Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 276, 285 al. 1 CC; 92 CPC-VD; 117, 308 al. 1 let. a, 310, 311,
312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.V., à
Lausanne, défendeur contre le jugement rendu le 3 janvier 2011 par le
Tribunal civil de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec C., à Echallens, demanderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 janvier 2011, le Tribunal civil de
l'arrondissement du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux
A.V.________ et C.________ (I); ratifié pour faire partie intégrante du présent
jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les
parties à l'audience du 2 novembre 2010, dont la teneur est la suivante: "I.
Chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et
n'a pas de prétention à faire valoir contre l'autre du chef du régime matrimonial,
qui est ainsi dissous et liquidé. II. Parties renoncent au partage des prestations de
libre passage et à une indemnité équitable, étant précisé que C.________ n'a pas
de prestation de libre passage" (II); attribué l'autorité parentale sur l'enfant
B.V., née le [...] 2006, à C. (III); dit que A.V.________
exercera son droit de visite sur sa fille B.V.________ à raison d'une heure et
demie par semaine, à un moment à convenir d'entente avec C., à
charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y
ramener (IV); astreint A.V. à contribuer à l'entretien de sa fille
B.V.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque
mois en mains de C., dès jugement définitif et exécutoire, d'une
pension mensuelle, allocations familiales en plus, de: 500 fr. jusqu'à l'âge
de 12 ans révolus; de 550 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus;
600 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et au-delà, jusqu'à l'achèvement de
la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (V); fixé
les frais de justice à 1'100 fr. pour C. (VI); dit que A.V.________ est
le débiteur de C., de la somme de 4'686 fr. 55 à titre de dépens
(VII); et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ont déterminé la contribution
d'entretien au regard des art. 276 et 285 al. 1 CC en appliquant le taux
usuel de 15%, pour un enfant, sur un revenu hypothétique supérieur du
débirentier, estimé à 3'300 fr., lequel pourrait raisonnablement être exigé
de la part de A.V.. Après avoir établi le minimum vital de
A.V., ils ont statué que ce dernier devrait verser une contribution
de 500 fr. par mois pour l'entretien de sa fille B.V., allocations
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3 -
familiales en sus, tout en prévoyant une augmentation par paliers en
fonction de l'âge, comme mentionné précédemment.
B.Par lettre du 1
er
février 2011, A.V.________ a fait appel contre le
jugement précité. Il s'oppose devoir verser, en l'état, une contribution pour
l'entretien de sa fille, ainsi que devoir verser la somme de 4'686 fr. 55 à
C.________ à titre de dépens.
Par lettre du 2 février 2011, C.________ a déposé une demande
en rectification du dispositif du jugement rendu le 3 janvier 2011, en ce
sens que sa nationalité devait être modifiée. Elle expliquait qu'elle avait
acquis la nationalité suisse en janvier 2007, conformément à l'attestation
délivrée le 14 février 2007 par le Département des institutions et des
relations extérieures du canton de Vaud.
Par courrier du 1
er
mars 2011, l'appelant a déposé une requête
d'assistance judiciaire, invoquant qu'il était entièrement assisté par le
Service de Prévoyance et d'Aide sociales, depuis le 25 mai 2010, sur la
base des normes du revenu d'insertion.
Par décision du 3 mars 2011, le juge délégué a dispensé
l'appelant de l'avance de frais, la décision sur assistance judiciaire étant
réservée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier:
1.La demanderesse C., née [...] le [...] 1986, de
nationalités suisse et macédonienne, et le défendeur A.V., né le
[...] 1984, originaire de Sumiswald (BE), se sont mariés le [...] 2006 à Prilly.
De leur union est issue une enfant :
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B.V.________, née le [...] 2006.
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2.Les époux A.V.________ et C.________ vivent séparés depuis le
15 février 2008, en vertu d'une convention de mesures protectrices de
l'union conjugale signée séance tenante à l'audience du président du
Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. Un prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 29 juin 2009 a astreint A.V.________ au
versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr. pour l'entretien de sa fille
B.V., allocations familiales en sus, dès le 1
er
juin 2009, la garde de
cette dernière ayant été confiée à la mère.
3.a) Depuis le 1
er
juillet 2010, C. travaille en qualité de
vendeuse à 60 % pour [...], à Lausanne. Elle perçoit un salaire brut de
23 fr. l'heure, indemnités vacances et jours fériés comprises, soit un
salaire mensuel net d'environ 1'896 fr., allocations familiales en sus. Elle
est en outre bénéficiaire du revenu d'insertion.
Le loyer de l'appartement de C., à Echallens, est de
1'361 fr. par mois. Elle assume des frais de garde pour l'enfant
B.V. de 400 fr. par mois. Se rendant à son travail en train, elle a un
abonnement coûtant 84 fr. par mois. Les primes d'assurance-maladie de
C.________ et de leur fille B.V.________ sont entièrement subventionnées.
b) A.V.________ est titulaire d'un certificat fédéral de capacité
d'installateur sanitaire. Lors de l'audience de jugement, il a déclaré au
tribunal avoir travaillé, notamment comme appareilleur sur installations
fonctionnant au gaz naturel et en qualité de technicien sur répartiteur
d'eau. Son dernier employeur en date était l'entreprise [...], qui l'avait
engagé à 100 % dès le 1
er
mars 2008, pour un salaire mensuel brut de
5'000 fr., treize fois l'an.
A.V.________, actuellement sans emploi, émarge à l'aide sociale
depuis le mois de mai 2010. Il perçoit au titre du revenu d'insertion un
montant de 1'110 fr. par mois, ainsi que le montant qu'il paie pour son
loyer de 700 francs, soit la moitié du loyer de l'appartement, sis à
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Collonges, loué par l'amie chez qui il habitait à l'époque du jugement
querellé.
La prime de son assurance-maladie est entièrement
subventionnée.
4.C.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale
du 10 mai 2010. Elle a notamment conclu à ce que le divorce soit
prononcé (I); à ce que l'autorité parentale sur leur fille lui soit attribuée
(II); à ce que A.V.________ bénéficie d'un droit de visite sur sa fille à fixer à
dire de justice (III); et à ce que A.V.________ contribue à l'entretien de sa
fille par le versement d'une pension mensuelle, en ses mains, allocations
familiales en sus, de 750 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 800 fr. dès lors et
jusqu'à l'âge de 15 ans, et 900 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou
l'achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de
l'art. 277 al. 2 CC (IV).
A.V.________ n'a pas déposé de réponse.
L'audience de jugement s'est tenue le 2 novembre 2010
devant le tribunal, en présence de la demanderesse et du défendeur. Ce
dernier a conclu au rejet de la demande. Il a pris des conclusions
reconventionnelles, qui tendaient, en substance, à ce que le divorce soit
prononcé, à ce que l'autorité parentale sur l'enfant B.V.________ s'exerce
conjointement, avec une garde partagée, et à ce qu'aucune pension ne
soit fixée en faveur de l'enfant B.V., dans la mesure où la garde
était partagée.
C. a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles
de A.V.________.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions
finales de première instance non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse
est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
En l’espèce, l’appel porte sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs.
Formé en temps utile (art. 311 CPC) par une partie qui y a
intérêt, l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.a) Rappelant qu'il bénéficie du revenu d'insertion, l'appelant
fait valoir qu'il ne peut être astreint au paiement d'une contribution
d'entretien en faveur de sa fille. Il ne conteste pas la quotité de cette
pension, ni les chiffres retenus dans le jugement. Invoquant des soucis
personnels l'empêchant de travailler actuellement, il manifeste son
intention de verser cette contribution, le jour où il se sentira mieux et aura
retrouvé un travail convenable.
b) L'art. 276 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210) prévoit, à son al. 1, que les père et mère doivent pourvoir à
l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger; son al.
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2 retient que l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque
l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations
pécuniaires. L'art. 285 al. 1 CC précise que la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui
n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier; l'al. 2 de
cette disposition prévoit que les allocations familiales sont versées en sus,
sauf décision contraire du juge.
Sous l'angle du critère des ressources des père et mère, il
ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF, arrêt 5A_736/2008 du
30 mars 2009) que pour fixer les contributions d'entretien, le juge se
fonde, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en
écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une
augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et
qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4 c. 4; 127 III
136 c. 2a in fine; 119 II 314 c. 4a; 117 II 16 c. 1b; 110 II 116 c. 2a; CR CC I
– Perrin, art. 285 CC n. 12). La prise en compte d'un revenu hypothétique
ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à
réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de
bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de
remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu
hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge,
l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a et la
jurisprudence citée; 129 III 577 c. 2.1.1 non publié; TF, arrêt 5A_170/2007
du 27 juin 2007 c. 3.1; TF, arrêt 5A_685/2007 du 26 février 2008, c. 2.3).
Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation
de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu
une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait
(ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b; 129 III 577 c. 2.1.1 non publié; TF,
arrêt 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1; TF, 5A_685/2007 du 26 février
2008, c. 2.3).
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Sous l'angle de la situation des père et mère, il convient de
prendre comme point de départ le minimum vital du débirentier au sens
du droit des poursuites pour dettes et de la faillite, lorsque ses capacités
financières sont "très modestes". Le montant calculé au moyen de ces
normes ne peut pas être enlevé au débiteur (CR CC I – Perrin, art. 285 CC
n. 18). Si le débirentier ne peut pas être condamné à verser une
contribution alimentaire lorsque celle-ci porte atteinte à ses besoins
élémentaires, calculés au vu de son minimum vital, cela ne lui permet pas
pour autant d'être libéré de l'obligation légale d'entretien prévue à
l'art. 276 al. 1 CC. Cette obligation d'entretien s'éteint uniquement par la
mort du débiteur ou du créancier ou par la majorité ou la fin de l'obligation
prolongée au sens de l'art. 277 al. 2 CC (CR CC I – Perrin, art. 285 n. 18;
CR CC I – Piotet, art. 276 n. 29). Lorsqu'un revenu hypothétique est retenu,
le minimum vital du débiteur peut être entamé (ATF 123 III 1 c. 3c).
Dans le canton de Vaud, il est usuel pour les tribunaux de
déterminer le montant de la contribution d'entretien en fonction d'un
pourcentage du revenu net du débirentier, soit 15% pour un enfant. Cette
méthode ne peut être utilisée que si les revenus du débirentier peuvent
être qualifiés de "revenus moyens", et doit être écartée en cas de
situation financière très favorable (Micheli/ Nordmann/ Jaccottet Tissot/
Crettaz/ Thonney/ Riva, Le nouveau droit du divorce, 1999, pp. 80-81).
c) En appliquant les directives de la Conférence des préposés
aux poursuites et faillites de Suisse pour un adulte monoparental et un
enfant de moins de dix ans, les premiers juges ont retenu que le minimum
vital de l'appelant était de 2'050 fr. par mois, comprenant 150 fr. de frais
lors du droit de visite. Le minimum vital de l'intimée avec un enfant était
de 3'593 fr. par mois, incluant les frais de garde de l'enfant consentis en
raison du travail de cette dernière.
Ils ont en l'espèce considéré que l'âge de l'appelant (26 ans),
sa formation (CFC d'installateur sanitaire), son expérience professionnelle,
ses capacités et son état de bonne santé étaient des atouts, qui lui
permettaient de réaliser un salaire, s’il faisait preuve de bonne volonté et
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fournissait les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui.
Cette opinion est conforme au droit fédéral et la cour de céans ne peut
que l'approuver.
Certes, A.V.________ émarge à l'aide sociale et sa situation
financière lui permet difficilement d'honorer le versement d'une
contribution d'entretien en faveur de sa fille. Cela ne l'autorise pas,
toutefois, à se soustraire à l'obligation légale d'entretien de l'art. 276 al. 1
CC. D'ailleurs, il admet implicitement que son empêchement de travailler
est temporaire, puisqu'il propose de verser une pension à sa fille "dès qu'il
se sentira mieux". Il n'existe toutefois au dossier aucune attestation
médicale relative à une éventuelle incapacité de travail de l'appelant et
rien ne permet de penser que ce dernier ne serait pas en bonne santé.
Pour ce qui concerne la quotité de la contribution d'entretien,
les premiers juges l'ont calculée en se basant sur un revenu hypothétique
de 3'300 francs. Ils ont estimé que l'appelant pouvait raisonnablement
réaliser un tel revenu, ce qui est sensiblement moins que son dernier
salaire. Leur estimation est également exempte de reproche. Elle est
même très favorable à A.V.________. La contribution d’entretien, fixée à
500 fr. par mois, correspond actuellement à 15 % du revenu hypothétique
de 3'300 francs. Echelonnée en fonction de l’âge de l’enfant, cette
contribution n’entame ainsi pas le minimum vital de l'appelant. L'on peut
admettre que lorsque la pension augmentera, ses revenus seront aussi
supérieurs, cela d'autant plus que l’estimation des premiers juges est très
favorable à ce dernier.
L'appel doit dès lors être rejeté sur ce point.
4.a) L'appelant critique également sa condamnation à des
dépens. Il s'oppose à verser, à ce titre, la somme de 4'686 fr. 55 en faveur
de l'intimée, estimant que ce montant est arbitraire.
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b) Concernant l'allocation et la répartition de dépens sur la
base de l'ancien art. 92 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966), la cour de céans est en mesure de contrôler la bonne
application de cette disposition en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, dans le
cadre d'un appel soumis au nouveau droit selon l'art. 405 al. 1 CPC
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc. p. 39).
Selon l'art. 92 CPC-VD, l'al. 1 prévoit que les dépens sont
alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions et l'al. 2
mentionne que, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser. Selon la
jurisprudence, le juge doit rechercher qui des plaideurs gagne le procès
sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux
montants alloués (Poudret/ Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.
2002, ad art. 92 n. 3).
c) Le jugement querellé retient à juste titre que, sous réserve
de l'accord passé à l'audience, l'intimée a obtenu gain de cause sur la
dernière question litigieuse, soit celle de la contribution d'entretien.
L'intimée a aussi obtenu l’autorité parentale quand l’appelant concluait à
une autorité parentale conjointe. Certes, le montant de la contribution
d’entretien finalement fixée par les premiers juges est inférieur à celui
requis dans les conclusions. Mais cet argument n’est pas de nature, en
l'occurrence, à réduire la quotité des dépens dus, dès lors que le principe
d’une contribution d’entretien était disputé et que l'intimée a gagné le
procès sur ce point.
Dès lors, les premiers juges ont, à juste titre, alloué de pleins
dépens à l'intimée, à charge de l'appelant. Au surplus, ce dernier ne
remettant pas en cause la quotité des dépens alloués, d'ailleurs non
critiquable, celle-ci peut donc être confirmée.
L'appel doit également être rejeté sur ce point.
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5.A propos de l'observation de l'appelant relative à la nationalité
suisse de C., cette dernière l'a en effet acquise le 17 janvier 2007.
Le jugement querellé comporte une erreur manifeste, de sorte que le
chiffre I du dispositif doit être rectifié.
6.Les autres remarques ou critiques de l'appelant ne nécessitent
pas d'être commentées, dès lors qu'elles ne constituent pas véritablement
de griefs susceptibles de modifier le dispositif du jugement. La cour de
céans prend acte, néanmoins, que l'appelant ne remet plus en cause
l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère.
7.Au vu de ce qui précède, et sous réserve de la rectification du
chiffre I du dispositif, l'appel doit être rejeté dans le cadre de la procédure
de l'art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
8.L'appel était dénué de chances de succès, si bien que l'une
des conditions de l'art. 117 CPC, pour l'obtention de l'assistance judiciaire,
n'est pas réalisée. Dès lors, la requête d'assistance judiciaire de l'appelant
est rejetée.
L'appelant avait été dispensé de l'avance de frais, sous
réserve de la décision sur sa requête d'assistance judiciaire. Celle-ci étant
rejetée, et A.V. ayant succombé, ce dernier doit supporter les frais
judiciaires arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5).
9.Le dispositif du présent arrêt indique à tort qu'il a été rendu
par un juge unique, alors que la décision avait été prise par la Cour d'appel
civile statuant comme autorité collégiale (art. 84a al. 1 LOJV), s'agissant
d'un appel dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308
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al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans une cause patrimoniale
dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le
dispositif est dès lors entaché d'une erreur manifeste, qui peut être
corrigée d'office (art. 334 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est rectifié d'office en ce sens:
I.- prononce le divorce des époux:
A.V., originaire de Sumiswald (BE), né le [...] 1984 à
Lausanne, fils de [...] et de [...], actuellement domicilié à
Collonges,
et
C., de nationalité suisse, née le [...] 1986 à Bitola
(Macédoine), fille de [...] et de [...], actuellement domiciliée à
Echallens,
dont le mariage a été célébré le [...] 2006 à Prilly.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont mis à la charge de l'appelant A.V.________.
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14 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Claire Charton (pour C.),
-M. A.V..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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15 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :