Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffier :M.Corpataux
Art. 82 CO; 274d al. 3 aCO ; 90 al. 1 et 3 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________ SA, à
Oberwil (BL), bailleresse et défenderesse, contre le jugement rendu le 13
décembre 2010 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante
d’avec I.________, à Vevey, locataire et demanderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 décembre 2010, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le 19 janvier 2011 et les considérants le 23
novembre 2011, le Tribunal des baux a dit que la défenderesse A.________
SA devait immédiat paiement à la demanderesse I.________ de la somme
de 58'606 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 décembre 2008 (I),
renvoyé à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut les conclusions reconventionnelles
prises par la défenderesse lors de l’audience du 25 janvier 2010 (II), fixé
les frais de justice à 4'500 fr. pour la demanderesse et à 2'500 fr. pour la
défenderesse (III), dit que la défenderesse devait payer à la demanderesse
la somme de 2'932 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que la défenderesse
s’était engagée à prendre à sa charge le coût des travaux de pose de la
ventilation et du séparateur de graisse dans les locaux loués par la
demanderesse et que, dès lors que celle-ci avait fait procéder à ces
travaux, elle avait droit au remboursement de la somme déboursée à cet
effet, par 58'606 fr. 10. Le tribunal a estimé que cette somme pouvait être
retenue nonobstant l’absence des récépissés attestant du paiement, dès
lors que les factures y relatives indiquaient clairement les travaux réalisés,
qu’elles avaient été envoyées à la demanderesse à l’adresse des locaux
litigieux et qu’au surplus, aucun élément ne permettait de douter de
l’exécution effective des travaux et de l’existence des créances
pécuniaires y relatives dont les entreprises étaient titulaires à l’endroit de
la demanderesse. Les premiers juges ont estimé par ailleurs qu’ils
n’avaient pas à ordonner une expertise nonobstant l’absence de paiement
par la défenderesse de l’avance de frais et que celle-ci ne pouvait
valablement invoquer l’exception de l’art. 82 CO (Code des obligations
suisse du 30 mars 1911, RS 220), dès lors que son engagement à assumer
le coût des travaux était indépendant des engagements pris par la
demanderesse et que la convention conclue par les parties n’octroyait à la
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défenderesse ni le droit de se déterminer au préalable sur le choix des
entreprises et l’adjudication des travaux, ni même un droit de regard à ce
sujet.
B.Par mémoire du 22 décembre 2011, A.________ SA a fait appel
de ce jugement, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens
que sa conclusion libératoire à la conclusion III de la demande d’I.________
du 14 septembre 2009 soit admise, qu’elle ne doive par conséquent aucun
montant à I., et que les frais et dépens de première instance
soient mis à la charge de celle-ci.
L’appelante a produit un bordereau de dix-sept pièces à
l’appui de son appel, lesquelles figurent déjà au dossier de première
instance.
Par mémoire du 16 mai 2012, I. s’est déterminée sur
l’appel, concluant, avec suite de frais, à son rejet.
L’intimée a produit un bordereau de treize pièces à l’appui de
son mémoire, lesquelles figurent déjà au dossier de première instance.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
a) La société A.________ SA, représentée par la société [...],
bailleresse, d’une part, et I.________, locataire, d’autre part, ont conclu le 7
août 2003 un contrat de bail à loyer portant sur un local de 130 m2 situé
au rez-de-chaussée de l’immeuble sis avenue [...], à Vevey. A teneur du
contrat, ce local doit être utilisé pour la fabrication et la vente de
nourriture à l’emporter ou à consommer sur place. Le contrat a été conclu
pour une durée initiale de dix ans, du 1
er
août 2003 au 31 juillet 2013, le
bail se renouvelant par la suite tacitement de dix ans en dix ans aux
mêmes conditions, sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties.
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Le loyer mensuel a été fixé à 1'800 fr., acompte pour le chauffage et les
frais accessoires compris.
b) Le 2 mars 2007, les parties ont conclu une convention, dont
la teneur est notamment la suivante :
« [...] Il est préliminairement exposé :
-que les parties ont signé le 7 août 2003 un contrat de bail à
loyer commercial portant sur des locaux, au rez-de-chaussée de
l’immeuble sis [...] à 1800 Vevey et dont le but d’utilisation est la
fabrication et la vente de nourriture à l’emporter et à
consommer sur place ;
-que, selon ledit bail à loyer, les parties sont convenues que la
locataire doit verser une garantie de loyer à concurrence de CHF
4500.-- ;
-que, par courrier du 27 avril 2004 notamment, le conseil de la
locataire a mis en demeure la bailleresse de procéder à divers
travaux, selon entente entre les parties à la signature du bail ;
-que la bailleresse ayant opposé en son temps une fin de non-
recevoir à ces revendications, la locataire a consigné ses loyers
à partir du 13 mai 2004 sur le compte n° [...] auprès de la
Banque [...] ;
-que la Commission de conciliation en matière de baux à loyer,
saisie dans les délais légaux, a pris une décision Ie 6 décembre
2004 dans laquelle elle a arrêté, notamment, que les loyers
consignés devaient être immédiatement libérés en faveur du
propriétaire ;
-que les parties avaient, chacune de leur côté, saisi le Tribunal
des baux qui a rendu des jugements aujourd’hui définitifs et
exécutoires ;
-que les parties entendent régler leur litige à l’amiable ;
-que, partant, elles conviennent de ce qui suit :
I. I.________ s’engage irrévocablement :
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6 -
IV.A.________ SA et I.________ manifestent d’ores et déjà leur
volonté d’établir un avenant au contrat de bail qu’ils ont signé le 7
août 2003.
Dit avenant contiendra les éléments suivants, dont le détail sera
établi d’entente entre parties :
-
une augmentation du loyer net, qui tiendra compte également
de la location d’un dépôt dont le loyer mensuel actuel est de
CHF 100.--, ainsi que de la location d’une place de parc dont le
loyer actuel s’élève à CHF 80.- par mois ;
-une prolongation du bail à loyer commercial, en raison des
investissements effectués par la locataire ;
-la location éventuelle d’une deuxième place de parc ;
-la mise à disposition d’une terrasse à l’extérieur, d’environ 20
m2, sise dans la cour intérieure de l’immeuble ;
-l’autorisation, aux frais de la locataire, de brancher l’eau chaude
dans les locaux loués, à la conduite de l’immeuble.
V. Moyennant bonne et fidèle exécution de la présente convention, les
parties déclarent mutuellement et réciproquement n’avoir plus
aucune prétention à formuler l’une envers l’autre à quelque titre que
ce soit.
[...] »
Le 2 octobre 2007, dans le cadre d’une audience de mesures
provisionnelles les opposant, les parties ont conclu une transaction
judiciaire, dont le Président du Tribunal des baux a pris acte pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles et jugement au fond définitif et
exécutoire, libellée comme suit :
« [...]
I.La bailleresse A.________ SA, à Zoug, et la locataire I.________
conviennent de modifier l’objet, la durée ainsi que le montant du
loyer du contrat de bail conclu le 7 août 2003 comme il suit :
a) L’objet du contrat est constitué d’un local de 130 m2 au rez-
de-chaussée ([...]), y compris une terrasse d’environ 20 m2,
à l’usage d’un restaurant fast-food, d’un dépôt et de deux
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places de parc, le tout sis à [...], à Vevey. La terrasse
précitée se situe sur la longueur des murs du local à raison
de trois mètres et vingt centimètres de profondeur.
b) Dit contrat se termine le 31 octobre 2022 à midi, sans
reconduction tacite. La locataire s’engage irrévocablement à
quitter les locaux à cette date, renonçant par avance à toute
prolongation.
La locataire conserve cependant la faculté de résilier le bail
pour le 30 juin ou le 31 décembre de chaque année,
moyennant un préavis de six mois.
c) Le loyer mensuel net dudit contrat est fixé dès la fin des
travaux, mais au plus tard dès le 1
er
janvier 2008, à 2'900 fr.
[...], plus 250 fr. [...] d’acompte de frais de chauffage et 50
fr. [...] d’acompte de frais généraux. L’indice suisse des prix
à la consommation fixé à l’article 5 dudit contrat est adapté
comme il suit : 101.1 (septembre 2007, en base décembre
2005).
d) En sus des frais accessoires prévus dans le contrat, la
locataire prendra à sa charge les frais de consommation
d’eau, de gaz et d’électricité.
e) Toutes les autres clauses dudit contrat demeurent
inchangées.
II.a) La bailleresse s’engage à effectuer à entreprendre à sa
charge les travaux nécessaires pour l’installation et
l’entretien des appareils de comptage individuel.
b) Elle prendra également à sa charge les travaux d’installation
de la ventilation et du séparateur de graisses, leur entretien
étant à la charge de la locataire, qui s’engage à conclure un
contrat d’entretien.
c) Les parties s’engagent réciproquement à tout mettre en
oeuvre pour que les travaux de transformation entrepris par
la locataire puissent se terminer dans un délai raisonnable.
En particulier, la bailleresse s’engage à donner libre accès au
local concerné, afin que les travaux de raccordement à l’eau
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8 -
chaude de l’immeuble puissent être exécutés et à signer
tous les documents nécessaires.
d) La locataire s’engage de son côté à informer la bailleresse du
planning des travaux devant encore être exécutés, de
l’avancement régulier desdits travaux ainsi que de leur
paiement, par l’intermédiaire de son mandataire, [...].
III. La locataire s’engage à ne parquer son véhicule que sur l’une des
deux places de parc qu’elle loue à la bailleresse, à l’exclusion de la
cour ou de la terrasse.
IV. Toute taxe publique communale ou cantonale en lien avec
l’exploitation de l’établissement public de la locataire, telle que
taxe pour stationnement de véhicules, est à la charge de la
locataire.
V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.
VI. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties
donnent quittance pour solde de tout compte et de toute
prétention découlant du présent litige. [...] »
c) I.________ a entrepris d’importants travaux entre fin 2007 et
début 2008 dans les locaux loués et a établi une liste manuscrite
récapitulant ceux-ci.
Elle a ainsi acquis auprès de la société [...] un séparateur de
graisse au prix de 7'900 fr., selon facture du 19 octobre 2007 et une
quittance attestant du paiement de ce montant à celle-ci, ainsi qu’une
fosse de pompage au prix de 3'485 fr. 70, selon facture du 9 juin 2008.
Elle a en outre fait procéder à la pose et au raccordement du séparateur
de graisse par l’entreprise [...], pour un montant de 3'750 fr., selon facture
du 28 juillet 2008.
I.________ allègue par ailleurs avoir mandaté la société [...]
pour l’installation d’un système de ventilation dans les locaux loués. Selon
un décompte établi par ses soins, la ventilation de la cuisine lui aurait
coûté 43'470 fr. et celle du restaurant 35'000 francs. Par courrier du 26
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9 -
septembre 2007 adressé à [...], [...], à Vevey, la société [...] a confirmé
avoir reçu de sa part, le 17 juillet 2007, le montant de 37'700 fr. à titre de
paiement de l’installation, à savoir 35'000 fr. pour la ventilation du
restaurant et 2'700 fr. pour la ventilation de la cuisine. Le même jour, la
société a adressé une facture à I.________ d’un montant de 43'470 fr. 40,
TVA comprise, pour les travaux effectués le 26 septembre 2007 ; cette
même facture, qui comporte toutefois des chiffres modifiés mais
mentionne un montant total identique, à savoir 43'470 fr. 40, a été
ultérieurement produite en un exemplaire non signé sur lequel a été
apposé le sceau « payé » ; cette facture indique qu’elle concerne la main-
d’œuvre pour le transport du matériel – à savoir un ventilateur, un caisson
de support en aluminium, un tableau de contrôle pour le moteur, des
hottes centrales, un clapet coupe-feu et un canal spiros –, le montage de
ce matériel et la mise en service.
I.________ allègue au surplus, sans produire de pièce, s’être
acquittée d’un montant de 1'500 fr. pour la pose de la fosse de pompage.
d) Par courrier adressé le 23 décembre 2008 par son
mandataire au conseil de la société A.________ SA, I.________ a exposé les
montants qui lui étaient dus, à savoir 43'470 fr. pour la pose de la
ventilation, 3'485 fr. 70 pour l’achat d’une fosse de pompage, 1'500 fr.
pour l’installation de cette fosse, 7'900 fr. pour l’achat d’un séparateur de
graisse et 3'750 fr. pour l’installation de ce séparateur, soit un montant
total de 60'105 fr. 70, et a invité la société A.________ SA à lui verser ce
dernier montant. Elle a requis par ailleurs du conseil de celle-ci qu’il lui
verse le montant de 40'000 fr. déposé sur son compte client à titre de
garantie pour les travaux relatifs à l’installation de la ventilation et du
séparateur de graisse de la cuisine, conformément à la convention du 2
mars 2007.
Plusieurs échanges de correspondances s’en sont suivis.
e) Suite à l’échec de la conciliation, I.________ a saisi le
Tribunal des baux, par demande du 14 septembre 2009, concluant, avec
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dépens, à ce que sa requête de mesures provisionnelles du 8 avril 2009
soit validée et qu’en conséquence ordre soit donné à la société A.________
SA, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), de signer le dossier de
mise à l’enquête de la terrasse du restaurant qui lui a été adressé le 29
avril 2008, dans un délai que justice dira (I), que la société A.________ SA
soit astreinte à lui verser une indemnité de 300 fr. par jour du 1
er
avril
2009 au 31 octobre 2009 (montant du dommage causé par l’inexploitation
de la terrasse) (II) et que la société A.________ SA soit astreinte à lui verser
immédiatement la somme de 60'105 fr. 70 plus intérêts à 5 % l’an dès le
23 décembre 2008 (contre-valeur des travaux que la société A.________ SA
s’est engagée à payer selon conventions dûment signées) (III).
Une première audience a eu lieu le 25 janvier 2010. A cette
occasion, la demanderesse a retiré la conclusion II de sa demande tendant
à l’obtention d’une indemnité de 300 fr. par jour en compensation du
dommage subi du fait de l’inexploitation de la terrasse. La défenderesse a
expressément invoqué l’art. 82 CO et a conclu au rejet des conclusions I et
III de la demande. A titre reconventionnel, la défenderesse a conclu, avec
dépens, à ce qu’ordre soit donné à la demanderesse de supprimer
l’agrandissement à l’arrière de l’immeuble et de remettre les lieux en
l’état et qu’ordre lui soit donné de produire le permis de construire qu’elle
a obtenu pour les travaux exécutés dans les locaux loués ainsi que les
plans d’exécution des travaux de sanitaire, de ventilation, de séparateur
de graisse et d’électricité ; la demanderesse a conclu à l’irrecevabilité,
subsidiairement au rejet, de ces conclusions reconventionnelles. La
défenderesse a requis en outre une inspection locale et la production des
justificatifs des paiements relatifs aux travaux d’installation de la
ventilation dans la cuisine et du séparateur de graisse, sous la forme
d’avis bancaires ou de récépissés postaux ; le conseil de la demanderesse
a déclaré ne pas s’opposer à la production des avis bancaires et des
récépissés postaux telle que requise par la demanderesse. Le tribunal a
notamment requis la production par la demanderesse de la preuve du
paiement de la facture du 26 septembre 2009.
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11 -
La défenderesse a requis en outre la mise en œuvre d’une
expertise tendant à déterminer le bien-fondé des factures établies par les
sociétés [...] (facture du 19 octobre 2007) et [...] (facture du 26 septembre
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à la
forme.
2.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle
contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
b) Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un effet
réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le fond
(al. 1 let. b) ; par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande
n’a pas été jugé ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points
essentiels, l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance
(al. 1 let. c ch. 1 et 2 ; cf. Jeandin, in CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 318
CPC).
3.a) Dans un premier moyen, l’appelante relève qu’elle s’était
engagée à assumer uniquement les travaux de ventilation de la cuisine, à
l’exclusion de celle du restaurant, et conteste l’état de fait du jugement en
tant qu’il retient que l’intimée s’est effectivement acquittée d’un montant
de 43'470 fr. 40 pour les travaux de ventilation de la cuisine. Elle fait
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valoir que la facture du 26 septembre 2007, d’un montant de 43'470 fr.
40, concerne des travaux de ventilation réalisés à la fois dans la cuisine et
dans le restaurant, de sorte que seule une partie de cette facture devrait
être mise à sa charge. L’appelante conteste ainsi la thèse de l’intimée,
telle que retenue par les premiers juges, selon laquelle cette dernière
aurait payé un montant de 43'470 fr. 40 pour la ventilation de la seule
cuisine. A supposer que la facture du 26 septembre 2007 ne concernerait
que les travaux de ventilation de la cuisine, l’appelante soutient à titre
subsidiaire que l’intimée n’a pas démontré que les travaux avaient
effectivement eu lieu, ni qu’elle avait effectivement payé un tel montant.
L’appelante reproche au surplus au tribunal de n’avoir pas déterminé
précisément quel était le coût des travaux d’installation de la ventilation
de la cuisine et de n’avoir pas ordonné la production des pièces qu’elle
avait requise à l’audience du 25 janvier 2010.
b) aa) Aux termes de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette
règle, qui s’applique à toute prétention fondée sur le droit fédéral (ATF
125 III 78 c. 3b), répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 c. 3c, JT
1997 I 1246) et détermine qui doit assumer les conséquences de l’échec
de la preuve (ATF 126 III 189 c. 2b). Cette disposition ne dicte cependant
pas comment le juge doit former sa conviction. Ainsi, lorsque
l’appréciation des preuves le convainc qu’une allégation de fait a été
établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans
objet. L’art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l’appréciation
des preuves qui ressortit au juge du fait (ATF 127 III 248 c. 3a ; ATF 128 III
271 c. 2b, JT 2003 I 606). Pour le surplus, le juge établit sa conviction par
une libre appréciation des preuves administrées.
bb) En matière de bail, l'art. 274d al. 3 aCO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220, dans sa version en vigueur jusqu’au
1
er
janvier 2011) prescrit que le juge doit établir d'office les faits et
apprécier librement les preuves, les parties étant tenues de lui présenter
toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige. L'art. 11 al. 4 LTB
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dispose quant à lui que le juge peut ordonner d'office toute preuve utile.
Cette disposition ne fait toutefois que concrétiser en procédure cantonale
la maxime inquisitoriale prévue par l'art. 274d al. 3 aCO (Byrde/Giroud
Walther/Hack, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 4 ad
art. 11 LTB et la réf. citée).
L’art. 274d al. 3 aCO instaure une maxime inquisitoire sociale,
dans laquelle le pouvoir d'intervention du juge y est moins large que
lorsque la maxime officielle absolue s’applique. La jurisprudence a précisé
que la maxime inquisitoire de l'art. 274 al. 3 aCO impose au juge
d'interroger les parties et de les informer de leur devoir de collaboration et
de production des pièces, mais qu'il n'est pas tenu de s'assurer que leurs
allégations et offres de preuves sont complètes, sauf s'il a des motifs
objectifs d'éprouver des doutes sur ce point (ATF 136 III 74 c. 3.1 ; ATF 125
III 231 c. 4a, JT 2000 I 194 cité par Byrde/Giroud Walther/Hack, op. cit., n.
6a ad art. 11 LTB). Le juge n'a pas à se muer alternativement en l'avocat
de l'une, puis de l'autre partie : son intervention n'est que subsidiaire (JT
1989 III 17 cité par Byrde/Giroud Walther/Hack, op. cit., n. 6a ad art. 11
LTB)
Les parties sont ainsi tenues de présenter toutes les pièces
nécessaires pour trancher le cas, le juge n'ayant pas à instruire d'office le
litige, lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position, mais seulement à
interroger les parties et à les informer de leur obligation de collaborer et
de produire des preuves (ATF 125 III 231 c. 4a ; TF 4C.236/2004 du 12
novembre 2004 c. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les
parties de collaborer activement à la constatation des faits pertinents et
d'indiquer au besoin les preuves à apporter ; des exigences plus élevées
sont posées quant au devoir de collaboration des parties qui sont assistées
d'un avocat (TF 4C.185/2003 du 14 octobre 2003 c. 4.1, cité par
Byrde/Giroud Walther/Hack, op. cit., n. 6a ad art. 11 LTB et les réf. citées).
La maxime inquisitoriale sociale ne modifie pas les règles sur
le fardeau de la preuve ; si une partie dûment invitée à produire certaines
pièces ne produit pas les documents qu’elle détient, il y a lieu de
-
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considérer qu’elle n’a pas assumé la preuve qui lui incombe et pourra être
déboutée de ses conclusions (Byrde/Giroud Walther/Hack, op. cit., n. 6b ad
art. 11 LTB et les réf. citées).
c) En l’espèce, il ne ressort certes pas expressément de la
transaction judiciaire du 2 octobre 2007 que l’appelante ne devrait
assumer que les travaux de ventilation de la cuisine, à l’exclusion des
travaux de ventilation du restaurant, le chiffre II b) de cette transaction
indiquant uniquement que l’appelante prendrait à sa charge « les travaux
d’installation de la ventilation et du séparateur de graisses ». L’intimée a
toutefois admis implicitement que tel était le cas, dès lors qu’elle a
renoncé à exiger le remboursement du montant de 35'000 fr.,
correspondant aux travaux de ventilation du restaurant, figurant sur sa
liste manuscrite, et qu’elle exige le remboursement du seul montant payé
pour les travaux de ventilation de la cuisine. Les parties interprétant leur
convention de manière identique sur ce point, il n’y a pas lieu de s’écarter
de cette interprétation, d’autant qu’elle rejoint le texte de la convention
du 2 mars 2007.
Cela étant, il ressort des pièces du dossier – notamment de la
note manuscrite de l’intimée – que des travaux de ventilation ont été
réalisés tant dans la cuisine que dans le restaurant, ce qu’admet d’ailleurs
l’appelante (mémoire d’appel, chiffre 23). Dès lors que seuls d’éventuels
travaux réalisés dans la cuisine doivent être assumés par l’appelante et au
vu des griefs développés par celle-ci dans son appel, il y a lieu de
déterminer si l’intimée a suffisamment établi qu’elle avait fait réaliser des
travaux de ventilation dans la cuisine, que le coût de ces travaux s’élevait
à 43'470 fr. 40 et qu’elle s’était effectivement acquittée d’un tel montant.
A l’appui de sa prétention en remboursement de cette somme,
l’intimée a produit, avec sa demande, une facture datée du 26 septembre
2007 établie par la société [...], qui lui a été adressée le même jour à
l’adresse de l’établissement public litigieux ; elle a produit ultérieurement
une seconde facture, qui n’est pas semblable à celle produite à l’appui de
sa demande, s’agissant notamment des sous-montants y figurant, et qui
-
17 -
n’est pas signée, mais qui porte sur un montant total identique et sur
laquelle le sceau « payé » a été apposé. Cette facture fait référence à des
travaux de ventilation, mais n’indique pas où ces travaux ont eu lieu, ni ne
précise a fortiori s’il s’agit de travaux réalisés dans la cuisine ou dans le
restaurant. L’appelante a produit par ailleurs la confirmation de la société
[...], adressée également le 26 septembre 2007 à [...], selon laquelle cette
société aurait reçu le 17 juillet 2007 un montant de 37'700 fr. de sa part, à
savoir 35'000 fr. pour la ventilation du restaurant et 2'700 fr. pour la
ventilation de la cuisine.
Au vu de ce qui précède, il apparaît établi que la facture de
43'470 fr. 40 a été payée par l’intimée. Certes, bien qu’elle ait déclaré à
l’audience du 25 janvier 2010 qu’elle ne s’opposait pas à la production des
avis bancaires et des récépissés postaux attestant du paiement des
travaux de ventilation dans la cuisine et qu’elle ait été alors invitée à
produire la preuve de ce paiement, l’intimée n’a pas produit ces
documents et s’est limitée à transmettre la facture du 26 septembre 2007
– dans une version non semblable à celle figurant au dossier et non signée
– sur laquelle était apposé le sceau « payé ». Rien ne laisse toutefois
supposer que le sceau « payé » n’aurait pas été apposé par la société [...]
ou qu’il aurait été apposé par celle-ci nonobstant l’absence de paiement
de cette facture. La facture ayant été adressée à l’intimée à l’adresse de
son établissement public, on peut légitimement considérer par ailleurs que
les travaux ont eu lieu dans cet établissement.
Cela étant, la facture du 26 septembre 2007 n’indique pas si
elle concerne les travaux de ventilation de la cuisine ou du restaurant et il
n’y a eu aucune instruction en première instance à ce sujet. On ignore
d’ailleurs si le montant de 37'700 fr. ayant fait l’objet de la confirmation de
paiement de la société [...] du 26 septembre 2007 est compris dans le
montant de 43'470 fr. 40 figurant sur la facture du même jour. Il en
découle que l’on ne dispose manifestement pas d’éléments suffisants
permettant de retenir que cette dernière facture ne concernait que des
travaux étant à la charge de l’appelante.
-
18 -
La pièce produite étant insuffisante à établir l’allégation de
l’intimée selon laquelle un montant de 43'470 fr. 40 lui était dû en lien
avec les travaux de ventilation de la cuisine, le tribunal aurait dû, dès lors
que les travaux de ventilation ont été réalisés dans la cuisine et le
restaurant, point qui n’est pas contesté par les parties, déterminer la part
de la facture du 26 septembre 2007 qui correspond à des travaux réalisés
dans la cuisine. Aucune instruction n’ayant porté sur ce point, il y a lieu de
renvoyer la cause aux premiers juges pour qu’ils y procèdent.
Bien fondé, le moyen de l’appelante doit être admis.
4.a) Dans un deuxième moyen, l’appelante fait valoir que
l’intimée n’a pas démontré que les travaux d’installation du séparateur de
graisse avaient été réalisés, ni que la facture y relative, d’un montant de
3'750 fr., avait été payée. Elle en déduit que l’intimée ne peut exiger le
remboursement de ce montant.
b) Le 28 juillet 2008, l’entreprise [...] a adressé à l’intimée une
facture, d’un montant de 3'750 fr., intitulée « pose et raccordement
séparateur de graisse », qui énumère précisément les travaux réalisés.
Cette facture laisse clairement apparaître que les travaux ont été
effectués, l’entrepreneur précisant même avoir constaté des problèmes
d’odeurs en raison de raccordements défectueux et être intervenu pour
remettre ces derniers en état. Au surplus, rien ne laisse supposer que
cette facture n’aurait pas été payée par l’intimée, l’appelante n’apportant
aucun élément à l’appui de son moyen.
Mal fondé, le moyen de l’appelante doit être rejeté.
5.a) Dans un troisième moyen, l’appelante reproche aux
premiers juges de ne pas avoir ordonné, nonobstant le non-paiement de
l’avance de frais y relative, l’expertise qu’il avait requise. Il soutient que le
tribunal aurait dû l’ordonner d’office.
-
19 -
b) En matière de droit privé fédéral, la jurisprudence a déduit
de l'art. 8 CC le droit à la preuve et à la contre-preuve, à la condition qu'il
s'agisse d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une
mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les
règles de la procédure cantonale. A teneur de l’art. 220 CPC-VD, la preuve
par expertise est admise lorsque des connaissances spéciales sont exigées
pour vérifier ou apprécier un état de fait. Les faits de nature technique
peuvent être prouvés par pièces au même titre que par expertise
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 220 CPC-VD). Le juge doit mettre en œuvre une expertise s'il
s'agit du mode de preuve le plus adéquat (ATF 125 III 29 ; ATF 102 II 7, JT
1977 I 58).
L’expert a droit au remboursement de ses frais et à des
honoraires fixés par le juge qui a dirigé l’instruction (art. 242 al. 1 CPC-
VD). Chaque partie doit ainsi faire l’avance des émoluments et des frais
pour toute opération de l’office requise par elle ou ordonnée par le juge
pour établir ses allégations, la partie ne faisant pas l’avance dans le délai
fixé étant déchue du droit de requérir l’opération et pouvant être
considérée comme défaillante (art. 90 CPC-VD). Le fait que la cause soit
soumise à la maxime officielle n’empêche pas le juge d’exiger une avance
de frais pour la procédure probatoire, en particulier pour une expertise
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 90 CPC-VD). L’obligation
d’avancer les frais de l’expertise s’applique également au litige en matière
de bail à loyer commercial, la procédure n’étant pas gratuite
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 90 CPC-VD).
c) En l’espèce, l’appelante a requis en première instance une
expertise tendant à se prononcer sur le bien-fondé des factures versées au
dossier relatives à l’installation de la ventilation et du séparateur de
graisse. Cette requête a été admise par le tribunal et un expert a même
été désigné, en la personne de [...]. L’appelante n’a toutefois pas effectué
l’avance sur les frais présumés de cette expertise, malgré deux
-
20 -
prolongations de délai accordées à cet effet, raison pour laquelle
l’expertise requise n’a pas été mise en œuvre.
Il résulte de ce qui précède que l’appelante n'a pas été privée
du droit à une expertise et que son droit à la contre-preuve n’a pas été
violé. Au contraire, sa requête a été admise et toutes les démarches ont
été entreprises par le président pour que celle-ci soit mise en œuvre.
L’appelante, pourtant représentée d’un conseil, n'a ensuite pas versé
l'avance de frais et s'est du même coup elle-même privée de l'expertise.
Elle ne peut dès lors légitimement se plaindre de l'absence d'expertise (cf.
CREC I 18 novembre 2010/597 c. 3) et reprocher au tribunal de ne pas
l’avoir ordonnée de son propre chef. Il en va ainsi même si la cause était
soumise à la maxime inquisitoire sociale en vertu des art. 274d al. 3 aCO
et 11 al. 2 LTB.
Mal fondé, le moyen de l’appelante doit être rejeté.
6.a) Dans un quatrième moyen, l’appelante soutient que la
justification des travaux de ventilation de la cuisine et d’installation du
séparateur de graisse constituait une condition au remboursement à
l’intimée de la contre-valeur de ces travaux et qu’à défaut de justification,
aucun montant ne lui serait dû.
b) En matière contractuelle, le juge doit recourir en premier
lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la « réelle et
commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la
base d’indices (art. 18 al. 1 CO). Dans ce cadre, le juge s’intéressera en
premier lieu aux termes utilisés et/ou aux comportements des parties, les
termes utilisés étant pris au sens habituel (moyens primaires
d’interprétation ; Winiger, in Commentaire romand, Bâle 2003, nn. 25 et
26 ad art. 18 CO). Pour préciser la volonté des parties, le juge prendra en
compte notamment le comportement des parties aussi bien avant
qu’après la conclusion du contrat, leurs déclarations antérieures, les
projets de contrat, la correspondance échangée, leurs intérêts respectifs
-
21 -
et le but du contrat (moyens complémentaires d’interprétation ; Winiger,
op. cit., nn. 32 ss ad art. 18 CO).
S’il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté
effective, ou s’il constate que l’un des cocontractants n’a pas compris la
volonté réelle exprimée par l’autre, il recherchera le sens que les parties
pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, d’après le
texte, le contexte et l’ensemble des circonstances, à leurs manifestations
de volonté réciproques en fonction de l’ensemble des circonstances, ce
principe permettant d’imputer à une partie le sens objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa
volonté intime. Il s’agit de l’application du principe de la confiance (ATF
133 III 61 ; ATF 133 III 675, JT 2008 I 508 ; ATF 132 III 626 c. 3.1 et les réf.
citées, JT 2007 I 423). Le juge doit ainsi rechercher comment une
déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction
de l’ensemble des circonstances, les circonstances déterminantes étant
celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté
(Winiger, op. cit., nn. 132 ss ad art. 18 CO).
c) En l’espèce, l’intimée s’est bien engagée, en signant la
transaction judiciaire du 2 octobre 2007, à informer l’appelante du
planning des travaux devant encore être exécutés, de l’avancement
régulier desdits travaux ainsi que de leur paiement (point II d de la
transaction). Toutefois, c’est à juste titre que les premiers juges ont
considéré que cet engagement était indépendant de celui de l’appelante
d’assumer le coût des travaux convenus, de sorte que ce coût devait être
assumé par celle-ci même si elle n’avait pas été tenue au courant des
travaux entrepris par l’intimée. Le texte de la transaction n’offre en effet à
l’appelante aucun droit quant au choix des entreprises et à l’adjudication
des travaux, ces prérogatives appartenant exclusivement à l’intimée. A
supposer qu’elle ait été informée en temps voulu, l’appelante n’aurait
donc pu, selon la transaction, s’opposer aux travaux entrepris, ni d’ailleurs
exiger qu’ils soient réalisés par d’autres entreprises ou à un coût réduit. Il
en découle que les parties n’entendaient pas ériger le devoir d’information
-
22 -
qu’assumait l’intimée en condition de la prise en charge du coût des
travaux par l’appelante.
Mal fondé, le moyen de l’appelante doit être rejeté.
7.a) Dans un cinquième moyen, l’appelante soutient que
l’exception d’inexécution (art. 82 CO) soulevée en cours de procédure doit
être admise. Dans une motivation peu claire, l’appelante considère à titre
principal que l’on ne se trouve pas dans un cas d’application de l’art. 82
CO et fait valoir que l’action de l’intimée aurait dû être rejetée d’office,
dès lors que celle-ci devait fournir sa prestation en premier et qu’elle n’a
pas fait exécuté les travaux de ventilation et d’installation du séparateur
de graisse, ni n’a payé de tels travaux ; l’appelante précise à ce propos
que si le créancier doit fournir sa prestation en premier et qu’il ne le fait
pas, il suffit pour le débiteur de se référer à cette circonstance pour
contester l’exigibilité de sa propre prestation. A titre subsidiaire,
l’appelante soutient que les prestations de l’intimée « exécution des
travaux de ventilation de la cuisine et du séparateur de graisses » et
« paiement de ceux-ci » et la prestation en remboursement des montants
y relatifs de l’appelante sont « à tout le moins des prestations réciproques
d’un seul et même contrat synallagmatique promises l’une en échange de
l’autre, soit celles qui dépendent l’une de l’autre pour leur naissance et
leur exécution ». A titre plus subsidiaire, l’appelante argue que l’art. 82 CO
devrait être appliqué par analogie si l’on estimait que l’on était en
présence d’un contrat bilatéral imparfait.
b) L’exceptio non adimpleti contractus (art. 82 CO), qu’il
appartient au débiteur d’invoquer, permet à celui-ci de refuser d’exécuter
sa propre prestation jusqu’à ce que de son côté le créancier ait exécuté ou
offert d’exécuter la sienne. L’admission de cette exception présuppose
notamment que les prestations réciproques soient dues en vertu d’un seul
et même contrat bilatéral parfait. Par ailleurs, le débiteur ne peut pas
invoquer cette exception s’il conteste l’existence même de son obligation.
L’exception est également sans portée si les prestations réciproques sont
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23 -
de même nature, puisqu’elles s’éteignent par compensation. Les
prestations doivent être toutes deux exigibles, sinon leur exécution ne
pourrait pas avoir lieu donnant donnant. Enfin, le créancier ne doit pas
avoir exécuté ou offert d’exécuter sa prestation (Hohl, in Commentaire
romand, Bâle 2003, nn. 3 ss ad art. 82 CO).
c) En l’espèce, les travaux de ventilation et d’installation du
séparateur de graisse ont été réalisés et payés (cf. supra c. 3 et 4), de
sorte que les griefs soulevés en lien avec l’exigibilité des créances y
relatives tombent à faux. Il en va de même de l’argumentation de
l’appelante, selon laquelle elle pourrait se prévaloir de l’art. 82 CO pour
refuser d’exécuter sa prestation, au motif que l’intimée n’aurait pas fait
réaliser les travaux annoncés, ni ne les aurait payés, alors que les deux
prestations découleraient d’un seul et même contrat synallagmatique. Au
surplus, on rappellera que l’engagement pris par l’intimée d’informer
l’appelante est indépendant de l’engagement pris par celle-ci d’assumer le
coût des travaux convenus (cf. supra c. 7c), de sorte que l’appelante ne
saurait exciper valablement de la non-exécution par l’intimée de son
obligation d’information.
Mal fondé, le moyen de l’appelante doit être rejeté.
8.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis, le
jugement annulé et la cause renvoyée au tribunal pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’appelante n’obtenant que partiellement gain de cause, les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'586 fr. (art. 62 al. 1 TFJC
[Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),
seront mis à la charge de chacune des parties par moitié. Partant,
l’appelante aura droit à la restitution partielle de son avance de frais, par
793 francs.
-
24 -
Le sort du litige au fond restant ouvert, les dépens de
deuxième instance seront par ailleurs compensés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal des
baux pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'586 fr. (mille cinq cent
huitante-six francs), sont mis à la charge de l’appelante par
793 fr. (sept cent nonante-trois francs) et de l’intimée par 793
fr. (sept cent nonante-trois francs).
IV. L’intimée I.________ versera à l’appelante A.________ SA la
somme de 793 fr. (sept cent nonante-trois francs) à titre de
restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Richard (pour A.________ SA)
-M. Pascal Stouder (pour I.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux
Le greffier :