Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux, Krieger, Abrecht et Mme Crittin
Greffier :M.Elsig
Art. 145 al. 2 let. a, 209, 308 al. 2, 318 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M., à
Arnex-sur-Orbe, demanderesse, contre la décision rendue le 31 janvier
2012 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant
l'appelante d’avec S. Sàrl, à Arnex-sur-Orbe, défenderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 31 janvier 2012, le Tribunal des baux du
canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande formée le 16 janvier
2012 par la demanderesse M., constaté que la proposition de
jugement de l'autorité de conciliation du 18 novembre 2011 déployait les
effets d'une décision entrée en force, rayé la cause du rôle et rendu la
décision sans frais ni dépens.
En droit, les premiers juges ont considéré que le délai pour
ouvrir action n'avait pas été suspendu durant les féries et que la demande
était par conséquent tardive.
B.Par actes du 24 février 2012, M. a interjeté appel,
subsidiairement a recouru contre cette décision en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande soit
jugée recevable et, subsidiairement, à son annulation.
L'intimée S.________ Sàrl s'en est remise à justice.
Le 2 mai 2012, le dispositif du présent arrêt a été notifié aux
parties.
Le 4 mai 2012, l'appelante a requis la suspension de la
rédaction de la motivation de l'arrêt en faisant valoir la conclusion à
intervenir d'un accord transactionnel dans le cadre d'une procédure
parallèle.
Le même jour, l'intimée s'est opposée à cette requête.
Le même jour, l'appelante s'est déterminée sur la télécopie de
l'intimée et a soutenu que la procédure d'appel avait perdu son objet.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
Les parties ont été liées par un contrat de bail à loyer portant
sur un appartement de 2,5 pièces, sis [...], à [...] et prévoyant un loyer
mensuel de 950 fr. plus 200 fr. d'acompte de chauffage, d'eau chaude et
de frais accessoires, 50 fr. d'électricité et 50 fr. pour une place de parc.
Les parties ont été divisées par un litige qui a été tranché par
une proposition de décision rendue à l'issue d'une audience du 23
novembre 2011 par la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la Commission de
conciliation).
La demanderesse M.________ ayant formé opposition à cette
proposition de décision, la Commission de conciliation lui a délivré, le 30
novembre 2011, une autorisation de procéder devant le Tribunal des baux,
valable dans un délai de trente jours dès la délivrance de l'autorisation,
étant précisé que ce délai n'était pas prolongé durant les féries et qu'à
défaut d'ouverture d'action dans ce délai, la proposition de décision
déploierait les effets d'une décision entrée en force.
M.________ a ouvert action contre la défenderesse S.________
Sàrl le 16 janvier 2011 devant le Tribunal des baux en concluant à
l'annulation respectivement à la nullité de la résiliation de bail pour le 30
mars 2012, à la nullité du loyer initial, celui-ci étant porté, dès le 1
er
avril
2011, à 500 fr. par mois, acompte de chauffage, d'eau chaude et de frais
accessoires par 200 fr. en sus, plus 50 fr. par mois à titre de frais
d'électricité et 50 fr. pour le garage, au remboursement de la part de loyer
payée en trop, à une réduction de loyer de 25 % dès le 15 mai 2011 et
jusqu'à la fin des travaux de réparation des défauts, et de 5 %
supplémentaires du 1
er
avril 2011 jusqu'à réparation complète d'un sèche-
linge, à ce qu'ordre soit donné à la défenderesse de procéder à la
réparation, respectivement au changement du sèche-linge dans un délai
de dix jours et au paiement par la défenderesse de la somme de 497 fr.,
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représentant les frais de changement des cylindres de la porte d'entrée et
de la véranda. Elle a allégué sous n° 64 que la demande était déposée en
temps utile, compte tenu des féries judiciaires.
Le 15 février 2012, la demanderesse a procédé à la restitution
anticipée de l'appartement en cause et a été libérée de ses obligations
contractuelles par la défenderesse avec effet au 29 février 2012.
E n d r o i t :
1.L'appelante soutient que la présente procédure est sans objet,
vu l'accord passé par les parties dans le cadre d'une procédure pénale
parallèle, partant que la motivation du présent arrêt n'est pas nécessaire.
L'intimée conteste ce point de vue.
Aux termes de l'art. 318 al. 2 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272), l'instance d'appel communique sa
décision aux parties avec une motivation écrite.
En l'espèce, faute d'un accord des parties sur ce point, il ne
saurait être dérogé à cette règle et la décision figurant dans le dispositif
préalable communiqué aux parties le 2 mai 2012 doit en conséquence être
motivée.
2.L'art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l'appel contre les
décisions finales et incidentes, pour autant, en ce qui concerne les litiges
patrimoniaux, que la valeur litigieuse en première instance dépasse
10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Constitue une décision finale
notamment une décision d'irrecevabilité qui met fin au procès (art. 236 al.
1 CPC).
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Pour déterminer si la valeur litigieuse de l'art. 308 al. 2 CPC est
atteinte, il convient de se référer aux dernières conclusions encore
litigieuses en première instance (Jeandin, CPC Commenté, nn. 13-16 ad
art. 308 CPC, pp. 1243-1244). Le moment déterminant pour le calcul de
cette valeur est l'envoi de la décision de première instance, les actes
postérieurs à cet envoi susceptibles de la modifier n'étant pas pris en
compte (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010
[ci-après : ZPO Kommentar], nn. 39 et 40 ad art. 308 CPC, pp. 1858-1859).
En l'espèce, le 31 janvier 2012, date de l'envoi de la décision
attaquée, l'appelante n'avait pas encore restitué l'appartement en cause
et n'avait pas été libérée de ses obligations contractuelles avec effet au 29
février 2012. Ces éléments n'ont dès lors pas à être pris en compte pour le
calcul de la valeur litigieuse de l'art. 308 al. 2 CPC, de sorte que, compte
tenu de la règle de l'art. 92 al. 2 CPC pour les prestations périodiques de
durée indéterminée, il y a lieu d'admettre que la limite de 10'000 fr. est
dépassée dans le cadre du présent procès.
Interjeté en temps utile contre une décision d'irrecevabilité
mettant fin au procès, par une personne y ayant un intérêt, l'appel est
recevable en la forme.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC Commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p.
1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC,
pp. 1249-1250).
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4.a) L'appelante soutient que la pratique du Tribunal des baux
depuis le 1
er
janvier 2011 est de suspendre le délai de l'art. 209 al. 4 CPC
durant les féries et que les conditions d'une modification de pratique ne
sont pas réalisées, faute d'avertissement préalable. Elle relève que cette
solution est approuvée par une majorité de la doctrine et fait valoir que la
procédure de conciliation prend fin soit avec la conciliation, soit par une
proposition de jugement non contestée, soit par une autorisation de
procéder, le délai de l'art. 209 al. 4 CPC étant donc postérieur à cette
procédure. Elle relève que les délais de recours et d'appel ne font pas
partie de la procédure de première instance et que l'exigence de célérité a
déjà été prise en compte par la réduction du délai pour ouvrir action en
matière de bail.
b) L'appel soulevant une question de principe, il convient de
trancher celle-ci par une cour à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [Règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
c/aa) Selon l'art. 209 al. 3 CPC — qui figure dans la partie 2
(Dispositions spéciales), Titre 1 (Conciliation), chapitre 3 (Conciliation et
autorisation de procéder) du CPC —, en cas de délivrance d'une
autorisation de procéder, le demandeur est en droit de porter l'action
devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance
de l'autorisation de procéder. Ce délai est de trente jours dans les litiges
relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitation ou de locaux
commerciaux et aux baux à ferme agricoles (art. 209 al. 4 CPC).
Selon le Message du Conseil fédéral et la doctrine,
l'instauration de ces délais a pour but d'éviter que le défendeur demeure
durant une période indéterminée sans savoir si le procès va se poursuivre
ou non (Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6841 ss, spéc. p. 6941) et de
permettre au demandeur d'avoir suffisamment de temps pour préparer le
dépôt de sa demande dans des cas complexes (Hofmann/Lüscher, Le Code
de procédure civile, 2009, p. 117). La réserve de l'alinéa 4 pour les affaires
de bail a été introduite par les Chambres fédérales et reprend le délai de
l'art. 274f al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) dans
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sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010 (Bulletin officiel des
délibérations du Conseil national [BO-CN] 2008, pp. 956 ss; Bulletin officiel
des délibérations du Conseil des Etats [BO-CE] 2008, p. 728).
bb) Selon l'art. 145 al. 2 let. a CPC, la suspension des délais
prévue à l'alinéa 1 de cette disposition ne s'applique pas à la procédure de
conciliation. Le rapport de la Commission d'experts indique que les féries
répondent à un besoin pratique, non seulement des tribunaux, mais
également des parties et surtout des petits cabinets d'avocats, mais que
des procédures telles que la conciliation ne souffrent d'aucun report
(Rapport accompagnant l'avant-projet de loi fédérale de procédure civile,
juin 2003, p. 73)
cc) L'application de l'art. 145 al. 2 let. a CPC aux délais de
l'art. 209 al. 3 et 4 CPC est controversée en doctrine. Le courant
majoritaire considère que le délai de l'art. 209 CPC est suspendu durant
les féries, dès lors que ce délai intervient dans une phase postérieure à la
conciliation (Bohnet, CPC Commenté, 2011, n. 15 ad art. 209 CPC, p. 786;
Lachat, Procédure civile en matière de baux à loyers, 2011, p. 119; Haldy,
Les procédures spéciales, in Le Code de procédure civile, Aspect choisis,
2011, p. 135; Sandoz, La conciliation, in Procédure civile suisse, Les grand
thèmes pour le praticien, p. 84; SVIT, Le droit suisse du bail à loyer,
Commentaire, 2011, p. 767; Infanger, Basler Kommentar, 2010, n. 21 ad
art. 209 CPC, p. 941 ; Egli, Schweizerische Zivilprozessordnung
Kommentar, Bruner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011 [ci-après : DIKE
Kommentar], n. 21 ad art. 209 CPC, p. 1251; Sutter-Somm, Das
Schlichtungsverfahren der ZPO, Ausgewählte Problempunkte, Revue
suisse de procédure civile [RSPC], pp. 69 ss, spéc. p. 82).
L'autre courant se fonde sur une interprétation systématique
et déduit l'application de l'art. 145 al. 2 let. a CPC aux délais de l'art. 209
al. 3 et 4 CPC du fait que cette dernière disposition figure dans le titre du
CPC relatif à la conciliation et du but de simplicité et de rapidité poursuivi
par l'art. 145 al. 2 CPC (Tappy/Novier, La procédure de conciliation et la
médiation dans le Code de procédure civile suisse (art. 197 à 218 CPC), in
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Il Codice di diritto processuale civile svizzero, Bernasconi/Campello éd.,
2011, p. 137; Honegger, ZPO Kommentar, n. 10 ad art. 209 CPC, p. 1203).
Dans un article à paraître, faisant suite au "Séminaire Nouvelle procédure
civile et espace judiciaire européen" du 27 janvier 2012, Katia Elkaim se
rallie à ce courant en relevant avec Tappy et Novier que les seuls délais
mentionnés dans la procédure de conciliation sont ceux de l'art. 203 al. 1
CPC, soit le fait de fixer l'audience de conciliation dans les deux mois, celui
de l'art. 203 al. 4 CPC qui prévoit que la procédure de conciliation ne peut
excéder douze mois, ceux des art. 209 al. 3 et 4 CPC en cause et le délai
de l'art. 211 al. 1 CPC qui permet de s'opposer à une proposition de
jugement et de recevoir en lieu et place une autorisation de procéder. Les
deux premiers délais sont des délais d'ordre à l'intention du juge et leur
inscription dans le chapitre relatif à la conciliation signifie que le juge peut
tenir des audiences de conciliation durant les féries. En revanche, les
délais dont les parties doivent à se soucier et dont l'écoulment pourrait
être interrompu par des féries sont seulement le délai pour ouvrir action à
la suite de la délivrance d'une autorisation de procéder et celui pour
s'opposer à une proposition de décision. La solution de la doctrine
majoritaire aboutit à ce que l'art. 145 al. 2 let. a CPC ne s'appliquerait
qu'aux délais d'ordre des art. 203 al. 1 et 4 CPC et serait dès lors dépourvu
de portée (Elkaim, Les premières expériences avec le nouveau CPC, Le
point de vue du magistrat, ch. II/5 et référence).
La cour de céans a pour sa part laissé la question ouverte, dès
lors qu'en tout état de cause, l'autorité de conciliation aurait dû rendre
attentives les parties au fait que la suspension des féries ne s'appliquait
pas au délai de l'art. 209 al. 4 CPC, en vertu de l'art. 145 al. 2 let. a CPC
(CACI 7 décembre 2011/391 c. 3c).
dd) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le
juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa
relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte
(interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt
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protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur
telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique). Si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de
choisir celle qui est conforme à la Constitution. Lorsqu'il est appelé à
interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en
suivant une pluralité de méthodes, sans soumettre les différents éléments
d'interprétation à un ordre de priorité (ATF 137 III 337 c. 3.1 et références;
ATF 131 III 363 c. 2.4.4).
d) En l'espèce, l'art. 209 CPC figure dans le Titre du CPC relatif
à la conciliation et n'appartient pas au chapitre 2 relatif à la procédure de
conciliation. Toutefois, ce chapitre ne contient que les seuls délais de l'art.
203 al. 1 et 4 CPC, qui ne s'adressent qu'au juge et sont des délais d'ordre
(Bohnet, CPC Commenté, n. 2 ad art. 203 CPC, p. 767; Honegger, op. cit.,
n. 3 ad art. 203 CPC, p. 1179). Avec Katia Elkaïm, il y a lieu de considérer
que l'art. 145 al. 2 let. a CPC n'aurait que peu de sens s'il ne concernait
que ces seuls délais. En outre, selon les art. 220 CPC pour la procédure
ordinaire et simplifiée (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 244
CPC, p. 956), et 252 CPC pour la procédure sommaire, la procédure au
fond est ouverte par le dépôt de la demande ou de la requête. On ne
saurait donc dire que la procédure au fond débute au moment de la
délivrance de l'autorisation de procéder. Enfin, le délai de trois mois prévu
à l'art. 209 al. 3 CPC est relativement long et, sous l'empire de l'art. 274f
al. 1 aCO, le délai de trente jours dès la décision de la commission de
conciliation ou l'acte de non-conciliation n'était pas suspendu durant les
féries du droit cantonal (ATF 123 III 67, JT 1997 I 601). Il y a dès lors lieu
d'admettre que ces délais tiennent déjà compte des intérêts pratiques
mentionnés par le rapport de la Commission d'experts et il convient de ne
pas les reporter davantage, vu l'impératif de rapidité de la procédure de
conciliation et la nécessité pour la partie adverse de demeurer le moins
longtemps possible dans l'incertitude quant à l'éventuelle suite du procès.
L'appel doit en conséquence être rejeté sur ce point.
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e) L'appelante se prévaut en vain de l'arrêt de la Cour de
céans (CACI 7 décembre 2011/391) pour déduire une pratique contraire du
Tribunal des baux. En effet cet arrêt constate que l'autorisation de
procéder n'indiquait pas que les féries n'étaient pas applicables au délai
de l'art. 209 al. 4 CPC, ce qui avait pour conséquence que le délai était
suspendu durant celles-ci (c. 3c). On ne peut exclure que le Tribunal des
baux ait effectué le même raisonnement. En outre, cet arrêt laisse
expressément ouverte la question litigieuse, de sorte que l'appelante ne
peut en déduire qu'une éventuelle pratique du Tribunal des baux aurait
été cautionnée. Enfin l'appelante n'invoque qu'une décision du Tribunal
des baux, alors qu'il ressort de l'exposé de Katia Elkaim précité que les
tribunaux vaudois ont opté pour l'interprétation selon laquelle les féries ne
s'appliquent pas au délai de l'art. 209 al. 3 CPC et prévu de l'indiquer
expressément dans les formulaires d'autorisation de procéder
conformément à l'art. 145 al. 3 CPC (Elkaim, loc. cit.).
Au surplus, il y a lieu d'admettre que l'appelante a été avertie
du fait que le délai pour ouvrir action n'était pas suspendu durant les
féries, puisque l'autorisation de procéder en cause le mentionne
expressément. Le fait que cette indication émane de l'autorité de
conciliation et non du Tribunal des baux n'est pas déterminant : en cas de
doute sur la position de ce dernier, il appartenait à l'appelante, assistée
d'un mandataire professionnel, à tout le moins de solliciter celui-ci afin
qu'il se détermine sur la mention litigieuse. Le conseil de l'appelante ne
pouvait, sur la seule base de l'arrêt du 7 décembre 2011 précité
considérer que cette mention était sans portée.
L'appel doit être également rejeté sur ce point.
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et la décision confirmée.
Les frais de deuxième instance, fixés à 662 fr. (art. 62 al. 1
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5])
sont, vu le rejet de l'appel, mis à la charge de l'appelante qui devra en
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outre payer à l'intimée des dépens fixés à 1'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art.
12 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 662 fr. (six cent
soixante-deux francs). sont mis à la charge de l'appelante.
IV. L'appelante M.________ doit verser à l'intimée S.________ Sàrl la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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13 -
Du 2 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me César Montalto (pour M.),
-M. Serge Maret (pour S. Sàrl).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
Le greffier :