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TRIBUNAL CANTONAL
10.019972-111874
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 janvier 2012
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffier :M. Corpataux
Art. 241 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23
septembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.B., à
Yvonand, requérant, et B.B., à Grandson, intimée,
vu l’appel interjeté le 6 octobre 2011 par A.B.________ contre
cette ordonnance,
vu la réponse déposée le 22 décembre 2011 par B.B.________,
vu la convention conclue par les parties lors de l’audience du
11 janvier 2012,
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vu les autres pièces au dossier ;
attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit
en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
que l’ordonnance attaquée ayant été rendue le 23 septembre
2011, le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est dès lors applicable ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les
effets d’une décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un
accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.
140 s.) ;
attendu que la convention conclue entre les parties règle la vie
séparée des époux et met fin, dans cette mesure, à leur litige,
que les clauses de la convention correspondent à la volonté
des parties et préservent les intérêts des enfants,
que la convention peut ainsi être ratifiée pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles,
que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle (art.
241 al. 3 CPC) ;
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attendu que l’émolument de l’appel formé contre une
ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause
matrimoniale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),
qu’il se justifie de mettre à la charge de chacune des parties la
moitié des frais de justice (art. 107 al. 1 let. c CPC),
que l’intimée doit par conséquent verser à l’appelant la
somme de 300 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième
instance,
que les dépens de deuxième instance sont compensés pour le
surplus, conformément au chiffre X de la convention conclue lors de
l’audience du 11 janvier 2012 ;
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
I.Ratifie pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles
les chiffres I, II, III, IV, V, VI et VII de la convention signée
par les parties A.B.________ et B.B.________ le 11 janvier
2012, dont la teneur est la suivante :
« I.-
A.B.________ contribuera à l'entretien des siens par le
versement d'une pension de 1'800 fr. (mille huit cents
francs) pour le mois de décembre 2011.
II.-
- 4 -
A.B.________ contribuera à l'entretien des siens par le
versement d'une pension de 2'000 fr. (deux mille francs),
payable le 1
er
de chaque mois, à compter du 1
er
janvier
III.-
A.B.________ se reconnaît débiteur du montant de 2'000 fr.
(deux mille francs) à l'encontre de B.B., payable
d'ici au 11 avril 2012.
IV.-
A.B. se reconnaît débiteur du montant de 2'000 fr.
(deux mille francs) à l'encontre de B.B., payable
d'ici au 11 juillet 2012.
V.-
Le retard de plus d'un mois dans l'exécution des chiffres I
à IV ci-dessus entraînera l'exigibilité de l'arriéré des
contributions dues au 30 novembre 2011, sous déduction
des montants versés en application des chiffres III et IV ci-
dessus.
VI.-
A.B. sera autorisé à compenser tout montant qu'il
serait amené à payer au propriétaire ou à la gérance en
relation avec l'appartement occupé par B.B., sis
[...], à Grandson.
VII.-
B.B. s'engage à retirer la poursuite n° [...] de
l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, la
présente valant réquisition de retrait auprès de l'office
concerné.
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5 -
[...] »
II.Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.B.________ par 300 fr. (trois cents francs) et de l’intimée
B.B., par 300 fr. (trois cents francs).
III.Dit que l’intimée B.B. doit verser à l’appelant
A.B.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre
de restitution d’avance de frais de deuxième instance, les
dépens de deuxième instance étant par ailleurs compensés.
IV.Déclare l’arrêt exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.B.)
-Me Gloria Capt (pour B.B.)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :