Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 133 al. 1, 276 al. 2 et 285 al. 1 CC ; 240, 243 et 291 CPC-VD ;
227 al. 1, 308, 317, 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z., à
[...], défendeur, contre le jugement rendu le 27 avril 2012 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant
d’avec P.Z., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 avril 2012, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
A.Z.________ et P.Z., née [...] (I) ; confié l’autorité parentale et le
droit de garde des enfants B.Z., né le [...] 1996, et C.Z., né
le [...] 2001, à leur mère P.Z., née [...] (II) ; dit que le défendeur
A.Z.________ jouira d’un libre droit de visite sur ses enfants B.Z.________ et
C.Z., à exercer d’entente avec la mère et dit qu’à défaut
d’entente, son droit de visite s’exercera du vendredi soir à 18h.00 au
dimanche soir à 18h.00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires,
alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et l’Ascension, Pentecôte et
le Jeûne fédéral (III) ; dit que le défendeur A.Z. contribuera à
l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance le 1
er
jour de chaque mois en mains de la
détentrice de l’autorité parentale, d’un montant s’élevant, pour chacun
des enfants, allocations familiales en sus de : 1'500 fr. jusqu’à ce que
l’enfant ait atteint l’âge de quinze ans révolus et 1'600 fr. dès lors et
jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement d’une formation
appropriée dans les délais normaux et aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC
(IV) ; dit que le défendeur contribuera à l’entretien de la demanderesse
P.Z., née [...], par le versement d’une pension mensuelle s’élevant
à 500 fr. jusqu’à ce que l’enfant C.Z., né le [...] 2001, ait atteint
l’âge de 13 ans révolus, soit jusqu’au 30 avril 2014 (V) ; dit que les
contributions prévues sous chiffres IV et V ci-dessus, correspondant à
l’indice officiel suisse des prix à la consommation au jour du jugement
définitif et exécutoire, seront indexées le premier janvier de chaque
année, sur la base de l’indice au 30 novembre de l’année précédente,
pour la première fois le 1
er
janvier 2013, pour autant que les revenus du
débiteur suivent eux-mêmes l’évolution du coût de la vie, à charge pour lui
d’établir que tel n’est pas le cas ou ne l’est que partiellement (VI) ; dit que
A.Z.________ versera à P.Z.________, née [...], dès jugement définitif et
exécutoire, la somme de 44'041 fr. 75 et déclare le régime matrimonial
dissous et liquidé en l’état, chacune des parties étant reconnue seule
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propriétaire des biens et objets en sa possession (VII) ; ordonné le partage,
par moitié, des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, calculés
pour la durée du mariage (VIII) ; dit qu’après l’entrée en force du présent
jugement, le dossier de la cause sera transféré d’office à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour l’exécution du partage
ordonné sous chiffre VIII ci-dessus (IX) ; arrêté les frais de justice à
8'860 fr. pour la demanderesse et à 9'260 fr. pour le défendeur (X) ; dit
que le défendeur doit la somme de 15'945 fr. à la demanderesse à titre de
dépens (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que
séparer les enfants B.Z.________ et C.Z.________ de leur mère, P.Z.,
et de leurs demi-frères ou sœurs serait bien plus préjudiciable à leur bon
développement que le déménagement. Ils ont donc confié l’autorité
parentale et le droit de garde sur les enfants à leur mère. Ils ont accordé
au père, A.Z., un libre droit de visite sur ses enfants, à exercer
d’entente avec la mère, à défaut de quoi il pourrait avoir ses enfants
auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, ainsi que
durant la moitié des vacances scolaires. Pour fixer la contribution
d’entretien en faveur des enfants mineurs en vertu des art. 276 al. 2 et
285 al. 1 CC, les premiers juges se sont référés à la jurisprudence
vaudoise et ont appliqué le pourcentage de 25% du revenu hypothétique
de 11'974 fr. 10 imputé au défendeur. Concernant une contribution
d’entretien en faveur de la demanderesse au regard de l’art. 125 CC, ils
ont admis que le mariage avait eu un impact décisif sur la vie des époux,
mais ont estimé qu’il était raisonnable d’exiger de la demanderesse
qu’elle exerce une activité à 60% jusqu’aux treize ans de son fils cadet,
soit jusqu’en avril 2014. A cette date, son fils aîné serait majeur et la
demanderesse pourrait travailler à temps complet. Quant à déterminer la
quotité de cette contribution d’entretien, les premiers juges se sont basés
sur la méthode du minimum vital avec répartition des excédents. Pour ce
qui concerne la liquidation du régime matrimonial, ils se sont fondés sur le
rapport de l’expert, dont ils ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de
s’écarter. En outre, les dépens alloués à la demanderesse ont été réduits
d’un quart, dans la mesure où elle avait obtenu l’adjudication de ses
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conclusions principales, mais perdu sur la question de la quotité et de la
durée de la pension due en sa faveur.
B.Par acte du 30 mai 2012, le défendeur a interjeté appel contre
ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que, principalement, les chiffres II à VII et XI de son dispositif sont
modifiés de façon à ce que l’autorité parentale sur les enfants B.Z.________
et C.Z.________ soit confiée conjointement aux parents, subsidiairement à
leur père, et le droit de garde à ce dernier (II) ; la demanderesse jouisse
d’un libre droit de visite sur ses enfants B.Z.________ et C.Z., à
exercer d’entente avec le père, à défaut d’entente, son droit de visite
s’exercera du vendredi soir à 18h.00 au dimanche soir à 18h.00, ainsi que
durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel-
An, Pâques et l’Ascension, Pentecôte et le Jeûne fédéral (III) ; la
demanderesse contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier
versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de
chaque mois en mains du défendeur, d’un montant s’élevant, pour chacun
des enfants, allocations familiales en sus de 200 fr. jusqu’à ce que l’enfant
ait attaient l’âge de 15 ans révolus et de 250 fr. dès lors et jusqu’à la
majorité de l’enfant ou l’achèvement d’une formation appropriée dans les
délais normaux et aux conditions de l’art. 277al. 2 CC (IV) ; le chiffre V soit
supprimé (V) ; les contributions prévues sous chiffre IV ci-dessus,
correspondant à l’indice officiel suisse des prix à la consommation au jour
du jugement définitif et exécutoire, soient indexées le premier janvier de
chaque année, sur la base de l’indice au 30 novembre de l’année
précédente, pour la première fois le 1
er
janvier 2013, pour autant que les
revenus de la demanderesse suivent eux-mêmes l’évolution du coût de la
vie, à charge pour elle d’établir que tel n’est pas le cas ou ne l’est que
partiellement (VI) ; P.Z. verse à A.Z., dès jugement définitif
et exécutoire, la somme de 2'738 fr. 40 et le régime matrimonial soit
déclaré dissous et liquidé en l’état, chacune des parties étant reconnue
seule propriétaire des biens et objets en sa possession (VII) ; et
P.Z. doive de pleins dépens à A.Z.________, arrêtés au montant que
justice dira (XI).
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5 -
Subsidiairement, le jugement est réformé aux chiffres II, IV, VII et XI de
son dispositif en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants
B.Z.________ et C.Z.________ soit confiée conjointement aux parents et le
droit de garde à leur mère (II) ; le défendeur A.Z.________ contribue à
l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de
la demanderesse, d’un montant s’élevant, pour chacun des enfants,
allocations familiales en sus de 1’350 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait
attaient l’âge de 15 ans révolus et de 1’450 fr. dès lors et jusqu’à la
majorité de l’enfant ou l’achèvement d’une formation appropriée dans les
délais normaux et aux conditions de l’art. 277al. 2 CC (IV) ; P.Z.________
verse à A.Z., dès jugement définitif et exécutoire, la somme de
2'738 fr. 40 et le régime matrimonial est déclaré dissous et liquidé en
l’état, chacune des parties étant reconnue seule propriétaire des biens et
objets en sa possession (VII) ; et P.Z. doive des dépens à
A.Z.________, arrêtés au montant que justice dira (XI).
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
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Les parties sont en instance de divorce ouverte par demande
unilatérale déposée le 12 août 2008 par P.Z..
Cette dernière a notammant conclu, avec suite de frais et
dépens, à la dissolution de leur mariage par le divorce (I) ; à l’attribution
de l’autorité parentale (II) et de la garde sur ses enfants (III) en sa faveur,
le père, A.Z., jouissant d’un droit de visite sur les enfants à fixer
d’entente avec la mère, selon un calendrier établi à l’avance les 1
er
janvier
et 1
er
juillet de chaque année selon les modalités usuelles de deux week-
ends par mois, la moitié des vacances scolaires et en alternance à Noël
/Jour de l’an et Pâques / Pentecôte (IV) ; au versement d’une contribution
d’entretien de la part du père en faveur de chaque enfant, allocations
familiales en sus, de 1'600 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de 1'800 fr.
dès cet âge et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, et de 2'000 fr., dès lors et
jusqu’à leur majorité, et au-delà, jusqu’à la fin de leur formation mais
jusqu’à vingt-cinq ans au plus, et pour autant que les conditions de l’art.
277 CC soient réunies (VI) ; au versement d’une contribution d’entretien
en sa faveur de la part de A.Z.________ d’un montant mensuel de 3'800 fr.,
payable d’avance le premier de chaque mois pour une durée indéterminée
(VII) ; subsidiairement au chiffre VII, au versement de ce montant mensuel
en sa faveur au moins jusqu’à ce que C.Z., le fils cadet des parties,
atteigne l’âge de 15 ans révolus (VIII) ; au versement de la part de
A.Z. d’une contribution spéciale en cas de besoins extraordinaires
imprévus des enfants, selon ce que justice dira (IX) ; à l’indexation des
contributions visées aux chiffres VI à IX ci-dessus au début de l’année
selon l’indice officiel suisse des prix à la consommation, sur la base de
l’indice existant au 30 novembre de l’année précédente, l’indice pris en
considération étant celui existant à la date du jugement définitif et
exécutoire, la première fois le 1
er
janvier 2010 (X) ; au partage par moitié
et au versement des prestations de sortie LPP de A.Z.________ en sa
faveur, selon les informations qui seront données dans le cours de la
procédure (XI) ; et à la dissolution et liquidation du régime matrimonial
selon les modalités devant encore être précisées en cours d’instance, un
notaire étant d’ores et déjà désigné pour y procéder (XII).
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7 -
Par réponse du 21 novembre 2008, dont les conclusions ont
été modifiées par demande de réforme du 12 avril 2011, A.Z.,
défendeur, a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
des conclusions de la demanderesse et, reconventionnellement, à la
dissolution de leur mariage par le divorce (I) ; à l’attribution en sa faveur
de l’autorité parentale et de la garde sur ses enfants B.Z. et
C.Z.________ (II) – alors que dans sa conclusion initiale avant réforme il
avait conclu à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur les
enfants à la mère – ; à l’exercice d’un libre et large droit de visite sur les
enfants, accordé à la mère, à fixer d’entente entre les parties, étant
précisé qu’à défaut d’entente, elle pourra les avoir auprès d’elle un week-
end sur deux selon les modalités usuelles, ainsi que la moitié des
vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou
Pentecôte (III) ; au versement mensuel de la part de P.Z.________ d’une
contribution d’entretien pour chacun des enfants, allocations familiales
non comprises, d’un montant fixé à dire de justice (IV).
Désigné par ordonnance sur preuves du 11 février 2009 pour
procéder à la liquidation du régime matrimonial, le notaire Ryvier Charmey
a déposé son rapport le 18 octobre 2010. Il en résulte qu’après partage
par moitié du bénéfice de l’union conjugale, la demanderesse serait
créancière du défendeur d’un montant de 44'041 fr. 75.
Par décision du 23 février 2011, la présidente du tribunal a
refusé d’ordonner un complément d’expertise requis par le défendeur,
pièces produites à l’appui, portant sur la question du prêt de 320'000 fr.
que lui avait accordé sa mère. A ce sujet, l’expert a retenu que le montant
invoqué par le défendeur à titre de prêt de la part de sa mère consistait en
une distribution de revenus de biens propres, soit une distribution
d’acquêts, et qu’il n’y avait pas lieu de faire figurer le montant de « ce
prêt » au passif du défendeur dans la liquidation du régime matrimonial.
Par déterminations du 16 mai 2011, la demanderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des nouvelles conclusions II à IV
après réforme du défendeur et au maintien de ses précédentes écritures.
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8 -
Les parties, ainsi que quatre témoins, ont été entendus à
l’audience de jugement du 19 mai 2011, laquelle a été suspendue en vue
de l’audition des enfants B.Z.________ et C.Z..
Ces derniers ont été entendus individuellement et
personnellement par la présidente du tribunal de première instance, le 25
mai 2011.
Lors de la reprise d’audience de jugement le 8 juin 2011, la
demanderesse a précisé sa conclusion XII en ce sens que le défendeur soit
reconnu débiteur de la demanderesse du montant calculé par l’expert de
44'041 fr. 75. Le défendeur a conclu au rejet de cette conclusion et,
reconventionnellement, à la dissolution et liquidation du régime
matrimonial des époux sans que l’un ne doive un quelconque montant à
l’autre. La demanderesse a conclu au rejet de cette conclusion
renconventionnelle.
Par ordonnance notifiée aux parties le 30 juin 2011, la requête
de mesures provisionnelles déposée le 13 avril 2011 par A.Z.,
tendant notamment à ce que le droit de garde de ses enfants B.Z.________
et C.Z.________ lui soit confié, a été rejetée, décision confirmée par arrêt
sur appel du 10 août 2011.
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11 -
parties, en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC. La décision attaquée ayant été
rendue et communiquée aux parties le 27 avril 2012, à l’issue d’une
procédure en divorce ouverte en 2008, seules les voies de droit sont
régies par le nouveau droit de procédure civile en vigueur dès le
1
er
janvier 2011.
2.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). S'agissant de
prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle
posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le
présent appel est formellement recevable.
3.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
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12 -
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de
même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple
peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JT 2011 III 43).
En l'espèce, l'appelant n'invoque ni ne produit de faits et
moyens de preuves nouveaux, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si
les conditions de l'art. 317 CPC sont réalisées.
c) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si
les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et,
cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens
de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 140).
Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit
non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore –
sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter
un lien de connexité avec l’objet de l’appel (Jeandin, Code de procédure
civile commenté, nn. 11 s. ad art. 317 CPC). Cette limitation ne vaut pas,
lorsque la maxime d'office est applicable, les conclusions des parties
n'étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz /Hilber, ZPO-
Komm, n. 76 ad art. 317 CPC). Le juge n’est pas lié par les conclusions des
parties et instruit la cause d'office, lorsque les parties ont des enfants
mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC; art. 145 al. 1 aCC).
En l’espèce, la conclusion prise devant la Cour de céans par
l’appelant, tendant au versement par l’intimée d’un certain montant au
titre de la liquidation du régime matrimonial, doit être déclarée – à tout le
moins partiellement - irrecevable. Il ressort en effet du procès-verbal de
l’audience de jugement du 8 juin 2011 que le défendeur a conclu
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13 -
reconventionnellement à la dissolution et à la liquidation du régime
matrimonial des époux sans que l’un doive un quelconque montant à
l’autre.
4.L’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir
attribué l’autorité parentale et le droit de garde des deux enfants à leur
mère uniquement, alors qu’il déclare revendiquer l’autorité parentale
conjointe et le droit de garde sur ses deux fils. Selon lui, le tribunal
n’aurait pas dû se contenter de faire référence à l’art. 133 al. 3 CC pour
écarter la possibilité de l’exercice en commun de l’autorité parentale, mais
il se devait d’examiner si une telle autorité parentale conjointe était
possible dans l’intérêt des enfants. En ne le faisant pas, les premiers juges
ont « violé l’art. 8 CEDH et versé dans l’arbitraire ». A défaut d’autorité
parentale conjointe, l’appelant réclame que l’autorité parentale et la garde
sur ses deux enfants lui soient confiées à lui.
a) Selon l’art. 133 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), le juge attribue l’autorité parentale à l’un des parents et
fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations
personnelles entre l’enfant et l’autre parent ainsi que la contribution
d’entretien due par ce dernier. En outre, aux termes de l’al. 3 de cette
disposition, sur requête commune des père et mère, le juge maintient
l’exercice en commun de l’autorité parentale, pour autant que cela soit
compatible avec le bien de l’enfant et que les parents soumettent à sa
ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en
charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci.
En l’état actuel du droit, le maintien de l’autorité parentale
conjointe des parents après divorce nécessite une requête conjointe de
ceux-ci. Cette situation est en passe d’être modifiée (cf. Leuba/ Bastons
Bulletti, CR CC I, n. 27 ss. et 46-47 ad art. 133 CC, pp. 975 ss.). Le Tribunal
fédéral a eu l’occasion d’examiner si, nonobstant l’absence de requête
commune, l’intérêt supérieur des enfants ne pouvait commander, dans
certaines circonstances, le maintien de l’autorité parentale conjointe, sous
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14 -
l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101). Il
est arrivé à la conclusion, après examen de la jurisprudence récente de la
Cour européenne des droits de l’homme (en particulier l’arrêt Zaunegger,
publié in FamPra.ch 2010 p. 213), que celle-ci n’était pas transposable
telle quelle à la situation de parents qui étaient précédemment mariés et
qu’en l’état actuel du droit suisse, le père marié était sur pied d’égalité
avec la mère quant à l’attribution de l’autorité parentale après divorce. La
question de la conformité des conditions de l’art. 133 al. 3 CC avec l’art. 8
CEDH pouvait dès lors demeurer indécise (cf. TF 5A_540/2011 du 30 mars
2012, c. 3 ; cf. également ATF 137 III 475 c. 4.4).
A défaut de requête commune pour le maintien de l’autorité
parentale conjointe, le juge attribue l’autorité parentale et règle les
relations personnelles en tenant compte de toutes les circonstances
importantes pour le bien de l’enfant selon l’art. 133 al. 2 CC. La règle
fondamentale en ce domaine est l’intérêt de l’enfant, celui des parents
étant relégué à l’arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en
ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités
éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin
des enfants personnellement et à s’en occuper ; il faut choisir la solution
qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer
aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement
harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF
5A_793/2010 du 14 novembre 2011, c. 4.1).
b) En l’espèce, l’appelant a commencé par conclure à
l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur les enfants à la
mère, ainsi que le requérait la demanderesse dans ses propres
conclusions. Ce n’est qu’ensuite d’une réforme, admise par la présidente,
que le défendeur a conclu à ce que l’autorité parentale et le droit de garde
lui soient confiés. Pour sa part, la demanderesse a conclu au rejet des
nouvelles conclusions après réforme. Force est ainsi de constater que les
parties n’ont pas présenté de requête commune au sens de l’art. 133 al. 3
CC, ce qui exclut d’emblée la solution de l’autorité parentale conjointe
-
15 -
préconisée par l’appelant. Pour le surplus, contrairement à ce qu’affirme
ce dernier, le tribunal a instruit la question de l’attribution de l’autorité
parentale et du droit de garde au regard de l’intérêt des enfants, en
entendant plusieurs témoins à ce sujet lors de son audience du
19 mai 2011 et en procédant à l’audition, par la présidente, des deux
enfants eux-mêmes le 25 mai 2011. Il est ainsi parvenu à la conclusion
que le bien des enfants commandait que l’autorité parentale et le droit de
garde soient confiés à leur mère, une séparation d’avec cette dernière et
d’avec leurs demi-frères et soeurs étant bien plus préjudiciable à leur bon
développement que le déménagement de [...] à [...], commune du
nouveau domicile de la mère. Les griefs de l’appelant, que ce dernier avait
déjà fait valoir sans succès au cours de la procédure de mesures
provisionnelles, tirés de sa plus grande disponibilité et de la prétendue
déstabilisation des enfants en cas de déménagement, doivent dès lors
être rejetés.
c) Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les
conclusions principales III à VI de l’appelant relatives au droit de visite de
l’intimée et à la contribution de celle-ci à l’entretien des enfants.
5.A titre subsidiaire, l’appelant se plaint de ce que les premiers
juges lui ont imputé un revenu hypothétique de 11'974 fr. 10, en
considérant que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il exerce
son activité à plein temps compte tenu de son âge, de son état de santé et
de sa formation. Après avoir rappelé qu’il prendra sa retraite dans deux
mois, l’appelant fait valoir que, du moment qu’il exploite - parallèlement à
son activité pour l’Institution [...] - un cabinet médical indépendant, il
exerce en réalité déjà une activité à plein temps. On ne saurait dès lors
exiger de lui qu’il augmente encore son taux d’activité et l’on doit prendre
en compte le revenu mensuel net de 10'777 fr. qu’il réalise.
a) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur (cf. Bastons Bulletti, SJ 2007 II 80, spéc.
-
16 -
p. 82 s. ; Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., n. 982 p. 571 s.). Le
motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu
supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un
revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement
d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont
on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1,
publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 c.
4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources
(conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch
2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz,
Zurich 2010; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011
du 11 juin 2012 c. 4.1).
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17 -
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
III 417 c. 2.2; ATF 114 II 13 c. 5).
b) Le jugement attaqué retient, dans la partie « Faits », que le
défendeur, âgé à l’époque du jugement de presque 64 ans, atteindra l’âge
légal de la retraite en juillet 2012. Selon ses propres déclarations,
l’intéressé entendait poursuivre à l’avenir son activité indépendante, à
savoir l’exploitation du cabinet privé qu’il exploitait dans les locaux de
l’institution qui l’employait. Il estimait que lorsqu’il serait mis à la retraite,
il serait en mesure de retirer de cette activité un revenu mensuel de 8'000
à 10'000 fr. Au moment de l’audience de jugement, le salaire mensuel que
réalisait l’appelant dans l’institution où il était employé s’élevait à
10'776 fr. (9'947 x 13 : 12). Représentant le revenu d’une activité à 90 %,
il était justifié de lui imputer un revenu hypothétique à 100 %, d’autant
plus qu’avec le revenu que retirait l’appelant de son activité
indépendante, soit quelques centaines de francs, on obtenait un montant
qui se situait dans l’ordre de grandeur de celui retenu par le tribunal.
Quant à la situation de l’intéressé après l’âge de la retraite, il n’est pas
établi que l’appelant gagnera moins. Le cas échéant, sa situation pourra
faire l’objet d’un réexamen dans le cadre d’une action en modification du
jugement de divorce (cf. ATF 117 II 359, JdT 1994 I 322 ; TF 5A_685/2007,
26.2.08). Le recourant admet vouloir continuer son activité de médecin
indépendant pour laquelle il escompte réaliser un revenu mensuel de
8'000 à 10'000 fr. et pour laquelle il ne conteste pas que la perte
d’exploitation est assurée à hauteur de 160'000 fr. Dès lors, le revenu
escompté par l’appelant dès l’âge de la retraite en tant qu’indépendant ne
devrait pas, comme le constate le jugement attaqué, entraîner un
changement notable de situation par rapport à celle qui est la sienne
actuellement.
Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas le pourcentage
retenu par les premiers juges pour calculer le montant de la contribution
due à ses deux enfants ni l’adaptation de celle-ci à partir de la quinzième
année de chacun d’entre eux.
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18 -
Le moyen, infondé, doit dès lors être rejeté.
6.Enfin, s’agissant de la liquidation du régime matrinomial,
l’appelant reproche au tribunal d’avoir repris purement et simplement les
conclusions de l’expert judiciaire et de l’avoir reconnu débiteur de
l’intimée à hauteur de 44'041 fr. 75. Selon lui, il est erroné de ne pas tenir
compte de la dette de 320'000 fr. qu’il a contractée envers sa mère. Il se
réfère à ce propos aux pièces qu’il a produites à l’appui de sa requête en
complément d’expertise. Si l’on tient compte d’un tel passif, c’est bien
plus l’appelant lui-même qui peut, de l’avis de ce dernier, prétendre à un
montant de 2'738 fr. 40 de la part de l’intimée.
a) Conformément à l’art. 291 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966, abrogé le 1
er
janvier 2011),
disposition applicable en procédure accélérée (cf. CREC I 13.2.08/54, avec
référence à Muller, in JdT 2002 III 110 ss., spéc. p. 141), le tribunal peut,
avant et pendant les débats, ordonner l’administration de preuves
régulièrement offertes que le juge instructeur avait refusé d’administrer.
Au regard de l’art. 240 CPC-VD, le juge est tenu de citer
l’expert à l’audience de jugement si une partie le requiert dans le délai
fixé pour le dépôt du mémoire de droit. Les déclarations de l’expert sont
notées au procès-verbal si elles précisent, complètent ou infirment les
conclusions du rapport. La partie qui a omis de requérir un complément ou
l’audition de l’expert aux débats ne saurait invoquer le caractère
incomplet du rapport d’expertise à l’appui d’un recours en nullité (Poudret/
Haldy/ Tappy, Code de procédure civile vaudoise commenté, n. 3 ad art.
238 et n. 2 ad art. 240 CPC-VD).
Quant à l’appréciation des expertises, le juge en apprécie
librement la valeur et la portée en vertu de l’art. 243 CPC-VD, mais s’il
statue contrairement aux conclusions d’une expertise, il est tenu de
donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Dans un arrêt
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portant sur l’estimation d’un immeuble (ATF 120 III 79, JT 1996 II 199), le
Tribunal fédéral avait confirmé sa jurisprudence selon laquelle, en matière
technique, le juge ne doit s’écarter de l’avis d’un expert que pour de
sérieux motifs (ATF 118 Ia 144 ; également arrêt TF 4D_8/2008 du 31 mars
2008, c. 3.2.1).
b) La requête en complément d’expertise à laquelle se réfère
l’appelant a été rejetée par la présidente du tribunal, par décision du 23
février 2011. Or, une telle requête devait être présentée à nouveau devant
le tribunal en corps pour être prise en considération, conformément à l’art.
291 CPC-VD applicable également en procédure accélérée. A tout le
moins, il appartenait à l’appelant de requérir l’audition de l’expert à
l’audience de jugement. L’appelant n’a cependant pas réitéré sa requête
de complément ni requis l’audition de l’expert, incombance qui était
d’ailleurs relevée dans la décision de refus du 23 février 2011. Partant, il
est forclos pour invoquer aujourd’hui des pièces qui eussent pu être
soumises à l’expert en vue de provoquer ses déterminations. Au reste, la
question de la nature du prêt consenti par sa mère à l’appelant a, comme
le relève le jugement attaqué, été débattue devant l’expert, lequel a
conclu soit qu’il ne s’agissait en réalité pas d’un prêt, soit qu’il ne fallait
pas en tenir compte. En suivant les conclusions de l’expert sur ce point, et
faute d’autres preuves recevables conformément aux règles de procédure
applicables, les premiers juges ont procédé à une correcte appréciation
des preuves.
Le moyen, infondé, ne peut dès lors qu’être rejeté et avec lui
l’entier de l’appel.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de
l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
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20 -
8.L’appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de
deuxième instance, par 1'200 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 63 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.Z.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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21 -
Du 24 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Vuithier (pour A.Z.),
-Me Colette Chable (pour P.Z.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :