Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière:MmePache
Art. 124 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R., à Bulle,
et sur l’appel joint interjeté par D., à Bulle, contre le jugement
rendu le 14 avril 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 avril 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a dit que le défendeur R.________ versera la
somme de 200'000 fr. à la demanderesse D., à titre d’indemnité
équitable au sens de l’art. 124 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) (I), dit que le chiffre I précité remplace le chiffre III du
jugement de divorce rendu le 6 décembre 2010 par le même tribunal (II),
dit que les frais judiciaires, arrêtés à 4'760 fr., sont mis à la charge de
R. (III), dit que R.________ versera la somme de 4'216 fr. à
D.________ au titre de remboursement de son avance de frais (IV) et dit
que R.________ versera à D.________ la somme de 10'500 fr. à titre de
dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont d’abord considéré qu’ils ne
pouvaient pas écarter un doute s’agissant de la provenance des fonds
ayant financé les divers rachats effectués par le défendeur auprès de la
Caisse de prévoyance [...] à hauteur de 232'808 fr. 73. Ils ont ainsi estimé
qu’il fallait s’en tenir à la présomption légale et retenir que les fonds ayant
servi aux rachats étaient des acquêts du défendeur. Ils ont en outre arrêté
le besoin de prévoyance de la demanderesse à 1'100 fr. par mois dès sa
retraite, somme qui, capitalisée, représentait un montant de 144'540
francs. Toutefois, au regard notamment du fait que le mariage des parties
avait duré vingt-cinq ans et que la demanderesse avait cessé de travailler
pour se consacrer exclusivement à l’éducation des enfants, les premiers
juges ont finalement arrêté le montant de son indemnité équitable à
200'000 francs. Ils n’ont en outre pas tenu compte de la donation à titre
d’avancement d’hoirie effectuée en faveur de la demanderesse par son
père le 22 décembre 2011, à hauteur de 900'000 fr., d’une part parce que
cette donation lui serait imputée ultérieurement et serait rapportable dans
la succession de son père, et d’autre part parce que, dans le cadre d’une
révision, le juge devait se replacer au moment où le jugement de divorce
avait été rendu, soit le 6 décembre 2010, et qu’à cette date la donation
n’avait pas encore été effectuée.
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3 -
B.a) Par acte du 15 mai 2015, R.________ a interjeté appel contre
le jugement précité, concluant, sous suite de frais, principalement à sa
réforme en ce sens que la demande en révision du 16 novembre 2011 est
rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, les frais judiciaires étant
intégralement mis à la charge de D., par 4'760 fr., celle-ci devant
également être reconnue sa débitrice et lui verser immédiatement, dès
jugement définitif et exécutoire, la somme de 10'500 fr. à titre de dépens.
Subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme du jugement entrepris
en ce sens qu’il est débiteur de D. et lui versera la somme de
144'540 fr. à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, les frais
judiciaires étant mis à la charge de D., par 3'270 fr. 10, et à sa
charge, par 1'519 fr. 90, D. étant au surplus reconnue sa débitrice
et devant lui verser la somme de 7'500 fr. à titre de dépens. Plus
subsidiairement encore, l’appelant a conclu à la réforme du jugement
entrepris en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 4'760 fr., sont mis à
la charge de D.________ à concurrence de 2'698 fr. 90 et à sa charge à
concurrence de 2'061 fr. 10, l’intimée étant au surplus sa débitrice du
montant de 1'500 fr. à titre de dépens.
b) Par réponse et appel joint du 8 septembre 2015, D.________
a conclu, sous suite de frais, à la réforme du jugement entrepris en ce
sens que R.________ lui versera la somme de 361'143 fr. 87 à titre
d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC ainsi que des dépens à
hauteur de 18'000 francs.
c) L’appelant n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel
joint.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
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1.R.________ (ci-après : R.), né le [...] 1947, et D.,
anciennement [...] (ci-après : D.), née le [...] 1962, tous deux de
nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1985 à Bulle. Quatre enfants, tous
majeurs, sont issus de leur union.
Par contrat notarié du 5 septembre 1985, les époux ont adopté
le régime matrimonial de la séparation de biens.
2.a) Par jugement du 6 décembre 2010, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties et astreint
le défendeur R. à contribuer à l’entretien de la demanderesse
D.________ par le régulier versement d’une rente mensuelle de 1'300 fr.,
due jusqu’à ce que cette dernière ait atteint l’âge de la retraite. Ce
jugement prévoyait en outre le versement, par le défendeur, d’un montant
de 100'000 fr. à la demanderesse, à titre d’indemnité équitable au sens de
l’article 124 CC.
b) Le 16 décembre 2010, la demanderesse a recouru contre le
jugement précité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
et a conclu à ce qu’il soit réformé en particulier s’agissant de la quotité de
la contribution d’entretien. Elle a également requis qu’ordre soit donné au
conservateur du Registre foncier de maintenir une restriction d’aliéner sur
une parcelle du défendeur sise à [...] jusqu’au versement par ce dernier de
l’indemnité équitable de 100'000 francs.
Le 15 mars 2011, la demanderesse a déposé un mémoire, au
pied duquel elle a pris une nouvelle conclusion en réforme tendant à ce
qu’il soit ajouté au jugement de divorce un chiffre III bis astreignant
R.________ à lui verser, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la
somme de 230'279 fr. 70 à titre d’indemnité équitable au sens de l’article
124 CC. Elle a allégué être tombée par hasard le 9 mars 2011 sur un
document concernant le défendeur et intitulé « Régime de pensions –
Information au 01.05.2005 », lequel faisait état d’une prestation de sortie
de 580'488 fr. 30 au 1
er
mai 2005. Considérant cette pièce comme un
moyen de preuve nouveau, la demanderesse a demandé à la Chambre
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5 -
des recours de se fonder sur ce document afin de fixer le montant de
l’indemnité équitable due au titre de la prévoyance professionnelle, qu’elle
a estimé à 252'065 fr. 30.
Elle a subsidiairement conclu à la nullité notamment du chiffre
III du jugement de divorce.
c) Par arrêt du 14 juin 2011, la Chambre des recours a
partiellement admis le recours de la demanderesse en ce sens que la
contribution d’entretien due par le défendeur a été augmentée de 1'300 fr.
à 2'000 fr. sans limitation de durée.
Elle a en outre déclaré irrecevable l’augmentation de
conclusion ressortant de la conclusion en réforme nouvelle III bis, au motif
que l’article 461 al. 1 let. b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010)
ne permettait pas de prendre de conclusions après l’expiration du délai de
recours, en particulier dans le cadre d’un mémoire ampliatif.
d) Sur requête du 30 septembre 2011 de la demanderesse, la
Caisse de prévoyance [...] a adressé au Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne, en date du 5 octobre 2011, la pièce intitulée « Prestation de
libre passage acquise durant le mariage », indiquant notamment les
montants suivants :
"Prestation de libre passage acquise au moment du mariageCHF
0.00
Prestation de libre passage actualisée acquise au moment du
mariage, c'est-à-dire y compris intérêts jusqu'à la date de calcul
CHF 0.00
Prestation de libre passage acquise à la date de calculCHF
723'321.55
./. Prestation de libre passage actualisée acquise au moment
du mariage, c'est-à-dire y compris intérêts jusqu'à la date de
calculCHF 0.00
Prestation de libre passage à partagerCHF 723'321.55
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6 -
(...)
Remarques
La prestation acquise durant le mariage ne peut plus être partagée,
l'assuré étant préretraité depuis le 01.11.2007.
(...)".
e) Le 17 octobre 2011, la demanderesse a déposé auprès du
Tribunal fédéral un recours en matière civile contre l’arrêt motivé de la
Chambre des recours du 12 septembre 2011, concluant notamment au
versement par le défendeur d’une indemnité équitable au sens de l’article
124 CC de 361'660 fr. 75.
3.a) Le 16 novembre 2011, la demanderesse a déposé auprès
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une demande de
révision, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes :
« I. [...]
II.Le jugement de divorce du 6 décembre 2010 du Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne, dans la cause opposant
R.________ à D.________ est annulé, en tout cas en ce qui
concerne le chiffre III de son dispositif relatif au versement à
D., par R., d'une indemnité équitable de CHF
100'000.- au sens de l'art. 124 CC, dès jugement de divorce
définitif et exécutoire.
III. La réouverture des débats de première instance devant le
Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, dans la cause en
divorce opposant R.________ à D., est ordonnée.
IV. Jusqu'à la clôture desdits débats, à ainsi rouvrir, D., est
autorisée à se réformer pour pouvoir augmenter sa conclusion
VIII modifiée à son alinéa 1 du 26 août 2010, soit la date de
l'audience de jugement de première instance du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne, en ce sens que, compte tenu
de la somme de CHF 723'321.55 correspondant à la prestation
de libre passage en matière de prévoyance professionnelle et
survivants acquise par R.________ durant le mariage des époux
[...], et jusqu'au 31 octobre 2007, date à laquelle R.________ est
devenu préretraité, et ressortant d'une attestation du 5 octobre
2011 de la Caisse de prévoyance [...] adressée le même jour au
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, l'alinéa 1 de
cette conclusion VIII modifié est désormais le suivant:
"Au titre de l'art. 124 CC, R.________ est débiteur de
D.________, d'une indemnité équitable de CHF
361'660.77 (trois cent soixante-et-un mille six cent
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récapitulatif établi par la Caisse de prévoyance [...], le défendeur a
procédé à divers rachats, pour un montant total de 232'808 fr. 73.
b)
ba) La demanderesse est au bénéfice d’une formation
d’assistance médicale et a travaillé à plein temps comme aide médicale
jusqu’à la fin du mois d’avril 1986. Depuis le mois d’août 1986 et jusqu’au
mois de septembre 1988, elle a travaillé dans le magasin de sport que le
défendeur a exploité jusqu’à cette date. Elle a, par la suite, en accord avec
le défendeur, cessé de travailler pour se consacrer au ménage et à
l’éducation des enfants, tout en s’occupant de la gestion des immeubles
du demandeur, notamment en établissant les baux et en procédant aux
états des lieux. La demanderesse a repris dès le mois de janvier 2007 une
activité lucrative à 30 % dans un cabinet vétérinaire pour un salaire
horaire brut de 32 fr., vacances comprises. La demanderesse a travaillé
mensuellement en moyenne 72,8 heures en 2008, 98,4 heures en 2009 et
près de 100 heures depuis le mois de mai 2010, pour un salaire mensuel
net de 2'888 francs. Dans son arrêt du 14 juin 2011, la Chambre des
recours du Tribunal cantonal a toutefois retenu que l’on pouvait exiger de
l’intéressée qu’elle augmente son taux d’activité de manière régulière à
50 %, dès lors que les enfants étaient majeurs, ce même compte tenu des
problèmes de santé qu’elle invoquait. Dès lors, c’est un revenu
hypothétique de 3'500 fr. par mois qui a été retenu.
bb) Depuis le mariage et jusqu’au 31 décembre 2009, la
défenderesse a accumulé un avoir de prévoyance professionnelle qui
s’élevait à 1'033 fr. 80 au
31 décembre 2009. Au 21 janvier 2014, son avoir de prévoyance accumulé
s’élevait à 11'360 fr. 90.
bc) En date du 22 décembre 2011, la demanderesse a
bénéficié d’une donation d’un montant de 900'000 fr., de la part de son
père. A l’audience du
2 février 2015, elle a expliqué qu’une partie du montant de cette donation
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lui a permis de financier les fonds propres, à hauteur de 358'000 fr., d’un
appartement à [...], dont la valeur totale est de 1'024'000 francs.
E n d r o i t :
1.a)
aa) Aux termes de l’art. 322 CPC (Code de procédure civile
suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur la demande de révision peut
faire l’objet d’un recours. Selon la jurisprudence de la Chambre des
recours civile (notamment CREC 10 mars 2014/91 ; CREC 23 octobre
2013/352 ; CREC 8 décembre 2011/241), c’est le recours stricto sensu de
l’art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision statuant sur la demande de
révision, l’art. 322 CPC faisant référence à cette voie de droit et non pas
aux voies de droit dans un sens général. Cette jurisprudence a cependant
été rendue dans des cas où le tribunal de première instance avait statué
uniquement sur le rescindant. Lorsque, après annulation de la décision
antérieure, le tribunal statue à nouveau (art. 333 al. 1 CPC ; phase dite du
rescisoire) sur la base d’un nouvel état de faits ou après appréciation de
preuves nouvelles, les voies de droit sont en principe les mêmes que
celles ouvertes contre le jugement antérieur, soit la voie de l’appel lorsque
la valeur litigieuse des points à juger dans le cadre de la révision est
supérieure à 10'000 fr., l’art. 322 CPC n’étant applicable qu’au stade du
rescindant (Sterchi, Berner Kommentar, 2012, n. 12 ad art. 333 CPC ;
Herzog, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 4 ad art. 332 CPC et les réf.
citées ; Freiburghaus/Afheldt, ZPO-Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 7 ad art.
333 CPC, Schwander, Dike-Kommentar ZPO, 2013, n. 14 ad art. 333 CPC).
ab) En l’espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par
une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision
rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions sont
supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
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11 -
b) La partie adverse peut former un appel joint dans la
réponse (art. 313 al. 1 CPC). Les conditions de recevabilité de l’appel joint
doivent remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant quant à l’appel
principal (art. 311 al. 1 CPC), ce qui vaut en particulier pour ce qui
concerne la forme écrite, la motivation et les conclusions (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 4 ad art. 313 CPC). L’appel joint est soumis au délai
de trente jours prévu par l’art. 312 al. 2 CPC pour la réponse ; ce délai est
soumis aux règles de computation ordinaires des art. 142 à 146 CPC
(Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 313 CPC).
En l’espèce, la réponse et l’appel joint ont été formés en temps
utile.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela
étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad
art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 consid. 2a).
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3.L'appelant ne conteste pas qu'une indemnité équitable au sens
de
l’art. 124 CC est due à l'intimée. Il en conteste uniquement le montant.
a) En premier lieu, il fait valoir que c'est à tort que les
premiers juges ont considéré que la provenance des fonds ayant permis
les rachats de sa prévoyance professionnelle n'était pas clairement
établie, de sorte qu'il fallait considérer que les rachats avaient eu lieu avec
des acquêts de l'appelant. Celui-ci soutient qu'il existe suffisamment
d'éléments au dossier permettant d'établir que les rachats ont été
financés par des biens propres.
b) Sont biens propres de par la loi, selon l'art. 198 CC : les
effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel (ch. 1),
les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient
ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (ch. 2), les créances
en réparation d'un tort moral (ch. 3) et les biens acquis en remploi des
biens propres (ch. 4).
Selon l'art. 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé
acquêt, sauf preuve du contraire. En vertu de cette disposition – qui
modifie le fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l'art. 8
CC, lequel n'est dès lors pas applicable à cet égard (notamment : TF
5C.11812004 du 3 août 2004 consid. 3.1 ; TF 5C.229/2002 du 7 février
2003 consid. 2.1) –, l'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des
conjoints appartient à l'une ou l'autre des masses matrimoniales de cet
époux – biens propres ou acquêts – a ainsi pour conséquence que le bien
concerné est considéré comme un acquêt. Lorsque, sur la base des
preuves offertes et administrées, le juge se convainc qu'une allégation de
fait n'a pas pu être établie ou réfutée, il constate l'échec de la preuve.
Mais il ne saurait enfreindre la règle sur le fardeau de la preuve instituée
par l'art. 200 al. 3 CC s'il applique correctement cette règle en se fondant
sur un tel constat (TF 5C.118/2004 du 3 août 2004 consid. 3.1 ; TF
5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 2.1).
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Selon la jurisprudence, le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie amène à présumer que, pour couvrir les
besoins courants du ménage, les époux n'entament pas la substance de
leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en
priorité à des investissements extraordinaires (TF 5A_37/2011 du 1er
septembre 2011 consid. 3.2.1). Cette présomption de fait (ou naturelle)
sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du
fardeau de celle-ci (ATF 120 II 248 consid. 2c ; ATF 117 II 256 consid. 2b).
Elle est réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la
contre-preuve du fait présumé ; la contre-preuve n'a pas à convaincre le
juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans
l'esprit de celui-ci (TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.4 ; ATF 133
III 81 consid. 4.2.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.4).
c) En l'espèce, l'appelant invoque notamment diverses
dépenses importantes au cours des périodes de rachat pour en déduire
que ses acquêts étaient entièrement absorbés par le train de vie de la
famille et les contributions d'entretien. Il soutient en outre qu’il disposait
d’un patrimoine conséquent avant mariage.
Les premiers juges ont quant à eux considéré que les deux
gérants de fortune de l'appelant, entendus comme témoins à l’audience
du 2 février 2015, n'avaient pas été en mesure de se souvenir de l'état de
la fortune de celui-ci avant son mariage. Dans ces circonstances, ils ont
estimé qu'ils n'étaient pas en mesure d'écarter un doute s'agissant de la
provenance des fonds ayant financé les rachats, de sorte qu'il convenait
de s'en tenir à la présomption de l'art. 200 al. 3 CC.
A l’instar de ce qu’on retenu les premiers juges, il apparaît que
l’appelant n’a pas établi que les fonds ayant servi aux divers rachats
provenaient de ses propres. A cet égard, quand bien même les époux ont
consenti à des dépenses particulièrement élevées lors des périodes de
rachat, cela ne signifie pas encore que les fonds utilisés pour financer les
rachats en question étaient forcément des propres, un doute subsistant à
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14 -
cet égard. Néanmoins, cette question peut rester ouverte, au vu des
considérations qui vont suivre.
4.a) L'appelant fait valoir que c'est à tort que les premiers juges
ont refusé de prendre en compte, lors de l'examen de la quotité de
l'indemnité équitable, le montant de 900'000 fr. donné à l'intimée par son
père, qui lui a notamment permis de financer les fonds propres à hauteur
de 358'000 fr. pour l’achat d’un bien immobilier à [...] d'une valeur de
1'024'000 francs. L'appelant soutient que le constat selon lequel le
montant reçu par donation serait rapportable est manifestement inexact
et que ce refus de prendre en compte cette donation viole les art. 4 et 124
CC. Il rappelle que l'intimée a refusé de produire, malgré la réquisition des
premiers juges, les documents relatifs à l'acquisition de son bien
immobilier et au financement de celui-ci. Dès lors, rien au dossier ne
permet d'établir que la donation reçue par l'intimée serait rapportable, ni
même qu'elle aurait été faite à titre d'avancement d'hoirie.
A cet égard, le jugement entrepris retient que cette donation
ne peut pas être retenue pour deux raisons. D'une part, les expectatives
successorales ne doivent pas être prises en compte dans le cadre de l’art.
124 CC (TF 5A_536/2013 du 19 mars 2014). Or, la donation en question
sera imputée à l'intimée ultérieurement et rapportable dans la succession
de son père. D'autre part, dans le cadre d'une révision, le juge doit se
replacer au moment où le jugement de divorce a été rendu, soit en
l'espèce le 6 décembre 2010. Or à cette date, la donation n'avait pas
encore été effectuée.
b) Selon la jurisprudence, si l'indemnité équitable de l'art. 124
CC doit correspondre en principe à un partage par moitié des avoirs de
prévoyance, il faut toutefois prendre en considération la situation
économique concrète des parties après le divorce, en tenant compte de
façon adéquate de leur situation patrimoniale après la liquidation du
régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de leur situation
financière après le divorce ; le juge calcule donc d'abord le montant de la
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15 -
prestation de sortie et l'adapte ensuite aux besoins concrets des parties
en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.3; TF 5A_147/2011 du
24 août 2011 consid. 5.2). Dans l'arrêt 5A_536/2013 cité par les premiers
juges, et contrairement à ce que retient le jugement entrepris, le Tribunal
fédéral n'a pas exclu de prendre en compte toute expectative
successorale, mais a relevé que « même à supposer qu'il faille tenir
compte des expectatives successorales dans le cadre de l'art. 124 CC,
elles ne sont en l'espèce pas si importantes qu'elles justifient de s'écarter
du partage par moitié des avoirs de prévoyance » (consid. 9.2).
En outre, dans le cadre d’une procédure de révision, en raison
de l’annulation (partielle ou totale) de la décision initiale, des vrais et faux
novas peuvent être introduits en ce qui concerne la partie annulée
(Herzog, op. cit., n. 3 ad art. 333 CPC ; Schwander, op. cit., n. 9 ad art. 333
CPC).
c) En l’espèce, l'intimée a clairement indiqué qu'elle refusait
de produire les documents requis par les premiers juges notamment pour
prouver le caractère rapportable de la donation effectuée par son père.
Partant, il se justifie de tenir compte de ce refus dans l'appréciation des
preuves. En effet, rien au dossier ne permet de retenir qu'il s'agit d'une
donation rapportable ou d’un avancement d'hoirie. Dès lors, les premiers
juges ne devaient pas traiter cette donation comme une expectative
successorale, mais comme une simple donation.
Cela étant, avant de déterminer si le montant de la donation
aurait dû être pris en compte dans la fixation de l'indemnité de l’art. 124
CC, il faut encore examiner le second argument mis en avant par les
premiers magistrats, à savoir le fait que le juge de la révision doit se
replacer au moment où le premier jugement a été rendu, soit en l’espèce
le 6 décembre 2010, de sorte que la donation, qui a été effectuée
ultérieurement, ne pourrait pas être prise en compte. Toutefois,
contrairement à ce que retient le jugement entrepris, la jurisprudence
considère que des novas (vraies et fausses) peuvent être prises en compte
dans le cadre de la procédure de rescisoire. La donation effectuée en
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16 -
faveur de l’intimée par son père constituait donc une vraie nova qu'il
convenait de ne pas écarter.
Au vu de ce qui précède, la donation de 900'000 fr. dont a
bénéficié l’intimée est un élément qui aurait dû être pris en compte par les
premiers juges.
d)
da) Il convient donc de déterminer dans quelle mesure la prise
en compte de cette donation influe sur la détermination du montant de
l'indemnité équitable.
db) D'après la jurisprudence, lors de la fixation de l'indemnité
équitable, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122
CC, à savoir que les avoirs de prévoyance qui ont été accumulés pendant
le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux ;
il ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans
égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité
correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de
prévoyance ; il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la
situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi
que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le
divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule
tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce
— respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance —
et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière
de prévoyance (ATF 131 III 1 consid. 4.2; ATF 129 III 481 consid. 3.4.1). Si
le cas de prévoyance survient peu de temps avant le prononcé du divorce,
les besoins concrets en prévoyance perdent en importance ; il faut alors
se référer au partage par moitié de sorte que l'indemnité équitable au
sens de l'art. 124 CC doit correspondre grosso modo à la moitié des
prestations de sortie selon l'art. 122 CC (ATF 133 III 401 consid. 3.3 et les
réf. citées). Il faut cependant éviter tout schématisme consistant à
partager par moitié l'avoir de prévoyance : la disposition de l'art. 124 CC,
parce qu'elle contient l'expression d'« équitable », invite objectivement à
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17 -
la souplesse. Il faut donc tenir compte notamment de la situation
patrimoniale des parties après le divorce. Par conséquent, lors du calcul de
l'indemnité équitable, il faut spécialement prendre en compte des critères
comme les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur, ou
comme les besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 133 III 401 consid.
3.2 et les réf. citées ; TF 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.3.3 ; TF
5A_141/2013 du 25 avril 2013 consid. 3.3). Il est notamment possible de
tenir compte de la fortune de chaque partie (CACI 7 mai 2014/214). Au gré
des circonstances de l'espèce, le juge peut fixer l’indemnité équitable sous
forme de capital, le cas échéant payable par mensualités, ou, lorsque le
débirentier ne dispose pas du patrimoine pour s'en acquitter, d'une rente
(ATF 131 III 1 consid. 4.3.1 et les réf. citées).
La garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est
d'intérêt public. Le droit fédéral impose donc les maximes d'office et
inquisitoire en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le
montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de
l'art. 124 al. 1 CC ; le juge de première instance doit donc se procurer
d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la
survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance
et il n'est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet.
Pour le surplus, les maximes des débats et de disposition ainsi que
l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (cf. art. 277 al. 3
CPC; ATF 129 III 481 consid. 3.3).
dc) En l’espèce, le montant de la donation effectuée en faveur
de l’intimée, soit 900'000 fr, est important, de sorte qu’il influence
incontestablement la fixation de l'indemnité de l’art. 124 CC. Le grief de
l'appelant est ainsi fondé.
5.a) L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir augmenté
en équité l'indemnité équitable à 200'000 fr. alors que les besoins de
prévoyance de l'intimée avaient été arrêtés à 144'540 francs. En
particulier, l'appelant fait valoir qu'en allouant à l'intimée, en sus de sa
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pension alimentaire viagère de 2’000 fr., une indemnité équitable allant
au-delà de la couverture des besoins de prévoyance, les premiers juges
ont violé l'art. 124 CC. Par ailleurs, ils n'ont pas pris en compte la donation
de 900'000 fr. ni le fait que le bien immobilier acquis en partie à l'aide de
cette donation a permis à l'intimée de réduire sensiblement ses coûts de
logement.
L'appelante par voie de jonction fait quant à elle valoir que les
premiers juges ont violé l'art. 124 CC en examinant ses besoins de
prévoyance, dès lors qu'elle considère qu'un bref laps de temps de 14
mois s'est écoulé entre la survenance du cas de prévoyance et le divorce
et qu’elle aurait ainsi droit à une somme de 361'143 fr. 87, soit la moitié
des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l’appelant.
Subsidiairement, elle expose que ses besoins de prévoyance ont été mal
calculés.
b) En premier lieu, il faut rappeler que les premiers juges ont
retenu que trois ans séparaient la survenance du cas de prévoyance et le
prononcé du divorce. L’appelante par voie de jonction expose à cet égard
que si l'on ne prend pas en compte la date du dépôt de la demande en
divorce, le défendeur aurait alors tout intérêt « à faire traîner la
procédure ». Cette argumentation ne peut toutefois pas être suivie, la
jurisprudence parlant bien de la date « du prononcé du divorce » et non
pas de la date à laquelle l'action en divorce a été introduite. Partant, il
n’était pas question de procéder à un strict partage par moitié des avoirs
de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le
mariage, le laps de temps séparant la survenance du cas de prévoyance
et le prononcé du divorce justifiant au contraire l’examen des besoins
concrets de prévoyance de l’intéressée. Ce grief, mal fondé, doit être
rejeté.
c) Il reste donc à examiner si les premiers juges ont erré dans
la détermination des besoins de prévoyance de l’appelante par voie de
jonction, comme le soutiennent les deux parties. L’appelante par voie de
jonction expose que le montant mensuel de son train de vie, estimé à
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6’733 fr. 10 dans l’arrêt de la Chambre des recours du 14 juin 2011, n'a
pas été pris en compte et que c'est à tort que les premiers juges ont
retenu le montant mensuel de 5’500 fr. (soit 3’500 fr. de revenu
hypothétique et 2’000 fr. de rente viagère).
Le raisonnement des premiers juges ne prête toutefois pas le
flanc à la critique à cet égard. Ils ont en effet déterminé les revenus
actuels de l’appelante par voie de jonction, soit 5’500 francs. Ils ont
ensuite arrêté ses revenus futurs, soit
4’400 fr. par mois dès sa retraite et ont considéré que la différence de
1’100 fr. représentait son besoin de prévoyance. Ce raisonnement peut
être confirmé en ce sens que les besoins pertinents sont ceux qui sont
nécessaires à maintenir le train de vie prévalant avant la retraite de
l’intéressée et non pas son train de vie durant le mariage, soit 5'500 fr.
correspondant à son revenu hypothétique et à la contribution d’entretien
telle qu’arrêtée par la Chambre des recours dans son arrêt du 14 juin 2011
rendu dans la présente affaire. Partant, il était légitime de déterminer le
besoin de prévoyance de l’appelante par voie de jonction en faisant la
différence entre son revenu actuel et son revenu après la retraite. Le grief
de l'appelante par voie de jonction doit donc être rejeté, étant ici rappelé
que la contribution d’entretien en sa faveur a été fixée selon la méthode
du minimum vital avec répartition de l’excédent, sous réserve d’une
adaptation résultant du fait que les revenus des parties ne sont pas
moyens (CREC II du 14 juin 2011, consid. 5 p. 18).
L'appelant fait quant à lui valoir que les premiers juges
n'auraient pas dû augmenter en équité l'indemnité de l’art. 124 CC à
200'000 fr., alors que les besoins de prévoyance de l'intimée avaient été
fixés à 144'540 francs. Ainsi, en allouant à l'intimée - en sus de sa pension
alimentaire viagère de 2000 fr. - une indemnité équitable de 200'000 fr.
allant au-delà de la couverture des besoins de prévoyance de 144'540 fr.,
les premiers juges ont violé l'art. 124 CC.
Il est exact que les premiers juges n'ont pas pris en compte la
donation de 900'000 fr. ni le fait que le bien immobilier acquis en partie à
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l'aide de cette donation a permis à l’appelante par voie de jonction de
réduire sensiblement ses coûts de logement. Néanmoins, le calcul de
l'appelant, selon lequel il évalue les besoins mensuels de l'intimée à 587
fr., ne peut être suivi. Comme on l’a vu ci-dessus, l'estimation des
premiers juges des besoins mensuels de l’intimée paraît adéquate. Cela
étant, avec l'appelant, il faut considérer que les premiers juges auraient
dû prendre en compte le montant de la donation de 900'000 fr. effectuée
en faveur de l’intimée (voir consid. 4 supra), de sorte qu'il n'était pas
opportun d'augmenter en équité le montant de ses besoins de prévoyance
à 200’000 fr. en lieu et place du montant de 144'540 fr. précédemment
déterminé. L’appel principal doit donc être admis dans cette mesure.
6.a) En définitive, l’appel principal est partiellement admis en ce
sens que que R.________ versera la somme de 144'540 fr. à D.________, à
titre d’indemnité équitable, au sens de l’article 124 CC. L’appel joint,
manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art.
312 al. 1 CPC.
b) L'appelant invoque une violation de l’art. 106 al. 1 CPC
relatif à la répartition des frais et dépens de première instance.
Devant les premiers juges, l'appelant a conclu à l’octroi d’un
montant de 100'000 fr. en faveur de son épouse, tandis que l'intimée a
pris des conclusions à hauteur de 361'660 francs. Au final, l’indemnité
équitable en faveur de l’intimée est arrêtée à 144'540 francs. L'appelant a
obtenu gain de cause à raison de 7/10
e
, de sorte que 3/10
e
des frais
judiciaires, arrêtés à 4'760 fr., doivent être mis à sa charge, soit 1’428 fr.,
l’intimée devant supporter le solde, par 3’332 francs. L’appelant devra
donc verser la somme de 544 fr. à l’intimée à titre de remboursement
partiel de son avance de frais.
Au vu de l’issue du litige, l’intimée devra verser à l’appelant la
somme de 7'500 fr. à titre de dépens de première instance.
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21 -
c) L’intimée supportera seule les frais judiciaires relatifs à son
appel joint, par 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), celui-ci étant manifestement
infondé. Les frais judiciaires de l’appel principal, également arrêtés à
1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), doivent quant à eux être mis à la charge de
l’appelant à raison d’un tiers et de l’intimée à raison de deux tiers (art.
106 al. 2 CPC), l’appelant ayant obtenu partiellement gain de cause.
L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 800 fr. à titre de
restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al.
2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 6’000 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’appelant à raison d’un tiers et de l’intimée à raison de deux
tiers, l’intimée versera en définitive à l’appelant la somme de 2’000 fr. à
titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel de R.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint de D.________ est rejeté.
III. Le jugement est réformé comme il suit :
I. dit que R.________ versera la somme de 144'540 fr. (cent
quarante-quatre mille cinq cent quarante francs) à
D.________, à titre d’indemnité équitable, au sens de
l’article 124 CC ;
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22 -
II. dit que le chiffre I ci-dessus remplace le chiffre III du
jugement de divorce rendu le 6 décembre 2010 par le
Tribunal de céans ;
III. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 4'760 fr. (quatre mille
sept cent soixante francs), sont mis à la charge de
D.________ à concurrence de 3'332 fr. (trois mille trois cent
trente-deux francs) et à la charge de R.________ à
concurrence de 1'428 fr. (mille quatre cent vingt-huit
francs) ;
IV. dit que R.________ versera la somme de 544 fr. (cinq cent
quarante-quatre francs) à D., au titre de
remboursement partiel de son avance de frais ;
V. dit que D. versera à R.________ la somme de 7'500
fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs) pour l’appel et 1'200 fr. (mille deux
cents francs) pour l’appel joint, sont mis à la charge de
l’appelant R.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et de
l’appelante par voie de jonction D.________ par 2'000 fr. (deux
mille francs).
V. D.________ doit verser à R.________ la somme de 2'800 fr. (deux
mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 octobre 2015
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23 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jonathan Rey (pour R.),
-Me Laurent Savoy (pour D.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :