1102
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.019562-112252;
TU10.019562-112431
163
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 avril 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 125 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par G.N.,
à Orbe, demandeur, d'une part, et, d'autre part, par T.N., à
Mexico (Mexique), défenderesse, contre le jugement rendu le 4 novembre
2011 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 novembre 2011, dont les considérants ont
été adressés pour notification aux parties le même jour, le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce
des époux G.N., né le [...] 1964, et T.N., née P.________ le
[...] 1964 (I) ; ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention
partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience de
jugement du 24 mai 2011 et prévoyant, en bref, l'attribution à
G.N.________ de l'autorité parentale sur les deux enfants du couple alors
encore mineurs, S., né le [...] 1994 (aujourd'hui majeur), et
L., née le [...] 1995 (ch. I), un libre et large droit de visite de
T.N.________ sur ses enfants (ch. II), le versement des rentes ordinaires
pour enfant directement en mains de G.N., dans l'hypothèse où
T.N. devait les toucher de l'assurance-invalidité et de sa caisse de
retraite (ch. III), la liquidation du régime matrimonial (ch. IV), l'ordre donné
à la caisse de pension à laquelle est affilié G.N.________ de prélever un
montant de 35'000 fr. sur la prestation de sortie de celui-ci pour le verser
sur le compte de libre passage de T.N.________ (ch. V) (II) ; astreint
T.N.________ à contribuer à l'entretien de T.N.________ par le versement
d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en
mains de cette dernière, de 2'000 fr., dès jugement de divorce définitif et
exécutoire et jusqu'au 31 décembre 2014 (III) ; dit que la pension fixée
sous chiffre III ci-dessus, qui correspond à la position de l'indice des prix à
la consommation du mois de novembre 2011, serait indexée le 1
er
janvier
de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2013, sur la base de
l'indice du mois de novembre précédent, à moins que G.N.________
n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté
dans une mesure inférieure à l'indice des prix, auquel cas la pension serait
indexée proportionnellement (IV) ; ordonné à la Caisse de pensions [...], de
prélever le montant de 35'000 fr. sur la prestation de sortie de
G.N.________ et de le verser sur le compte de libre passage de T.N.________
auprès de [...] (V) ; fixé les frais de justice à 1'210 fr. G.N.________ et à
1'610 fr. pour T.N.________ (VI) ; dit que G.N.________ était le débiteur de
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T.N.________ de la somme de 3'885 fr. à titre de dépens (VII) ; et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que la convention
partielle sur les effets accessoires réglait de façon exhaustive et équitable
les questions concernant l'autorité parentale, le droit de visite, les
contributions d'entretien pour les enfants, la liquidation du régime
matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle, et pouvait
ainsi être ratifiée. S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse,
seule litigieuse en appel, les premiers juges ont apprécié la situation dans
sa globalité et ont considéré qu'en raison de la longue union des parties,
de leur premier mariage et de la naissance des enfants, le mariage avait
influencé la situation financière de l'épouse, de sorte qu'elle avait droit à
une pension. Après avoir imputé à T.N.________ un revenu hypothétique de
2'000 fr. net par mois, les premiers juges ont déterminé le montant de la
pension selon le calcul du minimum vital élargi avec répartition de
l'excédent à raison des deux tiers pour l'époux, lequel avait la garde des
enfants. Statuant en équité, les premiers juges ont estimé qu'une rente
devait être versée jusqu'en décembre 2014.
B.a) Par acte du 29 novembre 2011, G.N.________ a interjeté
appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que les
chiffres III, IV et VII sont annulés. A l'appui de son écriture, il a produit
quatre pièces nouvelles.
Dans sa réponse du 21 février 2012, l'intimée T.N.________ a
conclu au rejet de cet appel.
b) T.N.________ a également interjeté appel contre ce
jugement, par acte du 7 décembre 2011, concluant à la réforme du chiffre
III du dispositif en ce sens que G.N.________ est astreint à contribuer à son
entretien par le versement, payable en ses mains d'avance le premier de
chaque mois, d'une pension mensuelle de 2'500 fr. dès jugement de
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divorce définitif et exécutoire et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la
retraite. A l'appui de son écriture, elle a produit une pièce nouvelle.
T.N.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui
lui a été octroyé par décision du 7 février 2012 de la juge déléguée de
céans dans la mesure suivante : exonération d'avances et des frais
judiciaires et assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Irène
Wettstein Martin.
Dans son écriture du 21 février 2012, l'intimé G.N.________ a
conclu au rejet de cet appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.G.N., né le [...] 1964, et T.N., née P.________ le
[...] 1964, tous deux originaires de Siviez (FR), se sont mariés une
première fois le 18 juillet 1986 à Orbe.
Quatre enfants sont issus de leur union : M., née le [...]
1988, B., née le [...] 1990, S., né le [...] 1994, et L.,
née le [...] 1995.
2.Par jugement rendu le 12 mars 2001, définitif et exécutoire
depuis le 24 mars 2001, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux
N.. Sous chiffre II du dispositif, le Président a ratifié pour faire
partie intégrante du jugement une convention sur les effets accessoires du
divorce signée par les parties, dont la teneur est la suivante :
"1. Parties exerceront conjointement l'autorité parentale sur les
enfants M., née le [...] 1988, B., née le [...] 1990,
S., né le [...] 1994 et L.________, née le [...] 1995.
- G.N.________ aura la garde sur les enfants M., B. et
S.________.
- T.N.________ aura la garde sur l'enfant L.________.
- Le droit de visite s'exercera selon libre entente entre les parties.
A défaut d'entente, chacun des époux pourra voir les enfants dont il n'a
pas la garde le 1
er
et le 3
ème
week-end de chaque mois,
alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à la Pentecôte,
ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.
- G.N.________ contribuera aux frais d'entretien de L.________ par le
service d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1
er
de chaque
mois en mains de la titulaire du droit de garde, d'un montant de :
FS 550.00 jusqu'à 10 ans révolus ;
FS 650.00 jusqu'à 14 ans révolus ;
FS 750.00 dès lors et jusqu'à la majorité.
Les allocations familiales seront versées en sus de la pension pour
l'enfant.
- La pension pour l'enfant L.________ sera indexée à l'indice suisse des
prix à la consommation. Elle sera réadaptée proportionnellement le 1
er
janvier de chaque année, selon l'indice au 30 novembre précédent, la
première fois le 1
er
janvier 2002. L'indexation de la pension
interviendra dans la mesure et proportion où les revenus de
G.N.________ sont également indexés, à charge pour lui de prouver que
tel n'est pas le cas.
7. Compte tenu de la situation matérielle réciproque des parties,
G.N.________ renonce à réclamer une pension pour l'entretien des
enfants M., B. et S..
8. G.N. versera une contribution d'entretien en faveur de
T.N.________ d'un montant mensuel de FS 480.00. Il versera en outre le
montant de FS 5,000.00 à T.N.________ chaque fois qu'il percevra son
treizième salaire.
Les contributions ci-dessus cesseront d'être dues dès versement du
montant de FS 60,000.00 aux conditions fixées à l'art. 9, litt. (b), (c) ou
(d) ci-dessous.
9. T.N.________ cède à G.N.________ la demi part de copropriété sur
l'immeuble dont la description cadastrale est la suivante :
Parcelle [...], Feuille [...], du Registre foncier d'Orbe.
La demi part de copropriété de T.N.________ est cédée à G.N.________
pour le prix de FS 78,000.00.
Le montant de 78,000.00 sera payé de la façon suivante :
(a) FS 18,000.00 à la signature de la présente Convention ;
Le solde de FS 60,000.00, dont à déduire les contributions prévues
sous ch. 8 :
(b) dans un délai de 60 jours dès la date du mariage en cas de
remariage de G.N.________ ;
(c) à vue en cas de décès de G.N.________ ;
(d) au plus tard le 30 juin 2006.
10. Pour le surplus, par le paiement de FS 2,000.00 de Monsieur à
Madame à la signature de la présente Convention pour le mobilier,
parties déclarent avoir liquidé leur régime matrimonial. Elles se
reconnaissent réciproquement propriétaires des objets qu'elles
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détiennent et se donnent quittance pour solde de tous comptes et
prétentions de ce chef.
- Ordre est donné à la Caisse de pensions de [...] de verser sur le
compte que T.N.________ indiquera la totalité de la prestation de sortie
LPP accumulée par G.N.________ depuis le prélèvement de FS
113,000.00 opéré en vue de l'acquisition de l'immeuble d'Orbe, soit FS
48,087.00.
- Chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat et renonce à
l'allocation de dépens."
De l'aveu de T.N., le versement de la prestation en
capital de 78'000 fr. avait pour but sa prise en charge financière jusqu'en
2006 à tout le moins.
3.G.N. et T.N.________ ont repris la vie commune dès le
mois d'avril 2002. Ils se sont mariés une seconde fois le 18 juillet 2006
devant l'Officier de l'Etat civil d'Yverdon-les-Bains.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 27 mai 2008 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, les époux ont notamment été autorisés à vivre
séparés pour une durée indéterminée (I), la garde des enfants du couple
encore mineurs a été confiée au père (Il), avec un libre et large droit de
visite en faveur de la mère, à exercer d'entente avec ses enfants (III). Le
Président a également attribué la jouissance du domicile conjugal à
G.N., lequel devait en assumer toutes les charges (IV) et dit que ce
dernier contribuerait à l'entretien de son épouse par le versement,
d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 1'000 fr.
dès le mois auquel elle aurait quitté le logement conjugal (V).
G.N. a ouvert action en divorce par le dépôt d'une
demande datée du 16 juin 2010. lI a conclu, en substance, avec suite de
frais et dépens, au divorce (I), à ce que l'autorité parentale et la garde sur
S.________ et L.________ lui soient confiées (Il), que la défenderesse
T.N.________ contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par le
versement de 12,5 % de son revenu, payable d'avance le premier de
chaque mois, allocations familiales non comprises (III), que les
contributions d'entretien soient indexées selon les modalités usuelles (IV),
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7 -
que les avoirs de prévoyance professionnelle soient partagés (V) et que le
régime matrimonial soit considéré comme dissous et liquidé (VI).
Dans sa réponse du 22 octobre 2010, T.N.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur, et,
reconventionnellement, au divorce (I), à ce que l'autorité parentale et la
garde sur les enfants S.________ et L.________ soit conjointe (Il), que
G.N.________ contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par le
versement régulier d'une pension mensuelle d'un montant à préciser en
cours d'instance (III) et à son propre entretien par le versement d'une
pension mensuelle de 2'500 fr. (IV), que les contributions d'entretien
prévues soient indexées selon les modalités usuelles (V), qu'il soit procédé
au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et à la liquidation du
régime matrimonial selon des précisions à fournir en cours d'instance (VI
et VII).
Dans ses déterminations du 25 novembre 2010, le demandeur
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
reconventionnelles Il, III, IV et VII de la réponse de la défenderesse du 22
octobre 2010.
Une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 4
mai 2011 par le Président, lequel a notamment astreint G.N.________ à
contribuer à l'entretien de son épouse T.N.________ par le versement d'une
pension mensuelle de 2'000 fr. dès le 1
er
novembre 2010.
L'audience de jugement a eu lieu le 24 mai 2011, en présence
des parties, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs. Trois
témoins ont été entendus. Le témoin C., amie et cliente de
T.N., a indiqué avoir connu la défenderesse en 1992, soit avant
son premier divorce d'avec le demandeur. Elle a déclaré qu'elle ignorait à
quand remontait le retour de T.N.________ à Orbe, mais qu'elle savait par
contre que c'était le demandeur qui lui avait demandé de revenir vivre
chez lui et s'occuper des enfants, puis qui lui avait proposé un remariage.
C.________ a indiqué qu'elle se rendait une fois par semaine, de même que
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8 -
sa sœur et une amie, chez T.N.________ pour une séance de réflexologie,
un massage du dos et un traitement avec des plaques électriques. Elle a
déclaré bénéficier d'un tarif d'abonnée de 160 fr. pour quatre séances et a
ajouté que la défenderesse était extrêmement compétente, raison pour
laquelle elle lui avait amené plusieurs clientes, sans pouvoir estimer le
nombre de clientes reçues chaque semaine par la défenderesse.
Lors de cette audience, les parties ont signé une convention
partielle sur les effets du divorce, attribuant au père l'autorité parentale
sur les enfants du couple encore mineurs, accordant à la mère un libre et
large droit de visite, et prévoyant le versement des rentes ordinaires pour
enfant directement en mains de G.N., dans l'hypothèse où
T.N. devait les toucher de l'assurance-invalidité et de sa caisse de
retraite, la liquidation du régime matrimonial, ainsi que le partage des
avoirs de prévoyance professionnelle.
Au cours de cette audience, la défenderesse a formé une
requête incidente en suspension de cause, laquelle a été rejetée par
prononcé présidentiel, confirmé par un arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du 20 juillet 2011. L'audience de jugement a repris le 16
août 2011, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs.
4.G.N.________ travaille en qualité de sergent de gendarmerie en
poste au centre d'intervention de Lausanne-Blécherette. Il habite, avec
trois de ses enfants, dans l'ancienne villa conjugale à Orbe. Jusqu'au 30
septembre 2011, il faisait ménage commun avec sa nouvelle compagne.
Au moment du premier divorce, T.N.________ n'exerçait pas
d'activité lucrative pour des raisons médicales. Depuis plusieurs années, à
tout le moins depuis 2008, elle travaille en qualité de masseuse et
d'esthéticienne indépendante à un taux estimé à 40 % en 2010. De la
comptabilité 2010 qu'elle a elle-même établie, il ressort qu'elle a réalisé
un revenu annuel net de 12'490 fr., soit 1'040 fr. par mois. Elle a ensuite
produit une nouvelle comptabilité, toujours établie par ses soins, faisant
état d'un bénéfice net de 9'479 fr. 65 par année, soit 790 fr. par mois.
-
9 -
Pour les mois de janvier à avril 2011, la défenderesse a indiqué avoir
réalisé un revenu net moyen de 955 fr. par mois. Il ressort de son agenda
personnel 2010 que T.N.________ travaille six jours sur sept à raison d'un à
quatre clients par jour.
T.N.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 8 juillet 2010. Il résulte d'un rapport médical établi
le 31 août 2010 par la doctoresse [...], médecin généraliste traitant de la
défenderesse, que celle-ci souffrirait d'un état dépressif depuis 1999, de
problèmes d'alcool depuis 2007-2008 et de pancréatites aiguës
récidivantes depuis janvier 2010. Elle aurait été hospitalisée du 21 au
27 janvier 2010, du 3 au 6 juin 2010 et du 30 juillet au 4 août 2010.
Toujours selon ce rapport, la défenderesse présenterait une incapacité de
travail à hauteur de 50 %, se manifestant par une importante fatigue et un
manque de concentration l'empêchant de s'occuper de plus d'un client
sans s'accorder une longue pause. Ayant fait l'objet, en juin 2011, d'une
expertise médicale imposée par l'Office de l'assurance-invalidité,
T.N.________ est toujours dans l'attente d'une décision.
T.N.________ a quitté la Suisse le 30 septembre 2011. Elle
réside au Mexique depuis lors.
E n d r o i t :
- a) La procédure a été introduite avant l'entrée en
vigueur, le 1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272). Toutefois, dès lors que le
jugement attaqué a été rendu après cette date, les voies de droit sont
régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).
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b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter
de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, les deux appels sont recevables, dès lors qu'ils ont
été formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt, et portent sur
des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures
à 10'000 francs.
- a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). La jurisprudence de
la cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges
soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime
d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en
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droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a
violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
c) aa) En l'espèce, l'appelant G.N.________ a produit un onglet
de quatre pièces sous bordereau. Les pièces n
os
1 et 2 concernent le
départ de l'intimée T.N.________ pour le Mexique le 30 septembre 2011 et
la pièce n°4 concerne le départ, avec effet au 1
er
octobre 2011, de la
colocataire de l'appelant. Ces pièces, toutes postérieures à l'audience de
jugement, sont recevables au regard des critères exposés ci-dessus.
Quant à la pièce n° 3, soit une lettre du greffier du Tribunal
d'arrondissement, la question de sa recevabilité peut rester ouverte dès
lors qu'elle est sans incidence sur l'issue du litige.
bb) L'appelante T.N.________ a produit une pièce nouvelle, à
savoir la Convention de travail de l'Association suisse des Esthéticiennes
avec CFC, sans indiquer les motifs pour lesquels cette pièce devrait être
admise en application de l'art. 317 CPC. La question de sa recevabilité
peut néanmoins rester ouverte, cette pièce étant sans incidence sur l'issue
du litige.
3. a) L'appelant et intimé G.N.________ conteste devoir une
pension en faveur de son ex-épouse. Il estime que l'avenir économique de
cette dernière n'est aucunement compromis par le divorce, qu'elle a des
perspectives de gain supérieures à ce qu'elle prétend, qu'elle a provoqué
la situation dans laquelle elle se trouve et que, par surabondance, dès lors
qu'elle vit au Mexique depuis le 30 septembre 2011, son minimum vital
n'est pas celui retenu dans le jugement de première instance.
L'appelante et intimée T.N.________ prétend au paiement d'une
pension de 2'500 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite. Elle
explique présenter une incapacité de travail à 50 % en raison d'un état
dépressif qui existe depuis de nombreuses années. Le revenu
hypothétique qui lui a été imputé par les premiers juges, de 2'000 fr. net
par mois, a été surévalué si l'on se réfère à la Convention de travail de
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l'Association suisse des esthéticiennes avec CFC. Les revenus de l'intimé
G.N.________ ont été fixés sur la base de seulement deux fiches de salaire
qui ne reflètent pas la réalité car il est amené à effectuer de nombreuses
heures supplémentaires dont il n'a pas été tenu compte. Il gagnerait au
minimum 9'180 fr. par mois. Les frais d'entretien de B.________, majeure,
ne peuvent être intégrés dans le minimum vital de l'intimé et sa charge
d'impôts n'a pas été établie par pièce. Selon ses calculs, l'appelante aurait
alors droit à une pension de 3'058 fr. par mois mais elle limite ses
prétentions à 2'500 francs. Enfin, la relation des parties doit être appréciée
dans sa globalité, en tenant compte du premier mariage, et il n'y a pas
lieu de limiter la pension dans le temps, l'appelante ayant mis sa vie entre
parenthèse pendant vingt-cinq ans.
b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un
époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit
une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les
désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui
l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose
ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire ; si l'on ne peut exiger de lui
qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité
lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui
est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme
dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant
compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2
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ch. 1 à 8 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts
cités).
Selon la jurisprudence, une contribution d'entretien en faveur
de l'ex-conjoint est due si le mariage a concrètement influencé la situation
financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend") et que celui-ci n'est
pas en mesure de subvenir à son entretien (ATF 137 III 102 c. 4.1.2 ; ATF
134 III 145 c. 4). Si le mariage a au moins duré dix ans – période à calculer
jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2 ; ATF
127 III 136 c. 2c) –, il a eu, en règle générale, une influence concrète (ATF
135 III 59 c. 4.1 ; TF 5C.49/2005 du 23 juin 2005 c. 2 in FamPra.ch 2005 p.
919). Inversement, il y a une présomption de fait de l'absence d'impact
décisif du mariage sur la vie des époux lorsque celui-ci a duré moins de
cinq ans (ATF 135 III 59 c. 4.1 et les réf. citées). En présence de
circonstances particulières, il n'est pas exclu de tenir compte, dans une
certaine mesure, d'un concubinage qualifié lorsque les parties ont conclu
un mariage subséquent, un tel concubinage ne pouvant cependant être
pris en considération que s'il a influencé durablement la vie des
partenaires, au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de
la responsabilité assumée et de la confiance existante (TF 5A_783/2010 du
8 avril 2011 c. 4.2 ; ATF 135 III 59 c. 4.4 ; cf. aussi : ATF 132 III 598 c. 9.2).
La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un
mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci
ont des enfants communs, dans la mesure où l'enfant a été élevé
jusqu'alors par le couple (ATF 135 III 59 c. 4.1 et les réf. ; TF 5C.261/2006
du 13 mars 2007 c. 3 in FamPra.ch 2007 p. 694 ; TF 5A_167/2007 du 1
er
octobre 2007 c. 4), ou en présence d'un déracinement culturel (TF
5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1 ; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007
c. 2.8 in FamPra.ch 2007 p. 930).
Enfin, en cas de remariage, le législateur n'a pas entendu
reporter sur le second époux l'entier de la charge d'entretien de son
conjoint. Sauf circonstances particulières, dont on pourrait déduire que le
second mari s'est engagé à compenser la perte d'entretien dû par le
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premier mari, l'épouse ne peut se prévaloir d'une position de confiance
(ATF 137 III 102 c. 4.3 et les réf. citées).
c) En l'espèce, les parties se sont mariées une première fois le
18 juillet 1986 et quatre enfants sont issus de leur union dont trois sont
aujourd'hui majeurs. La cadette de la fratrie atteindra sa majorité le [...]
2013. Lors d'un premier divorce, les parties ont passé une convention sur
les effets accessoires, laquelle prévoyait notamment une prise en charge
financière de T.N.________ par une prestation en capital de 78'000 fr. soit
18'000 fr. à la signature de la convention et 60'000 fr. ultérieurement,
dont à déduire des pensions mensuelles qui auraient été versées dans
l'intervalle. De l'aveu de T.N., cette prestation avait pour but sa
prise en charge financière jusqu'en 2006 à tout le moins. On en déduit
qu'au moment de signer la convention, les parties ont admis que
l'appelante pourrait subvenir elle-même à ses besoins au-delà de cette
date. La convention a été ratifiée par le tribunal pour valoir jugement
définitif et exécutoire. Les parties ont repris la vie commune dès avril 2002
et se sont remariées le 18 juillet 2006. Les époux ont été autorisés à vivre
séparés par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu
le 27 mai 2008.
Les premiers juges ont retenu que le second mariage, qui avait
duré moins de deux ans, ne pouvait pas être qualifié de longue durée. Par
contre, on ne pouvait, selon eux, se limiter à apprécier la situation au
regard du second mariage uniquement et il s'agissait de prendre en
compte la situation des parties dans leur globalité. Ce raisonnement ne
peut être suivi. Il est exact que la situation de T.N. a été
concrètement influencée par sa première union, dès lors que les parties
ont eu quatre enfants et que l'appelante n'exerçait alors pas d'activité
professionnelle. Mais au moment de leur premier divorce, il a été tenu
compte de l'impact de cette union sur la situation financière de
l'appelante, dès lors que son ex-conjoint s'est engagé à lui verser une
prestation en capital importante, destinée à couvrir ses besoins jusqu'en
2006. On ne voit pas pour quel motif les critères qui ont conduit les parties
à fixer la prestation due à l'appelante lors du premier divorce,
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prévaudraient encore lors du second divorce. Ceci serait d'autant plus
choquant que l'appelante s'est vu allouer une prestation en capital et que
le second mariage n'a pas eu pour effet de la priver du droit à cette
prestation, contrairement à ce qui aurait été le cas avec une prestation
périodique. Le fait que G.N.________ ne démontre pas s'être acquitté de
l'intégralité de ce capital n'y change rien, dès lors qu'il était exigible à
compter du mois d'août 2006 au plus tard. Dans ces circonstances, seule
la seconde union des parties doit être prise en compte pour évaluer
l'impact du mariage sur la situation de T.N..
Si l'on admet que les parties se sont remises en ménage en
avril 2002 et que l'on tient compte des années de concubinage, leur
seconde union aura duré un peu plus de six ans et doit être considérée
comme de moyenne durée. Pendant cette période, rien n'indique que
T.N. ait dû renoncer, même partiellement, à son activité
professionnelle pour s'occuper des enfants, alors même qu'en 2002, date
à laquelle la vie commune a repris, la cadette avait douze ans. L'appelante
ne l'a du reste jamais allégué. Si elle a soutenu que c'était principalement
elle qui s'était occupée des enfants durant la seconde union, ces
déclarations ont été contestées par G.N.. A cet égard, le
témoignage de C., selon lequel c'était G.N.________ qui avait
proposé à la défenderesse de revenir vivre chez lui et de s'occuper des
enfants, doit être relativisé, dès lors qu'il émane d'une amie de
l'appelante, qui ne fait que rapporter des propos sans faire état d'un
constat personnel. En outre, il ne s'agit pas tant de déterminer lequel des
deux conjoints s'est occupé de manière prépondérante des enfants,
question déterminante pour l'attribution de la garde des enfants, mais
bien plutôt de savoir si T.N.________ a dû renoncer à prendre davantage de
clients pour être plus présente à la maison, ce qui n'est nullement établi ni
même allégué. Or, il apparaît que la première séparation, intervenue alors
qu'elle avait trente-six ans, a donné à l'appelante l'occasion de se
réinsérer professionnellement. T.N.________ s'est fait une clientèle depuis
lors dans le domaine de l'esthétique et du massage même s'il est difficile
de déterminer à quelle fréquence elle exerce cette activité. Dans ces
circonstances, on ne saurait considérer que cette seconde union a eu un
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impact décisif sur la situation économique de l'appelante, de sorte qu'elle
n'a pas droit à une pension alimentaire. Il n'appartient au demeurant pas
au débiteur d'entretien de se substituer à l'assurance-invalidité pour le cas
où l'incapacité de travail de l'appelante serait avérée, ce qui, en l'état, ne
résulte que du seul certificat médical du médecin-traitant figurant au
dossier, lequel ne suffit pas à en faire la preuve.
Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner les
conséquences du départ de T.N.________ au Mexique, qu'il s'agisse d'un
départ définitif, comme le laisserait entendre l'attestation du contrôle des
habitants du 3 octobre 2011, ou seulement d'un départ provisoire comme
le soutient l'appelante. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner les moyens de
l'appelante tendant à une augmentation de la pension.
4.a) L'appelant G.N.________ conteste les dépens réduits qui ont
été mis à sa charge par les premiers juges, estimant que l'intimée ne s'est
vu que très partiellement allouer ses conclusions et que les dépens
auraient dû être compensés.
b) Concernant l'allocation et la répartition de dépens sur la
base de l'ancien art. 92 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010), la cour
de céans est en mesure de contrôler la bonne application de cette
disposition en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, dans le cadre d'un appel
soumis au nouveau droit selon l'art. 405 al. 1 CPC (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, JT 2010 III 11, spéc. p. 39).
Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. L'alinéa 2 de cette
disposition mentionne que, lorsque aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser. Selon la jurisprudence, le juge doit rechercher qui des
plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens
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proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e éd. 2002, n. 3 ad art. 92).
c) Le jugement querellé retient que, sous réserve de l'accord,
T.N.________ a obtenu très majoritairement gain de cause sur la dernière
question litigieuse, soit celle de la contribution d'entretien. Cette
appréciation est contestée par l'appelant G.N.. Dès lors que l'arrêt
sur appel réforme le jugement entrepris sur cette question, les griefs de
l'appelant, s'agissant des dépens de première instance, n'ont pas à être
examinés.
Par contre, le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris
concernant l'allocation des dépens doit être modifié d'office, l'appelant
G.N. ayant obtenu gain de cause. C'est ainsi de pleins dépens qui
doivent lui être alloués (art. 92 al. 1
CPC-VD). Compte tenu des opérations
effectuées par le conseil de l'appelant et de la valeur litigieuse, ceux-ci
peuvent être arrêtés à 11'210 fr., soit 10'000 fr. en participation aux
honoraires de son mandataire, et 1'210 fr. en remboursement de ses frais
de justice.
5.a) En conclusion, l'appel de G.N.________ doit être admis,
l'appel de T.N.________ rejeté, et le jugement de première instance réformé
aux chiffres III, IV et VII de son dispositif.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
2'400 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]). Vu l'assistance judiciaire accordée à l'appelante
T.N.________ et le fait qu'elle succombe sur les deux procédures d'appel,
ces frais seront intégralement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1
let. b CPC). L'avance de frais fournie par l'appelant, par 1'200 fr., lui sera
restituée (art. 122 al. 1 let. c CPC).
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c) Vu l'issue et la nature du litige, l'appelant G.N.________ qui
obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 106 al. 2 CPC), que l'on
arrêtera à 2'000 francs.
d) Le conseil d'office de l'appelante, Me Irène Wettstein
Martin, sera rémunéré équitablement par l'Etat (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il
ressort de sa liste des opérations que cette avocate a consacré six heures
et quarante-cinq minutes aux deux procédures d'appel, ce qui paraît
justifié au vu de l'importance et des difficultés de la cause. Au tarif horaire
de 180 fr., l'indemnité peut ainsi être fixée à 1'215 fr., TVA par 97 fr. 20 en
sus, à laquelle il convient d'ajouter 83 fr. de débours, soit un total de 1'395
fr. 20.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel de G.N.________ est admis.
II. L'appel de T.N., née P., est rejeté.
III. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres III, IV, et VII
de son dispositif :
III.- supprimé
IV.- supprimé
VII.- dit que T.N.________ est la débitrice de G.N.________ de la
somme de 11'210 fr. (onze mille deux cent dix francs) à titre
de dépens.
-
19 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr.
(deux mille quatre cents francs), sont laissés à la charge de
l'Etat.
V. L'avance de frais fournie par l'appelant, par 1'200 fr. (mille
deux cents francs), lui est restituée.
VI. L'indemnité d'office de Me Irène Wettstein Martin, conseil de
l'appelante T.N., est arrêtée à 1'395 fr. 20 (mille trois
cent nonante-cinq francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. L'appelante T.N. doit verser à l'appelant G.N.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
IX. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Elisabeth Santschi, avocate (pour G.N.),
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour G.N.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :