1107
TRIBUNAL CANTONAL
XC15.029325-160176
62
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesFavrod et Charif Feller, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par O.____, à Prilly,
demandeur, contre le jugement rendu le 2 novembre 2015 par le Tribunal
des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec J.__ SA, à
Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 2 novembre 2015, dont les considérants
écrits ont été adressés aux parties le 28 décembre 2015, le Tribunal des
baux a déclaré valable la résiliation de bail adressée par J.______ SA à
O.________ le 26 mai 2015 pour le 1
er
octobre 2015 (I), accordé à
O.________ une seule et unique prolongation de bail au 31 décembre 2015
(II), ordonné à O.________ de libérer les lieux au plus tard le 31 décembre à
midi, à défaut de quoi J.______ SA pourrait requérir l’exécution forcée avec
si nécessaire le concours de la force publique (III à V), statué sans frais ni
dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges, statuant sur une demande
d’O.________ en annulation de la résiliation du bail, ont considéré que la
sous-location pratiquée par ce dernier devait être qualifiée d’abusive, de
sorte que le congé signifié par J.______ SA le 26 mai 2015 pour le 1
er
octobre 2015 était valable. Il convenait de fixer au locataire une brève
prolongation de bail au 31 décembre 2015, les locaux devant être libérés
à cette date, à défaut de quoi la bailleresse pourrait requérir l’exécution
forcée.
2.Par écriture du 27 janvier 2015, O.________ a déclaré faire
appel du jugement précité. Sans former de conclusions ni motiver son
appel, il a sollicité qu’un délai supplémentaire de six semaines lui soit
accordé pour formuler une motivation.
L’appel du 27 janvier 2015 a été déposé dans le délai de trente
jours dès la notification de la décision motivée, soit en temps utile (art.
311 al. 1 CPC).
3.Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et
-
3 -
4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012
consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.
3.1, SJ 2014 I 459). Ces exigences doivent aussi être observées dans les
procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid.
4.3.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512).
A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012
du 7 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3;
TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1).
Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe
prendre des conclusions au fond, lesquelles doivent être suffisamment
précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises
telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT
2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_383/2013
du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Il ne saurait être
remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III
617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou par une interpellation du tribunal au
sens de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC
2013 p. 257). Il peut toutefois exceptionnellement être entré en matière
sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l'on comprend à la
lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à
quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées
à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT
2014 II 187; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2, RSPC 2013
p. 257; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1).
4.En l’espèce, l’appelant, dans son écriture du 27 janvier 2015,
s’est limité à solliciter un délai de six semaines pour déposer une
motivation ; il n’a pas formulé de conclusions au fond, ni expliqué en quoi
l’appréciation des premiers juges serait erronée. A défaut de toute prise
de position sur le jugement entrepris, il n’est pas possible d’interpréter
l’appel aux fins de déterminer ce que demande l’appelant. Le vice dont est
entaché l’appel est irréparable.
-
4 -
5.Par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Aucune avance n’ayant été
requise de l’appelant, il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que
l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-O.____,
-Mikaël Ferreiro, aab (pour J.__ SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal des baux.
-
5 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :