1107
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.025233-151128
403
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 août 2015
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M. Tinguely
Art. 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à [...],
requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25
juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à [...], intimée, la
Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juin 2015, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la
requête de mesures provisionnelles formée par A.________ le 31 octobre
2014 (I), ordonné à [...], de prélever chaque mois sur le montant versé à
A.________ la somme de 5'400 euros et de verser ce montant sur le compte
bancaire n° IBAN [...] ouvert au nom de Z., auprès de [...] (II), mis
les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et de celle de l’avis au
débiteur, y compris les frais des mesures superprovisionnelles, à la charge
d’A. et Z., par 500 fr. chacun (III), dit qu’A. doit
restituer à Z., l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence
de 100 fr. (IV), dit que les dépens sont compensés (V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu’aucun élément
nouveau, significatif et durable ne justifiait d’entrer en matière sur une
modification du montant de la contribution d’entretien mise à la charge du
requérant par arrêt rendu le 17 juillet 2014 par le Juge délégué de la Cour
de céans. S’agissant de l’avis aux débiteurs requis par Z., le
premier juge a estimé qu’il convenait de faire droit à cette requête, dès
lors qu’il apparaissait vraisemblable qu’A.________ continuait à faire fi des
décisions de justice et persistait dans son attitude consistant à verser ce
que bon lui semblait pour l’entretien de sa famille.
B.Par acte du 6 juillet 2015, A.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance, concluant à la réforme des chiffres II, III et IV en ce sens
que :
« II nouveau
A.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de
son épouse, d’un montant mensuel de 2'320 EUR (deux mille
trois cent vingt euros), toutes allocations familiales non
comprises et dues en sus, dès et y compris le 1
er
octobre 2014.
-
3 -
III nouveau
L’entier des frais judiciaires de la procédure provisionnelle et
de celle de l’avis au débiteur, y compris les frais de mesures
superprovisionnelles, sont mis à la charge de Z..
IV nouveau
Z., remboursera à A.________ l’avance de frais de 400
fr. que celui-ci a dû fournir dans le cadre de la procédure
provisionnelle. »
Subsidiairement, il a conclu à une réduction de la contribution
d’entretien mise à sa charge dans une mesure que justice dira. Plus
subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de
la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il
a en outre produit un bordereau de pièces et requis la production de
pièces.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Z.________ le [...] 1967, de nationalité néerlandaise, et
A.________, né le [...] 1965, de nationalité britannique, se sont mariés le
[...] 1997 à Bruxelles.
Quatre enfants sont issus de cette union :
-
U.________, née le [...] 1997,
-
E.________, née le [...] 2001,
-
N.________, né le [...] 2002,
-
et X., née le [...] 2004.
Les époux se sont établis en Suisse en juillet 2002.
2.A. et Z.________, étaient co-propriétaires d’une villa à
[...] et d’un appartement à [...].
-
4 -
3.Par requête de conciliation adressée le 11 mai 2010 au Juge de
paix du district de Nyon, Z., a ouvert action en divorce à l’encontre
d’A., validée le 4 août 2010 par le dépôt d’une demande auprès du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
4.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2011,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la
Présidente) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal sis à
[...] à Z., à charge pour elle d’en assumer l’entretien et les charges
(I), attribué la garde des quatre enfants à la mère (Il), dit qu’A.
bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur les enfants et fixé le droit
de visite à défaut d’entente (III), et dit qu’A.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution
mensuelle de 8'000 euros et 1'416 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois, en mains de Z., dès et y compris le 1
er
février 2011
(IV).
Par arrêt du 13 octobre 2011 (arrêt n° 302), rendu à la suite de
l’appel interjeté par A. contre l’ordonnance précitée, le Juge
délégué de la Cour de céans a réformé le chiffre IV de l’ordonnance
entreprise en ce sens qu’A.________ contribuera à l’entretien des siens par
le régulier versement d’une contribution mensuelle, payable d’avance le
premier de chaque mois, en mains de Z., de 8'000 euros et 1'416
fr. dès et y compris le 1
er
février 2011, puis de 6'700 euros et 1'416 fr. à
partir du 1
er
août 2011.
Par arrêt du 26 avril 2012 (TF 5A_890/2011), rendu à la suite
de l’appel interjeté par A. contre l’arrêt précité, la II
e
Cour de droit
civil du Tribunal fédéral a réformé l’arrêt en ce sens que le recourant
contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une contribution
mensuelle de 7'490 euros dès et y compris le 1
er
février 2011 et de 5'860
euros dès le 1
er
août 2011.
-
5 -
5.Entre-temps, Z., a quitté le domicile conjugal de [...] à
compter du 1
er
octobre 2011 pour aller vivre chez son compagnon
F..
Quant à A., il a été réaffecté par son employeur à [...]
au 1
er
août 2011 et a eu un enfant, M., né le [...] 2011, avec sa
compagne T..
6.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2012,
la Présidente a attribué la jouissance du domicile conjugal à [...] au mari
pour l’exercice de son droit de visite en Suisse sur ses quatre enfants,
jusqu’à la vente effective du bien (I) et dit que le mari contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de
3'500 euros, allocations familiales non comprises et dues en sus, et de
1416 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
l’épouse dès et y compris le 1
er
octobre 2011 (lI).
7.Les deux parties ont fait appel de cette ordonnance.
Une audience s’est tenue le 6 août 2012 devant la Juge
déléguée de la Cour de céans en présence des parties, assistées de leur
conseil respectif. les parties ont signé une convention modifiant le chiffre II
de l’ordonnance querellée en ce sens qu’A. contribuera à
l’entretien des siens par le versement d’une pension de 5'000 euros,
allocations familiales statutaires prévues par les art. 1 et 2 de l’Annexe 7
du Statut des fonctionnaires [...] comprises, payable le 15 de chaque mois
en mains de Z., dès et y compris octobre 2011. Elles ont
également convenu, à titre de liquidation partielle du régime matrimonial,
d’attribuer la propriété de [...], grevée d’une hypothèque d’environ
1’603’000 fr., à Z., et celle de [...], grevée d’une hypothèque
d’environ 1’306’000 fr., à A.________, chaque partie supportant les charges
hypothécaires de l’immeuble attribué à partir du 1
er
janvier 2013, la
liquidation du régime matrimonial étant effective au 31 décembre 2012 et
le transfert de propriété des immeubles intervenant au plus tard au 31
-
6 -
décembre 2012. La convention a été ratifiée pour valoir arrêt sur appel sur
mesures provisionnelles.
8.A.________ est domicilié à [...] depuis le 1
er
août 2013. Il vit
dans un appartement de 6.5 pièces, dont le loyer mensuel est de 2'000 fr.
net.
T.________ et l’enfant M.________ se sont établis à l’adresse
d’A.________ le 20 décembre 2013, en provenance de Bruxelles. T.________
a eu un second enfant avec A., à savoir H., né le [...] 2013.
9.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre
2013, la Présidente a notamment dit qu’A.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, en mains de son épouse, d’une contribution mensuelle de
5'000 euros, toutes allocations familiales non comprises et dues en sus,
dès et y compris le 1
er
octobre 2013.
10.Le 12 février 2014, une audience s’est tenue devant le
Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, à la suite d’une plainte
pénale déposée par Z.________ à l’encontre de son époux pour violation
d’une obligation d’entretien. A cette occasion, les parties ont signé la
convention suivante, pour valoir décision civile entrée en force :
« I. A.________ reconnaît devoir la somme de 105'000 euros
(cent cinq mille euros) au titre des arriérés de contributions
d’entretien au 1
er
février 2014 inclus. Cette somme ne portera
intérêts à 5 % qu’à compter du 1
er
septembre 2014. Le
paiement de cette somme interviendra dès la vente de
l’immeuble situé à [...] ou de la maison située à [...]. Les
parties donnent d’ores et déjà instruction au notaire qui sera
chargé de l’instrumentation du premier de ces actes de
prélever la somme de 105'000 euros (cent cinq mille euros)
sur la part du bénéfice net de la vente revenant à A.________ et
de verser cette somme sur le compte de Z.________ ouvert
auprès de [...] [...] ;
II. Au bénéfice de l’engagement pris par A.________, les parties
se donnent quittance pour solde de tout compte du chef des
contributions d’entretien dues pour la période de février 2011
- 7 -
à février 2014, Z.________ retirant la plainte pénale objet de la
présente procédure (...) ».
11.Le 21 février 2014, les parties ont vendu leur appartement de
[...].
12.Par arrêt du 17 juillet 2014 (arrêt n° 338), le Juge délégué de la
Cour de céans a rejeté l’appel interjeté le 19 décembre 2013 par
A.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre
- Le Juge délégué n’étant pas lié par les conclusions des parties dès
lors qu’il s’agissait de fixer une contribution destinée notamment à couvrir
l’entretien d’enfants mineurs, il a réformé l’ordonnance en ce sens
qu’A.________ est astreint à contribuer à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une contribution mensuelle de 5'400 euros, toutes
allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1
er
février 2014. Le Juge délégué de la Cour de céans avait retenu que la
situation personnelle et financière des intéressés se présentait comme
suit :
a) Les époux étaient toujours co-propriétaires de la villa de
[...], qu’ils louaient pour un loyer mensuel de 1'000 fr. depuis le 1
er
avril
2013 et de 2'500 fr. depuis le 1
er
mai 2014. Les intérêts hypothécaires à
charge des propriétaires se sont élevés pour l’année 2012 à 26'596 fr. 50,
soit 2'216 fr. 37 par mois.
b) Durant la vie conjugale, A.________ a travaillé en tant que
fonctionnaire au [...]. Il a été détaché au Kosovo de septembre 2010 à
juillet 2011, puis à Bruxelles. Depuis le 15 juillet 2013, il travaille en
qualité de diplomate (premier conseiller) au sein de [...][...]. Ses fiches de
salaire indiquaient à partir de juillet 2013 un revenu net de 11'361 euros
81, auquel s’ajoutait un montant de 1'490 euros 44 à titre d’allocations
familiales. Pour le Juge délégué de la Cour de céans, additionné du produit
de la location de la villa de [...] par 814 euros 40 (1'000 fr.), son revenu
net total était de 12'176 euros 21.
- 8 -
Ses charges mensuelles incompressibles, converties en euros
au taux du 26 septembre 2013 (1 fr. = 0.8144 euros), pour la période
postérieure au 1
er
février 2014, étaient les suivantes, étant précisé que le
Juge délégué a estimé que les diverses allocations perçues par A.________
et sa compagne couvraient entièrement les frais liés à l’entretien des
enfants M.________ et H.________ :
Demi-montant de base couple (850 fr.) 692.24
euros
Loyer (2'000 fr.)1'628.80 euros
Frais d’achat du véhicule [...] 689.47 euros
Frais d’essence (300 fr.) 244.32
euros
Total3'254.83 euros
Son solde disponible s’élevait ainsi à 8'921 euros 38 (12'176
euros 21 – 3'254 euros 83).
c) Durant la vie conjugale, Z.________, s’est consacrée à
l’éducation des quatre enfants du couple. Dès le 26 juillet 2011, elle a
recommencé à travailler à plein temps en qualité d’assistante pour le
compte de [...], à Nyon. Son salaire mensuel brut était de 7'432 fr. 40, soit
5'454 fr. 70 net compte tenu de l’imposition à la source, payable treize
fois l’an. Ramené sur douze mois, son salaire net est ainsi de 5'909 fr., soit
4'812 euros 28.
Ses charges mensuelles incompressibles étaient les suivantes :
Demi-montant de base couple (850 fr.) 692.24
euros
Montant de base quatre enfants 301.24
euros
Frais de garde enfants (2'000 fr.)1'628.80
euros
- 9 -
Primes d’assurance-maladie (300 fr.) 244.32
euros
Frais de transport (300 fr.) 244.32
euros
Total3'062.88 euros
(recte : 3'110.92
euros)
Son budget présentait donc un solde disponible de 1'749 euros
40 (recte : 1'701 euros 36 [4'812 euros 28 – 3'110 euros 92]).
d) T.________ travaillait pour le compte du même employeur
qu’A.. En avril 2013, son salaire mensuel était de 5'720 euros 33.
13.Par requête de mesures provisionnelles du 31 octobre 2014,
A. (ci-après : le requérant) a pris la conclusion suivante :
« I. La contribution d’entretien mise à la charge d’A.________
est réduite à € 3'000.- par mois. »
14.Par requête d’avis aux débiteurs du 5 novembre 2014,
Z.________ (ci-après : l’intimée), a pris les conclusions suivantes :
« A titre de mesures superprovisionnelles :
I. Ordre est donné à [...][...], de retenir un montant de EUR
5’400 sur le salaire de A.________ et de verser dorénavant cette
somme sur le compte de Z.________ sur son compte ouvert
auprès de [...][...].
A titre de mesures provisionnelles :
II. Ordre est donné à [...], de retenir un montant de EUR 5’400
sur le salaire de A.________ et de verser dorénavant cette
somme sur le compte de Z.________ sur son compte ouvert
auprès de [...][...]. »
15.Par courrier du 6 novembre 2014, la Présidente a rejeté la
requête de mesures superprovisionneiles formée par l’intimée.
- 10 -
16.Par procédé écrit du 5 janvier 2015, l’intimée a conclu au rejet
de la requête de mesures provisionnelles du 31 octobre 2014, prenant
reconventionnellement, la conclusion suivante :
« I. A.________ doit contribuer à l’entretien des siens par le
régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois,
en mains de son épouse, d’une pension mensuelle de EUR
7500.- (sept mille cinq cents euros), toutes allocations
familiales non comprises et dues en sus dès et y compris le 1
er
octobre 2014.»
17. Une audience s’est tenue le 7 janvier 2015 devant la
Présidente en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. La
conciliation, tentée, n’a pas abouti. Lors de l’audience, il a été procédé à
l’audition de F., compagnon de l’intimée, en qualité de témoin. Les
parties se sont accordées pour dire que l’instruction des deux requêtes de
mesures provisionnelles, respectivement d’avis aux débiteurs, devait être
complétée, de sorte qu’elle devait être suspendue.
L’audience a été reprise le 16 février 2015. La conciliation,
tentée, n’a pas abouti. L’instruction a été close, sous réserve de certains
aspects en lien avec la détermination des revenus du requérant.
18. Par mémoire de « déterminations complémentaires à la
requête de mesures provisionnelles du 31 octobre 2014 et conclusions
motivées » du 13 avril 2015, le requérant a pris la nouvelle conclusion
suivante, remplaçant celle formée dans sa requête du 31 octobre 2014 :
« I. Nouvelle, la contribution d’entretien mise à la charge
d’A. par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal le 14 juillet 2014 (recte : 17 juillet 2014)
est réduite à € 1'508.- (mille cinq cent huit euros) par mois. »
Dans sa plaidoirie écrite du 13 avril 2015, l’intimée a maintenu
les conclusions prises dans son procédé écrit du 5 janvier 2015.
19.La situation personnelle et financière des parties est
actuellement la suivante :
-
11 -
a) Selon les fiches de salaire produites, étant à cet égard
précisé que, pour l’année 2015, seule celle du mois de mars 2015 l’a été,
A.________ a réalisé au mois d’octobre 2014 un revenu net de 13'229 euros
21, montant auquel il convient de retrancher 183 euros 50 perçu à titre
d’allocation préscolaire et 376 euros 72, soit 12'668 euros 99. Il a réalisé,
compte tenu des mêmes déductions, des revenus s’élevant
respectivement à 11'488 euros 92 en novembre 2014 et à 11'503 euros
61 en décembre 2014. Au mois de mars 2015, il a réalisé, toujours en
opérant les mêmes déductions, un montant de 11'637 euros 06. Les
parties se sont entendues pour dire qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte
des revenus locatifs tirés de la location de la villa de [...], dès lors que
ceux-ci sont versés sur un compte commun des parties et entièrement
affectés au paiement des intérêts hypothécaires. Dans la mesure où ils
sont également versés sur ce même compte commun, il ne convient de ne
pas non plus prendre en compte les revenus provenant de la location
d’une vigne, sise à [...], lesquels s’élèvent à 2'000 fr. par année, soit 165
fr. ou 144 euros 45, par mois.
Au reste, ses charges mensuelles sont les mêmes que celles
qui ont été arrêtées dans l’arrêt du 17 juillet 2014, les diverses allocations
perçues par le requérant et sa compagne, pour un montant total de 7'511
euros 80, couvrant au surplus les frais d’entretien des enfants M.________
et H..
b) Il ressort du certificat de salaire 2014 de Z. que
celle-ci a réalisé un revenu net annuel de 91'169 fr. après déduction des
charges sociales, soit un revenu net mensuel de 7'597 fr. 40. Dès lors
qu’elle n’est plus soumise à l’imposition à la source, elle doit s’acquitter
d’acomptes qui, selon le courrier de l’Office d’impôt du district de Nyon
adressé le 28 novembre 2014 à l’intimée, s’élèvent mensuellement à
1'646 fr. 50.
Au reste, ses charges mensuelles sont les mêmes que celles
qui ont été arrêtées dans l’arrêt du 17 juillet 2014.
-
12 -
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première
instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000
fr., l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé
– la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
- 13 -
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, l’instance d’appel n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment
CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées). Toutefois, des novas peuvent être
en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime
inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en
droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, op. cit., n. 5
ad art. 296 CPC et les références citées).
En l’espèce, le litige porte sur une contribution à l’entretien de
la famille comprenant des enfants mineurs, de sorte que les pièces
produites par l’appelant en procédure d’appel sont recevables.
En revanche, pour les motifs exposés ci-après (c. 3d infra), il
ne se justifie pas de donner suite à la réquisition de pièces formée par
l’appelant et tendant à la production par l’intimée des décisions de
taxation fiscale la concernant pour les années 2013 et 2014.
-
14 -
3.a) L’appelant soutient que sa baisse de revenus, les nouvelles
charges auxquelles il doit faire face ainsi que l’augmentation des revenus
de l’intimée depuis le prononcé de l’arrêt du 17 juillet 2014 constituent
des faits nouveaux justifiant l’admission de sa requête de mesures
provisionnelles du 31 octobre 2014 et une diminution à 2'320 euros de la
contribution d’entretien due pour l’entretien des siens.
Se fondant sur l’attestation de revenus pour l’année 2014
remise par son employeur le 10 décembre 2014 et celle remise par son
employeur le 30 juin 2015 pour les six premiers mois de l’année 2015, il
soutient en particulier que son salaire mensuel net se serait élevé à
10'327 euros en 2014, respectivement à 10'261 euros en 2015. L’appelant
relève en outre qu’il convient de ne pas prendre en compte les revenus
provenant de la location de la vigne, dès lors que ceux-ci sont versés sur
un compte commun des parties et entièrement affectés au paiement des
intérêts hypothécaires relatifs à la villa de [...]. Pour l’appelant, il y a
également lieu de prendre en compte un montant mensuel
supplémentaire de 3'570 euros 75 à titre de charges liées à l’entretien des
enfants M.________ et H.________. Il soutient en outre que le revenu net de
l’intimée doit être arrêté à 6'882 fr. compte tenu d’un salaire mensuel de
7'597 fr. 40 et de la déduction d’acomptes d’impôts qui s’élèvent chaque
mois, selon l’appelant, à 714 fr. 85.
b) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276
al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1 ; TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993).
Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
-
15 -
circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut
également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les références citées ; TF 5A_811/2012 du 18
février 2013 c.3.2 et les références citées).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder
leur requête en modification, une mauvaise appréciation des
circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement
des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009
du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les
voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les références citées ; sur le
tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24
septembre 2013 c. 3.1). Il appartient à celui qui demande la modification
d’apporter la preuve de l’importance et du caractère durable des faits,
notamment des revenus, qui auraient changé de manière essentielle et
durable; si le juge s’est fondé sur des circonstances de fait erronées, la
modification ne peut pas résulter d’une simple reconsidération des
circonstances de l’espèce, mais il faut une erreur qualifiée ou manifeste
du juge (TF 5A_423/2009 du 23 octobre 2009).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.1). Lorsqu’il
admet que les circonstances ayant prévalus lors du prononcé de mesures
provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière
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significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien,
après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans
le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai
2013 c. 4.1 ; ATF 138 III 289 c. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux
importants et durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une
modification du montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se
justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution
d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle
initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29
janvier 2014 c. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 c. 3.1 ; TF
5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_113/2013 du 2 août
2012 c. 3.1).
c) En l’espèce, dès lors que, par arrêt du 17 juillet 2014, les
revenus de l’appelant avaient été déterminés sur la base des relevés
mensuels et non d’un récapitulatif de l’année précédente, le premier juge
a estimé qu’il convenait d’utiliser la même base de comparaison et ainsi
de se référer à la fiche de salaire du mois de mars 2015 produite par
l’appelant, faisant état d’un revenu net déterminant de 11'637 euros 06. A
ce montant, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’ajouter les
revenus locatifs de la vigne, sise à [...], par 144 euros 45, de sorte que les
revenus de l’appelant devaient être arrêtés à 11'781 euros 51.
Dans la mesure où il avait été considéré dans l’arrêt du 17
juillet 2014 que les diverses allocations perçues par le requérant et sa
compagne, déduites des revenus du requérant, couvraient entièrement les
besoins des enfants M.________ et H.________, le premier juge a estimé qu’il
n’y avait pas lieu de retenir de quelconques frais d’entretien dans le calcul
des charges incompressibles du requérant, que ce soit de leur montant de
base ou de leurs frais effectifs, dès lors qu’ils existaient manifestement
déjà à l’époque et qu’aucun élément ne justifiait de traiter cette question
différemment à ce stade.
Enfin, pour le premier juge, il y avait lieu de constater,
s’agissant des revenus de l’intimée, que ceux-ci n’avaient pas subi de
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modification significative au cours de ces dernières années, la seule
différence résidant dans le fait qu’elle n’était désormais plus soumise à
l’imposition à la source. Il fallait ainsi prendre en considération les
acomptes dont l’intimée devait désormais s’acquitter et dont le montant
s’élevait à 1'645 fr. 60 par mois, soit à un montant comparable à l’impôt à
la source qui était préalablement imputé directement sur son salaire.
Cette prise en compte permettait de constater que la capacité contributive
effective de l’intimée n’était pas différente de celle qui prévalait en juillet
d) Dans son appel, A.________ axe sa démonstration sur les
attestations de revenus établies par son employeur, qui contiennent des
déductions supplémentaires qui n’apparaissent pas dans les relevés
mensuels, ceci alors qu’une telle approche avait été écartée par le
premier juge. Il n’expose à cet égard pas en quoi la position du premier
juge serait erronée. Par ailleurs, l’appelant ne conteste pas le revenu de
11'637 euros 06 tel qu’arrêté par le premier juge sur la base de sa fiche de
salaire du mois de mars 2015 ni les déductions opérées.
Il n’y a au surplus pas lieu d’ordonner d’office la production
des autres fiches de salaire de l’appelant pour l’année 2015, dès lors qu’il
lui revenait de les produire en première instance, ce qu’il s’est abstenu de
faire. Enfin, les autres fiches de salaire disponibles pour la période
considérée, à savoir celles des mois d’octobre, de novembre et de
décembre 2014, font état de montants supérieurs ou, pour le moins,
équivalents à ceux retenus par le premier juge, à savoir respectivement
12’668 euros 99 en octobre 2014, 11'488 euros 92 en novembre 2014 et
11'503 euros 61 en décembre 2014.
En revanche, il convient de ne pas tenir compte des revenus
provenant de la location de la vente de la vigne, sise à [...], l’appelant
ayant rendu vraisemblable que ceux-ci, s’élevant à 144 euros 45, sont
entièrement affectés au paiement des intérêts hypothécaires relatifs à la
villa de [...]. Toutefois, la différence induite n’est pas susceptible d’avoir
une influence décisive sur le résultat, dès lors que les revenus de
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l’appelant, arrêtés à 12'176 euros 21 dans l’arrêt du 17 juillet 2014, sont
actuellement de 11'637 euros 06 par mois, qu’ils ont en définitive diminué
dans une proportion inférieure à 5% et qu’on ne saurait en conséquence
parler d’une modification significative des circonstances.
S’agissant des frais d’entretien des enfants M.________ et
H., c’est à juste titre que le premier juge a estimé, en référence à
l’arrêt du 17 juillet 2014, que ces frais d’entretien existaient déjà à cette
époque et que les diverses allocations perçues par l’appelant et sa
compagne, dont le montant s’élève selon l’appelant à 7'511 euros 80 par
mois, couvraient entièrement les besoins des enfants M. et
H.________.
En ce qui concerne les revenus de l’intimée, celle-ci a rendu
vraisemblable, par la production du courrier qui lui a été adressé le 28
novembre 2014 par l’Office d’impôt du district de Nyon, devoir s’acquitter
d’acomptes d’impôts s’élevant à 1'645 fr. 60 pour l’année 2015. Compte
tenu d’un salaire mensuel de 7'597 fr. 40, il s’ensuit que ses revenus
doivent être arrêtés à 5'951 fr. 80, soit à un montant très proche de celui
de 5'909 fr. retenu dans l’arrêt du 17 juillet 2014, qui tenait également
compte de l’imposition de l’intimée, opérée alors à la source. Il est encore
relevé, sans que ce point ne soit plaidé par l’appelant, que le Juge délégué
s’était fondé dans l’arrêt précité sur le salaire brut de l’intimée sans
prendre en compte les éventuels bonus et gratifications que l’intimée était
susceptible de recevoir de son employeur, de sorte qu’il n’y a pas non plus
lieu de considérer ces éventuels suppléments à ce stade.
Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner, au stade de la
procédure d’appel sur mesures provisionnelles, les décisions de taxation
fiscale concernant l’intimée pour les années 2013 et 2014.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le
premier juge a estimé qu’aucun élément nouveau, significatif et durable
ne justifiait d’entrer en matière sur une modification du montant de la
contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant.
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4.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr.
(art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
- 20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Michod (pour A.)
-Me Laurent Maire (pour Z.)
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :