Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :M. Valentino
Art. 241 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par V., à Pully,
B.N., à Lausanne, A.N., à Vallorbe, C.N., à Pully,
L., à Morrens, et O., à Savièse, contre le jugement rendu
le 23 mars 2015 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les
appelants d’avec M.________, à Pully, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
1.a) Par jugement du 23 mars 2015, dont les motifs ont été
reçus le 8 octobre 2015 par les parties, le Tribunal des baux a dit que le
loyer mensuel net initial dû par le demandeur M.________ aux défendeurs
V., B.N., A.N., C.N., L.________ et O.________
pour l’appartement de deux pièces et demie qu’il loue au premier étage
de l’immeuble sis [...], à Pully, est fixé à 917 fr. dès le 15 décembre 2009
(I), que le loyer mensuel net dû par le demandeur pour l’appartement
mentionné sous chiffre I ci-dessus est fixé à 849 fr. dès le 1
er
juillet 2012,
sur la base d’un taux d’intérêt hypothécaire de 2,5 %, d’un indice suisse
des prix à la consommation de 103.4 points et de charges d’exploitation
arrêtées au 31 décembre 2011 (II), que les défendeurs, solidairement
entre eux, doivent payer au demandeur la somme de 20’303 fr. 60 à titre
de parts de loyer perçues en trop pour la période du 15 décembre 2009 au
31 mars 2015 (III), que ce jugement est rendu sans frais judiciaires ni
dépens (IV) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées
(V).
b) Par acte du 9 novembre 2015, les défendeurs ont interjeté
appel contre ce jugement, en prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. Le présent appel est admis.
II. Principalement, le jugement du tribunal des baux du 23 mars
2015 / 7 octobre 2015 est réformé aux chiffres I et Il de son
dispositif en ce sens que :
a. Le loyer mensuel initial net dû par le demandeur M.________
aux appelants V., B.N., A.N.,
C.N., L., O. pour l’appartement de 2.5
pièces qu’il loue au 1
er
étage de l’immeuble sis à [...] à Pully
est fixé à CHF 1'250.00 dès le 15 décembre 2009.
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b. Le loyer mensuel net dû par le demandeur M.________ aux
appelants C.N., B.N., A.N., O.,
V., L. pour l’appartement de 2.5 pièces qu’ii
loue au 1
er
étage de l’immeubie sis à [...] à Pully est fixé à
CHF 1'177.00 dès le 1
er
août 2012.
III. Subsidiairement, le jugement du tribunal des baux du 23 mars
2015 / 7 octobre 2015 est réformé aux chiffres I et Il de son
dispositif en ce sens que :
a. Le loyer mensuel initial net dû par le demandeur M.________
pour l’appartement mentionné sous chiffre II ci-dessus est
fixé à CHF 1'200.00 dès le 15 décembre 2009 ;
b. Le loyer mensuel net dû par le demandeur M.________ pour
l’appartement mentionné sous chiffre II ci-dessus est fixé à
CHF 1'130.00 dès le 15 décembre 2009 sur la base des
paramètres suivants :
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Taux de l’intérêt hypothécaire 2.5%
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lPC 103.4
-
Charges d’exploitation arrêtées au 31 décembre 2011.
IV. Plus subsidiairement, le jugement du tribunal des baux du 23
mars 2015 / 7 octobre 2015 est réformé aux chiffres I et Il de son
dispositif en ce sens que :
Le loyer mensuel initial net dû par le demandeur M.________ pour
l’appartement mentionné sous chiffre ll ci-dessus est fixé à CHF
1’103.00 dès le 15 décembre 2009.
V. Le jugement du tribunal des baux du 23 mars 2015 / 7 octobre
2015 est réformé au chiffre Ill en ce sens que :
a. Principalement aucun montant n’est dû par les appelants au
demandeur à titre de parts de loyer perçues en trop pour la
période du 15 décembre 2009 au 31 mars 2015.
b. Subsidiairement, les appelants solidairement entre eux
doivent payer au demandeur la somme de CHF 3‘177.40.
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VI. Subsidiairement, le jugement du tribunal des baux du 23 mars
2015 / 7 octobre 2015 est annulé. »
Les appelants se sont acquittés de l’avance de frais de 1’787
fr. requise.
Par courrier du greffe de la Cour d’appel civile du 16 décembre
2015, un délai non prolongeable de 30 jours dès réception dudit courrier a
été imparti à l’intimé pour déposer une réponse.
c) Le conseil de l’intimé a, par lettre du 26 janvier 2016,
informé la Cour d’appel civile qu’un accord avait été convenu entre les
parties sur l’objet du litige et a requis la suspension de la cause au motif
que la transaction ne pourrait vraisemblablement pas être signée avant le
1
er
février 2016, dernier jour du délai de réponse.
Un délai au 3 février 2016 a été imparti aux appelants pour se
déterminer sur cette requête.
d) Par courrier du 1
er
février 2016, le conseil des appelants a
remis à la Cour d’appel civile la convention signée le même jour par les
parties.
2.Selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision
entrée en force. Si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit
trouvé par les parties à ce stade de la procédure. Les règles portant sur
les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la
procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp. 140 ss).
Il convient dès lors de prendre acte de la convention signée le
1
er
février 2016 par les parties, ce qui relève de la compétence du juge
délégué de la cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé
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judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]), et de rayer la cause
du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
3.Les parties qui transigent en justice supportent les frais – qui
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) –
conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la convention prévoit, à son chiffre IX, que les
éventuels frais d’appel dans le cadre du dossier XA14.006779-151853-TPO
seront intégralement supportés par les appelants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été
arrêtés à 1’787 fr. en cas de jugement (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être
réduits d’un tiers dès lors que les parties ont transigé sur l'objet de l'appel
alors que le dossier avait déjà circulé auprès des membres de la cour (art.
67 al. 2 TFJC). Ainsi arrêtés à 1’191 fr., ils seront mis à la charge des
appelants, solidairement entre eux, qui ont effectué une avance de frais
de 1'787 fr., et compensés avec cette avance (art. 111 al. 1, 1ère phrase
CPC), le solde de 596 fr. étant restitué aux appelants.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention signée le 1
er
février 2016 par
les parties, dont la teneur est la suivante :
« I.-
Le contrat de bail du 10 décembre 2009 liant M.________ à V.,
B.N., A.N., C.N., L.________ et O.________
portant sur un appartement de 2,5 pièces au 1
er
étage de
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6 -
l’immeuble sis avenue [...], à Pully, est résilié pour le 15 mars 2016,
à midi.
II.-
M.________ prend dès lors l’engagement irrévocable de quitter et
rendre libre de tous biens et de toutes personnes l’appartement
mentionné sous chiffre I.- ci-dessus d’ici au 15 mars 2016 au plus
tard.
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7 -
III.-
Compte tenu de ce qui précède, les chiffres I.- et II.- du jugement
rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal des baux
(XC13.046732/SBC) ont perdu leur objet, M.________ renonçant à leur
exécution, étant précisé que sera fixé un état des lieux à une date
convenue d’entente entre les parties au moment du départ de
M.________ et qu’il donnera lieu à un constat.
IV.-
Conformément au chiffre III du jugement rendu le 13 novembre
2014 par le Tribunal des baux (XC13.046732/SBC), le loyer mensuel
net de l’appartement mentionné sous chiffre I.- ci-dessus est réduit
de 15 % pour la période allant du 22 février 2012 au 15 mars 2016 y
compris.
V.-
Le loyer initial net de l’appartement mentionné sous chiffre I ci-
dessus est maintenu à CHF 1'250.- par mois charges en sus, pour la
période allant du 15 décembre 2009 au 30 juin 2012.
Ce loyer est baissé à CHF 1'156.- par mois, charges en sus, pour la
période allant du 1
er
juillet 2012 au 15 mars 2016.
VI.-
Au titre d’indemnité forfaitaire de départ, V., B.N.,
A.N., C.N., L.________ et O., solidairement
entre eux, se reconnaissent débiteurs de M. d’un montant de
CHF 30'536.95, valeur échue.
Ce montant a été calculé en tenant compte d’une part de la
réduction de loyer de 15 % prévue au chiffre IV.- ci-dessus et,
d’autre part, du fait que les loyers sont considérés comme payés
jusqu’au 15 mars 2016 y compris.
VII.-
Parties invitent la Banque [...] à prélever, sur simple présentation de
la présente, la somme de CHF 30'536.95 du compte de
consignation n° [...] et à la verser en faveur de M.________ sur le
compte IBAN [...] au nom de M., le solde, en capital et
intérêts devant être versé en faveur de V., B.N.,
A.N., C.N., L. et O.________, sur le compte n°
[...].
VIII.-
Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se donnent
quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef
des deux dossiers actuellement pendants devant la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal vaudois (XC13.046732-151509-GMU) et
(XA14.006779-151853-TPO).
La quittance de l’alinéa 1 ne vaut pas pour l’état des lieux.
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8 -
IX.-
Les éventuels frais d’appel dans le cadre du dossier XA14.006779-
151853-TPO seront intégralement supportés par les appelants.
X.-
Un exemplaire de la présente convention sera transmis à la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, pour chacune des deux
affaires pendantes devant cette autorité (XC13.046732-151509-GMU
et XA14.006779-151853-TPO), celles-ci pouvant être rayées du
rôle. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’191 fr.
(mille cent nonante et un francs), sont mis à la charge des
appelants C.N., A.N., B.N., O.,
V.________ et L., solidairement entre eux.
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Philippe Richard, avocat (pour V., B.N., A.N.,
C.N., L., et O.),
-Me César Montalto, avocat (pour M.),
-
9 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :