1109
TRIBUNAL CANTONAL
TU11.003349-130998
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 août 2013
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 334 CPC
Vu l’arrêt rendu le 28 juin 2013 par le Juge délégué de la Cour
d’appel civile dans la cause divisant X., née [...], à [...], d’avec
Q., au [...], prononçant notamment que l’assistance judiciaire était
accordée à l’appelante et que celle-ci était exonérée des frais judiciaires
(III), que l’intimé était chargé de frais judiciaires, par 2'000 fr., (IV) et qu’il
devait verser à l’appelante la somme de 3'000 fr., à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance,
vu la demande de rectification formée le 7 août 2013 par
l’intimé,
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vu la lettre du Juge délégué du 12 août 2013 indiquant que
c’était par erreur que les frais mis à la charge de l’intimé, par 2'000 fr.,
avaient été ajoutés aux dépens alloués à l’appelante par 1'000 fr.,
vu les lettres de l’appelante et de l’intimé du 26 août 2013,
vu l’accord donné par les parties le 26 août 2013 à un arrêt
rectificatif,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon les considérants de l’arrêt précité,
l’appelante a droit à des dépens réduits fixés à 1'000 fr.,
que c’est par erreur que le montant de 2'000 fr. correspondant
aux frais mis à la charge de l’intimé a été ajouté aux dépens alloués à
l’appelante,
que, selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), le dispositif d’une décision peut être
interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation,
qu’en application de cette disposition et au vu de l’erreur
constatée, il y a lieu de rectifier le chiffre VI du dispositif de l’arrêt du
28 juin 2013 en ce sens que Q.________ doit verser à X.________, la somme
de 1'000 fr., à titre de dépens ;
attendu qu’en application de l’art. 107 al. 2 CPC, le présent
arrêt doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas
imputables aux parties.
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Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le chiffre VI du dispositif de l’arrêt rendu le 28 juin 2013 est
rectifié pour avoir la teneur suivante :
VI. Q.________ doit verser à X.________, la somme de 1'000 fr.
(mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raymond Didisheim (pour l’intimé),
-Me Mireille Loroch (pour l’appelante).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :