Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 317 al. 2 CPC; 257a al. 1, 257b al. 1, 270a al. 1 CO; 5 al. 1, 5
al. 2 let. e,
6 let. a, 13 al. 1, 16, 20 al. 2 OBLF
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.AG, à
Zürich, contre le jugement rendu le 11 juillet 2014 par le Tribunal des
baux dans la cause divisant l'appelante d’avec B., à Lausanne, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 juillet 2014, dont les considérants ont été
notifiés aux parties le 7 octobre 2014, le Tribunal des baux a prononcé que
le loyer mensuel net dû par la défenderesse B.________ pour l’appartement
de 5 pièces sis [...], à Lausanne, qu’elle loue à la demanderesse
T.AG, selon le contrat de bail du 19 novembre 1999, est fixé à
1'608 fr. 60 dès le 1
er
décembre 2013 (I) et que le loyer mensuel net dû
par la défenderesse B. pour l’appartement de 5 pièces sis [...], à
Lausanne, qu’elle loue à la demanderesse T.________AG, selon le contrat
de bail du 19 novembre 1999, est fixé à 1’565 fr. dès le 1
er
octobre 2014
sur la base des paramètres suivants (II) :
-
taux d’intérêt hypothécaire : 2 %,
-
indice suisse des prix à la consommation : 160.2 points
(mai 2014 ; base 1982).
Le Tribunal des baux a également prononcé que la
demanderesse est tenue de restituer à la défenderesse les montants
versés en trop à titre de loyer jusqu’au jour de l’entrée en force du présent
jugement (III), que la défenderesse doit payer à la demanderesse le
montant de 744 fr. 40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 avril 2013, sous
déduction d’un montant de 729 fr. 10, valeur au 21 mai 2013 (IV), que
l'opposition totale formée par la défenderesse au commandement de
payer qui lui a été notifié le 27 août 2013 dans la poursuite ordinaire n°
[...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne, est définitivement
levée à concurrence du montant, en capital et intérêt, alloué sous chiffre
IV ci-dessus, l'opposition étant maintenue pour le surplus (V), que le
jugement est rendu sans frais judiciaires ni dépens (VI) et que toutes
autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que faute de
connaître le montant des charges d'exploitation et d'entretien pour l'année
2002, il n'était pas possible de déterminer de façon fiable l'évolution de ce
paramètre. En outre, la demanderesse n'avait pas produit de documents
-
3 -
comptables certifiés conformes, de sorte qu'elle avait échoué à établir le
facteur de hausse qu'elle opposait en compensation à la demande de
baisse de la défenderesse. Etant donné que lors de la dernière fixation du
loyer de la défenderesse, le 1
er
novembre 2005, le taux de l'intérêt
hypothécaire (ci-après : TIH) pris en considération était de 3 % et qu’à la
date de la demande de baisse requise par la défenderesse, savoir le 14
août 2013, ce taux était de 2.25 %, le loyer mensuel net dû par la
défenderesse devait donc être fixé, dès le 1
er
décembre 2013, à 1'608 fr.
60, étant précisé que la baisse du TIH était partiellement compensée par
la hausse de l’Indice suisse des prix à la consommation (ci-après : IPC). Au
surplus, en date du 20 juin 2014, le TIH était de 2%, de sorte que la
variation du TIH de 0.25 % (2.25% - 2%) donnait droit à une baisse de
2.91% du loyer mensuel net de 1'608 fr. 60, ce qui correspondait au
montant de 46 fr. 80, cette baisse étant également partiellement
compensée par la hausse de l’IPC. Les premiers magistrats ont en outre
relevé qu’il ressortait du décompte de frais de chauffage/accessoires
établi pour la période du 1
er
avril 2011 au 31 mars 2012 que l’acompte de
gaz pour le mois de mars 2011 avait été pris en compte, pour un montant
de 3'580 fr. 20, de sorte que la période considérée s'étendait sur treize
mois. Faute pour la demanderesse de justifier la facturation d'un mois
supplémentaire dans le décompte litigieux, il y avait lieu de retrancher le
montant de 3'580 fr. 20. Les premiers juges ont également retenu,
s'agissant du poste "Service brûleur" dont le montant était 694 fr. 15, que
le seul contrat d’abonnement qui avait été produit, soit celui de 1994,
faisait état de dépannage. Les frais de dépannage englobant selon toute
vraisemblance des frais de main-d’œuvre pour d’éventuelles réfections
et/ou réparations qui ne pouvaient pas être facturés aux locataires, le
poste "Service brûleur" devait être réduit à 150 fr., soit la proportion
admise par la défenderesse. Enfin, s'agissant du poste "Frais décomptes
individuels", comptabilisé à concurrence de 1'215 fr. 30, les premiers
magistrats ont estimé que la facture de la société R.________AG ne
permettait pas de distinguer les prestations fournies selon qu'elles avaient
trait à la production d'eau chaude ou à la consommation d'eau froide.
Ainsi, il était impossible de s'assurer du bien-fondé du montant refacturé
aux locataires à ce titre, de sorte que le poste "Frais décomptes
-
4 -
individuels" devait être ramené au montant reconnu par la défenderesse,
soit 600 francs. Au final, suivant la clé de répartition adoptée par la
demanderesse, les frais mis à la charge de la défenderesse devaient être
arrêtés à un total de 2'484 fr. 42. La demanderesse ayant versé des
acomptes à concurrence de 1'740 fr., elle devait encore la somme de 744
fr. 40.
B.a) Par acte du 7 novembre 2014, T.AG a formé appel
contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais, principalement à
sa réforme en ce sens que le loyer mensuel net dû par B. pour
l'appartement de cinq pièces sis [...], à Lausanne, qu'elle loue à
T.AG selon contrat de bail du 19 novembre 1999, est fixé à 1'728
fr. et que B. est sa débitrice du montant de 2'737 fr. 50, avec
intérêts à 5 % l'an dès le 25 avril 2013, sous déduction de 729 fr. 10,
valeur au 31 mai 2013. Subsidiairement, l'appelante a conclu à
l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a
produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis la tenue d'une
audience ainsi que l'audition d'un témoin.
b) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par contrat de bail à loyer du 19 novembre 1999, la régie
immobilière W.________SA, qui représentait la propriétaire T.AG, a
remis en location à B. un appartement de cinq pièces sis [...], à
Lausanne. Ce bail, qui a pris effet le 15 décembre 1999, était conclu pour
une durée initiale de six mois et quinze jours et se renouvelait tacitement
pour une période indéterminée, sauf avis de résiliation donné et reçu par
l'une ou l'autre des parties au moins trois mois à l'avance pour la
-
5 -
prochaine échéance. Le loyer prévu était de 2'200 fr., acompte de
chauffage et eau chaude par 145 fr. en sus.
Par "notification de hausse de loyer et/ou de nouvelles
prétentions" du 10 mars 2003, W.SA, qui représentait la
propriétaire, a diminué le loyer de l'appartement habité par B. à
2'115 fr. par mois en raison de la baisse du taux hypothécaire, baisse qui
était toutefois contrebalancée par l'augmentation de l'IPC et l'adaptation
des charges d'exploitation. Cette réduction devait entrer en vigueur au 1
er
juillet 2003.
Le 7 décembre 2004, W.SA a une nouvelle fois notifié à
B. une baisse du loyer de son appartement à 1'982 fr. par mois.
Les charges de l'appartement ont toutefois été augmentées de 133 fr. par
mois correspondant à un acompte pour les frais accessoires. Dans une
lettre accompagnant cette notification, W.________SA a expliqué que le
propriétaire avait décidé de ne plus couvrir par le loyer net certains frais
accessoires. Ceux-ci n'étant désormais plus une composante du loyer et
ne pouvant plus être intégrés aux charges rémunérées par le loyer, ils
seraient désormais décomptés séparément, le loyer net étant réduit du
montant correspondant à leur rémunération. Il était précisé que ces frais
avaient été individuellement examinés sur une moyenne de trois ans
(exercices 2001 à 2003), le résultat obtenu étant réparti selon la surface
des objets loués. Ces frais accessoires comprenaient les postes suivants :
-
fourniture d'eau froide;
-
traitement des eaux usées et pluviales, y compris taxes
d'épuration et d'égout;
-
fourniture d'électricité pour les locaux et parties communes;
-
frais de conciergerie, y compris les prestations sociales;
-
abonnements d'entretien des installations de buanderie
(lave-linge et sèche-linge);
-
frais administratifs pour le traitement et la gestion des frais
accessoires.
-
6 -
Lors d'une audience du Tribunal des baux du 20 avril 2005,
B.________ et T.AG ont passé une transaction, dont la teneur était
la suivante :
"I. Le loyer initial mensuel net dû par la requérante B. pour
l'appartement de 5 pièces qu'elle occupe au 1
er
étage de l'immeuble
sis [...], à Lausanne, propriété de l'intimée T.________AG, est fixé à
1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs).
II. Ce même loyer mensuel net est baissé à 1'900 fr. (mille neuf
cents francs) à compter du 1
er
juillet 2003. Il est basé sur les
paramètres suivants :
-
TIH : 3,25 %;
-
IPC : 150.20 au 31 décembre 2002;
-
charges d'exploitation arrêtées au 31 décembre 2002.
III. Les fractions de loyer versées en trop du 15 décembre 1999 au
31 mai 2005 seront restituées par l'intimée à la requérante d'ici au
15 mai 2005 au plus tard sur le compte bancaire dont la locataire
indiquera les coordonnées directement à la gérance, et selon
décompte qui sera adressé au conseil de la requérante.
IV. La notification de nouvelles prétentions en relation avec
l'introduction de frais accessoires, du 27 décembre 2004, avec effet
au 1
er
avril 2005, contestée par la locataire, est réservée; la
présente transaction n'emporte aucune renonciation, de part et
d'autre, aux prétentions des parties dans la procédure en cours
devant la commission de conciliation.
V. Au bénéfice de ce qui précède, les parties se déclarent hors de
cause et de procès, chaque partie conservant ses frais et renonçant
à l'allocation de dépens."
Par convention des 7 et 10 décembre 2007, T.AG et
plusieurs de ses locataires, dont la défenderesse, sont convenus de ce qui
suit :
"I. Les locataires [...] et [...], B., [...] et [...], [...], [...], [...] et
[...] acceptent le principe de l'introduction des frais accessoires au
1
er
avril 2005 figurant dans les formules de notification de hausse de
loyer et/ou de nouvelles prétentions du 29 novembre 2004 et dans
la lettre du même jour qui les accompagnait.
II. Les modalités selon lesquelles les locataires susmentionnés
supporteront ces frais accessoires sont modifiées en ce sens que le
système de l'acompte suivi d'un décompte annuel est remplacé pour
toute la durée de leur bail par le système d'un forfait pour ces
nouveaux frais accessoires, les frais de chauffage et d'eau chaude
restant en revanche soumis au système de l'acompte suivi d'un
décompte annuel.
-
7 -
Le montant du forfait de ces nouveaux frais accessoires pourra être
revu en cas de modification de la quotité de ces frais accessoires
selon la procédure prévue à cet effet par le droit du bail.
III. Les parties se réfèrent aux frais accessoires pris en compte dans
les exercices 2001 à 2003 selon le tableau de W.SA
(Récapitulatif des frais de 2001 à 2003, No immeuble [...] [...], [...]
Lausanne) annexé à la présente pour faire partie intégrante de la
présente transaction.
Vu par ailleurs le récapitulatif des frais en 2004, dont le total s'élève
à CHF 32'830.60 auquel s'ajoutent les frais administratifs par CHF
1'313.20 (au taux de 4 %) et la TVA de 7,6 % par CHF 99.80, soit un
total de CHF 34'143.80, alors que la fixation de l'acompte pour les
frais accessoires a été effectuée sur la base de CHF 33'500.- (CHF
36'000.- moins CHF 2'500.- de l'ascenseur entrée 25), il a été
convenu d'augmenter le forfait des frais accessoires qui se substitue
à l'acompte des frais accessoires de CHF 5.- tout en réduisant
simultanément le loyer mensuel net du même montant de CHF 5.-.
IV. à V. [...]
VI. Le nouveau loyer mensuel net de l'appartement loué par
B. est fixé dès le 1
er
avril 2005 à CHF 1'977.- (mille neuf
cent septante-sept) et dès le 1
er
novembre 2005 à CHF 1'940.-
(mille neuf cent quarante). A ce loyer mensuel net s'ajoute un forfait
de frais accessoires de CHF 138.- (cent trente-huit) et un acompte
mensuel de chauffage et d'eau chaude de CHF 145.- (cent
quarante-cinq), soit un loyer mensuel brut total de CHF 2'260.-
(deux mille deux cent soixante), avec effet au 1
er
avril 2005 et de
CHF 2'223.- (deux mille deux cent vingt-trois) au 1
er
novembre
VII à IX. [...]
X. Les paramètres de la fixation du loyer net au 1
er
avril 2005 sont
ceux figurant dans les notifications de hausse de loyer et/ou de
nouvelles prétentions du 29 novembre 2004.
Les paramètres de la fixation du loyer net au 1
er
novembre 2005
sont les suivants :
TIH : 3 %
IPC : 154.2 au 31 mai 2005
Charges d'exploitations : 31 mai 2005
XI et XII. [...]"
3.Par courrier recommandé du 6 mai 2008, W.SA a invité
B. à s'acquitter du montant de 7'023 fr., qui correspondait aux
postes suivants :
-
Différence de loyer pour avril à octobre 2005(7 X 125) CHF 1'505.00
-
8 -
-
Différence de loyer pour novembre et décembre 2005(2 X 178)
CHF 356.00
-
Différence de loyer pour janvier à décembre 2006 (12 X 178) CHF
2'136.00
-
Différence de loyer pour janvier à décembre 2007 (12 X 178) CHF
2'136.00
-
Différence de loyer pour janvier à mai 2008(5 X 178) CHF 890.00
TotalCHF 7'023.00
Dans ce même courrier, la gérance a rappelé à la locataire que
la différence de loyer due d'avril 2005 à mai 2008 résultait de sa
contestation à la suite de l'introduction des frais accessoires et de la
transaction judiciaire du mois de décembre 2007. B.________ a donc été
priée de faire parvenir ce montant dans les trente jours.
4.Par "notification de hausse de loyer et/ou de nouvelles
prétentions" du 1
er
avril 2009, W.SA, qui agissait pour le compte
de T.AG, a signifié à B. que dès ce jour, les frais d'eau
chaude et d'eau froide dans la cuisine, la salle de bains et les WC seraient
répartis de manière individualisée au moyen de compteurs d'eau chaude
et de compteurs d'eau froide posés à l'intérieur de l'appartement (point B).
En effet, ces frais étaient jusqu'alors répartis indépendamment de la
consommation effective selon une clé de répartition calculée en fonction
de la surface de l'appartement. Une répartition individualisée selon la
consommation effective d'eau chaude et d'eau froide était désormais
possible à la suite de l'installation récente de compteurs.
Par transaction du 11 mars 2009, B. et T.________AG
ont passé l'accord suivant :
"1. Le loyer mensuel net de la locataire est, depuis le 1
er
avril 2005,
de Fr. 1762.+ sur un taux hypothécaire de 3,25 % et un IPC de
150.2.
-
11 -
surplus étant contesté. B.________ a également indiqué qu'elle n'admettait
que 600 fr. pour les frais de relevés des compteurs individuels. Enfin, elle
a estimé qu'en l'absence de preuve du paiement de la TVA pour les
honoraires, cette TVA était contestée. Par conséquent, elle a dit admettre
un supplément de charges de 729 fr. 10, en lieu et place des 990 fr. 50
réclamés.
Par correspondance du 22 mars 2013, W.SA a informé
B. que l'acompte de gaz pour la période du 1
er
mars 2011 au 31
mars 2011 avait été incrémenté sur le décompte 2011-2012 afin de
rétablir le rapport de périodicité entre la date du décompte et les
facturations des Services industriels de la Ville de Lausanne. La gérance a
en outre relevé que suite à des informations prises auprès du chauffagiste,
l'abonnement du brûleur ne concernait que la révision, le contrôle et les
éventuels dépannages (réamorçage) et qu'il était de ce fait à la charge
des locataires, tout comme les frais de décomptes individuelsW.SA
a également relevé que par gain de paix, le montant de la TVA sur ses
honoraires pour la période 2011-2012, par 4 fr. 10, était retiré. Elle a
informé la locataire que ses prétentions, sans TVA, étaient maintenues
pour le décompte 2011-2012 et l'a priée de s'acquitter de la somme de
995 fr. 40 dans les trente jours.
B. ne s'étant pas acquittée de la somme précitée,
W.SA lui a envoyé deux rappels respectivement les 15 mai et 12
juin 2013. Le 21 mai 2013, l'intéressée a versé le montant de 729 fr. 10.
Par pli recommandé du 23 juillet 2013, W.SA a imparti
à B. un ultime délai au 12 août 2013 pour s'acquitter du solde dû
pour le décompte de chauffage et de frais accessoires, par 266 fr. 30.
6.Par courrier recommandé du 14 août 2013, B. a requis
de W.________SA une baisse de son loyer pour la prochaine échéance du
contrat de bail, au vu du taux de l'intérêt hypothécaire de référence.
-
12 -
Par correspondance du 19 août 2013, W.________SA a indiqué à
l'intéressée que le loyer était basé sur trois paramètres différents, soit le
taux hypothécaire, l'IPC et l'évolution des charges courantes. Elle a relevé
que si la variation du taux hypothécaire de référence équivaudrait à une
baisse nette de son loyer de 8.26 %, la variation à la hausse de l'IPC de
1.35 % et l'augmentation des coûts de 7.58% permettraient en revanche
d'augmenter ledit loyer à 1'740 fr. dès le 1
er
décembre 2013. W.SA
a toutefois informé B. qu'elle renonçait à adapter pour le moment
son loyer à la hausse et qu'elle classait sa demande de baisse de loyer
sans suite.
Le 27 août 2013, T.AG a fait notifier à B. un
commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de
Lausanne pour la somme de 995 fr. 40 avec intérêt à 7 % l'an dès le 24
décembre 2012, sous déduction d'un acompte de 729 fr. 10, accessoires
légaux et de poursuite en sus. L'intéressée a frappé cet acte d'opposition
totale.
7.Par requête du 11 septembre 2013 déposée à l'encontre de
T.AG devant la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation),
B. a indiqué qu'elle avait écrit à son bailleur pour lui demander
une baisse de loyer dès la prochaine échéance et que la réponse qu'elle
avait reçue ne la satisfaisait pas. Elle a également conclu à ce qu'elle ne
soit débitrice d'aucune somme concernant le décompte de chauffage
2011-2012, définitivement soldé et à ce qu'ordre soit donné à
T.________AG de faire radier la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites
de Lausanne.
Par courrier du 24 septembre 2013 adressé à la Commission
de conciliation, W.________SA, qui représentait T.AG, a indiqué
qu'elle n'avait pas donné une suite favorable à la demande de baisse de
loyer de B. en raison de la hausse des autres critères de fixation,
soit l'IPC et l'évolution des charges. S'agissant du décompte des frais de
chauffage, eau chaude et frais accessoires 2011-2012, la gérance a
-
13 -
expliqué qu'elle avait répondu à chaque interrogation formulée par la
locataire dans son courrier du 22 mars 2013 et qu'elle avait maintenu ses
prétentions à 995 fr. 40. Malgré plusieurs rappels et un ultime délai
octroyé pour le paiement du solde de 266 fr. 30, B.________ ne s'était pas
acquittée de cette somme, de sorte qu'une poursuite avait été introduite à
son encontre. Ainsi, W.________SA a indiqué qu'elle maintenait sa position
s'agissant de ce dossier.
Les parties ont été entendues par la Commission de
conciliation le
28 novembre 2013. La conciliation, quoique tentée, n'a pas abouti.
La Commission de conciliation a donc, conformément à l'art.
210 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
soumis le même jour une proposition de jugement aux parties, dont la
teneur était la suivante :
"I.- Le loyer mensuel net est fixé à CHF 1'628.- dès le 1
er
décembre
2013, tx hyp 2,25%, IPC 103.1, charges arrêtées au
31.12.2012.
II.-Le bailleur restituera le trop-perçu pour le mois de décembre
2013, d'ici au 31 décembre 2013.
III.- Le loyer mensuel net est fixé à CHF 1'580.- dès le 1
er
mars
2014, tx hyp 2%, IPC 103.1, charges arrêtées au 31.12.2012.
IV.- La locataire n'est pas débitrice du bailleur d'un montant de CHF
266.30.
V.- La poursuite [...] de l'OP Lausanne est radiée."
Par courrier du 6 décembre 2013, W.________SA, pour
T.________AG, s'est opposée à la proposition de jugement soumise par la
Commission de conciliation et a requis la délivrance d'une autorisation de
procéder. La Commission de conciliation a donc délivré à T.AG une
autorisation de procéder dans le cadre du litige l'opposant à B. le
11 décembre 2013.
-
14 -
8.Par demande du 27 janvier 2014 déposée par devant le
Tribunal des baux, T.AG a pris les conclusions suivantes, sous suite
de frais, à l'encontre de B. :
"I.Le loyer net de l'appartement occupé par B., sis [...], à
Lausanne, est fixé à CHF 1'728.- (mille sept cent vingt-huit
francs), sur la base d'un taux hypothécaire de 3 % et selon
l'Indice suisse des prix à la consommation de 154.2.
II.B. doit à T.AG prompt et immédiat paiement de
la somme de CHF 995.40 (neuf cent nonante-cinq francs et
quarante centimes) avec intérêts à 7 % l'an dès le 24 décembre
2012, dont à déduire CHF 729.10 (sept cent vingt-neuf francs
dix) valeur au 21 mai 2013, plus CHF 50.- (cinquante francs).
III.L'opposition formée par B. au commandement de payer
qui lui a été notifié dans le cadre de la poursuite n° [...] est
définitivement levée."
Par courrier du 17 avril 2014, le Président du Tribunal des baux
a invité la demanderesse à produire dans un délai au 28 mai 2014 les
comptes détaillés concernant les charges courantes et d'entretien pour
l'année 2002, ceux-ci devant être pris en compte dans l'établissement de
la moyenne des charges antérieures à la dernière fixation du loyer.
Par correspondance du 28 mai 2014, T.________AG, par
l'intermédiaire de son conseil, a informé le Président qu'elle n'était pas en
possession des documents requis, ceux-ci n'ayant pas été conservés au-
delà du délai comptable usuel de dix ans.
9.L'audience de jugement s'est tenue le 20 juin 2014 en
présence de la représentante de la demanderesse, assistée de son conseil,
ainsi que de la défenderesse personnellement, assistée d'un mandataire
agréé par l'ASLOCA (Association suisse des locataires). La conciliation,
quoique tentée, n'a pas abouti.
La défenderesse a pris les conclusions suivantes :
"1. Les conclusions de la demande sont rejetées.
-
16 -
En l'espèce, l'appelante a notamment conclu à ce que l'intimée
soit reconnue sa débitrice du montant de 2'737 fr. 50, avec intérêts à 5 %
l'an dès le 25 avril 2013, sous déduction de 729 fr. 10. Or, dans sa
demande du 27 janvier 2014, l’appelante a conclu à ce que l'intimée soit
reconnue sa débitrice de la somme de 995 fr. 40 avec intérêts à 7 % l'an
dès le 24 décembre 2012, dont à déduire 729 fr. 10. La conclusion prise
devant la Cour de céans, en tant qu'elle porte sur ce point, est par
conséquent recevable à concurrence du montant de 995 fr. 40, l'appelante
n'établissant pas que les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC seraient
réunies.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que
pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et la jurisprudence constante de la Cour de céans, CACI 10 octobre
2013/537 c. 2.2; CACI 1
er
février 2012/75 c. 2a).
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17 -
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée
de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les
rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1;
TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; JT 2011 III 43 c.
2 et les références citées).
En l'espèce, la pièce 1 produite par l'appelant, qui est une
pièce de forme, est recevable. Quant aux pièces 2 et 6, elles figuraient
déjà au dossier de première instance et sont également recevables. Les
pièces 3 et 4, qui sont antérieures à l'audience de jugement du 20 juin
2014, auraient dû être produites devant l'autorité de première instance,
de sorte qu'elles sont irrecevables. Quant à la pièce 5, qui consiste en une
proposition de contrat de maintenance pour un chauffage à mazout ou à
gaz établie par [...] SA le 6 novembre 2014, elle aurait pu déjà être
produite en première instance si l'appelante avait fait preuve de la
diligence requise. Cette pièce est en principe également irrecevable (voir
c. 4c infra ).
c) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al.
3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art.
316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la
procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel
peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
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18 -
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 c. 4.3 ; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si
l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle
ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
L’appelante a requis l’assignation et l'audition du gérant de
l'immeuble.
Dans la mesure où il n’apparaît pas que l’audition de ce témoin
soit de nature à influer sur le sort de l’appel et que cette réquisition aurait
pu être présentée en première instance, cette mesure d’instruction sera
rejetée.
3.a) En premier lieu, l'appelante fait grief aux premiers juges
d'avoir baissé le loyer mensuel net de l'intimée. Elle conteste que la
première moyenne des charges d'entretien et d'exploitation doive être
établie au regard des exercices comptables des années 2004, 2003 et
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résultant en particulier d’une baisse des frais. Lorsque le locataire
demande une baisse de loyer, le bailleur peut lui opposer que, depuis la
dernière fixation de loyer, d'autres facteurs de hausse sont intervenus. La
méthode relative est donc en principe également applicable aux motifs de
hausse invoqués en compensation aux facteurs de baisse (ATF 126 III 124
c. 2a). Le TIH, la compensation du renchérissement, les charges courantes
et d’entretien et les prestations supplémentaires du bailleur sont des
facteurs relatifs de fixation du loyer Les critères relatifs de fixation du
loyer peuvent être compensés entre eux (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne
2008, pp. 465, 473, 483, 495, 530, 541 et 545). Dans le cadre de la
méthode relative, on examine l’évolution des critères de fixation du loyer
entre deux moments, soit celui de la fixation du précédent loyer et celui
de la fixation du loyer contesté, qui correspond, pour une demande de
baisse, au jour où celle-ci est formulée (Lachat, op. cit., pp. 530-531).
L’art. 13 al. 1 OBLF (ordonnance sur le bail à loyer et le bail à
ferme d'habitations et de locaux commerciaux du 9 mai 1990, RS
221.213.11) détermine les effets de la variation du TIH sur le montant du
loyer. L'augmentation de loyer visant à compenser le renchérissement
pour le capital exposé aux risques ne peut dépasser 40 % de la hausse de
l’IPC (art. 16 OBLF).
Pour déterminer l’évolution, à la hausse ou à la baisse, des
charges courantes et d’entretien, on calcule en règle générale deux
moyennes, la première portant au moins sur les trois exercices précédant
la dernière notification de loyer et la seconde au moins sur les trois
exercices précédant la fixation du loyer contesté (Lachat, op. cit., pp. 474
et 475). Dans l'arrêt cité par l'appelante, le Tribunal fédéral rappelle
expressément qu'une hausse des coûts ne peut avoir un impact sur le
loyer qu'après qu'elle a été enregistrée dans les comptes du bailleur (TF
4A_530/2012 du 17 décembre 2012 c. 3.5). La différence entre ces deux
moyennes est ensuite mise en rapport avec l'état locatif de l'immeuble
(somme annuelle de tous les loyers nets théoriquement dus pour les
appartements, garages et places de parc d'un immeuble) au jour de la
dernière fixation du loyer (Lachat, op. cit., p. 477). Le bailleur qui se
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20 -
prévaut d’une augmentation de ses charges doit lui-même produire les
pièces comptables (art. 20 al. 2 OBLF), certifiées conformes, et pas
seulement des tableaux chiffrés établis après la naissance du litige, pour
les besoins de la cause (Lachat, op. cit., pp. 428, 474 s. et 477).
c) En l'espèce, nonobstant ce que prétend l'appelante, les
exercices comptables pertinents sont les trois exercices précédant la
dernière fixation du loyer, soit ceux des années 2002, 2003 et 2004 (TF
4A_530/2012 du 17 décembre 2012 c. 3.5; Lachat, op. cit., pp. 474 et
475). Il importe peu que la transaction ait été conclue le 11 mars 2009
puisque ce n'est pas cette dernière date qui est déterminante pour la
fixation du loyer dès le 1
er
avril 2005, voire dès le 1
er
novembre 2005. Dès
lors que la dernière fixation du loyer a eu lieu durant l'année 2005, les
exercices comptables décisifs sont donc ceux des années 2002 à 2004.
Ainsi, faute de pièces produites s'agissant de l'année 2002, l'appelante ne
peut établir que ses charges courantes et d'entretien ont augmenté depuis
la dernière fixation du loyer et, partant, le facteur de hausse qu'elle
oppose à la baisse de loyer requise par l'intimée ne peut être retenu. Au
surplus, il faut rappeler, à l'instar des premiers juges, que le bailleur qui se
prévaut d’une augmentation de ses charges ne peut se contenter de
produire des tableaux chiffrés établis après la naissance du litige pour les
besoins de la cause. Il doit fournir des pièces comptables certifiées
conformes. Or, dans le cas présent, l'appelante s'est contentée de
produire un tableau comparatif des charges relatives aux années 2003,
2004 et 2005 ainsi que 2010, 2011 et 2012. Ces pièces n'équivalent pas à
des documents comptables et elles ne sont pas certifiées conformes.
Le grief de l'appelante, mal fondé, doit être rejeté.
4.a) Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies
par le bailleur ou un tiers en rapport avec l’usage de la chose (art. 257a al.
1 CO). Les frais accessoires sont à la charge du locataire uniquement s’ils
sont spécialement prévus dans le contrat. Ils représentent une
rémunération pour les dépenses effectives du bailleur en rapport avec
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21 -
l’usage de la chose, telles que frais de chauffage, d’eau chaude et autres
frais d’exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de
l’utilisation de la chose (art. 257b al. 1 CO). A défaut d’une clause
spécifique mentionnant les frais accessoires à la charge du locataire, ceux-
ci sont inclus dans le loyer.
Selon l’art. 5 al. 1 OBLF, entrent en ligne de compte comme
frais de chauffage et de préparation d’eau chaude les dépenses effectives
directement en rapport avec l’utilisation de l’installation de chauffage ou
de l’installation générale de préparation d’eau chaude. Il s’agit notamment
des dépenses pour la révision périodique de l’installation de chauffage,
réservoirs à mazout y compris, et le détartrage de l’installation d’eau
chaude, des chauffe-eau et des conduites (art. 5 al. 2 let. e OBLF). Les
dépenses pour la réparation et la réfection des installations ne sont pas
des frais de chauffage et de préparation d’eau chaude (art. 6 let. a OBLF).
L'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) impose au
bailleur de démontrer que les frais qu’il entend mettre à la charge du
locataire n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 6 let. a OBLF.
S’il existe une installation de chauffage générale, le bailleur établit un
compte annuel de chauffage et d’eau chaude, séparé des comptes
d’exploitation de l’immeuble, pour autant que le système du forfait ne soit
pas appliqué, ce compte couvrant la période allant du 1
er
juillet au 30 juin
de l’année suivante à moins que le bail n’en dispose autrement (art. 31
let. a RULV [dispositions paritaires romandes et règles et usages locatifs
du Canton de Vaud]).
b)
ba) L'appelante conteste le jugement entrepris en tant qu'il
tranche le sort du solde du décompte des frais de chauffage et frais
accessoires pour la période du 1
er
avril 2011 au 31 mars 2012. En premier
lieu, elle fait valoir, sur la base du décompte des frais de chauffage et
accessoires pour la période du 1
er
avril 2010 au 31 mars 2011 (pièce 3
produite en appel), que le montant total brut des frais de chauffage
s'élève à 31'451 fr. 90 et correspond à onze mois. Ainsi, l'intimée ne se
serait acquittée des acomptes de gaz que pour les mois d'avril 2010 à
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22 -
février 2011, ceci pour des raisons de périodicité entre la date du
décompte et les facturations des Services industriels lausannois, de sorte
qu'il se justifierait de retenir dans le décompte 2011-2012 l'acompte de
gaz couvrant la période du 1
er
mars 2011 au 31 mars 2011, par 3'580 fr.
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24 -
db) Lorsque des compteurs individuels ont été installés, les
frais de relevés et de répartition des coûts entrent dans les frais
administratifs mis à la charge du locataire (Bieri, Commentaire pratique,
Droit du bail à loyer, Bâle 2010, n. 68 ad art. 257a-257b CO).
dc) L'appelante se réfère à la pièce 6 de son bordereau produit
en appel qui correspond à la pièce 38 du bordereau du 29 janvier 2014,
soit la facture de R.________AG du 2 mai 2012. Néanmoins, contrairement
à ce qu'elle prétend, on ne voit pas que l'on puisse déduire de cette pièce
une clé de répartition 50-50 % eau chaude – eau froide puisqu'aucune
distinction n'est faite à cet égard. En effet, si certains montants sont
clairement attribués à l'eau chaude, d'autres postes contenus dans cette
facture mentionnent seulement qu'ils concernent l'eau froide et l'eau
chaude, sans répartition précise. Partant, conformément à ce qu'ont
retenu les premiers juges, faute de justificatif permettant de détailler les
prestations qui ont été effectivement exécutées par R.________AG durant la
période litigieuse, il n'est pas possible de s'assurer du bien-fondé du
montant refacturé à l'intimée. Ainsi, on ne peut faire grief aux premiers
juges d'avoir ramené le poste des frais de décompte individuel au montant
admis par l'intimée, soit 600 francs.
5.a) En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'426
fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
-
25 -
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'426 fr.
(mille quatre cent vingt-six francs), sont mis à la charge de
l’appelante T.________AG.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-
26 -
-Me Franck Ammann (pour T.AG),
-M. Jacques-André Mayor (pour B.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
La greffière :