Composition : M.C O L O M B I N I , président
Mmes Favrod et Charif Feller, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 271 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par U., à
Genève, contre le jugement rendu le 27 janvier 2015 par le Tribunal des
baux dans la cause divisant l'appelante d’avec L., à [...], la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 janvier 2015, dont la motivation a été
envoyée le 27 avril 2015 pour notification, le Tribunal des baux a dit que la
résiliation de bail signifiée à la demanderesse L.________ le 5 août 2008
pour le 30 juin 2014, en relation avec des locaux commerciaux et des
places de parc intérieures aux 1
er
étage, rez-de-chaussée et sous-sol de
l’immeuble sis [...] à [...], est annulée (I), dit que les frais de justice sont
fixés à 8’381 fr. pour la demanderesse et à 4’366 fr. pour la défenderesse
U.________ (II), dit que la défenderesse doit payer à la demanderesse la
somme de 25’181 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'au jour de la
résiliation, D., à l'époque propriétaire et bailleresse des locaux
litigieux – achetés ensuite par l'appelante –, ne disposait d'aucun projet un
tant soit peu élaboré qui aurait permis à L. d'apprécier
l'importance des travaux envisagés et de déterminer si ceux-ci
nécessitaient qu'elle évacue les locaux loués.
B.U.________ a formé appel le 15 mai 2015 contre ce jugement en
concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la résiliation du 5 août
2008 pour le 30 juin 2014 soit déclarée valable (I), à ce qu’aucune
prolongation de bail ne soit accordée à L.________ (II) et à ce que cette
dernière soit condamnée à évacuer les locaux commerciaux et les places
de parc litigieux et à remettre les clés à U.________ le dernier jour du
deuxième mois complet suivant la notification de l’arrêt de la Cour de
céans, sous peine d’arrêts et d’amendes prévues à l’art. 292 CP (Code
pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité (IV).
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
-
3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.L'appelante U.________ est une société dont le but est « l’achat,
la vente, le courtage et la gérance en matière immobilière, dans le respect
de la LFAIE ; l’exploitation hôtelière, la prise de participation dans toute
entreprise, et leur administration et gestion, dans le respect de la LFAIE ».
L'intimée L.________ exploite cinq concessions de marques de
véhicules automobiles, dont celle litigieuse.
2.Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 8 juin
2004, [...] a remis en location à l’intimée des locaux à l’usage de garage
automobile et des places de parc aux sous-sol, rez-de-chaussée et premier
étage de l’immeuble sis [...], à [...] (parcelle n° [...]). Conclu pour durer
initialement du 1
er
juin 2004 au 30 juin 2014, le bail devait se renouveler
tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation donné et reçu
au moins une année avant l’échéance. Le loyer, payable d’avance, a été
porté à 13'727 fr. par mois, plus 500 fr. d’acompte de chauffage, d’eau
chaude et de frais accessoires, dès le 1
er
février 2011. L’intimée exploitait
le garage en cause déjà avant la signature de ce bail.
3.Le 31 octobre 2005, l’immeuble a été acquis par D.________.
Le 17 novembre 2006, la propriétaire a déposé un projet de
transformations intérieures et surélévation de l’immeuble pour la
réalisation de 34 logements « Minergie ».
Dans son courrier du 8 janvier 2007 à la société [...] (ci-après :
l’architecte), la Direction des travaux de la Municipalité de [...] (ci-après :
la direction des travaux) a écrit qu’une telle démarche nécessitait la
réalisation préalable d’un addenda au plan partiel d’affectation n
o
[...] (ci-
après : PPA) et qu’en l’état, seule la création d’un niveau habitable
-
4 -
supplémentaire était possible puisque l’avant-projet soumis par D.________
ne respectait pas les dispositions de ce plan.
Par courrier du 16 février 2007, la direction des travaux a
informé l’architecte de ce qu'elle était prête à entamer une procédure
d’addenda au PPA, tout en le rendant attentif au fait que celle-ci devrait
être terminée avant le dépôt de toute demande de permis de construire et
que le temps nécessaire à l’élaboration d’un tel addenda pouvait être
estimé entre dix-huit et vingt-quatre mois, recours éventuels non compris.
Par courrier du 21 février 2007, D.________ a donné son accord pour qu’une
procédure d’addenda soit entamée. Le 10 mai 2007, la Municipalité de [...]
a décidé de l’ouverture d’une procédure d’addenda au PPA et en a informé
l’architecte le 14 mai 2007.
4.Le 12 novembre 2007, la propriétaire a conclu avec l’intimée
huit baux portant, dès le 1
er
novembre 2007, sur sept places de parc
intérieures simples et une double situées au rez-de-chaussée inférieur de
l’immeuble en cause. L’échéance des baux était définie comme il suit :
« Le présent bail commence le 1
er
novembre 2007 à midi, pour finir
lorsque les futurs locataires des locaux vacants et à construire, se
porteront candidats pour cette place. En tout état de cause le
locataire (L.) s’engage à rendre libre et à quitter ladite place
moyennant un préavis de 30 jours pour la fin d’un mois ».
5.Par formule officielle du 5 août 2008, D. a, par son
représentant [...], résilié pour le 30 juin 2014 les baux qui la liaient à la
demanderesse. Par lettre du 7 août 2008, le bailleur a motivé la résiliation
« du fait que le propriétaire entend entreprendre de gros travaux de
réfection et de réaménagement des locaux ».
L'intimée a, dès réception du congé, cherché des locaux de
remplacement. Elle a en particulier examiné six variantes de reprise de
garages dans la région.
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5 -
6.Le 15 août 2008, la direction des travaux a adressé à
l’architecte un avant-projet d’addenda au PPA, mais les documents y
relatifs n’ont pas été produits.
7.a) Par requête du 2 septembre 2008, L.________ a saisi la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne.
b) Par courrier du 10 octobre 2008, D.________ s’est adressée à
l'intimée dans les termes suivants :
"[...] Nous donnons suite avec ce courrier à nos différents entretiens
tant dans les locaux, que dans les couloirs ou sur le parvis de notre
immeuble. (...)
Nous n'avons pas manqué lors de toutes ces entrevues d'échanger
nos intentions réciproques. (...)
Notre approche mutuelle se veut constructive et elle pourrait être
mutuellement très profitable.
Dans un esprit d’ouverture, nous vous avons déjà transmis un
tableau récapitulatif de toutes les surfaces et des différentes étapes
de rénovation et d’agrandissement de l’immeuble sans toucher aux
surfaces que vous louez. Ce tableau est conservateur, il ne tient
nullement compte d’une hypothèse de démolition et de
reconstruction, laquelle inclurait la reconstruction de la plus belle
concession de [...] en Suisse. Le prix de l’immeuble en son état
actuel est de 14 millions CHF. Nous sommes aussi convaincus
qu’avec une grande signature Architecte telle que celle de [...]
(www. [...].com), il y a matière à faire le plus bel immeuble de [...] en
totale cohérence avec l’image [...] et les exigences supposées de la
marque. Enfin, un bel immeuble/écrin qui deviendrait le " [...]" ne
manquera pas de stimuler les ventes de votre activité principale,
nous en sommes persuadés.
Que vous décidiez de mener cette opération seuls en nous rachetant
l’immeuble, ou que nous joignions nos forces dans ce projet en vous
"apportant" l’immeuble tel qu’il est, nous vous serions [sic] gré de
bien vouloir nous préciser vos vraies intentions.
Ainsi et avant de vous communiquer de plus amples informations
telles que le PPA du [...], nous aimerions recevoir votre lettre
d'intention, avec une offre ferme sous réserve de la due diligence
habituelle, elle assortira votre confirmation qu'à l'avenir il n'y aura
plus d'attitude hostile telle que celle de Monsieur [...] lequel selon
ses propos du 17 septembre détient 90 % des actions du garage
L.. Nous conviendrions aussi d'une période de six semaines
par exemple qui vous donnerait la priorité."
L'opportunité du rachat de l'immeuble par L. a ainsi
été discutée et des pourparlers ont eu lieu sur ce point jusqu'en février
étage sur rez-de-chaussée), compté dès l'entrée principale de
l'immeuble sur la [...].
4.Construction existantes :
Les constructions existantes peuvent être entretenues,
rénovées, transformées ou agrandies, ou encore démolies et
reconstruites dans les limites fixées par le plan."
Un autre projet d'addenda, daté du 17 novembre 2010,
contenait notamment les dispositions suivantes:
" 1.
1
Le plan a pour but de permettre la transformation et
l'extension du bâtiment sis sur la parcelle n
o
[...],
conformément aux dispositions prévues par l'article 13 du
chapitre V du plan partiel d'affectation no [...].
[...]
4.Affectation :
-
7 -
1
Les constructions sont affectées à l'habitation, aux bureaux,
au commerce et à l'artisanat, ainsi qu'à des équipements
destinés à la santé ou au tourisme.
2
Les surfaces affectées aux bureaux et au commerce ne sont
autorisées que dans les deux premiers niveaux, comptés dès
l'entrée principale de l'immeuble donnant sur la [...].
5.Bâtiments existants :
Les bâtiments existants peuvent être entretenus, rénovés,
transformés ou agrandis, ou encore démolis et reconstruits
dans les limites fixées par le plan."
e) Par décision du 14 décembre 2010, la Commission de
conciliation a statué ce qui suit :
"- La résiliation telle que notifiée a été valablement donnée.
-
Aucune prolongation n'est accordée.
-
Le bail s'éteint le 30 juin 2014."
A l'appui de sa décision, la Commission de conciliation a,
notamment, considéré que "contrairement aux affirmations de la locataire,
le délai de protection de trois ans contre les congés cour[ait] dès la
conclusion de l'accord entre le bailleur et le locataire (...) [et que] les
projets du propriétaire sur la parcelle concernée [étaient] avérés".
8.a) Par courrier du 9 février 2011, la direction des travaux a
confirmé que l’implantation de surfaces affectées aux bureaux et au
commerce prévue par le projet d’addenda au PPA était limitée aux deux
premiers niveaux du bâtiment litigieux et qu’elle ne restreignait pas des
activités telles que celles d’une résidence hôtelière ou d’un hôtel.
b) Daté du 6 juin 2011, le dernier projet d’addenda contenait
notamment les dispositions suivantes:
" 1.
1
Le plan a pour but de permettre la transformation,
l'extension ou la démolition et reconstruction du bâtiment sis
sur la parcelle n
o
[...].
2
Le plan permet de conserver les bâtiments sis sur les
parcelles n
o
[...], [...] et [...].
[...]
-
8 -
4.Affectation
L'ensemble du périmètre est affecté en zone mixte
d'habitation et d'activités tertiaires de forte densité.
4.1Aire de constructions nouvelles
1
Les constructions nouvelles sont affectées à l'habitation, aux
bureaux et au commerce, ainsi qu'à des équipements destinés
à la santé et au tourisme.
2
Les surfaces affectées aux bureaux et au commerce ne sont
autorisées que dans les deux premiers niveaux, comptés dès
l'entrée principale de l'immeuble donnant sur [...]."
c) Par courrier du 8 septembre 2011 à la direction des travaux,
D.________ a précisé ses intentions quant à l’immeuble abritant les locaux
litigieux dans les termes suivants :
"Nous vous remercions de nous avoir donné l'opportunité de vous
expliquer nos intentions quant à la rénovation et/ou la
reconstruction de notre immeuble.
Nous nous félicitons d'avoir pu, depuis plus de cinq années travailler
avec vos services, nommément Messieurs [...] et [...].
Notre intention depuis le début a toujours été d'élaborer un projet
cohérent pour toutes les parties concernées : [...], le voisinage et
nous-mêmes les promoteurs.
Compte tenu du travail accompli avec vos services à ce jour, nos
intentions sont les suivantes :
•reconstruction totale de l'immeuble
•Rez de chaussé et 1
er
étage dédiés à des activités commerciales
et/ou administratives (bureaux)
•Du 2ème au 7ème étages : construction de logements
répondants aux besoins de la classe moyenne (l'emplacement est
certes exceptionnel, mais il ne peut correspondre à la construction
de logements dit de luxe tel que nous les trouvons dans les quartiers
qui jouxtent le lac).
Ou :
•Du 2ème au 7ème étages : construction de logements para-
hôteliers ou hôteliers (créateur de 25 à 40 emplois permanents) d'un
niveau deux étoiles correspondant aux réels besoins d'une clientèle
d'affaire et touristique qui recherche un hébergement de centre ville
de plus ou moins longue durée à un coût très raisonnable.
[...]
-
9 -
Comme mentionné lors de notre entrevue, nous sommes des
entrepreneurs privés aux moyens financiers limités régis par la plus
extrême prudence et rigueur dans nos engagements.
Nous avons acquit (sic) cet immeuble dans des circonstances
difficiles (...) en octobre 2005. Dès cette date, nous avons collaboré
avec vos services, nous avons «vidé» l'immeuble de tous ses
occupants, sauf le garage L.________ qui paie un loyer ridicule
compte tenu des engagements pris par l'ancien propriétaire.
Vous conviendrez donc que depuis 2005, cet immeuble acheté au
prix du marché libre a d'avantage été une contrainte financière et
nous espérons que vous comprendrez qu'il est désormais temps
pour nous d'envisager un retour raisonnable sur investissement,
raison pour laquelle nous souhaiterions que ce PPA aboutisse dans
les plus brefs délais."
d) L'addenda au PPA, comportant notamment les dispositions
reprises à l'identique du projet du 6 juin 2011, a finalement été adopté par
la Municipalité de [...] le 2 novembre 2011 et par le Conseil communal le
25 juin 2013.
9.a) L.________ a ouvert action contre D.________ par requête du
11 janvier 2011, en concluant, avec suite de dépens, ce qui suit :
" I
La résiliation du 5 août 2008, reçue le 12 août 2008, portant sur les
locaux sis [...] à [...] est annulée.
II
Subsidiairement, le contrat de bail à loyer conclu le 8 juin 2004
portant sur des locaux sis [...] à [...] est prolongé de six ans."
b) Par courrier du 18 mars 2011, D.________ a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions de la demande, faisant valoir que le motif
invoqué à l'appui de la résiliation litigieuse résidait dans un projet
impliquant la destruction totale de l'immeuble et la reconstruction d'un
nouveau bâtiment.
c) Le tribunal a tenu audience les 12 avril 2011, 19 juin 2012,
29 janvier 2013, 10 juin 2014, 28 octobre 2014 et 16 janvier 2015 et a
procédé à l'audition des parties, ainsi que de trois témoins. Par ailleurs, le
procès-verbal de l’audience du 23 septembre 2014 dans la cause connexe
XC14.003547, lors de laquelle trois autres témoins avaient été entendus, a
été versé au dossier de la présente cause.
-
10 -
Lors de l’audience du 10 juin 2014, l'appelante a pris les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
" I. La résiliation des baux à loyer du 5 août 2008 est valable.
II. Les conclusions prises par la demanderesse L.________ dans sa
demande du 11 janvier 2011 sont rejetées.
III. Aucune prolongation de bail n’est accordée à L..
IV. L. doit évacuer les locaux sis [...] à [...] et remettre les
clés à U., sous menace de la peine d’amende prévue par
l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de
l’autorité.
V. Dire que faute d’exécution dans les 10 jours dès l’entrée en
force de la décision, l’autorité chargée de l’exécution y procédera
avec l’assistance de l’autorité compétente.
VI. L. est condamnée à verser à U.________ la somme
mensuelle de 15'927 fr., dès le 1
er
juillet 2014 et jusqu’à la date de
libération des locaux avec intérêts à 5% l'an dès chaque échéance
mensuelle et ordonner jusqu'à due concurrence la libération en
faveur de U.________ du compte de garantie de loyer."
L'intimée a conclu au rejet de ces conclusions, avec suite de
frais et dépens.
10.a) Le 21 juin 2013, l'appelante a acquis l'immeuble litigieux.
Le paragraphe 6 de l’acte de vente de l’immeuble litigieux mentionnait ce
qui suit :
" L’acheteuse reprend dès l’entrée en jouissance le bail à loyer en
cours pour locaux commerciaux passé avec L., à [...] dont
elle déclare avoir parfaite connaissance et reçu une copie, à l’entière
libération de la venderesse, étant précisé que ledit bail a déjà été
résilié par la venderesse avec effet de la résiliation au 30 juin 2014."
b) Par avis du 4 septembre 2013, la Présidente du Tribunal des
baux a pris acte de ce que l'appelante s'était substituée à D. dans
le procès.
c) Le 12 septembre 2013, l'appelante a requis de la commune
de [...] l'autorisation de démolir le bâtiment litigieux et de construire en
lieu et place un nouveau bâtiment comprenant des surfaces de logement
et des surfaces hôtelières. La procédure administrative est en cours.
L'architecte de la défenderesse a procédé à des appels d'offres et
différentes études techniques ont été entreprises.
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11 -
d) L'appelante a notifié de nouvelles résiliations à l'intimée le
20 septembre 2013 pour le 1
er
avril 2014.
Par jugement du 23 septembre 2014, le Tribunal des baux a
considéré que ces résiliations étaient inefficaces. Ce jugement a été
confirmé par arrêt de la Cour de céans du 29 mai 2015 (n° 264), contre
lequel un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral.
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
finales de première instance dans la mesure où, pour les affaires
patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC).
La valeur litigieuse d’une contestation de congé se détermine,
selon le droit fédéral, en prenant en compte le loyer de la période
minimum pendant laquelle le contrat subsisterait si la résiliation n’était
pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. Cette durée ne saurait être inférieure à la période
de protection de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO (Code
des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) consacre l’annulabilité d’une
résiliation (JdT 2011 III 83; TF 4A_634/2009 du 23 mars 2010 consid. 1.1;
SJ 2011 I 117 consid. 1a; ATF 119 II 147 consid. 1, JdT 1994 I 205).
Compte tenu d’un loyer mensuel de 15'927 fr., la valeur
litigieuse, calculée selon les principes ci-dessus, dépasse largement
10'000 francs. Déposé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par les parties
qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi,
l'appel est recevable.
-
12 -
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et la jurisprudence constante de la Cour de céans, CACI 10 octobre
2013/537 consid. 2.2; CACI 1
er
février 2012/75 consid. 2a).
3.1L'appelante se plaint d'abord d'une constatation inexacte des
faits, en tant que le jugement attaqué ne retient pas que la Commission
de conciliation a, par décision du 14 décembre 2010, considéré que la
résiliation de bail avait été valablement donnée, ni les motifs à l'appui de
cette décision. Ces éléments ont été pris en compte par la Cour de céans,
dans la mesure de leur utilité, pour compléter l'état de fait du litige
(consid. 7.e supra), étant précisé que, contrairement à ce que l’appelante
semble soutenir, la décision de la Commission de conciliation ne lie à
l’évidence pas le Tribunal des baux qui a, en l'occurrence, statué au
demeurant après une instruction approfondie. Pour le surplus, l'examen
-
14 -
4.1L’appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu à tort
que D.________ ne disposait, au jour de la résiliation, d’aucun projet un tant
soit peu élaboré qui aurait permis à L.________ d’apprécier l’importance
des travaux.
4.2Aux termes de l'art. 271 al. 1 CO, la résiliation d'un bail
d'habitation ou de locaux commerciaux est annulable lorsqu'elle
contrevient aux règles de la bonne foi. Cette disposition protège le
locataire, notamment, contre le congé purement chicanier qui ne répond à
aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, et dont le motif n'est
qu'un prétexte. Le locataire est aussi protégé en cas de disproportion
grossière des intérêts en présence; il l'est également lorsque le bailleur
use de son droit de manière inutilement rigoureuse ou adopte une attitude
contradictoire. La protection ainsi conférée procède à la fois du principe de
la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit, respectivement
consacrés par les al. 1 et 2 de l'art. 2 CC; il n'est toutefois pas nécessaire
que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de
droit « manifeste » aux termes de cette dernière disposition (ATF 120 II
105 consid. 3 p. 108; 120 II 31 consid. 4a p. 32; voir aussi ATF 140 III 496
consid. 4.1 p. 497; 138 III 59 consid. 2.1 p. 61/62).
La validité d'un congé doit être appréciée en fonction des
circonstances présentes au moment de cette manifestation de volonté
(ATF 140 III 496 consid. 4.1 p. 497; ATF 138 III 59 consid. 2.1 in fine p. 62;
ATF 109 II 153 consid. 3b p. 156). Rien n’interdit toutefois de prendre en
compte des faits postérieurs en vue de reconstituer ce que devait être la
volonté réelle au moment determinant (TF 4A_518/2010 du 16 décembre
2010 consid. 2.4.1). Elucider le motif du congé relève de la constatation
des faits (ATF 136 III 190 consid. 2 p. 192; ATF 115 II 484 consid. 2b p.
486), de sorte que, sous réserve du contrôle restreint prévu par les art. 97
al. 1 et 105 al. 2 LTF, ce point échappe à l'examen du Tribunal fédéral. Les
déductions opérées ou à opérer sur la base d'indices – tels que des faits
postérieurs au congé, propres à en dénoter rétrospectivement le motif (cf.
TF 4A_155/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.3 ; TF 4A_623/2010 du 2
février 2011 consid. 2.4) – relèvent elles aussi de la constatation des faits
-
15 -
(ATF 136 III 486 consid. 5 p. 489; ATF 128 III 390 consid. 4.3.3 in fine p.
398 ; ATF 117 II 256 consid. 2b p. 258).
L'art. 271 al. 1 CO laisse en principe subsister le droit du
bailleur de résilier le contrat dans le but d'adapter la manière d'exploiter
son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts; le bailleur peut
ainsi légitimement vouloir se procurer un rendement plus élevé. En
particulier, le bailleur peut légitimement vouloir une transformation ou
rénovation très importante des locaux loués afin d'en augmenter la valeur.
Une opération de grande ampleur, comportant notamment des
modifications dans la distribution des locaux, le remplacement des
cuisines, salles de bains et autres installations, et le renouvellement des
sols et revêtements muraux, peut nécessiter la restitution des locaux par
leur locataire et, par conséquent, la résiliation du bail. La résiliation se
justifie aussi lorsque le locataire se déclare prêt à rester dans les locaux
pendant de pareils travaux, et à s'accommoder des inconvénients qui en
résulteront, quand sa présence serait de nature à entraîner un
accroissement des difficultés, du coût et de la durée de l'entreprise. La
résiliation n'est alors pas contraire aux règles de la bonne foi (TF
4A_619/2014 du 25 juin 2015 consid. 4 ; ATF 136 III 190 consid. 3 in fine p.
194).
Ce congé est annulable uniquement s'il apparaît que la
présence du locataire ne compliquerait pas les travaux, notamment en cas
de rénovation moins importante, ou ne les compliquerait que de manière
insignifiante. Il est donc nécessaire d'apprécier l'importance des travaux
envisagés et de déterminer s'ils nécessitent que le bâtiment ou les locaux
en cause soient vidés de leurs occupants; le congé est annulable si cette
appréciation est impossible faute de renseignements suffisants. Le
locataire a le droit d'obtenir du bailleur une motivation qui lui permette
d'apprécier ses chances de contester le congé avec succès; il doit
notamment recevoir, en cas de projet de transformation, des informations
suffisamment précises pour qu'il puisse évaluer la réalité des intentions du
bailleur et la gêne que sa présence entraînerait dans l'exécution des
travaux (TF 4A_619/2014 du 25 juin 2015 consid. 4 et les réf. cit., not. ATF
-
16 -
140 III 496 consid. 4.2.2 p. 499 et ATF 135 III 112 consid. 4.2 p. 119). Il a
ainsi été retenu que « l’annonce d’une rénovation complète pour élever
l’appartement aux standards actuels » était trop générale et que sans
description concrète des travaux planifiés, une telle annonce ne mettait
pas le locataire en mesure d’évaluer objectivement les difficultés que sa
présence entraînerait dans l’exécution des travaux (TF 4A_619/2014
précité consid. 5).
Par ailleurs, le congé en vue de travaux de transformation ou
de rénovation est abusif lorsque le projet du bailleur ne présente pas de
réalité tangible ou qu'il apparaît objectivement impossible, notamment
parce qu'il est de toute évidence incompatible avec les règles du droit
public applicable et que le bailleur n'obtiendra ainsi pas les autorisations
nécessaires; la preuve de l'impossibilité objective incombe au locataire. La
validité du congé ne suppose pas que le bailleur ait déjà obtenu les
autorisations nécessaires, ni même qu'il ait déposé les documents dont
elles dépendent (arrêt 4A_210/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1 et les
arrêts cités; cf. également ATF 136 III 190 consid. 4 p. 194 s.).
4.3En l’espèce, la résiliation était motivée « du fait que le
propriétaire entend entreprendre de gros travaux de réfection et de
réaménagement des locaux » (pièce 1 du bordereau produit le 12 janvier
2011).
Or, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges,
D.________ ne disposait au jour de la résiliation d’aucun projet un tant soit
peu élaboré qui aurait permis à l’intimée d’apprécier l’importance des
travaux envisagés et de déterminer si ceux-ci nécessitaient qu’elle évacue
les locaux loués. Il ressort en particulier du dossier que le 17 novembre
2006 la propriétaire a déposé un projet de transformations intérieures et
surélévation de l’immeuble. Dans son courrier du 8 janvier 2007 à
l’architecte, la direction des travaux a écrit qu’une telle démarche
nécessitait la réalisation préalable d’un addenda au PPA n° [...] et qu’en
l’état, seule la création d’un niveau habitable supplémentaire était
possible puisque l’avant-projet soumis par D.________ ne respectait pas les
-
17 -
dispositions de ce plan. Or, on ignore tout de l’impact de ces travaux sur
l’occupation de l’immeuble, et en particulier s’ils impliquaient une
évacuation de l’intimée. Dans sa lettre du 16 février 2007, la direction des
travaux a informé l’architecte de ce qu'elle était prête à entamer une
procédure d’addenda au PPA, tout en le rendant attentif au fait que celle-ci
devrait être terminée avant le dépôt de toute demande de permis de
construire et que le temps nécessaire à l’élaboration d’un tel addenda
pouvait être estimé entre dix-huit et vingt-quatre mois, recours éventuels
non compris. Par courrier du 21 février 2007, D.________ a donné son
accord pour qu’une procédure d’addenda soit entamée. Enfin, le 10 mai
2007, la Municipalité de [...] a décidé de l’ouverture d’une procédure
d’addenda au PPA, ce dont la direction des travaux a informé l’architecte
par courrier du 14 mai 2007. Aucun de ces courriers ne mentionnait, ni
même évoquait la démolition de l’immeuble, pas plus que ne le faisaient
les contrats de bail à loyer signés le 12 novembre 2007, qui garantissaient
indirectement aux « futurs locataires des locaux vacants et à construire »
la mise à disposition des places de parc intérieures louées par l’intimée.
Ces éléments n’établissent pas l’existence d’un projet
suffisamment élaboré, étant précisé que la mise en œuvre d’une
procédure de modification d’un plan d’affectation n’est à l’évidence pas
suffisante à elle seule.
Certes, il existe un avant-projet du 15 août 2008, mais il n’a
pas été produit par l’appelante. Quant aux règlements des projets des 26
février 2009 et 17 novembre 2010, ils prévoyaient que le plan avait pour
but la transformation et l’extension du bâtiment, et non sa démolition,
même si leur article respectivement 4 et 5 réservaient la possibilité d’une
démolition et reconstruction. La démolition et la reconstruction du
bâtiment ne sont apparues parmi les buts de l’addenda qu’à partir du
projet du 6 juin 2011, qui plus est uniquement en alternative à la
transformation et à l’extension. Certes, D.________ a, dans son courrier du
8 septembre 2011 à la direction des travaux, exposé que ses intentions
étaient soit la reconstruction totale de l’immeuble, soit la construction du
2
ème
au 7
ème
étages de logements para-hôteliers ou hôteliers (pièce 120
-
18 -
du bordereau produit le 15 mai 2012) ; toutefois, le bail du 8 juin 2004
portait sur des locaux aux sous-sol, rez-de-chaussée et 1
er
étage, de sorte
qu’on ne saurait considérer sans plus amples précisions que la présence
des locataires compliquerait les travaux de manière significative. Ce n’est
que le 24 juillet 2012 que les architectes de D.________ ont informé la
commune de l’intention de leurs mandants de démolir le bâtiment et d’en
construire un nouveau.
Au surplus, il ressort clairement de la lettre du 10 octobre
2008 que les parties étaient en pourparlers transactionnels pour le rachat
par L.________ de l’immeuble, juste après la résiliation. Peu importe de
savoir qui a approché l’autre et si, comme l’affirme l’appelante, l’intimée
était de mauvaise foi en se déclarant intéressée par l’acquisition de
l’immeuble ou prête à quitter l’immeuble contre paiement d’un montant
forfaitaire. Même si ces allégations étaient établies, il n’en demeurerait
pas moins que lors de la résiliation du bail les projets de transformation de
l’immeuble étaient loin d’être aboutis et que les locataires ne pouvaient
guère imaginer quels travaux les toucheraient individuellement.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les faits
postérieurs à la résiliation du 5 août 2008 ne permettent pas non plus de
retenir que lors de celle-ci la propriétaire disposait d’un projet
suffisamment élaboré pour justifier le congé. Il s’ensuit que, comme les
premiers juges l’ont retenu, le congé, prématuré, contrevient aux règles
de la bonne foi au sens de l’art. 271 al. 1 CO et doit donc être annulé.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'700 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1
CPC).
-
19 -
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer et n’ayant par
conséquent pas encouru de frais pour la procédure d’appel (cf. art. 95 al. 2
CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'700 fr.
(six mille sept cents francs), sont mis à la charge de
l’appelante U.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
20 -
Du 1
er
septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Ciocca, avocat (pour U.),
-Me Carole Wahlen, avocate (pour D.),
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
21 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
Le greffier :