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TRIBUNAL CANTONAL
307
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à
Chardonne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 9 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B., à
Ollon, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juin 2011,
expédiée le même jour aux parties pour notification, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a astreint A.B.________ à
contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
B.B., d’un montant de 4'300 fr., allocations familiales en sus, dès
et y compris le 1
er
janvier 2010 (I), dit que les montants déjà versés par
A.B. à titre de contribution d’entretien devaient être imputés sur
l’arriéré de pensions résultant du chiffre I ci-dessus (II), dit que les frais et
dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond (III) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a fixé la contribution d’entretien à
charge d’A.B.________ en faveur des siens selon la méthode dite du
minimum vital avec répartition de l’excédent. Retenant que B.B.________
subissait un déficit mensuel de 1'782 fr. alors qu’A.B.________ disposait
d’un excédent mensuel de 5'974 fr. 45, le premier juge a considéré que
l’époux devait combler le déficit mensuel de son épouse, puis lui verser les
60 % du solde de son disponible.
B.Par mémoire du 27 juin 2011, A.B.________ a fait appel de cette
ordonnance, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la
cause au premier juge pour qu’il statue sur la quotité de la pension
mensuelle due à son épouse, à sa fille majeure et pour sa fille mineure. A
titre subsidiaire, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de
l’ordonnance en ce sens qu’il est astreint à contribuer à l’entretien des
siens par une pension mensuelle de 3'470 fr. du 1
er
janvier 2010 au 31
décembre 2010 – les montants déjà versés à son épouse à titre de
contribution d’entretien en faveur des siens en 2010 étant imputés sur
l’arriéré de pensions en résultant –, et par une pension de 2'390 fr. à
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3 -
compter du 1
er
janvier 2011 – les montants déjà versés à son épouse en
2011 étant imputés sur ces pensions.
L’appelant a produit neuf pièces à l’appui de son mémoire,
dont une lettre de son employeur datée du 17 février 2011 attestant qu’il
ne recevra aucun bonus ni en 2011 ni en 2012, et requis la production par
l’intimée de ses bulletins de salaire pour l’année 2011.
L’appelant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit
accordé à son appel.
Par décision du 6 juillet 2011, la requête d’effet suspensif a été
rejetée.
Par réponse du 22 août 2011, B.B.________ s’est déterminée
sur l’appel, concluant, avec suite de dépens, à son rejet. L’intimée a
produit deux pièces à l’appui de sa réponse, dont une attestation du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois selon laquelle l’enfant majeur
Enfant 1 a ouvert une action alimentaire contre son père en date du 21
juillet 2011.
Par courrier du 20 septembre 2011, le juge délégué a ordonné
la production par l’intimée des pièces requises par l’appelant.
Le 28 septembre 2011, l’intimée a produit les pièces requises,
ainsi qu’un avenant au contrat de travail établi le 8 juillet 2011 par son
employeur, avec effet dès le 1
er
août 2011, et un certificat médical daté
du 18 juin 2011.
Le 18 octobre 2011, l’appelant s’est déterminé sur les pièces
produites par l’intimée le 28 septembre 2011 et a produit dix pièces.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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4 -
a) B.B., née [...], et A.B., se sont mariés le 18
décembre 1991 devant l’Officier de l’Etat civil de Biel-Benken (BL).
Deux enfants sont issus de cette union : Enfant 1, née le 29
juin 1992, aujourd’hui majeure, et Enfant 2, née le 5 février 1994.
b) Par convention signée le 4 août 2010 devant le notaire [...],
les époux ont liquidé leur régime matrimonial.
c) B.B.________ a ouvert action en divorce par demande
unilatérale déposée le 22 décembre 2010.
Par requête de mesures provisionnelles déposée le même jour,
B.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’A.B.________
soit astreint à contribuer à l’entretien des siens à compter du 1
er
janvier
2010 par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 6'500 fr.,
payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, allocations
familiales non comprises (I), et à ce que les frais de justice ainsi qu’une
indemnité équitable pour les dépens soient mis à la charge d’A.B.________
(Il).
A.B.________ a déposé ses déterminations le 4 février 2011 et a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des
conclusions prises par B.B.________ au pied de sa requête de mesures
provisionnelles (I), et, reconventionnellement, à ce qu’il contribue à
l’entretien de sa fille Enfant 2 par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 1'156 fr., allocations familiales non comprises (Il).
Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues lors de l’audience qui a eu lieu le 8 février 2011. A cette
occasion, la conciliation a été tentée en vain.
d) La situation personnelle et financière des parties se
présente comme il suit :
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5 -
aa) B.B.________ est titulaire d’un diplôme universitaire
d’ingénieur en entretien et exploitation des forêts, obtenu en Bulgarie en
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6 -
Les primes mensuelles d’assurance maladie de B.B.________ et
de sa fille mineure s’élèvent à 484 fr. 40 (386 fr. 65 pour elle-même et 97
fr. 75 pour Enfant 2). Elle s’acquitte en outre d’un montant total de 350 fr.
par année (300 fr. pour elle-même et 50 fr. pour Enfant 2), soit 29 fr. 15
par mois, à titre de franchise pour elle-même et sa fille mineure.
Des frais de transport peuvent être retenus à hauteur de 182
fr. 25, soit le prix de l’abonnement mensuel sur le trajet Ollon-Renens.
Enfant 2 souffre de problèmes orthodontiques, dont le
traitement sur trente mois s’élève à 5'085 fr. selon le devis établi par le Dr
[...].
bb) A.B.________ travaille en qualité de directeur de vente pour
le compte de l’entreprise [...], à Bex. Son revenu est composé d’une part
fixe et d’une part variable non garantie, qui dépend de la réalisation des
objectifs annuels. En 2010, son activité lui a procuré un revenu mensuel
net de 11'258 fr. 25, bonus et allocations familiales compris, soit 10'758 fr.
25 hors allocations familiales. Son bulletin pour le mois de janvier 2011
fait état d’un salaire mensuel net de 9'499 fr. 95, allocations familiales par
250 fr. comprises.
Selon courrier de son employeur du 17 février 2011,
A.B.________ ne touchera pas de bonus pour les années 2011 et 2012, de
sorte que son revenu se limitera à son seul salaire.
A.B.________ vit actuellement dans un appartement, sis à
Chardonne, dont le loyer mensuel s’élève à 2'110 francs. Ses primes
mensuelles d’assurance maladie se montent à 434 fr. 55, y compris la
franchise dont il s’acquitte mensuellement par 25 francs. Sa charge fiscale
pour l’année 2010 s’est élevée à 1'389 fr. 25 par mois. Les charges
mensuelles incompressibles d’A.B.________ s’élèvent ainsi à 3'933 fr. 80.
A.B.________ a produit un « listing » établi par ses soins faisant
état du montant des pensions versées en faveur de ses filles depuis le 1
er
-
7 -
janvier 2010. De janvier à septembre 2010, il se serait ainsi acquitté d’une
contribution d’entretien mensuelle de 1'156 fr. par enfant, allocations
familiales en sus. Puis, d’octobre à décembre 2010, la pension en faveur
de chacune de ses deux filles aurait été réduite à 900 fr. par mois. Enfin,
pour les mois de janvier et février 2011, il n’aurait pas versé de pension à
sa fille Enfant 1, mais aurait continué à contribuer à l’entretien de Enfant 2
à hauteur de 900 fr. par mois.
e) Une action alimentaire a été engagée en juillet 2011 par
l’enfant majeur Enfant 1 à l’encontre de son père devant le Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois.
E n d r o i t :
1.a) L’ordonnance attaquée a été rendue le 9 juin 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les
mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de
l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union
conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de
la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix
jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue
comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [Loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]).
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8 -
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.
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9 -
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op.
cit., n. 2415, p. 438 ; sur le tout, JT 2011 III 43).
Au regard de ces conditions, la lettre produite par l’appelant
avec son mémoire, datée du 17 février 2011 et postérieure à l’audience de
mesures provisionnelles qui a eu lieu le 8 février 2011, à teneur de
laquelle il ne recevra aucun bonus en 2011 et 2012, est recevable. Les
autres pièces produites par l’appelant à l’appui de son mémoire, pour
autant que recevables, n’ont pas de pertinence propre pour la solution du
litige. Les pièces produites le 18 octobre 2011 sont quant à elles
irrecevables, car tardives. S’agissant des pièces produites par l’intimée
avec sa réponse, seule l’attestation selon laquelle l’enfant majeur du
couple a ouvert une action alimentaire à l’encontre de son père en juillet
2011 est recevable. Quant aux pièces produites le 28 septembre 2011, on
peut admettre que l’avenant au contrat de travail, selon lequel le taux
d’activité de l’intimée a été réduit à 80 % dès le 1
er
août 2011 entre dans
le cadre de la réquisition de production du juge délégué du 20 septembre
2011 ; il en va différemment du certificat médical produit à cette même
occasion, qui, tardif, est irrecevable. L’état de fait a été complété et
précisé ci-dessus, en prenant en compte les pièces recevables.
3.a) Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier
juge d’avoir fixé une pension globale en faveur des siens et de n’avoir
ainsi pas distingué les pensions des filles de celle de son épouse.
L’appelant soutient qu’en ne faisant pas la ventilation des montants par
personne créancière, le premier juge aurait violé le droit de manière
manifeste, de sorte qu’il se justifierait de renvoyer la cause en première
instance pour nouvelle décision.
b) aa) A teneur de l’art. 318 CPC, l’instance d’appel peut
confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à
la première instance. Bien que principalement réformatoire, l’appel peut
être aussi cassatoire, mais seulement si un élément essentiel de la
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10 -
demande (par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais
une prétention) n’a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si
l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let.
c ch. 2 CPC ; cf. Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 318
CPC, p. 1268). Selon le Message, le recours à une telle annulation devrait
rester exceptionnel, ce qui paraît logique vu le large pouvoir de compléter
si nécessaire l’instruction accordé à l’instance d’appel (Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 148).
bb) S’agissant des mesures provisionnelles, le juge peut
distinguer une pension pour un époux et une pension pour chacun des
enfants mineurs, mais en pratique il fixe souvent une contribution globale
du parent non attributaire de la garde sur les enfants à l’entretien de son
conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder, largement répandue
dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi de l’art. 137 al. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) à l’art. 176 al. 1 ch. 1 et
al. 3 CC qui n’exige pas une indication séparée des montants attribués à
chaque bénéficiaire (Tappy, in Commentaire romand, Bâle 2010, n. 18 ad
art. 137 CC, note infrapaginale 57, p. 1016 ; Juge délégué CACI 30 mars
2011/40).
c) A titre préalable, il convient de constater que l’argument de
l’appelant n’a guère d’objet en ce qui concerne la fille majeure dès lors
que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ce
point, ce dont l’appelant – qui avait précisément déposé des
déterminations dans ce sens (allégué 67 des déterminations du 4 février
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11 -
preuves administrées et qu’il a été complété sur la base de ceux-ci et des
pièces recevables produites en appel. L’autorité d’appel est par
conséquent en mesure de statuer en réforme sans qu’il soit nécessaire de
renvoyer la cause en première instance.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.a) Dans un second moyen, l’appelant conteste la façon dont le
montant de la contribution d’entretien a été fixé. Il soulève plusieurs griefs
à ce propos, qu’il conviendra d’examiner en détail après avoir rappelé les
principes applicables à la fixation de la contribution d’entretien.
b) Le principe et le montant de la contribution d’entretien due
selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF
118 lI 376 c. 2b et les réf. citées). Tant que dure le mariage, chacun des
conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie
antérieur ; il incombe en principe au créancier de la contribution
d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train
de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c.
2.2 et réf. citées). En cas de situation financière favorable, il convient ainsi
de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie
antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I
97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3,
publié in FamPra.ch 2010, p. 894). Tant que dure le mariage, c’est l’art.
163 aI. 1 CC qui constitue la cause de l’obligation d’entretien.
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la
contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LC [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
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non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26 ;
implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c.
4b/bb).
Un partage par moitié du montant disponible, alors que les
charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum
vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la
charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29 ;
Perrin, la méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447).
Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au
principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants
a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins
familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la
lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC – applicable en cas de vie séparée – qui
parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem; ATF 114 lI 301). Un partage
du montant disponible par 60 % en faveur de l'époux attributaire de la
garde et 40 % pour l'autre époux, voire par 2/3 – 1/3, échappe dans un tel
cas à la critique (Juge délégué CACI 18 février 2011/3 ; Juge délégué CACI
14 mars 2011/15).
c) aa) L’appelant reproche d’abord au premier juge d’avoir
fixé une contribution d’entretien globale à partir du 1
er
janvier 2010, sans
faire de distinction pour la période avant et après la date de majorité de
l’enfant Enfant 1.
Considérant que l’enfant Enfant 1 avait atteint sa majorité au
moment de l’ouverture de l’action en divorce de ses parents, intervenue le
22 décembre 2010, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de
statuer sur la contribution d’entretien qui lui serait due dès lors qu’il
appartenait à celle-ci de faire valoir une éventuelle créance envers son
père dans une procédure indépendante. Il a ainsi astreint l’appelant à
verser une pension globale de 4'300 fr. en faveur de son épouse et de sa
fille mineure uniquement.
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La contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir
et pour l’année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 c. 3),
l’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le
juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à
l’amiable (ATF 115 II 204 c. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les
contributions du droit de la famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de
mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisoires
pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions
d’entretien des enfants (Chaix, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle
2010, n. 10 ad art. 173 CC). La rétroactivité à une date antérieure au
dépôt de la requête de mesures provisoires ne se justifie toutefois que s’il
existe des motifs particuliers.
En l’espèce, l’appelant admet devoir verser une contribution
en faveur des siens à partir du 1
er
janvier 2010 dès lors qu’il conclut dans
son appel à ce que les pensions soient fixées à partir de cette date. Il
admet également devoir une pension en faveur de sa fille Enfant 1 pour la
période où celle-ci était mineure, à savoir du 1
er
janvier au 30 juin 2010.
On doit reconnaître dans ces circonstances que les pensions sont dues à
partir de cette date, antérieure de moins d’un an au dépôt de la requête.
Pour la période antérieure à la majorité de l’aînée (soit du 1
er
au 30 juin
2010), le premier juge ne pouvait par ailleurs refuser de tenir compte de
l’existence de celle-ci dans le calcul des contributions d’entretien ; il devait
au contraire procéder au calcul de la pension de manière différenciée pour
la période courant du 1
er
janvier au 30 juin 2010, où deux enfants mineurs
étaient encore à charge de son épouse, et celle postérieure au 1
er
juillet
2010, date depuis laquelle son épouse n’a plus qu’une enfant mineure à
charge.
Il en découle qu’il conviendra de revoir d’office les calculs afin
de déterminer une contribution d’entretien qui tienne compte pour la
période courant du 1
er
janvier au 30 juin 2010 de l’existence de deux filles
mineures et non d’une seule.
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bb) L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir pris
en compte un revenu net identique pour 2010 et 2011. Il lui fait plus
particulièrement grief d’avoir pris en compte pour 2011 le même bonus
que celui perçu en 2010. D’une manière plus générale, l’appelant fait par
ailleurs valoir que le premier juge aurait omis de déduire, dans le calcul de
son revenu mensuel net, divers postes compris dans son salaire, à savoir
les allocations familiales versées par l’employeur, la participation de celui-
ci à sa prime d’assurance-maladie par 20 francs et l’indemnité de 500 fr.
versée par l’employeur pour frais de représentation.
Les allocations familiales versées par l’employeur étant
allouées en sus des pensions, il n’y a pas matière à les intégrer dans le
revenu déterminant la quotité de la pension. Le grief de l’appelant est
ainsi fondé, de sorte que le montant de celles-ci doivent être déduites
dudit revenu. Il en va différemment s’agissant de la participation de
l’employeur par 20 fr. à l’assurance-maladie de l’appelant, laquelle
augmente le revenu de celui-ci ou en diminue les charges dans cette
mesure, et de l’indemnité pour frais de représentation, dès lors que rien
au dossier n’indique que l’appelant ait des frais effectifs de représentation,
correspondant au montant de l’indemnité versée, non pris en charge par
l’employeur. En particulier, l’existence de nombreux voyages à l’étranger
n’est nullement attestée. L’on relèvera par ailleurs que tout cadre qui
voyage se voit rembourser ses frais effectifs sur la base de justificatifs et
qu’aucune entreprise n’exige de ses employés qui voyagent au long cours
que ces frais – par définition conséquents – ne soient payés par l’employé
sur la base d’une modeste indemnité de frais de représentation.
S’agissant du bonus, l’employeur de l’appelant a attesté
qu’aucun montant ne serait versé à ce titre en 2011. Dans ces
circonstances, on ne saurait prendre en compte un tel bonus dans la
détermination du revenu mensuel net de l’appelant en 2011. Un bonus
ayant été versé en 2010, il conviendra de fixer les contributions
d’entretien dues pour 2010 sur la base des revenus réalisés par l’appelant
cette année-là, et celles dues pour 2011 sur la base des revenus réalisés
en 2011. Il en ira de même s’agissant du revenu de l’intimée. Rien ne
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justifie en effet qu’il soit tenu compte, dans la détermination des
contributions d’entretien dues pour 2010, de la rémunération perçue par
l’intimée en 2011.
Vu ce qui précède, il convient de retenir que le revenu
mensuel net de l’appelant s’élève en 2011 à 9'249 fr. 95, alors qu’il se
montait à 10'758 fr. en 2010, allocations familiales exclues.
cc) L’appelant soutient encore qu’il faudrait retenir, au titre de
revenu de l’intimée, celui qu’elle percevrait à un taux d’activité à 100 %. Il
considère que celle-ci est en mesure de travailler à un tel taux et que
l’attestation médicale du 5 octobre 2010, selon laquelle l’intimée devait
réduire son taux d’activité pour raisons de santé, n’a aucune valeur
probante.
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut
toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour
autant qu'une augmentation correspondante (ou une non-diminution) de
revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être
exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c.
4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement
d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en
faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il
l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de
déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification
professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail
(ATF 128 III 4 précité c. 4a ; ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février
2008 c. 2.3 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut
raisonnablement exiger du débiteur une augmentation ou une non-
diminution de son revenu est une question de droit ; en revanche, savoir
quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une
question de fait (ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb ; ATF 126 III 10, JT 2000 I
121 c. 2b ; TF 5A_345/2010 du 24 juin 2010 c. 3.2.2. et les réf.). Ces
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16 -
principes valent également pour le créancier d’entretien. Un revenu
hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien,
s'agissant de statuer sur une contribution d'entretien dans le cadre d'une
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou provisionnelles
(TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2 ; TF 5P.112/2001 du 27 août 2001, c.
5e ; TF 5P.90/2002 du 1
er
juillet 2002, c. 4b).
En l’espèce, l’intimée a travaillé à 100 % jusqu’au 31 juillet
2011, date à laquelle elle a dû réduire son taux d’activité à 80 % pour des
raisons médicales. On ne peut suivre l’appelant qui soutient que le
certificat médical en attestant, établi le 5 octobre 2010, serait de
complaisance. Au stade des mesures provisionnelles, il doit être tenu
compte des raisons médicales invoquées. Contrairement à ce que retient
l’ordonnance entreprise, dite réduction n’est toutefois pas intervenue en
janvier, mais en août 2011 et il s’agit d’une réduction à 80 % et non à 70
%. On ne saurait dans ces circonstances imputer à l’intimée un revenu
hypothétique correspondant à une activité à taux complet à compter du
1
er
août 2011 et il conviendra de ne prendre en compte que le revenu
effectivement perçu.
Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir au titre de revenu
mensuel net de l’intimée un montant de 5'472 fr. 30 en 2010, de 5'585 fr.
90 de janvier à juillet 2011 et de 4'468 fr. 75 à compter du mois d’août
dd) L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir retenu
un montant mensuel de 423 fr. 75 pour des frais d’orthodontie de l’enfant
mineur et conteste cette charge.
Le premier juge s’est fondé sur un devis d’un montant de 5085
fr., dont l’intimée a dit qu’il avait été établi à raison de deux dents cassées
ensuite d’une dispute père-enfant, montant qu’il a divisé par douze pour
fixer la charge mensuelle correspondante.
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17 -
Les frais d’orthodontie constituent une charge dont il convient
de tenir compte, à tout le moins dans le cadre de l’art. 286 al. 3 CC,
d’autant plus que le devis établit suffisamment le besoin de la dépense. La
formule adoptée par le premier juge, consistant à diviser le devis en
douze, ne convient toutefois pas. Si elle tient compte du fait qu’une telle
dépense devrait être à la charge des deux parents – au stade des mesures
provisionnelles, il ne s’agit pas de statuer sur la question de la
responsabilité civile du père, d’ailleurs non établie –, elle perpétue
toutefois la charge pour toute la durée des mesures provisionnelles et
contraint le débirentier à payer potentiellement bien plus que le montant
du devis. Il y a dès lors lieu de tenir compte de la durée du traitement
mentionnée dans le devis, à savoir trente mois, de diviser le devis par ces
trente mois et d’intégrer le résultat, à savoir 170 fr. par mois, dans les
charges de l’intimée, à qui le droit de garde sur l’enfant en traitement a
été attribué.
d) Il résulte de tout ce qui précède que le calcul des
contributions d’entretien doit être revu et qu’il convient de procéder en
distinguant quatre périodes ; le premier semestre 2010, lors duquel deux
enfants mineurs étaient à charge de l’intimée qui travaillait à temps plein
et dont l’époux touchait un bonus en sus de son salaire, le second
semestre 2010, durant lequel un seul enfant mineur était encore à charge
de l’intimée, la période courant du 1
er
janvier 2011 au 31 juillet 2011,
durant laquelle l’intimée, qui n’avait qu’un enfant à charge, travaillait à
100 % et l’appelant ne percevait plus de bonus, ainsi que la période à
compter du 1
er
août 2011, date à laquelle l’intimée a réduit son taux
d’activité à 80 % pour des raisons médicales.
S’agissant de la contribution d’entretien due pour le premier
semestre 2010, il y a lieu de retenir que l’appelant réalisait un revenu
mensuel net de 10'758 fr. et assumait des charges incompressibles par
3'933 fr. 80. En tenant compte d’un minimum vital de 1'350 fr., l’appelant
bénéficiait d’un disponible mensuel de 5'474 fr. 20. L’intimée disposait
pour sa part d’un revenu mensuel de 5'472 fr. 30 et assumait des charges
à hauteur de 3'583 fr. 30 (frais de logement par 1'579 fr. 80, assurance-
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18 -
maladie par 513 fr. 55, frais de transport par 182 fr. 25, charge fiscale par
1'138 fr. 70 et frais d’orthodontie par 170 fr.). Tenant compte d’un
montant de base du minimum vital de 1'200 fr. pour elle-même et de 600
fr. pour chacun de ses enfants, l’intimée présentait un découvert mensuel
de 511 francs. Vu ce qui précède et la présence de deux enfants mineurs,
il y a lieu de fixer la contribution d’entretien à charge de l’appelant pour
cette période de telle manière que le découvert de l’intimée soit couvert
et que les 2/3 du solde disponible lui revienne. Outre le comblement de
son déficit de 511 fr., l’intimée a ainsi droit au montant de 3'275 fr. 70 (66
% x (5'474 fr. 20 ./. 511). La contribution d’entretien à charge de
l’appelant en faveur des siens pour le premier semestre 2010 doit ainsi
être fixée à 3'786 fr. 70, montant que l’on arrondira à 3'800 fr., les
allocations familiales étant dues en sus.
Durant le deuxième semestre 2010, le disponible de l’appelant
s’élevait toujours à 5'474 fr. 20. Contrairement au premier semestre 2010,
l’intimée ne subissait plus de déficit mensuel, mais bénéficiait d’un
disponible de 89 fr., dès lors que le montant de base relatif à sa fille
devenue majeure ne devait plus figurer parmi ses charges. Seul un enfant
étant à charge de l’intimée, le partage du solde doit s’opérer selon la clé
60 % pour l’intimée et 40 % pour l’appelant, conformément à la
jurisprudence présentée ci-dessus (cf. supra c. 4b). Aussi, la contribution
doit être arrêtée au montant arrondi de 3'300 fr., les allocations familiales
étant dues en sus.
Du 1
er
janvier 2011 au 31 juillet 2011, l’appelant réalisait un
revenu mensuel net de 9'249 fr. 95 de sorte que son disponible s’élevait à
3'966 fr. 15 (9'249 fr. 95 ./. 3'933 fr. 80 ./. 1'350). L’intimée réalisait pour
sa part un revenu mensuel de 5'585 fr. 90 et bénéficiait ainsi d’un
disponible de 202 fr. 60 (5'585 fr. 90 ./. 3'583 fr. 30 ./. 1'800). Tenant
compte du fait que l’intimée a droit, pour elle-même et l’enfant mineur, à
60 % du disponible, la contribution d’entretien pour cette période à charge
de l’appelant doit être fixée au montant arrondi de 2'300 fr., les
allocations familiales étant dues en sus.
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19 -
Depuis le 1
er
août 2011, l’intimée réalise un revenu mensuel
net de 4'468 fr. 75 et subit ainsi un déficit mensuel de 914 fr. 55 (4'468 fr.
75 ./. 3'583 fr. 30 ./. 1'800), tandis que le disponible de l’appelant s’élève
toujours à 3'966 fr. 15. Après comblement du déficit de son épouse,
l’appelant lui doit encore 1'830 fr. 95 (60 % (3'966 fr. 15 ./. 914 fr. 55).
Aussi, la contribution d’entretien due par l’appelant à partir du 1
er
août
2011 doit être fixée au montant arrondi de 2'800 fr., les allocations
familiales étant dues en sus.
Pour partie, les montants alloués sont inférieurs à ceux offerts
par l’appelant dans ses conclusions. Cela n’est toutefois pas déterminant,
vu la maxime d’office et dès lors que les montants calculés par l’appelant
le sont sur d’autres bases que celles ici retenues.
5.En définitive, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance
réformée en ce sens que l’appelant est astreint à contribuer à l’entretien
des siens par le versement d’une pension de 3'800 fr. pour la période
allant du 1
er
janvier au 30 juin 2010, de 3'300 fr. pour la période allant du
1
er
juillet au 31 décembre 2010, de 2'300 fr. pour la période allant du 1
er
janvier au 31 juillet 2011 et de 2'800 fr. à compter du 1
er
août 2011, les
allocations familiales étant dues en sus.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]).
L’appelant obtenant gain de cause sur plusieurs griefs relatifs
la fixation de la contribution d’entretien, mais voyant ses conclusions
principales en annulation rejetées, il convient de faire supporter la moitié
des frais de justice à chacune des parties et de compenser pour le surplus
les dépens de deuxième instance.
août 2011.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.