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TRIBUNAL CANTONAL
XC12.026152-122070
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 février 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 59 al. 1 et 2 let. a et d, 60, 64 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S., à
Denges, demandeur, contre le prononcé rendu le 9 octobre 2012 par le
Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelant d'avec I., à
Froideville, défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé rendu le 9 octobre 2012, le Tribunal des baux a
déclaré irrecevable la demande déposée le 8 juin 2012 par S.________ et
rayé la cause du rôle, sans frais judiciaires ni dépens.
En droit, les premiers juges ont estimé que la demande du
8 juin 2012, en tant qu'elle tendait à obtenir une prolongation unique de
six ans du contrat de bail à loyer commercial, portait sur un objet
identique à celui dont le Tribunal des baux était déjà saisi dans la cause
XC11.009588 et pour lequel il avait rendu un jugement le 19 octobre
- Ils ont par ailleurs relevé que, à supposer que cette demande tendît
à obtenir une seconde prolongation, elle présupposait l'octroi préalable
d'une première prolongation, condition qui n'était pas réalisée en l'espèce
puisque, par leur jugement du 19 octobre 2011 précité, les premiers juges
avaient précisément rejeté la conclusion du demandeur tendant à
prolonger le bail.
B.Par acte du 9 novembre 2012, remis à la poste le même jour,
S.________ a interjeté appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal contre ce jugement, en concluant avec suite de frais et dépens à
sa réforme en ce sens qu'une prolongation unique de six ans du bail
conclu entre S.________ et I.________ lui soit accordée, subsidiairement en
ce sens qu'une seconde prolongation de trois ans du bail en question lui
soit octroyée.
Par ordonnance du 8 janvier 2013, le juge délégué a accordé à
l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme de
l'exonération d'avances de frais et de sûretés et des frais de justice.
L'intimée I.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur
l'appel.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
Par jugement du 19 octobre 2011 rendu dans une cause
XC11.009588, dont la motivation a été notifiée aux parties par plis
recommandés du 15 octobre 2012, le Tribunal des baux a rendu le
dispositif suivant :
"I. La résiliation du bail à loyer pour locaux commerciaux portant
sur un café restaurant à l'enseigne du V., sis avenue
X., à Lausanne, signifiée au demandeur S.________ par la
défenderesse I.________ le 13 février 2009 pour le 1
er
octobre
2009 est inefficace.
Il. La résiliation du bail à loyer pour locaux commerciaux
mentionné sous chiffre I ci-dessus, signifiée au demandeur par la
défenderesse le 24 août 2009 pour le 30 septembre 2009 est
valable.
III. Ordre est donné au demandeur de démolir immédiatement les
travaux qu'il a effectués sans autorisation dans les locaux
mentionnés sous chiffre I. ci-dessus, savoir la création d'une
salle de consommation (fermeture par des cloisons en bois d'une
partie de la terrasse) et l'installation d'une ventilation (canal
d'extraction d'air sans système de pulsion), d'évacuer les
matériaux en question et de remettre les locaux en leur état
antérieur.
IV. Le demandeur doit immédiat paiement à la défenderesse, au
titre d'indemnité pour occupation illicite pour la période du 1
er
novembre 2009 jusqu'à ce jour, de la somme de 77'993 fr.
(septante-sept mille neuf cent nonante-trois francs), plus intérêts
à 5% l'an dès le 1
er
octobre 2011.
V. Les montants consignés par le demandeur S.________ auprès de
la Banque cantonale vaudoise sur le compte n° [...] sont
immédiatement et intégralement libérés en faveur de la
défenderesse I.________.
VI. Les frais de justice sont fixés à 3'548 fr. (trois mille cinq cent
quarante-huit francs) pour le demandeur et à 3'563 fr. (trois
mille cinq cent soixante-trois francs) pour la défenderesse.
VII. Le demandeur doit payer à la défenderesse la somme de 7'133
fr. (sept mille cent trente-trois francs) à titre de dépens.
VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées."
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Entre la date où le jugement du 19 octobre 2011 dans la cause
XC11.009588 a été rendu et celle à laquelle la motivation de ce jugement
a été notifiée aux parties par plis recommandés du 15 octobre 2012,
S.________ a saisi le 8 juin 2012 le Tribunal des baux d'une demande
tendant à l'octroi d'"une prolongation unique de 6 ans du bail à loyer
commercial conclu entre S.________ et I.________".
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, capitalisées selon l'art. 92 CPC, portaient sur un montant
supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable, les conclusions formulées en
appel n'étant pas nouvelles par rapport à celles prises en première
instance (cf. art. 317 al. 2 CPC).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).
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3.A l'appui de ses conclusions, l'appelant fait valoir qu'il n'a reçu
le jugement motivé relatif à la procédure XC11.009588 que le 16 octobre
2012 et que ce jugement, qui fait l'objet d'un appel, n'est pas entré en
force. Ainsi, l'autorité inférieure, dans son prononcé du 9 octobre 2012,
aurait préjugé des effets matériels de la situation juridique opposant les
parties, puisque il ne serait nullement acquis que S.________ ne saurait
prétendre à une première prolongation; dans cette mesure, il serait trop
tôt, jusqu'à droit définitivement connu sur le litige principal référencé
XC11.009588, pour dire si le principe d'une première prolongation peut ou
non être octroyé à S..
L'appel contre le jugement du 19 octobre 2011 dans la cause
XC11.009588, par lequel le Tribunal des baux a notamment rejeté la
demande de prolongation de bail présentée par S., est rejeté ce
jour dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC. Dès lors, l'argumentation qui
a conduit le Tribunal des baux à déclarer irrecevable la demande du 8 juin
2012, en application des art. 59 al. 2 let. a et d, 60 et 64 al. 1 let. a CPC
(cf. supra lettre A), si elle était peut-être prématurée, se révèle
incontestablement pertinente aujourd'hui et doit conduire au rejet de
l'appel interjeté contre le prononcé du 9 octobre 2012.
4.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté en
application de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Dès lors que l'appelant, qui est au bénéfice de l'assistance
judiciaire comprenant l'exonération d'avances de frais et de sûretés et des
frais de justice, succombe, les frais judiciaires de deuxième instance, qui
doivent être arrêtés à 1'891 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre
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2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge
de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire
est toutefois tenu au remboursement de ces frais dans la mesure de l'art.
123 CPC.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 122 al. 1 let. d
CPC), dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel
et n'a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance
(cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'891 fr.
(mille huit cent nonante et un francs), sont mis à la charge de
l'Etat.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis
à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 14 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Canela, avocat (pour S.),
-Me Philippe Richard, avocat (pour I.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
La greffière :