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TRIBUNAL CANTONAL
XA16.005252-160397
204
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Meier
Art. 84 al. 1, 132, 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par et B.C.________, à Sainte-
Croix, contre la décision rendue le 24 février 2016 par la Présidente du
Tribunal des baux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.
A.aLe 30 janvier 2016, A.C.________ et B.C.________ ont adressé le
courrier suivant au Tribunal des baux :
« Bail à loyer (logement de famille) – Diverses questions en
suspens suite à notre mise en demeure adressée aux
propriétaires par LSI du 28.04.2015 – Autorisation de
procéder délivrée par l’autorité de conciliation
Madame, Monsieur,
En date du 28 avril 2015, nous signalions par courrier recommandé
divers points aux propriétaires de notre logement, les mettant en
demeure d’y répondre et/ou de se mettre en conformité avec la loi
jusqu’au 20 mai 2015.
Jusqu’à ce jour, quelques points soulevés alors ont été liquidés d’une
manière ou d’une autre (...). Par contre, quelques-uns d’entre eux
sont restés sans solution. (...)
Ci-joint, vous trouverez copies de la mise en demeure précitée, du
décompte de chauffage reçu (...) et de l’autorisation de procéder.
Conformément à l’autorisation de procéder délivrée le 10 décembre
2015 par l’autorité de conciliation, nous vous demandons de fixer
audience. Ladite autorisation ayant été envoyée par LSI et n’ayant
pas été retirée, le délai de garde de la poste suisse fait foi (...).
Compte tenu des féries, le délai pour agir court jusqu’au 1
er
février
- Le présent courrier respecte donc cette contrainte de forme.
Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous adressons, Madame,
Monsieur, nos salutations distinguées.
A.C.B.C.
Annexes :
• Copie du bail à loyer ;
• Copie du décompte chauffage juillet 2013 – juillet 2014 ;
• Copie du rappel (...) ;
• Copie du courrier de mise en demeure ;
• Copie de l’autorisation de procéder datée du 10 décembre
2015 (...). »
A.bPar courriers recommandés adressés à A.C.________ et à
B.C.________ le 5 février 2016, la Présidente du Tribunal des baux a
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répondu ce qui
suit :
« J’accuse réception de l’acte que vous avez déposé le 1
er
février
Considérant que l’acte que vous avez produit contient un vice de
forme (art. 132 CPC), je vous invite à le rectifier d’ici au 19 février
2016,
en :
-indiquant contre qui il est dirigé (identité et adresse de la partie
adverse);
-formulant un exposé des faits précis pour chaque prétention;
-produisant toutes les pièces utiles, par exemple le document
concernant la consignation du loyer, la requête à la Commission
de conciliation, etc.
A défaut, votre acte ne sera pas pris en considération.
Le concours d’un mandataire vous est vivement
recommandé. Si vos moyens ne vous permettent pas d’assumer
les frais d’un procès et les honoraires d’un avocat ou d’un agent
d’affaires, vous pouvez requérir l’assistance judiciaire. »
Les plis adressés à A.C.________ et à B.C.________ le 5 février
2016 n’ont pas été retirés au terme du délai de garde postal échéant le
16 février 2016. Le 17 février 2016, ces courriers sont revenus au greffe
du Tribunal des baux avec la mention « non réclamé ».
A.cPar décision du 24 février 2016, la Présidente du Tribunal des
baux a constaté qu’A.C.________ et B.C.________ n’avaient pas rectifié leur
acte du 1
er
février 2016 dans le délai imparti, au sens de l’art. 132 al. 1
CPC, et a en conséquence déclaré cet acte irrecevable, la cause étant
rayée du rôle. La voie de l’appel était mentionnée au pied de cette
décision.
B.Par acte du 5 mars 2016, A.C.________ et B.C.________ ont
adressé au Tribunal des baux un courrier contestant la décision du 24
février 2016 et expliquant qu’un précédent courrier, soit celui daté du 5
février 2016, n’était jamais entré en leur possession. Le Tribunal des baux
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a transmis l’acte du 5 mars 2016 à la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal.
A réception du dossier, par courrier du 11 mars 2016, le Juge
délégué de la Cour d’appel civile a interpellé les appelants, en les priant
de confirmer que leur acte du 5 mars 2016 était bien un appel et, le cas
échéant, de prendre des conclusions précises.
Par acte du 21 mars 2016 – lequel ne contenait aucune
conclusion –, les appelants ont confirmé qu’ils entendaient faire appel de
la décision de la Présidente du Tribunal des baux du 24 février 2016. Ils
ont indiqué que, faute de comprendre pour quel motif leur « requête
préalable » avait été déclarée irrecevable et d’avoir pu consulter le
document du 5 février 2016, ils estimaient ne pas être en mesure de
fournir davantage de précisions. Les appelants ont sollicité qu’une copie
du courrier du Tribunal des baux du 5 février 2016 leur soit transmise et
qu’un nouveau délai leur soit imparti, à réception de celui-ci, pour prendre
position à ce sujet.
E n d r o i t :
1.1Conformément à l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est
recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de
première instance. Selon
l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre
aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant ne peut se
contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés
en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation peut
influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7
-
5 -
décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 1231;
TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF
5D_148/2013 du 10 janvier 2014). L'instance supérieure doit pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à
l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l'appel est
irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
1.2En outre, à l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte
d'appel doit également contenir des conclusions. Il faut donc que
l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être
modifiée ou annulée (ATF 137 III 617
consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373 et les références citées), ses conclusions
pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il ne
saurait être remédié à l'absence de conclusions par la fixation d'un délai
de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5; JdT 2012 III 23) ou de l'art.
56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257;
TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd.,
Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC). L'appelant ne saurait, sous peine
d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision
attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire
prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer
à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des
conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours,
ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le
fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que
renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3; JdT
2012 III 23).
1.3Selon l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), les organes de l'Etat et les
particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
-
6 -
En cas de doute sur le sens d'un acte de procédure, son auteur doit en
principe être interpellé à ce propos
(TF 1B_144/2011 du 14 juin 2011 consid. 2.1 et les références citées).
2.1En l'espèce, le juge délégué a interpellé les appelants pour
obtenir confirmation de leur volonté d'appeler de la décision du 24 février
2016. Alors que la jurisprudence n'exige pas la fixation d'un délai à forme
de l'art. 132 CPC en l’absence de conclusions, le juge délégué a tout de
même informé les appelants qu'il était nécessaire de prendre des
conclusions s'ils entendaient confirmer que leur courrier devait être
considéré comme un appel. Ceux-ci ont confirmé leur volonté de faire
appel, mais n'ont pas pris de conclusions suffisantes pour que l'appel
puisse être examiné au regard de la jurisprudence susmentionnée,
notamment une conclusion pécuniaire. Or, l'art. 84 al. 1 CPC, qui définit
l'action condamnatoire, impose la formulation d'une conclusion qui, en cas
d'admission, puisse figurer dans un jugement de sorte à lui permettre
d'être exécuté (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 84 CPC et
la réf. du Basler Kommentar citée).
Partant, l’appel se révèle irrecevable.
2.2Certes, on pourrait comprendre le courrier des appelants
comme une conclusion en annulation de la décision attaquée pour défaut
de motivation (Tappy, CPC commenté, n. 18 ad art. 239 CPC). Cela ne
change toutefois rien au fait qu'une conclusion en annulation paraît
insuffisante en l'état, l'autorité d'appel étant en mesure de statuer et de
réformer le cas échéant la décision attaquée sur la base de l'état de fait
retenu (ATF 134 III 379 précité), notamment au regard du courrier du 5
février 2016, qui expliquait clairement en quoi la procédure initiée était
viciée. Or ce courrier a bien été envoyé aux appelants, comme le
confirme le suivi des envois postaux, mais n'a pas été retiré au terme du
délai de garde postal le 16 février 2016. En tant que les appelants
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contestent avoir reçu le premier courrier, il apparaît que l'échec de la
notification leur est imputable à faute (art. 138 al. 3 let. a CPC).
2.3Enfin, faute de conclusions pécuniaires chiffrées tant en
première instance qu'en appel, il n'est pas possible à la Cour de céans de
déterminer si l'appel porte sur des conclusions qui dépassent 10'000 fr.,
conformément à l’art. 308 al. 2 CPC, ce qui paraît douteux au vu des
pièces produites à l’appui de la demande. Pour ce motif également, l’appel
apparaît irrecevable.
- Au vu de qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
faute de motivation et de conclusions valables.
Les frais de l’arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 11
TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 8 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Mme et M. A.C.________ et B.C.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :