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TRIBUNAL CANTONAL
TU10.026185-120385
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 juin 2012
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 février
2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte dans la
cause divisant T., à Pampigny, intimée, d’avec K., à
Ecublens, requérant,
vu l'appel interjeté contre ce prononcé par T.________ le 17
février 2012,
vu la décision du juge de céans du 1
er
mai 2012 accordant à
T.________ l'assistance judiciaire avec effet au 29 mars 2012 dans la
procédure d'appel qui l'oppose à K.________,
- 2 -
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de
jugement du 8 juin 2012 et ratifiée séance tenante par le juge délégué de
la cour de céans pour valoir arrêt d'appel sur mesures provisionnelles,
vu notamment son chiffre II disposant que chaque partie garde
ses frais de procédure et d'avocat dans la procédure d'appel,
vu le relevé des opérations et la note de débours produits le 9
juin 2012 par Me Dominique Rigot,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un
appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelante sont ainsi arrêtés à 400
fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de
l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC);
attendu que Me Dominique Rigot, conseil d'office de T.________,
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans
la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours
annonçant 13 h. 25 de travail pour l'ensemble des opérations liées à la
procédure d'appel et 50 fr. de débours,
- 3 -
que seules les opérations effectuées à compter du 29 mars
2012, date d'octroi de l'assistance judiciaire, doivent être prises en
considération pour la fixation de l'indemnité d'office,
qu'au surplus le temps indiqué pour les opérations effectuées
postérieurement à cette date apparaît exagéré, au vu des opérations
nécessaires à l'appel après le dépôt de l'acte et de la requête subséquente
d'assistance judiciaire,
que le temps consacré au dossier peut être ainsi être admis à
concurrence de 6 heures de travail,
qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me
Dominique Rigot à 1'166 fr. 40, soit 1'080 fr. (6 x 180 fr., art. 2 RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RSV 211.02.03]) + 86 fr. 40 de TVA pour ses honoraires et 50 fr. + 4
fr. de TVA pour ses débours;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil
d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la
transaction.
- 4 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de T.________,
arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge
de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Dominique Rigot, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt
francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge
de l'Etat.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
- 5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dominique Rigot (pour T.),
-Me Razi Abderrahim (pour K.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte.
Le greffier :