1102
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.031282-150413
323
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 juin 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Charif Feller et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmePache
Art. 121 al. 3 et 125 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par D., au
Mont-sur-Lausanne, contre le jugement rendu le 24 février 2015 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelante d’avec A.Z., au Mont-sur-Lausanne, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 février 2015, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
A.Z.________ et D.________ (I), confirmé que l’autorité parentale sur l’enfant
B.Z., né le 16 novembre 2008, est exercée conjointement après le
divorce par A.Z. et D.________ (II), retiré, en application de l’article
310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à A.Z.________ et
D.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant
B.Z.________ (III), confié un mandat de placement et de garde au Service
de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), avec pour mission de placer
l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde du
mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement, et
de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère
et son père (IV), astreint A.Z.________ à contribuer à l’entretien de son fils
B.Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier jour de chaque mois en mains du SPJ, allocations
familiales en sus, de 1'500 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 10
ans révolus, 1600 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de
14 ans révolus, 1'700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, ou, au-
delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle dans des
délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V), astreint
A.Z.________ à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci,
d’une pension mensuelle de 1'500 fr. par mois, jusqu’au 30 septembre
2015 (VI), ordonné à D.________ de quitter la villa sise [...] à 1052 le Mont-
sur-Lausanne VD, au plus tard le 30 septembre 2015, en emportant ses
effets personnels et de quoi se reloger sommairement (VII), déclaré le
régime matrimonial de la séparation de biens dissous en l’état (VIII),
ordonné à la Caisse [...], [...], [...], de prélever sur le compte de
prévoyance professionnelle de A.Z., né le [...] 1949, la somme de
100'125 fr. 80 et de la verser sur le compte de libre passage ouvert au
nom D., née le [...] 1973, auprès de [...], case postale [...], [...] (IX),
arrêté les frais de justice à 9’934 fr. pour le demandeur A.Z.________ et à
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3 -
9’785 fr. pour la défenderesse D.________ (X), dit qu’D.________ versera à
A.Z.________ la somme de 37'234 fr. à titre de dépens, débours compris
(XI), toute autres ou plus amples conclusions étant rejetées (XII).
En droit, les premiers juges ont considéré que la défenderesse
devait s'attendre à devoir, un jour, quitter la villa conjugale, propriété du
demandeur, mais qu'il fallait tenir compte du fait qu'elle faisait ménage
commun avec deux enfants de 14 et 6 ans ainsi que du marché difficile de
l'immobilier. Ils ont donc fixé à D.________ un délai échéant le 30
septembre 2015 pour quitter ce logement, délai qui paraissait raisonnable
au regard des circonstances. Les premiers juges ont également relevé que
la durée du mariage entre les parties était brève, leur union n'ayant duré
que deux ans et demi. En outre, s'agissant de la capacité de gain de la
défenderesse, celle-ci était, selon ses propres dires, en mesure de
travailler à mi-temps et de réaliser un revenu mensuel non inférieur à
3'500 fr. par mois, montant qui devait être retenu à titre de revenu
hypothétique. Pour permettre à l'épouse de se retourner financièrement et
de trouver un emploi, elle devait toutefois disposer d'un certain temps
d'adaptation, durant lequel le demandeur lui verserait une contribution
d'entretien, en sus de la prise en charge des frais de la villa conjugale.
Selon les premiers juges, la défenderesse n'aurait pas de frais de
logement jusqu'à ce qu'elle quitte la villa et ses charges resteraient donc
limitées à 2'850 fr. par mois, y compris les bases mensuelles et les primes
d'assurance-maladie pour les enfants B.Z.________ et U.. En tenant
compte de la pension servie par le demandeur pour B.Z., il
manquait à D.________ 1'500 fr. par mois pour couvrir ses charges et celles
de ses enfants. Les premiers juges ont donc arrêté la contribution
d'entretien mensuelle due par A.Z.________ pour son épouse à ce montant,
cette pension devant être versée jusqu'au 30 septembre 2015.
B.a) Par acte du 11 mars 2015, D.________ a interjeté appel
contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais, à la réforme des
chiffres VI, VII et XI de son dispositif en ce sens que A.Z.________ est
astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d'avance le
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1
er
de chaque mois en ses mains, d'une pension mensuelle de 2'500 fr.
pendant une durée de cinq ans dès divorce définitif et exécutoire, qu'elle
est tenue de quitter la villa sise [...], à 1052 le Mont-sur-Lausanne, au plus
tard le 31 décembre 2016 en emportant ses effets personnels et de quoi
se loger sommairement, et enfin que chaque partie garde ses frais, les
dépens étant compensés.
b) Par réponse du 20 mai 2015, A.Z.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet de l'appel. Il a produit un onglet de trois pièces
nouvelles sous bordereau.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur A.Z., né le [...] 1949, de nationalité
suisse, et la défenderesse D., née [...] le [...] 1973, de nationalité
moldave, se sont mariés le [...] 2006 à Lausanne.
Par contrat de mariage du 27 janvier 2006 instrumenté par le
notaire [...], les époux ont opté pour le régime matrimonial de la
séparation de biens.
Le demandeur a deux filles majeures issues d'une première
union, [...] et [...], nées respectivement en 1980 et 1987. La défenderesse
est quant à elle mère d'une enfant, U., née le [...] 2001 d'une
précédente union.
La défenderesse a donné naissance le [...] 2008 à un garçon
prénommé B.Z.. Une expertise en paternité effectuée par le
Centre Universitaire Romand de Médecine Légale du CHUV a confirmé le
lien de filiation biologique entre le demandeur et cet enfant dans un
rapport du 27 février 2009.
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5 -
2.a) Les parties ont rapidement rencontré des difficultés
conjugales, même avant leur mariage.
Lorsque la défenderesse est tombée enceinte au début de
l'année 2008, la relation conjugale s'est encore davantage détériorée.
Alors que le demandeur affirme que son épouse lui a fait un enfant "dans
le dos" pour asseoir sa position financière tout comme pour consolider son
statut en Suisse, celle-ci rétorque que cette grossesse était un accident et
conteste avoir à dessein voulu un enfant, contre le gré de son époux. Ce
dernier n’en désirait en effet plus, ayant déjà deux grandes filles et
s'estimant trop âgé pour redevenir père, mais son épouse a refusé
d'interrompre sa grossesse, un tel acte étant contraire à ses convictions
personnelles. Après la naissance du petit garçon, le demandeur a subi une
vasectomie, pour être sûr "qu'on ne l'y reprendrait plus".
b) Le demandeur a quitté le domicile conjugal en mai 2008. Il
s'est provisoirement établi à Lausanne chez sa mère. En décembre 2008, il
a signé un contrat de bail à loyer pour un appartement situé au Mont-sur-
Lausanne, dans un immeuble propriété de sa fille [...]. L'immeuble étant
alors en rénovation, il n'a pu emménager dans son nouveau logement que
le 1
er
mai 2009.
3.a) A l’initiative de l’époux, un prononcé du 17 juin 2008 a
autorisé les parties à vivre séparées jusqu’au 30 juin 2009 et attribué la
jouissance de la maison familiale - propriété du demandeur - à la
défenderesse, les charges de l’immeuble étant assumées par le
demandeur. Une contribution d’entretien mensuelle de 4'500 fr. a été mise
à la charge de celui-ci en faveur de sa famille, sur la base d’une capacité
contributive arrêtée à 17'300 fr. par mois pour A.Z., selon sa
déclaration d’impôt de 2005, indiquant des revenus annuels globaux de
208'500 francs.
b) Ensuite de la naissance de l’enfant B.Z., la
défenderesse a sollicité de nouvelles mesures protectrices de l’union
conjugale. Un prononcé du
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6 -
25 mars 2009 a attribué la jouissance de la villa du Mont-sur-Lausanne à
A.Z.________ dès le 1
er
octobre 2009, la contribution due pour l'entretien
des siens s'élevant à 2'700 fr. du 1
er
décembre 2008 au 30 septembre
2009, puis à 5'000 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2009, date à laquelle
l'épouse et l'enfant auraient à se reloger ailleurs.
L'épouse a interjeté appel contre cette décision et le prononcé
a été partiellement réformé par arrêt du 18 novembre 2009 en ce sens
que la défenderesse a obtenu de conserver la jouissance du domicile
conjugal – dont son époux devait continuer à acquitter les charges – et une
augmentation de sa pension mensuelle à 6'750 fr. dès et y compris le 18
décembre 2008. Le recours déposé par A.Z.________ contre l'arrêt précité a
été rejeté par le Tribunal fédéral le
10 mars 2010.
4.a) A.Z.________ a ouvert action en divorce par demande
unilatérale datée du 30 septembre 2010 déposée devant le Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne, concluant, sous suite de frais, à ce qui
suit :
"I.-Prononcer le divorce des époux A.Z.________ et D..
II.-L'autorité parentale sur B.Z., né le [...] 2008, est attribuée à
la mère, ainsi que la garde des enfants (sic).
III.-Le père jouira d'un libre droit de visite sur son fils, moyennant
entente préalable avec la mère. A défaut d'entente, il aura le droit d'avoir ses
enfants (sic) auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche
soir, alternativement le jour de Noël et le jour de l'An, le week-end de Pâques et
le week-end de Pentecôte, ainsi que quinze jours durant les vacances scolaires
d'été, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y
ramener.
IV.-Dire que le demandeur contribuera à l'entretien de son fils par le
versement de CHF 1'125.-- (mille cent vingt cinq francs), allocations familiales
non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la
défenderesse, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 7 ans, puis de CHF
1'250.-- (mille deux cent cinquante francs) de 7 à 12 ans, puis de CHF 1'350.--
(mille trois cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de 14 ans, puis de CHF 1'450.--
(mille quatre cent cinquante francs) jusqu'à ce que l'enfant devienne
financièrement indépendant plus tard à sa majorité (sic), sous réserve du droit
propre de l'enfant.
-
7 -
V.-Dite pension est indexable sur l'indice suisse des prix à la
consommation au 1
er
janvier de chaque année sur la base de l'indice en vigueur
au 30 novembre de l'année précédente et ce, pour la première fois, au 1
er
janvier
2012, l'indice de base étant celui du jour où le jugement deviendra définitif et
exécutoire, étant précisé que l'indexation n'interviendra que dans la mesure où
les revenus du débirentier auront été indexés, à charge pour lui de prouver que
tel n'aurait pas été le cas.
VI.-Dire qu'il sera procédé au partage par moitié de la prestation de
libre passage accumulée par le demandeur dès le jour du mariage, soit le 3
février 2006 et le 31 décembre 2010 (sic)."
Dans sa réponse du 20 janvier 2011, D.________ a
principalement conclu au rejet des conclusions prises par son époux au
pied de la demande du
30 septembre 2010. Elle a toutefois pris des conclusions sur les effets du
divorce, pour le cas où celui-ci serait prononcé.
b) Dans le cadre d'une ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 5 janvier 2011, la défenderesse a été autorisée à continuer à
vivre dans la villa du Mont-sur-Lausanne jusqu'au 31 juillet 2011 au plus
tard, la jouissance de ce logement étant attribuée au demandeur à
compter du 1
er
août 2011. La quotité de la pension provisoire due par
l'époux pour l'entretien des siens a en outre été maintenue à 6'750 fr. par
mois, celle-ci étant toutefois majorée à 9'050 fr. par mois dès le 1
er
août
Les deux parties ont fait appel de cette décision. Dans un arrêt
motivé du 29 mars 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a admis
l'appel de D., celui de A.Z. étant partiellement admis, et
réformé l'ordonnance entreprise en ce sens que la jouissance de la villa
conjugale restait attribuée à l'épouse, la contribution d'entretien mise à la
charge de l'époux étant fixée à 5'600 fr. par mois dès le 1
er
octobre 2010,
en sus des charges relatives à la maison.
c) Par jugement incident du 26 juin 2012, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que les parties étaient
effectivement séparées depuis le 17 juin 2008 et a déclaré recevable la
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demande unilatérale en divorce déposée le 30 septembre 2010 par
A.Z.. Ce jugement est entré en force le 29 août 2012.
d) Le 6 septembre 2012, la défenderesse a déposé une plainte
pénale à l’encontre du demandeur, pour suspicion d’"actes d’ordre sexuel"
sur ses enfants U. et B.Z..
5.a) Bien que la défenderesse ait persisté à s’opposer à la
reprise de la cause en divorce avant que l’affaire pénale ne soit jugée,
cette reprise a été ordonnée en octobre 2012.
b) Le 27 mars 2013, faisant suite à un signalement de
l'institution Les Boréales, le SPJ a préconisé que la garde des enfants
U. et B.Z.________ soit d’urgence retirée à leur mère pour lui être
confiée au sens de l’article 310 CC. Par décision du Président du 28 mars
2013, la garde de B.Z.________ a été retirée à sa mère et confiée au SPJ, à
charge pour ce dernier de placer cet enfant au mieux de ses intérêts. La
garde de U.________ a également été confiée au SPJ.
Lors de l’audience tenue le 17 mai 2013, les parties ont signé
une convention - ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles - aux termes de laquelle elle sont convenues que la garde
de leur fils B.Z.________ reste confiée au SPJ, la défenderesse s’engageant
à participer pleinement à un travail sur la fonction parentale, mis en
œuvre par le SPJ, en collaboration avec Les Boréales.
Par décision du 28 mai 2013, une expertise psychiatrique de
B.Z.________ et de sa mère D.________ a été ordonnée et confiée à l’Institut
[...], à Sion, afin d’évaluer la situation de l’enfant ainsi que les capacités
éducatives de sa mère. Le demandeur a été exclu du cadre de l’expertise,
avec l’accord du SPJ, dans la mesure où celui-ci ne revendiquait ni autorité
parentale, ni droit de garde et ni droit de visite à l’égard de l’enfant en
question, bien qu’il ait continué à lui écrire, notamment à l’occasion de ses
anniversaires, comme il l’a fait avec sa belle-fille U.________.
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9 -
Dans un rapport d'expertise du 29 octobre 2013, la
psychologue [...] a préconisé le retour progressif des enfants U.________ et
B.Z.________ auprès de leur mère ainsi que l'instauration d'une curatelle
d'assistance éducative. Le 28 mars 2013, le SPJ s'est rallié aux
propositions de l'experte.
6.Une expertise comptable a été, par décision du 21 mars 2013,
confiée à S.________, oeuvrant au sein de la fiduciaire M.________SA, avec
pour mission de déterminer les revenus et la fortune du demandeur pour
les années 2010 à 2012, ainsi que le manco de l’avoir de prévoyance
professionnelle relatif à la réduction de salaire du demandeur.
L’expert a rendu son rapport le 31 juillet 2013, avec les
conclusions suivantes :
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Faisant suite à un complément d’expertise requis le 14 août
2013 par le demandeur et ordonné le 5 septembre suivant par le
Président, l’expert a modifié les résultats de son expertise le 27 novembre
2013, relevant qu'"une mauvaise classification des rendements des
immeubles situés en France, imputable à l’auteur de l’établissement des
déclarations fiscales, ont fait apparaître que ces rendements n’étaient pas
des encaissements de loyers, mais des valeurs locatives." Les revenus du
demandeur ont dès lors été modifiés comme suit par l’expert, compte
tenu de dite erreur :
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11 -
Dans un courrier du 3 septembre 2014 adressé au conseil du
demandeur, la fiduciaire K.________SA, organe de révision des sociétés
F.________SA et G.________SA, dont le demandeur est propriétaire, a précisé
ce qui suit :
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12 -
Entendu comme témoin à l'audience de jugement du 4
septembre 2014, J.________, administrateur avec signature individuelle de
K.SA, a précisé que si le demandeur avait continué à prélever, dès
2009, le même salaire qu'en 2007, ses sociétés auraient subi des pertes.
Malgré tout, tel avait d’ailleurs été le cas en 2013, année durant laquelle
le demandeur a prélevé un salaire annuel net de 75'000 fr. seulement.
Pour l’année 2014, le témoin a affirmé que les revenus du demandeur
seraient moindres, du fait notamment que celui-ci avait prêté
1'500'000 fr. à [...] SA et que les intérêts sur ce prêt, soit 100'000 fr. par
an, ne lui étaient plus versés depuis un moment.
7.L'audience de jugement s'est tenue le 4 septembre 2014 en
présence des parties, assistées de leur conseil respectif. La conciliation,
tentée, n'a pas abouti. Le Tribunal a procédé à l'audition des témoins
J., [...] et [...], dont les déclarations ont été intégrées au présent
état de fait dans ce qu'elles avaient d'utile.
8.a) Le demandeur, aujourd’hui âgé de 65 ans, est propriétaire
de deux sociétés héritées de son père, F.________SA (société mère) et
G.________SA (société fille), dont la première détient l’entier des actions de
la seconde, et qui sont actives comme grossistes dans le commerce de
matériel électrique et de matériel sanitaire. Le chiffre d’affaires cumulé de
ces deux sociétés est passé de 2'408'000 fr. en 2007 à 1'278'000 fr. en
2013; par conséquent, le salaire annuel brut prélevé par le demandeur
pour sa rémunération, qui était de 162'000 fr. en 2007, s'est établi à
90'000 fr. en 2013, selon K.SA. Dans son rapport d’expertise
rectifié du 27 novembre 2013, S., de M.________SA, a indiqué que
les revenus annuels bruts du demandeur, avant impôts, avaient été de
121'109 fr. pour l’année 2012, incluant le revenu de sa fortune. Le
-
13 -
demandeur possède en effets plusieurs biens immobiliers, en Suisse et
France.
b) La défenderesse est à ce jour âgée de 39 ans. Elle a suivi
une formation complète de juriste dans son pays d’origine, la Moldavie, et
se dit artiste peintre, comme l’était feu son premier mari. Elle a eu
l’occasion de faire deux expositions, mais son activité artistique ne lui
rapporte aucun revenu. De nationalité moldave et résidant en Suisse à
tout le moins depuis son mariage avec le demandeur en 2006, elle parle
couramment le russe et le français. Elle affirme qu’en tant qu’artiste, elle
peut peindre 4 heures par jour au maximum, mais que depuis la naissance
de B.Z., qui a 6 ans et demi actuellement, elle ne trouve plus ni le
temps ni l’énergie de s’adonner à son art.
A l’heure actuelle, elle réside dans l'ancienne villa conjugale,
propriété de A.Z., avec les enfants B.Z.________ et U.________ qui,
bien qu’en-core juridiquement sous la garde du SPJ, ont été finalement
placés auprès de leur mère.
9.Par ordonnance de classement du 26 février 2015, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre A.Z.________ pour actes d'ordre sexuel
avec des enfants, contrainte sexuelle et viol.
E n d r o i t :
1.1 Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 24
février 2015, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en
vigueur le 1
er
r
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II
228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En
revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2010, c'est l'ancien
- 14 -
droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al.
1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).
1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques,
elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées,
sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela
étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
-
15 -
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 et les références
citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Cette règle est
également applicable lorsque la procédure est régie par la maxime
inquisitoire, les parties pouvant cependant faire valoir que le juge de
première instance a violé cette maxime en ne prenant pas en
considération certains faits (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance;
la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose
l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1).
2.3En l’espèce, les effets du divorce encore litigieux concernent la
contribution d'entretien en faveur de l'épouse, question soumise à la
maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), ainsi que le sort du logement de
famille, qui doit être examiné sous l'angle de la maxime inquisitoire
illimitée au vu de la minorité de l'enfant B.Z.________ (art. 277 al. 3 et 296
al. 1 CPC).
Les pièces produites par A.Z.________, toutes postérieures à
l'audience de jugement du 24 septembre 2014, sont recevables et ont été
prises en compte dans la mesure de leur utilité.
-
16 -
3.Est litigieuse en appel la quotité ainsi que la durée de la
contribution d’entretien après divorce mise à la charge de A.Z.________ en
faveur de D.. L'appelante soutient en effet que le mariage des
parties doit être considéré comme étant de longue durée, la période entre
la séparation et le jugement de divorce étant proche de dix ans. Elle
rappelle en outre qu'elle ne réalise aucun revenu et qu'elle vit seule avec
B.Z. et sa fille U.________. Selon elle, la rente accordée par les
premiers juges, soit 1'500 fr. par mois, est insuffisante au regard
notamment des revenus de l'intimé, qui se sont élevés à 121'000 fr. pour
l'année 2012. Ainsi, elle estime adéquat de lui allouer une contribution
d'entretien de 2'500 fr. pendant une durée de cinq ans.
3.1
3.1.1Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut
raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette
disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance
économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la
mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance
économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean
break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux
doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la
répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais
également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par
l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe,
comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 c. 3.1.1; ATF 137 III 102
c. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage
(ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le
-
17 -
mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur
fortune (ch. 5); l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion
professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7); les expectatives de
l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la
solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions
d’existence de l’époux crédirentier ("lebensprägende Ehe"), en d’autres
termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit
– une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de
divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage
et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre
les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le
crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau
de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 c. 4.1; ATF 134 III
145 c. 4 ; ATF 137 III 102 c. 4.1.2).
3.1.2L’impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que
la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes
des fondements de l’octroi de l’entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc.
p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence d’un
mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique d’une
personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de
l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de
longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative,
déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-
mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp.
271 ss, spéc. p. 279).
Pour pouvoir parler d’impact décisif, il faut en principe qu’un
certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d’une durée de
-
18 -
moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages
longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait
respectivement de l’absence ou de l’existence d’un impact décisif du
mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 c. 4.1). A cet égard est
décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective des époux
(ATF 132 III 598 c. 9.2). La doctrine relève que la distinction entre mariage
de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme un
indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints
découlant du mariage; en fin de compte, la dépendance économique
effective dans le cas concret est déterminante (Pichonnaz, op. cit., n. 14
ad art. 125 CC).
La jurisprudence retient également que, indépendamment de
sa durée, un mariage influence en règle générale concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135
III 59 c. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, in FamPra.ch 2009
p. 1051; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 c. 3, in FamPra.ch 2012 p. 761
s’agissant d’un mariage ayant duré à peine deux ans) ou en présence d’un
déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1; TF
5C.38/2007 du 28 juin 2007 c. 2.8, in FamPra.ch 2007 p. 930). Le mariage
dont est issu un enfant ne doit toutefois pas être forcément considéré
comme ayant eu un impact décisif. Si la séparation est intervenue cinq
mois après le mariage et avant la naissance de l'enfant et que rien ne
permet d'établir que les époux ont convenu que la mère cesserait toute
activité lucrative, celle-ci ne peut se prévaloir d'aucune situation de
confiance digne de protection en ce qui concerne sa capacité de gain. Cela
vaut d'autant plus lorsque l'enfant ne nécessite pas de soins particuliers
qui ne pourraient être apportés que par la mère et qui réduiraient ainsi les
possibilités de cette dernière de subvenir elle-même à son propre
entretien (TF 5A_177/2010 du 8 juin 2010; De Luze/Page/Stoudmann, Droit
de la famille, Lausanne 2013, n. 1.6 ad art. 125 CC).
3.1.3Si le mariage n'a pas eu d'impact décisif sur la vie, il convient
de se rapporter aux conditions d'existence qui prévalaient avant l'union,
c'est-à-dire de considérer la situation des époux comme si le mariage
-
19 -
n'avait jamais eu lieu (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.18 ad art.
125 CC et les réf. citées). Lorsque la confiance dans le maintien de la
situation créée par le mariage ne mérite pas protection, le juge doit
examiner dans quelle mesure l'époux concerné peut exercer une activité
lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa formation
(De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.19 ad art. 125 CC). .
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100%
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2;
115 II 6 c. 3c). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles
strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF
5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3), notamment de ce qui a été
convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple
(TF 5A_ 15/2014 du 28 juillet 2014 c. 5.2.2; TF 5A_506/2014 du 23 octobre
2014 c. 5.3). Le juge tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice
du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 c. 4; sur le
tout: ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 I
315; TF 5A_888/2013 du 20 mai 2014 c. 3.1 et 3.3; TF 5A_277/2014 du 26
septembre 2014 c. 3.2).
Dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou
augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de
son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 c. 4.3, in FamPra.ch
2013 p. 486), on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins
(ATF 129 III 417 c. 2.2; ATF 114 II 13 c. 5). En effet, il doit avoir
suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation, notamment
lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en
fonction des circonstances concrètes du cas particulier (De
Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.19 ad art. 125 CC).
-
20 -
3.2Au moment de statuer sur la contribution due en vertu de l'art.
125 CC, les premiers juges ont considéré que le mariage des parties
pouvait être considéré comme étant de courte durée, puisqu'elles se sont
séparées en juin 2008, soit deux ans et demi après leur union. Ils ont
relativisé l'importance à accorder à la naissance de l'enfant B.Z.________,
puisque l'intimé a toujours fait savoir qu'il ne voulait plus d'enfant et que
la séparation est intervenue avant la naissance de celui-ci. Cet argument a
également amené les juges à pondérer les principes posés par l'ATF 137 III
102 en estimant que la défenderesse pouvait d'ores et déjà exercer une
activité professionnelle, à tout le moins à mi-temps.
3.3Contrairement à ce que prétend l'appelante, la durée du
mariage, pour être qualifiée de lebensprägend, se détermine jusqu'à la
séparation des époux et non jusqu'au jugement de divorce. Ainsi, le
mariage des parties, qui se sont séparées moins de trois ans après leur
union, doit être qualifié de courte durée et est présumé n'avoir pas eu
d'impact décisif sur la situation des époux.
Par ailleurs, comme on l'a vu sous c. 3.1.2 supra, un mariage
dont est issu un enfant ne doit pas forcément être considéré comme ayant
eu un impact décisif, en particulier si la séparation est intervenue avant la
naissance de l'enfant et si rien ne permet d'établir que les époux ont
convenu que la mère cesserait toute activité lucrative. En l'espèce, le
jugement attaqué retient qu'il n'y a jamais eu d'accord entre les parties
sur une répartition des rôles dans laquelle le mari exercerait une activité
lucrative pendant que l'épouse s'occuperait de l'enfant et du ménage. En
effet, il est constant d'une part que l'intimé ne voulait plus d'enfant et qu'il
reprochait déjà à son épouse son oisiveté du temps de la vie commune, ce
que l'appelante ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces circonstances, il n'y a
pas de confiance placée dans le maintien du mariage et la répartition des
rôles à protéger. Partant, le principe prévoyant que la reprise d'une
activité lucrative à un taux de 50% ne peut être exigée de l'épouse avant
que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans doit être atténué, à l'instar de ce
qu'a jugé le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_177/2010 susmentionné.
L'appelante n'indique au demeurant pas quels éléments particuliers
-
21 -
auraient pu justifier une confiance de sa part dans le fait qu'elle n'aurait
jamais à pourvoir elle-même à son propre entretien. Par conséquent, il
faut retenir que le mariage des parties n'a pas eu d'influence concrète sur
les conditions d’existence de l'épouse, en particulier sur la capacité de
travail de celle-ci, étant rappelé qu'elle était déjà mère d'une enfant de 5
ans à cette époque et que la vie commune a été relativement brève. Si
l'appelante ne se trouve pas en mesure de pourvoir seule à son entretien,
elle ne l'aurait pas davantage été sans le mariage. Il convient dès lors de
la replacer dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas
été conclu. Au surplus, l'appelante ne démontre pas quelles circons-tances
de fait l'empêcheraient d'exercer une activité lucrative, alors qu'elle a
disposé de sept ans depuis la séparation pour se préparer à cette
échéance et que la violence du conflit entre les parties durant la présente
procédure était telle qu'elle ne pouvait pas raisonnablement compter sur
une reprise de la vie commune. En définitive, on ne peut que constater
que les conditions d'octroi d'une rente fondée sur l'art. 125 CC ne sont pas
réalisées.
Il convient toutefois de laisser à l'appelante un délai
d'adaptation légèrement plus long que celui retenu par les premiers juges
et, par conséquent, de lui allouer une contribution d'entretien transitoire
jusqu'au 31 mars 2016, ce qui lui laissera le temps de trouver un emploi à
tout le moins à temps partiel et augmentera ses chances de trouver un
nouveau logement.
4.1Encore faut-il examiner si le montant de la contribution
d'entretien tel qu'arrêté par les premiers juges, soit 1'500 fr. par mois, est
adéquat, étant rappelé que l'appelante a conclu à ce que la contribution
d'entretien en sa faveur soit portée à 2'500 fr. par mois.
Les premiers juges ont arrêté le minimum vital de l'appelante
de la manière suivante :
-
base mensuelle adulte monoparental1'350 fr.
-
22 -
-
bases mensuelles B.Z.________ et U.________1'000 fr.
-
primes d'assurances-maladie appelante,
B.Z.________ et U.500 fr.
Total2'850 fr.
Ils n'ont retenu aucun frais de logement puisque ceux-ci sont
assumés par l'intimé. En tenant compte de la pension mensuelle servie
par l'intimé pour B.Z., par 1'500 fr., les premiers juges ont
considéré que le manco de l'appelante s'élevait à 1'500 fr. en chiffres
ronds, montant auquel ils ont arrêté la contribution d'entretien.
4.2Les premiers juges ont arrêté la contribution d'entretien de
manière erronée. La pension versée par l'intimé pour B.Z.________ ne peut
être intégrée aux revenus de l'appelante. De la même façon, il ne faut pas
tenir compte des charges de l'enfant lors de l'établissement du minimum
vital de l'intéressée. En effet, les prestations versées pour l'entretien de
l'enfant sont uniquement destinées à couvrir les besoins de ce dernier; le
parent auquel il est confié ne saurait les affecter à son propre entretien ou
à ses charges, dès lors qu'il s'agit de prétentions dont seul l'enfant est
titulaire en vertu de l'art. 289 al. 1 CC (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit.,
n. 2.13 ad art. 125 CC). Par surabondance, il faut rappeler que les
premiers juges ont prévu que la pension allouée en faveur de B.Z.________
serait payée en mains du SPJ, gardien juridique de l'enfant, dont on ignore
s'il reverse l'intégralité de ce montant à l'appelante.
4.3Au vu de ce qui précède, le minimum vital de l'appelante doit
être arrêté de la manière suivante :
-
base mensuelle adulte monoparental1'350 fr.
-
base mensuelle U.________600 fr.
-
logement0 fr.
-
assurance-maladie pour l'appelante et
pour U.________450 fr.
Total2'400 fr.
-
23 -
Le budget susmentionné ne tient compte d'aucun frais de
logement puisque l'appelante bénéficiera de la jouissance de la villa
conjugale jusqu'en mars 2016 (cf. c. 5 infra). D.________ n'ayant aucun
revenu, elle subit un manco de 2'400 fr. par mois. Partant, une
contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois est adéquate, étant précisé
qu'elle comprend une somme de 100 fr. à titre de réserve pour
d'éventuels imprévus.
Ainsi, l'intimé contribuera à l’entretien d’D.________ par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de
celle-ci, d’une pension mensuelle de 2'500 fr. jusqu’au 31 mars 2016.
En tenant compte d'un revenu mensuel supérieur à 10'000 fr.
tel qu'arrêté par l'expert S.________ pour l'année 2012, une pension de
2'500 fr. n'entame manifestement pas le minimum vital de l'intimé.
5.1L'appelante conclut également à ce que la jouissance de la
villa conjugale lui soit attribuée jusqu'au 31 décembre 2016. Elle ne
motive cette conclusion que par les difficultés qu'elle encourra pour se
reloger, soit notamment le fait qu'elle ne dispose que de faibles moyens
financiers et qu'elle est au bénéfice d'un permis B. Elle n'indique toutefois
pas en quoi la solution qu'elle propose serait par exemple dictée par
l'intérêt de l'enfant, comme prévu à l'art. 121 al. 1 CC. Elle ne fait en outre
pas valoir d'autres intérêts propres que la commodité.
5.2Selon l’art. 121 al. 3 CC, le juge peut attribuer à l’un des époux
un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui
appartient à l’autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une
déduction équitable de la contribution d’entretien, lorsque la présence
d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient. Le droit d’habitation
de l’art. 121 al. 3 CC est conçu comme une mesure temporaire destinée à
gérer une situation transitoire (Scyboz, Commentaire romand, CC I, Bâle
2010, n. 23 ad art. 121 CC).
- 24 -
5.3En l'espèce, il est opportun d'accorder à l'appelante un droit
d'habitation d'une durée légèrement plus longue que celle arrêtée par les
premiers juges, compte tenu des difficultés de relogement qu'elle
rencontrera. Ce délai supplémentaire sera identique à la période durant
laquelle l'appelante percevra la contribution d'entretien allouée sous c. 4
supra. Ainsi, ordre sera donné à l'intéressée de quitter la villa conjugale au
plus tard le 31 mars 2016, en emportant ses effets personnels et de quoi
se reloger sommairement. Un droit d'habitation plus long ne se justifie
pas, notamment parce que l'appelante savait qu'elle devrait quitter le
logement conjugal une fois le divorce prononcé et qu'elle a disposé du
temps nécessaire pour se préparer à cette échéance.
6.1L'appelante conclut également à ce que chaque partie garde
ses frais et à ce que les dépens soient compensés. Elle fait valoir que les
premiers juges lui ont fait payer ses appels souvent victorieux, alors
qu'elle a obtenu une contribution d'entretien pour elle-même que l'intimé
contestait devoir et une pension pour l'enfant plus élevée que ce qu'offrait
l'intimé.
6.2Dans son raisonnement, l'appelante omet qu'elle a, dans ses
écritures, conclu principalement au rejet de l'action en divorce et qu'elle a
donc succombé sur la question préalable du principe du divorce, ce qui ne
saurait être sans incidence sur la fixation des dépens. S'agissant de la
contribution d'entretien pour elle-même, l'appelante avait initialement
conclu à l'allocation d'une pension de 6'000 fr. par mois jusqu'en
novembre 2025, alors qu'elle n'obtient finalement qu'une somme de 2'500
fr. jusqu'en mars 2016. En outre, la quotité de la contribution d'entretien
allouée à l'enfant B.Z.________ n'est finalement pas très éloignée de celle
offerte par l'intimé dans sa demande du 30 septembre 2010 puisque celui-
ci proposait un montant mensuel de base de 1'125 fr. et que la pension a
- 25 -
finalement été arrêtée à
1'500 francs. Il n'est donc pas contestable que l'appelante a succombé
largement sur deux points essentiels du litige, soit le principe du divorce
et la contribution d'entretien pour elle-même. Pour le surplus, la référence
des premiers juges à la collaboration inégale des parties durant
l'instruction n'est pas critiquable. L'appel doit donc être rejeté sur ce point.
7.1En définitive, l'appel doit être partiellement admis en ce sens
que A.Z.________ est astreint à contribuer à l’entretien de D.________ par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de
celle-ci, d’une pension mensuelle de 2'500 fr. par mois jusqu’au 31 mars
2016 et qu'ordre est donné à D.________ de quitter la villa sise [...] 1052 Le
Mont-sur-Lausanne au plus tard le
31 mars 2016, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger
sommairement.
7.2L'appelante n'obtient que très partiellement gain de cause sur
ses conclusions d'appel. Ainsi, vu l’issue du litige, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC), doivent être
mis à la charge de l’appelante à raison de quatre cinquièmes et de l’intimé
à raison d’un cinquième (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à
l’appelante la somme de 120 fr. à titre de restitution partielle de l’avance
de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
7.3La charge des dépens est évaluée à 2'500 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la
charge de l’appelante à raison de quatre cinquièmes et de l’intimé à
raison d’un cinquième, l’appelante versera en définitive à l’intimé la
somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit à ses chiffres VI et VII :
VI. astreint A.Z.________ à contribuer à l’entretien de
D.________ par le régulier versement, d’avance le premier
de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension
mensuelle de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) par
mois jusqu’au 31 mars 2016.
VII. ordonne à D.________ de quitter la villa sise [...] à 1052 Le
Mont-sur-Lausanne au plus tard le 31 mars 2016, en
emportant ses effets personnels et de quoi se reloger
sommairement.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelante
par 1'080 fr. (mille huitante francs) et de l’intimé par 120 fr.
(cent vingt francs).
IV. L’intimé doit verser à l’appelante la somme de 120 fr. (cent
vingt francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais
de deuxième instance.
V. L’appelante D.________ doit verser à l’intimé A.Z.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
27 -
Du 24 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean Lob (pour D.),
-Me Philippe Chaulmontet (pour A.Z.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
28 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :