
auprès de son psychiatre traitant. Celle-ci met fin au
traitement en raison de ce retard, ce que F.________ vit comme
une énième humiliation. L'isolement social devient quasi
complet, plus aucune initiative ne paraît possible, plus
d'amélioration n'est envisageable pour F.________. L'état
dépressif se chronifie comme l'attestent ses médecins et son
entourage.
En ce qui concerne les troubles de la personnalité, ceux-ci se
manifestent dès l'enfance par ce qu'on peut qualifier de traits
de caractères de type narcissique avec une recherche de
l'excellence, un besoin de réussite, des objectifs ou des idéaux
contraignants à la fois pour soi et pour l'autre. Les troubles
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26 -
sont très vraisemblablement consécutifs à l'environnement
familial particulièrement rigide et peu démonstratif, à la fois
exigeant et peu reconnaissant des efforts fournis. Les traits de
caractère ont sans doute été aggravés d'un sentiment de
singularité nourri par une intelligence probablement
supérieure à la moyenne qui le plaçait au-dessus de ses
camarades d'école. Si les traits de caractère ont partiellement
été un moteur dans le début de l'existence, ils ont également
été un facteur par moments de difficultés relationnelles voire
d'intégration, comme on peut le constater en considérant la
trajectoire professionnelle très mouvementée et non exempte
de conflits où revient assez fréquemment la notion d'une non
satisfaction des exigences de l'expertisé. Pendant un long
moment l'expertisé a fait face malgré tout aux difficultés
rencontrées mais ce qui aurait pu rester dans le registre d'un
fonctionnement individuel, un type de caractère, s'est
décompensé à la faveur des pressions et traumas extérieurs
couplés aux exigences narcissiques de l'excellence. Les traits
de caractère, devenus troubles de la personnalité, figurent
dans les observations de la plupart des expertises faites
récemment où les traits narcissiques sont associés aux traits
d'une personnalité borderline.
Status
Il s'agit d'un homme de 43 ans, faisant son âge, habillé avec
soin sans recherche particulière, à l'hygiène correcte. Le faciès
est triste et hypomimique, le reste de la gestique est très
inhibé. Il parle doucement sur un ton monocorde, la poignée
de main est franche, sans excès de force, avec une moiteur
perceptible. Le contact est adéquat, réservé, tendu,
collaborant dans les limites d'une relative méfiance au début
de l'entretien. L'expertisé parait orienté quant à sa situation,
au temps et à l'espace de manière générale. Le discours est
cohérent et compréhensible sans trouble du langage objectivé.
Les réponses aux questions restent laconiques avec peu
d'initiative dans l'échange. Il y a par moments un temps de
latence aux réponses. La fatigue est sensible au cours de
l'entretien avec un léger ralentissement dans le débit et un
appauvrissement des réponses et parfois recherche du mot. La
thymie est sur le versant dépressif. Il n'y a pas de signe de la
lignée psychotique, pas de trouble formel de la pensée.
Si le contenu du discours reste limité aux réponses assez
factuelles au début des entretiens, l'évocation des affects
reste possible. Cependant l'adéquation idéo-affective est
perturbée par une attitude de distance, d'ironie, d'apparente
banalisation dans le ton et le choix des mots. C'est ainsi que
les plaintes du cortège dépressif sont énumérées presque à
regret, comme s'il s'agissait d'une tâche fastidieuse, répétée à
la demande de l'examinateur, sans signification véritable pour
celui qui ne peut entendre. Il en résulte dans un premier temps
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27 -
chez l'examinateur un sentiment de rejet face à ce qui est
perçu comme une attitude hautaine, voire méprisante. Ce
sentiment disparaît au cours des entretiens et laisse la place à
l'empathie suscitée par une expression plus authentique des
émotions et vécus très éprouvants qu'a dû traverser
l'expertisé. Une tendance à la projection est perceptible avec
une absence de mise en cause de sa propre personne et une
attribution systématique à l'autre des erreurs ou
manquements. L'expertisé peut admettre cependant chez lui
une tendance à penser qu'il a raison et une difficulté à
reconnaître ses torts. Avec la confiance s'installant au cours
des trois entretiens, l'examinateur ne se sent pas manipulé ni
entraîné au spectacle d'une exagération des symptômes. On
éprouve au contraire le sentiment de l'authenticité des
souffrances de F.________.
Quand il se décrit, l'expertisé dit qu'au cours de sa vie "il a
toujours essayé d'être bon, d'aller au bout des choses, d'être
performant, il a toujours su ce qu'il voulait et il l'obtenait".
Avant de souffrir de dépression il dit avoir été "rigide envers
moi-même et les autres", exigeant quant aux valeurs morales
de manière générale. Actuellement il déclare ne pas pouvoir
faire face aux conflits ou difficultés interpersonnelles, il "met
de côté" et décide de ne "pas voir", ce qui est tout le contraire
de sa personnalité, selon lui.
Les plaintes de l'expertisé sont multiples: sur le plan dit
somatique il signale une perte importante de l'élan vital, de
l'envie, de la possibilité d'éprouver du plaisir, une baisse de la
libido. Il mentionne la nécessité de passer des jours avant de
pouvoir finaliser un projet aussi simple soit-il, il souffre
d'épuisement et de fatigabilité importante, de trouble du
sommeil avec ruminations épuisantes et difficultés
d'endormissement. Sur le plan affectif il signale des
sentiments de honte, d'échec, de perte d'espoir, de
dévalorisation, de sentiment d'inutilité, d'anxiété liée à
l'avenir, de grande difficulté à parler de sa situation à ses
proches, de son besoin de s'isoler, d'un sentiment d'être
incompris et abandonné. Il a fréquemment des idées noires
sans scénario suicidaire mais avec le relatif espoir qu'une
maladie mettrait fin à son calvaire. Sur le plan cognitif il se
plaint de troubles de la concentration en lien avec une
fatigabilité importante, de trouble de la mémoire avec oublis
fréquents. Il ne sort pas de chez lui à moins d'être
accompagné de sa femme par peur de rencontrer quelqu'un et
vit actuellement dans un isolement social quasi complet à part
sa propre famille. Il se décrit comme irritable et évitant dans la
mesure du possible la plupart des interactions même avec ses
proches, il dit répondre "rapidement pour expédier" les choses.
Il a le sentiment que toute sa vie lui échappe et qu'il ne
contrôle plus rien.
-
28 -
Diagnostics
-
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère
(F33.2)
-
Troubles mixtes de la personnalité associant des traits
narcissiques et
de personnalité de type état limite (F61.0)
Discussion
Il s'agit donc d'un homme de 43 ans, suisse d'origine, divorcé,
remarié et père de cinq enfants dont une fille décédée à l'âge
de 5 ans et un garçon reconnu par lui comme son fils mais
n'ayant jamais vécu avec, horticulteur et dessinateur-
paysagiste de formation, ayant travaillé comme conseiller en
assurances jusqu'à son arrêt de travail en 2008 pour état
dépressif. Il vit actuellement avec sa deuxième épouse, les
deux enfants de celle-ci et deux de ses propres enfants. En
litige avec son assurance perte de gain et également avec l'AI
qui ne reconnaissent pas l'existence d'une maladie justifiant
l'octroi respectivement d'indemnités journalières et de
prestations AI, il a été soumis jusque là à deux expertises
psychiatriques et à un consilium psychiatrique aboutissant à
des conclusions divergentes. La présente expertise est
sollicitée par l'intéressé par l'intermédiaire de son conseil.
Au terme des investigations réalisées pour cette expertise, les
entretiens, l'anamnèse, la lecture des différentes pièces du
dossier et l'entretien avec le médecin traitant permettent de
poser le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen à sévère, et le diagnostic de troubles mixtes de
la personnalité. En ce qui concerne l'état dépressif on peut
considérer que le premier épisode a été consécutif au décès
tragique de sa petite fille en 1997. L'arrêt de travail qui a suivi
a été bref mais son médecin traitant qui le suit depuis
longtemps estime que l'épreuve l'a durablement changé
malgré sa volonté de faire face. L'état dépressif en cours s'est
installé, quant à lui, en tous cas dès 2004, il est lié en premier
lieu à la situation familiale extraordinairement difficile que
l'expertisé traversait: en effet, F.________ devait faire face aux
troubles du comportement de son ex-épouse, son incurie et
ses multiples tentamen et hospitalisations et protéger ses
enfants de ceux-ci. Pour préciser, les visites de l'ex-épouse ont
été soumises d'emblée à un régime de surveillance d'un "point
rencontre" et le droit de garde a été attribué à l'expertisé et
n'a jamais été contesté. Les procédures de séparation et de
divorce ont été grevées, notamment, des oppositions de
l'épouse, de la lenteur de la Justice, d'une série
impressionnante d'expertises pédo-psychiatriques et
d'accusations non fondées de violence. Pendant le temps de
cette séparation en 2004 l'expertisé était engagé par une
compagnie d'assurances qui lui demandait, selon lui, des
-
29 -
activités multiples allant au-delà du domaine qu'il avait
développé et alourdissant son agenda au point de ne plus
pouvoir satisfaire aux exigences. La fin de son contrat avec
cette compagnie voyait déjà en 2004 et 2005 le sentiment
chez l'expertisé d'un débordement, d'un manque de
motivation, d'une absence d'identification aux objectifs de son
employeur. Un changement d'emploi a représenté pour
F.________ l'espoir de retrouver son énergie. Mais à nouveau les
conditions de ses nouvelles situations professionnelles
restaient difficiles et ont épuisé les ressources adaptatives
déjà durement sollicitées de l'expertisé. Celui-ci décrit dans les
derniers mois de travail tous les éléments d'un véritable burn-
out professionnel compliquant singulièrement la situation
personnelle. Enfin, les refus de prestations des assurances
perte de gain et de l'AI ont été vécues comme un désaveu
humiliant de sa souffrance et ont achevé de précipiter
l'expertisé vers la décompensation de l'état dépressif.
L'anamnèse dirigée et l'observation mettent en évidence les
critères requis par la CIM-10 pour qualifier l'état dépressif de
moyen à sévère, selon les fluctuations de ces dernières
années.
Pour ce qui est des troubles de la personnalité, il convient de
rappeler que d'une manière générale ces troubles sont
rarement l'objet d'une attention consciente de ceux qui les
présentent, ils ne font ainsi pas l'objet d'une plainte, ils ne
génèrent pas une souffrance subjective motivant par exemple
une aide spécifique. Les troubles de la personnalité
s'expriment de manière indirecte, par des difficultés
relationnelles par exemple, ou sous-tendent d'autres
symptômes, des affects de vide et de dépression le plus
souvent. Sur le plan du fonctionnement psychologique on peut
considérer que les troubles de la personnalité agissent comme
une barrière défensive contre des vécus internes trop pénibles
ou trop angoissants. Il en est ainsi de l'expertisé qui a
démontré dans sa trajectoire professionnelle précoce d'une
relative instabilité et d'une propension au conflit ou à tout le
moins au désaccord mais qui a pu consacrer une très grande
énergie à ses différentes entreprises et qui a pu en particulier
réagir très (trop?) activement au décès tragique de sa fille.
Les troubles de la personnalité de l'expertisé, révélés donc en
partie par la trajectoire, simples traits de caractères
narcissiques au début, n'ont pas été un obstacle trop pesant
dans la vie de l'expertisé et ont peut-être même contribué à la
réussite professionnelle pendant un certain temps avec des
éléments de confiance en soi, de surinvestissement du travail,
de déni d'autres difficultés. On peut considérer que la réaction
à la perte de son enfant s'est appuyée sur ce système de
défense avec un déni partiel de sa souffrance, une fuite en
avant, un surinvestissement de son rôle de responsable et de
chef de famille aboutissant à une reprise rapide du travail sans
-
30 -
pouvoir "métaboliser" plus profondément le traumatisme. Mais
les défenses se sont progressivement épuisées, les traits
devenant troubles de la personnalité, et la décompensation
psychique a abouti à ce que certains cliniciens dénomment
"une dépression narcissique" pour décrire cet état particulier
d'hémorragie psychique laissant le malade totalement vidé de
toute énergie avec une présentation paradoxalement peu
"expressive" de cette dépression. Notons que les troubles de la
personnalité sont mis en évidence aussi lors des entretiens
avec la tendance à cette présentation "dégagée" de soi-même,
le recours à la projection, cette apparente banalisation
d'éléments tragiques. On doit comprendre cette manière
comme une ultime réaction de défense narcissique face à la
situation d'effondrement, cela dans le contexte d'un entretien
avec un "étranger".
Malgré la présentation clinique de l'expertisé (ou à cause de
celle-ci comme on le verra plus loin) les avis médicaux émis
précédemment présentent de multiples contradictions:
contradictions au sein même de l'expertise (Dr M., Dr
N.) ou contradictions entre les expertises et avis (Dr
W., médecins soignants et autres). Pour les résumer,
notons que le Dr M. avance des constats à la fois d'une
capacité de travail entière et d'absence de maladie psychique
tout en parlant de maladie inconsciente empêchant l'expertisé
de fonctionner. Il fait la description d'une recherche de
prestations tout en attestant de la volonté du sujet de ne pas
dépendre des assurances. Ces contradictions ont été relevées
en partie par le Dr W.________ qui constate, lui, l'existence de
troubles de la personnalité décompensés constituant un
obstacle à la capacité de travail. Le Dr N.________ ne voit chez
l'expertisé qu'une tendance générale à la revendication et à la
recherche de reconnaissance auprès des assurances tout en
parlant de troubles de la personnalité (qui en seraient donc la
cause?) et même de fatigue et d'épuisement, mais sans
répercussion sur la capacité de travail. Le Dr N.________ ne
prend pas la peine de donner l'anamnèse ni la description du
trouble dont l'expertisé dit souffrir. Les médecins soignants
attestent, eux, de l'existence d'un trouble de type dépressif
sévère.
Les observations faites dans le cadre de cette expertise
peuvent expliquer, à notre avis, les contradictions rencontrées.
Nous faisons les hypothèses suivantes: a) L'expression de
l'état dépressif est soumise au "style" particulier de l'expertisé
que lui valent ses traits de personnalité. Une tendance à la
banalisation, une pauvreté de l'expressivité émotionnelle, une
barrière défensive élevée contre les affects, un vécu
d'humiliation, tous ces éléments ne favorisent pas la pleine
expression d'un état dépressif qui paraît alors relatif, presque
banal, voire simulé. b) Le contact un peu "désengagé", distant,
dans les débuts des entretiens peut être pris pour une attitude
-
31 -
hautaine et générer une contre-attitude négative chez
l'examinateur qui tend alors à prendre le parti contraire de
l'examiné et à le soupçonner de non-collaboration. Ces
problèmes, bien connus et décrits dans la littérature
spécialisée, peuvent même affecter ce qui semble à première
vue être des données objectives, comme ici l'échelle de
dépression de Hamilton qui donne des résultats très différents
selon les trois experts (Drs M., W. et
N.).
Pour éviter ces éventuels biais, les "guidelines" pour
l'expertise médicale encouragent d'une part à procéder à une
anamnèse dirigée pour recenser les symptômes d'une
éventuelle psychopathologie et d'autre part à tenir compte des
sentiments éprouvés par l'expert pour les discuter, les mettre
à la lumière de la situation observée, les utiliser pour une
meilleure compréhension et, le cas échéant, en désamorcer les
effets d'influence positive ou négative.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, nous concluons à la présence
effective d'une maladie psychique. Celle-ci est constituée d'un
trouble dépressif récurrent actuellement d'intensité moyenne à
sévère et de troubles de la personnalité actuellement
décompensés. Ces affections psychiatriques entraînent des
limitations importantes sous la forme, entre autres, d'un état
d'épuisement, de perte d'élan vital, de perte d'espoir, de
troubles cognitifs et d'isolement social quasi complet avec
difficulté à demander de l'aide. Ces limitations sont un frein à
la capacité de travail qui est actuellement nulle, cela depuis au
moins 2008. Le pronostic semble réservé, la motivation pour
un traitement psychiatrique, qu'il serait contre-productif
d'exiger, est affaiblie comme tout autre projet. »
10.Par courrier du 20 février 2012, le demandeur a fait parvenir
aux premiers juges le rapport d’expertise du 6 février 2012 du Dr
X.. Il a relevé que cette expertise confortait ses prétentions à
l’égard de la défenderesse, dans la mesure où il existait désormais deux
expertises médicales attestant toutes deux de son incapacité totale de
travail pour la période considérée. Il convenait par conséquent de donner
droit aux conclusions prises dans la demande du 14 juin 2010.
Pour le surplus, l’expertise du Dr X.________ ayant été
indispensable à l’établissement des faits, les dépens alloués à la charge de
la défenderesse devaient inclure le remboursement de la somme de 5'600
-
32 -
fr. correspondant aux frais de cette expertise. Le demandeur a ainsi
complété ses conclusions de la manière suivantes :
« Les dépens alloués à F.________ à la charge de la L.________
incluront la somme de CHF 5'600.00 (cinq mille six cents
francs), avec intérêt à 5% l’an dès ce jour, au titre de
remboursement des frais d’expertise par F.. »
11.Le 7 mai 2012, dans le cadre de la procédure relative à la
demande de prestations de l’AI formulée par le demandeur, le Dr
Z., médecin auprès du Service médical régional (ci-après : SMR),
mandaté par l’Office AI en vue de lui apporter son appréciation au sujet de
la capacité de travail du recourant sur la base des différentes expertises
réalisées, a rendu un avis médical, par lequel il a en particulier relevé ce
qui suit :
« Sur la base des constatations objectives des psychiatres
mentionnés, l’évolution de la capacité de travail de l’assuré est
la suivante :
50% le 24.09.2008 (trouble dépressif d’intensité moyenne,
trouble de la personnalité pas mentionné par la Dresse
S.) ; 50% en juillet 2009 ; 100% depuis mi-août 2009
(trouble dépressif de gravité mineure, puis en rémission
complète, trouble de la personnalité non décompensé, selon
l’expertise et le complément d’expertise du Dr M.) ; 0%
en janvier 2010 (état dépressif de degré moyen et
décompression du trouble de la personnalité, selon l’avis du Dr
W.) ; 100% en juillet 2011 (aucun diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail selon l’expertise du Dr
N.) ; 0% en février 2012 (trouble dépressif moyen à
sévère et décompensation du trouble de la personnalité, selon
l’expertise du Dr X.________).
En l’état du dossier et à la lumière des informations médicales
objectives dont nous disposons, il n’est pas possible d’établir
un calendrier plus précis de l’évolution de la capacité de travail
de l’assuré. »
12.Dans un nouveau projet de décision daté du 11 mai 2012,
annulant et remplaçant le projet du 10 août 2011, l’Office AI, se fondant
sur l’avis médical du SMR du 7 mai 2012, a proposé d’allouer une rente
entière d’invalidité pour la période courant du 1
er
décembre 2010 au 30
septembre 2011, puis à compter du 1
er
février 2012.
-
33 -
Le 15 juin 2012, F.________ a contesté la période d’interruption
du droit à la rente, estimant que l’incapacité totale de travail devait être
reconnue de manière ininterrompue depuis le 11 juillet 2008. Il a produit à
l’appui de sa contestation des certificats médicaux établis par ses
médecins traitants durant la période litigieuse, à savoir les Dresses
S.________ et Y.. Les certificats médicaux établis par la Dresse
S. ont été délivrés les 8 juillet 2009, 23 juillet 2009, 28 septembre
2009, 27 octobre 2009, 28 octobre 2009, 29 novembre 2009,
1
er
décembre 2009 et 16 décembre 2009, ce dernier certificat faisant état
d’une incapacité de travail ininterrompue depuis le 11 juillet 2008 jusqu’au
31 janvier 2010.
13.Dans ses déterminations complémentaires du 25 juin 2012, le
demandeur a informé les premiers juges des derniers développements de
la procédure en cours devant l’Office AI.
Dans des déterminations du 10 juillet 2012, la défenderesse a
persisté intégralement dans ses conclusions. Elle a rappelé que, pour
justifier son refus d’octroi de prestations, elle s’était fondée sur l’expertise
médicale effectuée par Dr M., lequel s’était prononcé en deux
temps, à savoir non seulement en juin 2009, mais également au début de
décembre 2009, soit précisément au moment contesté de la fin du droit
de l’assuré à des prestations d’assurance. Ce faisant, une indéniable
prééminence devait être donnée à cette double expertise, ce d’autant que
l’expertise du Dr X. ne datait que de février 2012, soit plus de
deux ans après la période litigieuse. La défenderesse émettait par ailleurs
plusieurs critiques à l’égard du contenu de l’expertise du Dr X., lui
reprochant notamment de n’avoir pas pris position sur l’expertise du Dr
M. et de n’avoir pas motivé de façon satisfaisante le diagnostic de
dépression. Cette expertise ne constituait en définitive qu’une nouvelle
appréciation médicale, émise qui plus est à une distance beaucoup trop
importante du moment litigieux, et sans véritable motivation scientifique.
Elle relevait enfin que l’Office AI avait confirmé l’absence d’incapacité de
travail à compter du 15 août 2009, tout en reconnaissant
-
34 -
magnanimement, en se fondant sur l’expertise du Dr X., une
incapacité de travail à compter du 1
er
janvier 2010, ce qui confirmait que
la poursuite du versement des indemnités journalières ne se justifiait plus
au-delà du 22 octobre 2009.
14.Par courrier du 12 octobre 2012, le demandeur a produit un
complément d'expertise établi le 7 octobre 2012 par le Dr X., par
lequel ce médecin répondait aux critiques émises par la défenderesse à
l'égard de son rapport du 6 février 2012 dans ses déterminations du 10
juillet 2012. Il ressort ce qui suit de ce complément d’expertise :
« [...]
Contrairement à ce qui est dit dans le courrier [ndlr :
déterminations de la défenderesse du 10 juillet 2012] de
Maître [...][...] [ndlr : conseil de la défenderesse], j’ai pris
position sur l’expertise du dr M.. Je peux s’il le faut
expliciter plus en détail de la manière suivante : les éléments
de son expertise que j’ai fait figurer dans mon rapport
montrent l’hésitation constante de l’appréciation du dr
M. oscillant entre mauvaise volonté de l’expertisé et
maladie authentique sans que le dr M.________ puisse dire
pourquoi il opte pour la première hypothèse. Je reprends donc
en partie ce que j’avais relevé dans mon rapport.
-
Par rapport au refus de la prise de sang de l’expertisé et en
l’absence donc d’un taux plasmatique de l’antidépresseur,
le Dr M.________ dit « qu’il n’est toutefois pas exclu que
malgré ses réticences M. F.________ prenne régulièrement
son traitement antidépresseur ou qu’il l’ait pris par le
passé ».
-
Selon le Dr M., toute discussion en vue d’une
reprise de travail même partielle ou « ébauche de
discussion par rapport à une formation rencontre un mur de
résistance ainsi qu’une attitude revendicatrice et
procédurière de la part de l’expertisé ». Mais l’expert note
cependant que « M. F. ne souhaite pas
fondamentalement devenir rentier de l’AI, ce qui ne
correspondrait pas à son éducation et à l’esprit du travail
qui lui a été inculqué au sein de sa famille ».
-
A propos du score de 9 obtenu à l’échelle de Hamilton
(évaluation de la dépression par questionnaire)
apparemment en discordance avec le score de 26 obtenu à
la BDI (Beck Depression Inventory, auto-questionnaire), le
Dr M.________ commente en relevant que « ce résultat peut
signaler d’une part un degré de souffrance important mais il
peut aussi être interprété comme une tentative d’amplifier
-
35 -
les symptômes dans le but de saboter toute attribution
d’une capacité de travail quelconque ».
-
Dans son observation le Dr M.________ conclut par « son
impression d’une amplification et d’une exagération de la
symptomatologie dans le but de paraître plus malade ».
Plus loin l’expert rappelle cependant que « l’expertisé qui
vient d’un milieu où le travail est une valeur essentielle,
serait motivé pour une reprise d’emploi pour ne pas faire
face à ses parents en tant qu’invalide ».
Cette indétermination aboutit au résultat totalement
contradictoire des conclusions du complément d’expertise du
dr M.________ qui d’une part ne retient pas de diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail et d’autre part dit que
« l’on peut ainsi émettre l’hypothèse que la maladie constitue
un empêchement inconscient à un retour au fonctionnement
antérieur. Sans l’état maladif, M. F.________ continuerait de
fonctionner sur le mode surinvesti et épuisant qu’il a connu
pendant de nombreuses années (...] ». A mon sens, cette
contradiction quand même fondamentale suffit à mettre en
doute toute conviction qui devrait se fonder sur ces
conclusions.
Maître [...] dans ses griefs à l’encontre de mon rapport me
reproche de « n’en être resté qu’au stade des hypothèses »
(remarquons à titre anecdotique que la citation précédente du
dr M.________ le voit faire de même) à propos de mes critiques
des autres expertises. Les hypothèses que je formule en effet
tendent à expliquer pourquoi certains experts arrivent aux
conclusions proches de la simulation. Ces hypothèses ont pour
objectif ainsi de comprendre ce qui s’est passé entre
l’expertisé et certains experts, peut-être influencés par leur
contre-attitude négative à l’égard de l’expertisé. L’honnêteté
intellectuelle veut en effet que l’on présente ce type de
réflexion comme des hypothèses.
Par contre, contrairement à ce qui est avancé par Maître [...],
j’ai clairement examiné et énuméré les signes et symptômes
de l’état dépressif et je renvoie à mon rapport [...]. Enfin, je
note que la décision de l’AI a été dans le sens de [...]; on peut
douter que cette décision se soit fondée sur une
« magnanimité », qualité que l’on n’a pas l’habitude
d’attribuer aux offices AI.
[...]
En conclusion, les griefs formulés à l’encontre de mon rapport
sont infondés et trouvent leurs réponses dans mon texte que
je reprends simplement sans qu’il ait fallu revoir l’expertisé.
[...] »
-
36 -
15.Par ses déterminations du 7 janvier 2013, la défenderesse
s'est interrogée sur les liens particuliers entre la représentante du
demandeur et le Dr X.. Elle a également rappelé la plus grande
proximité temporelle de l'estimation de la capacité de travail faite par le
Dr M., ce qui permettait de lui donner une valeur prépondérante,
élément particulièrement important lorsqu'il convenait de juger d'une
capacité de travail sur le plan psychique. En se prononçant plus de deux
ans après les faits, le Dr X.________ en était réduit à des conjectures. Au vu
de ces éléments, la défenderesse ne pouvait que persister intégralement
dans ses conclusions et se référer à ses précédentes écritures. Elle
suggérait néanmoins, à l'instar de ce qu'avait fait la demanderesse,
d'interpeller les Drs M.________ et N..
Le demandeur et la défenderesse se sont déterminés une
nouvelle fois respectivement le 11 février et le 22 avril 2013.
16.Le 11 mars 2014, le Dr Z. a apporté des explications
complémentaires, qui avaient été requises par l’Office AI dans l’optique de
préciser, sur la base d’un questionnaire, les constatations de son avis
médical du 7 mai 2012. Le Dr Z.________ relève en particulier ce qui suit :
« Le SMR suit par l’exemple l’avis du Dr X.________ depuis la
date de son expertise (...) pourquoi être d’accord avec l’expert
X.________ depuis février 2012 mais pas pour la période allant
de 2008 à février 2012 ?
Réponse : Le SMR ne suit pas l’avis du Dr X.________ depuis
février 2012 mais « en février 2012 ». L’expert a examiné
l’assuré en février 2012. Son status est correct, la pose de
diagnostic qui en découle également. L’IT [ndlr : l’incapacité
de travail] de février 2012 est médicalement justifiée, car elle
est basée sur les faits médicaux objectifs mentionnés dans le
status. Nous ne pouvons pas suivre le Dr X.________ en dehors
de cette période, car il n’a pas examiné l’assuré auparavant,
en particulier en 2008, et que nous disposons des autres
documents médicaux cités dans l’avis SMR du 07.05.2012. Ces
documents médicaux décrivent des status (qui sont les
constatations médicales objectives au moment de l’examen de
l’assuré par le spécialiste) que nous ne pouvons contester, car
ils sont corrects du point de vue médical.
-
37 -
Le SMR suit par ailleurs l’avis du Dr N.________ depuis juillet
2011 jusqu’en février 2012, mais ne le suit pas pour la période
2008 à juillet 2011. Pourquoi ?
Réponse : le SMR ne suit pas l’avis du Dr N.________ depuis
juillet 2011 jusqu’en février 2012, mais « en juillet 2011 ».
Pourquoi se référer à l’avis du Dr W.________ qui retient une IT
totale entre janvier 2010 et juillet 2011 alors que le Dr
N.________ ne retient aucune IT pour cette période ?
Réponse : Le SMR ne parle pas d’IT de juillet 2011 à février
b) Dans un arrêt du 7 juin 2011 (publié in JT 2011 III 143 ; cf.
aussi CACI 21 mars 2013/163 c. 1b), la Cour de céans a admis la
recevabilité d'un appel à la Cour d'appel civile contre les jugements en
matière d'assurances complémentaires à l'assurance-maladie rendus par
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les cas où la
procédure avait été introduite avant le 1
er
janvier 2011 et le jugement
rendu après cette date. Elle a ainsi fait prévaloir le principe constitutionnel
de la double instance (art. 129 Cst-VD [Constitution du 14 avril 2003 du
Canton de Vaud, RSV 101.01]) sur celui de la prohibition du recours
horizontal entre juridictions du même rang. Ce recours horizontal est
purement transitoire : il concerne les jugements communiqués après le 1
er
janvier 2011 dans des procédures ouvertes avant cette date. Depuis le 1
er
janvier 2011, les litiges en la matière sont soumis à la juridiction civile
ordinaire ratione valoris (juge de paix, président de tribunal
c) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le
délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile et portant sur des conclusions qui sont
supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC).
Le motif de la constatation inexacte des faits mentionnée à
l’art. 310 let. b CPC habilite l’instance supérieure à revoir les faits sans
restriction, ce qui découle de la nature ordinaire de la voie devant
l’instance supérieure. En d’autres termes, l’instance d’appel – sous réserve
de ce que lui impose la maxime des débats lorsqu’elle s’applique – n’est
nullement liée par l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le juge de
première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
-
40 -
CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
b) En l’espèce, l’appelant requiert à titre de mesures
d’instruction complémentaires la mise en œuvre d’une expertise judiciaire
« aux fins de déterminer quelle a été l’incapacité de travail subie par
F.________ pour la période du 23 octobre 2009 au 4 juin 2010 », l’audition
de deux témoins, à savoir les Drs W.________ et S., ainsi que la
production du dossier complet constitué par l’Office AI sur sa personne. Il
requiert en outre que l’état de fait soit complété de la teneur du
complément d’expertise établi par le Dr X. le 7 octobre 2012, dès
lors que les premiers juges l’auraient ignoré.
Il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition tendant à
l’audition des deux témoins, réquisition déjà formulée en première
instance, dès lors que ce moyen de preuve n’est pas nouveau et, au
demeurant, pas à même de modifier l’appréciation du tribunal, qui est
déjà en possession de deux rapports, émanant des témoins cités.
L’appelant ne dénonce par ailleurs aucune violation du droit à la preuve en
lien avec le refus des premiers juges d’administrer ce moyen.
Il ne sera pas davantage donné suite à la requête tendant à la
mise en œuvre d’une expertise judiciaire, qui ne saurait, compte tenu du
temps écoulé, permettre d’établir plus précisément la capacité de travail
durant la période litigieuse.
En revanche, la requête de l’appelant tendant à la production
du dossier constitué par l’Office AI sur sa personne a été admise et l’état
de fait complété par les pièces versées à ce dossier en tant qu’elles
étaient pertinentes, les parties ayant eu l’occasion d’en prendre
connaissance et de se déterminer.
-
41 -
Enfin, l’état de fait a été complété dans le sens requis par
l’appelant en y intégrant le complément d’expertise réalisé le 7 octobre
2012 par le Dr X.. Cela étant, on ne saurait reprocher aux premiers
juges d’avoir simplement ignoré ce complément d’expertise, dès lors qu’ils
ont exposé que « contrairement à ce que relève le docteur X. dans
son expertise du 6 février 2012 et son complément du 7 octobre 2012, on
ne saurait voir la présence dans les expertises du Dr M.________ de
contradictions, mais bien plutôt l’expression de toute la difficulté qu’il y a
à appréhender la situation particulièrement complexe du demandeur »
(jugement entrepris, p. 31).
3.a) L’appelant soutient que les premiers juges sont allés, dans
leur examen du droit aux prestations, au-delà de l’exigence de l’incapacité
de travail découlant de la LCA et des CGA applicables, en y intégrant des
contraintes typiques du droit des assurances sociales, qui conduiraient
davantage à évaluer l’incapacité de gain que l’incapacité de travail, étant
précisé que les CGA applicables se réfèrent à la seule incapacité de travail.
Pour l’intimée, rien ne permettrait de retenir que les premiers
juges auraient méconnu la notion d’incapacité de travail, dès lors que le
fardeau de la preuve reposerait sur les épaules de l’appelant et qu’il était
logique que l’intimée le soumette à une expertise médicale et à d’autres
mesures telles qu’une prise de sang.
b) Les assurances complémentaires pratiquées par les caisses-
maladies en plus de l’assurance-maladie sociale relèvent du droit privé.
Elles sont régies par la législation civile fédérale, notamment par la LCA, et
non par la législation de droit public sur l’assurance-maladie sociale (loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal] ; RS 832.10 ; cf.
art. 12 al. 3 LAMal).
L’assurance d’indemnités journalières tombe sous le coup de
l’art. 88 al. 1 LCA (Ileri, Basler Kommentar, 2001, n. 7 ad art. 88 LCA). Pour
évaluer l’incapacité de travail, il faut se référer à une notion abstraite de
l’incapacité à exercer une activité lucrative, selon des critères médicaux,
-
42 -
du moins dans la mesure où le contrat ne se réfère pas à une estimation
concrète de l’incapacité de travail. L’incapacité est mesurée de façon
générale et abstraite, et sans égard à une profession particulière, à moins
que les CGA ne le prévoient expressément (Carré, Loi fédérale sur le
contrat d’assurance, 2000, pp. 441-442 ad art. 88 LCA ; ATF 127 III 100 c.
2a).
Il incombe à l’assuré de prouver l’existence d’un contrat
d’assurance couvrant le sinistre allégué, la survenance du sinistre et
l’étendue de sa prestation (ATF 130 III 321 c. 3.1).
Aux termes de l’art. 61 LCA, l'ayant droit est obligé, lors d’un
sinistre, de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage (al.
1). Si l'ayant droit contrevient à cette obligation d'une manière
inexcusable, l'assureur peut réduire l'indemnité au montant auquel elle
serait ramenée si l'obligation avait été remplie (al. 2). Dans le domaine de
l’assurance des indemnités journalières, cette obligation de réduire son
dommage peut impliquer l’obligation pour l’assuré de changer d’activité
professionnelle, si cela peut être raisonnablement exigé de lui. A cet
égard, un délai d’adaptation approprié doit être accordé à l’assuré pour
s’accomoder aux nouvelles conditions ainsi que pour trouver un emploi ;
en règle générale, un délai de trois à cinq mois doit être considéré comme
adéquat (ATF 133 III 527 c. 3.2.1 ; TF 4A_529/2012 du 31 janvier 2013 c.
2.3). Cette obligation rejoint celle applicable en matière d’assurances
sociales et implicitement contenue à l’art. 6 LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1),
disposition selon laquelle est réputée incapacité de travail toute perte,
totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir, dans sa
profession ou son domaine d’activité, le travail qui peut être
raisonnablement exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une
autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
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43 -
S’agissant précisément de l’état psychique maladif, le Tribunal
fédéral a précisé que les diminutions de la capacité de travail que l’assuré
pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ne sont pas
considérées comme des conséquences d’un état psychique maladif ; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible. Il convient de se demander dans quelle mesure la mise à
profit de la capacité de travail de l’assuré peut encore être
raisonnablement exigée de lui, voire si elle est encore supportable pour la
société (ATF 127 V 294 c. 4c).
c) En l’espèce, les CGA applicables prévoient une couverture
d’assurance pour « l’incapacité de travail constatée par un médecin » (art.
9 let. a CGA) due à une maladie, laquelle est définie par les mêmes CGA
comme « toute altération involontaire de la santé pouvant être constatée
par le médecin, qui nécessite un traitement médical et qui n’est pas la
conséquence d’un accident ou de ses suites » (art. 2 let. a CGA). Vu la
notion très large utilisée dans les CGA, il convient de retenir que sont
visées les atteintes à la santé, tant physique que psychique. Il n’y a dès
lors pas lieu de se référer à la notion d’incapacité de gain.
Cela dit, il convient de tenir compte du fait que l’assurance
perte de gain journalière est destinée à couvrir l’incapacité de travail
pendant une période limitée à 730 jours (art. 9 let. c CGA). A cet égard, il
n’est pas critiquable de s’inspirer, comme l’ont fait les premiers juges, de
la notion d’incapacité de travail selon l’art. 6 LPGA, dès lors que
l’obligation contenue dans cette disposition rejoint celle de réduire le
dommage découlant de l’art. 61 LCA.
Il s’agit dès lors de déterminer, notamment au travers des
expertises et avis médicaux établis sur sa personne, si l’appelant a
apporté la preuve d’une incapacité de travail due à une altération
involontaire de sa santé, l’empêchant de mener une activité lucrative, cas
échéant après un délai d’adaptation suffisant.
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44 -
4.a) L’appelant soutient que les premiers juges ne pouvaient pas
considérer que les conclusions des deux expertises réalisées à son
initiative n’étaient pas convaincantes, au contraire de celles effectuées à
l’initiative de l’intimée. Ce faisant, ils auraient écarté sans motif les
contradictions relevées par le Dr X.________ s’agissant des expertises
effectuées par les Drs M.________ et N..
Pour l’intimée, il n’y aurait pas lieu de tenir compte de l’avis
exprimé par le Dr X., en particulier dès lors qu’il n’apporterait
qu’une opinion divergente et empathique émise plusieurs années après le
moment litigieux. Reprenant l’avis médical du SMR (Dr Z.________) du 7
mai 2012 et ses explications complémentaires du 11 mars 2014, il
conviendrait pour elle de se fonder sur les expertises ayant été réalisées
au momentum litigieux.
b) S’agissant de l’appréciation des preuves et en particulier
des rapports médicaux dans un litige portant sur des assurances
complémentaires à la LAMal, on peut se référer à la jurisprudence rendue
par les cours de droit social du Tribunal fédéral (CACI 21 mars 2013/163 c.
3b/bb).
Selon le Tribunal fédéral, le juge des assurances sociales doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Le degré de preuve
requis ne doit pas être absolu. Le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 c.
5b ; ATF 125 V 193 c. 2 et les références citées; TF 8C_657/2009 du 15
novembre 2010 c. 4.1 ; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010 c. 2 ; TF
8C_1034/2010 du 22 décembre 2010 c. 4.2 ; TF 8C_704/2007 du 9 avril
2008 c. 2).
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45 -
La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2 ; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 c.
2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne
assurée (ATF 125 V 256 c. 4 ; ATF 115 V 133 c. 2 ; ATF 114 V 310 c. 2c ;
ATF 105 V 156 c. 1).
Pour conférer une pleine valeur probante à un rapport médical,
les points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur
probante, n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
c. 5.1 ; ATF 125 V 351 c. 3a et la référence citée ; TF 9C_22/2011 du 16
mai 2011 c. 5 ; TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 c. 3.1). L'appréciation de
la situation médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base
de critères formels, la question de savoir quel est parmi les rapports
médicaux versés au dossier, celui qui remplit au mieux les critères
jurisprudentiels en matière de valeur probante. La valeur probante d'une
expertise dans une discipline médicale particulière dépend également du
point de savoir si l'expert dispose d'une formation spécialisée dans le
domaine concerné. L'administration et les tribunaux devant pouvoir se
reposer sur les connaissances spécialisées de l'expert, cela suppose des
connaissances correspondantes bien établies de la part de l'auteur du
rapport médical ou à tout le moins du médecin qui le vise (TF
9C_547/2010 du 26 janvier 2011 c. 2.2 ; TF 8C_420/2010 du 27 octobre
2010 c. 4.3 ; TF 8C_65/2010 du 6 septembre 2010 c. 3.1 ; TF 9C_53/2009
du 29 mai 2009 c. 4.2 et les arrêts cités).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cd. 3b/cc et les références
citées ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 c. 3.2 ; TF 9C_91/2008 du 30
septembre 2008).
c) En l’espèce, l’incapacité de travail litigieuse de l’appelant a
fait l’objet d’expertises et d’avis médicaux divergents, certains spécialistes
exposant des motifs contradictoires, d’autres hésitant ou revenant sur leur
position initiale.
Au regard de sa motivation, la décision du 23 octobre 2014,
par laquelle l’Office AI a rejeté la demande de prestations de l’appelant,
n’est pas relevante, dès lors qu’elle se réfère expressément à la
motivation du jugement entrepris, lequel fait précisément l’objet du
présent litige. Cette décision n’est d’ailleurs pas définitive puisqu’elle a
fait l’objet d’un recours – actuellement pendant.
Dans ses déterminations du 12 décembre 2014, l’intimée se
réfère, dans l’optique de souligner que le momentum de l’expertise revêt
un aspect probant déterminant, à l’avis médical du Dr Z.________ (SMR) du
7 mai 2012 ainsi qu’à ses explications du 11 mars 2014.
Pour l’année 2010, le Dr Z.________ a clairement posé une
capacité de travail de 0% en janvier 2010, référence faite à l’avis du Dr
W.. Dans ses explications du 11 mars 2014, le même Dr Z.