1106
TRIBUNAL CANTONAL
TU08.000399-130485
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 163 al. 1 CC; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.F.________ à
Corseaux, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21
février 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.F.________, à Villars-
sur-Ollon, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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A l'audience de mesures provisionnelles du 29 avril 2009, les
parties ont signé une convention ratifiée par le juge pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles prévoyant le versement par
l'intimé d'une provisio ad litem de 6'500 francs.
Le 16 mars 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a réclamé aux parties une avance de
frais de 4'000 francs pour l'expertise.
Par requête de mesures provisionnelles du 24 août 2010,
l'appelante a conclu, avec dépens, au versement par l'intimé d'un provisio
ad litem de 29'999 fr. 99 en faisant valoir l'ampleur prise par la procédure
de divorce en raison de l'attitude de l'intimé.
Le 2 novembre 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a réclamé à l'appelante une avance de
frais de 33'000 fr. pour l'expertise effectuée par une fiduciaire, puis, le 4
février 2011, une avance complémentaire de 400 fr. à chaque partie pour
la première expertise.
Sur réquisition de l'intimé, l'appelante a produit, dans le cadre
de la procédure provisionnelle un bordereau de décomptes et de
justificatifs de ses dépenses pour la période courant du 21 décembre
2009 au 25 janvier 2010, puis du 20 février 2010 au 27 janvier 2011, dont
il ressort qu'elle a dépensé en moyenne 10'404 fr. 58 par mois.
A l'audience de mesures provisionnelles du 17 février 2011,
l'appelante a augmenté ses conclusions à 85'400 fr., compte tenu des
honoraires de son conseil depuis le 24 août 2010, de l'avance des frais
d'expertise fiduciaire et du complément d'avance de frais d'expertise de
400 fr. susmentionné.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2011,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté
les conclusions de l'appelante en octroi d'une provisio ad litem (I), rendu
l'ordonnance sans frais ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus
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amples conclusions (III). En droit, il a considéré que rien au dossier ne
permettait de retenir des procédés dilatoires ou un comportement fautif
en procédure de l'intimé, que l'avance des frais d'expertise fiduciaire
avaient été mis à la charge exclusive de l'appelante dès lors que ce
moyen de preuve n'était pas apte et nécessaire à l'établissement des faits
pertinents, ce qui excluait sa prise en charge par l'intimé par le biais de la
provisio ad litem et que l'appelante bénéficiait d'un disponible de 1'600 fr.
par mois lui permettant d'assumer les frais occasionné par le procès.
L'appelante a interjeté appel contre cette ordonnance et les
parties ont passé le 3 octobre 2011 devant le Juge délégué de la Cour
d'appel civile une convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles prévoyant le versement par l'intimé d'une provisio ad litem
de 20'000 fr. à l'appelante.
Au mois de septembre 2011, C.F.________ est parti étudier à
l'étranger et ne vit plus avec l'appelante.
Le 2 octobre 2012, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de L'Est vaudois a réclamé à chacune des parties une
avance de frais de 10'000 fr. pour l'audience de jugement.
Le 17 décembre 2012, le conseil de l'appelante a établi une
note d'honoraires pour la période courant du 7 avril 2011 au 17 décembre
2012 pour un montant de 44'008 fr. 75 hors taxes.
Par requête de mesures provisionnelles déposée 19 décembre
2012 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois, A.F.________ a conclu au paiement par l'intimé d'une provisio ad
litem de 50'000 fr., soit 30'000 fr. en couverture des honoraires de son
avocat, 10'000 fr. en couverture de la provision de celui-ci pour l'audience
de jugement et 10'000 francs pour l'avance des frais judiciaires de cette
audience. Elle a notamment fait valoir que le nombre important de
requêtes incidentes et une procédure pénale intentée contre l'intimé
avaient généré des honoraires d'avocat conséquents, que l'audience de
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jugement à intervenir, pour laquelle une avance de frais de 10'000 fr. lui
était réclamée, mettait en jeu des intérêts familiaux et financiers
importants nécessitant un travail d'avocat conséquent dont la provision
destinée à le couvrir ne pouvait pas être inférieure à 10'000 francs.
Le 28 janvier 2013, l'intimé a conclu, avec dépens, au rejet de
la requête.
L'appelante a produit des déterminations à l'audience du 29
janvier 2013.
Le 26 février 2013, l'ancien conseil de l'appelante lui a adressé
une note d'honoraires de 88'770 fr. TVA incluse, pour ses prestations
fournies durant la période courant du 16 novembre 2005 au 22 août 2008.
Depuis l'audience de mesures provisionnelles du 28 janvier
2013, l'appelante a versé respectivement 200 fr. et 5'000 fr. d'avances de
frais à l'Ordre judiciaire et 15'000 fr. à son avocat.
E n d r o i t :
1.L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt dans
une cause où la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr.,
l'appel est recevable.
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2.a) L'appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loir du 12 décembre
1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01
b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
c) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). La
jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences
s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux
relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation
d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
En l'espèce, les mesures protectrices de l'union conjugale sont
soumises à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et le présent litige
provisionnel ne concerne pas le sort d'enfants mineurs. Les conditions de
l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent donc pleinement et les pièces antérieures
à l'audience de mesures provisionnelles du 29 janvier 2013 produites par
l'appelante en deuxième instance sont irrecevables dans la mesure où
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elles ne figurent pas au dossier de première instance. En particulier, les
récépissés attestant de paiement (pièce n° 15 du bordereau) antérieurs au
29 janvier 2013 sont irrecevables dès lors que l'appelante n'explique pas
pourquoi elle a été empêchée de les produire en première instance. Quant
à la pièce n° 16 du bordereau, elle est recevable, car elle ne pouvait être
produite à l'audience de mesures provisionnelle, étant postérieure à celle-
ci.
3.a) L'appelante soutient que le premier juge a sous-estimé ses
charges en ne retenant pas un montant supplémentaire pour les frais ne
faisant pas l'objet de factures ou de reçus. Elle conteste que certaines de
ses dépenses soient somptuaires et fait valoir qu'elle n'est pas en mesure
de supporter les frais importants occasionnés par le procès. Elle relève
que la fortune de l'intimée dépasse 12'000'000 francs et que cela entraîne
une inégalité des armes dans le procès en divorce. Elle se réfère à l'arrêt
du Tribunal fédéral 5A_784/2008 du 20 novembre 2009.
b) D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à
l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette
obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum
nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 c.
4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette
prestation — devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation
d’entretien (art. 163 CC) — est controversé (TF 5P_346/2005 du 15
novembre 2005 c. 4.3; La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2006
p. 892 n° 130 et les références citées; Bräm, Zürcher Kommentar, 1998, n.
131 ad art. 159 CC, pp. 52-53 et références), mais cet aspect n’a pas
d’incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de
cause, selon l’art. 163 al. 1 CC, la loi n’institue plus un devoir général
d’entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC; ATF 110 Il 116 c. 2a),
mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des
facultés de chacun des époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets
du mariage, 2000, p. 221 n. 38 et les références citées; TF 5P_4212006 du
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10 juillet 2007 c. 4). Il est par ailleurs incontesté que l’obligation du mari
d’affecter une part de son revenu à l’entretien de sa femme est prioritaire
par rapport tant à la provisio ad litem qu’à l’obligation de faire ses propres
avances de frais de l’instance en divorce (TF 5P.31/2004 du 26 avril 2004
c. 2.2; cf. ATF 103 la 99 c. 4).
Le versement d'une provisio ad litem en faveur de l'autre
partie, indépendamment de sa position procédurale, peut être ordonnée
par voie de mesures provisionnelles (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 40 ad art. 137 CC, p. 473; Gloor, Basler
Kommentar, 3
e
éd., 2006, n. 13 ad art. 137 CC, p. 881). Un conjoint ne
peut toutefois obtenir une provisio ad litem pour une procédure qu'il aurait
initiée et qui apparaîtrait d'emblée infondée ou dilatoire (TF 5P.184/2005
du 18 juillet 2005 c. 3.2; Hausheer/Reusser/ Geiser, Berner Kommentar,
1999, n. 15 ad art. 163 CC, p. 184).
Les contributions d’entretien ont en principe pour but de
couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la
provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce; l’octroi d’une
telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la
contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c.
8.2 ; cf. TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011, c. 3.2 in fine).
Dans l'arrêt invoqué par l'appelante, le Tribunal fédéral a
confirmé une décision du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois allouant à l'épouse une provisio ad litem de 30'000 fr, après un
premier versement de 10'000 fr. une année auparavant, eu égard à
l'absence d'activité professionnelle de l'épouse, à une contribution
d'entretien de 8'500 fr. par mois couvrant l'entretien de celle-ci et de deux
enfants et en tenant compte du fait que depuis 2007, les circonstances
s'étaient modifiées de manière essentielle et durable.
c) En l'espèce, il est démontré que la contribution d'entretien
versée à l'appelante lui laisse un disponible de 1'600 fr. par mois compte
tenu des dépenses qualifiées de somptuaires par le premier juge.
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L'appelante n'a pas rendu vraisemblable que les charges retenues par le
premier juge sur la base des pièces justificatives qu'elle avait produites
dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 18 juillet
2011 sont inférieures à celles encourues réellement, ni que ces charges
auraient augmenté dans l'intervalle. Au contraire, l'aîné des deux enfants
des parties ne vit plus avec l'appelante en raison d'études à l'étranger, ce
qui est de nature à faire diminuer les charges supportées par l'appelante.
La note d'honoraires de son ancien conseil du 26 février 2013,
relative à des prestations antérieures au 3 octobre 2011 facturées 88'700
fr. et la provision versée par son conseil actuel, par 15'000 fr. ne
permettent pas de retenir que les circonstances ont changé de manière
notable et durable depuis la signature de la convention entre les parties le
3 octobre 2011. En effet les avocats ont l'obligation découlant de l'art. 12
let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats;
RS 935.61) de renseigner leur client sur les honoraires dus et de lui
demander, au fur et à mesure, des provisions complémentaires. On doit
ainsi considérer qu'au moment de la signature de la convention du 3
octobre 2011, les frais générés de manière directe ou indirecte par le
procès en divorce, en particulier les honoraires du précédent conseil de
l'appelante, étaient sinon totalement, du moins largement connus de
l'appelante. Les autres frais invoqués en deuxième instance n'ont pas été
établis ni rendus vraisemblables, faute d'avoir été présentés en première
instance. Au surplus, plusieurs postes représentant une somme
légèrement supérieure à 16'000 fr. ne concernent pas directement la
procédure de divorce, mais des factures relatives à des prestations de
détective privé, sur l'utilité desquelles on peut émettre des doutes sachant
que les parties sont séparées de biens, que la faute n'est plus
déterminante dans les questions du divorce et des effets accessoires de
celui-ci et que l'appelante a déposé une plainte pénale contre l'appelé.
L'appelante ne démontre pas que la procédure de divorce
serait devenue manifestement plus conflictuelle depuis la convention du 3
octobre 2011. Au contraire, le dossier témoigne d'une procédure complexe
dès son ouverture en 2008. Là également on ne saurait retenir une
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modification notable et durable des circonstances. De même, la
transaction du 3 octobre 2011 prend en compte l'inégalité des ressources
des parties et l'appelante ne démontre pas en quoi la situation se serait
détériorée sur ce point depuis lors.
En définitive, on ne se trouve pas dans la situation ayant fait
l'objet de l'arrêt 5A_784/2008 et c'est à juste titre, au regard de la
réglementation susmentionnée, que le premier juge a rejeté la requête de
l'appelante.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1'500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils), doivent être mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1
CPC).
La charge des dépens est évaluée à 1'200 fr. pour
chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l'appelante, celle-ci versera à l’intimé la somme de 1'200 fr. à
titre de dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
A.F..
IV. L'appelante doit verser à l'intimé B.F. la somme de
1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 2 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Laurent Maire (pour A.F.),
-Me Gloria Capt (pour B.F.).
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Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :