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TRIBUNAL CANTONAL
XC.13.052814-150972
475
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 septembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Charif Feller, juge et Mme Cherpillod, juge suppléant,
Greffier :MmeLogoz
Art. 59 al. 2 CPC ; 266a al. 1, 266m, 266n, 266o, 271 al. 1, 271a al.
1 let. e, 272 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par et B.V., à
Penthalaz, demandeurs, contre le jugement rendu le 27 août 2014 par le
Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants d’avec S., à
Zurich, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère:
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 août 2014, dont les considérants ont été
adressés pour notification aux conseils des parties le 5 mai 2015 et reçus
par eux le lendemain, le Tribunal des baux a dit que les résiliations de bail
anticipées adressées par la défenderesse S.________ aux demandeurs
A.V.________ le 18 juillet 2013 pour le 31 août 2013, relatives à un
appartement de trois pièces et demie ainsi qu’à deux places de parc, sis
[...], à [...], sont inefficaces (I), que les résiliations de bail notifiées par la
défenderesse aux demandeurs le 29 juillet 2013 pour le 31 octobre 2013,
relatives aux objets mentionnés sous chiffre I ci-dessus, sont valables (Il),
qu’une seule et unique prolongation des baux portant sur les objets
mentionnés au chiffre I ci-dessus est accordée aux demandeurs au 31
octobre 2015 (III), qu’ordre est donné aux demandeurs de quitter et
rendre libres de tout objet et de tout occupant l’appartement de trois
pièces et demie qu’ils occupent [...], à [...], ainsi que la cave qui en
dépend, ce au plus tard à la date mentionnée au chiffre III ci-dessus, la
défenderesse étant autorisée, passé ce délai, à avoir recours à l’Huissier
du Tribunal des baux pour que celui-ci procède, si nécessaire avec
l’assistance de la force publique, à l’exécution forcée du jugement, avec
au besoin l’ouverture forcée des locaux (IV), que le jugement est rendu
sans frais judiciaires ni dépens (V) et que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’argumentation
des demandeurs en plaidoiries selon laquelle les congés extraordinaires
donnés le 18 juillet 2013 pour le 31 août 2013 seraient nuls en vertu de
l’art. 266o CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) au motif
qu’il ne ressortirait pas du dossier de la cause que ces résiliations auraient
été adressées à chacun d’eux était peu vraisemblable et téméraire,
l’avocate des demandeurs ayant notamment produit les deux formules de
résiliation auprès de l’autorité de conciliation. S’agissant toujours de ces
congés extraordinaires donnés en application de l’art. 257f al. 3 CO, ils ont
jugé que les demandeurs avaient violé leur devoir de diligence au sens de
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cette disposition, qu’un avertissement écrit leur avait été adressé et que
la demanderesse avait persisté à manquer d’égards envers ses voisins, en
particulier la locataire T.. Son attitude après l’avertissement écrit
n’atteignait toutefois pas un degré de gravité suffisante pour considérer
que le maintien des baux était devenu insupportable au point de justifier
un congé mettant fin à ces relations contractuelles de façon anticipée et
sans prolongation possible. Les premiers juges ont ainsi considéré que les
résiliations extraordinaires signifiées aux demandeurs le 18 juillet 2013
étaient inefficaces. S’agissant des congés ordinaires donnés le 29 juillet
2013 pour le 31 octobre 2013, ils ont estimé qu’ils ne l’avaient pas été
durant les trois ans à compter de la fin de la première procédure de
conciliation ayant opposé les parties en 2010 ; iIs n’étaient dès lors pas
annulables en vertu de l’art. 271a al. 1 let. e ch. 1 CO. Ils ne l’étaient pas
plus en vertu de l’art. 271 al. 1 CO, disposant que les congés sont
annulables lorsqu’ils contreviennent aux règles de la bonne foi, dès lors
qu’ils étaient fondés sur un motif sérieux. Après avoir procédé à la pesée
des intérêts de chacune des parties, les premiers juges ont accordé aux
demandeurs une prolongation unique de leurs baux de deux ans.
B.Par acte du 5 juin 2015 adressé à la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal, A.V. ont fait appel du jugement du 27 août 2014
en concluant, sous suite de frais et dépens, au constat de la nullité des
congés donnés les 18 juillet 2013 et 29 juillet 2013. A titre subsidiaire, ils
ont requis la réforme des chiffres II à IV du dispositif de cette décision, les
chiffres I et VI étant maintenus pour le surplus, en ce sens que les
résiliations de bail données le 29 juillet 2013 et les chiffres III et IV du
dispositif sont annulés. A titre plus subsidiaire, ils sollicitent que le
dispositif précité soit réformé en ce sens qu’une prolongation des baux
leur est accordée jusqu’au 31 octobre 2017 et le ch. IV du dispositif précité
annulé.
Les appelants ont produit un onglet de pièces sous bordereau.
L’intimée S.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- Les locataires A.V.________ ont conclu avec la bailleresse
S., représentée par la gérance L., un bail portant sur un
appartement de trois pièces et demie sis dans l’immeuble [...], à [...].
Commençant le 1
er
avril 2009 pour finir le 1
er
avril 2011, ce contrat se
renouvellait de mois en mois, sauf avis de résiliation donné et reçu par
l’une ou l’autre des parties trois mois avant I’échéance. Le loyer mensuel
net de ce logement s’élèvait à 1'605 fr., acompte de charges par 245 fr.
en sus.
Les parties étaient également liées par des baux portant sur
deux places de parc.
- a) Le 25 novembre 2009, A.V.________ ont déposé auprès de
la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture
du Gros-de-Vaud une requête visant à la « consignation du loyer ». Cette
autorité a tenu une audience le 14 janvier 2010. D’entente entre les
parties, la cause a été suspendue jusqu’au 26 février 2010. La conciliation
n’ayant pas abouti, cette autorité a rendu le 16 avril 2010 une décision
dont la teneur est la suivante :
« - Les loyers consignés, décembre 2009 à avril 2010, soit Fr.
9250.--, restent consignés jusqu’à parfaite exécution des
travaux, reconnue par les parties.
-Dès le 1er mai 2010, le loyer est payé par les locataires au
propriétaire, sous déduction de 20% (Fr. 321.--), soit un
loyer mensuel net de Fr. 1284.-- + acompte de charges Fr.
245.--, ce jusqu’à exécution parfaite des travaux. La
réduction de 20% étant octroyée pour défauts de la chose
louée.
-En outre, dès l’exécution des travaux, il sera procédé à la
déconsignation des loyers de la manière suivante :
-
Fr. 1926.-- (6 mois à Fr. 321 fr., soit novembre 2009 à
avril 2010) en faveur des locataires,
-
Le solde, soit Fr. 7324.-- en faveur du propriétaire. »
-
5 -
b) Le 6 septembre 2010, la commission de conciliation précitée
a établi un « avenant » dont l’intitulé indiquait qu’il faisait partie
intégrante du procès-verbal du 16 avril 2010. Sans audition postérieure à
cette dernière date, ni requête apparente de l’une ou l’autre partie, elle a
relevé qu’il ressortait du relevé du compte de consignation fourni par les
locataires que les loyers avaient été consignés sans les charges. Au vu du
montant des premiers (1’605 fr.) et des deuxièmes (245 fr.), elle a indiqué
qu’il y avait dès lors lieu de « rectifier » le procès-verbal susmentionné, en
ce sens qu’elle « confirm[ait] » par là la réalité des montants indiqués ci-
après, sans ouvrir les voies de recours. Elle a ainsi repris les montants
indiqués dans sa décision du 16 avril 2010, réduisant le montant consigné
de 9’250 fr. à 8’025 fr. et précisant cette fois qu’il s’agissait des « loyers
nets ». Elle a également rectifié la répartition de ce premier montant après
exécution des travaux, la somme due aux appelants restant inchangée
(1’926 fr.), celle en faveur de l’intimée étant réduite de 7’324 fr. à 6099
francs.
- a) Il ressort d’une ordonnance pénale du 22 juin 2012 que la
fille des locataires, C.V., alors qu’elle vivait chez eux, s’est rendue
le 25 décembre 2011 chez leur voisine T., vivant au-dessus de leur
appartement, avec un couteau de cuisine et l’a menacée de la «crever» si
elle n’arrêtait pas de faire du bruit, la traitant de « salope ». Le jour même,
après que T.________ avait fait appel aux forces de l’ordre et alors que
celles-ci étaient à son domicile, C.V.________ a à nouveau insulté T.________
en lui demandant : « Combien de bites avez-vous sucées pour vous payer
cet appartement ? ».
Durant l’audience de conciliation tenue le 22 février 2012 par
le Ministère public, T.________ a déclaré que, le 25 décembre 2011, elle
avait cru mourir et que depuis sa fille de deux ans avait peur de sortir de
l’appartement. Elle s’est également plainte que quelqu’un avait tapé les
23 et 25 janvier 2012 au plafond du dessous pour lui faire comprendre
qu’elle faisait du bruit et a indiqué que le 26 janvier 2012, B.V.________
avait tapé contre l’ascenseur. T.________ avait tenté de discuter mais
s’était faite insulter. C.V.________ a justifié ses actes par son état
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d’exténuation dû à son travail. Après cette affaire, la prénommée a
déménagé de chez ses parents, ayant conclu dès le 1
er
février 2012 un
contrat de bail pour un appartement sis à [...].
b) Par courrier du 6 février 2012, Q., voisin de
T., a écrit au procureur en charge de l’affaire pénale
susmentionnée. Dans cette missive, il l’a informé qu’alors qu’il se trouvait
le 26 janvier 2012 chez la prénommée pour garder la fillette de celle-ci
pendant qu’elle descendait à la cave, il avait entendu des bruits émanant
du sol et ressemblant à un manche à balai frappant de pleine force le
plafond du dessous, entre cinq et neuf fois environ. Comme T.________ ne
revenait pas, il est sorti de l’appartement et a constaté qu’une altercation
était en cours aux étages inférieurs, entre B.V.________ à l’extérieur de
l’ascenseur, T.________ et les locataires du troisième étage dans celui-ci.
Une fois rentrée, T.________ s’est montrée très perturbée par cette « joute
verbale ».
c) T.________ a été reconnue en qualité de victime, au sens de
l’art. 1 al. 1 LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes
d’infractions ; RS 312.5), dans la procédure pénale précitée, qui s’est
terminée par la condamnation de C.V.. Dans son courrier du 23
janvier 2014, [...], intervenant LAVI qui a accompagné T., a attesté
du climat délétère, détestable et toxique, voire de terreur, mis en place
par C.V.________ et notamment aussi sa mère, de la nocivité de ce climat
pour T.________ et des efforts que celle-ci avait dû déployer pour en être le
moins possible affectée.
- Par courriel du 21 février 2012 à T., I., qui
louait l’appartement de la prénommée avant elle, a indiqué que
B.V.________ était montée un soir dans son appartement et avait dit à son
neveu âgé de quatre ans que « c’était un petit connard et qu’il la faisait
chier », ce sans raison apparente. I.________ a également confirmé avoir vu
B.V.________ se moucher, puis mettre le mouchoir dans la boîte aux lettres
de la première. B.V.________ a également tapé un soir dans le store de la
cuisine avec un balai, sans raison. I.________ indiquait dans ce courriel que
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vivre au-dessus de l’appelante était invivable car « on ne savait jamais ce
qu’elle allait nous faire ».
- a) Par courrier du 30 août 2012, la régie L.________ a informé
T.________ qu’elle avait reçu des plaintes à son encontre relatives à son
comportement dans l’immeuble en question. Elle lui demandait de
respecter l’art. 10 des règles et usages locatifs du Canton de Vaud (ci-
après : RULV) stipulant que « Dans l’usage de la chose louée, le locataire
est tenu d’avoir pour les personnes occupant l’immeuble les égards qui
leur sont dus. Il évite tout acte troublant le bon voisinage ou choquant les
us et coutumes de l’endroit. »
b) Le 11 septembre 2012, T.________ a écrit à cette régie pour
l’informer qu’elle avait été attaquée à son domicile par la fille de
A.V.________ et que malgré le jugement rendu en sa faveur, la famille
A.V.________ continuait à la persécuter et à propager des propos infondés
sur le bruit qu’elle ferait. Elle précisait travailler comme infirmière à 60%
et que sa fille dormait souvent chez son père ou ses grands-parents,
respectivement se couchait entre 20 heures 30 et 21 heures et dormait de
12 à 15 heures. Elle demandait à la régie de mettre fin aux agissements
de cette famille.
c) Par courrier du 18 octobre 2012, la régie L.________ a
informé A.V.________ que T.________ lui avait fait part du comportement
extrêmement violent de leur fille, corroboré par une ordonnance pénale.
Compte tenu de ces faits gravissimes, L.________ mettait les époux
A.V.________ en demeure de se comporter à l’avenir de manière
irréprochable et de respecter l’art. 10 RULV précité.
d) Par courrier du 26 juin 2013 à la régie L., T.
s’est plainte de plusieurs comportements d’B.V., indiquant que la
situation restait insupportable depuis l’agression du 25 décembre 2011 et
que la prénommée avait pris le relais de sa fille depuis le déménagement
de cette dernière. Tout d’abord, T. se plaignait de devoir laisser
baissés les stores qui donnaient sur le vis-à-vis des époux A.V.________,
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sauf quoi B.V.________ allait dans son jardin et la regardait intensément ou
lui faisait des grimaces. Le 23 juin 2013, alors que T.________ avait les
stores fermés, mais la fenêtre de sa chambre à coucher ouverte,
B.V.________ n’avait cessé de dire « bla bla bla » alors que T.________ était
au téléphone. T.________ s’était rendue dans la cuisine pour entrouvrir les
stores, B.V.________ était alors venue sous sa fenêtre la regarder en
continuant de dire « bla bla bla ». T.________ avait ouvert la fenêtre pour
lui demander quel était son problème. Celle-ci l’avait insultée et
A.V.________ avait ajouté qu’au moins elle, elle avait un homme. Le père de
T.________ était présent dans le salon. Cette dernière avait refermé les
stores et fenêtres après.
Toujours dans ce courrier du 26 juin 2013, T.________ se
plaignait qu’B.V.________ tapait dans les murs sans raison, l’injuriait
lorsque la fille de T., âgée de trois ans, lui disait « bonjour » dans
les corridors et la regardait fixement depuis son balcon lorsqu’elle allait
avec sa fille à la place de jeux. Après l’agression du 25 décembre 2011,
B.V. était également descendue au rez-de chaussée de
l’immeuble, après avoir tapé violemment dans les murs, pour insulter
T.________ devant les voisins du dessus et leur demander comment ils
pouvaient la supporter. T.________ remettait également un courriel des
anciennes locataires de son appartement indiquant les incidents survenus
avec B.V.________ lorsqu’elles habitaient l’immeuble et demandait à la
régie de faire cesser ces agissements.
e) Par courriel du 12 septembre 2013 à la régie L.,
T. a encore dénoncé divers agissements d’B.V.________ et de sa
fille survenus au cours des mois de juillet et août 2013, allant du
commentaire déplacé à l’injure, en passant par le fait pour B.V.________ de
regarder fixement T.________ chez elle, lorsque cette dernière ne fermait
pas ses stores.
f) Le 21 octobre 2013, Z., père de T., a adressé
à la régie L.________ un courrier confirmant avoir été dans l’appartement
de sa fille le 23 juin 2013, ainsi que l’épisode du « bla bla bla » tel
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qu’exposé par T.________ dans son courrier du 26 juin 2013. Z.________
avait à cette occasion dit à sa fille qu’elle devait informer la régie de cette
situation au plus vite, car elle ne pouvait plus vivre stores et fenêtres
constamment fermés. Le lendemain, il était retourné chez sa fille et avait
ouvert stores et fenêtres. B.V.________ était alors sortie sur sa pelouse,
tout en marmonnant des choses et avait regardé fixement chez T.________
sans aucune gêne. Z.________ ajoutait que lorsqu’ils mangeaient avec son
épouse chez sa fille, il avait entendu des coups au plafond ou dans les
murs.
- a) Par courrier recommandé du 18 juillet 2013, la bailleresse
S., par son représentant, a signifié à B.V. que le maintien
du bail était devenu impossible au vu de son comportement. Malgré les
diverses mises en demeure qui lui avaient été adressées, elle n’avait pas
modifié son attitude à l’égard de T.________ et persistait dans ses
agissements. Le représentant de l’intimée annonçait avoir reçu pour
instruction de résilier les baux d’B.V., la résiliation de ses baux lui
étant notifiée par envoi séparé, sur formule officielle, pour l’échéance du
31 août 2013 conformément à l’art. 257f CO. Il indiquait se prévaloir de la
présente et l’adresser sous pli recommandé ainsi que par pli séparé à
A.V.. Le motif indiqué dans les notifications de résiliation de bail
adressées aux prénommés était : « Résiliation extraordinaire au sens de
l’art. 257f CO ».
b) Par courrier recommandé du 29 juillet 2013 adressé à
A.V., la bailleresse, par son représentant, a annoncé que « par
surabondance de droit », il résiliait leurs baux pour leur prochaine
échéance contractuelle. Le motif invoqué dans la notification de résiliation
de bail adressée à A.V. pour le 31 octobre 2013 était : « Résiliation
ordinaire pour la prochaine échéance contractuelle selon votre contrat. La
présente résiliation est formulée par surabondance de droit, votre bail
étant déjà résilié selon l’art. 257f CO pour le 31 août 2013 ».
- Par requête du 30 juillet 2013 au nom de A.V.________,
portant la signature des deux prénommés, ceux-ci ont saisi la Commission
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de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du Gros-de-
Vaud. Une requête complémentaire a été adressée à cette autorité par le
conseil constitué des appelants, en leurs deux noms, le 15 août 2013.
La conciliation tentée à l’audience du 31 octobre 2013 n’ayant
pas abouti, la Commission préfectorale de conciliation a rendu le même
jour une proposition de jugement, disposant notamment que la résiliation
ordinaire donnée le 29 juillet 2013 avec effet au 31 octobre 2013 était
valable et acceptée et qu’une seule et unique prolongation était accordée
à la partie locataire au 31 octobre 2015. Les époux A.V.________ ayant
formé opposition à la proposition de jugement, la Commission préfectorale
de conciliation leur a délivré une autorisation de procéder le 6 novembre
- a) Par requête adressée le 2 décembre 2013 au Tribunal des
baux, A.V.________ et B.V.________ ont pris les conclusions suivantes :
« PRINCIPALEMENT
I. Constater que le congé extraordinaire du 18 juillet 2013,
notifié au plus tôt le 19 juillet 2013 à Madame et Monsieur B.V.________ et
A.V.________ par L., au nom et pour le compte de S.,
portant sur un appartement de 3 pièces et demi, ainsi que sur deux places
de parc, sis [...], à [...], est nul ;
Il. Constater que le congé ordinaire du 29 juillet 2013, notifié
au plus tôt le 30 juillet 2013 à Madame et Monsieur B.V.________ et
A.V.________ par L., au nom et pour le compte de S.,
portant sur un appartement de 3 pièces et demi, ainsi que sur deux places
de parc, sis [...], à [...], contrevient aux règles de la bonne foi ;
III. Annuler le congé ordinaire du 29 juillet 2013, notifié au plus
tôt le 30 juillet 2013 à Madame et Monsieur B.V.________ et A.V.________
par L., au nom et pour le compte de S., portant sur un
appartement de 3 pièces et demi, ainsi que sur deux places de parc, sis
[...], à 1305 [...] ;
SUBSIDIAIREMENT
IV. Ordonner la prolongation des contrats de bail conclus entre
Madame et Monsieur B.V.________ et A.V.________ et S.________, portant sur
un appartement de 3 pièces et demi, ainsi que sur deux places de parc, sis
[...], à [...], pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 octobre 2017 ;
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11 -
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE
V. Ordonner la prolongation des contrats de bail conclus entre
Madame et Monsieur B.V.________ et A.V.________ et S., portant sur
un appartement de 3 pièces et demi, ainsi que sur deux places de parc, sis
[...], à [...]. »
b) Le 17 février 2014, S. a déposé une réponse dont
les conclusions ont la teneur est la suivante :
« PRINCIPALEMENT
I. Que les conclusions I. à V. de A.V.________ et B.V.________
sont purement et simplement rejetées ; la proposition de jugement
déployant ses pleins effets.
RECONVENTIONNELLEMENT
PRINCIPALEMENT
Il Constater que le congé ordinaire signifié le 29 juillet 2013
pour le 31 octobre 2013 est valable.
III Qu’en conséquence, ordre est donné à A.V.________ et
B.V.________ de quitter et rendre libre, de toute personne et de tout objet,
l’appartement de 3,5 pièces qu’ils occupent au [...], à [...], ainsi que la
cave qui en dépend ; à défaut, ils y seront contraints par voie de mesures
d’exécution forcée que le Tribunal des Baux voudra bien déterminer
conformément aux art. 236 al. 3 et 337 CPC.
RECONVENTIONNELLEMENT
SUBSIDIAIREMENT
IV Constater que le congé extraordinaire signifié le 18 juillet
2013 pour le 31 août 2013 est valable.
V Qu’en conséquence, ordre est donné à A.V.________ et
B.V.________ de quitter et rendre immédiatement libre, de toute personne
et de tout objet, l’appartement de 3,5 pièces qu’ils occupent au [...], à [...],
ainsi que la cave qui en dépend ; à défaut, ils y seront contraints par voie
de mesures d’exécution forcée que le Tribunal des Baux voudra bien
déterminer conformément aux art. 236 al. 3 et 337 CPC. »
c) B.V.________ et B.V., assistés de l’avocate Flore
Primault, ont comparu à l’audience du 3 avril 2014. S., dispensée
de comparution personnelle, était représentée par l’agent d’affaires
breveté Thierry Zumbach, accompagné de [...], gérant d’immeubles
auprès de L.. Les parties, ainsi que les témoins J.,
F., T., Q.________ et I.________ ont été entendus. A la reprise
-
12 -
de l’audience le 21 août 2014, les parties ont à nouveau été interrogées
sur les faits de la cause ; le Tribunal des baux a en outre procédé à
l’audition du témoin Z..
J., concierge de l’immeuble, a déclaré que les époux
A.V.________ n’avaient rencontré aucun problème avec des voisins, sauf
avec T.. B.V. d’une part et T.________ d’autre part étaient
venues se plaindre du comportement de l’autre, sans qu’elle n’ait aucun
élément pour attester de la véracité de leurs dires. T.________ n’avait pas
eu de problèmes avec d’autres locataires.
Le témoin F.________ est la soeur de A.V.. Invitée chez
lui entre six et dix mois après l’emménagement de son frère, elle a
déclaré qu’il y avait comme un troupeau d’éléphants qui marchait dans
l’appartement du dessus. F. a ajouté avoir été chez les époux
A.V.________ le 23 juin 2013. Après le repas, vers 14h 30, ces derniers
parlaient dans le jardin, en-dessous d’une des fenêtres de T..
Celle-ci était sortie sur le balcon comme une furie, en apostrophant
l’appelante à propos du fait qu’ils seraient en train de discuter d’elle.
F. a déclaré en avoir été choquée. Selon le témoin, T.________ était
ensuite retournée dans son appartement en disant « au moins, moi, je
baise », B.V.________ n’avait rien répondu et n’avait notamment pas insulté
T., A.V. avait répliqué « ma femme aussi, elle baise ».
F.________ a également déclaré avoir entendu « parfois » des bruits de pas,
comme ceux susdécrits, la dernière fois le 22 mars 2014, entre 18 h. et 22
heures. Elle a indiqué que depuis le jardin, sur lequel donnait la cuisine et
qui était à l’usage exclusif des époux A.V., on pouvait voir dans
l’appartement de T..
Le témoin T.________ a expliqué qu’elle habitait dans
l’immeuble depuis le 1
er
septembre 2011. Elle avait repris cet
appartement de I., qui avait connu avec les époux A.V. les
problèmes qu’elle relatait dans son courriel du 21 février 2012 précité.
T.________ avait eu des difficultés avec cette famille quasiment depuis
qu’elle avait emmenagé, à savoir depuis fin septembre ; il y avait des
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coups au plafond, essentiellement le soir, vers 19 h. - 20 heures. Cela
s’était produit sept ou huit fois sur trois mois, sans qu’il y ait une autre
tentative de communication. Il y avait eu ensuite les événements du 25
décembre 2011, à la suite desquels elle avait déposé plainte pénale contre
C.V., fille de ses voisins, puis l’altercation du 26 janvier 2012 à
laquelle avait assisté son voisin Q.. B.V.________ était arrivée en lui
disant qu’elle était en train de « l’emmerder » et de l’empêcher de souper
et avait demandé aux voisins avec qui elle discutait : « vous la supportez
celle-là ? ». Ses voisins lui avaient répondu qu’il fallait qu’elle se fasse
soigner ; c’est là qu’elle avait compris que ces voisins devaient avoir eu
des problèmes avec elles. A l’audience de conciliation devant le procureur
du Ministère public le 22 février 2012, elle avait constaté qu’il n’était pas
possible de discuter avec la famille A.V., B.V. lui ayant
« aboyé dessus » lors de la suspension d’audience en lui reprochant
qu’elle faisait du bruit, qu’elle déplaçait des meubles, ce qu’elle contestait.
Elle vivait avec une fillette qui marchait et courait comme tous les enfants
de son âge. Vu l’attitude de la famille A.V., elle avait maintenu sa
plainte. Les choses ne s’étaient ensuite pas calmées. Après avoir reçu un
avertissement de la régie L. le 30 août 2012, elle l’avait informée
par courrier du 11 septembre 2012 de ce qui s’était passé avec ses
voisins. Il n’y avait pas eu de problème en hiver, hormis le fait qu’elle
dormait mal et qu’elle avait peur, tout comme sa fille, de croiser ses
voisins ; elle ne sortait pas dans le couloir si elle entendait du bruit à
l’étage inférieur. Les difficultés avaient repris au printemps 2013, telles
que relatées dans son courrier du 26 juin 2013 et son courriel du 12
septembre 2013 à la régie. C’était principalement sa chambre à coucher
et la cuisine qui donnaient sur le jardin et elle laissait pendant les beaux
jours les stores fermés pour éviter les intrusions. En ce qui concerne
l’altercation du 23 juin 2013, elle confirmait ce qu’elle avait écrit dans son
courrier du 26 juin suivant à la régie : elle avait vu dans le jardin
B.V.________ et entendu A.V.________ ; elle avait ouvert le store et elle avait
demandé à la prénommée quel était son problème mais elle ne l’avait pas
insultée ; elle contestait dès lors le témoignage de F.________ à ce propos.
La fille des époux A.V.________ avait déménagé mais elle avait pu
constater en été qu’elle était souvent chez ses parents ; elle n’avait plus
-
14 -
eu de problèmes avec elle, sauf à une reprise où elle avait eu l’impression
qu’elle se moquait d’elle quand elle l’avait croisée à cinquante mètres.
Depuis fin septembre 2013, elle n’avait plus eu de problèmes avec la
famille A.V.; c’était l’hiver, soit une période où elle avait moins
l’occasion de la croiser. Le témoin a encore expliqué qu’elle avait pris
l’initiative de contacter I. pour savoir ce qu’elle avait vécu
personnellement avec la famille B.V.. Elle avait connu la
prénommée dans le cadre de son activité professionnelle et celle-ci lui
avait signalé que son appartement allait se libérer. Elle avait demandé à
I. de mettre par écrit ce qu’elle lui avait relaté lors de leur
conversation téléphonique afin de s’en prévaloir. Elle n’avait pas signalé
l’altercation du 26 janvier 2012 à la gérance, car la procédure pénale était
engagée, mais elle avait rapporté cet incident dans des écrits ultérieurs à
la gérance.
Le témoin Q.________ est l’ex-ami intime de T.. Lors de
son audition, il a confirmé le contenu de son courrier du 6 février 2012
adressé au procureur du Ministère public. Il a également indiqué que la
prénommée avait fait des efforts en ce sens qu’elle avait acheté plusieurs
tapis qu’il avait lui-même posés. Il a indiqué que selon lui un enfant en bas
âge faisait forcément du bruit mais que la fille de T. n’était pas
turbulente et se couchait vers 20 h 30 – 21 heures.
Le témoin Z.________ est le père de T.. Il a indiqué que
celle-ci avait été agressée au couteau le 25 décembre 2011 par la fille des
appelants. Peu avant l’audience, en août 2014, alors que les parents de
T. se trouvaient dans son appartement, la fille des époux
A.V.________ avait nargué, c’est-à-dire fixé du regard la mère de T.________
puis son père dans la cuisine. Le témoin a également déclaré qu’alors qu’il
se trouvait chez sa fille, sans être visible de l’extérieur, celle-ci parlait au
téléphone dans la cuisine et, tout d’un coup, ils avaient entendu dans le
jardin quelqu’un dire « bla bla bla bla bla » dans le jardin. T.________ était
partie poursuivre son téléphone dans la chambre à coucher. Après son
téléphone, sa fille avait demandé à B.V.________, depuis la fenêtre de la
cuisine, si elle avait un problème, celle-ci n’avait rien répondu et était
-
15 -
rentrée chez elle. Z.________ a également indiqué qu’à une autre occasion,
l’appelante avait à nouveau regardé à l’intérieur de la cuisine de
T., nargué et injurié cette dernière. Il avait en revanche déclaré
qu’après autant de temps, il ne pouvait en dire plus, ne voulant pas
inventer des choses. Il ne se rappelait pas, pour ce qui était des derniers
mois, avoir entendu des coups au plafond ni avoir constaté d’autres
problèmes que ceux relatés. Il a toutefois indiqué que sa fille et sa petite-
fille étaient perturbées depuis l’agression de C.V. et par « toutes
ces histoires ». Sa fille était suivie médicalement et sous médicament
depuis l’agression. S’agissant de son courrier du 21 octobre 2013,
Z.________ a confirmé que l’épisode du « bla bla bla » et celui de l’insulte
ne s’étaient pas déroulés le même jour. Il a confirmé pour le surplus les
propos tenus dans ce courrier.
Cité à comparaître, le témoin [...], intervenant LAVI, a déposé
un témoignage écrit en date du 26 mai 2014. Dans ce courrier, il a indiqué
que T.________ avait contacté le Centre LAVI le 23 janvier 2012, ayant été
victime le 25 décembre 2011 d’une infraction contre son intégrité
psychique par C.V., fille des locataires A.V.. T.________
s’était plainte de violences verbales de la part de C.V.________ et
également de sa mère. Le 27 janvier 2012, T.________ lui avait dit que de
nouveaux coups avaient été donnés contre le plafond par la famille
A.V.. B.V. avait également fait pression sur elle les 23 et
26 janvier 2012 par rapport à la procédure pénale. [...] a attesté que
T.________ lui avait rapporté avoir été fortement et durablement stressée
et choquée par, notamment, tout le climat de tension et de contrôle mis
en place par B.V.________ et sa fille. T.________ disait ne pas pouvoir vivre
en toute quiétude chez elle et que sa propre fille lui confiait avoir aussi
peur pour elle.
- Par courrier du 11 novembre 2014 adressé au conseil de la
bailleresse, le conseil de A.V.________ et B.V., se référant au pli que
le conseil de la bailleresse avait fait parvenir à ses clients le 3 novembre
2014, s’est plaint auprès de celui-ci de ce que la bailleresse ne se fondait
que sur la version donnée par T., voire d’autres locataires. Il a
- 16 -
indiqué que ses clients n’avaient plus de contact avec T.________ si bien
que ce courrier était intégralement contesté. Il s’est en outre plaint du
bruit intempestif que ferait T.. Le 5 décembre 2014, le conseil de
A.V. et B.V.________ a adressé au conseil de la bailleresse un autre
courrier pour se plaindre du bruit fait par T.________.
- S’agissant de la situation personnelle de A.V.________,
ceux-ci vivent seuls dans leur ménage. Ils n’ont pas allégué de difficultés
personnelles ou financières ou un attachement particulier avec le quartier
ou la localité où se situe leur appartement.
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, cette
disposition vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente,
non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 126).
En cas de litige portant sur la résiliation d’un bail, la valeur
litigieuse se détermine selon le loyer dû pour la période durant laquelle le
contrat subsiste nécessairement, en supposant que l’on admette la
contestation, et qui s’étend jusqu’au moment pour lequel un nouveau
congé aurait pu être donné ou l’a été effectivement. En principe, la durée
déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure
à la période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO
consacre l’annulabilité d’une résiliation (ATF 137 III 389 c.1.1).
En l’espèce, calculée conformément à l’art. 92 al. 1 CPC, la
valeur litigieuse excède 10’000 fr., si bien que c’est la voie de l’appel qui
est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel
et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée
(art. 59 al. 2 let. a CPC ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 c. 4.3, RSPC
2015 p. 219 note Trezzini ; TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 ; ATF 135 I 79
c. 1.1; ATF 128 II 34 c. 1.b). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être
constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (CACI 7
juillet 2014/369).
- 18 -
Les premiers juges ont estimé qu’une des conditions
cumulatives posées par l’art. 257f al. 3 CO permettant un congé
extraordinaire n’était pas remplie et que par voie de conséquence les
congés extraordinaires donnés par l’intimée le 18 juillet 2013 pour le 31
août 2013 étaient inefficaces. Les appelants, qui concluent au constat de
la nullité des congés extraordinaires, n’exposent pas quel intérêt digne de
protection ils auraient au constat de la nullité desdits congés, en lieu et
place de leur inefficacité, ou au constat que d’autres conditions posées par
l’art. 257f CO ne seraient pas remplies ; leurs griefs sont dès lors
irrecevables s’agissant des congés extraordinaires. Leur conclusion en
nullité aurait au demeurant été infondée pour les motifs exposés sous
considérant 3 ci-dessous.
1.3Le jugement attaqué a été notifié aux parties le 5 mai 2015.
L’appel, dûment motivé et interjeté le 5 juin 2015, a été déposé dans le
délai de trente jours (art. 311 al. 2 CPC), soit en temps utile, par des
parties qui y ont intérêt. Il est dès lors formellement recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2ss ad art.
310 CPC). Elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par
le tribunal de première instance. Son pouvoir d’examen est plein et entier
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2013, n. 1 ad art. 310 ZPO, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance et parvenir à des constatations de fait
différentes de celles de l’autorité de première instance (TF 4A_748/2012
du 3 juin 2013 c. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
- 19 -
Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé
– la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015
2015/608 c. 2 ; 1er février 2012/57 c. 2a).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
En l’espèce, les appelants ont produit un bordereau de trois
pièces comprenant, outre une procuration, deux pièces nouvelles, à savoir
deux correspondances adressées par le conseil des appelantes au conseil
de l’intimée les 11 novembre et 5 décembre 2014. Elles sont recevables
dès lors qu’elles sont postérieures à l’audience de jugement du 21 août
3.1Dans un premier grief, les appelants invoquent que l’ensemble
des congés donnés sont nuls, en application des art. 266n et 266o CO,
faute pour l’intimée d’avoir produit en première instance les pièces
démontrant que les congés ont été notifiés séparément aux deux époux
locataires.
3.2Lorsque la chose louée sert de logement de famille (art. 169
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] et art. 266m in limine
CO), le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de
-
20 -
paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d CO) doivent être
communiqués séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n CO).
Cette règle est également applicable lorsque les deux époux sont titulaires
du bail (Higi, in Zürcher Kommentar, 4
e
éd., Zurich 1995, n. 36 ad art.
266m-266n CO ; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 c. 3.4.1, in Cahiers du Bail
[CdB] 2009, p. 105). Par envoi séparé, il faut entendre l'expédition à
chaque époux, sous deux plis distincts, du délai comminatoire pour
s'acquitter des arriérés de loyers (art. 257d CO) ou de la formule officielle
de congé prescrite par l'art. 266l al. 2 CO ; si la partie qui donne le congé
ne respecte pas les prescriptions de forme des art. 266l à 266n CO, le
congé est nul (art. 266o CO ; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 c. 3.4.1, in
CdB 2009, p. 105). Le moyen peut être soulevé à n'importe quel stade de
la procédure, y compris devant le juge de l'expulsion (CACI 5 avril
2011/30 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, n.
2372, p. 343 ; Barrelet, in Droit du bail à loyer – Commentaire pratique,
Bâle 2010, n. 9 ad art. 266n CO).
3.3Les appelants ont tous deux signé la requête adressée à la
Commission de conciliation le 30 juillet 2013. La requête adressée le 15
août 2013 à cette autorité par leur conseil afin de s’opposer tant aux
congés extraordinaires qu’aux congés ordinaires est également formée au
nom des deux appelants. A l’appui de cette requête, ils ont produit un
courrier du représentant de l’intimée du 18 juillet 2013 annonçant la
résiliation du bail conformément à l’art. 257f CO par pli séparé à chacun
des époux, ainsi que, concernant le congé extraordinaire, une notification
de résiliation du bail au nom de l’appelant et une au nom de l’appelante.
S’agissant du congé ordinaire, ils ont produit deux notifications au nom de
l’appelant. Ils ont néanmoins libellé ces deux pièces, dans leur bordereau
de pièces signé par leur conseil, « notification de résiliation adressé à
Madame et Monsieur B.V.________ et A.V.________ ». Alors déjà assistés
d’un conseil, ils avaient certes sollicité le constat de la nullité du congé
extraordinaire ; ils avaient toutefois fondé cette requête non sur l’absence
de notification séparée aux locataires, mais sur l’absence de motif du
congé (requête de conciliation du 15 août 2013, allégué 37). L’absence de
notification valable du congé extraordinaire n’a été ainsi évoquée que lors
-
21 -
des plaidoiries devant le Tribunal des baux, après la clôture de
l’instruction. Quant au congé ordinaire, les appelants avaient uniquement
requis en première instance son annulation, ce qui impliquait qu’ils
l’estimaient non nul. L’ensemble de ces circonstances et notamment le
comportement en procédure des appelants permettaient à eux seuls de
retenir une notification conforme à l’art. 266n CO des deux congés,
nonobstant le fait que les copies des courriers séparés contenant les
quatre notifications de congé n’avaient pas été versées au dossier.
Quoiqu’il en soit, le prétendu vice invoqué par les appelants ne
les a aucunement empêché d’exercer leur droit de contester les congés
litigieux, puisqu’ils ont concouru aux deux requêtes de conciliation
déposées les 30 juillet 2013 et 15 août 2013. Or, l’art. 266n CO n’a pas de
finalité autre que de mettre le conjoint qui n’est pas locataire en mesure
d’exercer ce droit (ATF 140 II 491 c. 4.2.4; 139 II 7 c. 2.3.2). lI apparaît
ainsi que la nullité prévue par l’art. 266o CO est invoquée abusivement,
alors que ladite finalité s’est entièrement réalisée (cf. TF 4A_674/2014 du
19 février 2015 c. 6).
Le grief sera ainsi rejeté.
4.1Dans un deuxième grief, les appelants soutiennent que les
congés ordinaires donnés le 29 juillet 2013 l’ont été dans les trois ans
suivant I’« avenant » établi par l’autorité de conciliation le 6 septembre
2010, respectivement dans les 30 jours après sa notification. Ils estiment
donc que les congés ordinaires auraient dû être annulés conformément à
l’art. 271a al. 1 let. e CO.
4.2En règle générale, le congé est annulable lorsqu’il contrevient
aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). L’art. 271a aI. 1 let. e CO
prévoit un cas particulier d’annulabilité du congé lorsqu’il est signifié par
le bailleur dans les trois ans à compter de la fin d’une procédure de
conciliation ou d’une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur a
-
22 -
succombé dans une large mesure (ch. 1), s’il a abandonné ou
considérablement réduit ses prétentions ou conclusions (ch. 2), s’il a
renoncé à saisir le juge (ch. 3) ou s’il a conclu une transaction ou s’est
entendu de toute autre manière avec le locataire (ch. 4).
L’art. 271a al. 1 let. e CO vise à protéger le locataire contre un
congé représailles donné par le bailleur durant les trois ans qui suivent la
fin d’une procédure de conciliation ou d’une procédure judiciaire. Une telle
procédure implique nécessairement qu’il existe un litige entre les parties
sur des prétentions résultant des rapports de bail (ATF 130 III 563 c. 2.1).
Par procédure, la doctrine indique que doit être compris comme tel tout
différend judiciaire ou même une procédure arbitrale en rapport avec le
bail (Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer, Bâle 2010, n° 24 ad art. 271a
CO).
4.3En l’espèce, les appelants ont déposé, le 25 novembre 2009,
une requête de consignation du loyer auprès de la Commission de
conciliation. Celle-ci a tenu une audience, entendu les parties, suspendu la
cause, repris celle-ci, constaté l’échec de la conciliation et rendu en
conséquence une décision le 16 avril 2010. Aucune pièce au dossier ne
permet de penser que cette décision aurait été attaquée et les appelants
ne le soutiennent pas. Conformément à l’art. 259i al. 2 aCO en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2011, elle est donc devenue définitive 30 jours
après sa notification aux parties. Les appelants n’allèguent pas, encore
moins ne prouvent que cette notification serait intervenue tardivement,
fondant au contraire l’application de l’art. 271a al. 1 let. e CO sur
l’existence postérieure d’un « avenant ». Il convient donc de constater que
les congés ordinaires signifiés le 29 juillet 2013 ont été donnés après
l’échéance des trois ans suivant la fin de la procédure initiée par la
requête des appelants du 25 novembre 2009 et qui s’est achevée par
l’entrée en force de la décision du 16 avril 2010.
Le 6 septembre 2010, l’autorité de conciliation a établi un
nouveau procès-verbal de décision désigné comme suit : « AVENANT / Fait
partie intégrante du Procès-verbal du 16.04.2010 ». Sans requête
-
23 -
apparente de l’une ou l’autre des parties ni audition postérieure au 16
avril 2010, elle a relevé que conformément au relevé du compte de
consignation fourni par les appelants, les loyers avaient été consignés
sans les charges. Au vu du montant des premiers (1605 fr.) et des
deuxièmes (245 fr.), l’autorité de conciliation a indiqué qu’il y avait lieu de
« rectifier » le procès-verbal susmentionné. Elle a précisé qu’elle
confirmait par là la réalité des montants indiqués ci-après, sans ouvrir les
voies de recours. Elle a par conséquent repris les montants indiqués dans
sa décision du 16 avril 2010, réduisant la somme consignée de 9’250 fr. à
8025 fr. et précisant cette fois qu’il s’agissait des « loyers nets ». Elle a
également rectifié la répartition de ce premier montant après exécution
des travaux, la somme due aux locataires restant inchangée (1'926 fr.),
celle en faveur des bailleurs étant réduite de 7’324 fr. à 6’099 francs.
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que les appelants
soutiennent que I’« avenant » du 6 septembre 2010 aurait modifié les
montants du loyer. Il ne faisait que corriger une erreur de calcul, erreur
dont les appelants auraient d’ailleurs pu immédiatement demander la
rectification, sachant ce qu’ils avaient ou non consigné. Compte tenu de
l’entrée en force préalable de la décision du 16 avril 2010, l’« avenant »
du 6 octobre 2010 ne pouvait procéder que d’une autre procédure. On
peut laisser ouverte la question de la légalité et de la validité du procédé
de l’autorité de conciliation consistant à modifier une décision définitive,
hors délai de rectification – l’art 302 al. 1 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966) en vigueur jusqu’au 31 décembre
2010, eût-il été applicable à la procédure de conciliation visée, permettait
uniquement pendant le délai de recours « d’ordonner la rectification du
jugement entaché d’une erreur ou d’une omission manifestes » – et sans
que les conditions d’une révision ne soient données (cf. art. 476 CPC-VD).
On peut a fortiori laisser ouverte la question de savoir si des voies de droit
étaient ouvertes en vertu de l’ancien droit de procédure cantonale
applicable, les appelants ne fournissant aucune motivation précise à cet
égard, se bornant à l’affirmer. En effet, s’agissant de l’année 2010, les
appelants ont uniquement produit la décision du 16 avril 2010 et
I’« avenant » du 6 septembre 2010. Aucun élément ne permet de retenir
-
24 -
l’existence d’une requête de l’une ou l’autre partie ayant conduit à
I’« avenant », encore moins une opposition préalable de la partie adverse
s’agissant de la rectification opérée. Aucune audience n’a non plus été
appointée à cette occasion. Dans ces circonstances, on ne saurait
considérer que I’« avenant » ait été établi, dût-on le considérer comme
une décision valable, dans le cadre d’un litige opposant les parties. Son
établissement ou l’échéance d’un éventuel délai de recours ou de saisie
du juge ne saurait dès lors faire partir un nouveau délai de protection de
trois ans au sens de l’art 271a al. 1 let. e CO.
L’analogie faite par les appelants avec l’hypothèse visée par
l’art. 271a al. 2 CO – soit le cas où le locataire peut prouver par des écrits
qu’il s’est entendu avec le bailleur, en dehors d’une procédure de
conciliation ou d’une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du
bail – est vaine. L’application de cette disposition suppose également
l’existence, avant accord, d’un litige entre les parties. Elle ne s’applique
pas lorsque l’une ou l’autre des parties donne directement suite à la
demande de son cocontractant (arrêt TF 4A_254/2015 du 15 juillet 2015 c.
2.3 ; ATF 130 II 563 c. 2.1 ; Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., Lausanne 2008,
n. 193, p. 752), encore moins lorsque l’autorité intervient d’office sans
demande, tout au moins sans objection avérée de la partie adverse.
Le grief des appelants est dès lors infondé.
5.1Les appelants invoquent encore que les congés ordinaires
donnés le 29 juillet 2013 seraient contraires à la bonne foi et devraient
des lors être annulés en vertu de l’art. 271 al. 1 CO. Ils soutiennent que les
premiers juges auraient mal apprécié l’ensemble des circonstances du cas
en ne retenant pas un congé abusif. Ils se prévalent notamment du laps de
temps intervenu entre la notification des congés extraordinaires et celle
des congés ordinaires et reprochent au Tribunal des baux d’avoir passé
sous silence la majorité des témoignages visant à mettre en cause
T.________. Ils font également valoir que c’est à tort que la juridiction
-
25 -
précédente a retenu que la conduite de l’appelante n’avait pas été
inadéquate dans le passé.
5.2Selon l’art. 266a al. 1 CO, lorsque le bail est de durée
indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé
et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été
convenus. Les parties au contrat sont ainsi libres de résilier un bail de
durée indéterminée pour le prochain terme légal ou contractuel, aucun
motif particulier n’étant exigé. Le congé est toutefois annulable lorsqu’il
contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). Tel est le cas
lorsqu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection
et qu’il apparaît ainsi purement chicanier. Le seul fait que la résiliation
entraîne des conséquences pénibles pour le locataire n’est pas suffisant : il
faut une disproportion crasse entre l’intérêt du preneur au maintien du
contrat et l’intérêt du bailleur à y mettre fin. En règle générale, l’absence
d’intérêt digne de protection du bailleur est admise lorsque la motivation
du congé, demandée par le locataire, est lacunaire ou fausse. Pour juger
de la validité de la résiliation, il faut se placer au moment où celle-ci a été
notifiée (ATF 140 I 496 c. 4.1). Il n’existe toutefois aucun principe juridique
qui interdirait de prendre en compte des faits postérieurs en vue de
reconstituer ce qui devait être la volonté réelle au moment déterminant
(TF 4A_623/2010 du 2 février 2011 c. 2.4).
Le congé ordinaire qui vise à sanctionner une violation du
contrat ou de dispositions légales par le locataire n’est en principe pas
abusif, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas « bagatelle » (TF 4A_487/2008 du
10 mars 2009 c. 2.7: Lachat, op. cit., n° 4.6 p. 737). N’est ainsi pas abusif
le congé ordinaire donné en raison de violations répétées du devoir de
diligence, alors que les conditions de l’art. 257f al. 3 CO ne sont pas toutes
réalisées (Lachat, op. cit., n° 4.6 p. 737).
S’agissant du fardeau de la preuve, il appartient au
destinataire du congé de démontrer que celui-ci contrevient aux règles de
la bonne foi ; la partie qui résilie a seulement le devoir de contribuer
loyalement à la manifestation de la vérité en fournissant tous les éléments
-
26 -
en sa possession nécessaires à la vérification du motif invoqué par elle
(ATF 138 III 59 c. 2.1 ; ATF 135 I 112 c. 4.1, JT 2009 I 491). Celui qui donne
le congé doit au moins rendre vraisemblable les motifs du congé (TF
4A_518/2010 du 16 décembre 2010 c. 2.4.1).
5.3Les premiers juges ont constaté que la fille des appelants,
alors qu’elle vivait chez eux, s’était comportée de manière très grave
envers T.________ le 25 décembre 2011. Alors que l’on pouvait s’attendre
dans une telle situation à une attitude respectueuse à long terme,
l’appelante n’avait pas eu un comportement irréprochable par la suite. Elle
avait donné des coups au plafond. Une altercation verbale entre
l’appelante et T.________ avait également eu lieu le 26 janvier 2012. En
juin 2013, l’appelante s’était encore comportée de manière incorrecte lors
de l’épisode du « bla bla bla ». Elle avait en outre regardé fixement chez le
prénommée le lendemain. A cela s’ajoutait que la conduite de l’appelante
envers ses autres voisins n’avait pas été adéquate par le passé,
l’appelante ayant notamment sonné chez I., qui louait
précédemment l’appartement actuellement occupé par T., et
injurié son neveu de trois ans, au motif qu’il faisait selon elle trop de bruit.
Le témoin I.________ l’avait également vu se moucher puis mettre le
mouchoir sale dans la boîte aux lettres du témoin. Les premiers juges ont
estimé que ces circonstances témoignaient du manque de considération
dont l’appelante était capable dans ses relations avec ses voisins. Dans
ces conditions, ils ont jugé que le congé donné par l’intimée aux appelants
était fondé sur un motif sérieux. Ils ont également relevé que les
appelants n’avaient de leur côté, ni par pièces ni par témoins, établi que
leur manque d’égard sanctionné par le congé aurait été généré par le
comportement de T.________ et notamment par des bruits non tolérables
émanant de son appartement. Il n’était dès lors pas arbitraire ni
discriminatoire de congédier les appelants plutôt que T.________ ou
l’ensemble de ces locataires. Le congé ordinaire litigieux ne contrevenait
par conséquent pas à la bonne foi.
5.4
-
27 -
5.4.1En l’espèce, les résiliations de bail signifiées le 29 juillet 2013
pour le 31 octobre 2013 sont des congés ordinaires. Il n’y a donc pas lieu
d’appliquer les dispositions sur le congé immédiat pour manque d’égards
de l’art. 257f CO, les premiers juges ayant d’ailleurs considéré à cet égard
que les conditions d’application de cette disposition n’étaient pas toutes
remplies. Au vu des griefs soulevés, la question à trancher est uniquement
de savoir si les congés doivent être annulés car ils contreviendraient aux
règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO).
La notification de résiliation du 29 juillet 2013 indiquait : «
Résiliation ordinaire pour la prochaine échéance contractuelle selon votre
contrat. La présente résiliation est formulée par surabondance de droit,
votre bail étant déjà résilié selon l’art. 257f CO pour le 31 août 2013 ». Par
là, l’intimée a clairement signifié que le motif du congé était que les
appelants enfreignaient leur devoir de diligence ou manquaient d’égards
envers leurs voisins, comportement expressément visé par l’art. 257f al. 3
CO, et qu’elle entendait pour ce motif, que cela soit de façon anticipée ou
non, mettre fin aux rapports de bail.
5.4.2Les appelants estiment que le fait que l’intimée ait notifié un
congé extraordinaire puis, onze jours plus tard, un congé ordinaire, pour le
même motif, constituerait un indice du caractère abusif du congé
ordinaire.
Ces derniers n’invoquent toutefois pas, encore moins ne
démontrent que le congé ordinaire leur aurait été notifié alors qu’une
procédure était pendante. Dans ces circonstances, le seul fait de répéter
un congé, par sécurité, pour le même motif, hors procédure ne rend pas le
deuxième congé contraire à la bonne foi.
5.4.3Les appelants reprochent aux premiers juges de n’avoir pas
pris en compte la majorité des témoignages visant à mettre en cause
T.________.
-
28 -
A l’appui de ce grief, ils citent tout d’abord des passages
choisis de la déposition de J.. lI ressort toutefois de ce témoignage
que T. d’une part, l’appelante d’autre part se sont plaintes du
comportement de l’autre, sans que J.________ ne puisse déterminer quelle
personne disait vrai. Ce témoignage peut ainsi tout au plus conduire à
retenir que l’appelante s’est plainte de T., non que ses plaintes
étaient fondées. Il ne remet ainsi pas en cause les faits constatés par les
premiers juges sur la base des autres éléments au dossier.
Les appelants invoquent le témoignage de F.. Celle-ci
était la soeur de l’appelant, de sorte que la valeur probante de son
témoignage était d’emblée sujette à caution. Les appelants estiment que
les premiers juges n’auraient pas tenu compte de ses déclarations selon
lesquelles elle aurait entendu comme le bruit d’un troupeau d’éléphants
marcher au-dessus de l’appartement des appelants. Cette plainte avait
trait à un évènement antérieur à l’emménagement de T., de sorte
qu’on ne saurait le lui reprocher, fût-il établi. Ils soutiennent également
que le témoignage de F. contredirait l’épisode du « bla bla bla »
retenu par les premiers juges. Ce témoin n’a en effet pas mentionné que
l’appelante aurait dit « bla bla bla » sous les fenêtres de T.________ le 23
juin 2013. Elle a au contraire indiqué s’agissant de cette journée que
T.________ était sortie sur le balcon comme une furie en apostrophant
l’appelante à propos du fait que F.________ et les appelants étaient en train
de parler d’elle, ce qui n’était pas le cas. Cette déposition entre en
contradiction avec les déclarations de T.________ dans son courrier du 26
juin 2013, confirmées lors de sa déposition devant le Tribunal des baux.
Ces dernières déclarations ont été corroborées par Z., par écrit
puis lors de son audition. La valeur probante de ce témoignage est forte,
même émanant du père de T., dès lors notamment qu’il en ressort
qu’Z.________ a refusé d’en dire plus, ne se rappelant pas plus et déclarant
ne pas vouloir inventer des choses. La crédibilité de la version donnée par
T.________ est encore appuyée par le comportement avéré passé de
l’appelante, celle-ci, lorsqu’elle s’était estimée gênée par autrui n’hésitant
pas à injurier un enfant ou à s’en prendre devant d’autres voisins à
T.________, prenant dans sa colère ceux-ci à partie. Plusieurs témoins ont
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29 -
également indiqué avoir entendu des coups de balais provenant de son
appartement, I.________ ayant même indiqué que l’appelante avait donné
un coup de balai dans son store. Au vu de ces éléments, probants, les
déclarations de F.________ n’apparaissent pas convaincantes sur le point
invoqué. Le grief de constatation inexacte des faits est infondé sur cet
aspect également.
Les appelants citent le témoignage de Q.________ qui a indiqué
que T.________ aurait pu faire plus tôt ses lessives. Ce point est sans
pertinence ici, notamment dès lors déjà qu’aucune doléance n’a été émise
à cet égard par les appelants.
Ces derniers invoquent le témoignage de I.. Ils
n’exposent toutefois pas que les faits que celle-ci a dénoncés (injure sur
un enfant par l’appelante, mouchoir utilisé par l’appelante et mis dans sa
boîte aux lettres et coup de balai donné par l’appelante dans son store)
seraient inexacts. Que T. ait insisté pour que I.________ mette ces
faits par écrit ne saurait en outre être reproché à cette dernière. Enfin, le
fait que I.________ ait considéré que ces faits n’étaient pas importants pour
elle ne saurait en atténuer la portée. Les événements ainsi dénoncés
permettaient de constater que la conduite de l’appelante avait été
inadéquate par le passé.
Les appelants rappellent que T.________ a reconnu avoir eu des
ennuis quasiment depuis son emménagement sous la forme de coups au
plafond – incident corroboré par Q.. On ne voit pas et les appelants
n’exposent pas dans quelle mesure le rappel d’un tel comportement de
leur part conduirait à une constatation inexacte, qui plus est en leur
faveur, des faits. Tel que motivé, le grief est infondé.
Dans ces circonstances, on ne saurait retenir, comme le
soutiennent les appelants, que les problèmes venaient de T. et ne
sont apparus que lors de son emménagement. A cet égard, il est par
ailleurs constaté que les appelants n’ont pas démontré avoir été dérangés
par des bruits non tolérables émanant de l’appartement de la prénommée.
-
30 -
L’invoquer, comme ils le font encore dans leur appel, sans se référer à
aucun élément probant, n’est à cet égard pas suffisant pour établir
l’existence d’une constatation inexacte sur ce point par les premiers juges.
5.4.4Au vu des faits constatés, attestant des nombreux incidents –
imputables aux appelants – qui ont émaillé leurs relations avec leurs
voisins, le motif du congé, soit le comportement des appelants contraire
aux usages locatifs, est établi. Dans les circonstances d’espèce, ce motif
n’a rien d’un prétexte. Fondés sur celui-ci, les congés ordinaires ne
contreviennent pas à la bonne foi. Ils n’ont par conséquent pas à être
annulés en vertu de l’art. 271 al. 1 CO. Le grief de violation de cette
disposition doit ainsi être rejeté.
6.1Les appelants requièrent à titre subsidiaire une prolongation
de bail de quatre ans.
6.2Aux termes de l’art. 272 al. 1 CO, le locataire peut demander
la prolongation d’un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la
fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans
que les intérêts du bailleur ne le justifient. Les règles sur la prolongation
tendent à adoucir les conséquences pénibles que la résiliation peut
entraîner pour le locataire. Il s’agit d’accorder à ce dernier plus de temps
qu’il n’en aurait selon le délai de résiliation ordinaire pour trouver de
nouveaux locaux, et non de lui donner l’occasion de profiter le plus
longtemps possible de celui qu’il a (TF 4A_699/2014 du 7 avril 2015 c. 3.5
; ATF 116 Il 446 c. 3b, JT 1991 I 63). Dans la pesée des intérêts, l’autorité
compétente se fonde notamment sur les circonstances de la conclusion du
bail et le contenu du contrat, la durée du bail, la situation personnelle,
familiale et financière des parties ainsi que leur comportement, le besoin
que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d’utiliser
eux-mêmes les locaux ainsi que l’urgence de ce besoin et la situation sur
le marché local du logement et des locaux commerciaux (art. 272 al. 2
CO). Elle pourra également tenir compte du fait que le locataire n’a pas
entrepris de démarches sérieuses pour trouver une solution de
-
31 -
remplacement (TF 4A_129/2015 du 10 juillet 2015 c. 2.1 ; ATF 125 I 226 c.
4c). La pesée des intérêts en fonction de ces critères sert non seulement à
déterminer le principe d’une éventuelle prolongation de bail, mais aussi sa
durée. Le juge statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; TF
4A_254/2015 du 15 juillet 2015 c. 6 ; ATF 135 II 121 c.2).
L’art. 272b al. 1 CO prévoit que la durée de la prolongation
pour des baux d’habitation est de quatre ans au maximum, limite dans
laquelle une ou deux prolongations peuvent être accordées. Dès lors que
la situation ne paraît pas de nature à évoluer, le fait de fixer d’emblée une
unique prolongation, plutôt que d’exiger deux procédures successives, ne
viole pas le droit fédéral (TF 4A_167/2012 du 2 août 2012 c. 2.3).
6.3Les premiers juges ont relevé que les appelants n’avaient
produit aucune pièce à l’appui de leur conclusion en prolongation du bail
s’agissant de leur situation personnelle et financière et de recherches de
logement qu’ils auraient entreprises depuis la réception du congé. Il était
toutefois notoire que le marché du logement connaissait, dans l’ensemble
du Canton de Vaud et plus particulièrement sur l’arc lémanique, une
situation de pénurie et que cette situation rendait à l’évidence difficiles les
recherches d’un nouveau logement. Ils ont également pris en compte que
le bail portant sur le logement courait depuis plus de quatre ans au
moment de la résiliation litigieuse, soit une durée moyenne, que par
ailleurs le comportement de l’appelante ne présentait pas une gravité telle
que la poursuite du bail durant quelques temps puisse être considérée
comme insupportable pour l’intimée ou les habitants de l’immeuble en
cause. Ils ont dès lors considéré que les appelants avaient droit à une
prolongation de leur bail. S’agissant de la durée de la prolongation, les
premiers juges ont tenu compte de la durée du bail et de la pénurie du
logement, mais également du fait que les appelants n’avaient plus
d’enfant dans leur ménage et n’avaient entrepris aucune recherche de
logement depuis la réception du congé. Ils ont également pris en
considération le fait que l’intimée avait un intérêt légitime à rétablir la
paix dans son immeuble aussi rapidement que possible. Au vu de ces
-
32 -
circonstances, ils ont accordé une unique prolongation des baux de deux
ans, soit jusqu’au 31 octobre 2015.
6.4A l’encontre de cette motivation, les appelants invoquent, sans
aucun développement, la difficulté notoire de la situation du logement
dans le canton de Vaud, le fait qu’ils sont dans l’immeuble depuis 2009,
qu’il s’agira de reloger un couple et qu’il leur sera difficile de retrouver un
objet similaire. Les deux premiers éléments ont été pris en compte, de
manière correcte, par les premiers juges. On ne voit pas en quoi le fait de
reloger un couple, sans enfant dans le ménage, devrait conduire à une
prolongation plus longue et les appelants ne l’expliquent pas. Quant au
fait que les appelants auront du mal à retrouver un objet similaire, il s’agit
d’une simple affirmation de leur part.
Le grief ne permet pas de remettre en question la pesée des
intérêts en présence, qui a été soigneusement effectuée par les premiers
juges et ne prête pas le flanc à la critique. Les appelants, mariés, n’ont
plus d’enfants à la maison. Ils n’ont pas allégué, encore moins prouvé se
trouver dans une situation personnelle ou financière difficile, pas plus
qu’ils n’ont indiqué être attachés au quartier ou à la localité où ils habitent
actuellement. L’instruction a en revanche permis de constater le
comportement irrespectueux, de manière répétée, de l’appelante, qu’elle
ou son époux se permettait de taper dans les murs de leurs voisins, qu’elle
se permettait de regarder à l’intérieur de chez l’une d’eux de manière
invasive et répétée, de sorte que celle-ci avait fini par vivre avec une
partie de ses stores et fenêtres fermés et avait peur, comme sa fille, de
sortir dans les couloirs et de croiser l’appelante. De telles circonstances
imposent que la prolongation accordée soit de durée limitée et n’excède
pas la durée prononcée de deux ans.
Les appelants ne contestent pas le principe de l’octroi d’une
prolongation unique, demandant eux-mêmes une prolongation de quatre
ans, soit une prolongation nécessairement unique (cf. art. 272b al. 1 CO).
Au demeurant, l’instruction ne permet pas de retenir que la situation
-
33 -
pourrait évoluer, de sorte que le prononcé d’une prolongation unique peut
être confirmé et le grief rejeté.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les appelants, qui succombent, supporteront les frais
judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1’578 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11 .5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel
(art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'578 fr.
(mille cinq cent septante-huit francs), sont mis à la charge des
appelants B.V.________ et A.V.________, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
34 -
Le président : Le greffier :
Du 15 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Flore Primault (pour A.V.________ et B.V.),
-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour S.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
36 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :