Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller
Greffier :M. Zbinden
Art. 125, 298a CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.R.,
à Chardonne, demanderesse, et B.R., à Corsier-sur-Vevey,
demandeur, contre le jugement rendu le 3 mars 2014 par le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les divisant, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 mars 2014, le Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois a notamment dit que l’autorité parentale sur les enfants [...],
né le [...] 1998, et [...], née le [...] 2002, est exercée conjointement par
B.R.________ et A.R.________ (II), dit que la garde sur [...] est attribuée à
B.R.________ (III), dit que la garde sur [...] est exercée de façon conjointe et
alternée, à raison d’une semaine sur deux, par B.R.________ et A.R.________
(IV), dit que A.R.________ exercera un libre et large droit de visite sur [...],
d’entente entre les parties et [...]; à défaut d’entente, A.R.________ aura
[...] auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche
soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (V), dit que
B.R.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier
versement le premier de chaque mois à A.R.________ de 1'200 fr., moitié
des allocations familiales la concernant en sus, dès jugement de divorce
définitif et exécutoire et jusqu’à sa majorité ou son indépendance
financière, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; il participera en outre par
moitié aux frais extraordinaires de [...] (VI), dit que B.R.________
contribuera à l’entretien de A.R.________ par le régulier versement, le
premier de chaque mois, de la somme de 3'000 fr. dès jugement de
divorce définitif et exécutoire et jusqu’au 20 décembre 2018 (VII).
En droit, les premiers juges ont retenu, en substance, que [...]
pâtissait du régime de garde alternée, selon le premier rapport du Service
de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), que le second rapport du SPJ
a relevé que [...] aimerait être davantage chez sa mère, sans pour autant
vouloir toujours y habiter. Son jeune âge ne permettant pas de tenir
compte de son avis et le SPJ ayant constaté certains manquements de la
mère quant au suivi scolaire de [...], les premiers juges ont considéré que
cela justifiait l’instauration d’une garde alternée qui permettrait au père
de participer au suivi scolaire et aux enfants de se voir davantage. En
outre, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’allouer une
contribution d’entretien de 1'200 fr. à [...], versée par son père, ce qui
correspondait à la moitié de12,5% (arrondi) du revenu hypothétique de
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19'000 fr. retenu pour celui-ci, compte tenu de la garde partagée. Les
premiers juges ont également condamné le père à participer par moitié
aux frais extraordinaires de [...]. Ils ont enfin considéré qu’il se justifiait
d’allouer une contribution d’entretien à l’épouse. En appliquant la
méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, ils ont retenu
un disponible de 7'116 fr., compte tenu des revenus de 19'000 fr. pour
l’époux et de 3'000 fr. pour l’épouse et de leurs charges respectives de
11'320 fr. et de 4'764 francs. Le disponible a été réparti par 60% à l’époux
qui avait la garde de [...] et la moitié de la garde de [...], la contribution
d’entretien mensuelle en faveur de l’épouse devant être arrêtée à 3'410
francs. Cependant, ne pouvant statuer ultra petita, les premiers juges ont
limité cette contribution à 3'000 francs, jusqu’au 20 décembre 2018.
B.a) Par acte du 3 avril 2014, A.R.________ a interjeté un appel
contre le jugement précité, concluant à sa réforme comme suit :
« IV : Dit que la garde sur [...] est attribuée à A.R..
V : Dit que B.R. exercera un libre et large droit de visite
sur [...], d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente,
B.R.________ aura [...] auprès de lui un week-end sur deux, du
vendredi soir au dimanche soir, alternativement à Pâques,
Pentecôte ou Nouvel-An, et pendant la moitié des vacances
scolaires. Dit que A.R.________ exercera un libre et large droit
de visite sur [...], d’entente entre les parties et [...]; à défaut
d’entente, A.R.________ aura [...] auprès d’elle un week-end sur
deux du vendredi soir au dimanche soir, alternativement à
Pâques, Pentecôte ou Nouvel-An, ainsi que pendant la moitié
des vacances scolaires.
VI : Dit que B.R.________ contribuera à l’entretien de l’enfant
[...], par le régulier versement, le 1
er
de chaque mois, en main
de A.R.________, d’un montant de CHF 3'000.-- (trois mille
francs), allocations familiales en sus, dès jugement définitif et
exécutoire et jusqu’à ce que [...] ait atteint l’âge de quinze ans
puis de CHF 4'000.- (quatre mille francs), allocations familiales
en sus, dès lors et au-delà de la majorité jusqu’à l’achèvement
d’une formation professionnelle pour autant qu’elle soit
achevée dans les délais normaux ; il participera en outre, par
moitié, aux frais extraordinaires de [...].
Le jugement entrepris est pour le surplus confirmé. »
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Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du ch. VI du
jugement, en ce sens que la contribution d’entretien de [...] est arrêtée à
1'500 fr. jusqu’aux 15 ans de l’enfant puis à 2'500 fr. jusqu’à l’achèvement
d’une formation professionnelle et pour autant qu’elle le soit dans les
délais normaux. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du
jugement et au renvoi de la cause devant les premiers juges.
Elle a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel et produit un onglet de pièces sous bordereau à l’appui de son
écriture. Il ressort de la pièce nouvelle produite que [...], thérapeute en
kinésiologie, atteste que :
« [...], lors de la séance du 28 mars 2014, en toute liberté, a
exprimé son vif souhait de vivre chez sa mère, A.R.. »
Par réponse du 18 novembre 2014, B.R. a conclu au
rejet de l’appel sous suite de frais et dépens.
b) Par acte du 4 avril 2014, B.R.________ a interjeté un appel
contre le jugement précité, concluant à ce qu’il soit réformé à son ch. VII
en ce sens qu’aucune contribution n’est due en faveur de A.R.________ et
que celle-ci contribuera à l’entretien de [...] par la somme de 600 fr. par
mois et d’avance jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière et
pour autant qu’il poursuive ses études de façon sérieuse et suivie.
Le 6 mai 2014, B.R.________ a signalé à la Cour de céans des
liens d’amitié avérés entre A.R.________ et [...].
Le 7 octobre 2014, A.R.________ a produit une réponse,
concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle y allègue
en outre ce qui suit :
« L’intimée A.R.________ vient d’informer le conseil soussigné
que sa fille [...], laquelle aura bientôt douze ans, a souhaité
vivre chez elle, à Chardonne. Ainsi, depuis le 11 septembre
2014, l’enfant [...] vit chez sa maman, l’intimée. L’appelant
connaît cette situation et n’y a pas réagi. Depuis cette date,
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l’appelant a exercé sur [...] un droit de visite usuel, selon les
informations fournies par l’intimée. »
Par fax du 13 novembre 2014, B.R.________ s’est déterminé sur
ce fait, alléguant ce qui suit :
« [...] je vous informe que [...] vie effectivement, depuis
octobre dernier, chez sa mère à Chardonne. Elle va toutefois
chez son père au rythme suivant :
4 fois par semaine à midi afin d’y manger (en lieu et place de la
cantine), une nuit par semaine, un week-end sur deux ainsi que
pendant la moitié des vacances scolaires ».
c) Depuis le dépôt des appels, A.R.________ a, à plusieurs
reprises, la dernière fois le 29 octobre 2014, fait état de problèmes de
communication entre les parties.
Le 25 juillet 2014, A.R.________ a en outre informé la Cour de
céans que [...] avait échoué aux examens finaux de sa scolarité
obligatoire.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.R., né le [...] 1964, et A.R., née le [...] 1973,
se sont mariés le [...] 1996 à Vevey.
De cette union sont issus :
-[...], né le [...] 1998,
-[...], née le [...] 2002.
2.Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale
ratifiée le 28 janvier 2009, les parties sont convenues d’une contribution
d’entretien globale de 6'000 fr. par mois, comprenant implicitement une
pension pour les enfants de 2'880 fr. et une part pour l’épouse de 3'120
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francs, ainsi que de l’attribution de la garde des deux enfants
conjointement aux deux parents, qui conviendraient d’entente entre eux
de la répartition du temps passé avec les enfants et, à défaut d’entente,
auraient leurs enfants auprès d’eux une semaine sur deux du lundi matin
au dimanche soir.
3.Par demande du 24 décembre 2010, A.R.________ a notamment
conclu, avec suite de frais et dépens, au divorce (I), à l’attribution de
l’autorité parentale et de la garde sur les enfants, sous réserve d’un large
droit de visite du père, fixé à défaut d’entente (Il et III), à ce que
B.R.________ contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par une
pension, allocations familiales en sus, de 2'500 fr. jusqu’à l’âge de douze
ans révolus, 3000 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus et 3'500
fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière, l’art. 277
al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étant réservé,
B.R.________ contribuant en outre aux frais extraordinaires des enfants
(IV), à ce que B.R.________ contribue à l’entretien de A.R.________ par le
versement d’une pension de 4'000 fr. jusqu’au 30 novembre 2011 et 3000
fr. dès lors et jusqu’au 20 décembre 2018 (V), les pensions mentionnées
sous chiffres IV et V étant indexées (VI).
Par réponse du 10 mars 2011, B.R.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à l’admission des conclusions I et VII ;
reconventionnellement, il a notamment conclu à ce que l’autorité
parentale sur les deux enfants soit exercée conjointement (I), à ce que la
garde sur les enfants soit attribuée à leur père, sous réserve du droit de
visite de la mère (II et III), à ce que A.R.________ contribue à l’entretien de
chacun de ses enfants par 650 fr. jusqu’à l’âge de 14 ans et 750 fr. dès
lors et jusqu’à leur majorité ou leur indépendance financière pour autant
qu’ils poursuivent leurs études de façon sérieuse et suivie (IV), dites
pensions étant indexées (IV).
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Le 29 août 2011, A.R.________ a déposé des déterminations,
dans lesquelles elle a confirmé, avec suite de frais et dépens, les
conclusions de sa demande.
4.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2011, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
notamment astreint B.R.________ à contribuer à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 7’000 fr.,
dès et y compris le 1
er
janvier 2011. Cette contribution comprenait une
part pour les enfants de 3'880 fr. et une part pour l’épouse de 3'120
francs.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 janvier 2012,
le même magistrat a rejeté la requête de B.R.________ tendant à ce que la
contribution d’entretien soit réduite à 3'880 francs.
Le 8 mars 2012, les parties ont convenu de fixer la
contribution d’entretien due par B.R.________ aux siens à un montant de
7'400 fr. par mois.
5.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2013,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
astreint B.R.________ a contribuer à l’entretien des siens par le versement
d’une pension mensuelle de 3'850 fr., allocation familiales en sus, dès le
1
er
mai 2013. Cette contribution comportait une part pour l’épouse de 620
fr. et une pour les enfants arrondie à 3'230 francs.
Par arrêt du 25 juin 2013, le Juge délégué de la Cour de céans
a réformé l’ordonnance en ce sens que B.R.________ devait contribuer à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.R.________, à
compter du 1
er
mai 2013, d’un montant de 5'400 fr., allocations familiales
en sus, étant précisé qu’il continuerait comme auparavant à prendre en
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charge les activités extrascolaires des enfants, les primes d’assurance-
maladie de ceux-ci, y compris les dépenses médicales, ainsi que les
primes d’assurance-vie des enfants. Pour arriver à ce montant, le
magistrat a retenu un revenu hypothétique de 19'433 fr. 90 pour le
défendeur, justifié par le fait que celui-ci avait volontairement quitté
l’emploi lui permettant de percevoir ce revenu pour prendre un nouvel
emploi, dont le salaire était de 12'903 francs.
6.L’audience de jugement a eu lieu le 12 novembre 2013.
B.R.________ y a déposé des conclusions complémentaires. II a notamment
conclu subsidiairement à l’admission des conclusions I et VII et,
reconventionnellement, à ce que l’autorité parentale sur les deux enfants
soit exercée conjointement (I), à ce que la garde sur [...] soit attribuée au
père, et celle sur [...] exercée de façon conjointe et alternée, à raison
d’une semaine sur deux (Il), à ce qu’un libre et large droit de visite soit
exercé par A.R., d’entente entre les parties et avec la participation
de [...], fixé à défaut d’entente à un week-end sur deux, du vendredi soir
au dimanche soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (III),
à ce que A.R. contribue à l’entretien de [...], par mois et d’avance,
en versant à B.R.________ la somme de 600 fr. jusqu’à sa majorité ou son
indépendance financière pour autant qu’il poursuive ses études de façon
sérieuse et suivie (IV), à ce que B.R.________ contribue à l’entretien de [...],
par mois et d’avance, en versant à A.R.________ la somme de 750 fr.,
allocations familiales la concernant en sus et ceci jusqu’à sa majorité ou
son indépendance financière pour autant qu’elle poursuive ses études de
façon sérieuse et suivie (V), les pensions prévues aux chiffres IV et V ci-
dessus étant indexées (VI). Plus subsidiairement, il a notamment conclu à
l’admission des conclusions I et VII et, reconventionnellement, à ce
l’autorité parentale sur les deux enfants soit exercée conjointement (I), à
ce que la garde sur [...] soit attribuée au père, et celle sur [...] confiée à la
mère (II), à ce qu’un libre et large droit de visite soit exercé par chacun
des parents sur l’enfant dont il n’a pas la garde, fixé à défaut d’entente
(III), à ce que B.R.________ contribue à l’entretien de [...] par mois et
d’avance, en versant à A.R.________ la somme de 1'500 fr., allocations
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familiales en sus et ce jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière
pour autant qu’elle poursuive ses études de façon sérieuse et suivie (IV), à
ce que A.R.________ contribue à l’entretien de [...], par mois et d’avance,
en versant à B.R.________ la somme de 600 fr. jusqu’à sa majorité ou son
indépendance financière pour autant qu’il poursuive ses études de façon
sérieuse et suivie (V), les pensions prévues aux chiffres IV et V ci-dessus
étant indexées (VI).
Lors de l’audience, la demanderesse a conclu subsidiairement
à une garde alternée concernant les enfants [...] et [...].
En outre, deux témoins ont été entendus lors de cette
audience. [...], sœur de B.R., a expliqué que [...] allait bien
lorsqu’elle était chez son père, qu’il n’y avait pas de souci quant à la garde
alternée et qu’alors qu’elle avait eu des problèmes quand elle était plus
jeune, elle allait de mieux en mieux et avait trouvé son équilibre.
[...], père d’un ami de [...], a exposé que le système de garde
alternée avait globalement bien fonctionné jusque là, que [...] allait bien et
évoluait normalement et qu’elle était satisfaite de la situation actuelle.
7.Le SPJ a produit deux rapports concernant la situation des
enfants. Dans un premier rapport du 21 février 2012, le SPJ recommandait
d’attribuer la garde de [...] à B.R. et de [...] à A.R., ajoutant
que :
« Attribuer au contraire la garde des enfants à Monsieur
B.R. satisferait [...], mais mettrait [...] en position
difficile. En effet, celle-ci se situe, dirions-nous, à équidistance
de ses deux parents ; de son discours: il ressort qu’elle se sent
plus proche de sa mère, tout en voulant maintenir des relations
étroites avec son père. Notons que Monsieur B.R.________ a, de
son côté, assoupli sa position initiale. Le bonheur de ses
enfants passe avant son désir de les avoir les deux auprès de
lui, nous a-t-il dit; si ils (sic) souhaitaient vivre les deux chez
leur mère, il pourrait l’accepter. Il ne souhaite pas non plus
mettre des limites aux visites des enfants à leur mère.
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Le régime de garde alternée qui prévaut aujourd’hui a montré
ses limites. En effet, les deux parents ne s’entendent sur rien et
ne parviennent pas à communiquer un minimum, même sur les
questions importantes concernant leurs enfants, que ce soit la
scolarité ou la santé. Par ailleurs, les enfants en souffrent, mais
de manière différente.
[...] en a assez de transporter ses affaires d’une semaine à
l’autre. Il gagnerait du temps et de l’énergie si la garde était
attribuée à son père. En juin, il fêtera ses quatorze ans et il
aura probablement un vélomoteur. Cela lui permettrait de se
rendre chez sa mère plus librement, à l’avenir, s’il devait
habiter chez son père.
[...], tout en ne se plaignant pas de ce régime, en pâtit aussi
clairement, selon les dires de ses enseignantes. Le suivi
scolaire est plus difficile à effectuer pour les parents et charge
cette enfant d’une responsabilité qui est au-delà de son âge
concernant l’organisation de ses devoirs scolaires.
Les enfants se sont exprimés clairement quant à leurs
sentiments, au cas où ils seraient séparés. En effet, ils disent
ne pas considérer comme fondamental de rester ensemble; ils
disent qu’ils ne se sentent pas très proches l’un de l’autre et
qu’ils ont des intérêts et des activités différents.
Tout en n’étant pas partisan de la séparation des fratries, nous
nous trouvons dans une situation où, aussi bien le bon sens que
le bien des enfants, semblent nous dicter cette proposition. La
proximité géographique des lieux de vie des deux parents
permettrait aux deux enfants de se rendre plus souvent et plus
librement chez le parent non gardien. Cela a été exprimé plus
nettement par [...] qui, si sa garde était attribuée à sa mère,
souhaiterait passer le mercredi après-midi et la nuit du jeudi
chez son père. De ce fait, les deux enfants ne seraient pas
vraiment séparés et pourraient se rapprocher durant la
semaine, selon leurs besoins. Pour [...], outre son âge, les
arguments pratiques évoqués plus haut sont, à notre sens,
convaincants. »
Un rapport réactualisé a été rendu par le SPJ le 3 juin 2013,
dont il ressort ce qui suit :
« [...]:
Le régime de garde alternée lui convient et elle oublie moins
souvent ses affaires qu’avant. Pourtant, elle aimerait être plus
chez sa maman de qui elle se sent proche.
Avec [...], ils s’embêtent souvent et ils pourraient se voir à
l’école ou à la cantine. De plus, si son frère faisait sport-études,
elle le verrait encore moins.
Elle aimerait toutefois aller chez son père quand sa mère donne
ses cours. Par exemple, tous les mercredis soirs. Son père
pourrait venir la chercher à 18h30 au Mont de Corsier où elle
-
11 -
fait son équitation et elle dormirait chez lui, pour aller
directement à l’école jeudi matin.
[...]
Même si rien n’a changé sur Ie plan de la communication entre
les parents,
[...]
Conclusions:
Considérant ce qui précède, nous sommes en mesure de faire à
votre Autorité les propositions suivantes:
-
D’attribuer la garde de [...] à Monsieur B.R.________ et celle
de [...] à Madame A.R.________.
-
De maintenir l’autorité parentale conjointement aux deux
parents.
-
D’instaurer un droit de visite usuel ou élargi selon entente.
Particulièrement pour [...], les mercredis dès 18h00 au jeudi
matin et pendant les semaines de cours donnés par sa mère. »
Le 14 octobre 2013, le SPJ a confirmé ses conclusions prises
dans les deux rapports, dans la mesure où aucun fait nouveau n’avait été
porté à sa connaissance à cette date.
8.La situation économique des parties est la suivante :
a) B.R.________ travaillait, jusqu’au 31 mars 2013, en qualité
de sous-directeur au sein de la [...], à Vevey, et de la [...], à Aigle, deux
filiales d’[...] et réalisait un revenu mensuel net de 19'433 fr. 90. Depuis le
1
er
avril 2013, il est employé en qualité de responsable de vente chauffage
Romandie auprès de la société [...] et perçoit un salaire mensuel net de
11'734 fr. 80, auquel s’ajoutait, la première année, un bonus de 23'760 fr.,
ce qui représentait, après déduction de 15% de charges sociales, un
montant mensuel net de 1'683 francs.
Ses charges mensuelles peuvent être arrêtées comme suit (cf.
infra c. 3) :
½ montant de base pour un couple :850 fr.
Montant de base [...]:600 fr.
Loyer :1'642 fr. 50
Impôts :2'176 fr.
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12 -
Assurance maladie [...] :124 fr. 75
Assurance maladie et complémentaire
de l’appelant :321 fr. 90
Assurances vie [...]:115 fr. 10
Swisscom mobile [...]:69 fr.
Fical sécurité :117 fr. 70
Cablecom :200 fr.
Carte de crédit Visa :2'000 fr.
Axa protection juridique :31 fr.
Orthodontie [...]:103 fr.
Impôt foncier :95 fr.
Paysagiste Verdon :265 fr.
Leader Spa :75 fr.
TOTAL8’785 fr. 95
b) A.R.________ est au bénéfice d’une formation d’agente de
voyage. A la naissance de [...], elle a réduit son taux d’activité de 100% à
50%, puis a cessé de travailler en 2006 pour s’occuper des enfants.
A partir de 2005, A.R.________ a commencé une formation dans
le domaine des thérapies naturelles. Elle a mis en pratique ses
connaissances en aménageant chez elle un espace pour effectuer des
massages.
A.R.________ a été engagée le 23 septembre 2013 pour une
durée de six mois en qualité de secrétaire de soins à la [...] et y a perçu un
salaire mensuel de 2'000 fr. pour un taux d’activité de 50%. Elle travaille
depuis le 1
er
mai 2014 en qualité de réceptionniste remplaçante itinérante
à un taux de 50% au sein de [...] et réalise un revenu mensuel net de
2'508 fr. 13, treizième salaire compris.
Ses charges incompressibles se décomposent comme suit :
Montant de base :1'200 fr.
Loyer :2'238 fr.
-
13 -
Assurance maladie :398 fr.
Leasing :388 fr.
Frais de transport professionnels (1’040 km/mois):300 fr.
TOTAL4'524 fr.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures
à 10'000 fr., les appels sont recevables à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela
étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
-
14 -
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 et les références
citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Cette règle est
également applicable lorsque la procédure est régie par la maxime
inquisitoire, les parties pouvant cependant faire valoir que le juge de
première instance a violé cette maxime en ne prenant pas en
considération certains faits (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
En l’espèce, l’appelante a produit une pièce nouvelle, soit une
attestation de [...], thérapeute en kinésiologie, datée du 11 avril 2014 et
qui rapporte un fait postérieur au jugement entrepris. Ce moyen de preuve
est dès lors recevable. A ce sujet, on relèvera encore que B.R.________ a
spontanément informé la Cour de céans des liens d’amitié avérés entre la
thérapeute et A.R.________.
En outre, les faits nouveaux allégués par les parties relatifs à
l’échec scolaire de [...], la reprise d’un nouvel emploi par l’appelante ainsi
que le retour de [...] chez l’appelante sont recevables sous l’angle de l’art.
317 CPC.
-
15 -
3.L’appelante prétend que la garde de [...] aurait dû lui être
confiée et non pas être soumise au régime de la garde alternée, qui ne
convient pas à l’enfant à ses propres dires et aux termes des rapports du
SPJ.
- Dans un arrêt récent (TF 5A_642/2012 du 23 octobre 2012
- 4), le Tribunal fédéral a relevé que l’on pouvait s’interroger sur le point
de savoir si la seule référence à l’absence de consentement des deux
parents au maintien de l’autorité parentale conjointe ou à la garde
alternée était suffisante pour refuser l’exercice en commun de l’autorité
parentale ou du droit de garde; il a rappelé que la compatibilité de l’art.
133 al. 3 CC avec les art. 8 et 14 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS
0.101) faisait d’ailleurs l’objet d’un recours pendant devant la Cour
européenne des droits de l’Homme. En doctrine, Meier estime que
l’exigence d’un accord des deux parents devrait être relativisée lorsque
l’intérêt de l’enfant paraît mieux préservé par une garde alternée et que
les circonstances objectives permettent de la mettre en place, même si les
parents ont par ailleurs des difficultés de communication; il relève que le
nouveau droit, en maintenant automatiquement une autorité parentale
conjointe après divorce, est censé favoriser des solutions de garde
partagée également (Meier, Résumé de jurisprudence (filiation et tutelle)
mars à juin 2012, in ZKE 4/2012, RJ 60-12, pp. 298 ss). De fait, ensuite de
la modification du Code civil suisse (autorité parentale) adoptée le 21 juin
2013 par l’Assemblée fédérale (RO 2014 p. 357), le nouveau droit ne
prévoit plus, comme l’ancien art. 133 al. 3 CC, la nécessité d’une requête
conjointe des père et mère pour le maintien de l’exercice en commun de
l’autorité parentale après divorce, mais prévoit que le juge, lorsqu’il règle
les droits et les devoirs des père et mère, tient compte de toutes les
circonstances importantes pour le bien de l’enfant, prenant en
considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que
possible, l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 révisé CC), précisant que dans le
cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de
l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale
exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298a al. 1 révisé CC).
-
16 -
Dès lors, lorsque les deux parents se déclarent prêts à assumer la garde
de l’enfant mais que l’un d’entre eux est opposé à l’instauration d’une
garde alternée, le juge n’est pas lié par cette opposition et peut prononcer
une garde alternée lorsque l’intérêt de l’enfant paraît mieux préservé par
une telle solution et que les circonstances objectives permettent de la
mettre en place (Juge délégué CACI 25 juillet 2013/378 c. 3d; Juge délégué
CACI 10 octobre 2013/537 c. 3.2.4). Le simple fait qu’un parent demande
une attribution exclusive (et que l’autre conclue lui aussi à une attribution
exclusive, par mesure de rétorsion) ne saurait être déterminant
(Meier/Stettler, op. cit., n. 531, p. 360). Selon les circonstances cependant,
l’absence de consentement de l’un des parents permet de subodorer que
ceux-ci ont de la difficulté à trouver un accord sur des questions
importantes concernant leur enfant (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c.
5.3).
On doit aussi tenir compte de la philosophie du nouveau droit
de l’autorité parentale entré en vigueur le 1
er
juillet 2014, qui pose le
principe du maintien de l’autorité parentale conjointe après divorce et
permet l’instauration d’une autorité parentale conjointe même contre la
volonté d’un parent non marié. Il est ainsi douteux de continuer à exiger
l’accord des deux parents pour une garde alternée : si les parents ne se
mettent pas d’accord, l’autorité – qui peut imposer l’autorité parentale
conjointe – peut aussi, sous réserve du bien de l’enfant, leur imposer une
garde alternée, après examen de toutes les circonstances (Meier/Stettler,
op. cit., n. 873, note infrapaginale 2060, pp. 583-584).
Ainsi le régime de la garde alternée pourra être maintenu,
nonobstant l’opposition de l’un des parents, lorsque l’absence de
coopération ou de communication n’y fait pas obstacle et que l’intérêt de
l’enfant paraît mieux préservé par une telle solution.
b) En l’espèce, [...] vit actuellement avec l’appelante. Celle-ci
prétend que l’appelant jouit d’un droit de visite usuel, alors que selon
celui-là, l’enfant se rendrait chez lui quatre fois par semaine à midi pour
manger, une nuit par semaine, un week-end sur deux ainsi que la moitié
-
17 -
des vacances. Il convient dès lors de relever que le droit de garde a été
réglé de facto entre les parties.
Cette réglementation du droit de garde est d’ailleurs conforme
aux recommandations du SPJ, confirmés par son courrier du 14 octobre
-
18 -
Selon les tabelles zurichoises 2014, les besoins globaux d’un
de deux enfants entre 13 et 18 ans s’élèvent à 1860 fr. par mois
(http://www.ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/kinder_jugendhilfe
/unterhalt/
unterhaltsbedarf/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/tabe
lle_durch-
schnitt_0.spooler.download.1389104719252.pdf/Durchschnittlicher_Unterh
altsbedarf_2014.pdf). En cas de situations financières favorables, ce
montant peut être augmenté de 25% selon à la pratique vaudoise (CREC II
1
er
mars 2010/52 ; CREC II 23 janvier 2009/13), qui est conforme au droit
fédéral (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1 et les réf. ; ATF 127 I
202 c. 3
e
; ATF 118 II 97 c. 4b/aa).
On peut ainsi confirmer la solution des premiers juges, à la
nuance près que, la garde alternée étant révoquée, il n’y a plus lieu de
diviser le montant des besoins de l’enfant [...] par deux. La contribution
d’entretien due par l’appelant pourra donc être arrêtée à 2'400 francs
jusqu’à la majorité de [...] ou son indépendance financière aux conditions
de l’art. 277 al. 2 CC.
5.L’appelant conteste la méthode de calcul de la contribution
d’entretien due à l’appelante, retenue dans le jugement, soit celle du
minimum vital avec répartition de l’excédent. Il estime qu’il conviendrait
de retenir la méthode du train de vie appliquée pendant cinq ans de
procédure, qui aurait abouti à retenir un plafond de 3'120 fr. pour la
contribution alimentaire en faveur de l’appelante, ce qui impliquerait de
tenir compte de l’ensemble de ses charges mensuelles incompressibles
non contestées de 15'546 fr. 95, contrairement au montant de 8'200 fr.
retenu par le jugement à titre de dépenses.
a) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital
avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de
la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle
générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution
-
19 -
d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son
application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la
situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence
qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et
celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce,
placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage,
égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art.
159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien
des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place peut se
substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et
références, JT 2009 I 153, SJ 2008 I 308; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272;
SJ 2009 I 449).
Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes
des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de
celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie
des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts
supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au
maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue
la limite supérieure de l'entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22
janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin
2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 : distinction entre une situation
"moyenne" et une situation économique particulièrement favorable). Il
convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-
époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres
ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1
CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut
raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le
droit à une contribution – il convient, dans une troisième étape, de
déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une
contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité
qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134
III 145; ATF 137 III 102).
-
20 -
Cette jurisprudence a été nuancée (ATF 134 III 577, JT 2009 I
272, SJ 2009 I 449; cf. TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 4.1) : s'il est
juste de relever que l'entretien après divorce repose sur des principes
différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne
veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas appliquer la méthode du
partage de l'excédent. En particulier, s'il est établi que les époux ne
réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou encore que l'époux
débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou
encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux
ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement
absorbé par l'entretien courant, il est admissible de se fonder sur la
méthode du minimum vital élargi avec répartition des excédents (TF
5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 6.2.2, in FamPra.ch 2013 no 46 p. 759;
ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1). Cette méthode n’est toutefois applicable qu’aux
couples ayant un revenu cumulé moyen (jusqu’à 8'000 fr. ou 9'000 fr. par
mois) et elle est exclue pour les couples à haut, voire très haut revenu
(Pichonnaz, Commentaire romand, n. 145 ad art. 125 CC ; CREC II 5
novembre 2010/227).
b) En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 11 mai 2011 qu’au vu des hauts revenus de l’époux, le
montant de la contribution d’entretien avait été fixé globalement dans la
convention de mesures protectrices du 28 janvier 2009 pour l’appelante et
les deux autres enfants à 6'000 fr., alors que les revenus de l’appelant
étaient de 11'518 fr. 60. A l’époque, il ne s’agissait pas d’appliquer la
méthode du minimum vital afin de déterminer la contribution d’entretien
et il convenait de fixer une contribution qui permette à l’appelante de
maintenir son niveau de vie après la séparation. On pouvait estimer que la
part prévue pour les enfants s’élevait à 2'880 fr., et celle de l’appelante
était de 3'120 francs. Dans l’ordonnance du 11 mai 2011, au vu de
l’augmentation des revenus de l’époux à 19'171 fr., la contribution pour
les enfants a été augmentée à 3'880 fr., celle due pour l’épouse n’ayant
pas à être revue à la hausse, et la contribution globale a été arrêtée à
7'000 francs. Par ordonnance du 6 janvier 2012, la requête de mesures
provisionnelles de l’appelant, qui tendait à ce qu’un revenu hypothétique
-
21 -
soit retenu pour l’épouse, a été rejetée. Se fondant sur les montants
mentionnés dans l’ordonnance du 6 janvier 2012 et sur le statut de la
garde alternée, les parties ont fixé la contribution globale à 7'400 fr.
devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile, le 8 mars 2012. Dans
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2013, la part de la
contribution destinée à l’épouse a été fixée à 620 fr., compte tenu d’un
revenu hypothétique de 2'500 fr. (3'120 fr. – 2'500 fr.). Dans son arrêt du
25 juin 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile s’est limité à tenir
compte d’un revenu hypothétique de 2'000 fr. pour l’épouse.
Cela étant, on ne saurait appliquer en l’espèce la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent, qui aurait pour effet de
permettre à l’appelante de bénéficier après divorce de l’augmentation
importante des revenus de l’appelant survenue après la séparation, ainsi
que d’un train de vie supérieur à celui prévalant durant la vie commune.
En outre, les revenus cumulés des ex-époux dépassent largement le
plafond de 9'000 fr. permettant l’application de ladite méthode. Il convient
par conséquent de se fonder sur la méthode du train de vie pour
déterminer la contribution d’entretien.
6.On doit ainsi retenir que le montant destiné à maintenir le
train de vie de l’épouse au moment de la séparation s’élève à 3'120
francs. Ce montant doit cependant être adapté pour tenir compte de ses
charges actuelles, notamment de loyer et de déplacement. L’appelante
prétend à cet égard que ses frais de déplacements professionnels, pour
une distance parcourue d’environ 1040 km par mois, doivent être pris en
compte.
Il n’y a pas de raison de ne pas tenir compte de cette charge
nouvelle, à hauteur de 300 fr. par mois ([1040 / 22 jours de travail = 47
km par jour] x 0.1 x 1.8 = 187 fr. 20, auxquels on peut ajouter une
indemnité d’entretien du véhicule de 112 fr. 80 [Bastons Bulletti,
L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites,
in SJ 2007 II 77, p. 86, note infrapaginale 51]).
-
22 -
Le montant des charges mensuelles de l’appelante nécessaires
à maintenir son train de vie pendant le mariage s’élève donc à 4'524 fr.
(montant de base : 1'200 fr. ; loyer : 2'238 fr. ; assurance-maladie : 398
fr. ; leasing : 388 fr. ; frais de transport professionnels : 300 fr.). A cet
égard, il n’y a pas lieu de prendre en compte le montant de base pour [...],
dans la mesure où une contribution d’entretien lui a été allouée (cf. TF
5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1).
7.S’agissant des revenus de l’appelante, les premiers juges lui
ont imputé un revenu hypothétique mensuel net de 3'000 francs. Ils ont
considéré que, dans la mesure où elle n’avait la garde que d’un enfant la
moitié du temps, le taux d’activité retenu dans l’arrêt du Juge délégué de
la Cour d’appel civile du 25 juin 2013 pouvait être augmenté à 75%.
L’appelant allègue pour sa part qu’il serait possible pour l’appelante
d’augmenter son taux d’activité à 100% et de lui imputer dès lors un
revenu hypothétique mensuel net de 5'000 francs, qui comprend le revenu
accessoire provenant des cours de yoga et de l’activité de masseuse de
500 fr. par mois.
a) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF
137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger
d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a;
TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
-
23 -
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in
FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b).
Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il était en principe exigible
de l’époux qui a la garde des enfants qu’il exerce une activité lucrative à
un taux de 50% une fois que le plus jeune d’entre eux a atteint l’âge de 10
ans révolus, et de 100% une fois qu’il a atteint l’âge de 16 ans révolus
(ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 ; TF 5A_888/2013 du 20 mai 2014 c. 3.1 et 3.3).
b) En l’espèce, l’appelante occupe depuis le 1
er
mai 2014 un
emploi en qualité de réceptionniste-remplaçante itinérante à un taux de
50% et réalise un revenu mensuel net de 2'508 fr. 13, treizième salaire
compris. Par rapport au jugement de première instance, la garde de
l’enfant [...] lui est entièrement attribuée, ce qui devrait entraîner la
remise en question du revenu hypothétique de 3'000 fr. net pour une
activité à 75%, retenu par les premiers juges. Toutefois, l’appelante
exerce également une activité accessoire qui lui permet d’augmenter ses
revenus. A cet égard, l’appelant allègue qu’il serait raisonnable de lui
imputer un revenu hypothétique de 500 fr. par mois. A un tarif horaire de
80 fr., ce montant correspond à 6,25 heures de travail par mois ou 1,5
heures par semaine, soit une activité inférieure à un 10%, ce qui est
adéquat et raisonnablement exigible de l’appelante. Le revenu mensuel
-
24 -
hypothétique de 3'000 fr. net tel qu’il ressort du jugement entrepris peut
donc être confirmé.
8.Il découle de ce qui précède que l’appelante subit un manco
mensuel de 1'524 fr. (4'524 – 3'000), qu’il s’agira de combler afin qu’elle
puisse maintenir le train de vie qu’elle avait pendant la vie commune. Ce
montant peut être arrondi à 1'550 francs.
9.L’appelant reproche aux premiers juges de lui avoir imputé un
revenu hypothétique à hauteur de 19'000 fr., sans avoir examiné la
question de savoir si le maintien du revenu antérieur était réellement
possible et raisonnablement exigible de sa part. En outre, le changement
d’emploi ne résulterait pas de sa mauvaise volonté, mais lui permettrait
d’avoir plus de disponibilité pour ses enfants. Les premiers juges auraient
ainsi dû retenir son revenu actuel de 11'764 fr. 80.
L’appelante, quant à elle, estime que le revenu hypothétique
de l’appelant aurait dû être arrêté à 19'433 fr. 90 et non arrondi à 19'000
francs.
a) Les principes applicables à la fixation du revenu et au
revenu hypothétique ont été rappelés ci-dessus (supra c. 7a). En outre,
selon la jurisprudence, lorsque le débirentier diminue volontairement son
revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des
obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il
gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution
(TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 c. 6.2, non publié aux ATF 137 III
614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10
avril 2012 c. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789). Il est de même admissible de
retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé,
lorsque l’époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail
(TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012).
-
25 -
b) En l’espèce, c’est à raison que les premiers juges ont
imputé un revenu hypothétique à l’appelant. En effet, il ne ressort pas du
dossier que sa formation ou son âge ne lui permettraient pas de reprendre
un emploi identique au précédent, à un salaire équivalent au précédent.
Rien ne laisse ainsi penser que la réalisation de ce revenu ne serait pas
raisonnablement exigible de l’appelant. L’argument de la disponibilité
accrue pour les enfants n’entre pas en ligne de compte, dès lors que l’on
ne se trouve pas dans l’hypothèse d’une augmentation du temps de
travail (voire d’une réduction), mais d’un changement de travail, et que
l’appelant n’établit pas qu’une nouvelle structure nécessaire pour la prise
en charge de ses enfants aurait entraîné le changement de profession
intervenu. S’agissant du montant du revenu hypothétique, il convient de
l’arrêter au montant du revenu provenant de l’activité à laquelle l’appelant
a renoncé, soit 19'433 fr. 90.
10.Quant aux charges de l’appelant, l’appelante prétend qu’il
convient de diviser la charge de loyer de l’appelant par deux pour tenir
compte de la participation au loyer de la concubine de celui-ci. L’appelant
quant à lui estime que ses charges auraient dû être arrêtées à hauteur du
budget allégué de 15'546 fr. pour octobre 2013, et non à 8'200 fr. tel qu’il
ressort du jugement entrepris.
a) Lorsque l'époux créancier est en concubinage avec un
nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est
soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance
d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies
par le concubin. Les coûts communs (montant de base, loyer, etc) sont en
principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire
est moindre (ATF 138 III 97 c. 2.3.2, JT 2012 II 479).
b) En l’espèce, l’appelant a produit en première instance un
listing de ses dépenses pour octobre 2013, d’un montant total de 15'546
fr. une fois la pension de l’appelante retranchée. Ce listing comprend
toutefois des charges uniques ou annuelles, qu’il convient de mensualiser.
-
26 -
Il en va ainsi des dépenses suivantes : Axa protection juridique
(mensualisé : 30,9 fr., arrondi à 31 fr.), orthodontie [...] (mensualisé :
103,1 fr., arrondi à 103 fr.), impôts fonciers (mensualisé : 94 fr. 50, arrondi
à 95 fr.), paysagiste Verdon (mensualisé : 265 fr. 60, arrondi à 265 fr.) et
leader Spa (mensualisé : 75 fr.).
En outre, l’appelant vit en concubinage, ce qu’il ne conteste
pas. Le jugement entrepris retient que l’appelant paie les charges de la
maison et la concubine la nourriture et les autres frais de la maison. Cela
n’est toutefois pas établi et on ignore quels seraient ces autres frais
relatifs à la maison. Il convient dès lors, au vu des principes
jurisprudentiels rappelés ci-dessus, de ne retenir ici que la moitié des frais
de loyer de l’appelant, soit 1'642 fr. 50.
Ainsi, les charges de l’appelant, étant précisé que le montant
de base pour [...] ainsi que toutes les charges relatives à celle-ci n’ont plus
lieu d’être retenues, la garde ayant été attribuée à l’appelante, pourront
être arrêtées à un montant arrondi de 8’785 fr. (1/2 montant de base pour
couple : 850 fr. ; montant de base de [...]: 600 fr. ; loyer : 1'642 fr. 50 ;
impôts : 2'176 fr. ; assurance-maladie [...]: 124 fr. 75 ; assurance-maladie
et complémentaire de l’appelant : 221 fr. 40 + 100 fr. 50, soit 321 fr. 90 ;
Fical sécurité : 117 fr. 70 ; Swisscom mobile [...]: 69 fr. ; assurance vie [...]:
115 fr. 10 ; Cablecom : 200 fr. ; Carte de crédit Visa : 2'000 fr. ; Axa
protection juridique : 31 fr. ; orthodontie [...]: 103 fr. ; impôt foncier : 95
fr. ; paysagiste Verdon : 265 fr. ; leader Spa : 75 fr.).
c) Ces éléments sont toutefois sans pertinence ici, dans la
mesure où les besoins de l’appelante ont été arrêtés à 1'550 fr. (cf. supra
c. 8), soit moins que la contribution d’entretien de 3'000 fr. retenue dans
le premier jugement. Si la situation économique de l’appelant lui
permettait de s’acquitter de la contribution d’entretien précédente, force
est d’admettre qu’il pourra également s’acquitter de la contribution
d’entretien inférieure découlant du présent arrêt.
-
27 -
11.En définitive, il convient d’arrêter la contribution d’entretien de
l’appelante à 1'550 francs. A partir du 20 décembre 2018, date à laquelle
[...] atteindra l’âge de 16 ans, on peut s’attendre à ce que l’appelante
reprenne une activité à 100%. La contribution d’entretien sera par
conséquent limitée dans le temps à cette date. On relèvera encore que, la
pension ne couvrant que les charges incompressibles de l’appelante, il ne
se justifie pas de mettre une contribution à l’entretien de l’enfant [...] à la
charge de celle-ci.
12.L’appelant soutient encore qu’il n’aurait pas à participer par
moitié aux frais extraordinaires de [...], dans la mesure où il lui verse déjà
une contribution d’entretien de 1'200 francs.
a) Selon l’art. 286 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), le juge peut contraindre les parents à verser une
contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de
l’enfant le requièrent. Le Message du Conseil fédéral envisage le cas d’une
contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires
particulières, de nature provisoire (FF 1996 I p. 165). Plus généralement, il
doit s’agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités
dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de
la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge
financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit
pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui
justifierait une modification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2
CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi
bien une contribution d’entretien fixée par un jugement de divorce que par
voie de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures
provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l’enfant
surviennent. L’art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une
contribution pour des frais qui n’ont pas été prévus au moment de la
fixation de l’entretien de l’enfant ; dans la mesure où les besoins
extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils
doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l’art.
-
28 -
285 al. 1 CC (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 c. 5.1 et les références
citées). Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des
mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir
compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur
(TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 6 et les références citées).
b) En l’espèce, l’appelant ne démontre pas que la situation de
fait aurait changé de sorte qu’une modification de la contribution
d’entretien au sens de l’art. 286 al. 2 CC s’imposerait. Le fait qu’il doive
s’acquitter d’une contribution d’entretien n’a aucune influence à cet
égard. La contribution extraordinaire vise des évènements extraordinaires
non couverts par la contribution ordinaire. Leur objet est ainsi totalement
différent. Il convient par conséquent de maintenir la participation par
moitié de l’appelant aux frais extraordinaires de [...].
13.Au vu de ce qui précède, les appels sont partiellement admis
et le jugement est réformé en ce sens que la garde sur [...] est attribuée à
l’appelante, un droit de visite libre et large étant réservé à l’appelant, que
celui-ci contribuera à l’entretien de l’enfant [...] par le versement, le
premier de chaque mois, en mains de l’appelante de la somme de 2'400
fr. jusqu’à la majorité de [...] ou son indépendance financière, que
l’appelant contribuera à l’entretien de l’appelante par le versement de la
somme de 1'550 fr. jusqu’à la majorité de [...], le jugement étant confirmé
pour le surplus.
On peut en outre admettre la requête d’assistance judiciaire
de l’appelante. Me Anne-Rebecca Bula, désignée comme conseil d’office, a
produit une liste d’opérations, faisant état de 17 heures consacrées au
dossier, ainsi que de débours par 206 fr. 20. L’indemnité pourra donc être
arrêtée à 3'244 fr. 80 s’agissant de l’activité déployée (3'060 fr. et la TVA
par 244 fr. 80). Quant aux débours, il y a lieu de rappeler que les
photocopies sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclus
des débours (CREC 14 novembre 2013/377). On retiendra par conséquent
un montant forfaitaire de 100 fr., avec TVA par 8 francs. En définitive, le
-
29 -
montant de l’indemnité d’assistance judiciaire pourra être arrêté à 3'352
fr. 80.
L’appelante sera astreinte à verser une franchise mensuelle de
50 fr. par mois dès le 1
er
décembre 2014 en mains du Service juridique et
législatif du canton en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [Règlement
sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3]).
L’appelant est débouté concernant la contribution d’entretien
de [...] et perd s’agissant de la garde de [...], mais obtient partiellement
gain de cause en voyant la contribution d’entretien allouée à l’appelante
réduite de 1'450 francs. L’appelante a obtenu la garde de [...], mais n’a
pas obtenu d’augmentation de la pension due à celle-ci et voit la
contribution qui lui est due réduite de 1'450 francs. Il se justifie dès lors de
répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (art.
63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art.
107 al. 1 let. c CPC).
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de son conseil
d’office et la part des frais judiciaires mises à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les appels sont partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
-
30 -
IV. Dit que la garde sur [...] est attribuée à
A.R..
IV bis (nouveau) Dit que B.R. exercera un libre et
large droit de visite sur [...], d’entente entre les parties ; à
défaut d’entente, B.R.________ aura [...] auprès de lui un week-
end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que
pendant la moitié des vacances scolaires.
VI.Dit que B.R.________ contribuera à l’entretien
de l’enfant [...] par le régulier versement, le premier de chaque
mois, en mains de A.R., de la somme de 2'400 fr.
(deux mille quatre cents francs), allocations familiales la
concernant en sus, dès jugement de divorce définitif et
exécutoire et jusqu’à sa majorité ou son indépendance
financière, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
VII.Dit que B.R. contribuera à l’entretien
de A.R.________ par le régulier versement, le premier de
chaque mois, de la somme de 1'550 fr. (mille cinq cent
cinquante francs), dès jugement de divorce définitif et
exécutoire et jusqu’au 20 décembre 2018.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de A.R.________ est admise,
Me Anne-Rebecca Bula étant désignée comme son conseil
d’office et l’appelante étant astreinte à verser une franchise
mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1
er
décembre
2014, payable en mains du Service juridique et législatif.
IV. L’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office de
l’appelante A.R.________, est arrêtée à 3'352 fr. 80 (trois mille
trois cent cinquante-deux francs et huitante centimes),
débours et TVA compris.
-
31 -
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de son
conseil d’office et la part des frais judiciaires mises à la charge
de l’Etat.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr.
(quatre mille francs), sont mis à la charge de l’appelant
B.R.________ par 2'000 fr. (deux mille francs) et mis à la charge
de l’Etat par 2'000 fr. (deux mille francs).
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.R.),
-Mme Mireille Loroch, avocate (pour B.R.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :