Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller
Greffier :M.Tinguely
Art. 8 CC, 42, 259e et 472 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à
Nyon, demandeur, contre le jugement rendu le 17 février 2014 par le
Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à
Rolle, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 février 2014, dont les motifs ont été
notifiés aux parties le 4 juillet 2014, le Tribunal des baux a rejeté la
conclusion prise par le demandeur B.________ contre la défenderesse
D.________ dans sa demande du 9 juin 2011 et admis la conclusion
libératoire de la défenderesse (I), rendu le jugement sans frais judiciaires
ni dépens (II), statué sur l’indemnité du conseil d’office du demandeur (III),
dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge
de l’Etat (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont estimé qu’il était impossible de
chiffrer précisément le montant du préjudice subi par le demandeur à la
suite de l’incendie survenue le 11 mars 2010 dans l’immeuble dans lequel
se trouvait le studio qu’il louait à la défenderesse, dès lors que l’experte
mandatée était dans l’impossibilité d’affirmer avec certitude sur quels
critères elle avait fondé son estimation et qu’il semblerait qu’elle n’avait
fait que reprendre le 50% des prix de la totalité des tableaux figurant sur
la liste qui lui avait été remise par le demandeur. En outre, les premiers
juges ont considéré que le demandeur n’avait aucunement apporté la
preuve d’avoir personnellement subi un quelconque dommage du fait du
sinistre, le demandeur ayant été, selon ses allégations, uniquement
dépositaire et non propriétaire des œuvres qui se trouvaient chez lui. Dans
ces conditions, puisque le demandeur n’a pas pu prouver avoir
personnellement subi un préjudice en relation avec l’incendie du 11 mars
2010, son action en dommages-intérêts fondée tant sur l’art. 58 CO (Loi
fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des
obligations] du 30 mars 2011 ; RS 220) que sur l’art. 259e CO devait être
rejetée, sans qu’il n’ait été nécessaire d’examiner si les autres conditions
étaient remplies.
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3 -
B.Par acte du 8 septembre 2014, B.________ a interjeté appel
contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et à ce qu’il soit statué à nouveau en ce sens que D.________ lui
doit paiement immédiat de la somme de 109'462 fr. 50 au titre de
réparation du dommage subi en suite de l’incendie du 11 mars 2010 et de
la somme de 5'720 fr. au titre de remboursement des dépens de
l’expertise hors procès. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du
jugement et au renvoi de la cause au Tribunal des baux pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il a en outre produit un bordereau
de titres complémentaire et requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 29 septembre 2014, le Juge délégué de la Cour
de céans a mis l’appelant au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet
au 8 septembre 2014 dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une
exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en
la personne de Me Julien Fivaz.
Le 29 octobre 2014, D.________ a adressé son mémoire de
réponse, concluant au rejet de l’appel interjeté par B..
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le 26 septembre 2003, le demandeur B., locataire, a
conclu avec la défenderesse D.________, bailleresse, un contrat de bail à
loyer portant sur un studio au premier étage d’un immeuble sis [...], à [...].
Ce contrat a pris effet le 1
er
octobre 2003 jusqu’au 30 septembre 2004,
puis s’est renouvelé d’année en année. Il prévoyait un délai de résiliation
de quatre mois et un loyer mensuel de 650 francs.
Lors de l’état des lieux d’entrée, il a été indiqué que le
radiateur de la salle de bains et une prise électrique dans la pièce
principale devaient être contrôlés.
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4 -
Le 2 octobre 2003, la société [...] SA, chargée de la gérance de
l’immeuble, a délivré un bon de commande au demandeur pour le contrôle
et la remise en état de ces deux objets. La société [...] SA a procédé au
contrôle du radiateur électrique en date du 6 octobre 2003.
Le 10 novembre 2003, le demandeur a écrit à [...] SA pour
l’informer que les radiateurs se coupaient tout seuls dans son studio. Les
11 et 13 novembre 2003, la société [...] SA s’est à nouveau rendue chez le
demandeur afin de contrôler les radiateurs du studio ainsi que le
fonctionnement des thermostats incorporés. L’électricien a constaté que
l’installation fonctionnait correctement mais qu’à chacun de ses
déplacements, les radiateurs et thermostats étaient en position « arrêt ».
Il a alors expliqué à la personne présente comment mettre en marche les
thermostats.
A la suite de ces interventions et jusqu’en 2009, le demandeur
n’a plus constaté de problème de chauffage, ni un éventuel
dysfonctionnement des radiateurs.
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6 -
professionnelle de mécanicien sur automobiles, le demandeur servait en
effet d’intermédiaire, à titre bénévole, pour des amis artistes en
organisant des expositions. Il recevait ces tableaux en dépôt afin de les
exposer.
La société d’assurances [...] SA a indemnisé les effets
personnels du demandeur détruits dans l’incendie à hauteur de 10'000 fr.,
mais sans indemniser les tableaux.
Le demandeur a quant à lui estimé avoir subi un dommage
d’environ 250'000 fr., résultant de la perte des tableaux qu’il entreposait
dans son studio. Il n’avait pas conclu d’assurance pour protéger ces
tableaux contre des menaces telles que l’incendie ou le vol.
5.La gérance [...] SA a aidé le demandeur à se reloger
provisoirement dans un immeuble appartenant à la Commune de [...],
contre paiement d’un loyer.
Par courrier du 19 mars 2010, la gérance [...] SA a résilié le
contrat de bail relatif au studio précédemment occupé par le demandeur,
en invoquant l’art. 119 CO, à savoir l’impossibilité objective par suite de
destruction de l’objet. Le demandeur a ultérieurement contesté cette
résiliation auprès de la gérance.
6.Selon un rapport établi le 15 juin 2010 par la société [...] SA,
les installations électriques du propriétaire de l’immeuble étaient
conformes. Ce rapport mentionnait que, selon le fabricant du radiateur, il
n’était pas possible que celui-ci puisse s’embraser tout seul, l’appareil
n’étant composé, d’après ses données techniques, d’aucune pièce
combustible. Pour l’auteur du rapport, « seul des matériaux facilement
inflammable (sic) ont été entreposés trop près de l’appareil, et ont prix
(sic) feu ».
7.Le 17 mai 2011, une audience de conciliation s’est tenue
devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
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7 -
district de Nyon en présence des parties, assistées de leur conseil
respectif. La conciliation n’ayant pas abouti, la Commission de conciliation
a délivré le même jour au demandeur une autorisation de procéder.
8.Le 1
er
juin 2011, l’experte J.________, exploitante d’un cabinet
d’expertise d’art, à Lausanne, a établi un rapport, dans le cadre d’une
procédure d’expertise hors procès ordonnée par le Juge de paix du district
de Nyon en vue de déterminer la valeur des tableaux détruits. Il en
ressortait ce qui suit :
« [...] Nous nous sommes rendues (ndlr : l’experte et son
assistante) sur place le 5 mai dernier et avons procédé à
l’expertise demandée.
Dans un premier temps, nous avons pointé physiquement
chaque œuvre endommagée dans le sinistre et l’avons
respectivement confrontée à la liste fournie avec le bordereau
des pièces de la Requête. Nous sommes arrivées au décompte
suivant :
1.- [...] : 10 œuvres sur 14.
2.- [...] : 54 œuvres sur 77.
3.- [...] :12 œuvres sur 15.
4.- [...] : 15 sur 15, ainsi qu’un tableau supplémentaire.
5.- [...] : 7 œuvres sur 7.
6.- [...] : 2 œuvres sur 2.
7.- [...] : 2 œuvres sur 2.
8.- [...] :13 œuvres sur 24.
Parallèlement, nous avons constaté l’état des œuvres que
nous avons eues en mains lors du pointage et sommes en
mesure de vous informer qu’il est inutile d’engager des frais
de restauration, celles-ci étant trop endommagées.
Par ailleurs, en ce qui concerne la valeur vénale de ces
tableaux, la plupart des artistes n’ont pas de références sur le
marché de l’art actuellement, si ce n’est quelques résultats de
vente aux enchères pour [...], qui sont toutefois relativement
anciens, ainsi que des prix récents affichés en galerie pour
[...].
Nous proposons dès lors de calculer un dédommagement à
concurrence de 50% des valeurs mentionnées sur la liste pour
les artistes ci-dessous, ce qui correspondrait au montant
touché par eux, après déduction de la commission de la
galerie, dans le cadre d’une exposition d’art contemporain.
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8 -
1.- [...]
Total : CHF 10'210.-, soit de CHF 5'105.-
2.- [...]
Total : CHF 74'240.-, soit de CHF 37'120.-
3.- [...]
Total : CHF 25’270.-, soit de CHF 12'635.-
4.- [...]
Total : CHF 24'280.-, soit de CHF 12'140.-
5.- [...]
Total : CHF 3'000.-, soit de CHF 1'500.-
6.- [...]
Total : CHF 20'350.-, soit de CHF 10'175.-
S’agissant d’ [...] et de [...], le calcul du dédommagement se
monterait à concurrence de 75% des valeurs mentionnées
dans la liste pour les raisons expliquées ci-dessus.
1.- [...]
Total : CHF 28'650.-, soit de CHF 21'487.50
2.- [...]
Total : CHF 12'400.-, soit de CHF 9'300.-
Le total global s’élève à CHF 109'462.50 (cent neuf mille
quatre cent soixante-deux francs et cinquante centimes) sur
l’ensemble des œuvres listées, et non pas sur celles
pointées. »
Les dépens de l’expertise hors procès mis à la charge du
demandeur ont été arrêtés à 5'720 francs.
9.Par demande adressée au Tribunal des baux le 9 juin 2011,
B.________ a pris, avec suite de frais et dépens la conclusion suivante à
l’encontre de D.________ :
« D.________ doit paiement immédiat à B.________ de la somme
de CHF 250'000.- (deux cents cinquante mille) au titre de
réparation du dommage subi en suite de l’incendie du 11 mars
2010. »
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10 -
S’agissant de la consommation moyenne mensuelle
d’électricité du demandeur, elle s’élevait à 968 kwh en 2009 alors qu’elle
atteignait 555 kwh en 2008 (633 kwh en 2004, 702 kwh en 2005, 763 kwh
en 2006 et 694 kwh en 2007). Selon l’expert, il est peu vraisemblable que
cette augmentation soit due aux consommations pour le ménage et pour
l’eau chaude sanitaire. Elle est vraisemblablement due à un surplus de
chauffage et signifie des enclenchements beaucoup plus prolongés des
radiateurs électriques. Les durées d’enclenchement auraient quasiment
doublé. De l’avis de l’expert, il y a donc probablement bien eu une
anomalie au niveau du thermostat, pouvant expliquer des augmentations
plus importantes de la température superficielle du corps de chauffe.
12.Par courrier du 22 mai 2013 au conseil du demandeur, un
dénommé A.________ a indiqué avoir confié à celui-ci deux tableaux
intitulés « [...]» et quelques autres toiles d’un nommé [...], lesquels ont
été détruits dans l’incendie. Il déplore la perte inestimable d’œuvres de
grande qualité et souhaite que tous les efforts possibles soient réalisés
pour tenter de réduire le préjudice subi par le demandeur tant sur le plan
financier que personnel. A.________ a joint à son courrier une liste de six
tableaux de [...] payés au demandeur.
13.Une audience de débats d’instruction s’est tenue le 28 mai
2013 devant la Présidente du Tribunal des baux en présence des parties,
assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, W., F.,
J.________ et H.________ ont été entendus en qualité de témoins.
Il ressort ce qui suit de la déposition de F., professeur
d’art plastique à [...] :
« J’ai rencontré Monsieur B. lors d’une exposition à
Winterthur. Je collabore parfois avec lui pour des travaux
artistiques. [...] [J]e confirme que B.________ sert
d’intermédiaire, à titre bénévole, pour des artistes africains, en
organisant des expositions dans un garage à Nyon. [...] [J]e
confirme que B.________ recevait en dépôt des tableaux
d’artistes africains afin de les exposer. Je me suis rendu à une
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11 -
reprise dans l’appartement de B., bien avant l’incendie
probablement en 2008 ou 2009. Je connais Monsieur A.
qui est venu me voir directement dans mon atelier,
accompagné de B., et je lui ai vendu des toiles. La
facture de la pièce n° 31 correspond effectivement aux
tableaux intitulés « [...]» que j’ai vendus à Monsieur
A.. J’ai confié les deux tableaux à B.________ afin qu’il
les remette à Monsieur A.. Ces toiles ont été brûlées
dans l’incendie, selon les dires de B.. J’ai été payé en
2009, lors de la livraison à B.________ ».
Il ressort ce qui suit de la déposition de l’experte J.:
« Pour procéder à l’expertise, je me suis fondée sur les
documents que comportait le dossier que l’on m’a remis. J’ai
vu des tableaux plus ou moins endommagés, certains très
endommagés. J’ai pu identifier les artistes. J’ai pointé
exactement les tableaux qui étaient physiquement
accessibles. La valeur a été analysée en fonction de la cote
des artistes, pour ceux qui en avait une au moment de
l’inventaire, et de manière plus générale, selon le marché,
pour les autres. Pour déterminer la valeur vénale, j’ai pris le
50% du prix indiqué sur la liste qui m’a été remise. J’ai travaillé
à partir de la documentation sur les artistes qui m’a été remise
et des œuvres que j’ai vues. Les CHF 109'462.50 devraient
être le total de tous les tableaux de la liste. J’ai vu des cadres
avec des œuvres brûlées que je n’ai pas pointées. Il y en avait
peut-être une dizaine au maximum. Même s’il y a une
transaction directement entre l’artiste et un collectionneur, le
prix convenu entre eux ne saurait représenter le prix du
marché. »
Avec l’accord des parties, la Présidente du Tribunal des baux a
requis la production par J. de son dossier d’expertise.
14.Par courrier du 26 juin 2013, l’experte J.________ a demandé à
la Présidente du Tribunal des baux à revoir les œuvres afin « de clarifier
les points soulevés à l’audience du 28 mai [2013] ».
Par courrier du 28 juin 2013, la Présidente du Tribunal des
baux a répondu à l’experte en lui indiquant qu’elle ne lui avait pas
demandé de revoir l’expertise mais qu’elle souhaitait qu’elle produise
l’entier du dossier qu’elle avait constitué en vue d’établir son rapport.
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12 -
Le 12 juillet 2013, l’experte a produit le dossier sus-évoqué,
lequel contenait la liste des œuvres fournie par le demandeur, la valeur
totale des tableaux s’élevant aux termes de cette liste à 199'400 francs.
15.L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 10 décembre
2013 devant le Tribunal des baux en présence des parties, assistées de
leur conseil respectif. J.________ a une nouvelle fois été entendue en
qualité de témoin. Il ressort notamment ce qui suit de sa déposition :
« [...] [L]es photos produites ont été prises par mon assistante.
A mon avis, le montant retenu [ndlr : de 109'462 fr. 50] était
basé sur les œuvres d’art qui ont pu être examinées. Je ne
peux rien affirmer pour le surplus sans avoir réexaminé les
tableaux et refait l’expertise. »
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions portent sur un montant supérieur à 10'000 fr., l’appel est
recevable.
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13 -
Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées).
En l’espèce, l’appelant a produit à l’appui de son acte d’appel
des pièces qui n’ont pas été versées au dossier de première instance,
étant postérieures au jugement entrepris (pièces 41 à 43). Celles-ci ont
toutefois trait à des faits préexistants à la fixation de l’objet du litige par
les premiers juges. Dès lors que ces faits auraient pu, si l’appelant avait
fait preuve de la diligence requise, être allégués en première instance, les
pièces 41 à 43 sont irrecevables.
3.a) L’appelant estime avoir apporté la preuve de son dommage
de manière suffisante et conforme à l’art. 42 al. 2 CO, cette disposition
étant applicable dès lors que le dommage est très difficile à déterminer.
En outre, sa qualité de dépositaire, et non de propriétaire des œuvres
détruites, ne devrait pas faire obstacle à la reconnaissance de son
dommage et ce serait donc à tort que les autres conditions de l’application
des art. 58 et 259e CO n’auraient pas été examinées par les premiers
juges.
Quant à l’intimée, elle soutient que le dommage aurait été
causé exclusivement à des tiers et que l’appelant ne serait dès lors pas
légitimé à exiger sa réparation. La mise en œuvre d’une éventuelle
responsabilité se heurterait en outre à l’objection de l’inexistence d’un
dommage sûr et inévitable, le dommage n’étant selon l’intimée que
purement hypothétique dès lors que l’appelant n’a été ni actionné en
paiement, ni même s’est vu réclamer le moindre montant de la part des
déposants.
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b/aa) L’existence d’un dommage subi par le lésé constitue une
des conditions qui doivent nécessairement être remplies en vue d’une
éventuelle réparation, que l’on envisage la responsabilité du bailleur
propriétaire sous l’angle contractuel (art. 259e CO) ou délictuel (art. 58
CO), les deux chefs de responsabilité pouvant être invoqués
concurremment (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 246 ; Aubert,
Commentaire pratique – droit du bail à loyer, Bâle 2010, nn. 39ss ad art.
259e CO).
Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution
involontaire de la fortune nette. Selon la théorie de la différence adoptée
par le Tribunal fédéral, il correspond à la différence entre le montant
actuel du patrimoine du lésé et le montant qu’aurait ce même patrimoine
si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Le dommage peut se
présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation
du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du
passif (TF 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 c. 3 ; ATF 133 III 462
c. 4.4.2 ; ATF 132 III 359 c. 4 ; ATF 129 III 18 c. 2.4).
En principe, seul le dommage actuel doit être pris en
considération, c’est-à-dire le dommage qui était réalisé au moment du
prononcé du jugement de dernière instance cantonale dans lequel des
faits nouveaux pouvaient encore être pris en compte (ATF 125 III 14 c. 2c).
Le dommage futur peut, à certaines conditions, être réparé en matière de
lésions corporelles (cf. art. 46 al. 2 CO ; ATF 132 III 321 c. 3). Dans tous les
cas cependant, le défendeur ne peut être condamné à réparer un
dommage futur hypothétique (ATF 129 III 18 c. 2.4 ; TF 4C.114/2006 du 30
août 2006 c. 5.1).
On doit considérer que le dommage existe dès que le bilan du
lésé montre une diminution, soit dès la naissance de la dette du lésé
envers un tiers, sans égard à la question de savoir si ce dernier fera
effectivement valoir sa prétention et si le lésé s’en acquittera (Werro,
Commentaire romand-CO I, 2012, n. 15 ad art. 41 CO ; Chappuis,
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15 -
Quelques dommages dits irréparables : réflexions sur la théorie de la
différence et la notion de patrimoine, SJ 2010 II 174 n. 29). Ainsi, le
Tribunal fédéral a considéré que le lésé ne doit pas prouver avoir acquitté
les frais liés à l’intervention d’un avocat avant l’ouverture d’une action
pour que cette dette constitue un élément de son dommage (TF
2P.165/2005 du 9 mai 2006 c. 6.3). Dans tous les cas, il y a dommage par
une augmentation du passif (la dette liée à la note d’honoraires) ou par
une diminution de l’actif (la dette acquittée) (CACI 13 février 2014/78 c.
6c ; CACI 22 mai 2014/277 c. 3.2).
Le calcul du dommage doit se faire selon la méthode
subjective ou relative, laquelle se fonde sur le dommage concret et effectif
subi (Werro, op. cit., n. 7 ad art. 42 CO). Autrement dit, c’est l’intérêt
concret et particulier du lésé à maintenir intact son patrimoine qui est pris
en considération (Heierli/Schnyder, Basler Kommentar-OR I, 2011, n. 2 ad
art. 42 CO ; TF 4C.184/2005 du 4 mai 2006 c. 4.3.1).
Il résulte de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), dont l’art. 42 al. 1 CO – également applicable en matière
de responsabilité contractuelle par le renvoi de l’art. 99 al. 3 CO – n’est
qu’une reprise, qu’il revient au lésé de prouver son dommage. Il lui
appartient d’établir non seulement l’existence mais encore le montant du
préjudice (ATF 122 III 219 c. 3a). Il existe toutefois des situations où
l’application stricte de cette règle fédérale de preuve est susceptible
d’empêcher ou de paralyser l’application du droit matériel. Le législateur a
ainsi édicté l’art. 42 al. 2 CO, qui introduit un allègement du fardeau de la
preuve, en ce sens que le dommage peut être déterminé équitablement
par le juge, qu’il s’agisse de le chiffrer ou de retenir son existence. Le juge
ne peut recourir à l’art. 42 al. 2 CO que si le préjudice est absolument
impossible à chiffrer (atteinte à l’avenir économique de personnes
exerçant une activité non rémunérée, défaut purement esthétique, etc.), si
la preuve de la quotité du dommage est impossible à apporter parce que
les éléments de preuve n’ont pas été conservés par le lésé ou ont été
détruits et, enfin, si l’administration de la preuve du dommage ne peut
raisonnablement être exigée du demandeur en raison d’une disproportion
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entre le coût de celle-ci et le montant du dommage (ATF 105 II 87 c. 3 ; TF
4C.184/2005 du 4 mai 2006 c. 4.2.1). En tant que norme dérogeant au
principe général répartissant le fardeau de la preuve, les conditions
d’application de l’art. 42 al. 2 CO doivent être appréciées strictement (TF
4C.184/2005 du 4 mai 2006 c. 4.2.1). Si l’art. 42 al. 2 CO permet d’alléger
le fardeau de la preuve, il ne conduit en aucun cas à supprimer ce fardeau
et encore moins à pallier les éventuelles carences de plaideurs négligents
(TF 4C.212/2004 du 23 février 2005 c. 3.2.1, SJ 2005 I 329). Il appartient
au lésé d’alléguer et établir toutes les circonstances qui parlent pour la
survenance d’un dommage et permettent de l’évaluer, dans la mesure où
cela est possible et où l’on peut l’attendre de lui (ATF 122 III 219 c. 3a).
bb) Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s’oblige
envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci confie et à
la garder en lieu sûr (art. 472 al. 1 CO). Le dépôt peut être conclu
expressément ou par actes concluants (ATF 108 II 449 c. 3a). Le
dépositaire a l’obligation de garder, de surveiller et de restituer la chose
confiée (ATF 120 II 252 c. 2d). L’obligation de restitution est essentielle ;
elle suppose que l’objet confié soit identifié (ATF 108 II 449 c. 3a ; ATF 126
III 192 c. 2c). Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a
été expressément stipulée ou si, au regard des circonstances, il devait
s’attendre à être rémunéré (art. 472 al. 2 CO). Le dépositaire qui n’est pas
en mesure de restituer les biens confiés répond contractuellement de
cette inexécution, conformément à l’art. 97 CO (ATF 126 III 192 c. 2c). La
restitution défectueuse peut notamment résulter d’un vol, de la perte de la
chose ou de sa destruction pour quelque cause que ce soit (Barbey,
Commentaire romand-CO I, 2012, n. 25 ad art. 475 CO). La prescription de
l’action en inexécution est de dix ans (art. 127 CO).
En cas de perte de la chose déposée, le dommage correspond
à la valeur objective de celle-ci avec ses fruits au jour où la restitution est
demandée ; s’il convient d’y ajouter une éventuelle plus-value jusqu’au
prononcé du jugement de dernière instance cantonale, il n’y a pas lieu en
revanche de prendre en compte les moins-values (art. 475 al. 1 CO ; ATF
109 II 474 c. 3). On parle de dommage total notamment si la chose
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déposée a disparu (ATF 127 III 365 c. 2a). S’agissant de choses qui ne sont
pas sujettes à amortissement, à l’exemple d’un meuble ancien, le
dommage équivaut au moins au prix d’achat de l’objet (TF 4C.184/2005 du
4 mai 2006 c. 4.3.1).
c) En l’espèce, les tableaux détruits lors de l’incendie avaient
été reçus par l’appelant en dépôt de la part d’artistes africains, à charge
pour l’appelant de les exposer et de servir d’intermédiaire pour leur vente,
ne percevant pour cela aucune commission. L’appelant était donc
dépositaire, et non propriétaire, des œuvres qui se trouvaient chez lui lors
de l’incendie.
Dans ces circonstances, il faut retenir que, dès le moment où
l’appelant n’a plus été en mesure de restituer les tableaux mis en dépôt
chez lui, une dette de l’appelant dépositaire envers ses créanciers
déposants est née en vertu de sa responsabilité contractuelle, son bilan
montrant ainsi une diminution par augmentation de son passif. Le
dommage n’est donc pas futur et hypothétique, mais bien actuel, sans
égard à la question de savoir si les créanciers feront effectivement valoir
leur prétention. Il appartenait à l’intimée d’établir que les créanciers
avaient définitivement renoncé à leur créance par exemple par remise de
dette ou que celle-ci serait prescrite. Cette preuve n’a pas été apportée et
ne saurait résulter du seul fait qu’A., le propriétaire de deux des
tableaux déposés, n’a émis aucune prétention pécuniaire expresse dans
son courrier du 22 mai 2013.
L’appelant ayant effectivement subi un dommage, ce premier
motif doit être admis.
4.a) Pour l’appelant, les premiers juges ne seraient pas fondés à
remettre en cause les conclusions de l’expertise hors procès réalisée par
l’experte J., dès lors que celle-ci disposait de toutes les
informations et éléments factuels disponibles pour réaliser son expertise
et qu’elle les a valablement pris en compte dans son rapport.
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18 -
L’intimée relève quant à elle que l’expertise réalisée hors
procès serait incapable d’emporter la conviction des juges, celle-ci ne
faisant que de dénombrer les œuvres par artiste et n’examinant pas le
bien-fondé des prix décrétés par l’appelant.
b) Le juge n’est en principe pas lié par les conclusions de
l’expert, l’appréciation in concreto de la valeur probante d’une expertise
ressortissant au fait. Il doit apprécier le rapport d’expertise en tenant
compte de l’ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne
saurait s’en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet
égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1 ; ATF 129 I 49 c. 4 ATF 128 I
81 c. 2). Il peut notamment s’écarter d’une expertise, lorsque celle-ci
contient des contradictions, lorsqu’une détermination de son auteur vient
la démentir sur des points importants, lorsqu’elle contient des
constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu’elle se fonde
sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la
portée (ATF 110 Ib 42 c. 2 ; ATF 101 Ib 405 c. 3b/aa). Lorsque les
conclusions d’une expertise apparaissent douteuses sur des points
essentiels, le juge doit cas échéant mettre en œuvre des preuves
supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une
expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des
preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des
preuves (TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 c. 6.1.3.2 ; ATF 138 III 193 c.
4.3.1 ; ATF 136 II 539 c. 3.2 ; ATF 133 II 484 c. 4.2.3).
Une expertise revêt une valeur probante lorsqu’elle est
complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si
l’expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits
pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient
l’expert. Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins
que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires. Il ne peut s’écarter des conclusions de
l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11
septembre 2012 c. 4.1).
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19 -
c) En l’espèce, dans son rapport du 1
er
juin 2011 ainsi que lors
de son audition du 28 mai 2013 par la Présidente du Tribunal des baux,
l’experte J.________ a indiqué s’être rendue sur les lieux de l’incendie, avoir
vu des tableaux plus ou moins endommagés, les avoir photographiés,
avoir pointé ceux qui étaient physiquement accessibles et avoir identifié
les auteurs des tableaux. Elle a en outre expliqué avoir travaillé à partir de
la documentation sur les artistes qui lui avait été remise et des œuvres
qu’elle avait vues. L’experte a par ailleurs expliqué les raisons pour
lesquelles elle retenait le 50% de la valeur indiquée sur la liste fournie par
l’appelant pour les œuvres de certains des artistes, respectivement 75%
pour celles des artistes [...] et [...], en précisant que cette valeur
correspondait à la cote des artistes, respectivement à celle du marché.
S’agissant d’une appréciation de valeur d’œuvres d’art
effectuée par une spécialiste, exploitante d’un centre d’expertises, il
n’existe pas de motif de s’en écarter.
Il est cependant constaté que l’experte n’a pas été en mesure
de dire avec certitude, lors de sa dernière audition, si le montant de
109'462 fr. 50 retenu dans son rapport correspondait à celui de la valeur
des tableaux qu’elle avait vus physiquement et pointés ou s’il s’agissait de
la valeur de l’ensemble des tableaux listés par l’appelant. Quoi qu’il en
soit, dès lors que cette incertitude amenait les premiers juges à éprouver
des doutes sur la valeur probante de l’expertise, il leur incombait de les
dissiper en requérant d’autres mesures d’instruction, par exemple en
sollicitant une nouvelle expertise, en ordonnant un complément
d’expertise, comme l’a suggéré l’experte, ou en procédant éventuellement
à une évaluation du dommage en application de l’art. 42 al. 2 CO.
En conséquence, il convient d’annuler le jugement et de
renvoyer la cause aux premiers juges, à charge pour eux de rendre un
nouveau jugement dans le sens de ce qui précède et, cas échéant,
d’examiner les autres conditions de la responsabilité, à savoir notamment
celles du défaut de l’ouvrage et du lien de causalité entre le défaut et le
dommage. Le renvoi aux premiers juges est d’autant plus justifié qu’il
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convient de sauvegarder le droit des parties au bénéfice de la double
instance, dès lors que l’examen des autres conditions de la responsabilité
présuppose une appréciation des preuves fournies à laquelle les premiers
juges n’ont pas procédé.