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TRIBUNAL CANTONAL
XC16.046039-162133
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 2016
Composition : M. ABRECHT, président
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffier :M.Steinmann
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à Lausanne,
demanderesse, contre la décision rendue le 5 décembre 2016 par le
Président du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec
C., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 décembre 2016, le Président du Tribunal des
baux, constatant qu’A.________ n’avait pas rectifié son acte dans le délai
imparti et qu’elle n’avait en particulier pas produit l’autorisation de
procéder requise, a informé la prénommée que son acte était écarté pour
irrecevabilité et que la cause était rayée du rôle, sans frais.
Dans un courrier daté du même jour, auquel la décision
susmentionnée était jointe, le premier juge a notamment rappelé
qu’A.________ avait personnellement déposé une demande au Tribunal des
baux le 19 octobre 2016, en lien avec la résiliation de son bail à loyer, que
par lettre du 10 novembre 2016, elle avait toutefois été invitée à rectifier
cet acte dans un délai au 24 novembre 2016 afin qu’il satisfasse aux
conditions de recevabilité posées par le Code de procédure civile, qu’elle
avait certes remis personnellement en mains de l’huissier, le 21 novembre
2016, une copie du formulaire de résiliation de son bail ainsi qu’une
autorisation de procéder lui ayant été délivrée par l’autorité de conciliation
le 17 novembre 2016, mais que la production de ces documents ne
suffisait toutefois pas à rendre sa demande recevable. S’agissant de
l’autorisation de procéder précitée, le premier juge a relevé que celle-ci se
rapportait uniquement à la problématique du rétablissement de
l’électricité dans le logement d’A.________ qui faisait l’objet d’une autre
procédure, comme cela ressortait du dossier de la commission de
conciliation dont il avait obtenu production. En conséquence, ladite
autorisation de procéder ne permettait pas à A.________ d’agir devant le
Tribunal des baux quant à la problématique de la résiliation de son bail à
loyer. Pour ces motifs, sa demande du 19 octobre 2016 devait être
déclarée irrecevable.
B.Par écrit du 12 décembre 2016, remis le même jour par
porteur au Tribunal cantonal, A.________ a en substance contesté la
décision précitée, sans prendre de conclusions. Elle a en outre émis
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différents griefs à l’encontre du premier juge et a précisé avoir demandé
la récusation du Tribunal des baux par un acte daté du 9 décembre 2016.
Par le biais de quatre courriers accompagnés de diverses
pièces, remis spontanément au Tribunal cantonal les 15 et 20 décembre
2016, A.________ a notamment fourni des explications sur différents litiges
l’opposant à
C.________.
E n d r o i t :
1.L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant
ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux
moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son
argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128,
SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p.
29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). L'instance
supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge
sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine
précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante,
l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du
7 février 2013 consid. 4.2).
En outre, à l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte
d'appel doit contenir des conclusions. Il faut donc que l'appelant explicite
dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée
(ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373 et les réf. citées), ses
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conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de
l'appel. Il ne saurait être remédié à l'absence de conclusion par la fixation
d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2012 III
- ou selon l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5,
RSPC 2013 p. 257 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ;
Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3
e
éd., 2016, n. 38 ad art. 311 CPC). L'appelant ne
saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de
la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit
au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance
d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de
l'irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l'autorité, en
cas d'admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de
statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait
suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf.
ATF 134 III 379 consid. 1.3,
JdT 2012 III 23).
2.En l’espèce, l’appelante émet des critiques au sujet de la
décision entreprise mais ne prend aucune conclusion explicitant dans
quelle mesure celle-ci devrait être modifiée ou annulée. Les griefs qu’elle
invoque sont au demeurant flous et ne permettent pas de comprendre ce
qu’elle demande en appel. Elle semble certes indiquer, dans son écriture
du 12 décembre 2016, que l’autorisation de procéder qu’elle a produite le
17 novembre 2016 porterait aussi sur la résiliation de son contrat de bail.
Son argumentation sur ce point est toutefois confuse et n’est étayée par
aucun élément. Elle est au contraire contredite par le dossier de la
commission de conciliation produit en première instance, dont il ressort
que ladite autorisation de procéder avait pour objet une requête
concernant un défaut de la chose louée, requête au demeurant déposée le
1
er
novembre 2016, soit postérieurement à la demande du 19 octobre
2016 faisant l’objet de la décision entreprise et concernant la
problématique de la résiliation du bail.
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En définitive, à défaut de conclusions valables et de motivation
expliquant en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné, l’appel
doit être déclaré irrecevable. Même à supposer recevable, il devrait de
toute manière être rejeté et la décision attaquée confirmée, pour les
motifs convaincants exposés par le premier juge dans son courrier du 5
décembre 2016.
Il n’y a en outre pas lieu d’examiner les griefs, au demeurant
vagues et inconsistants, que l’appelante fait valoir à l’encontre du premier
juge, ni d’entrer en matière sur la demande de récusation du Tribunal des
baux qu’elle prétend avoir déposée le 9 décembre 2016. En effet, cet acte
n’a pas été produit dans le cadre de la présente procédure et l’on ne
saurait déduire de l’écriture du 12 décembre 2016 que l’appelante conclut
à la récusation du Tribunal des baux en appel.
3.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 20 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Mme A.________
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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