1102
TRIBUNAL CANTONAL
TU09.029336-140470
217
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 122 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. a et 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L., à
Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 6 février 2014 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec Z., à Saint-Georges (Grenade), aux Antilles,
demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 février 2014, rendu par défaut du défendeur
et notifié le même jour aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a prononcé le divorce des époux L.________ et Z.________ (I) ; dit
que l’autorité parentale et la garde sur l’enfant [...], née le [...] 2004, sont
attribuées à la demanderesse Z.________ (II) ; confirmé le retrait au
défendeur L.________ de tout droit d’entretenir des relations personnelles
avec sa fille [...], née le [...] 2004 (III) ; dit que L.________ contribuera à
l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2004, par le régulier versement d’une
contribution d’entretien payable d’avance le premier de chaque mois,
allocations familiales éventuelles en sus, dès le jugement de divorce
définitif et exécutoire, en mains d’Z.________, d’un montant de 700 fr.
jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus, 750 fr. dès lors
et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 16 ans révolus, 800 fr. dès lors et
jusqu’à la majorité de celle-ci, respectivement jusqu’au terme de sa
formation professionnelle (art. 277 al. 2 CC) ; dit que la pension fixée ci-
dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation et
adaptée le 1
er
janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de
novembre précédent, la première fois le 1
er
janvier 2015, l’indice de
référence étant celui du jour où le présent jugement devient définitif et
exécutoire, pour autant que les revenus du défendeur suivent eux-mêmes
l’évolution du coût de la vie, à charge pour ce dernier d’établir que tel
n’est pas le cas ou ne le serait que partiellement (IV) ; dit qu’aucune
contribution d’entretien n’est due par l’une des parties envers l’autre (V) ;
déclaré, à l’exception des biens sis en Grenade, le régime matrimonial
dissous et liquidé en l’état, chacun des époux étant reconnu propriétaire
des biens mobiliers actuellement en sa possession (VI) ; renvoyé les
parties à faire trancher la liquidation et dissolution de leur régime
matrimonial s’agissant des biens en Grenade dans un procès séparé (VII) ;
renoncé à ordonner le partage légal des prestations de sortie acquises par
les époux durant le mariage (VIII) ; fixé les frais de justice à 1'210 fr. pour
la demanderesse et à 200 fr. pour le défendeur (IX) ; fixé l’indemnité de
Me Mathias Burnand, conseil d’office de la demanderesse, à 12'923 fr.
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3 -
40 (X) ; dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la
charge de l’Etat (XI) et dit que le défendeur versera à la demanderesse la
somme de 16'960 fr. à titre de dépens (XII).
Statuant par défaut du défendeur en application de l’art. 308
al. 1CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et
considérant, s’agissant d’une cause concernant l’état des personnes, que
les faits allégués par la partie présente n’étaient retenus que dans la
mesure où ils étaient prouvés (art. 308 al. 3 CPC-VD), les premiers juges
ont prononcé le divorce des époux, les conditions de l’art. 114 CC étant
réalisées. Dans la mesure où l’enfant vivait auprès de sa mère depuis la
séparation des parties, en août 2006, que le père ne s’en était jamais
préoccupé et n’avait pas revendiqué ses droits parentaux dans la
procédure de divorce, qu’aucune requête commune des parents ne
tendait à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et compte tenu du
rapport accablant établi par le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) le 30 juin 2010, ils ont attribué l’autorité parentale et la garde
de l’enfant à sa mère, sans réinstaurer de droit de visite du père sur sa
fille. S’agissant de la contribution du défendeur à l’entretien de sa fille, les
premiers juges ont fait application de la méthode dite du pourcentage du
revenu net mensuel du débiteur alimentaire, arrêté le montant de la
pension à 700 fr. par mois, allocations familiales et indexation non
comprises, correspondant aux 16% environ de 4'257 fr. 90, et augmenté
ce montant selon paliers de 50 fr. par mois suivant l’âge de [...] et jusqu’à
sa majorité, respectivement jusqu’à l’achèvement de sa formation
professionnelle. Les époux étant séparés de biens, les premiers juges ont
déclaré que le régime matrimonial était dissous et liquidé en l’état, chacun
d’eux étant reconnu propriétaire des biens et objets en sa possession, à
l’exception des biens sis en Grenade (Antilles) et pour lesquels ils
renvoyaient les parties ad separatum, considérant que le règlement de
cette question n’avait aucune incidence sur les autres effets accessoires
et risquait de provoquer un report trop long du jugement de divorce. Ils
ont enfin renoncé à procéder au partage des avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, considérant
que la prestation de sortie du défendeur était vraisemblablement
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4 -
supérieure à celle de la demanderesse, mais que la renonciation de
l’épouse au partage des avoirs en question était admissible dès lors que la
différence entre les créances réciproques était très probablement modique
et que le manque de collaboration du défendeur pendant la procédure
n’avait pas permis d’établir le montant accumulé à ce titre par celui-ci
durant le mariage.
B.Par acte motivé du 6 mars 2014, comprenant une requête
d’assistance judiciaire, L.________ a fait appel de ce jugement en concluant
à sa réforme en ce sens que son droit aux relations personnelles avec sa
fille [...] soit rétabli, qu’il ne doive aucune pension à son épouse et que les
avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le
mariage soient partagés.
Par prononcé du 4 avril 2014, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a partiellement accordé à L.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire, avec effet au 8 mars 2014, dans la mesure
suivante : exonération d’avances et exonération des frais judiciaires, et l’a
astreint à payer au service compétent une franchise mensuelle de 50 fr.
dès et y compris le 1
er
mai 2014. En effet, même si celui-ci pouvait
prétendre à une partie des biens sis en Grenade dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial, cela ne suffisait pas à exclure
l’assistance judiciaire puisque la réalisation de ces biens, mobiliers et
immobiliers, qui ne sont pas partagés à ce stade, ne paraissait pas réaliste
et ne pouvait être exigée de l’appelant, ni du reste la constitution d’une
hypothèque sur la villa sise aux Antilles (cf. Jeandin, CPC commenté, n. 24
ad art. 117 CPC).
Le 16 avril 2014, Z.________ s’est déterminée sur l’appel en
concluant implicitement à son rejet. Elle a produit deux pièces.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
-
5 -
1.L., né le [...] 1968, et Z. le [...] 1969, se sont
mariés le [...] 1998 à Lausanne. Ils sont les parents de [...], née le [...]
L.________ est né à [...], en Grenade (Antilles). Il a été reçu dans
le droit de cité de [...] ZH, dont est originaire Z.. Il est le père de
trois enfants majeurs, issus de précédentes unions. Son fils aîné vit en
Angleterre ; [...], née le [...] 1993, et [...], né le [...] 1995, l’ont rejoint en
Suisse en août 1999.
2.Durant leur mariage, les époux ont acquis en commun, en
Grenade, plusieurs biens mobiliers et immobiliers (un bateau, deux
terrains et une villa), dans l’intention de s’y établir et d’y gérer ensemble
une maison d’hôtes. La dégradation de leurs relations a toutefois rendu ce
projet irréalisable ; après quelques années de mariage, L. a
commencé à se montrer violent et inquiétant à l’endroit de son épouse. En
août 2006, à la suite de menaces de mort dirigées contre elle, Z.________ a
dû quitter le domicile conjugal et se réfugier avec sa fille au Centre
d’accueil Malley-Prairie.
3.Statuant par voie de mesures protectrices de l’union conjugale
le 6 mars 2007, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a autorisé Z.________ à vivre séparée son époux pour une durée
indéterminée, confié à celle-ci la garde de l’enfant, limité le droit de visite
du père sur sa fille durant deux heures à quinzaine au Point Rencontre,
sans autorisation de sortie, attribué la jouissance de l’appartement
conjugal à L., renoncé à fixer une contribution pécuniaire à la
charge de l’un ou l’autre des conjoints, sous réserve de l’allocation
familiale à verser par l’intimé à Z., et interdit au prénommé, sous
la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 ; RS 311), de prendre contact avec son épouse de
quelque manière que ce soit, notamment par des messages
téléphoniques, des SMS ou des visites sur le lieu de résidence ou de travail
de celle-ci.
- 6 -
Par dictée au procès-verbal de l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale du 2 novembre 2007, les parties se sont
accordées à solliciter la séparation judiciaire de leurs biens et sont
convenues, pour la liquidation de leur régime matrimonial antérieur, de
s’adresser à Me Regina Wenger, notaire à Lausanne, qu’ils autorisaient à
prendre contact avec un confrère de Grenade aux fins d’obtenir toutes
informations utiles en relation avec leurs biens dans ce pays. L.________
s’est par ailleurs formellement engagé à ne pas s’approcher de son
épouse à moins de cent mètres, ni à l’importuner de quelque manière que
ce soit.
Le 6 novembre 2007, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé la séparation de biens des
époux.
- En dépit des interdictions prononcées à son encontre les 24
août 2006 et 6 mars 2007, L.________ a importuné son épouse, à de
réitérées reprises, notamment en lui adressant des messages vocaux ou
électroniques injurieux et menaçants, et Z.________ a déposé plainte
pénale. Le 12 février 2008, il a été condamné par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne pour injure, utilisation abusive d’une
installation de télécommunication, de menaces qualifiées, d’insoumission
à une décision de l’autorité et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (il a reconnu avoir fumé de la marijuana durant le week-end
entre octobre 2004 et juillet 2007) à une peine privative de liberté de six
mois, complémentaire à celle prononcée le 4 juin 2007 par le Juge
d’instruction de Fribourg.
5.Par lettre du 28 janvier 2008, la Fondation Jeunesse et familles
a attesté que malgré les tentatives d’Z.________ et les multiples
interpellations de Point Rencontre pour mettre en place le droit de visite
prévu par le prononcé du 6 mars 2007, L.________ n’avait jamais pris
contact avec cette institution et n’avait jamais manifesté d’intérêt à
l’exercice de ses relations personnelles.
-
7 -
6.Par demande unilatérale du 3 septembre 2009, Z.________ a
conclu au divorce, à l’attribution de la garde et de l’autorité parentale sur
l’enfant [...], le père ne bénéficiant d’aucun droit de visite sur sa fille, mais
contribuant à l’entretien de celle-ci par le versement d’une pension
mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales en sus, et versant pour son
propre entretien le montant de 1'000 fr. par mois pendant deux ans. Par
requête en liquidation du régime matrimonial selon l’art. 373 CPC-VD,
déposée le même jour, elle concluait à la dissolution et liquidation du
régime matrimonial ainsi qu’au transfert de la moitié de l’avoir de
prévoyance professionnelle accumulé par L.________ durant le mariage. Le
3 septembre 2009 également, elle a déposé une requête de mesures
provisionnelles et préprovisionnelles ainsi qu’une requête en liquidation du
régime matrimonial tendant à ce que Me Regina Wenger soit commise à la
liquidation du régime matrimonial des époux.
Le défendeur n’a pas procédé.
Par lettre à la requérante du 4 septembre 2009, le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président)
a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles au motif que les
mesures protectrices de l’union conjugale en vigueur au début de la
litispendance du procès en divorce le demeuraient tant qu’elles n’était pas
supprimées ou modifiées par des mesures provisionnelles.
Le 1
er
octobre 2009, le président a entendu Z.________ et son
conseil. Il a constaté qu’en dépit d’une assignation régulière, L.________ ne
s’était pas présenté ni personne en son nom.
7.Le 25 novembre 2009, le président a pris séance pour
l’audience préliminaire et la conciliation. Faute d’avoir opéré l’avance de
frais requise en vue de l’audience, L.________ a été réputé défaillant.
Par ordonnance sur preuves du 17 décembre 2009, le
président a ordonné la production par les parties de pièces justifiant de
-
8 -
leur revenus et de leurs charges fixes, dont en particulier celles relatives à
l’entretien de chacun des enfants [...], ainsi que d’attestations indiquant le
montant de la prestation de sortie acquise par chacun des époux durant le
mariage. Il a nommé Me Regina Wenger, en qualité d’expert, et a chargé
celle-ci de stipuler la liquidation du régime matrimonial des parties
antérieur à la séparation de biens prononcée le 6 novembre 2007, avec
effet au 2 novembre 2007, et de se prononcer sur un éventuel bénéfice de
l’union conjugale. Il a enfin chargé le SPJ d’un mandat d’évaluation en vue
de faire des propositions relatives à la réglementation des relations
personnelles entre le père et sa fille [...].
8.Par courrier du 5 janvier 2010, Me Regina Wenger a renoncé à
la mission d’experte pour laquelle elle avait été désignée. Plusieurs
notaires ont ensuite été pressentis pour la remplacer, mais tous ont refusé
le mandat en raison du manque de collaboration de L.________ et des
difficultés inhérentes à la présence d’un grand nombre de biens des époux
en Grenade.
9.Le 30 juin 2010, le SPJ a établi à l’intention du tribunal un
rapport d’évaluation faisant état d’une situation familiale gravement
dégradée. Il indiquait notamment que L.________ était à l’évidence dépassé
par la situation, qu’il ne parvenait pas à remplir ses obligations parentales
et que [...] risquait d’être gravement mise en danger si les contacts entre
elle et son père n’avaient pas lieu dans un endroit protégé, sans
autorisation d’en sortir. Il rappelait que le droit de garde du prénommé sur
sa fille [...] et sur son fils [...] lui avait été retiré par le Juge de paix les 11
septembre et 30 novembre 2009.
10.Statuant par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles le
29 juillet 2010, le président a constaté que le père avait empêché
l’organisation de visites surveillées, dont il ne voulait pas, et était ainsi
devenu un étranger pour sa fille [...] qu’il n’avait pas revue depuis trois
ans. Il ajoutait qu’un tel comportement dénotait une démission certaine du
père, qui ne s’était pas soucié sérieusement de l’enfant, et justifiait le
retrait du droit aux relations personnelles, sans même parler de l’état
-
9 -
psychique apparemment instable de L., à qui il appartiendrait, le
cas échéant, de manifester sa volonté de renouer avec sa fille.
Dès lors que l’on ne connaissait pas au prénommé d’incapacité
de travail ni de limitation fonctionnelle à l’emploi, le président a imputé au
débiteur un revenu d’au moins 4'100 fr. par mois et pris en compte des
charges mensuelles incompressibles de 2'410 francs. Il a réparti le
disponible entre les trois enfants du débiteur et arrêté la contribution à
l’entretien de [...], dont les besoins, compte tenu de son jeune âge, étaient
moindres que ceux de [...], à 400 fr. par mois. Il s’ensuivait que la priorité
de l’obligation d’entretien de L. envers ses enfants mineurs faisait
qu’il n’y avait plus de capacité financière ou contributive pour satisfaire,
fût-ce partiellement, à la prétention d’entretien de l’épouse en vertu de
l’art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
L.________ ne s’est pas acquitté de son obligation alimentaire
envers sa fille [...] et des poursuites ont été intentées par Z.________ pour
recouvrer les montants dus, qui s’élevaient, au 19 août 2013, à 29'595
fr. 30. Selon le procès-verbal de saisie établi à cette date par l’Office des
poursuites du district de Lausanne, une saisie de 1'400 fr. par mois a été
imposée jusqu’au 12 juillet 2014 au plus tard en mains de [...], employeur
du débiteur, sur la base d’un salaire mensuel net de 3'930 fr. 35, servi
treize fois l’an.
11.A l’audience de conciliation et d’instruction du 7 mai 2013, à
laquelle L.________ ne s’est pas présenté, Z.________ a retiré sa conclusion
en versement d’une contribution après divorce et conclu à ce qu’il soit
constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé, avec effet au 2
novembre 2007, sous réserve des biens sis en Grenade. Elle a renoncé à
toute expertise de ce fait.
Statuant par voie d’ordonnance sur preuves complémentaire
du 8 mai 2013, le président a pris acte de la renonciation d’Z.________ à la
preuve par expertise et par témoins ainsi qu’à ses réquisitions de
production de pièces. Il a imparti aux parties, respectivement, s’agissant
-
10 -
de L.________ (pièce requise 53), aux caisses auprès desquelles celui-ci
avait cotisé, à la Fondation institution supplétive LPP, à la Centrale du 2
e
pilier et à l’employeur du prénommé, dans la mesure où il pouvait être
identifié, un délai échéant le 31 mai 2013 pour produire une attestation
mentionnant les avoirs accumulés au 30 avril 2013 par chacun des époux
durant le mariage et toutes pièces attestant de leurs revenus, fortune,
charges et dettes actuels.
12.Le 30 mai 2013, [...] a attesté que le montant de la prestation
de sortie accumulé par L.________ durant son mariage s’élevait, au 10 juin
2013, à 44'270 francs. Au 31 mai 2010, l’avoir accumulé auprès de la [...]
était de 93 fr. 55 et celui accumulé auprès de la [...] de 210 fr. 05.
L’avoir de prévoyance accumulé par Z.________ auprès de la
[...] s’élevait, au 30 avril 2013, à 77'529 fr. 43.
13.L.________ ne s’est pas présenté à l’audience de jugement du
10 décembre 2013. Z.________ a conclu au versement, par le prénommé,
d’une pension pour l’entretien de [...] de 700 fr. par mois, allocations
familiales non comprises. Elle a par ailleurs renoncé au partage des avoirs
de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage.
Elle a déclaré au tribunal que le montant des avoirs LPP véritablement
accumulés par son époux durant le mariage était sensiblement plus élevé
que celui qui était attesté par les pièces versées au dossier.
Z.________ est actuellement sans emploi. Elle semble résider à
Grenade. Lorsqu’elle est en Suisse, elle loge avec sa fille chez sa mère
[...], qui les prend en charge.
E n d r o i t :
1.
- 11 -
1.1Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 6
février 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 : RS 272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy,
CPC commenté, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, l’action en divorce
ayant été ouverte par demande unilatérale du 3 septembre 2009, c’est
l’application de l’ancien droit de procédure cantonal qui doit être
examinée (art. 404 al. 1 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD. A
cet égard, le tribunal était compétent pour statuer sur la demande en
divorce en application de l’art. 114 CC et le jugement par défaut
admissible dans la procédure de divorce par demande unilatérale (art. 308
CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, p. 475).
1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance, dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivé,
l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile
(art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01], dans les trente jours à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel
est recevable à la forme.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
-
12 -
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
2.2 L'appel est principalement réformatoire. L'autorité d'appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance
si un élément de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit
être complété sur des points essentiels (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 148).
2.3Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les nova sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n.
2415).
En l'espèce, l’appel porte sur le droit aux relations
personnelles du père envers sa fille et le partage des avoirs LPP, si bien
que la maxime d’office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables
-
13 -
(cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC ; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et
395, Pichonnaz, Commentaire romand, n. 63 ad art. 122 CC). Les pièces
produites par l’intimée sont donc susceptibles d’être examinées par le
juge de l’appel, dans la mesure de leur utilité.
3.En tant que l’appelant conclut à ne pas devoir payer de
pension alimentaire à son épouse et que le jugement attaqué ne prévoit
aucune astreinte en ce sens, cette conclusion est sans objet.
4.L’appelant paraît conclure au rétablissement de son droit aux
relations personnelles avec [...]. La motivation du jugement entrepris, qui
s’appuie en particulier sur le rapport accablant du SPJ et sur le
comportement de l’appelant lui-même, est à cet égard convaincant. Au
surplus, l’appelant n’avance aucun élément qui, à supposer qu’il puisse
être pris en compte sous l’angle des nova, permettrait d’admettre son
moyen. Ce dernier doit être rejeté.
5.1L’appelant ne formule (ni ne chiffre) aucune autre conclusion,
mais se limite, en particulier s’agissant des prestations LPP, à s’en prendre
à la motivation du jugement en matière appellatoire. Cela n’est en
principe pas admissible. Toutefois, on ne saurait lui en tenir rigueur, dès
lors qu’il n’est pas assisté et qu’il sollicite précisément un conseil d’office
pour la procédure de divorce. Par ailleurs, on comprend qu’il souhaite le
partage des prestations LPP.
5.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (loi fédérale du 17 décembre
1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
-
14 -
survivants et invalidité; RS 831.42) ; lorsque les conjoints ont des créances
réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être
partagée (al. 2). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en
tout ou partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des
motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation
économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC).
Selon l’intention du législateur, la prévoyance professionnelle
constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints
de manière égale. Ainsi, lorsque l’un des conjoints se consacre au
ménage et à l’éducation des enfants et renonce, totalement ou
partiellement à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce,
à une partie de la prévoyance que son conjoint s’est constituée durant le
mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa
perte de prévoyance et doit lui permettre d’effectuer un rachat auprès de
sa propre institution de prévoyance ; il tend également à promouvoir sa
propre indépendance économique après le divorce (ATF 129 III 577 c.
4.2.1). On ne peut toutefois déduire de ce qui précède qu’il n’existe de
droit à la compensation que lorsque la répartition des tâches pendant le
mariage cause un dommage à l’un des conjoints du point de vue de la
prévoyance et que l’on peut ainsi prouver une sorte de préjudice
matrimonial en matière de prévoyance. Au contraire, le droit au partage,
en tant que conséquence d’une communauté de destin, ne dépend pas de
la façon dont les époux se sont réparti les tâches pendant le mariage. En
d’autres termes, le droit de chaque époux à la moitié des expectatives de
prévoyance constituées pendant le mariage est en principe inconditionnel,
comme c’est également le cas pour le partage par moitié des acquêts. Le
partage à parts égales des prestations de prévoyance se fonde sur le
critère abstrait de la durée formelle du mariage, à savoir depuis le jour du
mariage jusqu’à celui de l’entrée en force du jugement de divorce, et non
sur le mode de vie concret adopté par les époux (ATF 136 III 449 c. 4.3 ;
129 III 577 c. 4.2 ; TF 5A_796/2011 du 5 avril 2012, c. 3.1).
D’après l’art. 123 al. 2 CC, le droit au partage par moitié peut
toutefois être refusé s’il s’avère manifestement inéquitable pour des
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motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation
économique des époux après le divorce. Seules des circonstances
économiques postérieures au divorce peuvent justifier le refus du partage.
Il n’est ainsi pas possible de tenir compte du fait que l’époux n’a pas
exercé une activité lucrative qu’à temps partiel pendant le mariage,
puisque le partage par moitié des prestations de sortie a précisément pour
but de rétablir l’égalité entre les conjoints (ATF 129 III 577 c. 4.3). En
revanche, il est possible de refuser le partage lorsque le montant qui
devrait être transféré à l’autre conjoint au titre du partage des avoirs de
prévoyance professionnelle ne dépasse pas la perte de prévoyance future
encourue par le conjoint contraint de réduire son temps de travail ou de
maintenir un taux d’occupation réduit en raison de la garde des enfants
dont il a la charge et que cette perte future n’a de surcroît pas été
compensée par l’octroi d’une contribution au sens de l’art. 125 al. 1 CC
(ATF 129 III 577 c. 4.3 et 4.4 non publié aux ATF, mais publié in FamPra.ch
2003 p. 904). La fortune de l’époux créancier ne constitue pas un motif
d’exclusion du partage par moitié ; celui-ci n’est inéquitable, au sens de
l’art. 123 al. 2 CC, que s’il apparaît manifestement choquant, absolument
inique ou encore, complètement insoutenable (ATF 133 III 497 c, 4.5 et les
références citées ; Baumann/Lauterburg, FamKomm Scheidung, Berne
2005, n. 59 ad art. 123 CC).
Lorsqu’il applique l’art. 123 al. 2 CC, le juge doit apprécier la
situation en s’appuyant sur les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Il
agit selon la maxime d’office et le principe inquisitorial (Pichonnaz, op. cit.
n. 63 ad art. 122 CC).
5.3Les premiers juges ont renoncé à ordonner le partage légal
des prestations de sortie acquises par les époux durant le mariage, en se
fondant sur les pièces produites (pièces requises concernant la LPP du
défendeur) et sur les dires de la demanderesse, pour retenir que la
prestation de sortie du défendeur véritablement acquise serait, selon
toute vraisemblance, sensiblement supérieure à celle de l’épouse. Ils
ajoutaient que le manque de collaboration du défendeur dans la procédure
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n’avait pas permis d’établir que le montant des prestations LPP serait plus
élevé.
5.4Or, si les premiers juges étaient fondés, en raison du défaut de
l’appelant, de faire application de l’art. 308 CPC-VD (cf. supra c. 1.1), l’al.
3 de cette disposition prévoit que dans les causes concernant l’état des
personnes, les faits allégués par la partie présente ne sont retenus
qu’autant qu’ils sont prouvés. Selon les commentateurs, l’instruction dans
ces causes devra en principe, mais non toujours être poursuivie ; elle
devra porter sur les allégués des deux parties ; le juge devra s’entourer de
tous les renseignements propres à l’éclairer (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.
p. 474).
Cela étant, les circonstances de l’espèce ne laissent apparaître
aucun motif qui justifierait de s’écarter du principe du partage par moitié
des avoirs de prévoyance professionnelle. En particulier, les premiers
juges ne pouvaient pas se fonder sur les dires non prouvés de l’intimée et
sur la vraisemblance, mais devaient, en cas d’absence d’instruction
complémentaire, se fonder uniquement sur les pièces requises et
obtenues par les Caisses de pension, nonobstant le fait que l’appelant, par
son défaut, n’avait rien allégué à ce stade de la procédure.
Il s’ensuit que le partage par moitié de l’avoir de prévoyance
professionnelle accumulé par les époux durant leur mariage doit être
ordonné. Le procès étant régi par l’ancienne procédure, y compris les
règles procédurales qui figurent dans le code civil (TF 5A_203/2011 du 5
septembre 2011 c. 4 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III pp. 13-14)
(cf. art. 404 al. 1 CPC), l’affaire doit être transférée d’office à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au partage
conformément à l’art. 142 aCC.
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6.1En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé querellé réformé dans le sens qui précède.
6.2La demanderesse avait notamment conclu en première
instance à la renonciation au partage des avoirs LPP, ce qui avait été
admis par les premiers juges. Compte tenu du défaut du défendeur en
première instance, donc de l’absence de conclusions de sa part, et de
l’absence de représentation par un mandataire professionnel, la
répartition des frais et dépens opérée en première instance sur la base
des art. 91 ss CPC-VD doit être maintenue, ce d’autant qu’en appel,
l’appelant ne prend pas de conclusions sur cette question. Par ailleurs, il
est difficile de chiffrer, à ce stade, le montant auquel l’appelant pourra en
définitive prétendre.
6.3L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de
deuxième instance. L’assistance judiciaire partielle a été accordée à
l’appelant en ce sens qu’il a été dispensé de l’avance ainsi que des frais
judiciaires. Aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause et les
frais, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent en principe être répartis par
moitié pour chacune d’elles (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cela étant, comme
l’appelant a obtenu l’assistance judiciaire partielle, sa part de frais, de 300
fr., est laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Les deux parties n’étant pas représentées par des mandataires
professionnels, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième
instance, les conditions de l’art. 95 al. 3 let. c CPC n’étant pas réalisées.
Par ces motifs,
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la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
VIII. dit qu’il y a lieu au partage par moitié de l’avoir de
prévoyance professionnelle accumulé par les époux L.________
et Z.________, durant leur mariage, et transfère d’office l’affaire
à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
qu’elle procède au partage.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés par 300 fr. (trois cents francs) à la
charge de l’Etat et mis par 300 fr. (trois cents francs) à la
charge de l’intimée.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
19 -
Du 29 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.,
-Mme Z..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
20 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :