1103
TRIBUNAL CANTONAL
TU08.009600-121638;
TU08.009600-121636
98
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 125 al. 1 et 2 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.I.,
à Newmarket (New Hamphire, Etats-Unis d'Amérique), défendeur, et
B.I., à Féchy, demanderesse, contre le jugement de divorce rendu
le 4 juillet 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la
cause divisant les parties entre elles, la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 4 juillet 2012, adressé pour notification
aux parties le même jour, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
prononcé le divorce des époux B.I., née U. et A.I.,
dont le mariage avait été célébré le 28 août 1971 en Angleterre (I), dit que
A.I. contribuera à l'entretien de B.I.________ née U.________ par le
régulier versement en faveur de cette dernière, d'avance le premier de
chaque mois, d'une pension mensuelle de 5'350 fr. dès le jugement de
divorce définitif et exécutoire et jusqu'au 1
er
septembre 2013 y compris,
puis de 4'850 fr. dès lors et jusqu'au 1
er
septembre 2016 y compris,
A.I.________ étant libéré de toute contribution d'entretien en faveur de
B.I.________ dès et y compris le 1
er
octobre 2016 (II), dit que les
contributions d'entretien fixées sous chiffre II seront indexées en fonction
de l'indice suisse des prix à la consommation (III), dit que le régime
matrimonial des époux B.I.________ et A.I.________ est dissous et liquidé aux
modalités suivantes : a) l'immeuble sis [...] en Angleterre, dont les parties
sont copropriétaires à raison de moitié, est attribué en pleine propriété à
B.I.; b) ordre est donné à A.I., dès le jugement définitif et
exécutoire, de procéder aux démarches nécessaires en vue du transfert à
B.I.________ de sa part de copropriété sur l'immeuble situé [...] en
Angleterre; c) ordre est donné à A.I., dès le jugement définitif et
exécutoire, de procéder aux démarches nécessaires en vue du transfert à
B.I., née U., du prêt hypothécaire relatif à l'immeuble sis
[...] en Angleterre; d) A.I. et B.I.________ demeurent cotitulaires de
l'assurance vie [...], n° de police [...]; e) pour le surplus, chaque partie est
réputée seule propriétaire de l'ensemble de ses biens immobiliers,
mobiliers, comptes bancaires, assurance vie et objets en sa possession; f)
les frais liés au transfert de propriété de l'immeuble situé en Angleterre et
les frais d'expertise notariale sont mis à la charge de A.I.________,
conformément à la convention protocolée au procès-verbal de l'audience
de jugement du 31 août 2011 (IV), fixé les frais de justice à 2'000 fr. pour
la demanderesse et à 4'427 fr. 65 pour le défendeur (V), dit que les
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3 -
dépens sont compensés (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
En droit, s'agissant de la contribution d'entretien, litigieuse en
appel, les premiers juges ont appliqué le principe de solidarité,
considérant que le mariage avait durablement marqué de son empreinte
la situation économique de l'épouse, compte tenu de son âge, de la durée
du mariage, du fait que celle-ci n'avait exercé aucune activité lucrative et
qu'elle s'était occupée des enfants durant l'union conjugale, d'un commun
accord avec son conjoint. Ils ont ensuite arrêté le montant de la
contribution d'entretien due par A.I.________ en faveur de son épouse en
tenant compte des ressources financières et des charges respectives des
parties. Ils ont enfin estimé qu'A.I.________ ne serait financièrement plus en
mesure de servir une pension à son ex-épouse au-delà de l'âge de la
retraite.
B.a) Par acte du 4 septembre 2012, A.I.________ a fait appel de
ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce
sens que la contribution d'entretien mise à sa charge est fixée à 4'500 fr.
dès le 31 août 2011 et jusqu'au 1
er
octobre 2012, à 4'000 fr. dès le 1
er
octobre 2012 et jusqu'au 1
er
octobre 2013, à 3'500 fr. dès le 1
er
octobre
2013 et jusqu'au 1
er
septembre 2016, A.I.________ étant libéré de toute
contribution d'entretien en faveur de B.I.________ dès le 1
er
octobre 2016.
A l'appui de son écriture, A.I.________ a produit un onglet de
pièces sous bordereau et a requis la production, par B.I., de tous
documents, décisions, attestations ou pièces démontrant le versement
d'une rente en faveur de celle-ci (P. 51) et de tous documents, pièces,
relevés de compte, attestations relatives aux avoirs bancaires ou postaux
de B.I. depuis le 1
er
mars 2012 au 31 août 2012 (P. 52). Sur ordre
du Juge délégué de la Cour de céans, B.I.________ a produit ces pièces le
26 novembre 2012.
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4 -
Dans sa réponse du 5 décembre 2012, l'intimée B.I.________ a
conclu au rejet de l'appel.
b) Par acte du 5 septembre 2012, B.I.________ a également fait
appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la
contribution d'entretien soit fixée à 6'400 fr. dès le jugement de divorce
définitif et exécutoire et jusqu'au 30 septembre 2016 y compris, puis à
560 fr. dès lors et pour une durée indéterminée.
A l'appui de son écriture, B.I.________ a produit un onglet de
pièces sous bordereau et a sollicité la production des pièces 51 à 55.
L'intimé A.I.________ a produit ces pièces sur ordre du Juge
délégué de la Cour de céans du 7 novembre 2012.
L'appelante B.I.________ a également requis l'assistance
judiciaire qui lui a été accordée par décision du Juge délégué du
14 septembre 2012 sous forme d'exonération d'avances et de frais
judiciaires et d'assistance d'un avocat en la personne de Me Gloria Capt, la
bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer
une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2012
auprès du Service juridique et législatif.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.I., née U. le [...] 1948, et A.I., né le
[...] 1951, tous deux de nationalité anglaise, se sont mariés le [...] 1971 en
Angleterre. Aucun contrat de mariage n'a été signé.
Le couple a eu trois enfants : K., née le [...] 1967,
décédée, E., née le [...] 1973, et D., né le [...] 1976.
E.________ et D.________ sont financièrement indépendants.
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5 -
Les parties vivent séparément depuis le mois de novembre
2000 et n'ont pas repris la vie commune depuis lors, admettant que le lien
conjugal est irrémédiablement rompu. A la suite de la séparation des
époux, A.I.________ a, dans un premier temps, vécu en Italie pour s'installer
aux Etats-Unis d'Amérique dès le mois de janvier 2004, dans un
appartement dont il est propriétaire.
B.I.________ est restée au domicile précédemment conjugal, à
Féchy.
3.a) Durant le mariage, B.I.________ s'est occupée de ses enfants
et de l'entretien de la maison, selon une répartition traditionnelle des
tâches. D'entente avec son époux, elle n'a exercé aucune activité
lucrative.
Depuis le 27 mars 2012, B.I.________ perçoit une rente AVS de
484 fr. par mois.
Les charges mensuelles de B.I.________ telles que retenues en
première instance sont les suivantes :
Minimum vital :fr. 1'200.00
Loyer :fr. 2'950.00
Assurance-maladie :fr. 243.55
Assurance complémentaire :fr. 84.00
Frais médicaux :fr. 73.75
Franchise :fr. 208.35
Cotisations AVS :fr. 312.30
ECA :fr. 6.75
Frais de transport :fr. 310.00
Electricité :fr. 90.00
Téléphone :fr. 175.25
Billag (radio) :fr. 14.10
Coiffure :fr. 142.00
-
6 -
Total fr. 5'810.05
Il y a lieu de relever que depuis que B.I.________ est à la
retraite, soit depuis le 27 mars 2012, elle ne paie plus ses cotisations AVS
(312 fr. 30).
L'appartement dans lequel vit actuellement B.I.________ est
situé dans une villa, composée de quatre chambres à l'étage, d'une
entrée, d'une cuisine agencée, d'un salon, d'un hall et d'une douche au
rez-de-chaussée, ainsi que d'une cave-buanderie au sous-sol et d'un
garage-atelier. B.I.________ dispose également d'un jardin privatif ainsi que
de deux places de parc. Le loyer de cet appartement, loué par les époux
I.________ depuis le 1
er
octobre 1999, s'élève à 2'950 fr., charges
comprises.
Au printemps 2009, B.I.________ s'est vu proposer par le
bailleur de déménager dans un appartement de trois pièces situé dans le
même immeuble que celui qu'elle occupait, pour un loyer de 1'890 fr.
charges comprises, proposition que l'intéressée a déclinée.
Le 15 juin 2011, B.I.________ s'est vu résilier son bail pour le
1
er
octobre 2011. Un avis de résiliation a également été notifié à la même
adresse à l'attention d'A.I.________ qui ne l'a toutefois pas reçu vu son
déménagement aux Etats-Unis.
B.I.________ a contesté ce congé. Lors d'une audience qui s'est
tenue le 31 août 2012 devant le Tribunal des baux, B.I.________ et son
bailleur sont convenus que le contrat de bail était valablement résilié pour
le 1
er
octobre 2011 et qu'une unique prolongation au 1
er
avril 2014 était
accordée à B.I., cette dernière étant libre de quitter les locaux
avant cette date moyennant un préavis de trente jours pour la fin d'un
mois.
b) A.I. travaille pour l'entreprise [...], à Portsmouth,
dans le New Hampshire (Etats-Unis d'Amérique), en qualité de "Head of
-
7 -
Quality" du secteur biopharmaceutique. Son revenu mensuel net moyen
tel que retenu par les premiers juges et non contesté par les parties
s'élève à 9'807 fr. 90, part du bonus compris.
La charge fiscale de A.I.________ ("federal income tax") est
prélevée à la source, de même que ses primes d'assurance-maladie et
d'autres charges sociales ("medicare tax" et "social security tax").
Le 5 octobre 2016, A.I.________ sera à la retraite, à l'âge de 65
ans. Il aura droit à une rente annuelle de 11'554.70 £, soit 962.90 £ par
mois, correspondant à 1'258 fr. 50 (selon taux de conversion du jour de
l'audience de jugement : 1 £ = 1.307 fr.). Il aura de plus droit à une rente
AVS mensuelle de 264 fr. et à une rente américaine mensuelle de 1'290
USD, soit 1'036 fr. 65. Son revenu s'élèvera dès lors à 2'559 fr. 15 au total.
Les charges mensuelles de A.I.________ telles que retenues par
le premier juge sont les suivantes :
-
Minimum vital : fr. 1'200.00
-
Intérêts hypothécaires (887.30 USD):fr. 713.05
-
Charges de copropriété (1'048.50 USD) : fr. 842.60
-
Impôt foncier (7'615 USD par an) :fr. 509.95
-
Assurance d'immeubles (586 USD par an) :fr. 39.25
-
Assurance véhicule (534 USD par an) : fr. 35.80
-
Impôt véhicule (669 USD par an)fr. 44.80
-
Entretien véhicule (634 USD par an)fr. 42.50
-
Essence (400 USD) :fr. 321.45
-
Electricité (45.55 USD) :fr. 36.60
-
Téléphone (187.40 USD):fr. 150.60
Total :fr. 3'936.60
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8 -
c) La fortune des parties est composée des éléments suivants
(consistance du patrimoine au 1
er
janvier 2008, date retenue par le notaire
d'entente entre les parties) :
Les époux I.________ sont copropriétaires d'un immeuble à
Middlewich en Angleterre, dont la valeur a été estimée à un montant de
l'ordre de 225'000 à 235'000 £, soit entre 313'897 fr. 50 et 327'848 fr. 50
au cours du 21 septembre 2011 (1 £ = 1.395 fr.), grevé d'une dette de
51'668 £, soit 79'206 fr. 60. Actuellement, cet immeuble est loué à un tiers
et les parties en retirent un loyer mensuel net moyen de 527.30 £ qui sert
entièrement à couvrir les charges liées à l'immeuble.
Les époux I.________ sont également cotitulaires d'une
assurance-vie [...] d'une valeur de 28'719 £, soit 44'026 francs.
A.I.________ est propriétaire de l'appartement dans lequel il vit
dans le New Hampshire, aux Etats-Unis, d'une valeur de 270'000 USD, soit
260'003 francs.
Il est en outre titulaire de divers comptes bancaires (auprès
des banques UBS, HSBC, Citizen Bank et Cambridge Bank) pour un
montant total de l'ordre de 10'000 francs.
2.a) Le 18 avril 2008, B.I.________ a déposé une demande en
divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, en
concluant à ce que A.I.________ contribue à son entretien par le versement
d'une pension de 9'500 fr., payable d'avance le premier de chaque mois
en ses mains, dite pension étant indexée à l'indice suisse des prix à la
consommation, à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial
ainsi qu'au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, selon des
précisions à fournir en cours d'instance.
Dans sa réponse du 2 mai 2008, A.I.________ a également
conclu au divorce, et, en particulier, à ce que la contribution d'entretien
mise à sa charge soit de 5'900 fr. jusqu'au 30 avril 2009, de 2'900 fr. dès
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le 1
er
mai 2009, de 1'900 fr. dès le 1
er
avril 2011 et de 1'000 fr. dès qu'il
serait à la retraite.
Le 13 octobre 2010, le notaire Eric Châtelain a rendu son
rapport d'expertise et formulé une proposition pour la liquidation du
régime matrimonial. D'entente entre les parties, la consistance du
patrimoine des époux a été arrêtée à la date du 1
er
janvier 2008.
Lors de l'audience de jugement du 31 août 2011, B.I.________ a
conclu à ce que A.I.________ contribue à son entretien par le versement
d'une pension mensuelle de 7'000 fr. jusqu'à ce qu'elle perçoive sa rente
AVS et de 6'500 fr. dès lors, cette pension étant indexée à l'indice suisse
des prix à la consommation. B.I.________ a également pris une conclusion
IV dont la teneur est la suivante :
IV.- Le régime matrimonial des époux B.I., née U.,
et A.I.________ est dissous et liquidé comme il suit :
a) L'immeuble sis [...] en Angleterre, dont les parties sont
copropriétaires à raison de moitié, est attribué en pleine
propriété à B.I., née U..
b) Ordre est donné à A.I.________ de procéder aux démarches
nécessaires en vue du transfert à B.I.________ de sa part de
copropriété sur l'immeuble situé [...] en Angleterre.
c) Ordre est donné à A.I.________ de procéder aux démarches
nécessaires en vue du transfert à B.I., née U.,
du prêt hypothécaire relatif à l'immeuble sis [...] en Angleterre.
d) A.I.________ et B.I., née U. demeurent
cotitulaires de l'assurance vie [...], n° de police [...].
e) Pour le surplus, chaque partie est réputée seule propriétaire de
l'ensemble de ses biens immobiliers, mobiliers, comptes
bancaires, assurance vie et objets en sa possession.
B.I.________ a pris des conclusions V et VI tendant au partage
des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.I.________ sous
forme du versement d'une indemnité équitable, conclusions qu'elle a
ensuite retirées.
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10 -
A.I.________ a quant à lui conclu à ce que la contribution
d'entretien mise à sa charge soit arrêtée à 4'000 fr. jusqu'au 31 octobre
2011, à 3'000 fr. jusqu'au 30 octobre 2012, à 2'500 fr. jusqu'au 30 octobre
2013, à 2'000 fr. jusqu'au 30 octobre 2014, à 1'500 fr. jusqu'au 30 octobre
2015 et à 1'000 fr. jusqu'au 30 octobre 2016.
Lors de l'audience de jugement, les parties sont convenues
d'adhérer au chiffre IV des conclusions prises le même jour par B.I.________
en ce qui concernait la liquidation du régime matrimonial, tout en
précisant que les frais liés au transfert de propriété de l'immeuble situé en
Angleterre et les frais d'expertise notariale seraient mis à la charge de
A.I..
b) Durant la procédure, la contribution d'entretien due par
A.I. en faveur de son épouse a été réglée par le biais
d'ordonnances de mesures provisionnelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2008, la
contribution d'entretien due par A.I.________ en faveur de son épouse a été
fixée à 9'500 fr. par mois dès et y compris le 1
er
avril 2008, selon le
principe de la couverture des charges avec répartition de l'excédent. Il a
été tenu compte de charges de 5'655 fr. 45 pour B.I.,
respectivement de 3'626 fr. pour A.I., et d'un revenu mensuel
réalisé par ce dernier de 17'250 francs.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 décembre
2009, la contribution d'entretien due par A.I.________ en faveur de son
épouse a été fixée à 7'500 fr. dès le 1
er
septembre 2009. Il a été tenu
compte d'un revenu réalisé par A.I.________ de 13'425 fr. et de charges
arrêtées à 4'301 fr. pour A.I.________ et à 5'892 fr. 15 pour B.I..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 octobre
2011, la contribution d'entretien a été fixée à 7'200 fr. dès le 1
er
juillet
2011, en tenant compte de charges de 6'258 fr. 55 pour B.I.,
respectivement de 3'877 fr. 40 pour A.I.________ et d'un revenu réalisé par
-
11 -
ce dernier de 12'027 fr. 80. A la suite de l'appel interjeté par A.I.________
contre cette ordonnance, les parties sont convenues, lors de l'audience
d'appel du 7 mars 2012, de fixer la pension à 5'500 fr. par mois dès le
1
er
mars 2012.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Le délai d'appel est
suspendu durant les féries judiciaires, soit en particulier du 15 juillet au 15
août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en
application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01])
En l'espèce, formés en temps utile – compte tenu des féries
judiciaires estivales - par des parties qui y ont intérêt et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., les deux appels sont formellement
recevables.
b) La présente cause comporte des éléments d'extranéité,
dès lors que l'appelant A.I.________ est domicilié aux Etats-Unis
d'Amérique et que les deux parties sont de nationalité anglaise. Il s'agit
dès lors de contrôler si les tribunaux suisses sont compétents et si le droit
suisse est applicable à la résolution de leur litige.
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S'agissant de la compétence des tribunaux suisses pour
connaître d'une action en divorce, l'aCL (Convention de Lugano du 16
septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale, applicable au moment de
l'ouverture de l'action, mais abrogée par l'entrée en vigueur au 1
er
janvier
2011 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale [RS 0.275.12]) ne trouve pas application, les
causes relatives à l'état et à la capacité des personnes étant exclues de
son champ d'application (art. 1 al. 2 ch. 1 aCL; cf. également art. 1 al. 2
let. a CL). En l'absence d'un traité international, il y a lieu dès lors de se
référer à la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé, RS 291). A teneur de l'art. 59 let. a LDIP, sont
compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de
corps les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur. La
défenderesse étant domiciliée en Suisse, la compétence des tribunaux
suisses est acquise au regard de l'art. 59 let. a LDIP.
S'agissant du droit applicable, l'art. 61 LDIP prévoit que le
divorce est en principe régi par le droit suisse (al. 1). Toutefois, lorsque les
époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié
en Suisse, leur droit national commun est applicable (al. 2). Selon l'art. 63
al. 2 LDIP, le droit applicable au divorce régit les effets accessoires du
divorce, dont fait partie l'entretien après divorce (ATF 133 III 401 c. 3.1),
sous réserve des dispositions de la LDIP relatives notamment à l'obligation
alimentaire entre époux, parmi lesquelles figure l'art. 49 LDIP, aux termes
duquel l'obligation alimentaire entre époux est régie par la Convention de
la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations
alimentaires. Si l'art. 4 de cette convention prévoit que la loi interne de la
résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations
alimentaires, l'art. 8 stipule qu'en dérogation à cette disposition,
l'obligation alimentaire entre époux divorcés est régie exclusivement par
la loi appliquée au divorce, en l'occurrence le droit suisse.
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14 -
correspond à un tableau de statistiques comparant le coût de la vie en
Suisse et aux Etats-Unis pour le mois de juin 2012. En tant que cette pièce
concerne une période postérieure à l'audience de jugement, elle est
recevable. Il en va de même des pièces 6 (copie du procès-verbal
d'audience du 31 août 2012 du Tribunal des baux) et 7 (estimation des
impôts 2012 de l'appelante). En revanche, la pièce 4, qui est un tableau de
statistiques comparant le coût de la vie en Suisse et aux Etats-Unis pour
l'année 2011 est irrecevable, dès lors qu'elle aurait pu être produite en
première instance.
L'état de fait du litige a été complété au regard des pièces
recevables et de celles dont la production a été ordonnée, de sorte que les
griefs de A.I.________ relevant d'une constatation manifestement inexacte
des faits deviennent sans objet.
3.La contribution d'entretien due par A.I.________ en faveur de
B.I.________ est litigieuse en l'espèce.
3.1.a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un
époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit
une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes :
d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du
possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et
subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la
solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non
seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant
le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont
été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à
son entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de
l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie
professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite
du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son
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15 -
entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa
durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments
énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132
III 598 c. 9.1 et les arrêts cités; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c.
4.1.1).
b) La loi n'impose pas de méthode particulière s'agissant du
calcul de la contribution d'entretien. La détermination de celle-ci relève du
pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de
l'équité (TF 5C.222/2000 du 25 janvier 2001 c. 3a).
Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102; ATF 134 III 145 c. 4). La première étape consiste à
déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie
des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement
marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe
est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu
pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le
permet. Lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à
savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant
cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102; ATF 132 III
598 c. 9.3). La date de la séparation définitive est déterminante (TF
5C.320/2006 du 1
er
février 2007 reproduit in FamPra.ch 2007, p. 685). La
deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à
examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même
l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 III 145 c.
4; ATF 134 III 577 c. 3). Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement
si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur
le principe le droit à une contribution – il convient, dans une troisième
étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer
une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la
solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC
(ATF 134 III 145; ATF 137 III 102). En pratique, l'obligation d'entretien est
-
16 -
souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de
l'AVS; il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de
durée (ATF 132 III 593 c. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la
situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens
du débiteur le permettent (TF 5A_658/2008 du 31 juillet 2009 c. 4.1. et les
réf. citées).
Aussi, une contribution est due après le divorce pour autant
que le mariage ait concrètement influencé la situation financière de
l'époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans – période à
calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2)
–, il est présumé avoir eu une influence concrète. La jurisprudence retient
également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence
concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants
communs. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à
une contribution d'entretien, dès lors que le principe de l'autonomie prime
le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un
époux ne peut ainsi prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure
de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose
d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.2.1; ATF 134 III 145 c. 4).
Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la
contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle
générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution
d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son
application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la
situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence
qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et
celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce,
placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage,
égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art.
159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien
des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place peut se
substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et
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17 -
références, JT 2009 I 153, SJ 2008 I 308; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272;
SJ 2009 I 449).
Cette jurisprudence a été nuancée (ATF 134 III 577, JT 2009 I
272, SJ 2009 I 449; cf. TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 4.1) : s'il est
juste de relever que l'entretien après divorce repose sur des principes
différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne
veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas appliquer la méthode du
partage de l'excédent. C'est précisément le cas dans les mariages de
longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière
traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier
chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne
peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital.
3.2.Appel de A.I.________
a) Dans un premier grief, l'appelant s'en prend aux charges
qui ont été retenues pour B.I.________. Il estime qu'il y a lieu de réduire à
1'890 fr. le montant de son loyer, pour le faire correspondre au loyer de
l'appartement qui avait été proposé à l'intimée en 2009. Puis, dès la date
de la résiliation du bail du 1
er
octobre 2011, mais au plus tard le
1
er
octobre 2012, il soutient que ce loyer devra être réduit à 1'500 fr. pour
le faire correspondre au prix d'un autre logement adapté à sa situation et
correspondant au marché actuel. Il en découle, d'après l'appelant, que la
pension doit être arrêtée à 4'500 fr. jusqu'au 1
er
octobre 2012, puis à
4'000 fr. dès cette date.
Les premiers juges ont considéré que le loyer de l'intimée était
trop élevé pour une personne à la retraite vivant seule. Le montant de son
loyer devait donc être réduit à 1'500 fr., correspondant au coût d'un
logement approprié pour une personne seule. Dès lors que l'intimée
n'avait pas d'autre revenu que sa rente AVS, il lui était difficile de trouver
un autre logement, compte tenu du risque de réticences des bailleurs
potentiels et de l'état actuel du marché. Il y avait dès lors lieu de retenir le
-
18 -
montant allégué de 2'950 fr. durant une année dès le jugement de divorce
définitif et exécutoire, puis de réduire ce loyer à 1'500 fr., afin de laisser à
l'intimée le temps de prendre les dispositions nécessaires pour se reloger.
D'après la jurisprudence, un loyer disproportionné par rapport à
la situation économique et personnelle de la partie peut être réduit à un
niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du
contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent par
conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent
excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation
économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 c. 3.3.1).
En l'espèce, l'intimée vit, depuis la séparation des parties, dans
un appartement établi sur deux étages, composé de quatre chambres à
coucher, d'une entrée, d'une cuisine agencée, d'un salon, d'un hall et
d'une douche, d'une cave-buanderie au sous-sol et d'un garage-atelier.
Elle dispose en outre d'un jardin privatif ainsi que de deux places de parc.
Le loyer est de 2'950 francs. Un tel loyer est manifestement excessif pour
une personne vivant seule. Compte tenu du fait que les parties sont
séparées depuis 2000, l'intimée a disposé de suffisamment de temps pour
rechercher un appartement plus modeste. Il appert en outre qu'en 2009,
un appartement situé dans le même immeuble que celui qu'elle occupe
actuellement lui a été proposé, pour un loyer de 1'890 fr. charges
comprises, proposition que l'intimée a déclinée. Dans ces conditions, il y a
lieu de retenir dès à présent, dans les charges de l'intimée, un loyer de
1'890 fr., ce montant résultant de circonstances de faits concrètes. A
partir du 1
er
avril 2014, date correspondant à la fin du contrat de bail, on
retiendra un loyer de 1'500 fr., correspondant au coût d'un logement
approprié pour une personne seule, selon les prix du marché immobilier.
Le moyen de l'appelant est dès lors bien fondé dans cette
mesure.
b) Dans un second grief, l'appelant fait valoir que la
contribution d'entretien devra être réduite à 3'500 fr. dès le 1
er
octobre
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19 -
2013, en raison de l'augmentation des revenus de l'intimée, provenant
notamment de la location de l'immeuble sis à Middlewich en Angleterre,
dont elle s'est vu attribuer la pleine propriété dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial.
En l'état, il résulte des pièces au dossier que le loyer tiré de la
location de l'immeuble sis en Angleterre sert entièrement à couvrir les
charges, de sorte qu'il n'est pas établi que l'intimée pourra tirer un
quelconque bénéfice de la location de cet appartement.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
3.3.Appel de B.I.________
a) L'appelante fait valoir que la charge fiscale a été prise en
compte dans le calcul du minimum vital élargi de l'intimé et que, par
conséquent, sa propre charge fiscale devrait également être
comptabilisée. Elle évalue cette charge à 1'191 fr. 30 par mois, en
produisant une estimation effectuée via le site internet de l'Etat de Vaud,
dans laquelle elle a indiqué un revenu imposable de 75'000 fr.,
correspondant à une contribution d'entretien de 6'250 fr. par mois.
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, lorsque la charge
fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (Juge
délégué CACI 4 mai 2011/65).
En l'espèce, la charge fiscale de l'intimé est prélevée
directement sur son revenu, à la source. L'équité commande dès lors de
retenir une charge fiscale également chez l'appelante. L'estimation
produite n'est toutefois pas pertinente en l'espèce, dès lors qu'elle se
fonde sur une contribution d'entretien trop élevée. Sur la base d'une
contribution d'entretien de l'ordre de 5'500 fr. par mois, on peut retenir
une charge d'impôt de 1'000 fr. par mois sur la base de la calculette de
l'Etat de Vaud (www.fiscal.vd.ch).
-
20 -
Ce moyen est bien fondé.
b) L'appelante fait valoir que l'on ne peut retenir un montant
de base de 1'200 fr. pour l'intimé puisqu'il vit aux Etats-Unis, où le coût
de la vie est moins élevé. Elle produit des données statistiques de l'OCDE
du mois de juin 2012, dont il ressort que le coût de la vie aux Etats-Unis
s'est élevé à 58 % du coût de la vie en Suisse, et soutient qu'il convient de
retenir un montant de 696 francs.
Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de
tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce
pays (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 c. 3.1; TF 5C.290/2005 du 18
février 2002). Il est procédé à une comparaison des pouvoirs d'achat
respectifs, en tenant compte du taux de change des devises (TF 5C/2002
du 11 juin 2002 c. 3 non reproduit in ATF 128 III 257). La jurisprudence
vaudoise admet de se référer aux données publiées sur le site internet
"www.swissemigration.ch" (CREC Il 21 décembre 2007/263; CREC Il 19
février 2010/17), qui renvoie notamment aux données de l'OCDE.
En l'espèce, il est vrai que le niveau de vie aux Etats-Unis est
moins élevé qu'en Suisse et que, par conséquent, on ne saurait retenir un
montant de base de 1'200 fr. pour l'intimé. Le montant arrondi de 700 fr.,
correspondant au minimum vital pour une personne vivant seule aux
Etats-Unis tel qu'il résulte des données de l'OCDE produites, sera donc
retenu.
Ce grief est dès lors également bien fondé.
c) L'appelante fait valoir qu'il est erroné de considérer que la
charge mensuelle de 887.30 USD concerne uniquement les intérêts
hypothécaires de l'immeuble dont l'intimé est propriétaire, dans la mesure
où ce montant comprend également l'amortissement de la dette
hypothécaire. Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de
l'amortissement de la dette dans les charges de l'intimé. Elle relève en
-
21 -
outre que cette dette sera peut-être amortie une fois qu'il aura atteint
l'âge de la retraite.
Il résulte de la pièce 51 produite en appel que le montant de
887.30 USD comprend effectivement l'amortissement de la dette
hypothécaire et les intérêts. Ce montant doit être retenu dans le minimum
vital élargi de l'intimé puisqu'il correspond aux frais effectivement payés
par l'intimé pour son logement. Rien au dossier ne permet d'affirmer que
la dette sera amortie lorsque l'intimé aura atteint l'âge de la retraite, de
sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de cette éventualité.
Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
d) L'appelante relève que les charges de copropriété de
l'intimé se montent à 709.27 USD tout au plus, correspondant aux charges
de copropriété mensuelles ordinaires, relevant que la pièce 113 (produite
avec la réponse du 2 mai 2008) ne démontrerait pas que des frais
extraordinaires, à l'instar de ceux, par quelque 2'000 USD, qui ont été
réclamés pour l'année 2007, sont dus par les propriétaires chaque année.
En l'espèce, on ne saurait exiger de l'intimé qu'il produise les
pièces relatives à ses charges de copropriété pour chaque année. La pièce
produite est suffisante pour permettre au juge de considérer que la charge
alléguée est établie.
Ce moyen est infondé.
e) L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu un
impôt foncier de 509.95 USD s'agissant de l'immeuble dont l'intimé est
propriétaire aux Etats-Unis, arguant que, selon l'estimation qui a été faite
de cet immeuble par le notaire, sa valeur ne dépasserait pas 270'000 USD,
si bien que l'impôt foncier s'élèverait à 5'724 USD par an (taux de 21,2
‰), soit à 477 USD par mois au maximum.
-
22 -
Ce moyen est dénué de toute pertinence. L'impôt foncier tel
qu'il est perçu par les autorités américaines a été déterminé sur la base
d'une estimation de l'immeuble faite par les autorités américaines. Il n'y a
aucune raison de procéder à un nouveau calcul de l'impôt foncier sur la
base de l'estimation de l'immeuble faite par un notaire suisse, dès lors que
le montant de cet impôt ne correspondrait nullement à celui qui est
réellement perçu .
f) L'appelante relève que la prime d'assurance de l'immeuble
situé aux Etats-Unis n'est pas de 586 USD par an comme retenu par les
premiers juges, mais de 538 USD, comme cela résulte de la pièce 116.
Selon la pièce 116 et l'allégué 76 de la réponse du 2 mai 2008
de l'intimé, la prime annuelle de l'assurance de l'immeuble dont l'intimé
est propriétaire s'élève à 563 USD par an, soit à 47 USD par mois.
Ce grief est dès lors fondé.
g) L'appelante soutient que c'est à tort que les premiers juges
ont retenu des frais d'essence, des frais d'électricité et de téléphone dans
les charges de l'intimé. Elle fait valoir que les frais d'essence sont liés à
l'exercice d'une activité professionnelle par l'intimé, qu'ils ne devront dès
lors plus être comptabilisés dès sa retraite, et que les autres frais
(électricité et téléphone) ne sauraient être pris en considération dans le
calcul du minimum vital.
Ces griefs sont infondés. Dans les charges de l'appelante, il a
été tenu compte de frais de déplacement, par 310 fr., alors même qu'elle
n'exerce aucune activité professionnelle. Il a également été tenu compte
dans ses charges de frais d'électricité, de téléphone ainsi que d'autres
frais (coiffeur) normalement non compris dans un calcul du strict minimum
vital. L'appelante est dès lors malvenue de se plaindre que des charges de
même nature soient comptabilisées également chez l'intimé.
-
23 -
3.4.En définitive, il y a lieu de retenir les charges suivantes chez
l'appelante :
-
Minimum vital :fr. 1'200.00
-
Loyer :fr. 1'890.00
-
Assurance-maladie :fr. 243.55
-
Assurance complémentaire :fr. 84.00
-
Frais médicaux :fr. 73.75
-
Franchise :fr. 208.35
-
ECA :fr. 6.75
-
Frais de transport :fr. 310.00
-
Electricité :fr. 90.00
-
Téléphone :fr. 175.25
-
Billag (radio) :fr. 14.10
-
Coiffure :fr. 142.00
-
Impôts :fr. 1'000.00
Total fr. 5'437.75
Vu son revenu de 484 fr., l'appelante subit un manco de 4'950
francs.
Dès le 1
er
avril 2014, il y a lieu de tenir compte d'un loyer de
1'500 fr., de sorte que les charges de l'appelante seront réduites à
5'047.75. Son manco s'élèvera dès lors à 4'560 francs.
Quant à l'appelant, ses charges peuvent être arrêtées comme
il suit :
-
Minimum vital : fr. 700.00
-
Charges hypothécaires (887.30 USD):fr. 713.05
-
Charges de copropriété (1'048.50 USD) : fr. 842.60
-
Impôt foncier (7'615 USD par an) :fr. 509.95
-
Assurance d'immeubles (563 USD par an) :fr. 37.80
-
Assurance véhicule (534 USD par an) : fr. 35.80
-
Impôt véhicule (669 USD par an)fr. 44.80
-
24 -
-
Entretien véhicule (634 USD par an)fr. 42.50
-
Essence (400 USD) :fr. 321.45
-
Electricité (45.55 USD) :fr. 36.60
-
Téléphone (187.40 USD):fr. 150.60
Total :fr. 3'435.15
Le revenu net moyen de l'appelant retenu par le premier juge
et non contesté par les parties est de 9'807 fr. 90 part du bonus compris,
de sorte que l'appelant dispose d'un solde de 6'372 fr. 75 après paiement
de ses charges.
En définitive, la pension peut être arrêtée à 5'500 fr. dès
jugement définitif et exécutoire, le manco de l'appelante étant couvert et
le solde disponible de l'appelant équitablement réparti. Dès le 1
er
avril
2014, la pension sera arrêtée à 5'300 francs.
Cela étant, lorsque l'appelant sera à la retraite, soit dès le 1
er
octobre 2016, son revenu ne s'élèvera plus qu'à 2'559 fr. 15, comme l'ont
retenu les premiers juges, ce montant n'étant au demeurant pas contesté
par les parties. Dans ces conditions, il ne disposera plus d'une capacité
contributive lui permettant de servir une pension à son ex-épouse. On
ajoutera qu’une obligation d’entretien allant au-delà du moment où le
débiteur d’entretien a atteint l’âge de l’AVS, ce qui n’est pas la règle,
suppose que les moyens de celui-ci lui permettent de verser une rente, ce
qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en résulte que la contribution d'entretien sera supprimée dès
et y compris le 1
er
octobre 2016, les moyens de l'appelante tendant à ce
que la pension lui soit servie sans limitation dans le temps étant rejetés.
4.a) Au vu de ce qui précède, l'appel de B.I.________ doit être
partiellement admis dans le sens des considérants et l'appel formé par
A.I.________ rejeté.
-
26 -
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel de A.I.________ est rejeté.
II. L'appel de B.I.________ est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son
dispositif:
"DIT que A.I.________ contribuera à l'entretien de B.I.________
née U.________ par le régulier versement en faveur de cette
dernière, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension
mensuelle de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) dès le
présent jugement définitif et exécutoire, puis de 5'300 fr. (cinq
mille trois cents francs) dès le 1
er
avril 2014, A.I.________ étant
libéré de toute contribution d'entretien en faveur de
B.I.________ dès et y compris le 1
er
octobre 2016."
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel
de A.I.________, par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs),
sont mis à la charge de celui-ci.
-
27 -
V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel
de B.I., par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs),
sont mis à la charge de A.I. à raison de 834 fr. (huit
cent trente-quatre francs), le solde, par 1'666 fr. (mille six cent
soixante six francs), étant laissé à la charge de l'Etat.
VI. L'indemnité d'office de Me Gloria Capt, conseil d'office de
l'appelante et intimée, est arrêtée à 2'790 fr. 70 (deux mille
sept cent nonante francs et septante centimes).
VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. A.I.________ versera à B.I.________ la somme de 3'000 (trois
mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gloria Capt, avocate (pour B.I.),
-Me Julien Fivaz, avocat (pour A.I.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
28 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :