Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffier :M.Corpataux
Art. 18 al. 1 CO ; 33 LCA
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à Vers-
chez-Perrin, demanderesse, contre le jugement rendu le 7 septembre
2011 par la Cour des assurances sociales dans la cause divisant
l’appelante d’avec B. SA, à Lausanne, défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
11.5.
Salaire
convenu
Pour les personnes assurées sur la base
d’un salaire convenu, celui-ci est
déterminant. La dernière phrase du ch. 11.1
est applicable par analogie.
11.6.
Salaire
La police fixe le salaire maximum pris en
considération pour le calcul des prestations.
12 Durée des
prestations
12.1.
Principe
B.________ SA verse, sous réserve des
éventualités visées aux ch. 12.3 à 12.6,
l'allocation journalière assurée pendant une
période maximale de 730 jours par maladie.
Le délai d'attente convenu est imputé sur la
durée maximale des prestations. Pour le
calcul des prestations, les jours d'incapacité
de travail partielle d'au moins 25 %
comptent comme jours entiers.
12.2.
Exclusion
Une fois écoulée la période prévue au ch.
12.1, cette maladie ne donne plus droit à
des prestations et est exclue de la
couverture d'assurance. Pour toute autre
maladie, en cours ou non à ce moment, la
couverture reste accordée selon les mêmes
modalités (ch. 12.1), sous réserve toutefois
que la première maladie ne donne pas déjà
droit à une rente complète de l'assurance –
invalidité fédérale. »
b) Le 26 juin 2006, l’assurée a adressé à l’assureur une
déclaration d’accident, invoquant une incapacité de travail partielle à
compter du 25 mai 2006. L’assureur a servi des indemnités journalières
dès cette date et jusqu’au 24 mai 2008, pour une incapacité de gain
partielle ou totale selon les périodes.
L’assurée a en effet été victime de deux chutes au printemps
2006. Elle a indiqué avoir subi une entorse du genou droit le 24 avril 2006,
alors qu’elle effectuait une marche à l’occasion de vacances en Thaïlande.
Puis, le 24 mai 2006, en Suisse, elle a chuté dans un escalier et s’est
fracturé un doigt. Comme ses douleurs au genou (gonalgies) étaient
durables, elle a été opérée à Lausanne le 7 août 2006 (méniscectomie)
sous anesthésie rachidienne.
Le dossier AI comprend également un avis médical du 14
octobre 2008 du Dr L [...], du Service médical régional de l'AI (ci-après: le
SMR), qui retient une atteinte principale sous la forme de lombosciatalgies
chroniques droites d'origine peu claire, à laquelle sont associés un
hémisyndrome sensitivo-moteur gauche et des troubles mnésiques en juin
-
7 -
2008, ainsi qu'un épisode dépressif sévère en mars 2008. L'évolution de
l'incapacité de travail est celle décrite par le Dr T [...] dans son rapport du
22 août 2008, le médecin du SMR préconisant toutefois la révision du droit
à la rente au début de l'année 2009.
cc) Après avoir pris connaissance de la décision de l’Office AI
du 16 octobre 2009, la défenderesse a fait valoir que, dès lors que la
demanderesse avait droit à une rente AI entière, il n’y avait plus
d’indemnisation possible d’une autre maladie.
dd) Les parties ont comparu à l’audience d’instruction du 26
avril 2010. Avec leur accord, il a été décidé de mettre en œuvre un expert
psychiatre chargé d’examiner la question du lien de causalité entre les
complications postérieures aux chutes du printemps 2006, d’une part, et
la grave dépression diagnostiquée en avril 2008, d’autre part ; l’expert
avait en outre la mission de déterminer si cette grave dépression avait
entraîné une invalidité et, le cas échéant, de quel degré et de quelle
durée. Le procès-verbal de l’audience mentionne que la défenderesse ne
met pas en doute l’absence de lien entre les douleurs survenues à partir
de 2006 et l’accident vasculaire cérébral du 27 mai 2008.
L’expertise a été confiée au Dr F [...], spécialiste FMH en
psychiatrie, à Sion. Dans son rapport du 17 août 2010, l’expert a exposé,
en conclusion, ce qui suit :
« Appréciation assécurologique
La première question qui se pose ici est celle du lien de causalité entre
les complications postérieures aux chutes du printemps 2006 d’une
part et la grave dépression diagnostiquée en avril 2008 d’autre part.
L’assurée A.________ présentait vraisemblablement une fragilité
antérieure aux chutes du printemps 2006. Elle est entre autres choses
documentée dans le résumé d’hospitalisation de l’hôpital de Cery qui
relate des éléments dépressifs de peu de sévérité après le décès de la
mère en 2005.
-
8 -
Dans un tel contexte, les chutes du printemps 2006 et les suites de
l’intervention chirurgicale et de la rachianesthésie du 07.08.2006
valaient pour un facteur de stress. L’assurée a eu de grandes difficultés
à accepter son handicap. Elle ne s’y attendait pas. Elle semble aussi
avoir vécu les suites opératoires avec un sentiment de révolte et
d’injustice. Elle a développé un trouble de l’adaptation avec à la fois
anxiété et dépression.
En l’état, on peut raisonnablement admettre que l’expertisée n’aurait
pas développé un tel trouble s’il n’y avait pas eu les chutes du
24.04.2006, du 24.05.2006 et les troubles physiques apparus après
l’opération du 07.08.2006. Si la fragilité antérieure a pu jouer un rôle
défavorable, elle n’a vraisemblablement pas eu une valeur
prépondérante dans le développement du trouble de l’adaptation et
dans son maintien. Pour le soussigné, le lien de causalité naturelle
entre les chutes et leurs suites et ce trouble de l’adaptation a une
vraisemblance prépondérante (> 50 %), tout en sachant que
l’incapacité de travail de l’assurée relevait des douleurs et des
problèmes traumatologiques, comme l’a d’ailleurs souligné le médecin
psychiatre traitant, et non pas du trouble de l’adaptation.
En mars 2008, l’expertisée a développé un épisode dépressif sévère.
Cet épisode s’est constitué dans le cadre d’un alcoolisme de plusieurs
mois et des douleurs chroniques. Il y avait alors le facteur de stress
supplémentaire d’un apparent échec de l’antalgie par
neurostimulation. Il y avait l’anticipation de difficultés économiques.
L’assurée a présenté à ce moment là une pathologie psychiatrique
aiguë et sévère qui a été suivie d’une rémission après deux à trois
mois.
L’expert fait le même raisonnement pour l’épisode dépressif sévère
survenu en mars 2008 que pour le trouble de l’adaptation. La causalité
naturelle entre les chutes et les suites de l’intervention du 07.08.2006
est réalisée avec une vraisemblance prépondérante (> 50 %). Même
s’il y a des facteurs étrangers aux événements traumatiques en cause,
on voit mal comment l’expertisée aurait pu développer cet épisode
dépressif sévère sans les chutes du printemps 2006, les suites de
l’intervention chirurgicale du 07.08.2006 et tout ce qui en a suivi en
termes de pertes.
-
9 -
L’autre question à examiner est celle de l’incapacité de travail
psychiatrique de l’assurée.
Pour le soussigné, un trouble de l’adaptation ne saurait valoir pour une
incapacité de travail importante et de longue durée. Cette appréciation
est d’ailleurs partagée par les médecins qui sont intervenus au dossier.
La problématique somatique est constamment mise en avant. On ne
trouve nulle part de limitations et des incapacités directement
corrélées au trouble de l’adaptation de I’expertisée. Cette appréciation
est rapportée telle quelle dans le rapport médical du médecin
psychiatre traitant du 10.05.2007.
Un épisode dépressif sévère est par contre de nature à limiter
fortement la capacité de travail des personnes en cause. La chose
relève de la fatigue, de la perte d’intérêt, des difficultés de
concentration, de la perte de confiance en soi et des conséquences
diurnes des troubles du sommeil. Pendant la période dépressive,
l’expertisée n’était certainement pas à même de mettre en place des
projets et de les conduire à terme, aussi petits soient-ils. Elle n’était
pas capable d’exercer son métier pour de seuls motifs psychiatriques.
Les médecins psychiatres de l’hôpital de Cery ont retenu à l’époque
une incapacité de travail de 100 % du 26.03.2008 au 30.04.2008 et
pas plus. Avec les informations à disposition, le soussigné est d’avis
que l’épisode dépressif sévère s’est installé dans le courant du mois de
mars 2008. La période qui précédait comportait des éléments
dépressifs. Ils n’allaient toutefois pas au-delà de ce que désigne un
trouble de l’adaptation, d’après les informations données par l’assurée
et ce qu’on trouve au dossier. Le trouble s’est installé rapidement.
Tant l’assurée que sa compagne confirment une rémission rapide et un
retour à l’état antérieur, au moins au moment de l’accident vasculaire
cérébral du 27.05.2008.
Puisqu’il faut dater et chiffrer, le soussigné retient les incapacités de
travail psychiatriques suivantes qu’il relie exclusivement à l’épisode
dépressif sévère et qui existaient de façon concomitante à l’état
douloureux:
-
100 % entre le 01.03.2008 et le 30.04.2008, confirmant par là le
terme validé par les médecins psychiatres de l’hôpital de Cery
-
80 % entre le 01.05.2008 et le 13.05.208, y compris
-
10 -
-
40 % entre le 14.05.2010 et le 26.05.2008 y compris, soit la veille de
l’accident vasculaire cérébral du 27.05.2008.
Le soussigné ne retient pas d’incapacité de travail psychiatrique, avant
le 01.03.2008. Il ne retient pas davantage d’incapacité de travail
psychiatrique après le 27.05.2008 et ne retient pas, en particulier,
d’incapacité de travail psychiatrique en relation avec l’épisode
dépressif sévère après le 27.05.2008.
Conclusions
En conclusion, l’assurée est une femme de 61 ans, sans enfant, qui vit
avec son amie une relation stable de près de vingt ans.
S’il y a des antécédents personnels difficiles et une certaine instabilité,
le soussigné est d’avis qu’ils ne sont pas suffisamment sévères pour
permettre de poser un diagnostic de trouble de personnalité. L’assurée
présente néanmoins une certaine fragilité qui se manifeste,
notamment depuis le milieu des années 2000, par des phases de
trouble de l’adaptation avec à la fois anxiété et dépression.
On retrouve un trouble de l’adaptation dans le contexte de chutes au
printemps 2006 et des suites d’une intervention du 07.08.2006. On
retrouve aussi un alcoolisme entre 2006 et 2008 dans le contexte de
douleurs rebelles au traitement et d’une cascade d’événements
existentiels contraires.
En 2008, l’assurée a par contre présenté un tableau d’épisode
dépressif sévère documenté par une hospitalisation en milieu
psychiatrique. Celui-ci vaut pour une incapacité de travail
psychiatrique que le soussigné a chiffrée et datée plus haut et qui
existait de façon concomitante à l’état douloureux.
Le soussigné admet le lien de causalité naturelle entre les chutes du
printemps 2006, les suites de l’intervention du 07.08.2006 et cet
épisode dépressif sévère avec une vraisemblance prépondérante (> 50
%).
Actuellement, l’assurée est en rémission de son épisode dépressif et le
traitement spécialisé touche à son terme. »
Les parties ont pu se déterminer sur l’expertise. Elles n’ont pas
modifié leurs conclusions.
-
11 -
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 7 septembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC), lequel s'applique aux
litiges en matière d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie
sociale, peu importe qu'ils soient soumis à la juridiction civile ou qu'ils
restent de la compétence d'un tribunal des assurances (art. 7 CPC ; cf. JT
2011 III 143).
b) Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La cour de céans
est compétente ratione materiae pour connaître d'un appel formé contre
un jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (JT 2011 III 143). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel
est recevable à la forme.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
-
12 -
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op.
cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
3.a) Dans un premier moyen, l’appelante reproche à la Cour des
assurances sociales de ne pas avoir déterminé si les indemnités
journalières qui lui avaient été servies jusqu’à la survenance de l’épisode
dépressif avaient été payées en raison d’un accident ou d’une maladie.
Elle lui fait également grief d’avoir nié que l’épisode dépressif, en mars
2008, constituât une « autre maladie » au sens du chiffre 12.2 CGA ; à ce
sujet, elle reproche aux premiers juges d’avoir interprété la notion d’
« autre maladie » contenue dans cette disposition comme une maladie
nouvelle sans rapport de causalité naturelle avec la précédente.
b) Contrairement à ce que soutient l’appelante, il importe peu
que les premiers juges n’aient pas déterminé si les événements intervenus
au printemps 2006, à savoir les deux chutes du 24 avril, puis du 24 mai
2006, devaient être qualifiés d’accidents ou de maladies. En effet, à la
lecture du contrat d’assurance liant les parties, on constate que
l’appelante était couverte tant pour les accidents que les maladies, et ce
aux mêmes conditions. En effet, la couverture a été fixée à 100 %, dès le
31
e
jour, pour maladie et/ou accidents.
Il n’est pas non plus nécessaire de trancher la question de
savoir si c’est à juste titre que les premiers juges ont fait une lecture
extensive des CGA, en exigeant qu’il n’y ait aucun rapport de causalité
entre une maladie et une « autre maladie » pour permettre la poursuite de
la couverture, ni a fortiori de déterminer si, en l’espèce, l’épisode dépressif
intervenu le 26 mars 2008 constitue une « autre maladie » au sens des
CGA. En effet, du 25 mai 2006 au 24 mai 2008, l’intimée a servi à
l’appelante les prestations prévues par le contrat d’assurance en relation
avec les événements du printemps 2006, pour la période maximale
prévue, soit 730 jours. Or, s’agissant de la dépression, les médecins
-
13 -
psychiatres de l’hôpital de Cery ont retenu une incapacité de travail de
100 % du 26 mars 2008 au 30 avril 2008. Dans son rapport d’expertise du
17 août 2010, le Dr F [...] a retenu que l’appelante avait présenté des
incapacités de travail psychiatriques de 100 % entre le 1
er
mars 2008 et le
30 avril 2008, de 80 % entre le 1
er
mai 2008 et le 13 mai 2008, puis de
40 % entre le 14 mai 2008 et le 26 mai 2008. Ce spécialiste a encore
précisé qu’il n’y avait plus d’incapacité psychiatrique dès le 27 mai 2008.
Ainsi, dès lors que l’appelante a bénéficié de prestations journalières
entières pour une première « maladie » jusqu’au 24 mai 2008, que
l’incapacité de travail psychiatrique a valu jusqu’au 26 mai 2008 inclus, on
doit admettre que l’intimée n’avait plus à verser d’indemnité journalière
en raison de cet épisode dépressif, au regard du délai d’attente de 30
jours prévu par le contrat et compte tenu du fait que les CGA ne prévoient
pas de double indemnisation durant la même période.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.a) Dans un second moyen, l’appelante soutient avoir droit à
une nouvelle couverture de 730 indemnités journalières à compter de la
survenance de son AVC, intervenu le 27 mai 2008. Elle conteste que la
première maladie ait entraîné une invalidité donnant droit à une rente
entière de l’assurance invalidité. Elle explique que, juste avant la
survenance de son AVC, elle n’avait plus d’incapacité en lien avec ses
troubles psychiques et que son invalidité liée à sa première maladie ne lui
donnait droit qu’à trois-quarts de rente.
b) aa) Selon le contrat conclu entre les parties, l’appelante est
assurée, pour les accidents et/ou maladies, avec une couverture à 100 %
pour un montant de 72'000 fr. (assurance de sommes), après un délai
d’attente de 30 jours, pour une durée maximale de 730 jours par cas de
maladie et/ou accident, le délai d’attente étant imputé sur la durée totale
des prestations.
-
14 -
Les CGA, annexées au contrat, prévoient pour leur part que les
prestations sont versées dès l’expiration du délai d’attente, pour toute
incapacité de travail de 25 % au moins, proportionnellement au degré de
l’incapacité de travail attestée (chiffre 8.1.), que, pour les personnes
assurées sur la base d’un salaire convenu, celui-ci est seul déterminant
(chiffre 11.5), que la police fixe le salaire maximum pris en considération
pour le calcul des prestations (chiffre 11.6), que l’assureur verse, sous
réserve de certaines éventualités, l’allocation journalière assurée pendant
une période maximale de 730 jours par maladie, le délai d’attente
convenu étant imputé sur la durée maximale des prestations et, pour le
calcul de la durée des prestations, les jours d’incapacité de travail partielle
d’au moins 25 % comptant comme jours entiers (chiffre 12.1), et qu’une
fois écoulée la période prévue au chiffre 12.1, cette maladie ne donne plus
droit à des prestations et est exclue de la couverture d’assurance, la
couverture restant toutefois accordée selon les mêmes modalités pour
toute autre maladie, en cours ou non à ce moment, sous réserve que la
première maladie ne donne pas déjà droit à une rente complète de
l’assurance invalidité fédérale (chiffre 12.2).
bb) Auparavant, l’interprétation du contrat d’assurance
relevait de la compétence de la II
e
Cour civile du Tribunal fédéral, qui
recourait volontiers à l’adage « in dubio contra stipulatorem ». Dès que ce
contrat a été transféré dans la compétence de la I
re
Cour de droit civil du
Tribunal fédéral, celle-ci s’est empressée de rappeler que les clauses d’un
contrat d’assurance, de même que les conditions générales qui ont été
expressément incorporées, doivent être interprétées selon les mêmes
principes juridiques que les autres dispositions contractuelles (ATF 135 III
410 c. 3.2 publié in SJ 2009 I, p. 429 ; pour les conditions générales : ATF
135 III 1 c. 2 ; ATF 133 III 675 c. 3.3). S’il n’est pas exclu que l’on retrouve
épisodiquement une référence à l’adage « in dubio contra stipulatorem »,
il est manifeste que celui-ci a perdu de l’importance. Il faut dire que l’idée
de punir celui qui a rédigé le contrat ou de trancher systématiquement en
faveur de l’assuré ne trouve aucun point d’appui dans le texte légal. Le
but de l’interprétation consiste bien plutôt à dégager la volonté exprimée,
en considérant la manifestation de volonté telle qu’elle devait être
comprise de bonne foi par son destinataire (Corboz, Le contrat
-
15 -
d’assurance dans la jurisprudence récente, in SJ 2011 II, pp. 247 ss et les
réf. citées).
En présence d’un litige sur l’interprétation d’une clause
contractuelle, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la
commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO [Code
des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220]). Si la volonté réelle des
parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le
juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la
théorie de la confiance ; il doit donc rechercher comment une déclaration
ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de
l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi
d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime.
Lorsque l’assureur, au moment de conclure, présente des
conditions générales, il manifeste la volonté de s’engager selon les termes
de ces conditions. Si une volonté réelle concordante n’a pas été constatée,
il faut donc se demander comment le destinataire de cette manifestation
de volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit à une
interprétation objective des termes contenus dans les conditions
générales, même si celle-ci ne correspond pas à la volonté intime de
l’assureur. Dans le domaine particulier du contrat d’assurance, l’art. 33
LCA (Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance, RS 221.229.1)
précise d’ailleurs que l’assureur répond de tous les événements qui
présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel
l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains
événements d’une manière précise, non équivoque. Il en résulte que le
preneur d’assurance est couvert contre le risque tel qu’il pouvait le
comprendre de bonne foi à la lecture du contrat et des conditions
générales incorporées à celui-ci. Si l’assureur entendait apporter des
restrictions ou des exceptions, il lui incombait de le dire clairement ;
conformément au principe de la confiance, c’est à l’assureur qu’il incombe
-
16 -
de délimiter la portée de l’engagement qu’il entend prendre et le preneur
n’a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement
présentées (Corboz, op. cit., pp. 247 ss ; ATF 133 III 675 c. 3.3 ; dans une
forme résumée : ATF 135 III 410 c. 3.2, publié in SJ 2009 I, p. 429).
c) Les premiers juges ont relevé que, dans le cas particulier,
l’élément décisif était l’octroi à l’appelante d’une rente AI entière, à cause
d’une atteinte à la santé correspondant à la notion de première maladie,
qu’il importait peu que l’invalidité, persistant après l’épisode dépressif, fut
également due à l’AVC, considéré comme une nouvelle maladie, que cela
n’était pas déterminant dans l’appréciation globale des organes de
l’assurance invalidité et que la réserve du chiffre 12.2 in fine CGA était
donc applicable, ce qui excluait le maintien de la couverture d’assurance
complémentaire après la fin des prestations dues en relation avec la
première maladie.
d) En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si la première
maladie de l’appelante lui a déjà donné droit à une rente complète de
l’assurance invalidité fédérale, auquel cas l’intimée pourrait, en
application du chiffre 12.2 CGA, refuser valablement toute prestation en
lien avec l’AVC survenu le 27 mai 2008.
L’appelante a tout d’abord été victime de deux chutes, le 24
avril, puis le 24 mai 2006. Le 26 mars 2008, elle a ensuite souffert d’une
dépression qui a entraîné son hospitalisation durant près d’un mois,
jusqu’au 22 avril 2008. Enfin, le 27 mai 2008, elle a subi un AVC, qui a
nécessité son hospitalisation au CHUV et entraîné une incapacité de
travail.
Par décision du 16 octobre 2009, l’Office AI pour le canton de
Vaud a accordé à l’appelante, dès le 1
er
septembre 2007, trois-quarts de
rente d’invalidité, puis, dès le 1
er
juin 2008, une rente entière. Le dossier
AI contient notamment un rapport médical du 22 août 2008 du Dr T [...],
spécialiste FMH en pneumologie et médecine interne générale, médecin
traitant de l’appelante, qui pose les diagnostics de lombosciatalgies à
-
17 -
prédominance droite depuis août 2006, d’hémisyndrome sensitivo-moteur
brachiocrural, troubles mnésiques et sphinctériens depuis juin 2008, ainsi
que d’épisode dépressif sévère en mars 2008, pour lesquels il retient une
incapacité de travail de 100 % du 20 septembre au 31 décembre 2006, de
70 % du 1
er
janvier 2007 au 25 mars 2008, et de 100 % dès le 26 mars
2008, étant précisé que l’incapacité était toujours totale lors de son
examen clinique du 15 août 2008. Le dossier AI comprend également un
avis médical du 14 octobre 2008 du Dr L [...], du SMR, qui retient une
atteinte principale sous la forme de lombosciatalgies chroniques droites
d’origine peu claire, à laquelle sont associés un hémisyndrome sensitivo-
moteur gauche et des troubles mnésiques en juin 2008, ainsi qu’un
épisode dépressif sévère en mars 2008. L’évolution de l’incapacité de
travail est celle décrite par le Dr T [...] dans son rapport du 22 août 2008.
Dans son rapport du 17 août 2010, le Dr F [...] a retenu que
l’appelante avait présenté des incapacités de travail psychiatriques de 100
% entre le 1
er
mars 2008 et le 30 avril 2008, de 80 % entre le 1
er
mai 2008
et le 13 mai 2008, puis de 40 % entre le 14 mai 2008 et le 26 mai 2008.
Ce spécialiste a encore précisé qu’il n’y avait plus d’incapacité
psychiatrique après le 27 mai 2008.
Il résulte de ces éléments que l’appelante a certes bénéficié
d’une rente entière dès le 1
er
juin 2008, soit après trois mois d’aggravation
depuis le 26 mars 2008 et non après trois mois depuis la survenance de
l’AVC. Reste que, d’une part, l’Office AI a examiné la situation de
l’appelante de manière globale sans déterminer la part respective de
chaque atteinte à la santé dans le calcul du taux d’invalidité. D’autre part,
il est manifeste, à la lecture des rapports figurant au dossier AI et de
l’expertise du Dr F [...], que l’appelante n’aurait pas perçu une rente
entière en relation avec les seuls accidents intervenus en 2006 et
l’épisode dépressif survenu en 2008 et pour lequel l’intéressée a recouvré
une pleine capacité dès le 27 mai 2008.
En réalité, on doit admettre, à la lecture de la décision de
l’Office AI et des rapports médicaux précités, que l’appelante n’aurait
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perçu que trois-quarts de rente sans la survenance de l’AVC, qui constitue
une autre maladie au sens du chiffre 12.2 CGA. En effet, le 27 mai 2008,
l’assurée présentait une incapacité de travail en lien avec ses douleurs
chroniques de 70 %. En revanche, elle ne présentait plus aucune
incapacité en relation avec ses troubles psychiques. Ainsi, au moment de
la survenance de l’AVC, elle conservait une capacité de travail de 30 %. Il
s’ensuit qu’il n’y aurait pas eu aggravation ouvrant le droit à une rente
entière (art. 88a al. 2 RAI [Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.201]) si l’appelante n’avait pas eu son AVC le 27 mai
2008 ; sans cet AVC, l’appelante aurait ainsi continué d’avoir droit à trois-
quarts de rente. Or, le texte du chiffre 12.2 in fine des CGA est clair, dans
la mesure où il permet l’exclusion de nouvelles indemnisations
uniquement si la ou les premières maladies donnent déjà droit à une rente
complète de l’AI. Tel n’est pas le cas en l’occurrence, dès lors que
l’appelante n’aurait pas eu droit, sans la survenance de l’AVC, à une rente
complète, celle-ci étant intervenue uniquement en raison de cette
dernière maladie.
Il en découle que l’appelante a droit, suite à l’AVC subi le 27
mai 2008 et en application des chiffres 12.1 et 12.2 CGA, à l’octroi
d’indemnités. Selon le contrat d’assurance perte de gain conclu par les
parties, elle a droit au paiement de 730 indemnités journalières,
représentant le montant de 144'000 fr., étant précisé que le montant
assuré est au maximum de 72'000 fr. par an.
Bien fondé, ce moyen doit être admis.
5.En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement réformé
en ce sens que l’intimée est la débitrice de l’appelante et lui doit prompt
et immédiat paiement de la somme de 144'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an
dès le 28 mai 2009, et qu’elle lui doit des dépens de première instance,
arrêtés à 2'500 francs.
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L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance
(art. 114 let. e CPC).
Vu le sort de l’appel, l’appelante a droit à des dépens de
deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RS 270.11.6]), à charge de l’intimée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. B.________ SA est la débitrice d’A.________ et lui doit prompt
et immédiat paiement de la somme de 144'000 fr. (cent
quarante-quatre mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le
28 mai 2009.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. La défenderesse doit verser à la demanderesse la somme
de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’intimée B.________ SA doit verser à l’appelante A.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 2 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Joël Crettaz (pour A.)
-B. SA
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
144'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :