Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesFavrod et Kühnlein
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 271 et 271a CO ; 243 al. 2 let. c et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z.,
B.Z., et C.Z., à Lausanne, demandeurs, contre le
jugement rendu le 19 septembre 2012 par le Tribunal des baux dans la
cause divisant les appelants d’avec N. et L.________, à Lausanne,
défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
étage de l’immeuble sis av. [...], à Lausanne est annulée (I), rendu le
jugement sans frais judiciaires ni dépens (II), arrêté l’indemnité d’office de
Me César Montalto, conseil des défendeurs N.________ et L., à
4'142 fr. 35, soit 4'082 fr. 40 de défraiement (dont 302 fr. 40 de TVA),
59 fr. 95 (dont 4 fr. 45 de TVA) de remboursement des débours (III), dit
que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité du conseil d’office
mise à la charge de l’Etat (IV), et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que le congé
litigieux était intervenu durant la période de protection de trois ans prévue
à l’art. 271a al. 1 let. e CO, les bailleurs ayant retiré la résiliation qu’ils
avaient fait notifier aux défendeurs le 3 mars 2009 à la suite d’un
arrangement intervenu entre les parties.
B.Par acte motivé du 26 avril 2013, les demandeurs ont interjeté
appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à ce qu’il soit réformé en ce sens que les conclusions des
locataires N. et L.________ sont écartées, le congé qui leur a été
donné le 26 août 2011 étant déclaré valable, aucune prolongation n’étant
accordée et la décision valant sommation de devoir libérer les locaux pour
le 1
er
avril 2012. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du
jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
complément d’instruction, conformément à l’art. 318 al. 1
er
let. c ch. 2
CPC.
-
5 -
régularisent le montant dû de 909 fr. par des mensualités de 150 francs.
Par courrier du 1
er
mars 2010, les bailleurs les ont priés d’effectuer le
versement d’un nouvel acompte de 150 fr., à défaut de quoi ils
demanderaient la continuation des poursuites. Le 26 mars 2010, un acte
de défaut de biens a été délivré à l’encontre de L., lequel a été
radié le 16 mars 2012.
Par lettre du 5 juillet 2011, les bailleurs ont, par l’intermédiaire
d’un agent d’affaires breveté, mis les locataires en demeure de payer la
somme de 4'990 fr., à titre d’arriérés de loyers de mai, juin et juillet 2011,
à raison de 1'644 fr. par mois, respectivement 58 fr., représentant le solde
d’un supplément de chauffage, dans un délai de trente jours dès réception
du courrier, en vertu de l’art. 257d CO.
Par courrier du 31 juillet 2011 adressé aux bailleurs, L.
a expliqué qu’elle avait régulièrement payé sa demi-part de loyer, et que
l’arriéré correspondait à la moitié du loyer due par son co-locataire. Elle a
en outre expliqué qu’elle subissait une grave atteinte à sa santé, ce qui la
rendait psychiquement et physiquement incapable de se retrouver à la rue
et d’entreprendre les démarches nécessaires pour retrouver un logement
décent.
Selon un courrier adressé le 1
er
août 2011 à la Régie [...] SA, le
locataire N.________ a reconnu ne pas avoir payé sa part de loyer, alors
que celle de sa co-locataire l’était, le versement étant effectué
directement du compte des Services sociaux de la ville de Lausanne. Il a
expliqué n’avoir pu respecter ses engagements de remboursement, car un
poste de travail convoité ne lui avait finalement pas été attribué.
A la suite de l’avis comminatoire du 5 juillet 2011 et de
plusieurs rappels, les bailleurs ont déposé, le 23 février 2012, une
demande d’expulsion auprès du juge de paix, en vertu de la procédure
sommaire en cas clair, laquelle a été rejetée.
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6 -
Les bailleurs ont résilié le bail susmentionné avec effet au
1
er
avril 2012 sur formules officielles, signées le 25 août 2011 et envoyées
aux locataires par plis recommandés du 26 août 2011. Dans la lettre
d’accompagnement, les bailleurs constataient que depuis 2008, ils
devaient régulièrement faire appel à des agents d’affaires pour obtenir le
paiement des loyers.
Par courrier du 5 septembre 2011, les locataires ont demandé
l’annulation de cette résiliation selon les art. 271 et 271a CO et,
subsidiairement, requis une prolongation du bail. Ils ont invoqué des
problèmes de santé, nécessitant un traitement lourd pour L.________ et, en
ce qui concerne N.________, une dépression à la suite de la perte de son
emploi, ayant de la peine à s’en sortir en raison du décès de son père.
Le 2 décembre 2011, la Commission de conciliation a délivré
une « autorisation de procéder après opposition » en vertu de laquelle les
bailleurs ont été déclarés en droit de porter l’action devant le Tribunal des
baux dans un délai de trente jours à compter de la délivrance de
l’autorisation.
Par demande du 22 décembre 2011, accompagnée d’un
bordereau de pièces, les bailleurs ont conclu auprès du Tribunal des baux
à l’admission de l’opposition, respectivement de la demande, à la
constatation de la validité du congé du 26 août 2011, à l’exclusion de
toute prolongation du bail et à ce que la décision vaille sommation de
libérer les locaux pour le 1
er
avril 2012.
Par réponse du 7 février 2012, accompagnée d’un bordereau
de pièces, les locataires ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
des conclusions de la demande et, subsidiairement, toujours avec suite de
frais et dépens, à la prolongation du bail d’une durée de 4 ans, soit
jusqu’au 1
er
avril 2016.
Par avis du 21 février 2012, les locataires ont été invités à
produire toutes les pièces utiles relatives à leur situation personnelle et
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7 -
financière, de même que celles de nature à établir les conséquences
pénibles de la fin du bail.
En l'espèce, le loyer mensuel s'élève à 1'535 fr., de sorte que
la limite de 10'000 fr. fixée par l'art. 308 al. 2 CPC est sans conteste
atteinte. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
b) L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La motivation du jugement querellé ayant été notifiée le
18 mars 2013 et reçue, au plus tôt, le lendemain, le délai légal a été
suspendu en raison des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. a CPC).
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10 -
bail. Cette disposition est également applicable lorsque le locataire peut
prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une
procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention
relevant du bail (art. 271a al. 2 CO).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui se base sur la
doctrine dominante, est constitutif d’un accord au sens de l’art. 271a al. 2
CO le règlement à l’amiable d’un litige qui permet de mettre fin à une
question de droit controversée entre les parties. Cela ressort déjà du
contexte systématique de la norme, qui se base sur l’art. 271a al. 1 let. e
CO. Cette disposition a pour but de protéger le locataire contre un congé
de représailles de la part du bailleur pendant trois ans depuis la fin d’une
procédure de conciliation ou d’une procédure judiciaire. Une telle
procédure implique obligatoirement qu’il existe un désaccord entre les
parties sur des prétentions découlant du rapport de bail. Comme l’art.
271a al. 2 CO a pour but d’assurer au locataire une protection identique
même sans introduction d’une procédure officielle, cette norme doit
également trouver application dans le cas seulement où des divergences
existaient auparavant entre les parties. Les travaux préparatoires se
montrent en faveur de cette interprétation, même si, lors des débats au
Parlement, il était question de différences, de divergences d’opinion,
respectivement de litiges entre locataires et bailleurs.
Ne sont pas compris à l’art. 271a al. 2 CO les cas qui ne
donnent d’emblée pas lieu à discussion, parce que l’une ou l’autre des
parties adhère tout de suite à la requête de son partenaire contractuel,
par exemple parce que le bailleur abandonne sa prétention à première
contestation du locataire ou au contraire donne immédiatement suite à
une prétention de son locataire. Ainsi, l’art. 271a al. 2 CO ne trouve pas
application lorsqu’il n’y a pas de litige, parce que l’une ou l’autre des
parties donne directement suite à la demande de son cocontractant
(TF 4A_671/2012 du 6 mars 2013 ; ATF 130 III 563 et références citées).
Comme dans le cas de l’art. 271a al. 1 let. e ch. 4 CO, il n’est pas non plus
déterminant de savoir dans quelle mesure le bailleur succombe —
exception faite des cas bagatelles à proprement parler, qui ne peuvent
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faire partir un délai de protection. Si le locataire voit ses prétentions déjà
suffisamment prises en compte à la première réaction du bailleur, on ne
peut manifestement pas parler du règlement d’un litige. Le départ d’un
délai de trois ans de protection contre les congés ne semble ainsi pas
justifié dans de tels cas (CdB 2004 p. 115 et réf. citées).
La doctrine réserve néanmoins le cas dans lequel bailleur et
locataire, ensuite d’une résiliation, passent une transaction ; la résiliation
est retirée, mais l’accord mentionne expressément qu’en contrepartie du
retrait, le locataire admet que la résiliation était fondée et prend
l’engagement de respecter ses obligations contractuelles. Cet accord
valant ultime et dernier avertissement au locataire, la protection ne
s’applique pas. En effet, admettre le contraire reviendrait à obliger le
bailleur à toujours laisser trancher le litige par l’autorité judiciaire. La
transaction doit en revanche être suffisamment précise et explicite pour
que chacun comprenne bien que la résiliation a été retirée par gain de
paix, l’accord valant avertissement. Ainsi, si le locataire ne respecte pas
ses engagements et qu’un nouveau congé lui est notifié, le locataire
commettrait un abus de droit en invoquant l’art. 271a al. 1 let. e CO
(Philippe Conod, in Bohnet, Montini, Droit du bail à loyer, n. 49 ad art.
271a CO).
c) En l’espèce, il n’y a pas eu litige sur la validité du congé du
3 mars 2009 à la suite duquel le bailleur aurait retiré ledit congé. A
réception du congé, le locataire N.________ a pris contact avec la gérance
pour expliquer qu’à la suite de la maladie de son père, qui était mourant, il
avait un peu « disjoncté » et s’était retrouvé dans une situation difficile. Il
indiquait avoir retrouvé du travail au 1
er
avril 2009 et demandait si le
bailleur était d’accord d’annuler la résiliation, à condition de régler son dû.
Après réception de l’arriéré et des frais, le bailleur a renoncé à requérir
l’expulsion.
Certes, dans certaines circonstances, la résiliation peut être
inefficace, de sorte que le fait de ne pas saisir la Commission de
conciliation n’est pas décisif. A aucun moment cependant, les locataires
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n’ont invoqué l’invalidité éventuelle de ce premier congé, de sorte qu’il n’y
a pas eu de litige sur la validité de la résiliation, laquelle aurait pu être
l’objet d’un accord entre les parties. Il paraît excessivement formaliste
d’exiger – alors que la loi ne le prévoit pas – une reconnaissance expresse
et écrite de la validité du congé de la part du locataire, pour exclure
l’absence d’un litige. Ce fait peut dès lors être prouvé par n’importe quel
moyen.
L’existence d’un litige sur la question des frais de mandataire
n’est également pas établie. De toute manière, on ne voit pas ce qu’aurait
concédé le bailleur sur ce point.
Par conséquent, il se justifie de retenir que le congé n’est pas
contraire à l’art. 271a al. 1 let. e ch. 4 CO. Une solution contraire aurait
pour effet d’inciter les bailleurs à poursuivre systématiquement les
procédures ouvertes selon l’art. 257d CO jusqu’à l’expulsion du locataire
et à ne jamais renoncer à cette expulsion, au risque de se voir opposer par
la suite le délai de protection de l’art. 274a al. 1 let. e ch. 4 CO, si telle ou
telle formule sacramentelle ne devait pas être signée par le locataire, ce
qui n’est pas admissible.
4.a) Pour leur part, les intimés font valoir que la protection
générale de l’art. 271 al. 1
er
CO empêche les bailleurs de résilier le contrat
de bail de manière ordinaire lorsque le bailleur a dû renoncer à une
résiliation extraordinaire au motif que le locataire a payé dans le délai
l’arriéré de loyer réclamé dans la mise en demeure.
b) Dans certaines hypothèses, la loi autorise le bailleur à
mettre un terme au contrat avant son échéance. On parle de résiliation
anticipée ou de congé extraordinaire. Les cinq hypothèses de résiliation
anticipée, dont la demeure du locataire, ont en commun que le bailleur
n’est pas tenu de respecter les terme et délai contractuels ou légaux mais
doit, en règle générale tenir compte d’une échéance ou d’un délai
particulier (Lachat, Le bail à loyer, 2008, n. 1.2 p. 660), soit trente jours
-
13 -
pour la fin d’un mois en cas de non paiement (art. 257d CO). La doctrine
est d’avis que lorsque le locataire est régulièrement en retard dans le
paiement du loyer et que, à chaque fois, il paie dans le délai
comminatoire, le bailleur peut valablement donner le congé ordinaire
(Lachat, op. cit., n. 2.3.1 p. 669 et réf. citées). Cet avis a été confirmé par
le Tribunal fédéral, qui admet sur le principe qu’un congé ordinaire puisse
être motivé par la non ponctualité du paiement (ATF 137 III 547), seule la
conversion d’un congé extraordinaire inefficace en congé ordinaire n’étant
pas envisageable (ATF 135 III 441). Contrairement à ce que soutiennent
les intimés, on ne voit pas pour quel motif le bailleur, qui ne peut pas se
prévaloir d’une disposition spéciale qui le libérerait de ses obligations
contractuelles plus rapidement et qui est contraint de se soumettre à la
disposition générale de l’art. 266a CO, contreviendrait aux règles de la
bonne foi. Le contraire reviendrait à ce que chaque fois que le locataire
obtempère à une mise en demeure, il serait protégé contre une résiliation
ordinaire pour motif de non paiement de loyer.
c) En l’espèce, le fait que l’agent d'affaires breveté des
appelants ait, par courrier du 5 juillet 2011, accordé un délai de trente
jours pour s’acquitter de l’arriéré et que les intimés aient régularisé la
situation dans le délai, n’a pas pour conséquence que le congé notifié
ultérieurement soit annulable. On ne saurait reprocher aux appelants,
comme le font les intimés, d’avoir tenté de bénéficier au préalable de la
possibilité que leur offrait l’art. 257d CO.
Dans ces circonstances, ce moyen des intimés est infondé.
5.Dans leur réponse devant le Tribunal des baux, les intimés
avaient pris une conclusion subsidiaire en prolongation de bail jusqu’au
1
er
avril 2016.
a) En application des art. 274e al. 3 et 274f al. 3 aCO, les juges
doivent examiner d’office si le bail peut être prolongé. Pour que la
prolongation des baux d'habitation ou de locaux commerciaux puisse être
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admise, il faut que le contrat ait été valablement résilié et que la
prolongation se justifie, ce qui suppose qu'il n'y ait aucune cause
d'exclusion (art. 272a CO), comme en l'espèce, et que la résiliation ait des
conséquences pénibles pour le locataire ou sa famille (art. 272 al. 1er CO;
Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd. 2009, n. 2762 p. 406).
L'autorité examine d'office si le bail à loyer doit être prolongé (art. 274e al.
3 et 274f al. 3 CO). Ces dispositions s’appliquent également devant
l’autorité de recours, quand bien même l’intimé a renoncé à déposer un
recours joint et n’a pris aucune conclusion à cet égard (arrêt CREC
16 juillet 2003/340).
L’autorité d’appel peut statuer elle-même sur la prolongation,
lorsque la résiliation est jugée valable, pour autant que le dossier
contienne les éléments suffisants et que les locataires aient été invités en
première instance à établir les circonstances pénibles
(CACI 7 janvier 2013/1).
b) Le but de la prolongation légale est de protéger le locataire
d'un local d'habitation ou commercial contre une résiliation dont les
conséquences seraient pour lui trop pénibles. Il s'agit d'accorder au
locataire plus de temps qu'il n'en aurait selon le délai de résiliation
ordinaire pour trouver de nouveaux locaux (ATF 104 II 311, JT 1979 I 495),
et non de lui donner l'occasion de profiter le plus longtemps possible de
celui qu'il a (ATF 116 II 446, JT 1991 I 63, SJ 1991, 2, DB 1993, 9). La
prolongation n'a donc de sens que si elle permet d'atténuer les
conséquences pénibles qu'entraînerait le congé (ATF précité). La loi
permet deux prolongations successives, mais laisse à l'autorité la faculté
de n'en accorder qu'une (Tercier/Favre, op. cit., n. 2776 p. 408).
S'il n'existe aucun motif d'exclure d'emblée la prolongation du
bail, le juge doit statuer en équité sur la demande du locataire (art. 4 CC),
en tenant compte des intérêts en présence (RVJ 1994, 284). Le nouveau
droit a repris la condition des conséquences pénibles pour le locataire ou
sa famille (art. 272 al. 1
er
CO). Puisque le législateur n'a pas fait dépendre
la prolongation d'une simple pesée des intérêts en présence, il faut
-
15 -
continuer à procéder selon l'ancienne jurisprudence (USPI, Commentaire
du bail à loyer, 1992, n. 17 ad art. 272 CO, p. 584 et les auteurs cités;
dans ce sens Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du
bail, 2011, n. 14 ss p. 692 s. ; contra : Lachat, op. cit., p. 497). Les
critiques dirigées contre cette conception méconnaissent le texte légal
clair (art. 272 al. 1
er
CO; USPI, Commentaire du bail à loyer, n. 16 p. 583 ;
Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 15 p. 693). Il faut donc d'abord
examiner s'il existe des conséquences pénibles : à défaut, la requête doit
être rejetée sans autre examen; si le cas présente de telles conséquences,
le juge pèse les intérêts en présence (USPI, Commentaire du bail à loyer,
n. 16, p. 583 ; Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 15 p. 693).
La notion de conséquences pénibles doit être appréciée au cas
par cas, en tenant compte de toutes les circonstances (CdB 1992, 61) : il
faut entendre toutes les circonstances particulières rendant difficile ou
impossible la recherche de locaux de remplacement avant la fin du bail, à
l'exclusion des désagréments inhérents à toute résiliation de bail (CdB
2001, 41). L'art. 272 al. 2 CO fournit une liste indicative de circonstances.
Certaines sont liées à la situation personnelle (âge, état de santé),
familiale (nombre d'enfants) ou financière des parties, ainsi que leur
comportement (art. 272 al. 2 let. c et d CO). D'autres sont liées au contrat
: durée, contenu, conditions de la conclusion (art. 272 al. 2 litt. a et b CO).
D'autres, enfin, à des faits extérieurs : situation tendue du marché local,
possibilité de trouver un logement comparable (art. 272 al. 2 let. e CO). Il
incombe au locataire de prouver les circonstances pénibles (Conod, op.
cit., n. 14 ad art. 272 CO ; CACI 7 janvier 2013/1). Le locataire doit établir
la réalité et la gravité des conséquences de la fin du bail pour lui ou pour
sa famille; elles sont le plus souvent liées à la pénurie de logement et à la
difficulté de trouver des locaux comparables à bref délai (ATF 116 II 446,
JT 1991 I 63, SJ 1991, 2 ; DB 1993, 9; Tercier/Favre, op. cit., n. 2764
p. 406). Le besoin du bailleur est une circonstance dont le juge doit tenir
compte dans la balance des intérêts; il n'est pas une condition négative de
la prolongation comme dans l'ancien droit; un tel besoin peut faire
d'emblée obstacle à l'annulation du congé, sans pour autant exclure la
prolongation (Tercier/Favre, op. cit., n. 2767 p. 407 et réf.; Lachat, op. cit.,
-
16 -
pp. 500 ss; USPI, Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 46 ss p. 704 ;
Engel, Contrats de droit suisse, 2
e
éd. 2000, pp. 211 ss).
c) En l’espèce, dans leur réponse du 7 février 2012, les
locataires ont pris une conclusion subsidiaire en prolongation de bail de
quatre ans. Les appelants ont conclu à ce qu’aucune prolongation ne soit
accordée. Le dossier ne contient que peu d’éléments sur la situation
personnelle des intimés, qui n’ont pas fait valoir de moyens tendant à
l’obtention d’une prolongation de bail devant l’instance d’appel. En
première instance, les intimés ont été invités à produire toutes pièces de
nature à établir les conséquences pénibles de la fin du bail et les
démarches de relocation, si bien que l’autorité d’appel peut statuer sur la
prolongation. Les intimés ont fait valoir auprès de la régie à plusieurs
reprises des problèmes de santé, sans que l’on ne sache s’ils sont avérés.
Il est établi que quelques recherches d’appartement ont été effectuées,
mais pas de manière assidue. Une solution financière précaire est aussi
établie, ainsi que des actes de défaut de biens à l’encontre des intimés. Ils
n’apparaissent pas avoir le profil idéal pour trouver un nouveau logement.
Toutefois, cela doit être relativisé par le fait que le CSR assure le paiement
du loyer, ce qui permet d’offrir des garanties à un bailleur potentiel. En
outre, au même titre que les services sociaux seraient intervenus pour
reloger les intimés en cas d’expulsion à forme de l’art. 257d CO, ils
interviendront certainement dans le cas d’espèce pour aider les intimés
dans leur recherche d’appartement. Le bail, qui a commencé le
15 mars 2007, n’a pas été particulièrement long avant sa résiliation et les
locataires ont manqué à leurs obligations de paiement de loyer à réitérées
reprises. Dans ces circonstances, une prolongation de deux ans, soit au
31 mars 2014, est adéquate.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement
entrepris réformé en ce sens que la résiliation du bail signifiée aux intimés
le 25 août 2011 pour le 1
er
avril 2012 est valable et qu’une unique
prolongation de bail de deux ans, soit jusqu’au 31 mars 2014, leur est
accordée, le jugement étant confirmé pour le surplus.
-
17 -
7.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'550 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat, les intimés étant au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Me César Montalto a allégué 6 heures et 45 minutes de travail
pour les deux intimés, ainsi que des débours à hauteur de 42 fr. Il se
justifie ainsi d’allouer une indemnité d’office de 662 fr. 50, arrondie à
670 fr., TVA au taux de 8% incluse, soit 641 fr. 50 (180 fr. x 3,3)
d’honoraires et 47 fr. 50 de TVA, et 21 fr. de débours, TVA comprise, pour
N.________ et une indemnité d’office d’un même montant calculé de la
même manière pour L.________.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Les intimés ayant succombé, ils verseront, solidairement entre
eux, aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 3 et 12 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif et
complété par le chiffre Ibis en ce sens que :
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18 -
I.La résiliation du bail liant les demandeurs A.Z.,
B.Z. et C.Z.________ aux défendeurs N.________ et
L.________ et portant sur un appartement de trois pièces
et demie situé au 2
ème
étage de l’immeuble sis avenue
[...] à Lausanne signifiée aux défendeurs le 25 août 2011
pour le 1
er
avril 2012 est valable.
II.Une unique prolongation du bail précité de deux ans, soit
jusqu’au 31 mars 2014, est accordée aux défendeurs
N.________ et L..
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'550 fr.
(mille cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. L’indemnité de Me César Montalto, conseil d’office des intimés,
est fixée à 670 fr. (six cent septante francs), TVA et débours
compris, pour N. et 670 fr. (six cent septante francs),
TVA et débours compris pour L., pour la procédure de
deuxième instance.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Les intimés N. et L., solidairement entre eux,
doivent verser aux appelants A.Z., B.Z.________ et
C.Z.________, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr.
(deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
19 -
Le président : La greffière :
Du 12 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Daniel Théraulaz (pour les appelants),
-Me César Montalto (pour les intimés).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :