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1.Le litige porte sur l’irrecevabilité d’une demande en
contestation de congé pour défaut de paiement du loyer. Pour déterminer
quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder
sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au
loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la
résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour
laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée
déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure
à la période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO
consacre I’annulabilité d’une résiliation (JT 2011 III 43 ; TF 4A_634/2009 du
3 mars 2010 c. 1.1 ; SJ 2001 I 17 c. 1a ; ATF 119 II 147 c. 1).
En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de
sorte que la voie de l’appel est ouverte. En outre, interjeté dans les trente
jours (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC), l’appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
- 2 et les réf.).
- Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Les
vrais novas, qui sont des faits ou moyens de preuve nés après la fin de
l'audience de débats principaux de première instance, sont ainsi
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procéder soit délivrée au bailleur ou au locataire, et qu’elle soit délivrée
immédiatement après l’échec de la conciliation ou ensuite d’opposition
après proposition de jugement. L’action au fond, qu’elle soit intentée par
le bailleur en expulsion ou par le locataire en contestation du congé, devra
être introduite devant le Juge de paix (JT 2012 III 126 ; CdB 2012 p. 97,
note Sonnenberg). Cet arrêt laissait ouverte la question de la compétence
du Juge de paix dans les litiges portant sur un congé donné en application
de l’art. 257d CO lorsque le bailleur n’avait pas pris de conclusion en
expulsion devant la Commission de conciliation.
Dans un arrêt ultérieur, la Cour de céans a précisé que la LJB
avait repris la répartition des compétences entre le Tribunal des baux et le
Juge de paix qui existait déjà sous le régime de l’ancien droit cantonal.
Sous l’empire de l’art. 1 al. 1 aLPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, en vigueur jusqu’ au 31
décembre 2010), la compétence du Juge de paix présupposait que des
conclusions en expulsion aient été prises par le bailleur (Byrde/Giroud
Walther/Hack, Procédures spéciales vaudoises, n. 4 ad art. 1 LPEBL). On
devait considérer qu’il en allait de même dans le nouveau droit, au regard
du texte clair des art. 1 al. 3 LJB et 5 al. 1 ch. 30 CDPJ, qui parlent de
«procédure d’expulsion», ce qui présupposait qu’une conclusion ait été
prise en ce sens par le bailleur. Dans les hypothèses — qui devraient
rester rares — où le bailleur n’avait pas pris de conclusions principales ou
reconventionnelles en expulsion devant la Commission de conciliation, ni
agi en expulsion par la procédure en cas clair de l’art. 257 CPC
directement devant le Juge de paix, on devait dès lors retenir une
compétence du Tribunal des baux, conformément à la règle générale de
l’art. 1 al. 1 LJB (CACI 23 janvier 2013/55).
Dans un arrêt récent, la Cour d’appel civile a cependant
considéré que, lorsque le bailleur, qui n’avait pas pris de conclusion
formelle en expulsion devant la Commission de conciliation, avait
manifesté de manière suffisamment claire, en retirant une requête en
expulsion devant le Juge de paix, qu’il entendait que la procédure soit
poursuivie devant la Commission de conciliation en procédure simplifiée,