1102
TRIBUNAL CANTONAL
XA14.011550-150106
85
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 février 2015
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Tinguely
Art. 269a let. a et 270 CO et 11 al. 1 OBLF
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par l’U., à [...],
défendeur, contre le jugement rendu le 5 septembre 2014 par le Tribunal
des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec T. et A.________,
tous deux à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 septembre 2014, le Tribunal des baux a fixé
à 793 fr. le loyer initial net de l’appartement de 4 pièces que les
demandeurs A.________ et T.________ louent au défendeur U.________ (ci-
après : U.), au 7
e
étage de l’immeuble sis [...], à [...] (I), dit que le
défendeur est tenu de restituer aux demandeurs les montants versés en
trop à titre de loyer jusqu’au jour de l’entrée en force du jugement (II),
réduit à trois mois de loyer, soit à 2'379 fr., le montant de la garantie
locative (III), rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (IV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu
d’entrer en matière sur la contestation de loyer introduite par les
demandeurs le 8 mars 2014 et d’examiner son bien-fondé à la lumière des
art. 269 ss CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre
cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Pour les premiers juges, dès
lors que l’appartement était situé dans un immeuble ancien au sens de la
jurisprudence fédérale, le loyer initial devait être déterminé sur la seule
base des loyers usuels dans le quartier. Le défendeur n’ayant produit
aucun élément de comparaison répondant aux exigences posées par l’art.
11 al. 1 OBLF (Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme
d’habitations et de locaux commerciaux du 9 mai 1990 ; RS 221.213.11)
et n’étant pas parvenu à prouver que le loyer initial des demandeurs
restait dans les limites usuelles, le loyer litigieux de 1'750 fr., qui
représentait une hausse de 120% par rapport au loyer payé par l’ancien
locataire, a été considéré comme abusif. Les premiers juges ont estimé
qu’il se justifiait de fixer le loyer initial mensuel net, dès le 1
er
décembre
2013, à 793 fr., somme qui correspondait au loyer payé par le précédent
locataire.
B.Par acte du 14 janvier 2015, l’U. a interjeté appel
contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme
-
3 -
en ce sens que la demande en contestation du loyer initial présentée par
les intimés est rejetée (I), que le loyer initial net de l’appartement de
4 pièces occupé par les intimés, au 7
e
étage de l’immeuble situé [...] à
[...], est maintenu à 1'750 fr. par mois (II), qu’aucune restitution de loyer
n’est due aux intimés (III), que le montant de la garantie locative est
maintenu à 5'250 fr., représentant trois mois de loyer (IV), et que les frais
judiciaires et les dépens sont mis à la charge des intimés (V).
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- Le 23 septembre 2013, les demandeurs T.________ et
A., parties locataires, et le défendeur l’U., partie
bailleresse, se sont liés par un contrat de bail portant sur un appartement
de 4 pièces situé au 7
e
étage de l’immeuble situé[...] à [...], comprenant
une « cuisine agencée et équipée avec lave-vaisselle, un séjour, trois
chambres, une salle de bains, un wc-séparé, un balcon ». Il y était prévu
un loyer mensuel net de 1'750 fr. et un acompte mensuel de 180 fr. sur les
frais de chauffage et d’eau chaude et les frais accessoires. Le bail a pris
effet le 1
er
décembre 2013 pour une durée de cinq ans, renouvelable de
cinq ans en cinq ans, les locataires pouvant résilier le contrat chaque
année au 30 novembre, moyennant un préavis de quatre mois et ce pour
la première fois pour le 30 novembre 2014 ; le bailleur ne pouvait résilier
le bail que pour son échéance contractuelle, moyennant le même préavis ;
si le bail n’était pas dénoncé, il se reconduisait pour une même période,
aux mêmes conditions.
Il ressortait de la formule officielle « notification de loyer lors
de la conclusion d’un nouveau bail » annexée au contrat de bail que le
loyer mensuel dû par le précédent locataire, à savoir [...], depuis le 1
er
juin
2011 s’élevait à 793 francs. Les motifs de la hausse de loyer y étaient
indiqués comme il suit :
- 4 -
« Adaptation du loyer aux loyers pratiqués dans la localité
selon article 269 A, lettre a du C.O. »
- Au moment de la conclusion de ce contrat de bail, les
demandeurs louaient au défendeur un appartement de 3 pièces au rez-de-
chaussée du même immeuble pour un loyer mensuel net de 1'400 francs.
Le défendeur a retenu leur candidature pour la location de l’appartement
de 4 pièces, objet du contrat de bail du 23 septembre 2013, dès lors que
les demandeurs souhaitaient occuper un appartement plus vaste au sein
de ce même immeuble.
- Par acte du 23 décembre 2013 adressé à la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon (ci-après : la
Commission de conciliation), les demandeurs ont contesté le loyer initial,
le considérant comme abusif au sens des art. 269 et 269a CO.
Une audience de conciliation s’est tenue le 11 février 2014
devant la Commission de conciliation en présence des demandeurs
personnellement, assistés de [...], représentante de l’ASLOCA (Association
suisse des locataires), et du défendeur, représenté par [...], collaborateur
auprès de la gérance [...] SA, au bénéfice d’une procuration. La
conciliation, tentée, n’a pas abouti.
Le 12 février 2014, les demandeurs se sont vu délivrer une
autorisation de procéder.
4.Par mémoire de demande du 8 mars 2014 adressé au Tribunal
des baux, T.________ et A.________ ont pris les conclusions suivantes :
« 1. Le loyer net dû par T.________ et A.________ pour
l’appartement loué sis [...] à [...] est excessif au sens des
articles 269 et 269a CO.
- Le loyer net dû par T.________ et A.________ pour
l’appartement loué sis [...] à [...] est abaissé d’un montant de
1'000.- francs par mois à partir du 1
er
décembre 2013.
- Le loyer net dû par T.________ et A.________ pour
l’appartement loué sis [...] à [...] est fixé à 750.- francs par
mois à partir du 1
er
décembre 2013.
- La garantie locative est diminuée du montant alloué aux
points 2 et 3 ci-dessus.
- U.________ doit rembourser immédiatement aux locataires
tous les montants indûment perçus avec un intérêt de 5% l’an
dès le 23 décembre 2013.
- Frais et dépens sont mis à la charge de la partie adverse. »
5.Le 13 juin 2014, l’U.________ a déposé son mémoire de
réponse, par lequel il a conclu au rejet des conclusions formées par
T.________ et A.________ au pied de leur demande. Dans l’optique de
démontrer que le loyer restait dans les limites des loyers usuels, le
défendeur a notamment produit un bordereau de pièces, dans lequel
figuraient des documents répertoriés à titre de « loyers comparatifs »
(pièces n
os
109 à 111).
La pièce n
o
109 consistait en la copie d’un contrat de bail
portant sur un appartement de 3.5 pièces « entièrement rénové » au 1
er
étage de l’immeuble sis [...], à [...], comprenant « cuisine agencée, séjour
avec balcon, 2 chambres à coucher, salle de bains avec lavabo et pré-
installation pour colonne de lavage, WC séparé, réduit ». Le loyer mensuel
net était arrêté à 1'780 francs. Par ailleurs, sous la rubrique « ancien
locataire » y figurait la mention « nouvel objet ».
Quant à la pièce n
o
110, il s’agissait de la copie d’un échange
de courriels entre V., gérante d’immeubles auprès des G.,
et P., dont l’adresse e-mail (P.@X.SA) était
rattachée à X.SA, société spécialisée dans la gérance
d’immeubles. La requête de P. adressée le 6 février 2014 à
V. était formulée en ces termes :
« [...]
Pourriez-vous m’indiquer les loyers pratiqués dans les
immeubles que vous gérez au [...] à [...] pour des
appartements de 3 et 4 pièces ?
Merci d’avance pour votre collaboration.
- 6 -
[...] »
V.________ lui a répondu le 10 février 2014 en mentionnant ce
qui suit :
« [...]
[...], construction de [...] :
Appartement 3.5 pièces : 76 m2 : CHF 241.-/m2/an ; (réf. [...])
[annotation manuscrite sur la pièce produite : 1'526.-]
Appartement 4.5 pièces : 93 m2 : CHF 243.8/m2/an ; (réf. [...])
[annotation manuscrite sur la pièce produite : 1'890.-]
[...], construction de [...], rénové en 2011 :
Appartement 3 pièces : 66 m2 : CHF 272.-/m2 (réf. [...])
Appartement 4 pièces : 103 m2 : CHF 152.-/m2/an (réf. [...]).
Pas de locataire récent dans les logements de 4 pièces.
[...] »
S’agissant enfin de la pièce n
o
111, elle représentait un
document intitulé « Loyer comparatif dans le secteur libre » comportant
l’en-tête de X.SA et signé par G.. Ce document faisait état
d’un loyer de 2'040 fr. pour un appartement de 3.5 pièces de 76 mètres
carrés en excellent état, situé à [...], à [...], dans un immeuble construit en
1981, en bon état, avec buanderie, ascenseur et chauffage central.
Plusieurs autres indications relatives à l’état de l’appartement et à son
environnement figuraient en outre dans le document.
- L’audience de jugement s’est tenue le 5 septembre 2014
devant le Tribunal des baux en présence des demandeurs
personnellement, assistés de [...], mandataire agréée ASLOCA, et du
défendeur, assisté de son conseil et représenté par [...], responsable du
service immobilier du défendeur, et par [...]. La conciliation, tentée, n’a
pas abouti.
E n d r o i t :
- 7 -
1.a) Le litige porte sur le bien-fondé de la fixation d'un loyer
initial et des conséquences qui en découlent.
Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours,
est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit
fédéral. En l'occurrence, il s'agit de la différence entre le loyer mensuel
fixé par l'autorité, de 793 fr., et celui réclamé par l’appelant, de 1'750 fr.,
soit une différence annuelle de 11’484 fr. (12 x 957 fr.), sans les charges.
Capitalisée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse atteint
un montant supérieur à 10'000 fr., ce qui ouvre la voie de l’appel en
application de l’art. 308 al. 2 CPC (cf. ATF 137 III 580 c. 1).
b) L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, l'appel est
formellement recevable (art. 311 al. 1 CPC).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les références citées).
3.a) L’appelant, qui ne conteste pas que l’appartement est situé
dans un bâtiment ancien et que par conséquent, en vertu de la
jurisprudence fédérale (TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 c. 3.2 ; TF
4A_276/2011 du 11 octobre 2011 c. 5.2.1), le critère des loyers usuels (art.
269a let. a CO) est prépondérant par rapport à celui du rendement de la
-
8 -
chose louée (art. 269 CO), soutient avoir établi à satisfaction que le loyer
initial fixé à 1'750 fr. restait dans les limites des loyers usuels constatés
dans le quartier. Il fait à cet égard référence aux pièces 109 à 111 qu’il a
produites le 13 juin 2014 à l’appui de son mémoire de réponse.
La question à résoudre est donc celle de savoir si ces pièces
sont suffisantes au regard de l’art. 269a let. a CO et des critères posés à
l’art. 11 al. 1 OBLF, les premiers juges ayant considéré que le défendeur
n’avait produit aucun exemple de comparaison répondant aux exigences
posées par les dispositions précitées.
b) Ne sont, en règle générale, pas abusifs les loyers qui se
situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le
quartier (art. 269a let. a CO). Selon l’art. 11 al. 1 OBLF, les loyers
déterminants pour le calcul des loyers usuels dans la localité ou le quartier
sont les loyers des logements et des locaux commerciaux comparables à
la chose louée quant à l’emplacement, la dimension, l’équipement, l’état
et l’année de construction. La notion de loyer usuel dans la localité ou le
quartier relève du droit (ATF 123 III 317 c. 4a).
En règle générale, le juge doit disposer de cinq éléments de
comparaison au moins. Il lui appartient de procéder à des comparaisons
concrètes avec l’appartement litigieux, en fonction des critères
mentionnés à l’art. 11 al. 1 OBLF (ATF 136 III 74 c. 3.1). La comparaison
avec d’autres immeubles qui appartiennent tous à un même propriétaire
ne permet pas de tirer des conclusions valables en ce qui concerne le
niveau général des loyers du quartier (ATF 123 III 317 c. 4c/aa).
Les logements pris en référence doivent présenter, quant à
leur emplacement, des avantages analogues (environnement,
infrastructures du quartier) ou des nuisances comparables (exposition au
bruit, odeurs ; ATF 123 III 317 c. 4b/ee). S’agissant en particulier de la
question de la dimension du logement, le Tribunal fédéral a précisé que le
nombre de pièces revêt, en principe, une importance primordiale, ce qui
exclut généralement toute possibilité de comparaison entre des logements
-
9 -
ne comprenant pas le même nombre de pièces. Cependant, la dimension
du logement et la répartition des volumes constituent aussi des critères de
comparaison déterminants (ATF 123 III 317 c. 4b/cc et les références
citées). Une différence d’exposition aux nuisances sonores exclut à elle
seule toute comparaison (ATF 139 III 13 c. 3.3.2). Un logement équipé d’un
double vitrage dans un quartier tranquille n’est pas comparable à un
appartement doté d’un vitrage simple dans un quartier que le bailleur lui-
même ne peut qualifier de calme (TF 4C.265/2000 du 16 janvier 2001 c.
4b/dd). Il a également été jugé qu’un logement présente un confort
inférieur à la norme usuelle lorsqu’il ne permet pas de recevoir la
télévision par câble, faute de raccordement au téléréseau (TF 4C.265/2000
du 16 janvier 2001 c. 4b/ee ; sur le tout : TF 4A_58/2013 du 16 mai 2013 c.
3.2).
La doctrine met toutefois en garde contre le risque d’effectuer
une comparaison trop pointilleuse des appartements et immeubles, qui
peut aboutir en pratique à une négation du critère des loyers comparatifs
retenu dans la loi (cf. not. Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire
SVIT, Genève 2011, nn. 15 et 23 s. ad art. 269a CO et les références
citées ; pour Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 459, une certaine
souplesse est de mise dans la comparaison des équipements). Il est vrai
qu’à l’art. 11 al. 1 OBLF, le législateur exige que les logements soient
seulement « comparables », et non pas identiques ; il commande en outre
d’effectuer la comparaison sur la base de critères relativement larges, qui
sont l’emplacement, la dimension, l’équipement, l’état et l’année de
construction (Higi, Zürcher Kommentar, 4
e
éd., 1998, n. 87 ad art. 269a
CO ; sur le tout : TF 4A_58/2013 du 16 mai 2013 c. 4.2.2).
Lorsqu’il doit fixer le loyer initial, le juge dispose d’une grande
marge d’appréciation (ATF 124 III 62 c. 2b ; TF 4C.274/1997 du 27 avril
1998 c. 4a). A défaut de la production par les parties d’éléments de
comparaison, ni même d’éléments statistiques, il y a lieu de s'en tenir au
loyer payé par l'ancien locataire (ATF 139 III 13 c. 3.5.2).
-
10 -
c) En l’espèce, les données comparatives produites par
l’appelant (pièces n
os
109 à 111), certes fournies par des professionnels de
l’immobilier, ne permettent pas d’établir une comparaison sur la base des
critères jurisprudentiels mentionnés ci-dessus.
S’agissant de l’objet mis en location dans le contrat de bail
produit sous pièce n° 109, on ignore quelle en est l’année de construction,
le contrat indiquant uniquement qu’il s’agit d’un « nouvel objet ». Pour ce
qui est de son état d’entretien, aucune indication n’est fournie, mis à part
le fait que l’appartement a été « entièrement rénové ». On ignore tout de
la présence ou non d’un ascenseur, d’un double vitrage, de l’état de la
chaudière, de l’alimentation en eau chaude et froide, des installations
électriques ou de l’installation du téléréseau. Sur ces points, seul le
document produit sous pièce n° 111 est exhaustif, mais inutilisable dès
lors que l’on ne connaît pas avec précision l’état équivalent de
l’appartement et de l’immeuble litigieux. Il sied encore de relever que les
objets décrits sous les pièces n
os
109 et 111 sont des appartements de 3.5
pièces et non pas, comme l’appartement litigieux, un 4 pièces. On ne
dispose par ailleurs d’aucune information, s’agissant de la pièce n° 109,
sur la surface de l’objet comparatif, pas plus d’ailleurs que sur l’objet à
comparer.
Quant à l’échange de courriels produit sous pièce n° 110, il ne
fournit aucun renseignement sous l’angle de l’équipement des
appartements, ainsi que de leur état d’entretien, la seule indication à cet
égard étant la mention « rénové en 2011 » pour l’immeuble sis [...], ce qui
est largement insuffisant au regard des critères susmentionnés. Enfin, il
est constaté que les quatre objets présentés par V.________ consistent en
deux groupes comprenant deux appartements sis dans le même
immeuble, ces derniers étant selon toute vraisemblance tous gérés par la
même société, à savoir G.________. On ne saurait dès lors admettre, au
regard de la jurispudence (cf ATF 123 III 317 c. 4c/aa précité), que l’on se
trouve en présence d’objets de comparaison permettant de tirer des
conclusions valables. Quoi qu’il en soit, les éléments fournis par l’appelant
s’agissant des objets proposés ne sont pas susceptibles de faire l’objet
-
11 -
d’une comparaison concrète qui corresponde à celle exigée par la
jurisprudence.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré
que l’appelant n’était pas parvenu à prouver que le loyer initial des
intimés restait dans les limites des loyers usuels. C’est également à juste
titre qu’à défaut d’éléments comparatifs et d’éléments statistiques, ils ont
retenu que le loyer devait être fixé au même montant que celui payé par
l’ancien locataire, à savoir 793 fr. par mois.
- a) L’appelant soutient encore que le comportement adopté par
les intimés serait constitutif d’un abus de droit, dès lors que ce serait à
leur demande expresse et insistante que leur candidature aurait été
retenue et qu’aucune remarque quant au montant du loyer n’aurait été
émise par les intimés au moment de s’engager contractuellement, ceux-ci
l’ayant fait « en toute connaissance de cause et à leur entière
satisfaction ». L’appelant fait à cet égard valoir que les intimés occupaient
auparavant un appartement de 3 pièces au rez-de-chaussée du même
immeuble, pour un loyer net de 1'400 fr. par mois.
b) Aux termes de l’art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses
obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1), l’abus manifeste d’un
droit n’étant pas protégé par la loi (al. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une
institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation
d’intérêts que cette institution n’a pas pour but de protéger (ATF 133 II 6
c. 3.2).
En droit du bail, lorsque le locataire estime que le montant du
loyer initial est abusif au sens des art. 269 et 269a CO, il peut le contester
devant l’autorité de conciliation dans les trente jours qui suivent la
réception de la chose et en demander la diminution s’il a été contraint de
conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale (art. 270 al. 1 let. a
CO, première hypothèse), en raison de la situation sur le marché local du
logement (art. 270 al. 1 let. a CO, seconde hypothèse) ou si le bailleur a
- 12 -
sensiblement augmenté le loyer initial pour la même chose par rapport au
précédent loyer (art. 270 al. 1 let. b CO). Les trois conditions de
recevabilité prévues à l’art. 270 al. 1 CO étant alternatives, il suffit que
l’une d’entre elles soit réalisée pour que le juge procède à l’examen du
bien-fondé de la contestation du loyer initial (ATF 136 III 82 c. 2). On ne
saurait ainsi opposer l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) au locataire qui
conteste le loyer initial, dès que l’une des conditions de recevabilité
susmentionnées est réalisée ; il n’y a en effet pas d’abus à invoquer un
droit prévu par la loi, même si ce droit peut apparaître à d’aucuns comme
une remise en cause de la parole donnée (Lachat, op. cit., p. 393).
c) En l’espèce, le grief de l’appelant relatif à un prétendu abus
de droit des intimés doit être rejeté, dès lors qu’au moins deux des trois
conditions alternatives de recevabilité d’une contestation du loyer initial
au sens de l’art. 270 al. 1 CO sont réalisées, à savoir celle de l’art. 270 al.
1 let. a CO, seconde hypothèse, et celle de l’art. 270 al. 1 let. b CO. En
outre, si l’on devait admettre un abus de droit pour les motifs invoqués par
l’appelant, le but de protection des normes relatives aux loyers abusifs
(art. 269 ss CO) ne pourrait plus être atteint.
- Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'296 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant
pas été invités à se déterminer.
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'296 fr.
(trois mille deux cent nonante-six francs), sont mis à la charge
de l’appelant.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Youri Diserens, aab (pour U.)
-Mme [...], mandataire agréée ASLOCA (pour T. et A.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux
Le greffier :