TRIBUNAL CANTONAL
TU10.001409-120407
280
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 juin 2012
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M.Bregnard
Art. 125 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par MME W.,
à Vevey, défenderesse, contre le jugement rendu le 23 janvier 2012 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelante d’avec M. W., à Lausanne, demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 janvier 2012, le Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux M. W.________ et Mme
W.________ (I), ratifié la convention partielle du 10 septembre 2010 (II),
ainsi que celle du 13 octobre 2011 (III), ordonné le transfert des avoirs de
libre passage (IV), arrêté à 1'500 fr. les frais judiciaires mis à la charge de
chaque partie (VI), dit que Mme W.________ devait à M. W.________ un
montant de 3'500 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VII).
En droit les premiers juges ont refusé d'allouer une pension
alimentaire à Mme W.________. Ils ont retenu que la défenderesse disposait
d'une capacité de gain hypothétique de l'ordre de 4'600 fr. lui permettant
de subvenir à son entretien, de sorte qu'en application du principe dit du
clean break, il n'y avait pas lieu de lui allouer une contribution d'entretien.
B.Mme W.________ a formé appel contre ce jugement par acte du
21 février 2012 concluant, avec suite de dépens de première et de
seconde instances, à sa réforme en ce sens que M. W.________ soit
astreint au paiement d'une contribution d'entretien après divorce d'un
montant de 2'800 fr. par mois jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la
retraite, à savoir jusqu'au mois de décembre 2021.
Par réponse du 2 avril 2012, l'intimé a conclu, avec suite de
dépens, au rejet de l'appel du 21 février 2012.
Le 1
er
février 2012, l'appelante a déposé une requête
d'assistance judiciaire en prévision de la présente procédure. Le Juge
délégué de la Cour d'appel civile a, par décision du 9 février 2012, accordé
le bénéfice de l'assistance judiciaire à Mme W.________ avec effet au 1
er
février 2012, Me Catherine Jacottet Tissot étant désignée en qualité de
conseil d'office.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base du
jugement, complété par les pièces du dossier:
a) M. W., né le 7 décembre 1956, et Mme W.,
née le 7 août 1957, se sont mariés le 20 mars 1992 devant l’Officier de
l’état civil de Morat (FR). Deux enfants sont issus de cette union, soit[...],
né le 23 septembre 1992, aujourd’hui majeur, et[...], née le 26 avril 1995.
Les époux vivent séparés de fait depuis 2001.
En 2007 une procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale a été introduite. Elle a abouti à une convention datée du 25
octobre 2007 qui prévoyait notamment que M. W.________ contribuerait à
l'entretien de sa famille par le versement d'une contribution d'entretien
d'un montant de 4'500 fr. par mois, allocations familiales en sus.
b)M. W.________ (ci-après : le demandeur) a ouvert action en
divorce par demande du 13 janvier 2010 concluant en substance, avec
suite de frais et dépens, à ce que le divorce soit prononcé (I), que
l'autorité parentale sur les enfants Julien et Camille soit exercée
conjointement (II), que la garde des enfants soit attribuée à dire de justice
(III), que le parent non gardien bénéficie d'un large de droit de visite à
exercer d'entente avec les enfants (IV), qu'il soit astreint à contribuer à
leur entretien par le versement de pensions fixées à dire de justice (V),
que les pensions soient indexées chaque année (VI), que le régime
matrimonial soit dissous et liquidé (VII) et que les prestations de libre
passage constituées durant le mariage soient partagées par moitié (VIII).
Par réponse du 11 mars 2010, Mme W.________ (ci-après; la
défenderesse) a admis le principe du divorce (I), ainsi que les conclusions
II, VII et VIII de demandeur. Elle a en revanche conclu au rejet des
conclusions III, IV, V et VI. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que
la garde des enfants lui soit attribuée (I), que le droit de visite du père
s'exerce d'entente avec la mère et les enfants (II), que le demandeur
contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension
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4 -
s'élevant pour chacun d'eux à 12,5 % de ses revenus mensuels nets
moyens, jusqu'à la majorité et au-delà jusqu'à l'achèvement d'une
formation professionnelle (III), que le demandeur serve une contribution
d'entretien à son épouse d'un montant de 2'800 fr. par mois (IV), que les
contributions mentionnées sous chiffres III et IV soient indexées (V) et que
le régime matrimonial soit liquidé (VI).
Dans ses déterminations du 23 juin 2010, le demandeur a
conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse.
Par procédé écrit du 30 août 2010, la défenderesse s'est
prononcée sur les déterminations du demandeur du 23 juin 2010.
Lors de l’audience préliminaire du 10 septembre 2010, les
parties ont conclu une convention partielle prévoyant que les parties
adhéraient au principe du divorce (I), que l'autorité parentale s'exercerait
conjointement (II), que la garde des enfants était confiée à Mme
W.________ (III) et que les avoirs de prévoyance professionnelle seraient
partagés par moitié (IV).
Lors de l'audience de jugement du 13 octobre 2011, les parties
ont été entendues, ainsi que le témoin [...], assistante de direction
connaissant la défenderesse depuis 5 ans. Les parties ont précisé leur
convention du 10 septembre 2010 en ce sens qu'elles ont fixé le montant
dû par M. W.________ à Mme W.________ pour le partage des avoirs de
prévoyance professionnelle (IV), fixé les contributions dues par M.
W.________ pour l'entretien des enfants à 1'200 fr. pour [...] et à 700 fr.
pour [...], allocations familiales en sus, précisant que M. W.________
contribuerait pour moitié aux frais d'orthodontie non couverts par les
assurances de [...] ainsi qu'à ses frais d'écolage (V) et prévu que les
contributions prévues sous chiffre V seraient indexées (VI).
c) La situation personnelle et financière des parties se présente
comme suit:
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5 -
aa) Le demandeur travaille en qualité d'ingénieur au service de
[...], à Berne, et perçoit à ce titre un revenu mensuel brut de l'ordre de
9'900 fr., allocations familiales non comprises, auquel s'ajoute un bonus
variable, qui s'est élevé pour l’année 2011, à 7'815 francs.
Les charges mensuelles de M. W.________, qui fait ménage
commun avec une nouvelle compagne, comprennent son minimum vital
par 850 fr, un montant minimal pour les dépenses imprévues, par 170 fr.
(20 % du minimum vital), un loyer de 550 fr., une prime d'assurance-
maladie, par 391 fr. 95, une part non couverte de frais médicaux, par 100
fr., des frais d'électricité, de gaz et de téléréseau, par 200 fr., des frais de
téléphone, par 80 fr., des impôts, par 50 fr. 60, ainsi que des frais de
transport, par 275 francs.
bb) La défenderesse a effectué une formation interne à
l'administration publique des postes et des télécommunications (PTT), qui
a abouti à la délivrance d’une attestation d'assistante d'exploitation en
- Selon le témoin [...], l'attestation précitée n’a actuellement plus
aucune valeur sur le marché du travail. Avant le mariage, la défenderesse
travaillait en qualité d'employée non qualifiée au CHUV. À la suite de la
naissance du premier enfant du couple en 1992, la défenderesse n'a plus
exercé d'activité lucrative. Le 1
er
mars 2004, elle a repris une activité
salariée en tant que vendeuse à temps partiel dans le magasin [...]. Elle a
tenté de se perfectionner en entamant en 2009 une formation en
informatique auprès de l'école Migros qu'elle n'a pas achevée. Durant
l'année 2010, la défenderesse a réalisé un revenu net de 19'000 fr. qui,
mensualisé, correspond à un montant de 1'580 fr. Dès le 1
er
janvier 2012,
elle bénéficie d'une augmentation de salaire de 50 cts par heure de
travail. Actuellement, son revenu mensuel s'élève à 1'700 fr. nets, pour un
taux d'activité oscillant entre 40% et 50%.
Depuis 2007, Mme W.________ a compilé toutes ses recherches
d’emploi dans des carnets. Il en ressort qu'elle a postulé à des postes de
vendeuse, de téléphoniste et d'employée de bureau.
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6 -
En raison d'un accident de vélo survenu au cours de l'été 2007,
la défenderesse a été en incapacité de travail à 100% du 9 avril au 14
septembre 2008, puis à 50% jusqu'au 30 novembre 2008. Elle est suivie
par le Dr [...] pour des problèmes articulaires. Celui-ci estime qu'elle
"devrait éviter les trop longues stations debout et les travaux
physiquement contraignants dans le cadre de son emploi", ainsi que cela
ressort des certificats médicaux des 8 juin 2009 et 3 décembre 2010.
Les charges mensuelles de la défenderesse comprennent son
minimum vital selon le droit des poursuites par 1'350 fr. par mois, un
montant pour les dépenses imprévues, par 270 fr. (20% du minimum vital
de base), un loyer de 1'305 fr., correspondant au loyer de 1'705 fr. sous
déduction de la part au logement des deux enfants vivant sous son toit,
par 400 fr., une prime d'assurance-maladie de 432 fr., une part non
couverte de frais médicaux de 100 fr., une prime d'assurance RC et
incendie de 38 fr. 30, des frais Billag et Sittel de 68 fr. 35, des frais de
téléphone, par 200 fr., des impôts, par 636 fr., une participation à
l'assistance judiciaire, par 50 fr., ainsi que des frais de transport de 150 fr.
(100 fr. d'essence, 35 fr. de frais de transport de train et 15 fr. pour
l'entretien d'un vélo).
cc) Durant la vie commune, l'entretien des parties a été
assuré principalement par le revenu de M. W., puisque Mme
W. n'a repris une activité lucrative qu'en 2004, à savoir trois ans
après la séparation de fait du couple.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 23 janvier 2012, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, le contrôle du
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droit portera en partie sur les règles cantonales de procédure, notamment
les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966) relatives aux dépens. En effet, le procès, ouvert avant le
1
er
janvier 2011, a été régi, en première instance, par le droit de procédure
cantonal (art. 404 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., nn. 21 ss ad art. 405 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance, et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al.
2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
A teneur de l’art. 289 CPC, la décision de divorce ne peut faire
l’objet d’un appel que pour vice du consentement ; un appel ordinaire est
toutefois ouvert contre la décision sur les effets accessoires du divorce.
En l’espèce, l’appel porte exclusivement sur les effets
accessoires du divorce, de sorte qu’il n’est pas soumis à la limitation des
griefs de l’art. 289 CPC.
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b) Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un effet
réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le fond ;
par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé
ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels,
l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance (cf.
Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 318 CPC).
En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer en
réforme sur la base des pièces au dossier.
c) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si
les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des
faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Tappy, op.
cit., in JT 2010 III 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime
d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des
propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 76 ad art. 317 CPC).
En l’espèce, l'appelante a repris les conclusions prises en
première instance, qui sont donc recevables.
d) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
- 9 -
En l'espèce, l'intimé a produit deux pièces à l'appui de sa
réponse. La pièce 49, antérieure à l'audience de jugement, est irrecevable,
dès lors que l'intimé ne démontre pas que les conditions de l'art. 317 al. 1
CPC sont remplies. La pièce 48 est certes nouvelle en ce sens qu'elle a été
établie postérieurement à l’audience de jugement de première instance,
mais concerne des faits qui ne sont pas nouveaux. La partie qui l'a
produite n’explique au demeurant pas pourquoi elle ne pouvait pas la
produire en première instance. Il en découle que cette pièce est
également irrecevable.
3.Dans un premier temps, l'appelante se plaint d'une
constatation inexacte des faits et demande que l'état de fait soit complété
sur plusieurs points.
a) Elle reproche tout d'abord aux premiers juges de n'avoir pas
retenu les certificats médicaux du Dr [...] produits en première instance
(pièces 114 et 129), qui font état des problèmes articulaires dont elle
souffre. L'état de fait a été complété en mentionnant ces certificats et en
exposant leur contenu.
b) Selon l'appelante, les premiers juges ont considéré à tort
que ses efforts en vue d'acquérir une indépendance économique
paraissaient insuffisants. Sur ce point, elle reproche au tribunal de ne pas
avoir mentionné les cahiers (pièce 103 bis) dans lesquels sont consignées
ses recherches d'emploi. L'état de fait a été modifié en ce sens que les
cahiers de l'appelante ont été mentionnés.
c) Dans le jugement attaqué, les premiers juges ont selon
l'appelante traité de manière lacunaire la séparation du couple en
omettant de préciser qu'une procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale avait été introduite pour la première fois en 2007. L'état de fait
a été précisé en ce sens.
d) Enfin, l'appelante critique le fait que le jugement ne retient
pas le montant du bonus variable perçu par l'intimé en 2011. Sur ce point
- 10 -
également, l'état de fait a été précisé et le montant de 7'815 fr. perçu à
titre de bonus par l'intimé mentionné.
4.a) L'appelante soutient qu'en vertu de l'art. 125 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210), elle a droit une contribution
d'entretien pour elle-même. Elle fait valoir qu'au vu de sa situation
personnelle et de sa formation, elle n'est pas en mesure de réaliser un
revenu permettant de couvrir ses frais.
b) aa) Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut
raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette
disposition concrétise deux principes : d’une part, celui du « clean break »
qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit
acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins
après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les
époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de
la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC),
mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par
l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien. L’obligation
d’entretien repose ainsi sur les besoins de l’époux bénéficiaire ; si on ne
peut exiger de lui qu’il s’engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l’art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités ; TF
5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement
influencé la situation financière de l’époux crédirentier. Si le mariage a
duré au moins dix ans – période à calculer jusqu’à la date de la séparation
des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) –, il est présumé avoir eu une influence
concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa
- 11 -
durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints
lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel mariage ne donne
toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien : selon
la jurisprudence, le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien, ce
qui se déduit directement de l’art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à
une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son
entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive
(ATF 137 III 102 c. 4.2.1 ; ATF 134 II 145 c. 4).
bb) En l'espèce, les parties se sont mariées en 1992 et se sont
séparées de fait en 2001. Le couple a eu deux enfants. L'appelante a
cessé de travailler en 1992 à la naissance du premier enfant et a repris
une activité lucrative à temps partiel en 2004. Au regard de ces éléments,
il y a lieu d'admettre que le mariage a exercé une influence concrète et
durable sur la situation financière de l'appelante. Cet aspect n'est
d'ailleurs pas remis en cause par les parties.
c) Lorsqu’il s’agit de fixer la contribution à l’entretien d’un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102 ; ATF 134 III 145 c. 4 ; cf. également la précision
apportée à cet arrêt par l’ATF 134 III 577 c. 3, ainsi que les arrêts TF
5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1 ; TF 5A_288/2008 du 27 août 2008
c. 5 et TF 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 c. 4.3.1).
- La première de ces étapes consiste à déterminer l’entretien
convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le
mariage. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le principe est que le
standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. II s’agit
de la limite supérieure de l’entretien convenable. Quand il n’est pas
possible, en raison de l’augmentation des frais qu’entraîne l’existence de
deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le
créancier de l’entretien peut prétendre au même train de vie que le
- 12 -
débiteur de l’entretien. Enfin, ce n’est que lorsque le divorce est prononcé
après une longue séparation, à savoir une dizaine d’années, que la
situation de l’époux bénéficiaire durant cette période est en principe
déterminante (ATF 137 III 102 ; ATF 132 III 598 c. 9.3).
Lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas
d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas
qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais
supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien
courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses
effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4). En effet,
dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en
fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre les époux
permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des
restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier
divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l’égalité entre eux (cf.,
sur ce principe, TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1 ; ATF 137 III
59 c. 4.2 ; ATF 137 III 102). C’est pour la répartition de l’excédent que l’on
raisonnera à partir du train de vie antérieur des époux, le conjoint
créancier n’ayant pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait
durant la vie commune.
- La deuxième étape relative à l’application de l’art. 125 CC
consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer
lui-même l’entretien arrêté à l’étape précédente du raisonnement (ATF
134 III 145 c. 4 ; ATF 134 III 577 c. 3). Un conjoint – y compris le créancier
de l’entretien (ATF 127 III 136 c. 2c) – peut se voir imputer un revenu
hypothétique, pour autant qu’il puisse gagner plus que son revenu effectif
en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort que l’on
peut raisonnablement exiger de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc
être effectivement possible (ATF 128 III 4 c. 4a). Savoir si l’on peut
raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité ou
augmente celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son
état de santé, est une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge
- 13 -
ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la
personne en cause pourrait obtenir des revenus, ou les augmenter, en
travaillant. Il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette
personne peut raisonnablement accomplir. En revanche, savoir si la
personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et
quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu du marché du travail, sont
des questions de fait (ATF 128 III 4 c. 4; ATF 126 III 10 c. 2b; TF
5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1; TF 5A_588/2010 du 12 janvier 2011
c. 2.1; TF 5A_795/2010 du 4 février 2011 c. 3.2). Le juge doit les examiner
concrètement et, s'agissant du salaire, éventuellement en se basant sur
l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de
la statistique, ou sur d'autres sources telles que des conventions
collectives de travail (ATF 137 III 118 c. 3.2; TF 5A_894/2010 précité c.
3.1).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on
présume qu’il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à
exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l’âge de
45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail ; cette limite
d’âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF
115 lI 6 c. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.3 ; TF 5C.320/2006 du
1
er
février 2007 c. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en
fonction d’autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de
l’augmentation d’une activité lucrative (cf. TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009
c. 2.2 ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5 ; TF 5A_210/2008 du 14
novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, non publié dans l’ATF 135 III 158). La limite
d’âge tend à être augmentée à 50 ans (TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 c.
5.3.2 et les arrêts cités).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d’être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d’un époux
la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50 % avant que
le plus jeune des enfants n’ait atteint l’âge de 10 ans révolus, et de 100 %
avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c).
- Selon la jurisprudence, s’il n’est pas possible ou que l’on ne
peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail
de celui-ci et arrêter une contribution d’entretien équitable ; celle-ci se
fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 c. 4 et les arrêts
cités).
d/ aa)En l’espèce, les parties ont vécu séparément
depuis 2001. Lorsqu'elles ont passé une convention de mesures
protectrices de l'union conjugale en octobre 2007, il avait été admis que
l’épouse gagnait 725 fr. par mois et avait droit à une pension de 4’500 fr.,
allocations familiales en sus pour les deux enfants. Toutefois, aucun
élément ne permet de déterminer comment les ressources des conjoints
étaient réparties au sein du couple durant la séparation de fait antérieure
et dans quelle mesure celle-ci était effective. Le régime prévu par les
mesures protectrices n’ayant duré que trois années avant l’ouverture de
l'action en divorce - sur une dizaine d’années de séparation -, on ne
saurait considérer que le train de vie de l’appelante correspond à sa
situation durant cette période restreinte. Il faut plutôt, puisque le revenu
de chacun des époux n'a guère varié depuis leur séparation de fait et
qu'on peut partir de l'idée, vu la présence des enfants, que l'entier de ce
revenu était utilisé pour subvenir aux besoins des deux ménages,
considérer que l'appelante peut prétendre au même train de vie que
l'intimé.
En l'occurrence, au vu de la situation personnelle et financière
des parties, on peut considérer que des économies n'étaient pas réalisées
durant le mariage. Il s'agit donc d'appliquer la méthode dite du minimum
vital élargi. Dans ce cadre, les premiers juges ont fixé à 4'600 fr. le
montant nécessaire pour assumer l'entretien convenable de l'appelante.
Celle-ci ne remet pas en cause ce montant. L’intimé quant à lui ne discute
pas les divers éléments qui composent ce montant global et se borne à
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proposer un calcul dans lequel on déduirait du montant dont disposait
l’appelante en mesures protectrices une part afférente aux enfants,
procédé qui ne peut pas être adopté en procédure de divorce.
Il sied donc de déterminer si l'appelante est en mesure de
réaliser un revenu lui permettant de couvrir son entretien convenable.
bb) Les parties divergent au sujet du revenu que l’appelante
est en mesure de réaliser. Selon l'intimé et les premiers juges, l'appelante
aurait une capacité de gain qui lui permettrait de couvrir son entretien
convenable. L’appelante quant à elle estime être en mesure du gagner un
montant de 1'800 fr. par mois et prétend au versement d'une contribution
d'entretien correspondant au déficit qu'elle devrait supporter, soit 2'800 fr
(4'600 fr. – 1'800 fr.)
Malgré le fait que à dire de médecin, l'appelante devrait éviter
de longues stations debout et des travaux physiquement contraignants, il
ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait pas en mesure de travailler à
100 %. Au surplus, les enfants, âgés de plus de 16 ans, ne nécessitent plus
sa présence. On peut ainsi exiger de l'appelante qu’elle exerce une
activité lucrative à 100%. Agée de 55 ans, elle n’a pas d’autre formation
que celle d’assistante d’exploitation PTT acquise en 1974. A la naissance
du premier enfant du couple en 1992, elle a quitté son emploi non qualifié
au CHUV et a repris en 2004 une activité de vendeuse à temps partiel. Il
est vrai qu’elle aurait pu s’inscrire, en qualité de demandeur d’emploi à
I’ORP, respectivement suivre certains cours de formation et ne pas se
borner à effectuer des recherches de travail épisodiquement comme le
montrent les pièces qu’elle a produites. Toutefois, au vu de sa situation, il
ne peut être attendu d'elle, qu'elle trouve un emploi lui offrant une
rémunération supérieure au double de ce qu’elle gagne actuellement à mi-
temps en qualité de vendeuse, ce d’autant moins qu’elle éprouve certains
ennuis de santé. L'appelante exerçant déjà une activité à temps partiel en
adéquation avec ses qualifications, sa capacité contributive doit être
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déterminée sur cette base et non pas en se référant à des valeurs
statistiques.
Dès lors, le revenu hypothétique pouvant être imputé à
l'appelante doit correspondre au double du salaire perçu actuellement
pour son activité à 50%. Au vu des revenus réalisés en 2010 et 2011 et de
l'augmentation de salaire dont elle bénéficie, le revenu de l'appelante
s'élève actuellement à 1'700 fr. pour son activité à mi-temps. Le revenu
hypothétique pouvant lui être imputé s'élève donc à 3'400 fr. (2 x 1'700
fr.) par mois. A relever que ce montant n'est pas très éloigné du salaire
mensuel net retenu par la statistique pour une femme dans le secteur du
commerce de détail pour une activité simple et répétitive, qui s'élève à
environ 3'500 fr. (4'164 fr. brut – déductions sociales de l'ordre de 15% ;
http://www.news.admin.ch/ message/index.html?lang=fr&msg-id=42391).
cc) L'appelante, qui est en mesure de réaliser un revenu de
3'400 fr. par mois, n'a pas une capacité de gain suffisante pour assumer
son entretien convenable qui s'élève à 4'600 fr. Elle a donc droit à une
contribution d'entretien qui doit être fixée à 1'200 fr. (4'600 fr. – 3'400 fr).
Vu sa situation financière et personnelle, l'intimé est à même de
s'acquitter mensuellement de ce montant.
e) Bien fondé, le moyen doit être admis.
5.a) L’appelante conclut à ce que les frais et dépens de
première instance soient mis à la charge de l'intimé.
b) S’agissant de la pension, unique point encore litigieux au
stade du jugement, l’appelante demandait 2'800 fr. alors que l’intimé
s’opposait au principe d'une contribution d'entretien. La pension
finalement octroyée s’élevant à 1'200 fr. jusqu’à ce que le débirentier ait
atteint l’âge de l’AVS, l’appelante obtient partiellement gain de cause sur
la question encore litigieuse.
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c) Vu ce qui précède, l'appelante a droit a des dépens de
première instance réduits d'un tiers. En tenant compte de ses frais
d'avocats et des frais de justice, des dépens de première instance, arrêtés
à 2'000 fr., doivent lui être alloués.
6.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement est complété par un chiffre III bis de son dispositif, en ce sens
que l’intimé contribuera à l’entretien de l’appelante par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr, payable d’avance le
premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce
que l’intimé ait atteint l’âge de l’AVS, et réformé à son chiffre V en ce sens
que l'intimé doit à l’appelante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de
première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1‘500 fr.
(art. 63 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé à raison des deux
tiers, le solde incombant à l’appelante.
Vu le sort de l’appel, l’appelante a droit à des dépens de
deuxième instance diminués d’un tiers. Un plein défraiement se serait
élevé à 2’100 fr. de sorte qu’un montant de 1’400 fr. doit être alloué.
7.Le 6 juin 2012, le conseil d’office de l’appelante a déposé une
liste des opérations dont il ressort qu’il a consacré 9 heures et 18 minutes
à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le
travail accompli. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), l’indemnité doit être fixée à 1'807 fr. 90, TVA par 8% comprise.
Aucun débours n'étant allégué, l’indemnité d’office de Me Catherine
Jacottet Tissot doit ainsi être arrêtée à 1'807 fr. 90.
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La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L'appel est admis.
II.Le jugement est complété par un chiffre III bis et est réformé à
son chiffre VI comme suit :
III bis Dit que M. W.________ contribuera à l'entretien de Mme
W., par le versement, dès jugement de divorce
définitif et exécutoire, d'une pension de 1'200 fr. (mille
deux cents francs), payable d'avance le premier jour de
chaque mois, jusqu'à ce que le débitrentier ait atteint
l'âge de l'obtention d'une rente AVS.
VIDit que M. W. est le débiteur de Mme W.________,
de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III.Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'appelante,
par 500 fr. (cinq cents francs), et de l'intimé, par 1'000 fr.
(mille francs).
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IV.L'indemnité d'office de Me Catherine Jacottet Tissot, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'807 fr. 90 (mille huit cent sept
francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
V.La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI.L'intimé doit verser à l'appelante la somme de 1'400 fr. (mille
quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Catherine Jaccottet Tissot (pour Mme W.),
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour M. W.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
Le greffier :