Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Bendani
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 95 et 106 al. 1 CPC ; 107 al. 2 LTF
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.F.________ et
B.F., à Lausanne, tous deux demandeurs, contre le jugement
rendu le 14 novembre 2011 par le Tribunal des baux dans la cause
divisant les appelants d’avec W., D., E., et
P.________, tous à Lausanne, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 novembre 2011, notifié le 30 mars 2013,
le Tribunal des baux a annulé la résiliation de bail signifiée par le
demandeur C.F.________ aux défendeurs W.________ et D.________ le 19 mai
2010 pour le 1
er
octobre 2010, en relation avec l’appartement de 5 pièces
au 4
ème
étage de l’immeuble sis [...], à Lausanne (II), annulé la résiliation
de bail signifiée par le demandeur C.F.________ à la défenderesse
E.________ le 19 mai 2010 pour le 1
er
octobre 2010, en relation avec
l’appartement de 5 pièces au 3
ème
étage de l’immeuble sis [...], à
Lausanne (III), annulé les résiliations de bail signifiées par la
demanderesse B.F.________ à la défenderesse P.________ le 19 mai 2010
pour le 1
er
octobre 2010, en relation avec l’appartement de 5.5 pièces au
4
ème
étage de l’immeuble sis [...], à Lausanne (V), rendu le jugement sans
frais ni dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
B.Le 2 mai 2013, B.F.________ et C.F.________ ont interjeté un
appel contre le jugement précité. Ils ont conclu, principalement, à ce que
leurs requêtes déposées le 21 janvier 2011 à l’encontre d’P.,
W. et D.________ ainsi qu’E.________ soient admises, que les congés
notifiés à ces personnes pour le 1
er
octobre 2010 soient valables, qu’une
seule et unique prolongation leur soit accordée et que leurs contrats de
bail respectifs prennent fin le 30 septembre 2013, subsidiairement le
30 septembre 2014 et qu’ordre soit donné à ces locataires de libérer leurs
locaux respectifs, libres de tous meubles et objets, au plus tard le
30 septembre 2013, à midi, subsidiairement le 30 septembre 2014.
Par l’intermédiaire de leur conseil, les locataires W.,
D., E.________ et P.________ ont déposé une réponse et conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel précité.
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3 -
Par arrêt du 6 septembre 2013, la Cour d’appel civile a admis
l’appel, constaté la validité des trois congés et accordé aux locataires une
prolongation unique de leurs baux au 1
er
octobre 2014.
C.Par arrêt du 27 août 2014, le Tribunal fédéral a admis le
recours des locataires, annulé l’arrêt attaqué, annulé les résiliations des
baux à loyer notifiées aux recourants sur formules officielles du
19 mai 2010 (I), mis les frais judiciaires par 5'500 fr., solidairement à la
charge des intimés (II), fixé les dépens dus par les bailleurs aux recourants
(III) et renvoyé la cause à la Cour d’appel civile pour nouvelle décision sur
les frais et dépens de la procédure cantonale (IV).
Selon le Tribunal fédéral, il ne ressortait pas des faits
constatés que les bailleurs disposaient d’un projet un tant soit peu
élaboré ; rien ne permettait même de retenir qu’il existait une simple
ébauche des travaux futurs. Or, à elle seule, la ferme intention générale
de transformer et rénover les immeubles ne saurait être considérée
comme déterminante. Le Tribunal fédéral a par conséquent admis que les
congés du 19 mai 2010, à tout le moins prématurés, contrevenaient aux
règles de la bonne foi.
E n d r o i t :
1.Le tribunal auquel une affaire est renvoyée, selon l’art. 107
al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), voit sa
cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié
par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133
III 201 c. 4.2 ; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction
cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été
tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des
faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF
5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec réf.).
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En l’occurrence, le renvoi porte uniquement sur la question
des frais et dépens de la procédure cantonale.
2.Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais
judiciaires et les dépens, ceux-ci comprenant notamment les débours
nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel, notion qui
vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 26
ad art. 95 CPC, p. 349).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante : la partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Par
partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens
courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées,
ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son
adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC, p. 412).
Le Tribunal fédéral a retenu que les recourants obtenaient
entièrement gain de cause et a par conséquent mis l’entier des frais de
justice de sa procédure à la charge des intimés. Il y a lieu de se fonder sur
cette même répartition pour statuer sur le sort des frais judiciaires et
dépens de la procédure cantonale.
Le sort des frais judiciaires et dépens de première instance
peut être confirmé, dès lors que l’issue au fond de l’arrêt du Tribunal
fédéral correspond au résultat de la décision du Tribunal des baux. Ainsi, il
ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la
procédure de première instance (art. 12 al. 1 LJB [loi sur la juridiction du
bail du 9 novembre 2010, RSV 173.655]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 2'098 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
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5 -
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des appelants, solidairement
entre eux, dès lors qu’ils succombent, étant précisé que ces frais sont
compensés avec l’avance de frais du même montant qu’ils avaient
effectuée (art. 111 al. 1 CPC). Obtenant entièrement gain de cause et
ayant procédé avec l’assistance d’un mandataire, les intimés ont droit à
des dépens fixés à 3'000 francs (art. 95 al. 3 let. b CPC ; art. 16 al. 1 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour
la procédure de première instance.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'098 fr.
(deux mille nonante-huit francs), sont mis à la charge des
appelants, solidairement entre eux.
III. Les appelants C.F.________ et B.F., solidairement entre
eux, doivent verser aux intimés W., D.,
E. et P.________, créanciers solidaires, la somme de
3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aurélia Rappo (pour les appelants),
-Me Jean-Claude Perroud (pour les intimés).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
5'098 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux.
La greffière :