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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er septembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 125 al. 1 et 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N., au
Mont-sur-Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 5 avril
2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l'appelante d’avec B.N., au Mont-sur-Lausanne,
demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 avril 2011, expédié pour notification aux
parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
prononcé le divorce des époux B.N.________ et A.N.________ née C.,
dont le mariage avait été célébré le [...] 1992 à Saint-Prex (I) ; ratifié, pour
valoir jugement, la convention partielle du 14 décembre 2010 sur les
effets du divorce, relative à la liquidation du régime matrimonial et au
partage des avoirs de prévoyance professionnelle (II) ; maintenu l’autorité
parentale conjointe sur les enfants C.N., née le [...] 1993, et
D.N., né le [...] 1995 (III); attribué à la défenderesse A.N. la
garde des enfants C.N.________ et D.N.________ (IV) ; dit que le demandeur
B.N.________ exercera un libre et large droit de visite d’entente avec les
enfants, usuel à défaut d'entente (V); dit que le demandeur contribuera à
l’entretien de chacun de ses enfants par le versement, d’avance le
premier jour du mois en mains de la défenderesse, dès jugement définitif
et exécutoire, d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de
1'400 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, et de 1’500 fr. dès lors et jusqu’à
la majorité de l’enfant ou l’acquisition d’une formation appropriée dans les
délais normaux (VI) ; dit que le demandeur contribuera à l’entretien de la
défenderesse par le versement, d’avance le premier de chaque mois, dès
jugement définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle de 1’800 fr.
jusqu’au 30 septembre 2011, et de 1’000 fr. dès lors et jusqu’au 31
décembre 2012 (VII) ; dit que les pensions prévues sous chiffres III et IV
seront indexées au coût de la vie (VIII) ; ordonné, en exécution du chiffre
III de la convention, à l’institution de prévoyance à laquelle est affilié
B.N., de prélever sur le compte de ce dernier la somme de 97'420
fr. 85 et de la verser auprès de la Caisse de pensions [...], en faveur de
A.N. (IX) ; fixé les frais de justice à 1’160 fr. pour le demandeur et
à 1'095 fr. pour la défenderesse (X) ; compensé les dépens (XI); et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
En droit, les premiers juges ont considéré, s’agissant de la
pension alimentaire en faveur de la défenderesse, que le mariage des
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parties avait eu un impact décisif sur la vie des époux car la vie commune
avait duré quatorze ans, et que la défenderesse s’était occupée de
manière prépondérante des enfants. Compte tenu du marché de l’emploi
dans le domaine spécifique d’activité de la défenderesse, soit
l’ultrasonographie, il se justifiait de lui laisser un délai à fin 2012 pour
retrouver un emploi à temps complet.
B.Par acte motivé du 4 mai 2011, A.N.________ a fait appel de ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification du
chiffre VII du dispositif en ce sens que B.N.________ contribuera à son
entretien par le versement mensuel, d’avance le premier de chaque mois,
dès jugement définitif et exécutoire, d’une contribution alimentaire de
1'800 fr. jusqu’au 28 mars 2026, dite pension étant indexée au coût de la
vie. A l'appui de son appel, elle a produit un lot de pièces.
Dans ses déterminations du 12 juillet 2011, l'intimé
B.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel,
produisant un onglet de pièces sous bordereau.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.N., né le [...] 1963, et A.N., née C.________ le
[...] 1962, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1992 à
Saint-Prex. Le couple a eu deux enfants: C.N., aujourd'hui majeure,
et D.N., né [...] 1995.
Les époux se sont séparés selon convention du 1
er
octobre
2006, attribuant la garde des enfants à la mère, le père exerçant un libre
droit de visite, et fixant la pension en faveur des enfants à 4'000 fr.,
allocations familiales comprises, et celle en faveur de la mère à 2'000
francs.
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2.B.N.________ travaille pour le comité W.. Il a perçu en
2008 un salaire annuel net de 142'809 fr., y compris une prime de 11'444
francs. Il a touché en sus 12'174 fr. pour ses frais de représentation. En
2009, il a perçu 145'263 fr., dont une prime de 11'000 francs. Ces
montants s'entendent allocations familiales, par 600 fr., comprises. En
2010, son salaire mensuel net s'est élevé à 9'644 fr., allocations familiales,
par 660 fr. dès le mois de novembre 2010, non comprises. Sa prime
d'assurance-maladie est payée par son employeur. Il bénéficie en outre
d'avantages sous la forme de "miles" et d'une participation à son
abonnement de fitness ainsi qu'aux frais de location de matériel sportif à
concurrence de 750 fr. par année.
Au 31 décembre 2010, la prestation de libre passage qu'il avait
acquise durant le mariage s'élevait à 327'930 fr. 70.
3.De son côté, A.N. travaille depuis 1981 en qualité de
technicienne en radiologie, spécialisée dans les ultrasons, auprès du
département de radiologie du CHUV, seul établissement où
l'ultrasonographie est pratiquée.
Après le mariage, elle a réduit son taux d'activité pour que son
époux puisse achever ses études. Elle a par la suite conservé une activité
à temps partiel pour s'occuper de sa famille, favorisant ainsi la carrière de
son mari. En 2005, le poste de responsable du service de radiologie avait
dû être repourvu. L'appelante aurait eu toutes les chances d'obtenir ce
poste mais pour cela, elle aurait dû se remettre à niveau au prix d'un
important investissement personnel. Elle y a renoncé, choisissant de se
consacrer à sa famille.
Son salaire mensuel net s'élève à 3'422 fr. 25 pour un taux
d'activité de 50 %. En 1992, son salaire mensuel net à 90 % s'élevait à
4'497 fr. 60.
L'instruction menée en première instance a permis d'établir
que les technologies en matière de radiologie se sont considérablement
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développées ces dernières années, notamment avec l'avènement du
numérique. Une technicienne qui n'a pas été formée aux nouvelles
techniques se trouve ainsi désavantagée sur le marché de l'emploi, face à
des jeunes qui ont bénéficié d'une formation plus complète et sont ainsi
valorisés sur le marché du travail. Si l'appelante jouit d'une large
expérience dans le domaine des ultrasons, il y a peu de places de travail
dans ce domaine, dès lors que, dans les cliniques ou les cabinets, ce sont
les médecins qui effectuent ces examens. Les possibilités de carrière dans
le domaine de l'ultrasonographie sont faibles.
Les avoirs de prévoyance professionnelle que A.N.________
avait accumulés durant le mariage s'élevaient à 133'089 fr. au 30
septembre 2010.
4.Par demande du 27 mai 2009, B.N.________ a ouvert action en
divorce. Il a pris des conclusions tendant notamment à ce que l'autorité
parentale sur les enfants soit attribuée conjointement aux deux époux,
que la garde des enfants soit confiée à la mère, le père bénéficiant d'un
libre et large de visite, usuel à défaut d'entente, qu'il contribue à
l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension de 1'500 fr. pour
chacun d'eux, allocations familiales comptées en sus et à ce qu'aucune
pension ne soit ordonnée pour l'entretien réciproque des parties.
Dans sa réponse du 9 septembre 2009, A.N.________ a conclu
au rejet des conclusions de la demande et pris des conclusions
reconventionnelles tendant notamment à ce que l'autorité parentale et la
garde des enfants lui soient confiées, que la contribution d'entretien due
par le père en faveur de chaque enfant augmente par palier de 100 fr.
pour atteindre 1'800 fr. dès 17 ans révolus jusqu'à leur majorité ou leur
indépendance financière et que B.N.________ soit astreint au versement
d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse de 2'500 fr., dès le
1
er
septembre 2009, dite contribution étant indexée au coût de la vie.
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L'audience de jugement a eu lieu le 14 décembre 2010, lors de
laquelle les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont passé une
convention partielle sur les effets du divorce ayant trait à la liquidation du
régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance
professionnelle. Quatre témoins ont été entendus.
E n d r o i t :
- a) Le jugement entrepris a été rendu le 5 avril 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 271), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC). Cela étant, bien qu’abrogés au 31 décembre
2010, les art. 135 ss CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210)
demeurent applicables aux procédures de divorce soumises à l’ancien
droit (Tappy, Le droit applicable lors de l’introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, in JT 2010 III 14).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de
l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable à la forme.
- a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
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doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op.
cit., pp. 136 et 137 ; JT 2011 III 43).
En l’espèce, l’appelante a produit un lot de pièces à l’appui de
l’appel. S’agissant des pièces nouvelles, elle ne démontre pas qu’elle était
dans l’impossibilité de les produire en première instance. Il n’en sera dès
lors pas tenu compte. Il en va de même pour le bordereau de pièces
produit par l’intimé à l’appui de son mémoire.
c) A teneur de l’art. 318 CPC, l’instance d’appel peut confirmer
la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première
instance. Bien que principalement réformatoire, l’appel peut être aussi
cassatoire, mais seulement si un élément essentiel de la demande (par
quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention)
n’a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l’état de fait doit
être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Selon le Message, le recours à une telle annulation devrait rester
exceptionnel, ce qui paraît logique vu le large pouvoir de compléter si
nécessaire l’instruction accordé à l’instance d’appel (Tappy, Les voies de
droit du nouveau CPC, JT 2010 III 148).
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3.a) L’appelante soutient que les règles élémentaires sur le
"clean break" n’ont pas été respectées. Elle allègue avoir accepté un
emploi subalterne à mi-temps pendant l’union conjugale pour pouvoir se
consacrer à sa famille et se retrouver aujourd’hui enfermée dans cet
emploi sans espoir ni de progression, ni d’augmentation de salaire, ni
d’augmentation de sa caisse de retraite. S’agissant du montant de la
pension, elle relève qu’au moment de la séparation, les époux avaient
convenu d’une pension de 2'000 fr. par mois.
L’intimé fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un cas où la
crédirentière doit se réinsérer professionnellement puisque l’appelante a
travaillé sans discontinuer depuis 1981. La pension, telle qu’arrêtée par
les premiers juges, lui laisse deux ans depuis l’audience de jugement de
divorce pour retrouver une activité à temps complet, ce qui est largement
suffisant. En outre, l’appelante se contente de dire que le marché de
l’emploi dans son domaine d’activité n’offre pas de possibilités mais ne
produit aucune pièce pour établir que ses offres d’emploi étaient vouées à
l’échec.
b) aa) Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut
raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette
disposition concrétise deux principes : d’une part, celui du "clean break"
qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit
acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins
après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les
époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de
la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC),
mais également des autres motifs qui empêcheraient l’un d’eux de
pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et
sa durée, l’obligation d’entretien doit être fixée en tenant compte des
éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC (ATF 132
III 598 c. 9.1 ; ATF 129 III 7 c. 3.1 ; ATF 127 III 136 c. 2a et les réf. citées).
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Selon la jurisprudence, une contribution d’entretien est due si
le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux
crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré dix ans (dans
certaines circonstances, le concubinage antérieur peut être pris en
considération, cf. ATF 132 III 598 c. 9.2) – durée à calculer jusqu’à la date
de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2 ; ATF 127 III 136 c. 2c) –
, il a eu, en règle générale, une influence concrète (sur cette question, cf.
TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.4 ; TF 5C.4912005 du 23 juin
2005 c. 2, publié in FamPra.ch 2005, p. 919 ; Schwenzer, Scheidung,
Berne 2005, n. 48 ad art. 125 CC, p. 253). Lorsqu’il a duré moins de cinq
ans, il est présumé ne pas avoir eu un impact décisif sur la vie des époux,
mais la présomption peut être renversée (Bastons-Bulletti, L’entretien
après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI
77, spéc. p. 93 et les réf. citées). La jurisprudence retient également
qu’indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF
5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 ; TF 5A_167/2007 du 1
er
octobre
2007 c. 4 ; TF 5C.149/2004 du 6 octobre 2004 c. 4.3, publié in FamPra.ch
2005, p. 352 ; TF 5C.278/2000 du 4 avril 2001 c. 3a).
Pour déterminer si une contribution d’entretien est due, le juge
doit également prendre en considération l’ampleur et la durée de la prise
en charge des enfants qui doit encore être assurée (art. 125 al. 2 ch. 6
CC). Selon une jurisprudence constante, restée pleinement valable sous
l’empire du nouveau droit du divorce, même si le conjoint est réinséré
professionnellement, on ne peut généralement exiger qu’il travaille à plein
temps qu’après la seizième année du plus jeune des enfants dont il a la
garde, et à temps partiel qu’après la dixième année de celui-ci (TF
5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.2 ; TF 5C.48/2001 du 28 août 2001 c.
4b, publié in FamPra.ch 2002, p. 145 ss, spéc. p. 148).
Il existe une présomption de fait selon laquelle il est
déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge
de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une
règle stricte (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.1 et les réf. citées). La présomption
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peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en
faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite
d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; TF
5A_206/2010 du 21 juin 2010 c. 5.3.2 et les arrêts cités, TF 5A_909/2010
du 4 avril 2011). Pour déterminer si on peut exiger du conjoint qui n'a pas
travaillé qu'il reprenne une activité lucrative, il faut se fonder sur la date
de la séparation définitive, à moins qu'il ait pu considérer de bonne foi
qu'il ne devait pas (encore) se soucier de son propre revenu (TF
5C.320/2006 du 1
er
février 2007 c. 5.6.2.2., FamPra.ch 2007 p. 685 et les
réf. citées).
bb) La mesure de l’entretien convenable est essentiellement
déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125
al. 2 ch. 3 CC). L’époux bénéficiaire a droit dans l’idéal au maintien de ce
même train de vie (ATF 129 III 7 c. 3.1.1 et les réf. citées), qui constitue la
limite supérieure de l’entretien convenable (TF 5A_55/2007 du 14 août
2007 c. 4.2, résumé in FamPra.ch 2008, p. 181 et les réf. citées ; TF
5C.6/2006 du 31 mars 2006, c. 4.2, publié in FamPra.ch 2006, p. 925).
Lorsque le divorce est prononcé à l’issue d’une longue séparation
d’environ dix ans, la situation de l’époux bénéficiaire durant cette période
est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution
d’entretien (ATF 132 III 598 c. 9.3 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
en se fondant, en principe, sur le revenu effectif réalisé par chacun des
époux. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique
supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu
soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) -
qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du
30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées).
La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère
pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est
à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on
peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les
critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en
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11 -
particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la
situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5C.40/2003
du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577; TF
5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c.
3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une
augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche,
savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est
une question de fait (ATF 137 III 118 c. 2.3; ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb;
126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b). Le juge doit examiner concrètement ce
point et, s'agissant du salaire, éventuellement en se basant sur l'enquête
suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la
statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail) (ATF
137 III 118 c. 3.2; TF, 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1.). Les principes
relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le
créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être
imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in
FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2).
Le Tribunal fédéral a rappelé que, comme sous l’ancien droit,
la loi n’impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la
quotité de la rente (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 118 ad art. 125 CC, p. 290). La
détermination de celle-ci relève du pouvoir d’appréciation du juge qui
applique les règles du droit et de l’équité. Cela étant, le minimum vital du
débiteur de la contribution d’entretien doit être respecté (ATF 127 III 68 c.
2c ; ATF 126 III 353 c. 1a/aa ; ATF 123 III 1 c. 3b/bb).
cc) Le fait que l'art. 125 CC vise l'entretien après divorce ne
saurait empêcher de compenser, par le biais d'une contribution fondée sur
cette disposition, des lacunes dans la prévoyance vieillesse et invalidité de
l'époux créancier, lorsque ces lacunes ne peuvent pas être comblées par
le partage, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de la
prévoyance privée accumulée par l'autre époux durant le mariage dans le
but de pourvoir à l'entretien futur de la famille. En effet, si ces lacunes de
prévoyance ont leur origine dans la répartition des tâches adoptée d'un
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commun accord durant le mariage - ce qui justifie au demeurant
l'application du principe de la solidarité -, la (re)constitution, après le
divorce, d'une prévoyance vieillesse appropriée est une composante de
l'entretien convenable, qui, si l'on ne peut raisonnablement attendre de
l'époux créancier qu'il y pourvoie lui-même, peut le cas échéant justifier
l'allocation d'une contribution fondée sur l'art. 125 CC. Une telle solution
est d'ailleurs conforme à la jurisprudence – récente - du Tribunal fédéral. Il
a en effet été admis que lorsque le mari - il s'agissait en l'occurrence d'un
médecin indépendant à la retraite - n'a pas constitué de deuxième pilier et
qu'en raison du régime matrimonial qui a été choisi (séparation des biens
ou ancien régime de l'union des biens), il conserve l'entier, ou une part
supérieure à la moitié, de l'épargne accumulée aux fins de prévoyance
durant la vie commune, il se justifie d'exiger de lui qu'il entame la
substance de cette fortune pour contribuer à l'entretien convenable de son
conjoint (ATF 129 III 257 p. 263 et les réf. citées).
dd) En l’espèce, les parties se sont mariées le [...] 1992 et leur
mariage a duré jusqu’au 27 mai 2009, date du dépôt de la demande de
divorce, soit près de dix-sept ans dont quatorze ans de vie commune.
Deux enfants sont issus de cette union. L’appelante s’est occupée de
manière prépondérante des enfants, n’exerçant son activité
professionnelle qu’à temps partiel. Si l’intimé relève que celle-ci a préféré
se consacrer à sa famille et qu’il s’agissait d’un choix personnel puisqu’en
2005 elle a renoncé à se former pour un poste de responsable, il n’en
demeure pas moins que l’appelante s’est effectivement occupée des
enfants lorsqu’ils étaient en bas âge et que rien n’indique qu’il ne
s’agissait pas d’une répartition des tâches convenue entre époux. Sur le
principe, il paraît ainsi acquis que le mariage a eu une influence concrète
sur la situation financière de l’appelante, qui a droit à une contribution
d’entretien dont il convient de fixer la durée et le montant.
L’aînée C.N.________ est majeure depuis le mois d'août 2011 et
le cadet D.N.________ aura 16 ans le 13 septembre 2011. Les enfants n’ont
dès lors plus besoin de la présence constante de leur mère. Du point de
vue de l’organisation de la vie de famille et des responsabilités
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parentales, rien n’empêche l’appelante de reprendre un emploi à temps
complet dès le mois d'octobre 2011. Celle-ci soutient cependant être dans
l’impossibilité d’augmenter son temps de travail et avoir perdu
définitivement tout espoir de carrière, ne pas pouvoir changer
d’employeur ni progresser dans sa profession. En raison de son âge, elle
ne serait plus compétitive sur le marché de l’emploi et devrait renoncer à
un poste à responsabilités. Elle se fonde sur les différents témoignages
selon lesquels aucune progression n’est possible au CHUV dans le
domaine de l’ultrasonographie. Or, bien que spécialisée, elle peut
certainement prétendre à un emploi en radiologie ou dans un domaine
moins spécifique de la santé moyennant une mise à niveau. Les époux se
sont séparés en octobre 2006 et la procédure de divorce a été entamée au
printemps 2009, si bien que l’appelante, qui devait se soucier de sa
situation personnelle, aurait dû faire le nécessaire depuis lors pour
acquérir une certaine indépendance. Comme le relève l’intimé, ne figure
au dossier aucune pièce attestant de démarches entreprises par
l’appelante pour recouvrer un emploi à temps complet ou parfaire sa
formation. Ce n’est pas parce qu’elle a renoncé, en 2005, au poste de
responsable du service de radiologie au CHUV, que l'appelante ne peut
plus travailler à 100 %, quitte à prétendre à un poste moins prestigieux.
Son âge ne fait pas non plus obstacle à une augmentation de son taux
d’activité, dès lors qu’elle est déjà intégrée dans le circuit professionnel.
Si l’on se réfère à l’annuaire statistique de la Suisse pour
l'année 2010, les activités médicales, sociales et dans le domaine des
soins, donnent droit à un salaire mensuel brut moyen de 5'506 fr. pour
une femme qui a des connaissances professionnelles spécialisées. On doit
en déduire que l’appelante peut prétendre à un salaire net de 4'130 fr.
environ (5'506 fr. – 15 % LPP, 5.05 % AVS, 1,0 % AC, 4 % APG) pour une
activité à 100 %. Compte tenu de son salaire net actuel de 3'422 fr. 25
pour un taux de 50 %, elle pourrait alors compléter son revenu par une
activité accessoire, cas échéant moins qualifiée, lui procurant un revenu
supplémentaire de 2'075 fr., (4'130 fr. / 2) soit un revenu mensuel net de
5'497 fr. 25. Un délai au 31 décembre 2012, soit plus de six ans après la
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14 -
séparation, pour lui permettre d’obtenir une formation complémentaire et
d’augmenter son taux d’activité paraît suffisant.
Enfin, si l’on tient compte d’un revenu de 5'497 fr. 25 fr. net
dès le 1
er
janvier 2013, il s’agit encore d’examiner si ce montant permet à
l'appelante d’assurer son entretien convenable. Le niveau de vie des
époux peut être déterminé en se référant à la convention de séparation
passée le 1
er
octobre 2006. A cette date, l’appelante réalisait un salaire
net d'environ 3'400 fr. et les parties avaient convenu d’une contribution de
2'000 fr. en sa faveur pour assurer son train de vie. On en déduit qu’au
moment de la séparation, le montant nécessaire pour assurer à
l’appelante le même train de vie que pendant la vie commune était de
5'400 francs. Il constitue la limite supérieure à laquelle peut prétendre
l’appelante. Dès le 1
er
janvier 2013, comme exposé ci-dessus, elle devra
être en mesure de couvrir ce montant par ses propres revenus. Dans
l’intervalle, elle a droit à une contribution d’entretien d’un montant de
1'970 fr. environ (5'400 fr. – 3'422 fr. 25), qui sera toutefois limitée à 1'800
fr., la cour de céans ne pouvant statuer au-delà des conclusions de
l’appelante.
S’agissant de la prévoyance professionnelle, pour les années
antérieures au prononcé de divorce, l'appelante a obtenu 97'420 fr. 85 à
prélever auprès de l’institution de prévoyance à laquelle est affilié l’intimé.
Elle allègue qu’elle a droit à une contribution d’entretien pour avoir perdu
ses expectatives de prévoyance du fait du renoncement à sa carrière, plus
spécifiquement parce qu'elle renoncé à un salaire mensuel de 13'000 fr.
pour s’occuper des enfants. Ce raisonnement ne peut être suivi. Si le
Tribunal fédéral a effectivement admis qu’en application du principe de
solidarité, la prévoyance vieillesse était une composante de l’entretien
convenable, dans certains cas particuliers et si le créancier de l’entretien
ne pouvait pas y pourvoir lui-même, l’appelante est en mesure d’exercer
une activité professionnelle à 100 % et de compléter son avoir de
vieillesse jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite. De plus,
l’entretien convenable auquel a droit l’épouse s’apprécie en fonction du
niveau de vie des conjoints pendant la vie commune et non pas en
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15 -
fonction de la situation qui prévaudrait s’ils ne s’étaient pas mariés. Ainsi,
comme l’ont relevé les premiers juges, une éventuelle contribution n’est
pas destinée à palier la perte financière due à la renonciation à une
carrière.
En définitive, il y a lieu d’augmenter à 1'800 fr. le montant de
la pension due par l'intimé à l’appelante jusqu'au 31 décembre 2012, et
de confirmer le premier jugement pour le surplus.
- Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis. Le
chiffre VII du jugement entrepris est réformé en ce sens que B.N.________
contribuera à l'entretien de A.N.________ par le versement, d'avance le
premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, d'une
pension mensuelle de 1'800 fr. jusqu'au 31 décembre 2012.
Les frais de justice sont arrêtés à 1'200 fr. et mis à charge de
l’appelante, en application de l’art. 63 al. 2 TFJC (tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), à laquelle il conviendra de
rembourser une partie de son avance de frais, par 600 francs.
L’appelante, qui succombe pour l'essentiel, son appel n'étant
admis que sur un point secondaire, doit participer au défraiement du
représentant professionnel de l’intimé (art. 95 al. 3 CPC) par le versement
d'un montant de 2'500 fr. à titre de dépens partiels de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre VII de son
dispositif:
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VII. dit que le demandeur contribuera à l'entretien de la
défenderesse par le versement, d'avance le premier de chaque
mois, dès jugement définitif et exécutoire, d'une pension
mensuelle de 1'800 fr. (mille huit cents francs) jusqu'au 31
décembre 2012.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante.
IV. L'appelante A.N.________ doit verser à l'intimé B.N.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Violaine Jaccottet-Shérif, avocate (pour A.N.),
-Me David Moinat, avocat (pour B.N.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :