Appeal withdrawn; second-instance costs imposed on appellant

CACI tu10-004766-426/2013Cantonal Court / Civil Appeals ChamberSep 2, 2013Withdrawn

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Omnilex summary

The Civil Appeal Court of the Vaud Cantonal Court took note of the appellant’s withdrawal of his appeal against a first-instance order of provisional measures in a divorce case. The withdrawal followed an agreement between the spouses on the divorce effects and on interim maintenance, under which the respondent renounced any further provisional contribution as of 31 October 2013. The court struck the matter from the roll. It set second-instance costs at CHF 400 and imposed them on the appellant. No party costs were awarded, and the first-instance order remained enforceable.

Omnilex headnote

Art. 67 al. 2 TFJC; withdrawal of an appeal after circulation of the file to the court members reduces the appellate fee by one third. Where the appellant withdraws the appeal because the matter has become devoid of object, the appellate proceedings are terminated and the cause is struck from the roll. The second-instance costs are borne by the appellant pursuant to Art. 106(1) CPC; no party compensation is awarded absent special circumstances. The provisional enforceability of the lower-court order remains unaffected (consid. 2).

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL TU10.004766-131590 426 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 septembre 2013


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce divisant les époux F., intimé, et M., requérante, vu l'appel interjeté le 29 juillet 2013 par F.________ contre cette ordonnance, vu le courrier du 30 août 2013 du mandataire de l’appelant indiquant que les parties ont conclu, à l’audience du 29 août 2013 devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, une convention sur les effets du divorce et qu’elles ont réglé la question de la contribution provisionnelle en ce sens qu’elles sont convenues de se donner quittance

  • 2 - au 31 octobre 2013 de la contribution d’entretien provisoire, M.________ renonçant dès cette date à toute contribution provisionnelle ; attendu que l’appelant a déclaré retirer son appel, celui-ci ayant perdu tout objet, que cette déclaration met fin à la procédure d’appel, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle ; attendu que, dans les causes de l’art. 63 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre ; RS 270.11.5), l’émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, qu’en cas de retrait de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument est réduit d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de la procédure d’appel sont ainsi arrêtés à 400 fr., que ces frais sont mis à la charge de l’appelant conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle.

  • 3 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire, ainsi que l’ordonnance de première instance. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stefan Graf (pour F.), -Me Cédric Thaler (pour M.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

Keywords

appeal withdrawalprovisional measuresdivorcecourt costscase struck from the rollinterim maintenance

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Key legal question

Whether the appeal against the provisional-measures order should continue after withdrawal

Extracted holding

The appeal was formally withdrawn and the appeal proceedings ended, so the case was removed from the docket.

Extracted reasoning

The appellant stated that the appeal had lost its object because the parties concluded an agreement and settled the interim maintenance issue, which terminated the appellate proceedings.

Key legal question

How the second-instance costs should be allocated after withdrawal of the appeal

Extracted holding

Second-instance judicial costs were fixed at CHF 400 and charged to the appellant; no appellate costs were awarded to the respondent.

Extracted reasoning

For an appeal against provisional measures the fee is CHF 600, but it is reduced by one third when the appeal is withdrawn after circulation to the court members; under Art. 106(1) CPC, costs fall on the appellant.

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